Les services Publics : Principes et Exceptions face au  Coronavirus

Les services Publics : Principes et Exceptions face au  Coronavirus

Saidi Cheikh

Enseignant  d’université

Grade : Maître de conférences

Abstrait :

Le service public a constitué à travers l’histoire des pays et  les regroupements  humains une réalité sociale et institutionnelle,  il en reste ainsi, à travers    tous  les temps et  dans tous les lieux et les conjonctures que  traversent les pays, comme il est le cas pour conjoncture actuelle causée par la  crise sanitaire covid -19 qui frappe monde depuis la fin de l’année 2019.

En réalité, dés  le moyen âge et même avant, il y a eu des services publics, les fours et les moulins comme services vitaux du quotidien, ont fait leur preuve à ces  époques.

Cependant,  il y a de noter que  si le service public  moderne   était, depuis son apparition sur le planjuridique et juridictionnel en France,pays  d’origine, en date du 8 février 1873, l’objet  de contestations  de tous les cotés, et que si ces  contestations  s’ajoutent  à celle  relative à  sa validité comme critère de distinction  entre droit privé et droit public, ce concept reste  toujours le   moyen opportun le plus répandupour  répondre aux différentes exigences  de la société.  De ce fait, toute  démarche visant  l’affaiblissement du service public  reste, selon notre avis,  conjoncturelle et de nul effet en absence de toute alternative valide  qui peut lui substitué, c’est ce qui a été remarqué suite à l’appartenance française à l’espace européen. Cet espace, qui ne parle pas de services publics mais de services d’intérêt général (SIG) etde services d’intérêt économique général (SIEG).Cependant, seuls les SIEG sont mentionnés dans les traités européens, sans toutefois être définis comme il le cite certains auteurs dans leurs ouvrages.

Introduction :

            A l’instar de tout les pays du monde, l’Algérie a connu, juste  après son indépendance du colonisateur  français en 1962, l’existence de ses propres services  publics ([1]).  Ces  services  ont été  adaptés selon ses choix politiques,  et  à chaque  fois,  que des    mutations l’exige.  C’était   le cas  de la restructuration de son secteur public économique durant les années quatre vingt ou même avant conformément à la  vocation de son régime politique inspirée  de l’idéologie socialiste exprimée d’une  manière claire  dans  les  deux premières décennies , dans  la charte nationale en 1976 . Une  charte  considérée  comme un  document suprême  qui se plaçait  à la tête  du principe de la hiérarchie  des normes y compris la constitution. Cette  charte  acouronné  toutes les chartes sectorielles  connues dans le pays durant la période 1963 jusqu’à 1988, date des émeutes d’octobre qui ont secoués le pays causant l’effondrement du socialisme. Ces émeutes se sont  pris ultérieurement comme  assise de toutes les reformes  entamées en Algérie.

À partir de ce qui précède, il est clair que deux phases  importantes caractérisent  l’histoire du service public en Algérie depuis son indépendance.  Elles peuvent  être  récapitulées comme suit :

A-La première phase : Que l’on peut appeler phase d’idéologisation du service public.  Elle  s’étend de l’année 1962 jusqu’à 1989([2]), c’était une phase orientée vers un projet de développement autocentré ou «  développementiste ».Elle se caractérisait, aussi,   par une prégnance de l’Etat et l’administration sur l’économie et une répression des mécanismes du marché, ainsi que par une rupture avec  tout  ce qui  parait d’origine capitaliste ([3]). Il était donc normal, lors de cette phase,  de  traduire son aspect idéologique par plusieurs chartes ([4]), et ce depuis 1965,    puisque le service public étaitconsidéré comme support et un moyen juridique, politique, économique et sociale pour la mise   en œuvre des objectifs du    socialisme  au profit de  la population. Ce qui signifie  à la fois la protection  des  valeurs de la révolution algérienne et la consécration  des aspirations de son peuple,   notamment  la fameuse devise «  par le peuple et pour le peuple ».                                                                                             

L’autogestion des différents services publics, durant cette phase, constituait la pierre angulaire du socialisme algérien où l’entreprise autogérée était la seule forme possible de faire apparaitre la notion du service public  en Algérie ([5]).

B-La deuxième phase : C’est une  phase  qui débute avec l’adoption  d’une nouvelle constitution  qui est celle de 1989.  Une constitution  qui  arevu tous les fondements de l’Etat algérien , en annonçant l’ouverture du champs politique, économique et médiatique ([6]) du pays  après des  décennies de commandement de l’Etat et ses instances par un régime politique totalitaire sous l’égide  d’un parti unique  dans une ressemblance totale  aux des régime  des pays de l’Est.

À l’inverse de sa précédente, cette phase se caractérise par un rapprochement claire  de certaines valeurs du modèle libérale, notamment celui  du pays colonisateur, à  l’image  des pays qui ont constitués des colonies françaises ([7]), et ce  par la créations  de deux ordres de juridictions séparés ([8]) civil et administratif  suite à l’adoption  en 1996 d’une quatrième   constitution  dans la vie du pays depuis 1962([9]).

Si ces mutations ont facilement trouvées leur chemin  sur le plan théorique,  leur  mise en œuvre sur le terrain  était prématurément interrompu  suite  à l’arrêt du  premier  processus électoral pluraliste suivi d’ une crise  sécuritaire qui a frappé  le  pays   à  cause de l’annulation  du premier tour des élections législative organisé  le 26 décembre1991  dont il était vainqueur  un parti islamiste  avec 188  au parlement algérien.

Lors de  la susdite   crise qui a durée une décennie , le service public  s’est vu  presque  perdre   son identité, voire son existence ,  à cause  des  frappes terroristes  dont ils étaient l’objet  toutes  les institutions  de l’Etat à travers le pays de la part des groupes islamistes  armés  comme  riposte à l’annulation des élections et la dissolution de toutes les assemblées populaires  représentatives au niveau local .

  Avec le  à la  stabilité qu’a connu   pays au début des années deux mille   et le retour au  processus  institutionnels,  la situation du service public   faisait  appel   à  une nécessité  de sa  réhabilitation  structurelle  et fonctionnelle. