La Coopération et le Partenariat des Collectivités Territoriales à la lumière des lois organiques relatives aux collectivités territoriales

  

 

La Coopération et le Partenariat des Collectivités Territoriales à la lumière des lois organiques relatives aux collectivités territoriales 

INTRODUCTION GÉNÉRALE

                La Coopération et le Partenariat des Collectivités Territoriales constituent un levier de développement territorial. Ils contribuent notamment au renforcement de leurs capacités de gestion et d’animation du développement local[1].

   Dès la première loi du 23 Juin 1960 sur la décentralisation[2], le législateur marocain a prévu et organisé la coopération et le partenariat intercommunal. En posant le principe de cette coopération et de ce partenariat, le législateur entendait fournir le moyen :

  • De corriger les imperfections pouvant résulter du découpage ;
  • De développer les solidarités intercommunales et réduire les inégalités ;
  • De promouvoir des actions et des réalisations interterritoriales ;
  • De provoquer une dynamique macro-spatiale rectificative des stratégies locales économiques disproportionnées[3].

La première charte de Juin 1960 a prévu et organisé le régime du syndicat intercommunal. Le texte du 12 Septembre 1963 instituant et organisant les assemblées préfectorales et provinciales en a étendu l’usage des préfectures et provinces[4].

Ce texte a consacré son chapitre VII aux syndicats de provinces.

Une année plus tard, le décret du 29 Septembre 1964 prévoyait et organisait le statut des régies autonomes[5].

Indépendamment de ces modes de coopération qui donnent lieu à la création de nouvelles personnes morales de droit public ou privé, les collectivités locales peuvent recourir à des formules plus simples, et non personnalisées, pour la réalisation de projets d’intérêt intercommunal et pour la gestion de services communs, ou pour le paiement de dépenses communes de fonctionnement. C’est le cas notamment de la procédure contractuelle ou de l’inscription d’une opération commune dans le budget de l’une des collectivités associées, qui sert de support comptable à la réalisation de l’œuvre commune[6].

La coopération des collectivités locales s’est également engagée dans ce que l’on appelle la coopération décentralisée et, plus largement, la coopération internationale[7].

Cette coopération trouve ses origines dans la pratique du jumelage inaugurée au début des années soixante par le jumelage de la ville de Fès et la ville italienne de Florence[8].

La philosophie des jumelages et leur contenu ont très fortement évolué au cours des dernières décennies[9].

Le jumelage a été connu pour jouer un rôle de rapprochement, d’ouverture et d’amitié[10]. Ces jumelages résultaient d’accords plus ou moins formalisés dont le contenu était le plus souvent très limité[11].

Certes les rapports bilatéraux restent le moyen privilégié et le plus usité par les collectivités locales marocaines ; il n’en demeure pas moins que la coopération multilatérale a connu pour sa part un développement considérable dans les relations internationales de ces dernières[12].

             Ce développement s’est notamment caractérisé par la présence massive des communes marocaines au sein OING spécialisées ; À titre d’exemple elles se placent au troisième rang derrière la France et l’Italie au sein du mouvement des CU et elles sont fortement représentées dans l’OVA et constituent près du tiers total de ses adhérents.

              Après cette phase préparatoire, une nouvelle étape opérant une profonde mutation dans l’histoire des collectivités locales marocaines est née des textes de 1976[13].

 La loi fondamentale de 1976[14] répond à une préoccupation permanente de l’Etat, celle de servir le citoyen et de trouver un équilibre entre les modalités d’expression de l’autorité publique et celle de la protection des libertés locales[15].

Avec cette réforme, le Royaume entendait officiellement prendre date avec l’histoire[16].

« Nous sommes allés très loin dans l’élaboration des statuts des municipalités et des assemblées communales » déclarait Feu Hassan II dans son discours du 9 Juillet 1976[17].

La réforme fondamentale de 1976 a innové sur ce plan, devait introduire deux nouveaux instruments juridiques de coopération : la Communauté Urbaine et la Société d’Economie Mixte[18].

La notion de communauté urbaine a été introduite dans le droit français en 1966 pour apporter une solution institutionnelle aux problèmes particuliers que posait l’administration des grandes agglomérations urbaines[19].

Une loi du 31 Décembre 1966 a en effet créé les quatre premières communautés urbaines dans les agglomérations de Bordeaux, Lille, Lyon et Strasbourg, et défini leur régime  juridique[20].

                Depuis 1966, cinq communautés urbaines ont été mises en place volontairement : Dunkerque, le Creusot, Cherbourg, le Mans et Brest.

Cette nouvelle formule, qui tirait parti des insuffisances des regroupements des communes en syndicats ou en districts et des limites des fusions des communes, est une sorte de fédéralisme communal. Il s’agit d’une forme juridique de coopération entre communes urbaines d’une même métropole. Le législateur a prévu la création de deux Communautés Urbaines, celle de Rabat et celle de Casablanca[21].

                L’aspect coopératif des communautés apparaît à travers les points suivants :

  • La communauté remplace les communes pour la réalisation des projets à caractère commun ;
  • Elle vise la conjugaison des efforts de grandes métropoles ;
  • Elle constitue une sorte de fédération communale ;
  • Ses prérogatives sont précises et n’entravent aucunement celles des communes[22].

En outre, le dahir de 1976 a mis l’accent sur la possibilité de participation du secteur privé dans le processus de développement en introduisant une nouvelle forme juridique de coopération, à savoir les sociétés d’économie mixte.

Les sociétés d’économie mixte conviennent mieux aux différents secteurs de l’économie locale comme elles conviennent aussi l’exploitation des services publics à caractère économique ou commercial[23].

                En son article 30, la Charte Communale de 1976 affirme que « le Conseil règle par ses délibérations les affaires de la commune et à cet effet décide des mesures à prendre pour assurer à la Collectivité locale son plein développement économique ». Plus loin ledit article ajoute en ses alinéas 8 et 9 que la commune « décide de la création et de l’organisation des services publics communaux et de leur gestion » et « décide de la participation financière de la commune aux entreprises mixtes d’intérêt communal ou intercommunal ».

La relance communale de 1976 a produit, au-delà des frontières communales, des effets tout aussi visibles sur le plan des relations internationales, au chapitre desquelles les collectivités locales ont fortement émargé au cours de la dernière décennie[24].

                Au niveau multilatéral, les communes marocaines sont aujourd’hui présentes dans un grand nombre d’Organisations régionales ou internationales :

  • FMVJ ;
  • OVA ;
  • OVCI ;
  • IULA ;
  • Métropolies[25].

À partir des années quatre-vingts, sous le poids des contraintes macro-économiques du programme d’ajustement structurel, on assistait graduellement, compte tenu de la nouvelle répartition des responsabilités économiques entre l’Etat et les collectivités locales, à une mutation du rôle économique qui trouvera son terrain de prédilection dans la périphérie[26].

Il apparaît que la région, cadre d’organisation du développement économique, est ressentie de plus en plus comme un besoin et comme une solution possible aux difficultés rencontrées[27].

                Cette nouvelle conception permet, à la région, comme le souligne Sa Majesté le Roi Hassan II[28]« de s’affirmer, de connaître ses besoins, d’évaluer l’échelle de ses priorités et d’exprimer collectivement, nonobstant la diversité des partis et courants politiques, ses aspirations d’être le porte-parole, le promoteur, le planificateur, l’édificateur et l’exécutant sur son territoire ».

                Avec la réforme constitutionnelle de 1992 [29] la région devient une collectivité locale dans  la mesure où l’article 94 de la Constitution de 1992 a prévu que : « Les collectivités locales du Royaume sont les régions, les préfectures, les provinces et les communes. Toute autre collectivité locale est créée par la loi. ».

                La loi qui fixe son organisation et ses attributions est intervenue le 2 avril 1997[30]. Cette loi a consacré ses articles 61 à 64 dans son Titre VI intitulé : « La coopération interrégionale : les comités interrégionaux de coopération ».

                Les comités interrégionaux n’ont pas eu lieu via un obstacle de coordination entre les différentes régions du Royaume.

                La loi n° 47.96 n’a pas parlé expressément de la Coopération internationale au bénéfice des régions, mais cela n’a pas empêché les régions de promouvoir ses relations d’amitié et d’échanges avec leurs homologues étrangers tant au niveau bilatéral (jumelages et conventions de coopération décentralisée) qu’au niveau multilatéral (adhésion et participation aux activités des organisations non gouvernementales ayant une vocation locale : AIRF par exemple).

                 L’intronisation de Mohammed VI, le 30 juillet 1999, va marquer une nette rupture avec le style politique qui a dominé jusqu’ici[31]. La volonté de changement du nouveau règne est confirmée par le rapide limogeage de l’homme fort, qui aura marqué longtemps de son empreinte l’ère d’Hassan II, l’éternel Ministre de l’Intérieur- Driss BASRI- grand artisan et façonnier du paysage politique marocain[32].

                Le Roi Mohammed VI affirme très tôt sa volonté de rompre avec cette pratique qui ternit l’image du pays et entretient la désaffection de l’opinion et le discrédit des acteurs et de l’action politiques[33]. C’est dans ce contexte que la loi n° 78.00 portant charte communale[34] et la loi n° 79.00 relative à l’organisation des collectivités préfectorales et provinciales[35]ont été promulguées.

 Cette vaste réforme représente la réalisation d’un souhait de Feu Sa Majesté le Roi HASSAN II- que dieu ait son âme-, père fondateur de la décentralisation marocaine, et la concrétisation d’un chantier fondamental prôné par Sa Majesté Mohammed VI- que Dieu l’assiste- pour améliorer la gouvernance locale, en vue d’en faire un réel levier de promotion du développement[36].

Elle émane aussi de la pratique et de l’ensemble des recommandations issues des différents Colloques Nationaux des Collectivités Locales, ainsi que des idées des édiles locaux et de tous ceux qui s’intéressent à la chose publique locale[37].

             Quant aux objectifs assignés à la nouvelle Charte Communale, ils sont de deux ordres :

  • Des objectifs politiques : C’est la volonté de consolider la démocratie de proximité, de concrétiser le nouveau concept de l’autorité, d’asseoir une bonne gouvernance locale et d’améliorer le système de représentation et de participation des citoyens à la gestion des affaires locales[38];
  • Des objectifs économiques et sociaux : Il s’agit de la promotion du rôle de la commune, en matière de développement, d’économie territoriale et d’aménagement de l’espace, de renforcement de sa capacité d’intervention dans les secteurs sociaux, pour atténuer les déficits relevés en ce domaine et lutter contre les disparités économiques et sociales[39].

                Désormais, on ne parle plus de syndicats de communes ou provinces dans la mesure où ceux-ci ont été supprimés et remplacés par les groupements de communes, les groupements de préfectures ou provinces qui ont permis la réunion des collectivités locales de catégories différentes[40]. Ces derniers n’ont jamais vu le jour au même titre que les comités interrégionaux via un problème de coordination.

  Les lois n° 78-00 portant charte communale et la loi n° 79-00 relative à l’organisation des collectivités préfectorales et provinciales ont également innové en matière de coopération internationale en autorisant le conseil communal pour la première et le conseil préfectoral ou provincial pour la seconde, à conclure les conventions de jumelage et de coopération décentralisée, à décider de l’adhésion aux associations des pouvoirs locaux et de la participation à leurs activités et engager toutes formes d’échanges avec des collectivités territoriales étrangères, après accord de l’autorité de tutelle et dans le respect des engagements internationaux du Royaume[41].

Il faut préciser toutefois qu’il est formellement interdit aux communes et aux préfectures et provinces de conclure une convention ou un accord avec un Etat étranger[42].

La place de la démarche participative dans la gestion publique s’est renforcée et consolidée suite au Discours Royal du 18 mai 2005, dans lequel S.M le Roi Mohammed VI, que Dieu l’assiste, a donné naissance à l’INDH[43].

    Dans ce discours, le Souverain a appelé le gouvernement « à adopter une démarche d’écoute et de concertation avec toutes les forces vives de la nation, en l’occurrence les partis politiques, les syndicats, les collectivités locales, les organisations de la société civile et le secteur privé, mais aussi les citoyens avisés ayant à cœur de s’impliquer dans l’action du développement ». Dans le même ordre d’idées, le souverain a appelé aussi « à adopter un plan d’action fondé sur les principes de bonne gouvernance, à savoir la responsabilité et la transparence, les règles de professionnalisme, la large participation des citoyens, l’intégration et la rationalisation des interventions des établissements et organismes publics, ainsi que le suivi et l’évaluation permanente des réalisations »[44].

En l’année 2008, un nouveau processus de réflexion et de débat est lancé par                      le ministère de l’intérieur avec un objectif précis : celui de la révision de la charte communale de 2002. Sur la base d’un diagnostic réalisé par le ministère, trois thèmes ont fait l’objet de discussions et recommandations au sein de huit ateliers régionaux : la gouvernance, les services publics locaux, le patrimoine communal. Suite à ces travaux, un projet de loi modifiant la charte communale a été présenté au Parlement qu’il a adopté[45].

La loi n° 17-08 modifiant et complétant la loi n° 78-00 portant charte communale[46], a introduit de nombreuses innovations ayant pour but d’améliorer la gouvernance locale, de renforcer la gestion du développement local et de promouvoir les instruments du partenariat et de la coopération décentralisée[47]. Ces réformes ont également porté sur les finances locales[48].

Dans son intervention d’ouverture, Mr Abdelhakim EL FASSI, directeur des Études et Coopération à l’ISA a mis l’accent sur l’importance de la coopération et du partenariat comme étant un véritable indicateur d’avancement du processus de la décentralisation, il a rappelé également les nouveautés du projet de loi n° 17-08, considéré comme un véritable facteur d’amélioration de la gestion de l’affaire locale[49].

                   D’importantes évolutions dans les domaines de la coopération, du partenariat et de l’intercommunalité ont marqué le texte de loi n° 17-08 modificative de la charte communale.   Elles concernent d’une part, l’élargissement du périmètre de la coopération et du partenariat et d’autre part, l’institution d’un régime spécial pour les groupements d’agglomérations.

               La charte communale de 2002, qui avait consacré son titre VII à la coopération décentralisée, avait elle-même étendu en son article 78, le périmètre de l’intercommunalité, antérieurement limité au partenariat entre communes, en autorisant la conclusion de conventions pour la réalisation de projets d’intérêt commun entre les communes et d’autres catégories de collectivités locales ; en l’occurrence les Préfectures, les Provinces et les Régions.

                Le législateur est allé plus loin au titre de la nouvelle révision de la loi en étendant les possibilités de coopération et de partenariat aux administrations publiques[50], aux établissements publics et aux organismes non gouvernementaux d’utilité publique.

                   Pour résoudre les problèmes liés à la réalisation et à la gestion de services publics d’intérêt commun entre plusieurs villes. La loi n° 17-08 a créé les groupements d’agglomérations qui sont des établissements publics territoriaux dont la création repose sur le principe du volontariat. Les communes avoisinantes décident souverainement par leurs délibérations concordantes, de créer ou de participer à un groupement existant, dans le respect des deux conditions instituées par l’article 83-1 ; en l’occurrence faire partie d’un espace territorial continu dont la population est supérieure à 200.000 habitants.

                   La Coopération et le Partenariat des Collectivités Territoriales ont connu un tournant historique depuis la promulgation de la Constitution Marocaine de 2011[51] qui a accordé une grande importance à la décentralisation territoriale dans la mesure où elle a consacré 12 articles dans son Titre IX intitulé « régions et autres collectivités territoriales ».

         Ensuite, le législateur a promulgué les lois organiques relatives aux collectivités territoriales qui ont renforcé la Coopération et le Partenariat des Collectivités Territoriales[52] .

                   A cet égard, les lois organiques relatives aux collectivités territoriales ont prévu les formes de coopération et de partenariat suivantes :

  • L’agence régionale d’exécution des projets ;
  • Les sociétés de développement régional ;
  • Les sociétés de développement ;
  • Les sociétés de développement local ;
  • Les groupements de régions ;
  • Les groupements de préfectures ou provinces
  • Les groupements de collectivités territoriales ;
  • Les établissements de coopération intercommunale ;
  • Les conventions de coopération et de partenariat[53].

                L’étude de la Coopération et du Partenariat des Collectivités Territoriales à la lumière des lois organiques relatives aux collectivités territoriales présente deux intérêts fondamentaux : d’une part, elle nous permettra de mettre en exergue les  avancées de ces lois organiques en matière de Coopération et du Partenariat et d’autre part les perspectives d’évolution.

Partant de cette idée, la question essentielle qui mérite d’être posé est de savoir comment les lois organiques relatives aux collectivités territoriales ont traité la Coopération et le Partenariat des Collectivités Territoriales et quelles sont les perspectives d’évolution de celles-ci ?

                Pour répondre à cette question nous examinerons successivement : les apports des lois organiques relatives aux collectivités territoriales (I) et les perspectives d’évolution (II).

  1. Les apports des lois organiques relatives aux collectivités territoriales

                Le territoire d’aujourd’hui n’a pas les caractères que nous lui reconnaissons jadis. C’est un territoire transformé, métamorphosé qui ne peut être appréhendé selon le schéma classique « centre-périphérie », mais dans un mouvement de changement global qui affecte le monde[54].

                   Le recours au « territoire », dans sa dimension nationale, régionale et locale, apparaît comme le complément de la mondialisation[55].

                 D’où la compétitivité nationale et internationale territoriale fondée sur la contrainte de compétitivité nationale et internationale qui se traduit par l’importance capitale de l’innovation technologique, de la diversification des moyens de communication et des supports de production[56].

Dans ce cadre, la coopération et le partenariat des collectivités territoriales, donnent et répartissent de nouvelles responsabilités, elles se présentent comme une opportunité, une occasion inédite d’un nouveau engagement entre les collectivités décentralisées nationales et étrangères.

Partant de ces idées, on va aborder les formules personnalisées (A) et les formules non personnalisées (B).

  1. Les formules personnalisées

Celles-ci concernent respectivement : L’agence régionale d’exécution des projets (1) ; Les sociétés de développement régional (2) ; Les sociétés de développement (3) ; Les sociétés de développement local (4) ; Les groupements de régions (5) ; Les groupements de préfectures ou provinces (6) ; Les groupements de collectivités territoriales (7) ; Les établissements de coopération intercommunale (8).

  1. L’agence régionale d’exécution des projets

Le législateur a consacré le titre II du chapitre IV de la loi organique n° 111.14 relative aux régions à ce qu’on appelle l’agence régionale d’exécution des projets qui constitue une personne morale de Droit public, dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière[57].

Cette agence  est créée auprès de chaque région pour permettre aux conseils de celles-ci d’assurer la gestion de leurs affaires.

L’agence est également soumise au contrôle financier de l’Etat sur les entreprises publiques et autres organismes, conformément aux législations en vigueur[58].

L’agence est chargée de :

  • Fournir au conseil régional, sur demande de son président, toutes les formes d’aide juridique et d’ingénierie technique et financière au moment d’étude et de préparation des programme et projets de développement ;
  • L’exécution des projets et programmes de développement délibérés par le conseil régional ; celui-ci peut confier à l’agence l’exploitation ou la gestion de certains projets pour le compte de la région, conformément aux conditions et modalités fixés par délibération. L’agence peut proposer au conseil régional la création d’une société parmi les sociétés de développement régional citées à l’article 145 de cette loi[59].

L’agence est administrée par un comité de surveillance et de contrôle dirigé par un directeur[60].

À côté de l’agence régionale d’exécution des projets, la loi organique n° 111.14 relative aux régions a également prévu les sociétés de développement régional.

  1. Les sociétés de développement régional (SDR)

Les régions et leurs groupements, les groupements des collectivités territoriales prévus ci-dessous peuvent créer des sociétés de développement dénommées « sociétés de développement régional » ou participer à leur capital en association avec une ou plusieurs personnes morales de Droit Public ou Privé[61].

Ces sociétés sont créées pour l’exercice des activités à caractère économique qui entre dans les compétences de la région ou pour la gestion d’un service public régional.

Les sociétés de développement régional ne sont pas soumises aux dispositions des articles 8 et 9 de la loi n° 39.89 autorisant le transfert d’entreprises publiques au secteur privé[62].

L’objet de la société se limite aux activités à caractère industriel et commercial qui entrent dans les compétences des régions et de ses groupements, des groupements des collectivités territoriales à l’exception de la gestion du domaine privé régional.

Il est interdit à peine de nullité de créer ou dissoudre une société de développement régional, participer à son capital, changer son objet, augmenter ou démunie ou céder son capital sans une délibération du conseil concerné visé par l’autorité gouvernementale chargée de l’intérieur.

La participation de la région ou ses groupements et les groupements des collectivités territoriales ne doit pas être inférieure à 34%, et dans tous les cas, le capital de la société doit être détenu par des personnes morales de Droit public.

Les PV des réunions des organes dirigeants de la société de développement régional doivent être adressés à la région et son groupement, aux groupements des collectivités territoriales qui ont participé à son capital et au Wali de la Région dans le délai de 15 jours suivant la date des réunions.

La mission du représentant de la région dans les organes dirigeants de la société régionale est gratuite. Mais il peut avoir des indemnités dont le montant et les modalités de paiement sont déterminées par un texte réglementaire[63].

De même, la loi organique n° 112.14 relative aux préfectures et provinces a prévu les Sociétés de Développement.

  1. Les sociétés de développement (SD)

La loi organique n° 112.14 relative aux préfectures et provinces a consacré son titre II de son chapitre IV aux sociétés de développement.

En vertu de ces dispositions, la préfecture ou la province et ses groupements, les groupements des collectivités territoriales prévus ci-dessous peuvent créer des sociétés anonymes dénommées « sociétés de développement » ou participer à son capital en association avec une ou plusieurs personnes morales de Droit Public ou Privé.

Ces sociétés sont créées pour l’exercice des activités à caractère économique qui entrent dans les compétences de la préfecture ou la province ou pour la gestion d’un service public préfectoral ou provincial.

Les sociétés de développement ne sont pas soumises aux dispositions des articles 8 et 9 de la loi n° 39.89 autorisant le transfert d’entreprises publiques au secteur privé[64].

L’objet de la société se limite aux activités à caractère industriel et commercial qui entre dans les compétences des préfectures ou provinces et de ses groupements, des groupements des collectivités territoriales à l’exception de la gestion du domaine privé préfectoral ou provincial.

Il est interdit à peine de nullité de créer ou dissoudre une société de développement, participer à son capital, changer son objet, augmenter ou démunie ou céder son capital sans une délibération du conseil concerné visé par l’autorité gouvernementale chargée de l’intérieur.

La participation de la préfecture ou la province et de ses groupements, les groupements des collectivités territoriales ne doit pas être inférieure à 34%, et dans tous les cas, le capital de la société doit être détenu par des personnes morales de Droit public.

Il est interdit à une société de développement de participer au capital des autres sociétés.

Les PV des réunions des organes dirigeants de la société de développement doivent être adressés à la préfecture ou la province et ses groupements, aux groupements des collectivités territoriales qui ont participé à son capital et au Gouverneur de la Préfecture ou la Province dans le délai de 15 jours suivant la date des réunions.

La mission du représentant de la préfecture ou la province dans les organes dirigeants de la société régionale est gratuite. Mais il peut avoir des indemnités dont le montant et les modalités de paiement sont déterminées par un texte réglementaire.

La loi organique n° 113.14 relative aux communes a prévu également les Sociétés de Développement Local (SDL).

  1. Les sociétés de développement local (SDL)

Les SDL sont l’une de ces outils novateurs de gestion de la chose publique qui s’inscrivent dans le prolongement des expériences passées en matière de gestion de la chose publique. La loi organique n° 113.14 relative aux communes  a constitué un cadre juridique pour ces sociétés[65].

Ces sociétés sont créées pour l’exercice des activités à caractère économique qui entrent dans les compétences de la commune, des établissements de coopération entre les communes, des groupements des collectivités territoriales ou pour la gestion d’un service public communal.

Les sociétés de développement communal ne sont pas soumises aux dispositions des articles 8 et 9 de la loi n° 39.89 autorisant le transfert d’entreprises publiques au secteur privé.

  L’objet de la société se limite aux activités à caractère industriel et commercial qui entre dans les compétences de la commune, des établissements de coopération entre les communes, des groupements des collectivités territoriales à l’exception de la gestion du domaine privé communal.

Il est interdit à peine de nullité de créer ou dissoudre une société de développement communal, participer à son capital, changer son objet, augmenter ou démunie ou céder son capital sans une délibération du conseil concerné visé par l’autorité gouvernementale chargée de l’intérieur.

Les PV des réunions des organes dirigeants de la société de développement local doivent être adressés à la commune, aux établissements de coopération, groupements des collectivités territoriales qui ont participé à son capital et au Wali de la Région dans le délai de 15 jours suivant la date des réunions.

La mission du représentant de la commune dans les organes dirigeants de la société de développement est gratuite. Mais il peut avoir des indemnités dont le montant et les modalités de paiement sont déterminées par un texte réglementaire.

Les lois organiques relatives aux collectivités territoriales ont également mis en place les groupements régions ; de préfectures ou provinces ; les groupements de collectivités territoriales.

  1. Les groupements de régions[66]

Les régions peuvent créer entre elles, en vertu des conventions approuvées par les conseils des régions concernées, des groupements dotés de la personnalité morale et de l’autonomie financière pour la réalisation d’une œuvre commune ou la gestion d’un service public d’intérêt commun pour le groupement.

Ces conventions déterminent l’objet, la dénomination et le siège du groupement ou la nature, le montant et la durée du groupement, le cas échéant.

La création du groupement de régions et l’adhésion à celui-ci sont approuvées par arrêté de l’autorité gouvernementale chargée de l’intérieur sur le vu des délibérations concordantes des conseils régionaux concernés.

   Le groupement de régions est administré par un conseil dont le nombre des membres est déterminé par arrêté de l’autorité gouvernementale chargée de l’intérieur sur proposition des régions membres représentées en fonction de leur contribution par un seul délégué au moins.

Ces délégués sont élus conformément aux dispositions de l’article 48 de cette loi organique pour la même durée du conseil qui les représente. Toutefois, si le conseil a cessé ses fonctions vu sa dissolution ou pour quelque cause que ce soit. Les délégués exercent leurs fonctions jusqu’à la désignation de leur remplaçant par le conseil.

Si le poste d’un délégué deviendra vacant pour quelle cause que ce soit, le conseil régional élit son successeur selon les mêmes modalités prévues à l’alinéa 2 ci-dessus dans un délai maximum d’un mois.

Le conseil du groupement élit parmi ses membres un président et deux vice-présidents au maximum qui composent le bureau du groupement, conformément aux conditions de scrutin et de vote prévues pour l’élection des membres des bureaux des conseils régionaux.

Les membres du conseil élisent dans les mêmes conditions et modalités prévues à l’article 25 de cette loi organique un secrétaire du conseil de groupement et son adjoint qui exercent les mêmes tâches confiées en vertu de cette loi organique au secrétaire du conseil régional et à son adjoint. Ceux-ci sont révoqués dans les mêmes modalités prévues à l’article 26 de cette loi organique.

Le président exerce dans la limite de l’objet du groupement de régions, les attributions confiées au président du conseil régional.

Le président du groupement de régions est assisté dans l’exercice de ses attributions un directeur qui assure sous la responsabilité du président et son contrôle, l’administration du groupement et présente des rapports sur demande du président du groupement.

En cas d’empêchement ou d’absence qui dépassent un mois, le président est remplacé de plein droit d’une façon temporaire dans ses attributions par son premier adjoint, ou à défaut, par le deuxième. En cas de non-application de ce paragraphe, il sera procédé à la désignation d’un membre parmi les membres du conseil en vertu du classement prévu à l’article 111 de cette loi organique.

