Le contrat logistique et les contoursrédactionnels de son clausier.

Le contrat logistique et les contours rédactionnels de son clausier.

Par : KARTITE Hassan ex juriste à l’agence marocaine du developpement de la logistique et doctorant à la fsjes Souissi Rabat

 

Introduction:

La logistique recouvre des réalités diverses et polymorphes. En dresser l’archétype juridique est imposible, c’est pour cette raison que certains la qualifie d’inconnue du droit[1], d’autres la caractérise du mal aimé du droit[2].

Face à cette multiplicité d’activités réunies sous le concept de « logistique » quel en est le cadre contractuel et juridique?

De même les parties doivent définir clairement leurs obligations et leurs responsabilités, ce qui est difficile par le fait que ce terme n’est pas défini juridiquement, et que les contrats susceptibles de s’y rattacher sont donc multiples.

En effet il n’existe pas vraisemblablement de définition  légale de la logistique-à moins qu’une définition citée par la loi 59.09 marocaine[3] –  et encore moins de son contrat.

La logistique recouvre des réalités extrêmement diverses, il est difficile de donner un contrat juridique type. Le contrat juridique doit être le reflet de cette diversité et toujours être le reflet des intentions des deux parties. Il y a de nombreux cas encore ou les opérations logistiques externalisés ne font pas, n’ont jamais fait l’objet d’un contrat clair et bien défini. Le contrat de logistique étant avant tout un contrat par définition, il se trouve naturellement soumis aux règles générales des obligations et se trouve donc soumis à Article 230 du dahir des obligations et contrats : « Les obligations contractuelles valablement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, et ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou dans les cas prévus par la loi»  l’article 1134 alinéa 1 du Code civil français lui aussi le dispose par les mêmes termes :  « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ».

 Peu importe. Le contrat de logistique doit refléter cette diversité et toujours se faire le scribe fidèle de l’intention primaire des parties. Il doit aussi, en cas de doute, apporter une réponse claire et précise sur les obligations réciproques des parties, permettant ainsi de solutionner par avance une controverse à venir. Il doit enfin permettre aux personnes de bonne foi de prévenir un contentieux futur inutile lié à un manque de précisions ou à un non-dit équivoque.

Contrairement à d’autres contrats tels que les contrats de franchise, les contrats de crédit ou autres accords de joint-venture[4], le contrat de logistique n’est pas un contrat juridiquement difficile à rédiger. C’est un contrat relativement simple dans les obligations réciproques qu’il fait jouer. La difficulté réside en fait dans la préparation d’un cahier des charges des opérations de logistique à réaliser et d’un calendrier de mise en œuvre adaptés aux faits de la cause. Pour cette raison, contrairement à ses annexes, le corps même du contrat de logistique n’est généralement pas très important en termes de volume. Cette raison explique probablement aussi pourquoi une large part est souvent laissée, dans la rédaction de ces contrats, aux logisticiens et aux commerciaux, le juriste n’intervenant souvent que pour s’assurer de la cohérence de l’ensemble. Il est donc essentiel d’avoir un modèle auquel les rédacteurs de ces contrats pourront se référer, ceux-ci n’étant pas généralement juristes.

Dans cet article nous allons nous focaliser en prime abord sur la présentation et formation du contrat logistique (section 1) pour traiter de manière exhaustive dans un second temps le déroulement des opérations sur lesquelles porte le contrat et les clauses y afférentes ce qu’on peut appeler phase opérationnelle (section2) pour arriver enfin à relatrer la cessation du contrat et les clauses dites du style ou tout simplement phase finale (section 3)

Section I : Présentation et formation du contrat de logistique

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Définition du contrat de logistique

Mise à jour 04/2008

04/2008

§ §- 1 Définition et cadre du contrat de logistique

La logistique étant une activité émergente et ne prenant sa pleine mesure, dans les relations commerciales, que depuis fort peu de temps, il n’existe pas à ce jour de texte, voire de solution jurisprudentielle, donnant une quelconque définition du contrat de logistique.

Si l’on s’essaye toutefois à cet exercice, on peut retenir la formulation suivante :

« le contrat de logistique est une convention par laquelle un professionnel, l’entreprise de logistique, s’engage à gérer un stock de produits afin de les remettre à des personnes désignées et en des lieux déterminés, selon un calendrier souvent précis et contraignant et des procédures préétablies en accord avec l’autre partie, le client, moyennant un prix convenu ».

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Classification juridique du contrat de logistique

Mise à jour 04/2008

04/2008

§- 2- Classification juridique du contrat de logistique

La classification juridique du contrat est importante, car elle permet de déterminer le régime correspondant et d’en déduire, par analogie, des conséquences juridiques maîtrisées.

Le contrat de logistique n’est ni un contrat de travail, ni un contrat de dépôt, ni un contrat d’intérêt commun, c’est un contrat d’entreprise.

a) Contrat logistique et contrat de travail

Par définition, si l’on parle de contrat de logistique, on écarte la notion de « contrat de travail » qui entraîne de lourdes conséquences pour l’employeur tant en termes d’obligations vis-à-vis de ses employés que de charges sociales.

Le contrat de travail peut être défini comme « la convention par laquelle une personne s’engage à mettre son activité à la disposition d’une autre, sous la subordination de laquelle elle se place, moyennant une rémunération ».

La caractéristique principale du contrat de travail est la subordination juridique du salarié par rapport à l’employeur, ce qui ne correspond pas à l’optique du contrat de logistique qui relève davantage du concept du partenariat que de la relation subordonnée propre au contrat de travail.

La subordination constitue alors un critère permettant de qualifier de « contrat de travail » un contrat portant sur des prestations logistiques, mais exécuté par un prestataire subordonné au donneur d’ordre[5].

b) Contrat logistique et contrat de dépôt

Le contrat de dépôt est défini respectivement en droit marocain et français comme suit :

«Le dépôt est un contrat par lequel une personne remet une chose mobilière à une autre personne, qui se charge de garder la chose déposée et de la restituer dans son individualité» (DOC. art 781)

« Le dépôt, en général, est un acte par lequel on reçoit la chose d’autrui, à la charge de la garder et de la restituer en nature ». (C. civ., art. 1915).

Le contrat de logistique ne nous semble pas davantage entrer dans cette catégorie. En effet, l’opération caractéristique du dépôt est la garde et la conservation de la chose. Cette obligation se retrouve naturellement dans le contrat de logistique, mais elle n’en constitue pas l’obligation centrale. L’obligation essentielle de cette relation est de gérer un stock de produits et d’en assurer la remise à qui de droit lorsque la demande en est faite.

L’obligation principale de la relation de logistique est donc bien une obligation de faire quelque chose et non pas de conserver la chose.

c) Contrat de logistique et contrat d’intérêt commun

Selon la Cour de cassation française, le prestataire qui, en vertu d’un contrat intitulé « contrat d’approvisionnement », a pour rôle essentiel d’assurer le flux physique des marchandises et des emballages, et d’assurer les opérations informatisées liées à la gestion de ce flux, ne participe pas à l’essor de l’entreprise par création et développement de la clientèle. Par conséquent, le contrat n’est pas un contrat d’intérêt commun, de sorte que le prestataire n’a pas droit à une indemnité lorsque la rupture est effectuée dans des conditions régulières[6].

d) Contrat de logistique et contrat d’entreprise

Le contrat d’entreprise ou, aux termes du dahir des obligation et contrats marocain ainsi que le  code civil français, louage d’ouvrage, est défini comme suit:

« Le louage de services ou de travail est un contrat par lequel l’une des parties s’engage, moyennant un prix que l’au­tre partie s’oblige à lui payer, à fournir à cette dernière ses ser­vices personnels pour un certain temps ou à accomplir un fait déter­miné.

Le louage d’ouvrage est celui par lequel une personne s’engage à exécuter un ouvrage déterminé, moyennant un prix que l’autre partie s’engage à lui payer» (DOC art723)

Une définition française est très proche « Le louage d’ouvrage est un contrat par lequel l’une des parties s’engage à faire quelque chose pour l’autre, moyennant un prix convenu entre elles ». (C. civ., art. 1710).

Deux éléments primordiaux caractérisent ce contrat. En premier lieu, l’exécution d’un travail particulier requérant certaines qualités ou encore la fourniture d’un service, ceci par opposition à la simple fourniture d’un bien comme dans le contrat de vente. En second lieu, l’indépendance de l’entrepreneur vis-à-vis de son maître de l’ouvrage (ce qui le distingue du contrat de travail).

Ces éléments nous apparaissent recouvrir la réalité de l’opération de logistique. En effet, le contrat de logistique oblige à faire quelque chose pour le client moyennant paiement d’un prix (fourniture d’un service de gestion de stock de produits en vue de leur remise au destinataire dans les délais et conditions définis entre les parties).

e) Contrat de coopération commerciale

Les prestations logistiques entre un fournisseur et un distributeur peuvent s’effectuer dans le cadre de contrats de coopération commerciale, désormais en france[7] régis par les articles L. 441-7 et suivants du Code de commerce ( L. no 2005-882, 2 août 2005, JO 3 août, en faveur des petites et moyennes entreprises).

Le contrat de coopération commerciale est en effet défini comme celui concernant les services propres à favoriser la commercialisation des produits. Les services logistiques, tels que transport, entreposage ou conditionnement des marchandises, entrent dans cette catégorie. Il est fréquent, en effet, que des distributeurs, tels les grandes surfaces, imposent à leurs fournisseurs diverses prestations de ce type.

La loi française impose un contrat écrit, en double exemplaire, rédigé avant le 1er mars de l’année qu’il concerne ou au moins deux mois suivant la passation de la première commande. Afin de lutter contre les pratiques antérieures, qui exigeaient que les fournisseurs offrent les services à titre gracieux, la loi impose leur rémunération. Ces exigences sont sanctionnées d’une amende de 75 000 euros.

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Régime juridique du contrat de logistique

Mise à jour 04/2008

04/2008

§- 3- Régime juridique du contrat de logistique

a) Principe

Le contrat de logistique est régi par les dispositions concernant le contrat d’entreprise (au Maroc DOC art723 et s /  en France C. civ., art. 1787 et s.) et, de manière plus large, par la théorie générale des obligations. Il en ira en particulier ainsi des règles qui régissent l’exécution forcée du contrat de logistique, sa résiliation ou encore la réparation des dommages qui pourraient résulter d’une exécution défectueuse de la prestation contractuelle par l’une des parties.

L’opération de logistique vue dans sa globalité fait intervenir d’autres mécanismes juridiques comme le dépôt ou le transport. Mais à chaque fois, ces opérations qui, prises indépendamment les unes des autres, font l’objet de réglementations spécifiques se trouvent incorporées et perdent leur qualification juridique propre pour se trouver régies par les règles du contrat d’entreprise.

b) Clause de détermination du contrat

Pour lever toute ambiguïté sur la relation créée entre le client et l’entreprise de logistique, il peut être utile de définir les rôles de chacun et de rappeler ce que le contrat de logistique n’est pas.

