Le cadre juridique de la protection de la biodiversité

Le cadre juridique de la protection de la biodiversité

Docteur Laid MASMOUDI

Université AIX-Marseille 

La biodiversité, néologisme composé à partir des mots bio (du grec bios, « vie ») et diversité, est la diversité, naturelle ou non, des organismes vivants.


Elle s’apprécie en considérant la diversité des écosystèmes, des espèces et des gènes dans l’espace et dans le temps, ainsi que les interactions au sein de ces niveaux d’organisation et entre eux. Au sens large, la biodiversité, ou diversité biologique, désigne la variété et la variabilité du monde vivant sous toutes ses formes.

Elle est définie dans l’article 2 de la convention sur la diversité biologique comme la « variabilité des organismes vivants de toute origine y compris, entre autres, les écosystèmes terrestres, marins et autres écosystèmes aquatiques et les complexes écologiques dont ils font partie ; cela comprend la diversité au sein des espèces et entre espèces ainsi que celle des écosystèmes ».


La biodiversité ne se limite pas à la somme des espèces, mais représente l’ensemble des interactions entre les êtres vivants, ainsi qu’avec leur environnement physico-chimique, sur plusieurs niveaux. Ainsi, la biodiversité intègre notamment :

  1. La diversité génétique (ou diversité interspécifique) définie par la variabilité des gènes au sein d’une même espèce, que ce soit entre les individus ou les populations. La diversité génétique au sein d’une même espèce est essentielle pour lui permettre de s’adapter aux modifications de son environnement par le biais de l’évolution.
  2. La diversité spécifique (ou diversité interspécifique) qui correspond à la diversité des espèces vivantes, unité de base de la systématique, par leur nombre, leur nature et leur abondance.
  3. La diversité écosystémique qui correspond à la diversité des écosystèmes présents sur Terre qui forment la biosphère. C’est au niveau des écosystèmes que se situe la diversité des interactions des populations naturelles entre elles et avec leur environnement.
    La naissance d’un droit de la protection de la nature, un droit de la biodiversité émerge à la fin du XIXème siècle par une prise de conscience de l’ampleur des pressions anthropiques sur le milieu naturel. La volonté de sauvegarder des milieux naturels dans leur pureté originelle prend alors forme, ainsi la création du premier parc national, celui de Yellowstone, en 1872.
  4. La première convention internationale de protection des espèces sauvages date de mars 1902 relative à la protection des oiseaux utiles pour l’agriculture signée à Paris par 9 pays : Allemagne, Autriche-Hongrie, Espagne, Grèce, Suisse, Luxembourg, Portugal, Suède, Principauté de Monaco. Construit selon une logique utilitariste de la nature, ce texte prévoit tout d’abord la protection absolue des oiseaux utiles à l’agriculture. Les prélèvements et la destruction des nids, des œufs, des couvées, des oiseaux et leur commerce sont interdits, tout comme l’emploi des pièges, cages, filets, lacets, gluaux et tous les autres moyens quelconques ayant pour objet de faciliter la capture ou la destruction en masse de ces oiseaux. La convention récence les oiseaux considérés comme « nuisibles » à la chasse, la pêche, l’agriculture ou qui causent de réels dommages et désignés comme tels par la législation nationale. En l’absence de cette législation, c’est la Convention elle-même qui détermine la liste des oiseaux nuisibles. Bien que caduque, cette convention est toujours en vigueur et aucun autre texte ne l’a abrogée.
  5. 5 -La convention relative à la conservation de la faune et de la flore à l’état naturel adoptée en novembre 1933 à Londres. Elle aborde pour la première fois les notions « d’espèces menacées d’extinction », de « réserves naturelles intégrales » et de « parcs nationaux ». La création de l’Union Internationale pour la Conservation de la Nature (UICN), à Fontainebleau, en 1948, marque l’engagement moderne de la communauté internationale en faveur de la protection de la biodiversité. En Europe, les premiers parcs naturels sont créés en 1909 en Suède. En France, la création de ces zones protégées date seulement de la loi sur les parcs nationaux de 1960. Suivent, toute une série d’outils réglementaires mobilisés pour protéger les espaces naturels et les espèces. La protection des espaces et des espèces ainsi que celle de la biodiversité sont abordées de façon différente, aussi bien au niveau international avec les conventions ratifiées par les Etats concernés qu’au niveau européen et national. On assiste progressivement au passage d’une logique de gestion des ressources naturelles à la prise en compte de la biodiversité, c’est-à-dire à la diversité des écosystèmes et des ensembles vivants dans la perspective d’un développement durable qui permette le renouvellement harmonieux des ressources et leur survie. Le dispositif de protection des espèces est complété par un dispositif de protection des habitats naturels.


La présentation du cadre juridique de protection de la biodiversité va se faire au regard des forums d’adoption des normes, en premier lieu, la construction internationale, puis l’approche européenne et, enfin, les solutions nationales.

Section 1 : La construction internationale d’un droit de la biodiversité

1. La conférence de Stockholm

Le droit international de l’environnement tel qu’on le connait aujourd’hui est en premier lieu le fruit de la conférence de Stockholm de juin 1972. Les 113 Etats avaient participé à l’établissement de la Déclaration sur l’Environnement qui a marqué de façon définitive le développement du droit de l’environnement. Celle-ci se compose d’un préambule en 7 points suivit de 26 principes qui condensent l’essentiel des orientations actuelles en environnement.

Le principe 1 constitue le socle de ce qui est devenu le droit de l’homme à l’environnement, les principes 2 à 7 rappellent la responsabilité particulière de l’homme dans la préservation des ressources naturelles du globe y compris, l’eau, l’air, la terre, la faune et la flore, en faveur d’une exploitation prudente et équitable des ressources non renouvelables et la limitation de la pollution. Les autres principes (8 à 26) traitent de la conciliation entre le développement économique et social, des pays en développement en particulier avec la préservation des ressources naturelles et de la qualité de l’environnement et des moyens à mettre en œuvre par les Etats pour y parvenir.


Les Conventions adoptées à la suite de cette Conférence reposent sur une approche sectorielle que ce soit dans leur objectif, leur couverture spatiale ou leur stratégie. Ce système montrera rapidement ses limites avec la découverte du phénomène de diminution de la couche d’ozone, de l’effet de serre et de l’appauvrissement de la diversité biologique ainsi que de la désertification. A la fin des années 1980, des conventions internationales de seconde génération sont négociées qui s’efforcent de traiter les problèmes environnementaux dans leur totalité, dans une perspective universelle et multisectorielle.

2. La charte mondiale pour la nature

Dix ans après la conférence de Stockholm, la charte mondiale de la nature fut adoptée par l’Assemblée générale des Nations unies le 28 octobre 1982. Elle préfigure la déclaration de Rio. Elle se compose de 24 articles dans lesquels sont abordés :

  • Les principes pour le respect de la nature et des écosystèmes (art. 1 à 5) ;
  • Les principes visant à assurer l’intégration de la conservation de la nature dans le développement socio-économique (art. 6 à 13) ;
  • Et enfin elle préconise l’incorporation de ces principes dans la législation de chaque Etat.
    Cette charte n’a pas de portée juridique, mais elle a influencé la rédaction des conventions ultérieures.

3. La convention de Rio de Janeiro

La conférence de Rio a fait de la protection de la biodiversité un objectif de la communauté mondiale (« stratégie de développement durable »). A l’issue du sommet de Rio, a été adoptée la Convention sur la diversité biologique. Ce pacte, conclu par la grande majorité des Etats s’engage à maintenir l’équilibre écologique planétaire tout en allant vers le développement économique. La Convention a une portée vaste et marque un tournant dans le droit international. La convention sur la diversité biologique consacre la protection de la biodiversité en droit international. La convention de Rio sur la diversité biologique de 1992 consacre l’idée que la diversité du vivant est un patrimoine commun qu’il fait préserver. Elle reconnaît que la conservation de la diversité biologique constitue « une préoccupation commune à l’humanité ». Plus de 175 Etats l’ont à ce jour ratifiée.

La Convention a fixé trois objectifs principaux :

  • La conservation de la diversité biologique ;
  • L’utilisation durable de ses éléments ; etLe partage juste et équitable des avantages découlant de l’exploitation de ses ressources génétiques.
    Aux termes de la Convention, les gouvernements s’engagent à conserver et à exploiter la biodiversité de façon à en assurer la pérennité. Son objet est d’assurer un degré suffisant de protection lors de l’utilisation d’organismes vivants modifiés résultant de la biotechnologie moderne. Pour atteindre ces objectifs, elle a mis en place une organisation internationale spécifique devant permettre aux Etats de mobiliser leurs ressources pour ces objectifs.


A. Organisation

La Convention a créé une plate-forme mondiale d’échange de points de vue et de réalisation pratiques pour encourager la protection de la biodiversité et approfondir les méthodes et les pratiques au niveau national. Chaque Etat partie doit formuler un rapport sur les actions qu’il a engagées pour sa mise en œuvre, et expliquer dans quelle mesure ces mesures permettent de satisfaire les objectifs de la Convention. Ces rapports sont présentés à la Conférence des Parties, dite COP, dont la 21ème assemblée s’est tenue à Paris en décembre 2015. L’organe directeur réunit les gouvernements des pays ayant ratifié la Convention. La Conférence des Parties peut compter sur l’expertise et l’appui de plusieurs autres organes créés par la Convention :

  • L’Organe subsidiaire chargé de fournir des avis scientifiques, techniques et technologiques (SBSTTA), un comité composé d’experts ; il émet des recommandations à la COP sur les questions scientifiques et techniques ;
  • Le Centre d’échange (favoriser la coopération technique et scientifique et l’échange d’informations) ;
  • Le Secrétariat.


Le secrétariat siège à Montréal ; il dépend administrativement du Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE). Il organise les réunions, produit les documents, aide les gouvernements membres de la Convention à mettre en œuvre leur programme de travail, à coordonner les travaux de la Convention avec ceux d’autres organisations internationales, et à collecter et diffuser les informations. Le Secrétariat de la Convention, avec les gouvernements nationaux, cherche à améliorer la formulation des rapports par les différents pays, pour une plus grande cohérence et pour qu’ils soient plus facilement comparables, afin que la communauté mondiale puisse dégager plus clairement les tendances principales. Une partie de ce travail est consacrée à la mise au point d’indicateurs permettant d’évaluer les tendances en matière de biodiversité et, notamment les effets des mesures et des décisions relatives à la conservation et à l’utilisation durable de la biodiversité. Les rapports nationaux, en particulier lorsqu’ils sont considérés dans leur ensemble, constituent un outil essentiel de suivi des progrès effectués dans la réalisation des objectifs de la Convention.

B. Engagements pratiques des parties

La Déclaration de Rio fait suite à celle de Stockholm. Son concept central est le « développement durable ». La Convention impose aux Etats parties d’élaborer des stratégies et des plans d’action au niveau national en faveur de la biodiversité, et de les intégrer dans le cadre plus vaste des plans nationaux dans le domaine de l’environnement et du développement. Lors de cette conférence assez célèbre, trois instruments non obligatoires ont été adoptés : la déclaration de Rio sur l’environnement et le développement du 13 juin 1992, le programme d’action « Agenda 21 » et la Déclaration sur les forêts, ainsi que deux conventions internationales, la Convention-cadre sur les changements climatiques et la Convention sur la diversité biologique.

Il ressort de ces éléments que les Etats doivent notamment :

  • Identifier et surveiller les éléments constitutifs importants de la diversité biologique qui doivent être conservés et utilisés durablement
  • Créer des zones protégées où conserver la diversité biologique et promouvoir un développement durable et écologiquement rationnel dans les zones adjacentes
  • Remettre en état et restaurer les écosystèmes dégradés et favoriser la reconstitution des espèces menacées en collaboration avec la population locale
  • Respecter, préserver et maintenir les savoirs traditionnels qui permettent une utilisation durable de la diversité biologique grâce à l’implication des populations autochtones et des communautés locales
  • Prévenir l’introduction, contrôler, et éradiquer les espèces exotiques qui pourraient menacer des écosystèmes, des habitats ou des espèces
  • Réglementer les risques que présentent les organismes modifiés par la biotechnologie
  • Encourager la participation du public, particulièrement lors des études d’impact sur l’environnement des projets de développement qui menacent la diversité biologique
  • Eduquer les populations et les sensibiliser à l’importance de la diversité biologique et à la nécessité de la conserver
  • Présenter des rapports illustrant de quelle manière chaque pays remplit ses objectifs en matière de biodiversité.

La Convention marque l’entrée de la protection de la biodiversité comme richesse commune de l’humanité, en droit international. Cependant, comme de nombreux traités dans le domaine de la protection de l’environnement et du développement, sa force est largement déclarative et son application dépend de l’intérêt bien compris des Etats souverains signataires.

La Convention consacre 27 principes. L’homme est au centre des préoccupations (Principe 1) dans le respect des générations présentes et futures (Pr. 3). Les Etats, qui doivent coopérer de bonne foi (Pr. 27), ont le droit souverain d’exploiter leurs ressources sans nuire aux autres Etats (Pr. 2) qu’ils doivent avertir de toute catastrophe (Pr. 18) ou activités dangereuses pouvant les affecter (Pr. 19). La protection de l’environnement est partie intégrante du processus de développement (Pr. 4) elle est conditionnée par la lutte contre la pauvreté (Pr. 5) et concerne tous les pays (Pr. 6) selon des responsabilités communes mais différenciées (Pr. 7). Les modes de production et de consommation non viables (non durables) doivent être éliminés (Pr. 8) au profit de ceux qui seraient viables dont la diffusion doit être favorisée (Pr. 9). Le public doit être impliqué dans les décisions (Pr. 10) dans le cadre de mesures législatives efficaces (Pr. 11), économiques en internalisant les coûts grâce au principe pollueur payeur (Pr. 16), par des études d’impact (Pr. 17), toutes mesures qui ne doivent pas constituer des barrières injustifiées au commerce (Pr. 12) tout en assurant la responsabilité de ceux qui causent les dommages (Pr. 13) et en évitant le transfert d’activités polluantes (Pr. 14) . Le principe de précaution (Pr. 15) doit être mis en œuvre. Un certain nombre de groupes majeurs ont un rôle particulier à jouer : les femmes (Pr. 20), les jeunes (Pr. 21), les communautés locales et autochtones (Pr. 22). La paix, le développement et la protection de l’environnement sont interdépendants et indissociables (Pr. 25) les règles d’environnement doivent être respectées en temps de guerre (Pr. 24) et pour les populations occupées ou opprimées (Pr. 23). Les différents d’environnement doivent être résolus pacifiquement (Pr. 26).
La Conférence de Rio est un tournant important au niveau mondial pour la protection juridique de la nature dans son ensemble. Elle a permis la reconnaissance mondiale de l’importance de la protection juridique de l’environnement et le développement de la réglementation internationale dans le sens d’une protection de plus en plus intégrale des différents secteurs. La Conférence de Rio a connu des suites importantes. Ainsi, la Conférence de Johannesburg, en août 2002, également surnommée « Rio + 10 », a poursuivi le mouvement entrepris. Cette conférence a consacré les principes relatifs au rôle du droit et au développement durable. Ces principes doivent orienter le pouvoir judiciaire aux fins d’avancement des objectifs de développement durable grâce à la primauté du droit et des pratiques démocratiques. Cette déclaration propose également des moyens pour la mise en œuvre de ces principes.

C. L’exploitation de la biodiversité, partage de la valeur

La Convention prévoit que chaque État contractant « respecte, préserve et maintient les connaissances, innovations et pratiques des communautés autochtones et locales… ». Elle consacre également un système de contrôle de l’accès aux ressources génétiques, de conservation de la biodiversité et un principe de partage des avantages qui pourraient résulter de la bio prospection, avec les pays fournisseurs de biodiversité. Les États réglementent l’accès aux ressources génétiques en précisant la procédure à respecter. Leur consentement préalable est requis, ce qui constitue le moyen de négocier les termes d’un éventuel accord entre la partie qui sollicite l’accès aux ressources génétiques et l’État qui les fournit. La contractualisation est le moyen de garantir la prise en compte des spécificités locales. En particulier doivent être négociées les conditions du partage des avantages, lesquels peuvent être financiers ou non. Il peut par exemple être demandé de participer à des œuvres sociales de la communauté autochtone, comme la construction d’écoles.

Dès lors, la mise en œuvre de la Convention de Rio requiert l’adoption de lois nationales ou encore de règles contractuelles, pour définir notamment les conditions d’accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages résultant de l’utilisation commerciale et autre des ressources génétiques qui en résulterait.

Les négociations sur ce point sont donc cruciales et la CDB, convention-cadre très générale, a été complétée par les lignes directrices de Bonn sur l’accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages résultant de leur utilisation, adoptées par la COP 6 en avril 2002. Ces lignes sont toutefois facultatives. Certains pays émergents considèrent qu’il y a un réel conflit entre les ADPIC et la CDB. Ils revendiquent la suppression de l’obligation de protéger les innovations biotechnologiques, tel que prévu à l’article 27.3 b) de l’accord ADPIC. L’accord ADPIC donne la possibilité aux États membres de protéger le vivant végétal par le brevet, par un droit de propriété sui generis, ou par une combinaison des deux (art. 27 3° b)). Le fait d’autoriser la délivrance de brevets, donc de droits exclusifs, sur du matériel génétique serait en soi incompatible avec la CDB qui accorde des droits souverains aux pays fournisseurs de ressources génétiques.

Pourtant, il convient de nuancer ces propos en constatant, d’abord, que l’appropriation ne porte pas sur le même objet. Le fait de détenir un brevet pour des matériels génétiques isolés ou modifiés ne revient pas à avoir la propriété des matériels génétiques eux-mêmes. En outre et surtout, il ne paraît pas du tout opportun de remettre en cause l’appropriation du vivant, car la consécration de droits de propriété est une condition indispensable à la création d’un marché. Les entreprises pharmaceutiques sont intéressées à la recherche de ressources génétiques, précisément parce qu’elles peuvent obtenir en aval un brevet sur l’invention biotechnologique, dans l’hypothèse où la ressource génétique pourrait faire l’objet d’une telle invention. Il n’y aura pas de demande de ressources génétiques sans la garantie d’un dispositif juridique d’appropriation, préalable indispensable à la constitution d’un marché. Au final, remettre en cause cette possibilité d’appropriation du vivant, accordée aux entreprises demandeuses de ressources génétiques, reviendrait à remettre en cause la bio prospection et une source d’enrichissement des pays fournisseurs de biodiversité.

Par ailleurs, les entreprises pharmaceutiques utilisent d’autres méthodes de recherche et développement pour mettre au point des médicaments. Outre la méthode empirique de bio prospection, elles utilisent aussi une méthode rationnelle, notamment par des moyens informatiques. Même si les deux méthodes ne sont pas tout à fait substituables, les entreprises risquent de privilégier la méthode rationnelle, s’il y a trop d’incertitudes juridiques dans la mise en œuvre de la méthode empirique et si la brevetabilité du vivant est remise en cause. Le partage des avantages ne se traduit pas nécessairement par le paiement d’une rémunération aux populations qui donnent l’accès aux savoirs et ressources génétiques. D’autres contreparties sont possibles et l’article 16 de la CDB prévoit en particulier le transfert de technologie.

Ce transfert est intéressant pour les États fournisseurs de biodiversité, car il peut leur permettre à terme d’exploiter eux-mêmes leur biodiversité ou pour le moins d’en bénéficier plus directement. En attendant, le transfert de technologie va aider immédiatement à améliorer les prélèvements d’échantillon et à améliorer la qualité de l’offre en ressources génétiques. Si le choix d’un paiement est fait, il semblerait qu’un système de fixation préalable des coûts soit préférable. Le prix peut être versé à chaque étape importante passée avec succès dans le processus de recherche et développement, ce qui permet de réduire l’incidence de l’incertitude sur la valeur finale de l’échantillon, inconnu à l’avance. Il s’agit d’un système de « mile stone payement ». Le prix est alors juste pour les deux parties, gage d’un partage équitable. Il est nécessaire que les pays fournisseurs bénéficient véritablement d’un partage équitable pour que la bio prospection soit un atout pour eux aussi. Les lois nationales « oublient » souvent la rémunération des peuples autochtones ce qui constitue une erreur fondamentale puisque la valeur de la ressource dépend aussi de la connaissance d’un savoir associé. La récompense des peuples est un juste retour eu égard à la valeur de l’offre et constitue un gage de développement

et de stabilité sociale.

Le recours au contrat permet de fixer au cas par cas les conditions d’accès aux ressources génétiques et savoirs traditionnels et de partage des avantages. Ils peuvent être conclus directement entre les entreprises bio prospectrices et les États fournisseurs ou par le biais d’entreprises intermédiaires, chargées d’accomplir les formalités d’accès. Des entreprises peuvent également prélever des échantillons et constituer des bases de données pour les vendre. Toutefois, les entreprises considèrent souvent que les négociations sont longues, complexes et trop nombreuses, de nature à décourager la bio prospection. En outre, l’incomplétude du contrat est souvent forte et renforcée par le fait que le juge peut difficilement jouer son rôle d’interprète par méconnaissance concrète du contexte. Dès lors, les coûts de transaction sont élevés au cours de la négociation et de l’exécution du contrat. Le contrat ne peut donc suppléer que modestement la carence de règles législatives précises.

L’exploitation des ressources génétiques n’est possible que grâce au travail de conservation et de sélection opéré suivant la tradition par les populations locales et leur valorisation se fonde sur des indications fournies par ces populations. De nombreuses voies avancent qu’il serait normal de récompenser leur contribution à la préservation de la biodiversité qui profite à tous et qui fait la valeur de l’offre faite aux entreprises pharmaceutiques. Les activités productrices de richesses doivent être récompensées par la reconnaissance d’un principe « protecteur-payé » grâce à l’octroi d’un droit sui generis. La reconnaissance d’un droit sui generis serait aussi dans l’intérêt des entreprises pharmaceutiques, dès lors qu’il ne remet pas en cause leur droit d’appropriation du vivant. Ce droit sui generis serait de nature à améliorer la qualité de l’échantillon, laquelle est étroitement liée au fait qu’un savoir puisse y être associé. Les entreprises seraient prêtes à payer plus cher une offre de plus grande valeur qui débouchera plus probablement sur la découverte d’un médicament. Le partage des avantages prévus par la CDB ne doit pas se traduire par une copropriété sur les brevets obtenus par les entreprises pharmaceutiques ayant réalisé la bio prospection. Si le rôle joué par les peuples autochtones est important, il n’est pas du même ordre que celui des entreprises pharmaceutiques qui réalisent des inventions nouvelles. La contribution des peuples et leurs savoirs peuvent être essentiels sans être de même nature. Dès lors, le partage des avantages par la propriété intellectuelle devrait se faire sur un autre fondement que celui du brevet. La création d’un droit de propriété intellectuelle spécifique paraît la plus opportune. Il convient également d’envisager la coexistence entre ce droit sui generis et les droits de brevet sur l’invention qui pourrait être déposée. Notamment, les savoirs traditionnels pourraient être protégés par un secret et la divulgation du secret aux entreprises pharmaceutiques pourrait s’accompagner d’une obligation de confidentialité. Les contrats de bio prospection devront respecter ce secret, en contrepartie de quoi les peuples autochtones s’engageront à ne pas attaquer le brevet. Notons qu’une piste pourrait être explorée à l’article 39 de l’accord ADPIC qui prévoit la protection du secret de fabrique.
Quelques législations nationales ont franchi le pas et reconnu un tel droit sui genreris.

La loi du Panama du 26 juin 2000 consacre par exemple un véritable droit de propriété intellectuelle sui generis sur l’ensemble des savoirs traditionnels. Elle fut la première loi dans le monde qui consacra des « droits collectifs autochtones » définis comme des « droits de propriété intellectuelle et culturelle ». Cette loi vise l’ensemble des folklores et savoirs traditionnels y compris dans le domaine biologique, médical et écologique. La loi contient notamment des dispositions relatives à l’enregistrement des droits collectifs autochtones, gratuits et illimités dans le temps (art. 7 à 9), aux sanctions (art. 17 à 23).

Des pays comme le Brésil (mesure provisoire 2.18616, du 23 août 2001 sur les savoirs traditionnels associés à la diversité biologique), le Guatémala (loi n° 2697 sur la protection du patrimoine culturel, modifiée en 1998) l’Inde (le BiologicalDiversityAct de 2002 et les Règles relatives à la protection de la diversité biologique, révisées en 2004), le Pérou (la loi n° 27811 de 2002 sur les savoirs traditionnels collectifs portant sur la biodiversité), ou encore les Philippines (Loi des Philippines relative aux peuples autochtones de 1997) ont aussi adopté des lois. Au Brésil, un droit sui generis protège les connaissances traditionnelles associées aux ressources biologiques. Les droits moraux sont considérés comme inaliénables et imprescriptibles et les droits patrimoniaux sont imprescriptibles. Le pouvoir de contrôle des connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques est reconnu aux communautés traditionnelles (Indiens, Quilombolas…).

Citons également des initiatives régionales, telle la Loi type du Pacifique sur la protection des savoirs traditionnels et des expressions culturelles. Adoptée en 2002, elle constitue un modèle, à la disposition des pays du Pacifique. Elle a été conçue en tenant compte du contexte océanien et plusieurs États du Pacifique se sont attelés à la rédaction de législations, en suivant le modèle proposé. Il en est ainsi à Fidji, en Papouasie Nouvelle-Guinée, à Palau, au Vanuatu, à Kiribati, aux Iles Cook et enfin aux Iles Salomon. La Nouvelle-Calédonie a également élaboré un projet de loi de pays sur les savoirs traditionnels et expressions de la culture, mais qui s’éloigne de cette loi type.


Il pourrait être envisagé la création d’un droit sui generis au niveau international pour assurer une protection plus large, en adaptant ensuite ce texte aux réalités locales. À l’OMPI, le Comité intergouvernemental de la propriété intellectuelle relative aux ressources génétiques, aux savoirs traditionnels et au folklore travaille pour la reconnaissance d’un tel droit. Le Groupe des pays africains a publié une Communication lors de la quatorzième session du Comité en juillet 2009. Selon cette Communication, doivent être au minimum protégés les savoirs traditionnels qui sont : engendrés, préservés et transmis dans un contexte traditionnel et intergénérationnel ; associés de façon distinctive à une communauté ou à un peuple traditionnel ou autochtone et, à ce titre, préservés et transmis, d’une génération à l’autre ; et indissociablement liées à l’identité culturelle d’une communauté ou d’un peuple autochtone ou traditionnel qui est reconnu comme détenant le savoir en tant que dépositaire, gardien ou entité investie d’une propriété ou d’une responsabilité culturelle collective en la matière. Ce lien peut être établi officiellement ou de manière informelle par les pratiques, lois ou protocoles coutumiers. Par ailleurs, la connaissance des savoirs traditionnels étant souvent difficile d’accès, devrait être imposée l’obligation de les enregistrer sur des registres locaux ou bases de données locales de savoirs traditionnels, à l’instar du registre TKDL (TraditionalKnowledge Digital Library) élaboré en Inde et mis à la disposition de l’OEB (office européen des brevets). Si le registre a ici un rôle défensif, en vue d’éviter la délivrance de brevets illégitimes, il peut aussi être utilisé pour garantir une protection offensive du savoir traditionnel pour l’octroi de droits sui generis sur ce savoir. L’accès aux bases de données serait subordonné à la conclusion d’accords prévoyant les conditions d’utilisation des données, en particulier la confidentialité.

4. L’émergence des risques biotechnologiques

La modification des caractéristiques génétiques des plantes et des animaux, en sélectionnant les reproducteurs et en croisant les variétés, est une activité ancestrale. Il en est résulté une augmentation de la productivité agricole qui a permis de mieux nourrir l’espèce humaine. Grâce aux progrès réalisés dans le domaine des biotechnologies depuis le milieu des années 90, (cultures transgéniques, molécules pharmaceutiques), les organismes vivants modifiés (OVM) ou organismes génétiquement modifiés (OGM) sont devenus un enjeu commercial et alimentaire. La mise sur le marché de produits génétiquement modifiés, si elle s’est faite sans problèmes dans certains pays, a au contraire suscité un vif débat (en France et Allemagne notamment). Pour prévenir ces risques et tenter de faire converger les solutions retenues par les Etats afin de trouver une balance entre l’ensemble des intérêts et limiter les pratiques qui seraient dangereuse pour l’humanité, une action intergouvernementale a été engagée. Elle a permis l’adoption du Protocole sur la prévention des risques biotechnologiques, dit Protocole de Carthagène, adopté en 2000.


A l’occasion de ce Protocole, les Etats ont négocié un accord complémentaire à la Convention de Rio, traitant des risques potentiels que présentent le commerce international et la diffusion involontaire d’OGM. Adopté en janvier 2000, le Protocole de Carthagène sur la prévention des risques biotechnologiques permet aux gouvernements de manifester leur volonté d’accepter, ou non, les importations de produits agricoles contenant des OGM en communiquant officiellement leur décision à la communauté internationale par l’intermédiaire du centre d’échange sur la biosécurité mis en place par la Convention de Rio. De plus, les produits qui sont susceptibles de contenir des OGM doivent être étiquetés lors de leur exportation (conditions plus strictes pour les semences, poissons vivants, et autres OGM introduits intentionnellement dans l’environnement : pays d’origine, autorisation explicite de l’administration importatrice, etc.). Le pays récipiendaire a en même temps l’opportunité et la capacité d’évaluer les risques inhérents à ces produits de la biotechnologie moderne.

La Protocole introduit le principe de précaution dans un traité international, il est dans ce cadre appliqué au risque sanitaire, économique, social et culturel. Ce principe de précaution devient une règle du commerce international et peut fonder la décision d’un pays de refuser d’importer des produits génétiquement modifiés. Le protocole de Carthagène rappelle le principe 15 de la Convention de Rio, et dispose que le manque d’informations et de certitudes scientifiques sur les risques pour la santé ou l’environnement, peuvent autoriser une partie à refuser une importation pour éviter des effets éventuellement défavorables (article 11, alinéa 8). Cette Convention a été signée par une soixantaine d’Etats, plus l’Union européenne.


Entre la signature de la Convention sur la biodiversité au sommet de Rio en 1992 et la signature du protocole de Carthagène en 2000, la biodiversité est un enjeu qui a évolué. Conçu comme une partie du patrimoine environnemental commun qu’il devenait nécessaire de gérer de façon « durable », la biodiversité et ses applications industrielles sont devenues un enjeu commercial. Elle peut être le terrain de crispation entre une opposition Nord-Sud. Les Etats du Sud, relativement dotés en capital naturel, font de l’exploitation des richesses tirées de la biodiversité un enjeu majeur. Le traité reconnaît que la souveraineté nationale s’étend à toutes les ressources génétiques, et précise que l’accès aux précieuses ressources biologiques doit se faire « à des conditions convenues d’un commun accord » et reste sujet à l’ « accord préalable donné en connaissance de cause » du pays d’origine. Le pays détenant les ressources dont il provient au droit de tirer parti des avantages qui en découlent. Plus d’une douzaine de pays ont arrêté des mesures pour réglementer l’accès à leurs ressources génétiques et cette tendance se développe.

5. Le système du Traité de l’Antarctique

Le système Traité de l’Antarctique présente un ensemble de conventions devant permettre de préserver la biodiversité d’un espace très spécifique, sur lequel les revendications territoriales des Etats sont encadrées. Le principal but du Traité sur l’Antarctique est « qu’il est de l’intérêt de l’humanité toute entière que l’Antarctique soit à jamais réservée aux seules activités pacifiques et ne devienne ni le théâtre ni l’enjeu de différends internationaux ». Afin de régir les relations entre Etats parties au Traité sur l’Antarctique (Washington, 1958), un certain nombre de règles ont été adoptées au fur et à mesure des réunions des Parties consultatives (Etats parties au Traité sur l’Antarctique qui disposent d’un droit de vote, au nombre de 29 sur les 47 Parties). Sur la base de ce Traité, les Etats ont établi le « Système du Traité sur l’Antarctique ». Ce Système du

Traité sur l’Antarctique est composé :

  • Du Traité sur l’Antarctique ;
  • Des mesures adoptées lors des 29 réunions des Parties consultatives ;
  • Des textes entrés en vigueur depuis, soit la Convention sur la protection des phoques de l’Antarctique (Londres, 1er juin 1972), la Convention sur la conservation de la faune et la flore marine de l’Antarctique (Canberra, 20 mai 1980), et le Protocole au Traité sur l’Antarctique relatif à la protection de l’environnement (Madrid, octobre 1991). Ces dernières conventions font des références systématiques au Traité sur l’Antarctique. La Convention sur les activités relatives aux ressources minérales (Wellington, 1988), si elle entrait en vigueur, appartiendrait également au système.

A. Traité de l’Antarctique, 1959

Le Traité de l’Antarctique a été signé à Washington le 1er décembre 1958 par 12 pays dont des scientifiques s’étaient livrés à des activités dans et autour de l’Antarctique pendant l’Année géophysique internationale (AGI) de 1957-1958. Il est entré en vigueur en 1961. Ce texte, composé de 14 articles, a été ratifié le 16 septembre 1960 par la France et est entré en vigueur le 23 juin 1961. La zone concernée s’étend dans la région située au Sud du 60° degré de latitude Sud (art. 6).

Son objectif est d’assurer un échange d’informations scientifiques concernant l’Antarctique, d’interdire toute explosion nucléaire dans l’Antarctique, l’élimination de déchets radioactifs (art. 5) et des activités militaires (art. 1er). En revanche, la recherche scientifique (art. 2) et le développement de la coopération scientifique (art. 3) sont autorisés. La protection de la faune et de la flore est encouragée (art. 9). Toute revendication territoriale (art. 4) est gelée.

B. Convention sur la protection des phoques de l’Antarctique

Signée à Londres le 1er juin 1972, cette convention se compose de 16 articles et d’une annexe. Elle a pour objectif d’assurer la protection des phoques dans l’Antarctique par un système de gestion qui permette que les prises ne dépassent pas le niveau optimal admissible. Les espèces protégées sont l’éléphant de mer du Sud, Miroungaleonina, le phoque de Ross, Ommatophocarossi et les Otaries, Arctocephalussp. Les phoques de Weddell âgés d’un an ou de plus de un an, entre le 1er septembre et le 31 janvier inclus sont également protégés. Tandis que le léopard de mer, Hydrurgaleptonyx, le phoque de Weddell, LeptonychotesWeddelli et le phoque crabier, Lobodoncarcinophagus peuvent être capturés ou tués. Chaque année, les Parties contractantes à la convention doivent fixer le nombre total de phoques appartenant aux espèces Hydrurgaleptonyx, LeptonychotesWeddelli et Lobodoncarcinophagus qui pourront être chassés

ou capturés.

Pour les espèces qui peuvent être exploitées, la chasse n’est autorisée qu’entre les 1ers septembres et le dernier jour de février et seulement fans des zones déterminées. Les régions de reproduction et les zones reconnues comme des lieux de recherche scientifique à long terme sont considérées comme des réserves de phoques. Les méthodes de chasse sont réglementées. Des permis spéciaux peuvent être délivrés, en nombre limité et conformément aux principes de la Convention, pour fournir l’alimentation aux hommes et aux chiens, permettre la recherche scientifique, fournir des spécimens pour les musées, et les établissements d’enseignement.

Le contrôle et la mise en œuvre de ces dispositions se fait essentiellement par échange d’informations. Chaque partie contractante doit fournir avant le 31 décembre de chaque année aux autres Parties contractantes et au Comité Scientifique de Recherche pour l’Antarctique (SCAR) un relevé d’informations statistiques précisant le nombre de phoques tués ou capturés par ses ressortissants ou par les navires battant son pavillon. Chaque Partie contractante doit aussi fournir aux autres Parties contractantes ainsi qu’au SCAR des informations sur les expéditions de chasse envisagées, au moins trente jours avant que les navires y prenant part ne quittent leur port d’attache.

C. Convention sur la conservation de la faune et la flore marines de l’Antarctique

La convention internationale sur la conservation de la faune et la flore marines de l’Antarctique a été adoptée lors de la conférence diplomatique qui s’est tenue à Canberra (Australie), en mai 1980. La décision n°81/691/CEE du Conseil, du 4 septembre 1981 approuve la convention au nom de la Communauté européenne. Elle marque un accroissement de l’importance de la protection de l’environnement et de la préservation de l’intégrité de l’écosystème des mers qui entourent l’Antarctique, en raison de la concentration de la faune et la flore dans les eaux de l’Antarctique et de l’intérêt accru que soulèvent les possibilités offertes par l’utilisation de ces ressources comme source de protéines.

La convention s’applique aux ressources marines vivantes de la zone située au sud du 60° degré de latitude sud et aux ressources marines vivantes de la zone comprise entre cette latitude et la convergence antarctique qui font partie de l’écosystème marin antarctique. Afin d’assurer la protection des ressources marines vivantes, les captures et les activités connexes doivent :

  • Prévenir la diminution du volume de toute population exploitée en-dessous du niveau nécessaire au maintien de sa stabilité. À cette fin, il ne sera pas permis que ce volume descende en-dessous d’un niveau proche de celui qui assure l’accroissement maximal annuel net de la population ;
  • Maintenir les rapports écologiques entre les populations exploitées, dépendantes ou associées des ressources marines vivantes de l’Antarctique et reconstituer les populations exploitées aux niveaux définis ci-dessus ;
  • prévenir les modifications ou minimiser les risques de modifications de l’écosystème marin qui ne seraient pas potentiellement réversibles en deux ou trois décennies, compte tenu de l’état des connaissances disponibles en ce qui concerne les répercussions directes ou indirectes de l’exploitation, de l’effet de l’introduction d’espèces exogènes, des effets des activités connexes sur l’écosystème marin et de ceux des modifications du milieu, afin de permettre une conservation continue des ressources marines vivantes de l’Antarctique.