Par analogie à la loi organique n° 111.14 relative aux régions, la loi organique n° 112.14 relative aux préfectures et provinces a prévu les groupements de préfectures ou provinces.

  1. Les groupements de préfectures ou provinces[67]

     Les préfectures ou les provinces peuvent créer entre elles, en vertu des conventions approuvées par les conseils des préfectures ou provinces concernées, des groupements dotés de la personnalité morale et de l’autonomie financière pour la réalisation d’une œuvre commune ou la gestion d’un service public d’intérêt commun pour le groupement.

Ces conventions déterminent l’objet, la dénomination et le siège du groupement ou la nature, le montant et la durée du groupement, le cas échéant.

La création  du groupement de préfectures ou provinces et l’adhésion à celui-ci  sont approuvées par arrêté de l’autorité gouvernementale chargée de l’intérieur sur le vu des délibérations concordantes des conseils préfectoraux ou provinciaux concernés.

   Le groupement de préfectures ou provinces est administré par un conseil dont le nombre des membres est déterminé par arrêté de l’autorité gouvernementale chargée de l’intérieur sur proposition des préfectures ou provinces membres représentées en fonction de leur contribution par un seul délégué au moins.

Ces délégués sont élus conformément aux dispositions de l’article 46 de cette loi organique pour la même durée du conseil qui les représente. Toutefois, si le conseil a cessé ses fonctions vu sa dissolution ou pour quelque cause que ce soit. Les délégués exercent leurs fonctions jusqu’à la désignation de leur remplaçant par le conseil.

Si le poste d’un délégué deviendra vacant pour quelle cause que ce soit, le conseil régional élit son successeur selon les mêmes modalités prévues à l’alinéa 2 ci-dessus dans un délai maximum d’un mois.

Le conseil du groupement élit parmi ses membres un président et deux vice-présidents au maximum qui composent le bureau du groupement, conformément aux conditions de scrutin et de vote prévues pour l’élection des membres des bureaux des conseils préfectoraux ou provinciaux.

Les membres du conseil élisent dans les mêmes conditions et modalités prévues à l’article 24 de cette loi organique un secrétaire du conseil de groupement et son adjoint qui exercent les mêmes tâches confiées en vertu de cette loi organique au secrétaire du conseil régional et à son adjoint. Ceux-ci sont révoqués dans les mêmes modalités prévues à l’article 25 de cette loi organique.

Le président exerce dans la limite de l’objet du groupement de préfectures ou provinces, les attributions confiées au président du conseil préfectoral ou provincial.

Le président du groupement de préfectures ou provinces est assisté dans l’exercice de ses attributions un directeur qui assure sous la responsabilité du président et son contrôle, l’administration du groupement et présente des rapports sur demande du président du groupement.

En cas d’empêchement ou d’absence qui dépassent un mois, le président est remplacé de plein droit d’une façon temporaire dans ses attributions par son premier adjoint, ou à défaut, par le deuxième. En cas de non-application de ce paragraphe, il sera procédé à la désignation d’un membre parmi les membres du conseil en vertu du classement prévu à l’article 105 de cette loi organique.

Au même titre que les régions, les préfectures ou les provinces, la loi n° 113.14 relative aux communes a énoncé les groupements de collectivités territoriales.

  1. Les groupements de collectivités territoriales[68]

   Les communes peuvent créer entre une ou plusieurs régions, préfectures ou provinces un groupement dénommé « groupement de collectivités territoriales » doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière pour la réalisation d’une œuvre commune ou la gestion d’un service public d’intérêt commun pour le groupement.

La création et l’adhésion à ces groupements sont approuvées par arrêté de l’autorité gouvernementale chargée de l’intérieur sur le vu des délibérations concordantes des conseils des collectivités territoriales concernées.

   Le groupement de collectivités territoriales est administré par un conseil dont le nombre des membres est déterminé par arrêté de l’autorité gouvernementale chargée de l’intérieur. Les collectivités territoriales  sont représentées dans le groupement en fonction de leur contribution par un seul délégué au moins pour chaque commune des communes concernées.

Les délégués sont élus conformément aux dispositions des articles 6 et 45 de cette loi organique pour la même durée du conseil qui les représente. Toutefois, si le conseil a cessé ses fonctions vu sa dissolution ou pour quelque cause que ce soit. Les délégués exercent leurs fonctions jusqu’à la désignation de leur remplaçant par le conseil.

Si le poste d’un délégué deviendra vacant pour quelle cause que ce soit, le conseil régional élit son successeur selon les mêmes modalités prévues à l’alinéa 2 ci-dessus dans un délai maximum d’un mois.

Le conseil du groupement élit parmi ses membres un président et deux vice-présidents au maximum qui composent le bureau du groupement, conformément aux conditions de scrutin et de vote prévues pour l’élection des membres des bureaux des conseils communaux.

Les membres du conseil élisent dans les mêmes conditions et modalités prévues à l’article 23 de cette loi organique un secrétaire du conseil de groupement et son adjoint qui exercent les mêmes tâches confiées en vertu de cette loi organique au secrétaire du conseil régional et à son adjoint. Ceux-ci sont révoqués dans les mêmes modalités prévues à l’article 24 de cette loi organique.

Le président exerce dans la limite de l’objet du groupement de régions, les attributions confiées au président du conseil communal.

Le président du groupement de régions est assisté dans l’exercice de ses attributions un directeur qui assure sous la responsabilité du président et son contrôle, l’administration du groupement et présente des rapports sur demande du président du groupement.

En cas d’empêchement ou d’absence qui dépassent un mois, le président est remplacé de plein droit d’une façon temporaire dans ses attributions par son premier adjoint, ou à défaut, par le deuxième. En cas de non-application de ce paragraphe, il sera procédé à la désignation d’un membre parmi les membres du conseil en vertu du classement prévu à l’article 109 de cette loi organique.

La loi organique n° 113.14 relative aux communes a également mis en place des établissements de coopération intercommunale.

  1. Les établissements de coopération intercommunale[69]

Les communes peuvent créer entre elles, à leur initiative des établissements de coopération entre des territoires connectés, dotés de la personnalité morale et de l’autonomie financière.

Ces établissements sont créés en vertu des conventions approuvés par les conseils des communes concernées qui déterminent l’objet, la dénomination, le siège, la nature des contributions ou son montant et la durée de l’établissement.

La création d’un établissement de coopération ou l’adhésion à celui-ci sont approuvées par arrêté de l’autorité gouvernementale chargée de l’intérieur sur le vu des délibérations concordantes des conseils communaux concernés.

L’établissement de coopération intercommunale exerce une ou plusieurs attributions suivantes :

  • Le transport public et la préparation des déplacements des communes concernées ;
  • Le traitement des déchets ;
  • La prévention et l’hygiène ;
  • L’assainissement liquide et solide et les stations de traitements des eaux usées ;
  • La distribution de l’eau potable, l’électricité et l’éclairage public ;
  • La maintenance des voies publiques communales.