EXEMPLE :

Le présent Contrat ne pourra en aucun cas être considéré comme entraînant la formation d’une société en participation ou d’une société de fait entre les parties, ni comme un accord conférant à l’une des parties la qualité d’employé, de représentant légal, ou d’agent commercial ou plus généralement de contractant d’intérêt commun de l’autre partie.

La responsabilité de chacune des parties est limitée aux engagements pris dans le présent Contrat.

Il est expressément convenu que chacune des parties agisse exclusivement en son nom et pour son compte de manière indépendante et non subordonnée.

Chacune des parties s’interdit en conséquence, sauf mandat exprès et écrit, de représenter l’autre de quelque manière que ce soit.

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Style du contrat de logistique

Mise à jour 04/2008

04/2008

§- 4- Style du contrat de logistique

a) Objet de la rédaction du contrat de logistique

Le contrat se veut et se doit de n’être qu’un outil. Sa seule raison d’être est de rappeler et de refléter aussi fidèlement et clairement que faire se peut l’intention commune des parties à un moment donné, celui de la clôture des négociations. Le bon contrat est celui qui énonce de manière logique, exhaustive et non ambiguë les règles convenues. Et ces règles doivent aussi être comprises de la même façon par ceux qui n’en sont pas les auteurs. Ainsi, une bonne méthode pour découvrir si une clause est rédigée correctement consiste à l’interpréter a contrario et à tenter de lui faire dire ce qu’elle ne dit pas expressément. Par exemple, si le contrat impose une obligation précise de faire à l’un des contractants, est-il clair qu’il lui interdit de faire son contraire ou quelque chose d’autre? Ne conviendra-t-il pas, dans ce cas, de compléter une obligation contractuelle positive de faire par une obligation négative contraire de ne pas faire?

Le contrat de logistique doit établir la liste, dans une rédaction aussi précise et exhaustive que possible, des droits et obligations respectifs des parties.

A cette fin, une rigueur stylistique est la bienvenue. On privilégiera donc l’usage répétitif de termes clés ou contractuellement définis. A l’inverse, le rédacteur du contrat devra proscrire le recours aux synonymes ou l’usage de métaphores. Ce qui est clair et univoque pour les parties à un moment donné, généralement celui de la signature du contrat, ne le sera peut-être plus à l’épreuve du temps ou avec d’autres interlocuteurs.

b) Définition des termes utilisés dans le contrat de logistique

Il est utile de réserver un article, généralement l’article premier des contrats, à la définition des principaux termes utilisés dans le corps du contrat. Il faut aussi prendre garde à ce que la définition donnée d’un terme contractuel soit correcte et non sujette à interprétation.

EXEMPLE

Les termes utilisés dans le présent Contrat dont l’initiale est en majuscule ont le sens défini ci-après.

« Client » a la signification qui lui est donnée en tête des présentes.(…)

(…) « Contrat » désigne le présent contrat de logistique et ses Annexes. (…)

(…) « Entreprise de Logistique » a la signification qui lui est donnée en tête des présentes. (…)

(…) « Notification » a la signification qui lui est donnée à l’Article. (…)

(…) « Territoire » désigne….

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Préambules et annexes

Mise à jour 04/2008

04/2008

§- 5- Préambules et annexes

Le contrat de logistique entre dans la grande catégorie des contrats à exécution successive par opposition à celle des contrats instantanés. L’opération de logistique ne se résume pas à l’exécution d’une opération déterminée et ponctuelle. Au contraire, la relation de logistique s’inscrit dans la durée, souvent sur plusieurs années. Cette constatation implique qu’il ne sera pas rare que le contrat initialement signé fasse l’objet de renouvellements ou de modifications en cours d’exécution. Il faut donc retenir une structure contractuelle qui soit compatible avec une certaine flexibilité d’usage.

a) Le préambule[8]

Prévoir un préambule dans le contrat de logistique n’est pas indispensable. Cela peut néanmoins être souhaitable. Le préambule va en effet permettre de rappeler les circonstances dans lesquelles le contrat de logistique s’inscrit et de restituer son contexte. Quelles sont les parties, pour quelles raisons se sont-elles choisies, comment se sont déroulés les pourparlers, etc. ? En cas de conflits, le préambule pourra alors aider une tierce personne à mieux comprendre la raison de telle ou telle disposition et l’éclairer utilement sur l’interprétation à donner du contrat.

b) Le contrat proprement dit

Il est conseillé de diviser le contrat de logistique en deux parties. La première partie, que l’on appelle communément le corps du contrat, est consacrée à la détermination des grandes règles qui lui sont applicables comme l’objet, la durée, l’exclusivité, les conditions de résiliation, les conditions de paiement, etc.

En revanche, on renvoie en annexe les détails techniques du contrat de logistique comme le catalogue des produits donnés en logistique, le calendrier d’exécution de la logistique, le détail des procédures de traitement, les modalités matérielles d’utilisation des marques.

Cette manière de procéder va alléger la lecture et la présentation du corps du contrat. Elle va également en simplifier la manipulation lors des adaptations ultérieures. Une annexe indépendante est toujours plus facile à substituer que le corps même du contrat.

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Conclusion du contrat

Mise à jour 04/2008

04/2008

§- 6- Conclusion du contrat

La règle qui domine le droit marocain des contrats comme celui français est celle du consensualisme. Cela signifie que nul écrit n’est nécessaire pour constituer un contrat valable. Au surplus, aucun formalisme n’est requis à sa constitution. Un simple échange de courriers commerciaux peut s’analyser comme un contrat.

Le contrat est simplement formé lorsqu’une offre rencontrera une acceptation. « Je vous propose ceci. Je l’accepte ». Mais qu’en est-il alors de tous les détails de la relation contractuelle qui peuvent revêtir une grande importance?

Il faut avoir à l’esprit de se prémunir contre les désagréments qui pourraient découler de ce consensualisme en insistant sur la nécessité d’un formalisme pour lier les parties.

On pourra utiliser le modèle de formule suivant:

EXEMPLE

Le présent courrier ne revêt aucun caractère contractuel. Tout engagement juridique concernant notre négociation de logistique est expressément subordonné à la signature d’un contrat par les représentants légaux des deux parties.

On constate aussi fréquemment que le calendrier de mise en œuvre d’un contrat de logistique par les opérationnels n’est pas toujours compatible avec le calendrier de négociation du contrat par les juristes. Il arrive donc, assez régulièrement, que le contrat entre en vigueur dans les faits, alors que des points de négociation, parfois importants comme la question des limitations de responsabilité, restent encore en suspens. Il n’est pas exceptionnel, dans un tel cas de figure, que les choses traînent en longueur et qu’un contrat en bonne et due forme ne soit jamais signé.

En cas de conflit sur un aspect non résolu, que se passera-t-il?

En vertu du principe de consensualisme, le contrat sera considéré comme existant. En cas de saisine, les juridictions rechercheront alors sur la base des éléments négociés et acceptés quels sont les points sur lesquels les parties se sont mises d’accord et ceux qui restent ouverts. Les solutions sur lesquelles les parties sont tombées d’accord seront alors appliquées. Pour les points pendants ou non résolus, les positions antinomiques des parties seront écartées, application étant faite du droit commun. En d’autres termes, le juge reviendra au droit général du contrat pour suppléer le silence des parties.

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Signataires du contrat

Mise à jour 04/2008

04/2008

§- 7- Signataires du contrat

Signer un contrat est un acte important. Le contrat génère des droits… et engendre des obligations. Pour cette raison, le droit des sociétés a mis en place un carcan de règles de représentation destinées à protéger la société (en sa qualité de personne juridique), contre la prise d’engagements par des agents non habilités pour ce faire. Ainsi, le contrat de logistique sera très fréquemment négocié par des hommes du terrain, des cadres techniques ou commerciaux qui seront les gestionnaires au quotidien du projet de logistique. Ces personnes, en qui l’entreprise aura toute confiance pour leur confier cette mission d’externalisation, ne seront que très exceptionnellement les personnes habilitées à signer le contrat, à engager contractuellement la société pour laquelle ils travaillent.

La précaution élémentaire avant de signer un contrat de logistique avec une société consiste à procéder à une vérification de sa carte d’identité que se soit au eRC et ” DirectInfo[9] dans les cas marocain ou l’extrait Kbis[10] de ladite société dans le cas français, il convient de préciser que le Kbis français dépasse de loin le eRC marocain au niveau de la mise à jour qu’il offre sur l’identité des entrprises.

Ce contrôle va permettre de vérifier la forme juridique exacte de l’interlocuteur et le nom des représentants légaux de ceux-ci. Contrairement à l’idée erronée souvent reçue, les cadres des sociétés, les secrétaires généraux, les directeurs de département, en particulier les directeurs juridiques, n’ont pas la capacité juridique directe pour représenter leur société. Ils ne peuvent agir que dans le cadre d’une délégation de pouvoir ou d’une procuration donnée par une personne ayant capacité pour engager la société.

Il peut paraître peu commercial de demander à son interlocuteur de justifier de son pouvoir à engager la société l’employant. D’aucuns prétendront même qu’il s’agit d’un manque de confiance peu compatible avec l’esprit qui doit gouverner une relation commerciale. Bien au contraire, une bonne relation commerciale ne peut s’inscrire dans la durée que sur des bases saines, solides et transparentes. De plus, le signataire qui n’a pas le pouvoir d’engager sa société et qui l’aurait néanmoins fait de manière indue engagerait sa responsabilité personnelle vis-à-vis de son contractant.

EXEMPLE

Je soussigné, M./Mme [X], en ma qualité de [insérer le titre], représentant légal de la société [Y], donne pouvoir à M./Mme [Z] aux fins de négociation et signature du contrat de logistique avec la société [S].

Théorie du mandat apparent. — Atténuant la rigueur des règles de représentation, les tribunaux ont développé la théorie dite du « mandat apparent ». Aux termes de celle-ci, lorsqu’une personne qui n’avait pas le pouvoir d’engager sa société l’a néanmoins fait et que la société avalise ensuite cet excès de pouvoir en exécutant ou en commençant d’exécuter les prestations substantielles du contrat en cause, il est considéré que le signataire indélicat a bénéficié d’un mandat apparent de la part de sa société. C’est une confirmation par la société du contrat indûment signé par son employé. La recherche de l’existence ou non d’un mandat apparent se fera au cas par cas.

Lorsque le contrat de logistique est signé avec une entité juridique étrangère, il convient de vérifier si l’interlocuteur de l’entreprise a bien compétence eu égard aux règles du droit des sociétés de son pays pour engager son entreprise.

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Personnalité du cocontractant

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04/2008

§- 8- Personnalité du cocontractant

Le contrat de logistique entre dans la famille des contrats d’entreprise. Comme tel, il est conclu intuitu personae. Cela signifie qu’il est signé en considération de la personne de son interlocuteur, et plus précisément de celui qui s’engage à effectuer l’opération de logistique. De par cette caractéristique, il ne peut en principe être cédé ou sous-traité par l’entreprise de logistique.