Les parties contractantes, qu’elles soient ou non-parties au traité sur l’Antarctique, conviennent de ne pas mener, dans la zone du traité, d’activités qui aillent à l’encontre des principes et des objectifs de ce traité. La convention ne peut porter atteinte aux droits et obligations des parties contractantes aux termes de la convention internationale pour la réglementation de la chasse à la baleine et la convention pour la protection des phoques de l’Antarctique. Un comité scientifique pour la conservation de la faune et de la flore marines de l’Antarctique est institué à titre consultatif. Celui-ci peut, sur une base ad hoc, solliciter l’avis d’autres savants et experts. Ce comité est un organe de consultation et de coopération pour la collecte, l’étude et l’échange d’informations sur les ressources marines vivantes auxquelles la présente convention s’applique. Il encourage et favorise la coopération dans le domaine de la recherche scientifique afin d’étendre les connaissances sur les ressources marines vivantes de l’écosystème marin de l’Antarctique.

D. Protocole au Traité de l’Antarctique

Ce protocole, signé à Madrid en 1991, est composé de 26 articles, d’un appendice relatif à l’arbitrage et des 5 annexes (Annexe I : Evaluation de l’impact sur l’environnement ; Annexe II : Conservation de la faune et de la flore de l’Antarctique (dont appendice A : Espèces spécialement protégées, appendice B : Importation d’animaux et de plantes, appendice C : Précautions à prendre afin d’éviter l’introduction de micro-organismes) ; Annexe III : Elimination et gestion des déchets ; Annexe IV : Prévention de la pollution marine ; Annexe V : Protection et gestion des zones). Son objectif est d’assurer la protection globale de l’environnement en Antarctique et des écosystèmes dépendants et associés.


Dans ce but, les parties désignent l’antarctique comme réserve naturelle consacrée à la paix et à la science. Toute activité relative aux ressources minérales, autres que la recherche scientifique est interdite. Pendant 50 ans, cette interdiction ne peut être levée qu’à l’unanimité des parties consultatives. Au-delà de 50 ans, la levée de cette interdiction ne peut être décidée que dans les conditions prévues à l’article 25. Toute activité humaine en Antarctique est soumise à une évaluation d’impact préalable. Les activités entreprises dans cette zone et relative aux programmes de recherches scientifique, au tourisme et à toutes les autres activités gouvernementales et non gouvernementales nécessitent une notification préalable. Leur exercice doit tenir compte des spécificités naturelles et esthétiques de l’Antarctique et ne pas porter atteinte à la protection de l’environnement. Ce protocole est entré en vigueur en France lors de sa publication par le décret n° 98-861 du 22 décembre 1998.

SECTION 2 : La Stratégie de la biodiversité pour 2020

  • L’Union européenne a adopté des plans d’action dont les effets peinent à se réaliser. Le plan de 2001, ayant globalement manqué ses objectifs, a été remplacé par un plan en 2010.
  • A. Le plan de 2001
  • Le plan d’action européen en faveur de la biodiversité mis en place par la Commission en 2001 fixait dix objectifs prioritaires d’action répartis selon quatre domaines politiques.
  • 1. La biodiversité dans l’Union européenne
  • Préserver les principaux habitats et espèces de l’UE par le renforcement du réseau Natura 2000 et par le rétablissement des espèces les plus menacées, ainsi que par des mesures de protection dans les régions ultrapériphériques.
  • Préserver et rétablir la biodiversité et les services écosystémiques dans les zones rurales de l’UE non protégées de manière spécifique, notamment à travers la PAC.
  • Préserver et rétablir la biodiversité et les services écosystémiques dans l’environnement marin de l’UE non protégé, en rétablissant les stocks de poisson, en limitant l’impact sur les espèces non ciblées et sur les habitats marins, notamment dans le cadre de la politique commune de la pêche.
  • Renforcer la compatibilité du développement régional et territorial avec la biodiversité dans l’UE en particulier grâce à une meilleure planification au niveau national, régional et local, qui tienne davantage compte de la biodiversité.
  • Réduire sensiblement les effets des espèces allogènes envahissantes et des génotypes allogènes sur la biodiversité dans l’Union européenne. Une stratégie globale en la matière assortie de mesures spécifiques, telles qu’un système d’alerte rapide, devrait être étudiée.
  • 2. La biodiversité dans le monde
  • Renforcer sensiblement l’efficacité de la gouvernance internationale en faveur de la biodiversité et des services écosystémiques, en se concentrant sur une mise en œuvre renforcée de la convention sur la diversité biologique et des accords connexes.
  • Renforcer sensiblement le soutien à la biodiversité et aux services écosystémiques dans l’aide extérieure de l’UE, au niveau financier et dans les programmes sectoriels et géographiques.
  • Réduire sensiblement les effets du commerce international sur la biodiversité et les services écosystémiques dans le monde, particulièrement afin de limiter la déforestation tropicale.
  • Assurer plus de cohérence entre ces trois domaines : gouvernance, commerce et coopération au développement. S’assurer que ces mesures sont prises dans les pays et territoires d’outre-mer des Etats membres afin de garantir la crédibilité de l’action européenne.
  • 3. La biodiversité et le changement climatique
  • Limiter les émissions de gaz à effet de serre afin de réduire les pressions futures sur la biodiversité.
  • Garantir la cohérence du réseau Natura 2000 en minimisant les dommages potentiels sur la biodiversité liés aux mesures d’atténuation du changement climatique.
  • 4. Des bases de connaissance
  • Renforcer sensiblement la base de connaissances pour la conservation et l’utilisation durable de la biodiversité, dans l’Union européenne et dans le monde, notamment par le renforcement de l’espace européen de la recherche, des infrastructures de recherche, de la communication et de l’interopérabilité des données, ainsi que la collecte d’avis scientifiques indépendants et le conseil scientifique auprès des responsables politiques.


Afin de garantir la réalisation des objectifs prévus dans le plan d’action, la Commission avait identifié quatre grandes mesures de soutien à mettre

en œuvre 

  • Assurer un financement adéquat ;
  • Renforcer le processus décisionnel, en particulier concernant la coordination et la complémentarité entre les niveaux européens, nationaux et régionaux, la prise en compte de la biodiversité et du coût environnemental ;
  • Créer des partenariats entre les pouvoirs publics, les secteurs financier, éducatif et privé (y compris les propriétaires et les professionnels de la conservation) ;
  • Améliorer l’éducation, la sensibilisation et la participation du public.
    Dans une communication de l’intitulée « Options possibles pour l’après 2010 en ce qui concerne la perspective et les objectifs de l’Union européenne en matière de biodiversité », la Commission européenne a reconnu qu’en « dépit [des] réalisations, plusieurs facteurs ont empêché l’UE d’atteindre son objectif de 2010 ». En premier lieu, elle a constaté que certaines lacunes persistaient dans la mise en place du réseau Natura 2000. En deuxième lieu, au niveau stratégique, la commission a noté qu’il fallait approfondir les politiques relatives aux sols et aux espèces envahissantes, deux éléments qui jouent un rôle essentiel dans la perte de biodiversité. En vue de combler cette lacune, elle a prévu d’élaborer une première série de cartes biophysiques des services des écosystèmes et l’Agence européenne pour l’environnement (AEE) a dû finaliser ses travaux en cours sur l’audit et l’appréciation des services écosystémiques. L’exécutif européen a également constaté que, bien qu’un grand nombre d’informations aient été recueillies depuis l’adoption de l’objectif de 2010, d’importantes lacunes demeurent en matière de connaissances et de données à tous les niveaux, Etat membre, UE et international.

    Afin d’y remédier, l’AEE a finalisé le premier niveau de référence de l’UE en matière de biodiversité, a lancé un système d’information européen sur la biodiversité (BISE) et a élaboré un plan stratégique pour combler les lacunes, en particulier des indicateurs pour les écosystèmes et les services écosystémiques. De plus, la Commission a estimé que les questions de biodiversité devaient être mieux intégrées dans les autres politiques. La Commission considérait ainsi que les politiques de biodiversité et les autres politiques devaient être cohérentes et se renforcer mutuellement, notamment la Politique agricole commune (PAC) ou la Politique commune de la pêche (PCC). Enfin, la Commission a recommandé un effort en matière de financement afin que les besoins de financement pour la biodiversité dans l’UE soient correctement estimés et que la contribution des écosystèmes au bien-être soit notamment prise en compte. En ce qui concerne les sites Natura 2000, la Commission a commencé à évaluer les ressources financières nécessaires pour la gestion de ces sites sur la base des informations fournies par les Etats membres, afin d’obtenir un tableau réaliste de l’importance et de la répartition des besoins. Les premières estimations ont montré que seulement 20% des besoins de financement totaux nécessaires pour la gestion des zones protégées européennes sont couverts.
  • B. Le plan de 2010

Alors que le premier plan d’action élaboré en 2001 a révélé ses lacunes, une nouvelle stratégie avait été élaborée avec six objectifs prioritaires, avec pour finalité de réduire les menaces qui pèsent sur la biodiversité en Europe. « Enrayer la diminution de la biodiversité dans l’UE à l’horizon 2010 », tel était l’objectif que s’était fixée la Commission européenne en 2001. Objectif qu’elle s’est engagée à poursuivre à l’échelle globale en 2002, et dont elle a renforcé la mise en œuvre en 2006 par la création d’un « Plan d’action en faveur de la diversité biologique ».