L’établissement peut, sur le vu des délibérations des conseils des communes membres, se confier partiellement ou totalement des activités d’intérêt commun suivantes :

  • La création et la gestion des équipements et services ;
  • La création et la gestion des équipements sportifs, culturels et les installations de loisirs ;
  • La création, l’entretien et la maintenance des voies publiques ;
  • La création et la gestion des zones d’activités économiques et industrielles ;
  • Les opérations d’aménagement.

                En outre, l’établissement peut être confié de toute attribution sur la base d’un accord commun entre les communes membres de l’établissement.

                Les organes de l’établissement de coopération se composent d’un conseil ; d’un bureau ; et d’un secrétaire de conseil.

                Le bureau de l’établissement de coopération intercommunale est composé des présidents des communes concernées.

                Le président du conseil de l’établissement de coopération intercommunale est élu parmi les membres  du conseil de l’établissement au suffrage universel et à la majorité absolue des membres en exercice. Les voix sont calculées sur la base des sièges de chaque commune au sein du conseil de l’établissement.

                Si aucun candidat n’a pas atteint la majorité absolue, un deuxième tour aura lieu à la majorité relative des membres qui y assistent.

                En cas de partage des voix, le candidat le plus jeune est élu. Et le cas échéant le candidat est élu au tirage au sort en cas d’égalité d’âge.

                Les autres présidents des conseils des communes concernées sont des vice-présidents du président de l’établissement de coopération intercommunale qui sont classés proportionnellement au nombre des sièges de leur commune.

                Les membres du conseil élisent dans les mêmes conditions et modalités prévues à l’article 23 de cette loi organique un secrétaire du conseil de groupement et son adjoint qui exercent les mêmes tâches confiées en vertu de cette loi organique au secrétaire du conseil communal et à son adjoint. Ceux-ci sont révoqués dans les mêmes modalités prévues à l’article 24 de cette loi organique.

                Le président du conseil de l’établissement de coopération intercommunale, exerce dans les limites des attributions de l’établissement, les attributions du président du conseil de la commune.

                Le président peut déléguer à ses adjoints la signature et certaines de ses attributions conformément aux conditions prévues à l’article 103 de cette loi organique.

                L’établissement de coopération intercommunale dispose d’une administration dirigée par un directeur sous la responsabilité du président du conseil de l’établissement et de son contrôle.

                Le directeur assure la coordination du travail administratif des services de l’établissement et veille à leur bon fonctionnement. Il présente des rapports au président de l’établissement sur sa demande.

                En cas d’empêchement ou d’absence qui dépassent un mois, le président est remplacé de plein droit d’une façon temporaire dans ses attributions par l’un de ses adjoints selon le classement.

                Le conseil de l’établissement délibère sur ses affaires et prend ses décisions par voie de scrutin public et à la majorité absolue. Toutefois les décisions relatives au budget et à l’avis concernant la modification des compétences de l’établissement sont prises à la majorité des deux tiers.

                À côté des formules personnalisées, les lois organiques relatives aux collectivités territoriales ont également prévu des formules non personnalisées.

  1. Les formules non personnalisées

Les collectivités territoriales peuvent dans le cadre des compétences dévolues à celles-ci conclure entre elles ou avec d’autres ou avec les administrations publiques, les établissements publics ou les organisations non gouvernementales étrangères et les autres organismes publics ou les associations reconnues d’utilité publique des conventions de coopération ou de partenariat pour la réalisation d’un projet ou une activité d’intérêt commun ne justifiant pas le recours à la création d’une personne morale de Droit public ou privé[70].

Ces conventions déterminent précisément, les ressources à mobiliser par chaque partie pour la réalisation d’un projet ou l’activité commune.

Un compte d’affectation spéciale sert de support budgétaire et comptable du projet ou d’activité de coopération.

La concrétisation des apports de la constitutionnels de la coopération et du partenariat nécessitent l’accompagnement de ceux-ci par des mesures pratiques.

  1. Les perspectives d’évolution

 Il est patent de constater que les mutations profondes auxquelles est soumis le monde, à l’aube du 21ème siècle, embrassent tous les domaines que ce soit la science, la technologie, la mondialisation, le commerce international, les crises économiques, l’emploi etc. Ces mutations soumettent sans cesse les Etats et leurs politiques à la règle incontestable d’adaptation[71].

Ainsi les Etats ont compris que la maîtrise de cette situation en pleine mouvance ne passera qu’à travers la consolidation et le renforcement des grands espaces économiques et socio-culturels, la gestion des grands problèmes mondiaux et l’affirmation continue des entités locales et régionales en tant qu’acteurs du développement.

                À cet égard, la décentralisation semble être un moyen énormément souhaitable pour atténuer un large éventail de problème. Seulement la question fondamentale à laquelle ces pays se sont trouvés confrontés, est celle de savoir comment concilier un pouvoir d’Etat, que l’on ne conçoit que fort pour répondre aux immenses défis que lui lance le sous-développement et la participation des populations à la gestion des affaires collectives et surtout les affaires locales ?

 La réforme des structures territoriales, initiée par la constitution de 2011 comme nouvelle manière de concevoir les organes Etatiques et le partage des pouvoirs entre eux, est surtout visible dans le projet de régionalisation avancée[72].

Cette réforme exige le renforcement de l’ouverture sur la société (A), et l’introduction de la culture de management (B).

  1. Le renforcement de l’ouverture sur la société

Souvent justifiée par le souci d’améliorer les prestations offertes par l’administration, à un moment où les critères d’efficacité et d’efficience sont devenus des normes rarement partagées, la politique de modernisation administrative comporte nécessairement une dimension qualitative : l’ouverture de l’administration sur la société et l’amélioration des relations qu’elle entretient avec les usagers[73] .

                La Constitution du Royaume consacre les droits du citoyen à des services publics efficaces, à l’information et à l’égalité d’accès à ces mêmes services, dans le respect de la dignité[74] .

                Afin de garantir ce droit, les procédures d’accès aux services publics seront clairement formalisées, réunies dans un référentiel qui en facilite l’accessibilité aux citoyens. Les moyens d’accès devant, le cas échéant, être multiples et surtout adaptés selon une catégorisation qui permette de répondre aux conditions et capacités des différents citoyens et usagers bénéficiaires[75].

La mobilisation grandissante à la communication publique dans le monde arabe est révélatrice aussi d’une transformation en cours de l’administration publique et le signe d’un changement des modèles de gouvernance des organisations publiques[76].

À côté du renforcement de l’ouverture sur la société, on se trouvera devant la nécessité d’introduire la culture de management.

  1. L’introduction de la culture de management

Le management est une discipline relativement récente, mais qui prend dans nos sociétés une place plus importante. A l’origine tournée vers les entreprises, elle s’applique désormais à toutes les catégories d’organisations, dans les secteurs les plus variés ; des formations universitaires existent en management public, en management culturel, en management sportif… Même la vie privée n’échappe pas à cette emprise, puisqu’on parle de manager sa vie professionnelle ou bien les études de ses enfants[77].

Le terme « management » est dérivé d’un vieux mot français « ménagement » qui jusqu’au XVIIIème signifiait « avoir la responsabilité de quelque chose dont on n’est pas propriétaire ». Le terme moderne management est actuellement défini dans la langue française comme conduite, direction d’une entreprise[78].

Le verbe manager est dans les dictionnaires de Français synonyme de diriger, gérer et organiser.

  • To Manage : diriger, administrer, gérer, mener, conduire, maîtriser, dompter, gouverner, mater, tenir, venir à bout, arranger, manier, manœuvrer.
  • To Manage: S’y prendre, se tirer d’affaire, s’en tirer, s’arranger, se débrouiller, trouver moyen de, parvenir à…[79]

Les autres termes modernes les plus couramment utilisés sont gérer, gestion et administrer, administration[80].

Le mangement utilise les cinq dimensions suivantes :

  • Sensorielle ;
  • Affective ;
  • Intellectuelle ;
  • Sociale ;
  • Spirituelle[81].

CONCLUSION GÉNÉRALE

Finalement, il apparaît nettement que la coopération et le partenariat des collectivités territoriales ont occupé une place prépondérante dans les lois organiques relatives aux collectivités territoriales dans la mesure où celles-ci ont élargi les formules de la coopération et du partenariat des collectivités territoriales. Ces avancées nécessitent le renforcement de l’ouverture sur la société et l’introduction de la culture de management afin d’accompagner les avancées de ces lois organiques.

[1] http://www.pncl.gov.ma/fr/CL_EnAction/Pages/Coop%C3%A9ration-et-Partenariat.aspx

[2] Dahir n° 1-59-315 du 28 hija 1379 (23 juin 1960) relatif à l’organisation communale,              B.O n° 2487 du 24 juin 1960, p.1230.

[3] De la symbiose à l’association, Actes du IIIème colloque national des CL, Ministère de l’Intérieur, Secrétariat Général, Direction des Collectivités Locales, Meknès, 19-22 juin 1986, p.225.

[4] Dahir n° 1-63-273 du 22 rebia II 1383 (12 septembre 1963) relatif à l’organisation des  préfectures, des provinces et de leurs assemblées, B.O n° 2655 du 13 septembre 1963, p.1469.

[6] De la symbiose à l’association, Actes du IIIème Colloque National des Collectivités Locales, op.cit, p.229.

[7] ROUSSET Michel, BENABDELLAH Mohammed Amine : « Actualité du droit administratif : 2003-2009 », Éditions la porte, Rabat, 2010, p.86.

[8] ROUSSET Michel, GARAGNON Jean : « Droit administratif marocain », Éditions la porte, 6ème édition, 2003, p.252.

[9] BRAHIMI Mohamed : « Les relations internationales des pouvoirs locaux et l’expérience marocaine de coopération décentralisée », in la revanche des territoires sous la direction de SEDJARI Ali, Éditions l’Harmattan-Greet, Rabat, 1997, p.269.

[10] HACHCHAM Lekibr : « La coopération intercommunale internationale : Cas des collectivités locales européennes et africaines membres de la FMVJ-CU », Mémoire du cycle supérieur, ENAP, Rabat, 1989-1990, p.70.

[11] ROUSSET Michel : « L’action Internationale des collectivités locales », L.G.D.J, Paris, 1998, p.6.

[12] La coopération internationale décentralisée, Rapport établi par le Ministère de l’Intérieur, DGCL, DAJÉDC, DCD, 1996, p.9.

[13] BASRI Driss : « La politique de décentralisation au Maroc », in Édification d’un Etat moderne : Le Maroc de Hassan II, Ouvrage collectif sous la direction de : D.BASRI- A.BELHAJ- M.J ESSAÏD- A.LAROUI- A.OSMAN- M.ROUSSET, Éditions ALBIN Michel, Paris, 1986, p.119.

[14] Dahir portant loi n° 1-76-583 du 5 chaoual 1396 (30 septembre 1976) relatif à l’organisation communale, B.O n° 3335 bis du 6 chaoual 1396 (1er octobre 1976), p.1051.

[15] BASRI Driss : « La décentralisation au Maroc : De la commune à la région », Éditions Nathan, Paris, 1994, p.32.

[16] BRAHIMI Mohamed : « La commune marocaine : un siècle d’histoire de la veille du protectorat à 2009 », Publications de la REMALD, Série « Thèmes actuels », n° 65, 2010, p.459.

[17] ROUSSET Michel : « La décentralisation marocaine : réflexion pour un bilan », in l’Etat et les collectivités locales au Maroc, Presses de l’IEP de Toulouse, 1989, p.179.

[18] BASRI Driss : « L’administration territoriale au Maroc : Ordre et développement »,  Collection Edification d’un Etat moderne : Le Maroc de Hassan II, Imprimerie Royale, Rabat, 1987, p.422-423.

[19] BRAHIMI Mohamed : « La commune marocaine : un siècle d’histoire de la veille du protectorat à 2009 », op.cit, p.513.

[20] Loi n° 66-1069 du 31 décembre 1966 relative aux communautés urbaines, JORF du 4 janvier 1967, p.99.

[21] De l’Association à la Responsabilité, Actes du IVème Colloque National des Collectivités Locales, Ministère de l’Intérieur, Secrétariat Général, Direction Générale des Collectivités Locales, Casablanca, Juin, 1989 , p.411.

[22] Ibid., p.411-412.

[23] Ibid., p.415.

[24] BASRI Driss : « La politique de décentralisation au Maroc », op.cit, p.135-136.

[25] Ibid., p.137.

[26] BOUACHIK Ahmed : « La gouvernance locale à la lumière de la nouvelle charte communale », Publications de la REMALD, Série « Thèmes actuels », n° 46, 2004, p.104.

[27] BASRI Driss : «  L’administration territoriale au Maroc : Ordre et développement », op.cit, p.350.

[28] Discours Royal du 24 octobre 1984 prononcé à Fès devant les représentants des provinces de la Région du Centre-Nord (Fès).

[29] Dahir n° 1-92-155 du 11 rebia II 1413 (9 octobre 1992) portant promulgation du texte de la Constitution révisée, B.O n° 4173 du 23 rebia II 1413 (21 octobre 1992), p.420.

[30] Dahir n° 1-97-84 du 23 kaâda 1417 (2 avril 1997) portant promulgation de la loi n° 47-96 relative à l’organisation de la région, B.O n° 4470 du 24 kaâda 1417 (3 avril 1997), p.292.

[31] BRAHIMI Mohamed : « La commune marocaine : un siècle d’histoire de la veille du protectorat à 2009 », Publications de la REMALD, Série « Thèmes actuels », n° 65 bis, 2010, p.147.

[32] Ibid.

[33] Ibid.

[34] Dahir n° 1-02-297 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002) portant promulgation de la loi                 n° 78-00 portant charte communale, B.O n° 5058 du 16 ramadan 1423 (21 novembre 2002), p.1351.

[35] Dahir n° 1-02-269 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002) portant promulgation de la loi                  n° 79-00 relative à l’organisation des collectivités préfectorales et provinciales,                      B.O n° 5058 du 16 ramadan 1423 (21 novembre 2002), p.1370.

[36] Principales Innovations de la nouvelle charte communale, in la lettre des Collectivités Locales, Ministère de l’Intérieur, DGCL, numéro spécial à l’occasion de la rencontre des collectivités locales, 12-13 décembre 2006, p.10.