Cette protection légale n’est cependant pas suffisante et ne recouvre pas tous les cas de figure. Par exemple, le contrat de logistique, bien qu’ayant été signé avec une société, pourra l’avoir été en considération de telle ou telle personne travaillant ou dirigeant cette société. Dès lors, si cette personne part ou si cette société est vendue, d’un point de vue strictement juridique, l’intuitu personae du contrat n’aura pas été affecté. Le signataire du contrat de logistique qui est la société prise comme personne juridique n’aura pas été touché. Il n’en demeure pas moins que, dans une telle hypothèse, l’aspect personnel du contrat aura bel et bien été remis en cause.

Pour ces raisons, il peut être utile de prévoir une disposition couvrant expressément ce cas de figure.

EXEMPLE

La personnalité, les compétences et la surface financière de M./Mme [……………..] de l’Entreprise de Logistique ont été déterminantes de la volonté du Client de signer le présent Contrat.

En conséquence, au cas où M./Mme [……………..], individuellement ou collectivement, ne feraient plus partie de l’Entreprise de Logistique, le Client pourra immédiatement résilier de plein droit le présent Contrat, par voie de notification, sans indemnités de quelque nature que ce soit.

En outre, l’Entreprise de Logistique s’interdit directement ou indirectement de céder, transmettre, transférer, sous-traiter, nantir, par voie de contrat, de fusion ou tout autre moyen, apporter à une société le présent Contrat ou l’un quelconque des droits dont l’usage lui est concédé en vertu du présent Contrat. L’Entreprise de Logistique ne pourra pas, non plus, concéder de sous-licence ou de sous-location, ni sous-louer ou donner en location-gérance tout ou partie de son fonds de commerce à un tiers. En conséquence,en cas de cession, transfert ou d’apport par l’Entreprise de Logistique de tout ou partie de son fonds de commerce à un tiers ou en cas de cession ou de transmission de tout ou partie des parts ou actions de l’Entreprise de Logistique qui entraînerait un changement de contrôle de l’Entreprise de Logistique ou l’entrée d’un nouvel associé dans l’Entreprise de Logistique, le Client pourra immédiatement résilier de plein droit le présent Contrat, par voie de notification, sans indemnités de quelque nature que ce soit.

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Clauses introductives du contrat de logistique

Mise à jour 04/2008

04/2008

§- 9- Clauses introductives du contrat de logistique

a) En-tête de contrat

Il est à l’évidence indispensable d’identifier, dans le contrat, les personnes liées par celui-ci.

EXEMPLE

Le présent contrat est signé entre:

[Nom de la société], [forme de la société], ayant son siège social à [adresse], immatriculée au RC, sous le numéro [insérer l’identifiant], représentée par [M./Mme ………………..], son [titre], dûment habilité(e) aux fins des présentes (l’ « Entreprise de Logistique »), d’une part,

et :

[Nom de la société], [forme de la société], ayant son siège social à [adresse], immatriculée au RC, sous le numéro [insérer l’identifiant], représentée par [M./Mme……………], son [titre], dûment habilité(e) aux fins des présentes (le « Client »), d’autre part.

b) Objet du contrat

Dans un contrat de logistique, l’objet est naturellement la réalisation de prestations de logistique par l’entreprise de logistique (quel que soit nom qui lui est donné) au profit du bénéficiaire (quel que soit le nom qui lui est donné).

Quand bien même l’objet du contrat ne fait aucun doute entre les parties au moment de sa signature, cet objet pourra devenir des plus incertains avec le temps ou pour un tiers étranger à sa négociation. Cette incertitude est inopportune et donne prise à d’inutiles controverses d’interprétation et au contentieux.

Le contrat doit, dès lors, préciser très clairement l’objet de la relation de logistique, son contenu et ses limites. Pour éviter que le contrat ne se transforme en recueil technique, les parties se résoudront à donner une définition conceptualisée et globale de l’opération de logistique dans le corps principal du contrat et renverront aux annexes pour sa description analytique. On rappellera que l’usage d’annexes présente, en outre, l’avantage de permettre une modification ou une adaptation plus simple d’un contrat aux nouvelles données économiques par la substitution d’une annexe nouvelle à celle existante, ce qui évite ainsi de bouleverser l’intégralité du contrat.

EXEMPLE

Le présent Contrat a pour objet de définir les conditions dans lesquelles l’Entreprise de Logistique va effectuer la logistique de livraison des Produits aux [Magasins/Entrepôts] du Client en centralisant les prises de commandes de Produits passées par les [Magasins/Entrepôts] du Client (les « Commandes »),en livrant les Commandes directement aux [Magasins/Entrepôts] du Client, à partir de son dépôt de Produits et en traitant toutes les Commandes reçues, afin de livrer les Produits aux [Magasins/Entrepôts] du Client dans les termes prévus dans les conditions ci-jointes en Annexe.

c) Durée du contrat

En termes de durée, deux types de contrat peuvent être envisagés: les contrats à durée déterminée et les contrats à durée indéterminée.

Le contrat à durée déterminée. — Il s’agit d’un contrat conclu pour une durée préfixe: « x » années ou « y » mois. Le contrat lie alors les parties, sauf rupture anticipée, pour toute sa durée et nul, en principe, ne peut y mettre fin prématurément. Il prend fin à son terme, sous réserve de mécanismes de renouvellement dont les parties pourront librement définir les modalités dans leurs contrats. En principe, et sauf à ce qu’il en soit disposé autrement entre les parties, un contrat à durée déterminée qui continue d’être exécuté après son terme se transforme en contrat à durée indéterminée.

EXEMPLE

Le présent Contrat est conclu pour une durée de [trois (3)] ans à compter du [date], et ne sera pas tacitement renouvelable.

Le contrat à durée indéterminée. — Il s’agit d’un contrat sans date d’expiration précise. On prévoit son entrée en vigueur, mais on n’indique pas sa date de cessation. Dans ce cas, chaque partie est libre d’y mettre fin à tout moment moyennant le respect d’un préavis raisonnable qui peut être déterminé contractuellement. Il faut en effet savoir que si le droit français autorise les contrats de longue durée, il interdit les contrats perpétuels.

EXEMPLE

Le présent Contrat est conclu pour une durée de [trois (3)] ans à compter du [date] et se renouvellera par tacite reconduction pour des périodes successives de [durée], à moins que l’une des parties ne notifie à l’autre partie son intention de ne pas le renouveler par voie de notification adressée à l’autre partie aux moins [trois (3)] mois avant l’expiration d’un terme.

Le présent Contrat entrera en vigueur le [date]. Il pourra y être mis fin à tout moment par l’une des parties par voie de Notification moyennant le respect d’un préavis de [trois (3)] mois.

d) L’exclusivité

L’exclusivité n’est pas dans la nature du contrat de logistique. Il est néanmoins possible de la prévoir dans le contrat. Le plus souvent, l’exclusivité concernera le client qui s’engagera à confier toutes ses opérations de logistique à la même entreprise.

L’inverse est plus difficilement concevable. Il est en effet difficile d’imaginer qu’une entreprise de logistique accepte de fournir ses services à un seul client. En revanche, il est plus facilement envisageable qu’un client ne souhaite pas qu’une entreprise de logistique fournisse ses services à un de ses concurrents immédiats. Dans une telle hypothèse, il ne s’agira plus d’exclusivité à proprement parler mais de non-concurrence. Enfin, contrairement à certaines catégories de contrats comme les contrats d’approvisionnement, il n’existe pas pour le contrat de logistique de disposition particulière limitant l’exclusivité à une certaine durée.

EXEMPLE

Le Client s’engage, pendant la durée du présent Contrat, à confier toutes ses opérations logistiques au sens du présent Contrat à l’Entreprise de Logistique.

e) Clauses de non-concurrence[11]

Il convient de s’interroger sur le point de savoir si le contrat de logistique doit (et peut?) prévoir une clause de non-concurrence au profit de l’un ou l’autre cocontractant. Une telle disposition aura pour objet d’interdire à l’une des parties de contracter pendant ou après le contrat avec une entreprise concurrente de la première, le but étant d’éviter qu’elle fasse profiter son nouveau partenaire du savoir-faire acquis auprès de celui d’origine. Elle a pour objet accessoire de compléter les obligations de confidentialité. La question se posera alors de savoir si une telle clause se trouve justifiée eu égard à la légitimité du but recherché dans une relation de logistique. En effet, le droit de la concurrence, plus encore que le principe de liberté du commerce et de l’industrie, est très suspicieux à l’égard de ce type de clause, surtout lorsqu’elle présente un aspect postcontractuel. Une telle clause devra alors être limitée dans son champ d’interdiction (domaine d’activité, temps, espace) pour ne pas excéder le but légitime de protection recherché.

EXEMPLE

Pendant la durée du présent Contrat et pendant [un (1)] an après la cessation du présent Contrat, l’Entreprise de Logistique s’interdit, dans [tel territoire limité], de conclure un contrat de logistique avec une entreprise intervenant dans le secteur [préciser le secteur] sans l’autorisation préalable écrite du Client.

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Calendrier des opérations de logistique

Mise à jour 12/2000

12/2000

§- 10- Calendrier des opérations de logistique

Le contrat doit très clairement définir les droits et obligations réciproques des parties, et notamment le calendrier des opérations de logistique.

Le contrat devra organiser dans le détail le mécanisme de déclenchement des demandes des opérations. Organiser ces procédures avec précision permettra d’optimiser et de rationaliser la mise en œuvre et la gestion des demandes de prestation de logistique.

EXEMPLE

Les parties s’engagent à réaliser les opérations de logistique faisant l’objet du présent Contrat conformément au calendrier des opérations figurant en Annexe……

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Section II: phase opérationnelle (déroulement des opérations)

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Le territoire

Mise à jour 12/2000

12/2000

§- 1- Le territoire

Les parties sont encouragées à définir dans leur contrat le territoire d’exécution des prestations de logistique. Ce territoire pourra, dès lors, être une adresse d’usine, des entrepôts, une ville, un périmètre kilométrique, une région, un pays, un continent, etc.

En prévoyant un territoire, on va ainsi permettre la détermination des coûts de la logistique, contrôler, le cas échéant, l’exclusivité et pouvoir influer sur son partenaire en étendant ou réduisant son territoire d’intervention en fonction de ses performances techniques et commerciales.

Il convient toutefois de prendre garde à l’écueil suivant. Le territoire doit être défini par référence à un paramètre objectif et donc ne pas être susceptible de modification par l’action unilatérale de l’un des contractants (par exemple, l’implantation des boutiques du client), ni d’interprétation quant à la définition de ses contours géographiques (par exemple, l’Afrique ou  l’Europe).

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Le personnel

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12/2000

§- 2- Le personnel

a) Pilotage du contrat

Dans une opération de logistique, le personnel contribue de manière essentielle à la réussite du projet. Il est donc important de prévoir dans le contrat que l’entreprise de logistique devra affecter un personnel suffisant et adéquat au service du client. Réciproquement, le client doit également affecter un personnel chargé du suivi des opérations. Le contrat pourra ainsi déterminer une série de personnes nommément désignées qui assureront le pilotage du projet ou la gestion des commandes. Une obligation plus générale en moyens humains pourra également être prévue.

EXEMPLE

Le Client s’engage à affecter M./Mme […………..] au pilotage du projet qui sera l’interlocuteur de M./Mme [………….] affecté par l’Entreprise de Logistique. Les pilotes du projet pourront être modifiés par chacune des parties qui devra alors indiquer le nom des nouveaux pilotes à l’autre partie par voie de Notification.

L’Entreprise de Logistique s’engage à ce qu’un nombre suffisant de personnel compétent soit affecté, en permanence, à l’exécution du présent Contrat.

Clause alternative

L’Entreprise de Logistique s’engage à ce qu’un minium de [nombre] personnes compétentes soient affectées, en permanence, à l’exécution du présent Contrat.

b) Directives du client

En accompagnement de cette disposition, il est également possible de prévoir une obligation pour l’entreprise de logistique de suivre les directives du client concernant ses procédures-produit. Une obligation identique pourra également être mise à la charge du client.

EXEMPLE

L’Entreprise de Logistique s’engage à suivre les lignes directrices et les procédures que le Client pourra lui communiquer, périodiquement, dans le cadre de l’exécution du présent Contrat.

Le Client s’engage à mettre à la disposition de l’Entreprise de Logistique les documents techniques, administratifs et commerciaux permettant l’exécution par l’Entreprise de Logistique de ses obligations au titre du présent Contrat.

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La propriété des stocks

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12/2000

§- 3- La propriété des stocks

Dans la plupart des hypothèses, l’entreprise chargée de réaliser les opérations de logistique n’acquiert jamais la propriété des produits transitant entre ses mains. Elle n’en est que le dépositaire. Aussi pour éviter que les produits du client fassent l’objet de saisies de la part de créanciers de l’entreprise de logistique, il peut être prudent d’en identifier matériellement la propriété dans les entrepôts de l’entreprise prestataire de service.

EXEMPLE

Dans le cadre de l’exécution du présent Contrat, aucun transfert de propriété des Produits n’a lieu au profit de l’Entreprise de Logistique. Au titre de son obligation de détenir un stock de Produits conformément aux dispositions des articles 740, 791 et 797 et sv du DOC l’Entreprise de Logistique n’agit que comme dépositaire au sens du DAHIR des obligations et contrats. Par ailleurs, l’Entreprise de Logistique s’engage à toujours individualiser et identifier les Produits dans ses entrepôts comme étant la propriété du Client.

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Les stocks pendant la durée du contrat

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12/2000

§- 4- Les stocks pendant la durée du contrat

a) Niveau de stock

Le stock est l’élément central de l’opération de logistique. Du stock disponible dans l’entreprise prestataire dépendra la bonne fin et la célérité de la réalisation de l’opération. Le contrat devra alors prévoir le niveau minimum de stock permanent. L’Entreprise de Logistique s’engage à prendre toutes mesures nécessaires afin de maintenir en permanence et pendant la durée du présent contrat, en dépôt et à ses frais, un stock tel que plus amplement décrit en Annexe ………, permettant de satisfaire au moins [un (1)] mois de commandes de Produits pour pouvoir exécuter dans les délais de livraison prévus ci-dessous à l’article ……… les commandes reçues.

b) Inspection par le client

Pour garantir que l’entreprise de logistique gère correctement les stocks de produits qui lui sont confiés, il n’est pas inutile de prévoir une clause de visite par le client des installations de son prestataire de service et, en particulier, de son site d’entreposage. De telles visites pourront, le cas échéant, permettre de corriger les faiblesses qui auront pu être notées par le client.

EXEMPLE qu’un droit de contrôle sur les conditions de traitement des Commandes reçues, de stockage et de livraison des Produits. Ce droit de visite, d’inspection et de contrôle aura lieu durant les heures normales d’ouverture. Le Client s’engage à prévenir l’Entreprise de Logistique au moins [……. (…)] jours avant tout exercice de ce droit de visite, de contrôle et d’inspection. L’Entreprise de Logistique s’engage à collaborer pour la bonne exécution de cette inspection dont le but est de protéger la qualité des Produits, et par ce biais de conforter l’image de marque du Client auprès des [Magasins/Entrepôts] du Client et de sa clientèle.

c) Gestion des stocks

Pour garantir une meilleure fraîcheur des stocks, il peut être opportun de prévoir une clause de rotation des stocks selon une méthode prédéterminée.

EXEMPLE

Afin d’assurer un roulement du stock et d’éviter une obsolescence des Produits gardés, l’Entreprise de Logistique s’engage à gérer le stock de Produits selon une méthode FIFO[12].

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Les stocks à l’issue du contrat

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12/2000

§- 5- Les stocks à l’issue du contrat

La question des stocks à l’issue du contrat de logistique peut être une source sérieuse de difficultés et d’interrogations. La sensibilité des parties sur ce point pourra même être exacerbée si la cessation des relations contractuelles s’est déroulée dans une ambiance contentieuse avérée ou latente.

Afin de couper court à toute forme de discussions stériles à leur sujet, il apparaît judicieux de définir le sort postcontractuel des stocks de produits du client, et leurs conditions de retour à ce dernier. Dans le même ordre d’idée, il faut également régler la question des produits avariés, périmés ou déconditionnés.

EXEMPLE

A la cessation du présent Contrat, quelle qu’en soit la cause et quel qu’en soit le moment, le Client devra reprendre les stocks de Produits. L’Entreprise de Logistique s’engage à indemniser le Client pour les Produits avariés, périmés, déconditionnés et plus généralement tous Produits qui, compte tenu de leur état, ne peuvent plus être proposés à la clientèle.

A compter de l’expiration ou de la résiliation du présent Contrat, l’Entreprise de Logistique disposera d’un délai de […… (…)] semaines pour restituer les Produits au Client ou à toute personne désignée par ce dernier.

Tous les coûts, frais et risques liés à la réexpédition des Produits par l’Entreprise de Logistique au Client seront supportés par l’Entreprise de Logistique.

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Contrôle de l’exécution des obligations

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12/2000

§- 6- Contrôle de l’exécution des obligations

Afin de s’assurer du respect de ses devoirs et obligations par l’entreprise de logistique, il est nécessaire de prévoir des mécanismes de contrôle et de surveillance.

Ceux-ci pourront notamment prendre la forme de rapports périodiques envoyés par l’entreprise de logistique à son client, d’un droit de communication ou d’un droit de vérification.

A cet égard, il peut être opportun de prévoir dans le contrat que les parties se réuniront une ou deux fois par an pour faire le point sur l’exécution du contrat. Pour en renforcer l’efficacité, il peut alors être opportun de définir dans le contrat lui-même le rang hiérarchique des participants.

EXEMPLE

L’Entreprise de Logistique devra tenir informé [régulièrement/insérer une périodicité] le Client du niveau de commandes passées et de l’état de leur livraison selon le modèle figurant en Annexe….. et devra communiquer au Client toutes plaintes ou réclamations concernant les Produits dont elle aurait connaissance de quelque nature que ce soit (par exemple, la défectuosité inhérente aux Produits ou les conditions de transport). Par ailleurs, les [parties/pilotes de projet des parties] se réuniront […… (…)] par an à [lieu des réunions] pour faire le point sur l’exécution du présent Contrat.

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Responsabilité de l’entreprise de logistique

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12/2000

§- 7- Responsabilité de l’entreprise de logistique

A défaut de disposition légale particulière, les dommages résultant de l’exécution ou de l’inexécution de tout contrat de logistique doivent être réparés par celui à qui ils sont imputables, conformément aux règles du droit commun de la réparation des dommages contractuels. Ainsi, le DOC marocain  ( DOC .art 263,264 et 267) Code civil français ( C. civ., art. 1150 ) régissent la matière et limitent la réparation au dommage prévisible au moment de la formation du contrat. L’appréciation du caractère prévisible du dommage est une question de fait.

EXEMPLE

Clause de pleine responsabilité

L’Entreprise de Logistique sera tenue pour seule responsable de tout sinistre ou dommage susceptible d’intervenir à l’occasion de l’exécution du présent Contrat ainsi que des dommages causés par des actes ou des omissions de l’Entreprise de Logistique ou de l’un quelconque de ses employés, agents, préposés, mandataires, contractants ou autres, en rapport avec l’exécution du présent Contrat.

L’Entreprise de Logistique assumera seule la charge, les frais et conséquences des procès ou transactions en cas d’action en dommages-intérêts intentée ou de réclamation formulée par le Client, un client du Client ou par un tiers quelconque en vue d’obtenir la réparation, notamment de dommages matériels ou corporels provoqués directement ou indirectement par ses actes ou omissions.

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Limitations contractuelles de responsabilité

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12/2000

§- 8- Limitations contractuelles de responsabilité

Les parties peuvent influer conventionnellement sur la responsabilité qui résultera de l’inexécution du contrat. En principe, les clauses limitatives ou exonératoires de responsabilité sont valables. La jurisprudence reconnaît leur efficacité, mais en restreint sérieusement les conditions de validité.Tout d’abord, la clause ne doit pas aboutir à une décharge de responsabilité sur les obligations essentielles de la part de celui qui s’oblige. Une telle disposition serait sanctionnée sur le fondement de la théorie de la cause. Par ailleurs, la clause limitative ou exonératoire de responsabilité demeure sans effet en cas de dol, c’est-à-dire de manœuvre frauduleuse, ou de faute lourde de celui qui s’en prévaut.

EXEMPLE

D’une façon générale, si la responsabilité de l’Entreprise de Logistique venait à se trouver engagée pour quelque cause que ce soit [et non couverte par la clause pénale prévue à l’Article ….. du présent Contrat], le droit à réparation du Client sera cantonné au préjudice direct éventuellement souffert par lui de ce fait et limité, de convention expresse, à un montant égal à [………..].

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Clause pénale

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12/2000

§- 9- Clause pénale[13]

La clause pénale, telle que définie par le code des obligation et contrats marocain (DOC art 264) et  Code civil français ( C. civ., art. 1152 )[14], consiste à déterminer par avance, dans le contrat, le montant de l’indemnité qui sera due par le contractant en cas d’inexécution de son obligation.

Elle se présente comme un forfait. La réparation prévue est en conséquence indépendante de l’importance réelle du préjudice subi et ne peut en principe y être ajustée. Cette clause est aussi un moyen de contraindre le débiteur à l’exécution lorsque son montant est important. Si le montant de l’indemnité paraît au juge manifestement excessif ou dérisoire, la loi l’autorise, nonobstant toute clause contraire et même d’office, à modérer ou augmenter la peine convenue au contrat. Il ne lui est pas permis de fixer une somme inférieure au montant du dommage subi par le créancier, mais il bénéficie de la faculté de la supprimer en l’absence de préjudice. Le juge peut tenir compte de l’exécution partielle du contrat pour diminuer la peine prévue à proportion de l’intérêt que le créancier a retiré de cette exécution (DOC  marocain art 264/ C. civ.français art. 1231 ). En définitive, la seule limite imposée au juge dans son pouvoir modérateur est le montant du dommage subi par le créancier.

Les obligations dont l’inexécution est sanctionnée par une clause pénale doivent être très précisément définies. En général, il s’agit de l’inexécution d’obligations de faire (respect des délais de livraison, obligation d’assurer les marchandises, obligation d’assurer la surveillance des marchandises, etc.) ou de ne pas faire (obligation de non-concurrence, etc.). Les dommages causés aux marchandises à l’occasion du stockage, des manipulations, etc., font plutôt l’objet de clauses limitatives de responsabilité.

EXEMPLE

Clause pénale

En cas d’inexécution par l’Entreprise de Logistique des dispositions des Articles ….., ….. et …., l’Entreprise de Logistique devra verser au Client la somme forfaitaire de […………….] par inexécution constatée.

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Clause de garantie

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12/2000

§- 10- Clause de garantie

L’entreprise de logistique ayant souvent pour mission de gérer les stocks du client jusqu’à leur acheminement jusqu’au destinataire final, elle doit supporter la charge des dommages qu’elle cause à celui-ci du fait de l’inexécution de ses obligations. Le destinataire ne connaissant que le client de l’entreprise de logistique, il va s’adresser à celui-ci pour demander réparation de son préjudice.

Il convient donc que le contrat prévoit une clause faisant supporter à l’entreprise de logistique les conséquences des actions en responsabilité intentées contre le client par les destinataires.

EXEMPLE

Le Client pourra appeler l’Entreprise de Logistique en garantie à toutes demandes de réparation formulées contre lui émanant des destinataires et résultant de l’inexécution par l’Entreprise de Logistique des obligations qui lui incombent en vertu du présent Contrat. L’Entreprise de Logistique s’engage à garantir et à indemniser le Client des sommes ainsi dues auxdits destinataires en réparation de leur préjudice.

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Clause de transfert des risques

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12/2000

§- 11- Clause de transfert des risques

La question du transfert des risques est une question essentielle du contrat de logistique. Reste à s’interroger sur qui supporte les risques de la garde des produits donnés en logistique? A partir de quel moment? et jusqu’à quand?

En règle générale, les difficultés ne surgissent pas dans les périodes de passivité vis-à-vis des produits, mais plutôt lors de leurs manipulations en vue de leurs remises au prestataire de logistique ou au destinataire final.

Partant du principe que l’entreprise de logistique a pour mission de délivrer les produits au point de destination désigné par son client, nous proposerons un modèle de clause qui mettra cette responsabilité à la charge de l’entreprise de logistique.

EXEMPLE

Les risques afférents aux Produits seront transférés à l’Entreprise de Logistique à partir de [préciser le moment]. L’Entreprise de Logistique en assumera la charge et les risques jusqu’à leur livraison aux [Magasins/Entrepôts] du Client, déchargement compris. Lors de chaque réception de Produits, le Client devra vérifier les emballages et adresser [au transporteur/à l’Entreprise de Logistique] toutes réserves et réclamations qui apparaîtraient justifiées ; une copie étant également adressée à l’Entreprise de Logistique.

Le Client disposera d’un délai de [……..(….)] jours à compter de la date de réception visée ci-dessus, pour notifier à l’Entreprise de Logistique les défauts de conformité ou les défectuosités. Les Produits non conformes ou défectueux devront être retournés par le Client à l’Entreprise de Logistique aux frais de cette dernière. Ils feront l’objet d’un avoir équivalent et seront remplacés par l’Entreprise de Logistique dans un délai de […….(….)] jours.

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Clause d’assurances

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12/2000

§- 12- Clause d’assurances

Toute activité supposant la réalisation de risques, il est opportun d’insérer dans le contrat une clause par laquelle le prestataire logistique s’engage à souscrire une (ou plusieurs) police d’assurance couvrant l’ensemble de son activité auprès de compagnies notoirement solvables.

L’assurance est, en effet, la meilleure garantie de réparation en cas de dommages subis de la part de tiers ainsi que la meilleure source de solvabilité de l’auteur du dommage causé.

EXEMPLE

En couverture de ces risques et de sa responsabilité résultant de l’exécution du présent Contrat, ainsi que d’une interruption même temporaire d’activité pour cause de sinistre, l’Entreprise de Logistique devra établir et maintenir en vigueur pendant la durée du présent Contrat des polices d’assurance suffisantes, souscrites auprès de compagnies d’assurance notoirement solvables. L’Entreprise de Logistique sera tenue de communiquer copie desdites polices au Client dans les [quinze (15)] jours qui suivront leur conclusion, leur modification ou leur renouvellement.

§- 13- Force majeure

Telle que définie classiquement par les tribunaux, la force majeure est constituée par des événements réunissant les caractères d’extériorité, d’imprévisibilité et d’irrésistibilité, Est exonéré de sa responsabilité celui qui n’a pas pu accomplir l’obligation qu’il lui incombait d’exécuter en raison d’un cas de force majeure ( DOC marocain  art 95 /C. civ.français art. 1148 ).

il n’est pas exceptionnel que le contrat substitue une définition de la force majeure moins « sévère » que celle ressortant de la jurisprudence. Le contrat étant la loi des parties, rien ne s’y opposeIl convient toutefois de prendre garde à ce que la définition donnée ne soit pas non plus trop souple et n’aboutisse ainsi à une exonération de responsabilité. Il peut aussi être prévu que le contrat pourra prendre fin à l’initiative des parties si la force majeure perdure au-delà d’une certaine durée. Les dates et les délais dans lesquels chacune des parties doit exécuter ses obligations en vertu du présent Contrat seront automatiquement reportés si cette partie n’a pas été en mesure de les respecter en raison d’un fait constitutif de force majeure. Par fait constitutif de force majeure, les parties entendent notamment tous actes de grève ou troubles sociaux, la guerre déclarée ou non, les émeutes, les révolutions, les incendies, les explosions, les tremblements de terre et autres séismes, ainsi que toutes interventions de l’autorité publique ou toutes autres causes en dehors du contrôle des parties .La partie invoquant la force majeure devra en informer l’autre par voie de notification, dans les délais les plus brefs ; les parties devront alors se rapprocher pour envisager les conséquences de la situation et s’efforcer de parvenir à une solution satisfaisante pour permettre l’accomplissement du présent Contrat.SuivantPrécédent

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Force majeure

Mise à jour 12/2000

12/2000

 Si l’événement de force majeure perdure au-delà d’un délai d’une année, le présent Contrat pourra être résilié de plein droit, sans indemnité, à l’initiative de l’une ou l’autre partie.

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Fixation et paiement du prix dans le contrat de logistique

Mise à jour 12/2000

12/2000

§- 14- Fixation et paiement du prix dans le contrat de logistique

a) Fixation du prix

La prestation logistique ne s’envisageant qu’à titre onéreux, la question du prix en constitue un élément substantiel.

Les parties doivent donc définir, au moment de la signature du contrat, le prix des prestations de logistique. Il est nécessaire de préciser le prix de chaque prestation ou, s’il s’agit d’un forfait, le contenu du forfait. Le contrat doit éliminer ou, à défaut, identifier et traiter tous les risques de supplément de prix qui pourraient survenir lors de l’exécution des prestations.

Dans le même ordre d’idées, il importe de prévoir les conditions d’évolution, à la hausse ou à la baisse, du prix du contrat et insérer, le cas échéant, une clause d’indexation qui soit en rapport avec l’activité des parties ou l’objet du contrat. Il s’agit là des conditions de légalité de la clause d’indexation, une référence à l’indice général des prix à la consommation étant illicite.

Il faut de surcroît indiquer dans le contrat tous les éléments de référence de l’indice applicable. Par exemple, le prix pourra suivre l’évolution du prix catalogue de l’une des parties, à condition que cette évolution reste raisonnable.

En raison des us et coutumes commerciaux, à défaut de précision dans le contrat ou d’autres indices contraires, il faudra considérer que le prix mentionné dans le contrat s’entend hors TVA.

EXEMPLE

A compter du [date] et chaque [indiquer périodicité], les parties conviennent que la Rémunération sera révisée en fonction des fluctuations de [indice en rapport avec l’objet du contrat ou l’activité des parties] ou de l’indice de remplacement ayant le même objet et portant sur les mêmes produits.

b) Paiement du prix

Il ne suffit pas de prévoir qu’un prix doive être payé par une partie à l’autre. Encore convient-il de déterminer où, quand et comment ce paiement devra intervenir. Les parties auront toute latitude pour déterminer s’il s’agit d’un paiement à date fixe, d’un paiement à réception de la facture, d’un paiement à « x » jours fin de mois, etc.

Dans les contrats internationaux, il pourra être opportun de prévoir que le paiement n’est pas effectué par l’envoi de l’acte de paiement, mais par sa réception par le client. Un système de régularisation pourra venir compléter utilement ces dispositions.

EXEMPLE

La Rémunération est payable chaque [mois] avec l’envoi, le [chiffre] du mois suivant, d’un bordereau indiquant la totalité des Commandes ouvrant droit à Rémunération pour le mois précédent. Une régularisation [périodicité] interviendra le [chiffre] du mois suivant chaque fin de trimestre calendaire.

Le paiement effectué par le Client en vertu du présent Contrat sera considéré comme effectif seulement une fois qu’il aura été encaissé sur le compte en banque indiqué par l’Entreprise de Logistique.

c) Bénéficiaire du règlement

Dans un contexte international ou de restructuration potentielle, il pourra encore être opportun de prévoir à qui le paiement sera effectivement versé, tout en se réservant la possibilité de changer le destinataire du paiement en cours de contrat moyennant un formalisme réduit.

EXEMPLE

La rémunération sera payée par le Client à l’Entreprise de Logistique ou à toute personne désignée par l’Entreprise de Logistique, à l’adresse indiquée en tête des présentes ou à toute autre adresse indiquée par l’Entreprise de Logistique et selon les modalités indiquées périodiquement par l’Entreprise de Logistique au Client par voie de Notification.

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Devise de paiement

Mise à jour 12/2000

12/2000

§- 15- Devise de paiement

Récemment encore, la devise obligatoire de paiement dans les contrats maroco-marocaine est sans doute le dírham marocain. Avec la zone européene, l’euro s’imposera dans la plupart des cas comme monnaie d’échange.

Pour les contrats internationaux, les parties demeurent, en revanche, toujours libres d’élire comme monnaie de paiement toute devise de leur choix. Il sera alors prudent d’élire une devise convertible et d’anticiper des variations de change. Si le prix n’est pas payé dans la devise de calcul, pour éviter toute spéculation, il sera bon de prévoir un mécanisme de conversion et de fixer la date de celle-ci.

EXEMPLE

Clause de change

Si l’une des sommes dues par le Client à l’Entreprise de Logistique, en vertu du présent Contrat, est calculée ou valorisée en [monnaie], il sera effectué une conversion au taux de change au jour le jour auquel le Franchiseur pourra acheter des [devises] avec des [monnaie] en utilisant le taux de change publié par la [banque] [deux (2)] jours ouvrables avant la date d’exigibilité du paiement.

Retenue à la source. — Dans les contrats internationaux, il n’est pas rare que le paiement transfrontalier d’une somme due fasse l’objet d’une retenue à la source dans le pays d’origine. Il appartient alors aux parties contractantes d’en identifier le montant et d’en tirer les conséquences. Contractuellement, il n’est pas rare d’en anticiper les effets et de prévoir ce que l’on appelle une « clause de retenue à la source » qui en canalise les effets.

EXEMPLE

Clause de retenue à la source favorable au receveur de fonds

Tout versement de la Rémunération sera effectué sans aucune déduction ni retenue à la source pour cause de taxes futures ou présentes, de droits, d’accises ou de toute charge gouvernementale, de quelque nature que ce soit, imposés ou prélevés par [pays] ou tout Etat ou toute collectivité territoriale de cet Etat ou par toute autorité fiscale, sauf si la retenue ou la déduction de ces taxes, droits, accises ou autres charges gouvernementales est requise par la loi. Dans ce cas, le Client versera à l’Entreprise de Logistique la totalité des sommes supplémentaires nécessaires afin que les sommes perçues par l’Entreprise de Logistique, nettes de retenues et déductions, soient égales au montant de la Rémunération avant déduction ou retenue.

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Incidents de paiement

Mise à jour 12/2000

12/2000

§- 16- Incidents de paiement

Il est crucial de prévoir, dans le contrat de logistique lui-même, les conséquences d’un non-paiement. Cette solution nous paraît plus efficace que de s’en remettre aux mécanismes de protection judiciaire qui sont toujours plus longs à mettre en œuvre. Il faut toutefois prendre garde de ne pas tomber dans le travers de clauses dites « usuraires » qui produiraient l’effet contraire à celui recherché. Il peut être utile de renforcer la mise en œuvre de la clause d’intérêt de retard par une disposition permettant à la partie non payée de résilier le contrat de logistique.

EXEMPLE

Si le Client devait ne pas payer une somme à sa date d’exigibilité, la somme ainsi due portera intérêt de plein droit, à compter de sa date d’exigibilité jusqu’à la date de son complet paiement, à un taux annuel égal au taux d’intérêt légal annuel applicable en [pays], majoré de […….. (….)] pourcents sans préjudice du droit pour l’Entreprise de Logistique de résilier le présent Contrat conformément aux dispositions de l’Article …….

Section III phase finale: cessation du contrat de logistique

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Clause résolutoire

Mise à jour 04/2008

04/2008

§- 1- Clause résolutoire[15]

Le contrat de logistique prend normalement fin à son terme. Il arrive toutefois que les événements fassent qu’une des parties souhaite y mettre fin avant que la date normale de cessation n’intervienne. On parle alors de « résiliation anticipée ».

Aux termes du DOC marocain (DOC Art 121) « La condition résolutoire ne suspend point l’exécution de l’obligation. Elle oblige seulement le créancier à restituer ce qu’il a reçu dans le cas où l’événement prévu par la condition s’ac­complit».  Aux termes du Code civil français « la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement » ( C. civ., art. 1184 ). La mise en œuvre de la résiliation anticipée est cependant formaliste. Si les parties n’ont rien prévu pour en aménager et en assouplir les conditions d’exercice, seul le juge pourra libérer les parties de manière anticipée. Pour cette raison, il est important de prévoir une clause résolutoire de plein droit qui permettra aux parties de sortir du contrat rapidement et sans avoir à passer par les offices du juge.

Les parties devront doser sa rédaction, de sorte qu’elle ne se transforme pas en disposition favorisant des actions de chantage à la résiliation pour des problèmes véniels ou en favorisant des abus d’utilisation. Certaines violations contractuelles sont graves et justifient la cessation immédiate des relations contractuelles. D’autres, en revanche, sont simplement gênantes ou ennuyeuses et peuvent faire l’objet d’une correction ou d’un avertissement sans frais. Les clauses résolutoires reflètent souvent cette dualité. Il est ainsi généralement prévu un double mécanisme de sanction contractuelle. Une mise en œuvre immédiate viendra sanctionner une violation contractuelle grave ou non réparable. Une mise en demeure de réparer le trouble causé frappera les fautes moins sérieuses. A toutes fins utiles, on rappellera que le principe de la triple mise en demeure, la troisième permettant de rompre le contrat, ne repose sur aucune base légale.

EXEMPLE

(a) Sous réserve du paragraphe (b) ci-après, en cas de violation volontaire ou involontaire, par action ou par omission, par l’une des parties de l’une quelconque de ses obligations résultant du présent contrat, [un (1)] mois après mise en demeure par notification contenant mention du présent article alinéa a) demeurée sans effet, l’autre partie aura la faculté de résilier le présent contrat de plein droit aux torts et griefs exclusifs de la partie défaillante, même dans le cas de paiement ou d’exécution postérieure à l’expiration du délai précité, le tout nonobstant toute offre, conciliation ou exécution ultérieure.

(b) Par exception aux dispositions ci-dessus, il est expressément convenu qu’à tout moment, sans préavis ni mise en demeure quelconque, la partie non défaillante aura la faculté de résilier le présent contrat de plein droit et immédiatement aux torts et griefs exclusifs de l’autre partie dans les hypothèses ci-dessous mentionnées, par voie de notification contenant mention du présent article alinéa (b), le tout nonobstant toute offre, conciliation ou exécution ultérieure, au cas où l’autre partie violerait les dispositions des articles … et …, ou en cas de condamnation pénale correctionnelle ou criminelle de l’un quelconque des associés, actionnaires ou dirigeant de l’autre partie ou en cas de liquidation amiable ou judiciaire de l’autre partie.

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Indemnisation postcontractuelle

Mise à jour 04/2008

04/2008

§- 2- Indemnisation postcontractuelle

En principe, lorsque la cessation de la relation contractuelle intervient conformément à son terme, c’est-à-dire autrement que du fait d’une violation contractuelle, aucune indemnisation n’est due. Ce principe ne devrait a priori pas souffrir d’exception mais, en certains domaines, il se trouve néanmoins battu en brèche (ex. : cas de la rupture du contrat d’agents commerciaux).

Afin de couper court à toute velléité indemnitaire, il ne nous semble pas inutile de prévoir une disposition qui pose clairement la règle de non-indemnisation postcontractuelle.

EXEMPLE A la cessation du présent contrat pour quelque cause que ce soit, hormis le cas de résiliation pour faute, aucune des parties ne pourra réclamer à l’autre partie aucune indemnisation d’aucune sorte et notamment pour perte de clientèle, investissements non amortis, frais de publicité ou de licenciement.

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Rupture brutale des relations commerciales

Mise à jour 04/2008

04/2008

§- 3- Rupture brutale des relations commerciales

L’ article L. 442-6, I, 5º du Code de commerce français prohibe la rupture, totale ou partielle, des relations commerciales[16] sans préavis écrit tenant compte de la durée de ces relations[17]. La Cour de cassation française[18] précise que le respect du délai de préavis contractuellement déterminé n’exclut pas l’existence d’une rupture brutale. L’auteur de la rupture doit donc, même si le contrat précise le délai de préavis, accorder à son partenaire un délai plus important lorsque la durée de leurs relations le justifie[19].

En revanche, la Cour de cassation estime qu’une diminution des demandes de livraisons ne constitue pas une rupture partielle du contrat dès lors que celui-ci ne comporte aucune exclusivité ni garantie de volume[20].

§- 4- Clauses de confidentialité

Le secret professionnel existe, mais il est limité à certaines professions et celui de fabrique lui aussi peut être objet de clause.

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Clauses de confidentialité

Mise à jour 04/2008

04/2008

Au-delà des incriminations spécifiques qui répriment la diffusion de certaines formes déterminées de secret ( C pénal marocain art446 et 447 / C. pén français., art. 226-14 ; C. propr. intell., art. L. 621-1 ), il n’existe pas d’obligation contractuelle générale de confidentialité, sauf à la faire entrer dans l’obligation générale de bonne foi qui régit l’exécution de tout contrat (dans le cas marocain  DOC art 230 et 231C et dans le cas français. civ., art. 1134 ).

Il nous semble dès lors qu’il n’existe pas d’obligation implicite pour les contractants d’un contrat de logistique de maintenir confidentielles les informations économiques, commerciales, techniques ou industrielles qui leur ont été communiquées en cours de contrat, lorsque ces divulgations s’inscrivent dans le cadre normal des relations d’affaires, et que, finalement, elles doivent être regardées comme le fruit de l’expérience professionnelle. Hormis les hypothèses particulières de fraude ou de parasitisme prouvé, profiter de l’enrichissement acquis au contact des autres apparaît comme la récompense normale inhérente à toute activité économique ou professionnelle.

Il peut donc être utile de prévoir une obligation de confidentialité si l’on souhaite se protéger efficacement contre un risque de divulgation. Comme en matière de clause de non-concurrence, la clause de confidentialité doit être rédigée avec mesure. Elle doit assurer une bonne protection contre le risque de divulgation mais certainement pas entraver inutilement la liberté d’entreprendre de son cocontractant.

En particulier, la clause de confidentialité perdra sa raison d’être lorsque les informations confidentielles auront cessé de l’être, autrement que par la faute du bénéficiaire de ces informations.

La clause de confidentialité doit non seulement régler la question de la divulgation proprement dite desdites informations, mais aussi leur usage et la question du retour de leurs supports.

EXEMPLE

Chaque partie s’engage à maintenir confidentielles et à ne pas utiliser de quelque manière que ce soit les informations techniques ou commerciales qui lui auront été communiquées dans le cadre de l’exécution du présent contrat, pendant la durée du présent contrat et après son expiration, et ce, aussi longtemps que ces informations ne seront pas tombées dans le domaine public pour une cause autre que la faute de la partie récipiendaire desdites informations. Chaque partie s’engage à ce que l’obligation susvisée soit respectée par ses employés, préposés et mandataires. Enfin, chaque partie s’engage à restituer les supports d’information confidentielle, et à n’en conserver aucune copie, sur simple demande de l’autre partie et en tout état de cause en cas de cessation de relations contractuelles.

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Clause de non-débauchage

Mise à jour 04/2008

04/2008

§- 5- Clause de non-débauchage

A travailler régulièrement avec les mêmes interlocuteurs, des liens personnels se tissent. Il peut arriver qu’une des entreprises- généralement l’entreprise cliente de la prestation logistique-souhaite recruter un ou plusieurs employés de son cocontractant. On parlera alors de « débauchage ».

Une telle pratique est, en principe, parfaitement légale et trouve sa justification dans le principe de la liberté du commerce et de celle du travail. En l’absence de disposition contractuelle contraire, le débauchage de salariés ne se trouve sanctionné, par le biais d’une action en concurrence déloyale, qu’en cas d’abus manifeste, c’est-à-dire en cas de débauchage systématique destiné à désorganiser l’entreprise victime du débauchage. Pour éviter d’avoir à rapporter la preuve de l’intention maligne qui sous-tend ce débauchage interdit, il sera opportun de prévoir une disposition contractuelle l’interdisant. Ainsi, le simple fait de débaucher un salarié de l’autre partie sera constitutif d’une faute contractuelle ouvrant droit à réparation.

EXEMPLE

Chaque partie reconnaît que tout salarié de son cocontractant est important pour le succès de l’activité de celui-ci. En conséquence, par les présentes, chaque partie s’engage à ne pas solliciter, débaucher ou louer les services ou à ne pas tenter, directement ou indirectement, de solliciter, débaucher ou louer les services d’un salarié de l’autre partie, sans son autorisation préalable écrite. Cette obligation perdurera (…) mois après la cessation du présent contrat.

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Protection des droits de propriété intellectuelle

Mise à jour 04/2008

04/2008

§- 6- Protection des droits de propriété intellectuelle

Les droits de propriété intellectuelle, en particulier les marques et le savoir-faire, prennent chaque jour une place plus essentielle dans le patrimoine des entreprises. A priori, le contrat de logistique ne donne pas ou peu de prise au mauvais usage des droits de propriété intellectuelle de l’autre partie.

On ne peut toutefois exclure qu’une partie soit néanmoins amenée à utiliser ces droits. Il ne faut pas que cette utilisation soit effectuée dans des conditions peu compatibles avec sa pratique, portant ainsi atteinte à l’image de marque. Si tel pouvait être le cas, il est souhaitable que le contrat décrive très explicitement les conditions dans lesquelles cet usage pourra avoir lieu.

EXEMPLE

Le Client reconnaît que tous les droits de propriété intellectuelle et notamment la marque « ……… » et ses dérivés sont la propriété de l’Entreprise de Logistique. De son côté, l’Entreprise de Logistique reconnaît que tous les droits de propriété intellectuelle et notamment la marque « …….. » et ses dérivés sont la propriété du Client. En conséquence, chaque partie reconnaît n’avoir aucun droit sur les droits de propriété intellectuelle de l’autre partie autres que ceux expressément accordés par le présent contrat. En particulier, chaque partie reconnaît expressément que toute reproduction partielle ou totale, par quelque procédé que ce soit, des droits de propriété intellectuelle sans l’autorisation préalable de l’autre partie, ou en violation des règles du Code de la propriété intellectuelle, est interdite et constituerait un délit de contrefaçon pénalement sanctionné par a loi n° 17-97   relative à la protection  de la propriété industrielle.

 En tout état de cause, l’Entreprise de Logistique s’engage à utiliser les droits de propriété intellectuelle du Client, en particulier ses marques, conformément aux conditions définies [par le Client/dans le cahier des charges figurant en annexe…..] telles que celles-ci pourront être modifiées périodiquement par le Client.

L’Entreprise de Logistique s’interdit d’utiliser les droits de propriété intellectuelle pour tout autre produit ou service qu’elle produirait, gérerait ou distribuerait. Elle s’interdit également d’utiliser tout ou partie des droits de propriété intellectuelle du Client dans son nom commercial, sa raison ou sa dénomination sociale, ou encore dans son enseigne.

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Clauses attributives de juridiction

Mise à jour 04/2008

04/2008

§- 7- Clauses attributives de juridiction[21]

En cas de litige, les parties peuvent porter leur différend soit devant les tribunaux, soit, pour les domaines ne relevant pas de la compétence exclusive des juridictions étatiques, devant une cour d’arbitrage.

Si la solution de l’arbitrage est retenue, les parties devront encore choisir entre l’arbitrage par compromis et l’arbitrage par clause[22].

EXEMPLE

Clause d’attribution de juridiction

Tous les différends découlant du présent contrat relèveront de la compétence exclusive des tribunaux compétents de [lieu].

Clause d’arbitrage institutionnel

Tout différend découlant du présent contrat sera résolu par voie d’arbitrage conformément aux règles d’arbitrage [insérer la référence de l’organisme d’arbitrage, voire le lieu de l’arbitrage].

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Clauses de notification

Mise à jour 04/2008

04/2008

§- 8- Clauses de notification

Le mode normal de notification est le système de la signification par voie d’huissier. Ce système est à l’évidence très lourd et peu pratique à mettre en œuvre. Heureusement, il est de coutume en matière commerciale d’adopter le système de la notification par voie de lettre recommandée. Afin d’éviter toute ambiguïté concernant ce point sensible dont la méconnaissance peut entraîner la perte irrémédiable d’un droit, le contrat de logistique devra préciser de manière très claire et non ambiguë comment, où et à qui devront être effectuées les notifications contractuelles.

EXEMPLE

Toute notification effectuée en vertu du présent contrat (la « Notification ») devra être faite par écrit, en français, et être envoyée par lettre recommandée avec avis de réception ou par télécopie avec confirmation écrite par lettre recommandée aux adresses mentionnées en tête des présentes, ou à toute autre adresse que l’une des parties pourra indiquer à l’autre.

Clause alternative

Toutes notifications et autres communications devront être faites par écrit et seront considérées comme ayant été dûment effectuées lorsqu’elles auront été remises personnellement, ou au cas où elles seraient adressées par la poste, [cinq (5)] jours après cette expédition, par courrier recommandé ou certifié, avec demande d’accusé de réception. Lesdites communications seront valablement adressées aux adresses mentionnées en tête des présentes, ou à toute autre adresse que l’une des parties pourra indiquer à l’autre.

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Clause dite « d’intégralité du contrat »

Mise à jour 04/2008

04/2008

§- 9- Clause dite « d’intégralité du contrat »[23]

La signature du contrat marque généralement l’aboutissement d’un processus plus ou moins long de négociations ponctuées d’échanges d’offres et de contre-propositions. Au cours de cet exercice, il est possible que les bases de la discussion initiale aient très sensiblement évolué et qu’elles ne reflètent pas le dernier état de l’accord intervenu entre les parties. Pour éviter toute remise en cause du contenu de l’accord contractuel intervenu au motif que d’autres éléments auraient été négociés, on insérera dans le contrat une clause dite « d’intégralité du contrat ».

EXEMPLE

Toutes les dispositions du présent contrat constituent l’intégralité de l’accord intervenu entre les parties concernant l’objet des présentes. Le présent contrat remplace les études, offres ou propositions écrites ou verbales, susceptibles d’avoir été faites préalablement à sa signature, ainsi que tout contrat antérieur, s’il y a lieu.

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Clause dite « de notification du contrat »

Mise à jour 04/2008

04/2008

§- 10 – Clause dite « de notification du contrat »

Le contrat de logistique a vocation à être exécuté sur une durée plus ou moins longue. Il se peut que la pratique développée par les parties s’écarte de ce qui a été originellement convenu. Pour éviter que la règle du consensualisme ne prenne le pas sur la règle fixée par le contrat, il est nécessaire de prévoir que toute modification de règles contractuelles sera sujette au respect d’un certain formalisme.

EXEMPLE

Pour être opposable aux parties, toute modification qui sera éventuellement apportée au présent contrat ainsi que tout avenant devra être obligatoirement établi dans un écrit signé par les parties.

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Clause dite « de non-renonciation du contrat »

Mise à jour 04/2008

04/2008

§- 11- Clause dite « de non-renonciation du contrat »[24]

Il arrive qu’une personne défaille dans l’exécution de ses obligations contractuelles et que cette défaillance ne soit pas relevée par l’autre partie, ou tout au moins pas de manière formelle.

Il ne faut cependant pas que cette absence de remontrance formelle se retourne contre les intérêts de celui qui a fait preuve d’une certaine mansuétude, au motif que ce dernier aurait renoncé tacitement à exercer un de ses droits. Il est alors bon de contrecarrer un tel risque en insérant une clause dite « de non-renonciation » dans le contrat de logistique.

EXEMPLE

Le fait pour l’une des parties de ne pas exercer en une ou plusieurs occasions les droits, options, réclamations ou actions que lui réserve le présent contrat ne pourra être interprété comme un abandon ou un refus de se prévaloir du droit d’exercer ladite option, de formuler ladite réclamation ou d’exercer ladite action.

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Clause dite « de divisibilité du contrat »

Mise à jour 04/2008

04/2008

§- 12- Clause dite « de divisibilité du contrat »[25]

En droit commun, on distingue les éléments essentiels ou déterminants du contrat des éléments accessoires.

Il en découle que si un élément essentiel du contrat disparaît, le contrat devient caduc. En revanche, la disparition d’un élément accessoire ne remettra pas sa validité en cause. La question se pose alors de distinguer ce qui est essentiel de ce qui ne l’est pas. Pour couper court à ce genre de discussion et permettre à la relation contractuelle de surmonter dans les meilleures conditions ce type de crise juridique, il s’avère nécessaire de prévoir une clause qui organise le contrat dans l’hypothèse où une de ses dispositions serait remise en cause.

EXEMPLE

Dans le cas où l’une des clauses du présent contrat serait reconnue ou déclarée nulle, réputée non écrite ou en violation d’une disposition d’ordre public, cette clause sera réputée non écrite mais ne saura entraîner la nullité du présent contrat dans son ensemble, les parties devant, dans ce cas, s’efforcer de trouver une clause équivalente qui soit valable et qui traduise leur intention.

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Clause de frais

Mise à jour 04/2008

04/2008

§- 13- Clause de frais

Il apparaît important de définir dans le contrat qui en supportera les frais de rédaction et de négociation. A cet égard, il peut être de bon aloi de prévoir que chaque partie supportera ses propres frais.

A contrario, quand une partie encourt des frais du fait de la violation contractuelle commise par l’autre partie, quand bien même cette défaillance ne débouche pas sur un procès, il n’est pas rare que la « victime » ait à supporter certains frais.

Le contrat pourra alors prévoir un mécanisme d’indemnisation.

EXEMPLE

Chaque partie supportera tous les frais, droits et honoraires qu’elle aura engagés dans le cadre de la préparation et la négociation du présent contrat. Par ailleurs, tous les frais, droits et honoraires supportés ou engagés par l’une quelconque des parties à l’occasion d’une violation contractuelle de l’autre partie, qu’il s’agisse notamment de frais d’huissier, d’envois recommandés, d’honoraires d’avocats, d’honoraires de conseils, de frais de procédure, de transactions ou autres, seront à la charge de la partie qui aura violé les dispositions contractuelles.

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Clauses relatives aux contrats internationaux de prestations logistiques

Mise à jour 04/2008

04/2008

§- 13- Clauses relatives aux contrats internationaux de prestations logistiques

a) Détermination du droit applicable

Lorsque le contrat de logistique est un contrat international, il appartiendra de prêter une attention toute particulière à sa rédaction, et s’assurer les conseils d’un avocat spécialisé en droit international, dans la mesure où l’exercice de rédaction va s’avérer nettement plus périlleux, et les réflexes différents.

En particulier, s’il est inutile d’indiquer dans un contrat franco-français quel est le droit applicable au contrat puisque, par définition, celui-ci est le droit français, une telle logique ne s’applique plus avec la même évidence pour les contrats internationaux.

En droit international, il existe des règles complexes de détermination de la loi applicable destinées à suppléer le silence des parties[26]. Plutôt que de s’en remettre à la solution qui sortira de cet exercice, il sera grandement préférable d’élire le droit applicable au contrat au moment de sa rédaction. Bien entendu, il ne suffira pas de choisir un droit applicable au contrat par simple commodité ou parce qu’il présente un caractère de neutralité. Il faudra s’assurer que le contrat est valide par rapport au droit élu et surtout s’informer des conséquences matérielles de l’application de telle ou telle loi étrangère. Il ne faudra pas oublier que, par l’effet territorial du contrat de logistique ou de la nationalité de l’une des parties, des dispositions de droits non envisagées ne régissant pas le contrat pourront néanmoins trouver application. Ces règles sont les lois d’ordre public ou de police qui s’appliquent à une situation juridique indépendamment du droit applicable au contrat. Il en va en particulier ainsi du droit de la concurrence, du droit fiscal ou du droit régissant les flux monétaires.

EXEMPLE

Le présent contrat est soumis au droit [Marocain].

b) Juridiction compétente

S’il est très souhaitable de définir la loi applicable au contrat international de logistique, il est également important de déterminer quelle sera la juridiction compétente en cas de litige. Dans le cas contraire, les parties s’en remettront aux règles de résolution des conflits de juridictions. A cet égard, on soulignera qu’il est rarement judicieux de dissocier un droit applicable des tribunaux chargés de l’appliquer. A nouveau, les parties seront appelées à réfléchir sur l’intérêt du recours à l’arbitrage par rapport aux tribunaux et d’analyser les coûts et les risques engendrés par les systèmes respectifs. Dans cette réflexion, il ne faudra pas oublier que le prononcé d’un jugement ou d’une sentence arbitrale n’est que l’étape préliminaire dans la résolution d’un litige. Il faudra encore le faire exécuter soit de manière volontaire, mais le plus souvent de manière forcée, ce qui posera la non moins difficile question de l’exécution des jugements étrangers dans un autre pays.

c) Langue du contrat

La question linguistique reviendra de manière récurrente dans la négociation d’un contrat international de logistique. L’anglais étant la langue internationale des affaires, il est très vraisemblable que le contrat soit non seulement négocié et rédigé en anglais, mais aussi exécuté dans cette langue. En cas de bilinguisme contractuel, le contrat devra prévoir très expressément quelle sera la langue contractuelle officielle. S’il existe une traduction contractuelle dans une autre langue, il pourra être utile d’indiquer quelle sera la langue qui fera foi en cas de contradiction linguistique. Par ailleurs, s’il appartient à une partie de communiquer à l’autre partie des documents dans une langue autre que celle de rédaction originale du document, la partie communicante devra prendre toute la mesure du coût en temps, énergie et argent qui devra être consacré à la préparation des traductions et à leurs révisions.

d) Frais liés au suivi du contrat

Le contrat de logistique international pourra entraîner des réunions de suivi en dehors du territoire national. Si des réunions sont prévues au titre du suivi et de l’évaluation du contrat de logistique international, il conviendra d’en intégrer le coût par avance et, si possible, de définir à même le contrat où auront lieu lesdites réunions et qui supportera le coût des visites de vérification effectuées dans le cadre du suivi de la bonne exécution du contrat.

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Modèle de clause d’arbitrage ad hoc

Mise à jour 12/2000

12/2000


[1] Pour plus de détails sur le sujet voir l’article d’Anne Paul  intitulé (la logistique cette inconnue du droit ) https://www.legitech.lu/newsroom/articles/la-logistique-cette-inconnue-du-droit/

[2] OFFICIEL DES TRANSPORTEURS – 04 SEPTEMBRE 2015 N° 2797

http://www.actu-transport-logistique.fr/bibliotheque-numerique/ot/2797/droit/la-logistique-mal-aimee-du-droit-208418.php

[3] La loi 59.09 portant création de l’agence marocaine du developpement de la logistique dans son article 2 définit la logistique comme étant  l’ensemble des activités de transport, de conditionnement, de stockage, d’approvisionnement et des services connexes, ayant pour objet de gérer les flux de marchandises et les flux d’informations y associés dans des conditions de coût, de délai et de sécurité optimales

[4] Une joint venture est une opération conjointe qui  est en fait un procédé contractuel développé de façon purement empirique dont les critères pourraient être :- l’origine et le caractère contractuel ;
– la nature associative (partage des moyens et des risques) ;
– le droit des participants à la gestion conjointe ;
– l’objectif et/ou la durée limitée. On pourrait être tenté d’avancer un cinquième critère : la recherche d’un profit. Mais, dans ce cas, cette notion doit être entendue de façon très large, car il ne s’agit pas toujours d’un résultat financier clairement identifiable: les parties recherchent souvent une simple rationalisation de leurs coûts, voire, notamment dans le cas de l’intervention étatique, des objectifs de politique économique lointains et impossibles à quantifier.

[5] (par ex., pour un contrat ayant pour objet l’enlèvement et la livraison de plis et de colis, imposant au prestataire l’utilisation de véhicules aux couleurs du donneur d’ordre, pour lequel il travaillait exclusivement, et dans le respect de ses consignes et directives : Cass. soc., 15 mars 2006, no 04-47.379 ; sur la requalification en contrat de travail, voir aussi no 115-22).

Pour la relation de subordination  Voir aussi l’arrêt du conseil supérieur marocain 775 daté du 02/06/2011 dossier n° 1524/5/1/2009,  et l’arrêt de la cour de cassation marocaine n° 2001 daté du 18/10/2012 dossier n°645/5/1/2011.

[6] (Cass. com., 12 mai 2004, no 01-12.865, Bull. civ. IV, no 86)

[7] il convient de signaler qu’au  Maroc on ne connait pas  de textes juridiques régissants un tel contrat mais au  niveau de la pratique  ce contrat  existe surtout dans les relations entre  grandes surfaces et ²fournisseurs.

[8] cf.Mousseron J.-M., Technique contractuelle, éd. Fr. Lefebvre, 2e éd., 1999  ainsi que  Fontaine M., La pratique du préambule dans les contrats internationaux, RD aff. int. 1986, p. 346

[9] eRC fournit les informations Temps réel sur les entreprises dès l’accomplissement des formalités de dépôt des actes et des déclarations de création et de modification au niveau des greffes et permet de doter le public et les opérateurs économiques d’information fiable et actualisée. Le lien www.directinfo.ma permet d’accéder directement à un espace de recherche multicritère qui est mis en place pour consulter toutes les entreprises immatriculées au registre central du commerce et commander les services et documents disponibles aussi bien pour les personnes physiques que morales.

[10] Ce document, qui peut être défini comme l’état civil à jour des entreprises immatriculées au RCS, regroupe l’ensemble des renseignements que l’entreprise doit déclarer, et fait état, le cas échéant, des mentions portées par le greffier chargé de la tenue de ce registre. La vocation fondamentale du RCS étant de porter à la connaissance du public les informations qui y figurent, toute personne a la faculté de demander et d’obtenir l’extrait Kbis d’une entreprise auprès du greffe concerné

[11]Cf , Bergel J.-L., Les clauses de non-concurrence en droit positif français, Etudes Jauffret, 1974, p. 23

[12] La méthode FIFO est utilisée en comptabilité analytique pour la gestion des stocks et l’inventaire. Il s’agit des initiales en anglais pour First In First Out, qui signifie Premier Entré Premier Sorti

[13] Cf,Jacques MESTRE & Jean-Christophe RODA in « les principales clauses des contrats d’affaires » éditions lextenso  2011 p 763 et sv

[14] Mousseron P., note sous Cass. com., 30 nov. 2004, no 02-10.286, Bull. Joly Sociétés 2005, p. 379

[15] Cf,Jacques MESTRE & Jean-Christophe RODA in « les principales clauses des contrats d’affaires » éditions lextenso 2011  p 945 et sv

[16] Voir à cet egard « Rupture brutale des relations commerciales établies : dernières tendances ». Par Catherine d’Estais, Avocat. Article  sur https://www.village-justice.com/articles/rupture-brutale-des-relations-commerciales-etablies-dernieres-tendances,28466.html#LyW4kIy5jKiVBZ2d.99.

[17] Il convient de signaler qu’une telle disposition n’existe pas au code marocain du commerce

[18] (Cass, com. 14 février 2018, n°16-24667)et (Cass, com. 14 février 2018, n°16-24667)

[19] (Cass. com., 6 mars 2007, no 05-18.121 )

[20] (Cass. com., 23 oct. 2007, no 06-15.729 )

[21] Cf,Jacques MESTRE & Jean-Christophe RODA in « les principales clauses des contrats d’affaires» éditions lextenso2011   p 113 et sv

[22] Pour plus de détails  voir ” L’arbitrage en droit marocain “ Abdallah KHIAL Docteur d’Etat en droit Conseiller juridique , https://cimeda.org/wpcontent/uploads/2015/03/A__KHIAL_Larbitrage_en_droit_marocain.pdf

[23] Cf,Jacques MESTRE & Jean-Christophe RODA in « les principales clauses des contrats d’affaires » éditions lextenso 2011 p 511 et sv

[24] Cf., en jurisprudence, Cass. com., 17 juill. 2001, no 98-19.258, Bull. civ. IV, no 153, p. 145 : « la circonstance que le concédant n’ait pas usé de sa faculté contractuelle de résiliation en raison des impayés précédents ne le privait pas du droit de s’en prévaloir par la suite, d’autant que le contrat prévoyait qu’une telle tolérance ne valait pas renonciation ».

[25] pour une synthèse, cf.Amrani-Mekki S., Indivisibilité et ensembles contractuels, Defrénois 2002, p. 355 ; Moury J., De l’indivisibilité entre les obligations et entre les contrats, RTD civ. 1994, p. 255 ; Seube J.-B., L’indivisibilité, Thèse Montpellier, 1998

Voir aussi Cf,Jacques MESTRE & Jean-Christophe RODA in « les principales clauses des contrats d’affaires » éditions lextenso 2011p 271 et sv

[26] Convention de Rome du 19 juin 1980

IMPLEMENTATION DE LA POLITIQUE COMMERCIALE DU MAROC

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