Le 19 janvier 2010, la Commission a présenté une nouvelle communication proposant une stratégie à long terme, jusqu’en 2050, mais prévoyant des objectifs à l’horizon 2020 pour la biodiversité. Le 11 mai 2011, elle a présenté sa nouvelle stratégie pour les atteindre. A l’heure du bilan le constat est rude : l’objectif est loin d’être atteint. 2010, déclarée Année internationale de la biodiversité par les Nations unies, fut « une occasion unique de mobiliser l’engagement politique nécessaire et de prendre des mesures politiques à tous les niveaux pour faire face à la situation critique de la biodiversité au niveau mondial » selon les conclusions du Conseil des ministres de l’Environnement du 16 mars 2010.

Il s’agit pour l’UE d’adopter une stratégie pour protéger et améliorer l’état de la biodiversité en Europe durant la prochaine décennie. La stratégie répond à deux engagements majeurs pris par les responsables de l’UE en mars 2010, à savoir enrayer la perte de biodiversité dans l’UE d’ici à 2020 et protéger, évaluer et rétablir la biodiversité et les services écosystémiques dans l’UE d’ici à 2050.

Cette stratégie définit six objectifs qui couvrent les principaux facteurs de perte de biodiversité et qui permettront de diminuer les pressions les plus fortes qui s’exercent sur la nature. Cette stratégie fait partie intégrante de la stratégie Europe 2020, et notamment de l’initiative phare intitulée Une Europe efficace dans l’utilisation des ressources.

  • 1. Objectif 1 : conserver et régénérer la nature

Il faut veiller à une meilleure application des directives Oiseaux et Habitats. Ces deux directives constituent la colonne vertébrale de la politique de l’UE pour la préservation de la biodiversité. Elles ont permis de belles réussites. Toutefois, les progrès sont encore insuffisants pour parvenir à un état de conservation favorable des habitats et des espèces d’importance européenne. Pour réaliser le premier objectif de la présente stratégie, les États membres doivent mieux appliquer la législation existante. Ils doivent veiller à gérer et restaurer les sites Natura 2000 en y investissant les ressources nécessaires. Ces actions contribueront à enrayer la perte de biodiversité et à permettre son rétablissement d’ici à 2020.

  • 2. Objectif 2 : préserver et améliorer les écosystèmes et leurs services

Dans de nombreuses pays, d’écosystèmes et leurs services ont été dégradés, principalement du fait de la fragmentation des terres. L’objectif 2 vise la préservation et l’amélioration des services écosystémiques et le rétablissement des écosystèmes dégradés (au moins 15% à l’horizon 2020), en intégrant l’infrastructure verte dans l’aménagement du territoire. Le 6 mai 2013, la Commission a ainsi publié une communication sur l’infrastructure verte, qui décrit notamment les éléments constitutifs de la future stratégie dans ce domaine, à savoir :


  • Promouvoir l’infrastructure verte dans les domaines politiques pertinents (politique de cohésion, changement climatique et environnement, santé et consommateurs, PAC, etc.) ;
  • Améliorer l’information, les connaissances et l’innovation pour favoriser le déploiement de l’infrastructure verte ;
  • Améliorer l’accès au financement pour les projets d’infrastructure verte ;
  • Étudier la faisabilité de projets d’infrastructure verte.
  • 3. Objectif 3 : assurer la durabilité de l’agriculture et de la foresterie

Les instruments prévus au titre de la PAC doivent contribuer à étendre les zones cultivées dans les prairies, les terres arables et les cultures permanentes couvertes par des mesures de biodiversité d’ici à 2020. Les plans de gestion des forêts ou les instruments équivalents seront mis en place pour toutes les forêts publiques et pour les domaines forestiers dépassant une certaine superficie d’ici à 2020.

Ils devront garantir une gestion durable des forêts pour bénéficier d’un financement au titre de la politique de développement rural. Les mesures adoptées pour assurer un mode de gestion durable dans ces deux secteurs doivent également contribuer à la réalisation des objectifs 1 et 2 de la stratégie.

  • 4. Objectif 4 : garantir une utilisation durable des ressources de pêche

Les mesures adoptées dans le cadre de la réforme de la politique commune de la pêche doivent permettre d’atteindre le rendement maximal durable en 2015. Pour cela, il est essentiel de parvenir à une distribution de la population par âge et par taille, indiquant un bon état du stock. Grâce à une gestion des pêches sans effets négatifs importants sur les autres stocks, espèces et écosystèmes, il sera possible d’atteindre un bon état écologique d’ici à 2020, conformément à la directive-cadre Stratégie pour le milieu marin.

  • 5. Objectif 5 : lutter contre les espèces allogènes envahissantes

À l’exception de la législation relative à l’utilisation à des fins aquacoles d’espèces exotiques ou localement absentes, il n’existe pas de politique globale définie par l’UE pour lutter contre les espèces allogènes envahissantes. Pourtant ces espèces constituent une véritable menace pour la biodiversité européenne. Il est donc nécessaire de les répertorier, les isoler ou les éradiquer, et de contrôler leur introduction pour éviter l’apparition de nouvelles espèces. Pour ce faire, la Commission doit combler les lacunes politiques dans la lutte contre les espèces allogènes envahissantes au travers d’un instrument législatif ad hoc.

  • 6. Objectif 6 : gérer la crise de la biodiversité au niveau mondial

Plusieurs pays ont intensifié sa contribution à la lutte contre la perte de biodiversité au niveau mondial en tenant les engagements pris lors de la 10e conférence des parties (COP10) à la convention des Nations unies sur la diversité biologique, qui s’est tenue à Nagoya en 2010. Lors de cette conférence, l’UE s’est engagée à :

  • Atteindre les objectifs fixés par le plan stratégique mondial pour la biodiversité 2011-2020 ;
  • Mettre en œuvre le protocole de Nagoya sur l’accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation (protocole APA) ;
  • Mobiliser des ressources de financement supplémentaires à la hauteur du défi de la protection de la biodiversité au niveau mondial.
  • 5. Les efforts nationaux

Notre pays a pris un choix irréversible de s’engager dans le chemin la protection de l’environnement au même titre que les autres droits fondamentaux[1]

En effet, la constitution de 2011 souligne, à cet effet, que « l’État, les établissements publics et les collectivités territoriales œuvrent à la mobilisation de tous les moyens disponibles pour faciliter l’égal accès à l’eau et à un environnement sain et au développement durable[2] ».

Loi-cadre n° 99-12 portant Charte Nationale de l’Environnement et du Développement Durable fixe les objectifs fondamentaux de l’action de l’Etat en matière de protection de l’environnement et de développement durable.

• renforcer la protection et la préservation des ressources et des milieux naturels, de la biodiversité́ et du patrimoine culturel, de prévenir et de lutter contre les pollutions et les nuisances ;

• intégrer le développement durable dans les politiques publiques sectorielles et adopter une stratégie nationale de développement durable ;

• harmoniser le cadre juridique national avec les conventions et les normes internationales ayant trait à la protection de l’environnement et au développement durable ;

  • Renforcer les mesures d’atténuations et d’adaptation aux changements climatiques et de lutte contre la désertification ; décider les reformes d’ordre institutionnel, économique, financier et culturel en matière de gouvernance environnementale ;
  • Définir les engagements de l’Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics et sociétés d’Etat, de l’entreprise privée, des associations de la société́ civile et des citoyens en matière de protection de l’environnement et de développement durable ;
  • Établir un régime de responsabilité́ environnementale et un système de contrôle environnemental. 

Sa Majesté le Roi a insisté dans une lettre adressé un message aux participants à la 8e Conférence islamique des ministères de l’environnement, ouverte mercredi à Rabat sous le thème : “ Rôle des facteurs culturels et religieux dans la protection de l’Environnement et le développement durable “

« Le Royaume du Maroc, conscient de la nécessaire synergie entre les divers Agendas internationaux, visant globalement la lutte contre le changement climatique, aligne constamment, sa Contribution Déterminée au niveau national (CDN), sur les objectifs de développement durable, afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre.

À cette fin, a été créé un Centre de compétences du changement climatique (C4). Outil d’accompagnement et d’aide aux acteurs nationaux, il permet au Maroc de partager son expérience en ce domaine et ainsi, de promouvoir la coopération Sud-Sud, en particulier avec les pays islamiques et africains.

Par ailleurs, le Maroc s’est assigné pour objectif de réduire de 42% ses émissions de gaz à effet de serre. Nous entendons atteindre cet objectif, notamment grâce à la mise en œuvre de la Stratégie énergétique nationale, qui vise à accroître la part des énergies renouvelables dans la production d’électricité.

A cet effet, plusieurs projets pilotes et structurants seront mis en chantier en matière d’énergie solaire, éolienne et hydroélectrique.

Dans cet esprit, notre pays a entamé l’élaboration et la mise en œuvre du Plan national d’adaptation (PNA), qui a pour finalité d’adapter les priorités nationales aux engagements internationaux face aux changements climatiques.

Le but ultime est de renforcer la capacité d’adaptation aux priorités sectorielles et aux spécificités des divers espaces territoriaux, tout en mobilisant le soutien technique et financier adéquat pour atteindre les objectifs tracés”.

La prévention des risques pénaux environnementaux dans l’entreprise

Mohamed kellati

                                                                                           Enseignant chercheur à FSJES-

El-Jadida

  Cet article interroge le risque pénal environnemental sous l’angle de sa prévention. Il vise à mettre en lumière les rapports entre les risques pénaux environnementaux et les mesures préventives qui sont effectivement prises face à ces risques.

  Tout d’abord, le risque pénal signifie la potentialité de pénétrer le périmètre répressif  et de faire l’objet de sanctions pénales ([3]). Le risque pénal est matérialisé par l’existence d’infractions pénales sanctionnées notamment par des peines privatives de liberté et celles d’amendes.

  Ensuite, le risque environnemental, c’est la possibilité qu’un accident survienne dans une entreprise, ce qui aurait des répercussions nuisibles sur l’environnement, les personnes, les salariés de l’entreprise et les objectifs ainsi que la réputation de la société ([4]).  Il s’agit donc des risques industriels ou technologiques générés par une entreprise ayant un impact sur l’environnement.

  Enfin, le risque pénal environnemental désigne les mesures coercitives et condamnables applicables aux dirigeants d’entreprise, en cas de de la violation des dispositions environnementale.

  Face au risque pénal environnemental, la réglementation marocaine encadre avec précision la prévention afin d’écarter les poursuites pénales. De là, la problématique suivante : qu’entend-on par risques pénaux liés à l’environnement ?  Comment peut-on prévenir le risque pénal environnemental ?  En d’autres termes, Comment se prémunir contre les causes d’infractions aux dispositions environnementales de nature à provoquer une aggravation et une diffusion de la responsabilité pénale ?

  Ces  questions nous conduisent à élaborer les deux points suivants : les infractions en matière de pollution et d’environnement (A), et les mesures préventives des risques pénaux environnementaux (B)  

(A) – les infractions en matière de pollution et d’environnement

  La réglementation pénale en matière de pollution est constituée de textes multiples, parfois redondants et souvent d’application difficile, qui touchent principalement l’élimination des déchets, la pollution de l’air, la pollution de l’eau. Dans ce contexte, je me bornerai à aborder les infractions à la réglementation des déchets (1), et leurs règles de poursuite (2)   

(1) – les infractions à la réglementation des déchets

  La question des déchets est quotidienne et touche chaque individu tant sur le plan professionnel que familial. Différentes lois, notamment la loi n°12-23 modifiant la loi 28-00 relative à la gestion des déchets et à leur élimination ([5]), et   la loi 28-00 relative à la gestion des déchets et à leur élimination ([6]), obligent tous les producteurs de déchets, à assurer ou à faire assurer l’élimination de leurs déchets dans des conditions propres à éviter lesdits effets.

  L’application des lois susmentionnées s’avère difficile, d’une part, en raison de la stupéfiante progression des déchets, d’autre part, du fait que les objectifs fixéssont difficiles à atteindre ; par ailleurs, leur réalisation est généralement coûteuse, et le choix d’un site est souvent contesté par la population, désireuse de le laisser à la charge du voisin et d’éviter tout danger ([7])

  La législation mise en place en la matière, s’inscrit dans une perspective de développement durable, a pour but :

– la  réduction de la production et la nocivité des déchets

– l’organisation du transport des déchets

– la  valorisation du recyclage des déchets

– l’information du public sur les effets pour l’environnement des opérations de production et d’élimination des déchets.

  Les infractions à la réglementation concernent principalement l’élimination des déchets, mise à la charge de celui qui les produit. Dans ce sillage, on a :

– le dépôt, le rejet, l’enfouissement, le stockage, le traitement, l’incinération ou l’élimination des déchets considérés dangereux en dehors des endroits désignés à cet effet, le contrevenant est passible d’une amende de 10.000 à 20.000 de dirhams et d’un emprisonnement de 6 mois à 2 ans ou de l’une de ces deux peines seulement([8]).

– le dépôt, le rejet, l’enfouissement, le stockage, le traitement, l’incinération ou l’élimination des déchets ménagers ou assimilés, ou des déchets industriels, médicaux et pharmaceutiques non dangereux ou des déchets inertes ou des déchets agricoles en dehors des endroits désignés à cet effet, le contrevenant est passible d’une amende de 200 à 10.000 de dirhams([9]).

  Les personnes morales peuvent donc être déclarées responsables pénalement des infractions définies par ce code, par exemple dans le cas où les déchets seraient abandonnés, déposés ou traités de façon contraire à la loi.

  D’ailleurs, tous les textes relatifs à la pollution et à l’environnement sanctionnent les entraves aux enquêtes et contrôles effectués par les agents chargés de constater les infractions ; le chef de l’entreprise est évidemment susceptible de poursuites pénales, s’il a mis obstacle, directement ou indirectement, aux recherches ; la peine encourue, pour le cas des déchets industriels, est  une amande de 200 à 2.000 dirhams ([10]).

(2) les règles de poursuite

  La responsabilité pénale du dirigeant ou de son délégataire tient à la faute de négligence ou d’imprudence qu’il a commise en ne respectant pas la réglementation relative à l’environnement. En conséquence, la constatation de l’infraction justifie à elle seule la condamnation, sans qu’il soit besoin, pour le tribunal correctionnel, de rechercher davantage l’intention coupable du prévenu([11]).

  D’une manière sommaire, les principales règles de poursuite pénale contre les chefs d’entreprise sont :

– certains parquets estiment qu’il convient de poursuivre la personne morale en présence d’une faute d’imprudence et la personne physique lorsque le dossier révèle une faute intentionnelle. En réalité, cette politique n’est pas encore entrée dans la pratique et, lorsqu’une personne morale se trouve poursuivie pour une infraction au droit de l’environnement, c’est généralement conjointement au chef d’entreprise ou à son délégataire ([12]).

– le dirigeant de l’entreprise, préalablement poursuivi, a la faculté de discuter d’abord de la régularité de procès-verbal constatant l’infraction ; la loi confie le pouvoir de le dresser à un nombre considérable d’enquêteurs potentiels ([13]). Il peut être dressé, notamment, par un officier ou un agent de police judiciaire, un garde-pêche, un ingénieur du génie rural, un ingénieur des eaux et forêts, un agent des douanes ou un garde des parcs nationaux et des réserves naturelles([14]).

– une autre spécificité du contentieux de la pollution tient au rôle de plus en plus important joué par les associations. Les poursuites pénales peuvent, en effet, être engagées par les associations agréées de protection de l’environnement ; par exemple, en cas de pollution d’une rivière, les associations de pêche et de pisciculture peuvent se porter parties civiles.

– le chef d’entreprise dispose la possibilité de se décharger de sa

responsabilité pénale en délivrant une délégation de pouvoirs à un cadre de

l’entreprise ([15]).

   les infractions entraînent une double responsabilité pénale : celle des personnes physiques, parmi lesquelles figurent éventuellement le chef de l’entreprise,  les dirigeants de de droit ou de fait, les salariés délégataires de pouvoirs, qui auront participé directement et personnellement à la commission de l’infraction et, d’autres part, celle des personnes morales qui exploitent l’entreprise et qui pourront être substituées, selon les circonstances, aux personnes physiques.

  En bref, cet élément nous permet de présenter le risque pénal dans l’entreprise. Précisément, les infractions à la réglementation des déchets et leurs sanctions. C’est une étape préalable importante, qui va nous aider à révéler les mesures préventives destinées aux dirigeants afin de les conduire de se prémunir contre la poursuite pénale. 

(B) – Les mesures préventives des risques pénaux environnementaux

    A ce propos, les outils de prévention sont nombreux et variés. Mais, je vais limiter cet élément aux deux sortes suivantes : la veille juridique et réglementaire (1), et la délégation de pouvoirs (2).

(1) – la veille juridique et réglementaire

  D’après une étude menée par Ernst & Young auprès de 70 dirigeants de grandes entreprises révélait que parmi les dix risques que les dirigeants des grandes entreprises redoutaient le plus, figuraient, en premier place, les lois et règlements ([16]). En clair, l’inquiétude qui taraude plus les dirigeants est l’excès et la disparité de réglementations.

  En ce sens, en droit d’environnement, le volet juridique a connu une

véritable avancée depuis les années 1990 ([17]). Les textes adoptés  couvrent presque tous les aspects relatifs à ce droit. Il s’agit, de la loi n° 12-03 relative aux études d’impact sur l’environnement ([18]), de la loi n° 13-03 relative à la lutte contre la pollution de l’air ([19]), de la loi n° 28-00 relative à la gestion des déchets et à leur élimination, et de la loi n° 22-07 relative aux aires protégées ([20]). De plus, la loi n° 11-03 relative à la protection et à la mise en valeur de l’environnement représente la référence en la matière ([21]).

   De lors, les textes qui réglementent la matière environnementale sont nombreux et dispersés. Le défaut de connaissance  de ces normes est en soi un facteur de risque en général et de risque pénal en particulier.

   Il ne peut y avoir de maîtrise efficace du risque pénal si les normes juridiques environnementales s’appliquant au domaine d’activité de l’entreprise ne sont pas identifiées et connues et si leur évolution n’est pas surveillée, voir anticipée([22]).

  La veille juridique vise les objectifs suivants :

   Le premier objectif est d’actualiser et de parfaire les connaissances des dirigeants de l’entreprise. La veille s’inscrit dans le souci et le besoin manifestés par l’entreprise de connaitre avec précision le cadre normatif dans lequel elle évolue.

  Le second objectif est d’assurer la sécurité juridique. Cet objectif pourra être réalisé via un corpus normatif solide et actualisé.

  La veille peut également permettre à l’entreprise d’anticiper les évolutions de telle ou telle législation afin soit, de tenter d’influer sur le processus d’élaboration de la norme soit de se mettre en conformité avec un texte dont l’adoption est très proche et certain.

   Pour qu’une veille juridique soit efficace et remplisse les objectifs qui ont été préalablement définis, son contenu doit également être déterminé avec précision. Elle doit être ciblée. Autrement dit, il ne s’agit pas de surveiller l’évolution de toutes les normes législatives et réglementaires et autres, mais de cibler les domaines qui intéressent l’entreprise, son cœur de métier ([23]).

  Pour une activité déterminée, elle devra concerner non seulement l’évolution législative et réglementaire, mais également l’ensemble des éléments suivants :

– Les règles techniques : mise en place de dispositifs de détection des activités polluants, de dispositifs de réduction des rejets, ou établissement de règles de conception de produits générant moins de déchets dangereux. En ce sens, dans une activité de peinture, par exemple, on doit former les salariés à la manipulation de produits inflammables, toxiques ou pouvant émettre des vapeurs toxiques. On les informe sur la nature des produits manipulés et leurs incompatibilités, les moyens et procédures d’intervention et de secours ([24]).  

– L’activité des tribunaux : il s’agira de dégager les tendances des décisions des juridictions du fond et de veiller aux revirements de jurisprudence de la cour de cassation et aux décisions du conseil constitutionnel.

– L’activité des juridictions étrangères

– les articles de doctrine et des actualités jurisprudentielles commentées dans les revues mensuelles spécialisées.

– La participation à des petits- déjeuners, conférences et débats, faisant intervenir dans les panels journalistes spécialisés, directeurs juridiques et avocats notamment permettent par ailleurs au dirigeant d’actualiser ses connaissances sur un point de droit précis, souvent en lien avec l’actualité.

 – L’information disponible sur internet. La veille juridique s’exerce aujourd’hui majoritairement sur internet, que ce soit via des sites généralistes ou spécialisés, des forums, blogs ou réseaux sociaux.

  En matière d’environnement, il appartient à l’état de garantir la sécurité environnementale, en édictant pour cela des textes réglementaires auxquels l’industriel devra se conformer. 

(2) – la délégation de pouvoirs

  L’article 132 du code pénal énonce que « toute personne saine d’esprit et capable de discernement est personnellement responsable ». De là nul n’est responsable pénalement que de son propre fait.

  Or, le chef d’entreprise encourt une responsabilité pénale du fait d’autrui, dans la mesure où il est poursuivi et condamné au titre d’infractions commises par ses préposés.

  La délégation de pouvoir permet au chef d’entreprise d’être exonéré de responsabilité pénale : « le chef d’entreprise, tenu de veiller personnellement à la stricte et constante exécution des dispositions édictées par le code du travail pour les règlements pris pour son application en vue d’assurer  l’hygiène et la sécurité des travailleurs([25]), est pénalement responsable des infractions constatées à cet égard sur ses chantiers et ne peut être exonéré de cette responsabilité que s’il rapporte la preuve qu’il a délégué la direction du chantier à un préposé investi et pourvu de la compétence et de l’autorité nécessaires pour veiller efficacement à l’observation des dispositions en vigueur, auquel cas sa responsabilité est transférée à son délégué (..) ([26])».

  Donc, d’après cet arrêt, la délégation de pouvoirs est une délégation de responsabilité pénale, c’est-à-dire un transfert de la responsabilité pénale du chef d’entreprise (délégataire) au préposé (délégant), exonérant ce dernier de toute responsabilité relativement au périmètre délégué ([27]).

  D’ailleurs, et sur la base de la décision précédente, les conditions de la délégation sont :

Les conditions liées au délégant :

– la délégation de pouvoirs ne se justifie que si le dirigeant ne peut assumer seul toutes les obligations liées à ses fonctions, du fait de l’importance de l’établissement, ou de la décentralisation des activités de l’entreprise.

– la délégation de pouvoirs doit porter sur des missions précises et limitées. C’est ce qu’a rappelé la cour de cassation française, en estimant notamment qu’une délégation de pouvoirs en matière de sécurité, générale et imprécise, ne peut produire effet exonératoire pour le délégant, les pouvoirs du délégataire étant alors trop diffus et imprécis ([28]).

Les conditions liées au délégataire :

– le délégataire doit avoir le niveau hiérarchique et la qualification requise pour accomplir la mission qui lui est confiée. La compétence et la qualification professionnelle s’acquièrent de toute évidence par le suivi de formations juridiques.

– le délégataire ne doit pas avoir le statut de simple exécutant directement contrôlé par des supérieurs hiérarchiques. Autrement dit, il n’a de valeur au regard de la répression que si les pouvoirs transmis sont à la fois limités et autonomes, durables et effectifs ([29])

– le délégataire ou bien le délégué doit avoir les moyens techniques, financiers et les ressources humaines nécessaires pour faire respecter la loi.

  De plus, le recours à des subdélégations ([30]) de pouvoirs est utile pour structurer les grandes entreprises et organiser la coopération entre sociétés et filiales à l’intérieur d’un groupe.

  Enfin, la mise en place de délégations de pouvoirs, et a fortiori de subdélégations de pouvoirs, implique une vigilance particulière s’agissant du risque lié à la dilution des pouvoirs.

  D’une manière générale, pour prévenir les risques environnementaux, l’industriel doit élaborer des solutions pragmatiques et adaptées, en privilégiant la maîtrise du risque à la source. Les actions adoptées, pour être efficace, devront porter à la fois sur les aspects organisationnels, humains et techniques.

  Pour conclure, les résultats principaux dans ce cadre, sont :

– le risque environnemental se caractérise par :

  • L’impact à long terme des risques identifiés.
  • L’impact plus large, l’atteinte dépasse le périmètre de l’entreprise.

– la prévention des risques pénaux environnementaux nous permet d’assurer une sécurité juridique face aux prescriptions qui découlent de la législation, et de préserver une réputation distinguée de l’entreprise.

– le contentieux pénal de l’environnement est d’ailleurs marginal, les condamnations, dans ce cadre, sont des simples amendes contraventionnelles.


[1]Dahir sur la conservation et l’exploitation des forêts (B.O. 29 octobre 1917). (A compter du 1er janvier 1991, sont multipliés par dix les taux des amendes prévues aux articles 13, 14, 23, 27, 31, 32, 34, 35, 36, 38, 41, 48, 52, 53, 55 et 67 du dahir du (10 octobre 1917) susvisé́, tels que ces taux ont été́ majorées par le dahir du 17 (29 juin 1953) : L. fin. 1991 n° 56-90, D. N° 1-90-194, 31 décembre 1990, article 5). Dahir n° 1-10-123 portant promulgation de la loi n° 22-07 relative aux aires protégées. (B.O. n° 5866 du 19 août 2010).

[2] Article 35 de la constitution.

[3] – Pereira (B.), Entreprises et risque pénal, paris, EMS, 2011, p. 6

[4] – https : // www.novethic.fr/lexique/détail/risques-environnementaux.html

[5] – Dahir n° 1-12-25 du 2 août 2012, B.O n° 6080 du 6 septembre 2012

[6] – Dahir n° 1-06-153, B.O n° 5480 du 7 décembre 2006

[7] – Pansier (F.j), la prévention du risque pénal par le chef d’entreprise, ellipses, paris, 2004, p. 151

[8] – Article 70 de la loi 28-00 relative à la gestion des déchets et à leur élimination

[9] – Article 70 de la loi 28-00

[10] – Article 77 de la loi 28-00

[11] – il s’agit des infractions matérielles, dont l’élément moral se déduit de la seule constatation de l’élément matériel

[12] – L’entreprise et le risque pénal, infractions réprimées, sanctions applicables, personnes physiques et morales responsables, délégation de pouvoirs, les publications Fiduciaires SA-1996,  Paris, p. 290

[13] – la loi 28-00 relative à la gestion des déchets et à leur élimination

[14] – L’entreprise et le risque pénal, op.cit., p. 290

[15] – Pour plus de détails : la délégation de pouvoir et ses répercussions sur la responsabilité, in la responsabilité pénale du fait de l’entreprise, journées d’Etudes, université de Paris – XII/ Institut de l’Entreprise Association française des juristes d’entreprise, Masson, Paris, 1977, PP. 109 et S.

[16] – « la réglementation, première boite noire des grandes entreprises », un article publié le 15/07/2010 : www.usinenouvelle.com, consulté : le 25/03/2020

[17] – Idllaléme (S.), la charte marocaine de l’environnement et du développement durable sera –t-elle une loi fondamentale, Vertigo la revue électronique en sciences de l’environnement :                                                                                                     https ://journals.opendition.org/Vertigo, consulté : le 25/03/2020

[18] – Dahir n° 1-03-60 du 12 mai 2003, B.O n° 5118 du 19 juin 2003

[19] – Dahir n° 1-03-61 du 12 mai 2003, B.O n° 5118 du 19 juin 2003

[20] – Dahir n° 1-10-123 du 16 juillet 2010, B.O n° 5866 du 19 août 2010

[21] – Dahir n° 1-03-59 du 12 mai 2003, B.O n° 5118 du juin 2003

[22] – Daoud (E.), Gérer le risque pénal en entreprise, Lamy, France, 2011, p.166

[23] – Daoud (E), op.cit., p. 168

[24]www.inrs.fr/demarche/risques-industriels/risques-professionnels-environnementaux.html, consulté le 26/03/2020

[25] – J’ai choisi cette décision qui nous avance la délégation (un outil préventif) en matière d’hygiène et la sécurité pour la raison suivante : la formulation du principe de prévention par le code du travail et les principes énumérés dans le code de l’environnement présentent bien des similitudes.  

[26] – Cass.crim. 12 janvier 1988-Bull. crim. n° 15

[27] – Daoud (E.), op.cit., p.199

[28] – Cass.crim, 21 oct. 1975, n° 75-90-427, bull, crim, n°222

[29] – La délégation de pouvoir et ses répercussions sur la responsabilité, op.cit., p. 132

[30] –  le délégataire peut, à son tour, déléguer une partie des missions qui lui ont été confiées.

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