[37] Ibid.

[38] Ibid.

[39] Ibid.

[40] ZAÏR Tarik : « La gestion décentralisée du développement économique au Maroc », Thèse pour le Doctorat en Droit public, Université des Sciences Sociales Toulouse I,                               le 15 février 2006, p.84.

[41] MENTAK Mounir : « La coopération décentralisée  », in la gestion des affaires locales, Ministère de l’intérieur, DGCL, DAJÉDC, DCD, Actes des séminaires organisés au titre de 2005, p.135.

[42] Ibid.

[43] Préface du Management participatif de l’INDH : Concepts, approches et outils : Études sélectionnées, Publications de la REMALD, Collection « Thèmes actuels », n° 80, 2011, p.7.

[44] Ibid.

[45] HARSI Abdallah : « La réforme de la charte communale et les exigences d’une meilleure gouvernance locale », REMALD, n° 84-85, Janvier- Avril, 2009, p.17.

[46] Dahir n° 1-08-153 du 22 safar 1430 (18 février 2009) portant promulgation de la loi              n° 17-08 modifiant et complétant la loi n° 78-00 portant charte communale, telle que modifiée et complétée, B.O n° 5714 du 7 rabii I 1430 (5 mars 2009), p.331.

[47] BOUACHIK Ahmed : « La régionalisation : Un nouveau mode de gouvernance territoriale », Publications de la REMALD, Série « Thèmes actuels », n° 67, 2010, p.72.

[48] Dahir n° 1-09-02 du 22 safar 1430 (18 février 2009) portant promulgation de la loi                  n°45-08 relative à l’organisation des finances des collectivités locales et de leurs groupements, B.O n° 5714 du 7 rabii I 1430 (5 mars 2009), p.339.

[49] Rapport de l’Atelier IV : Groupements d’Agglomérations Urbaines : Coopération et Partenariat, in la Réforme de la Charte communale, Ministère de l’Intérieur, DGCL, 1ère édition 2010, p.28.

[50] On entend par ce terme les administrations de l’Etat, centrales ou territoriales.

[51] Dahir n° 1-11-91 du 27 chaâbane 1432 (29 juillet 2011) portant promulgation du texte de la Constitution, B.O n° 5964 bis du 28 chaâbane 1432 (30 juillet 2011).

[52]  لقد صدرت القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية على الشكل التالي :

  • ظهير شريف رقم 1.15.83 صادر في 29 من رمضان 1436 (7 يوليو 2015) بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات، ج.ر عدد 6380 بتاريخ 6 شوال 1436 (23 يوليو 2015)، ص.6585.
  • ظهير شريف رقم 1.15.84 صادر في 29 من رمضان 1436 (7 يوليو 2015) بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم، ج.ر عدد 6380 بتاريخ 6 شوال 1436 (23 يوليو 2015)، ص.6625.
  • ظهير شريف رقم 1.15.85 صادر في 29 من رمضان 1436 (7 يوليو 2015) بتنفيذ نص القانون رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، ج.ر عدد 6380 بتاريخ 6 شوال 1436 (23 يوليو 2015)، ص.6660.

[53]  الشكاري كريم : « تعاون وشراكة الجماعات الترابية على ضوء القوانين التنظيمية »، مجلة مسالك، العدد 33/34، 2015، ص.57.

[54] SEDJARI Ali : « La fin du pouvoir d’Etat vérité ou illusion », in la revanche des territoires sous la direction de SEDJARI Ali, Éditions l’Harmattan-Gret, Rabat, 1997, p.19.

[55] SEDJARI Ali : « La recomposition institutionnelle des territoires au Maroc », in indépendance nationale et système juridique au Maroc en hommage au professeur Michel ROUSSET, Actes des 26 et 27 mars 1998, PUG 2000, Éditions la Porte 2000,  p.82.

[56] EL MESSAOUDI Mounir : « La coopération décentralisée au Maroc : Essai sur approche de gouvernance participative dans la conception des projets de développement territorial », Mémoire pour l’obtention du DESA, U.F.R : Stratégie et Gouvernance des organisations, Option : Management Stratégique des organisations, Université Mohammed V- Souissi, FSJÉS- Souissi, Novembre 2010, p.36.

[57]  الشكاري كريم : « تعاون وشراكة الجماعات الترابية على ضوء القوانين التنظيمية »، مرجع سابق، ص.57.

[58]  المادة 129 من القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات.

[59]  المادة 130 من القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات.

[60]  المادة 131 من القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات.

[61] الشكاري كريم : « تعاون وشراكة الجماعات الترابية على ضوء القوانين التنظيمية »، مرجع سابق، ص.60.

[62]  نفس المرجع، ص.61.

[63]  المادة 146 من القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات.

[64]  المادة 122 من القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم.

[65]  الباب الثاني-القسم الرابع من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات.

[66]  الباب الرابع-القسم الرابع من القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات.

[67]  الباب الثالث- القسم الرابع من القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم.

[68]  الباب الرابع- القسم الرابع من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات.

[69]  الباب الثالث- القسم الرابع من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات.

[70] الباب السادس من القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات ؛ الباب الخامس من القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بتنظيم العمالات والأقاليم ؛ الباب الخامس من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات.

[71] ENNACIRI Khadija : « De la commune à la région : Quels enjeux ? (la réforme régionale de 1997) », Thèse en vue de l’obtention du Doctorat en Droit Public, Option : Sciences Administratives et Développement institutionnel, Université Mohammed V- FSJÉS- Rabat-Agdal, Année Universitaire : 2000-2001,p.3.

[72] ZAÏR Tarik : « Les incidences de la réforme régionale sur l’administration déconcentrée de l’Etat », op.cit, p.27.

[73]  SEDJARI Ali : « Etat et développement administratif au Maroc : Tradition ou Modernité ? », Les Éditions Guessous, Rabat, 1993, p.124.

[74] La gouvernance des services publics, Avis du Conseil Economique, Social et Environnemental, Auto-saisine AS n° 13 / 2013, www.ces.ma/Documents/PDF/Avis-AS13_2013-VF.pdf, p.6.

[75] Ibid, p.10.

[76] HAMMAMI Sadock: « La communication publique dans le monde arabe. Essai d’analyse de son émergence et de son développement », www.communicationorganisation.revues.org    Les numéros › 35 › Dossier , p.186.

[77] VINARD Pierre : « Les grands principes du management »,http://webpeda.ac-montpellier.fr/economie-gestion/IMG/pdf/les_grands_principes_du_management.pdf, p.2.

[78] DIANI Asmae : « Support de cours », Filière : Sciences économiques et Gestion, Semestre 2, Groupe A & B, Université Sidi Mohammed Ben Abdellah, FSJES-Fès, Année Universitaire : 2001-2002, p.5.

[79] Ibid.

[80] Ibid.

[81] DUBOIS Hervé : « Médecine du Travail de l’Asine », Le 19/11/2014, p.17.

 

 

 

 

 

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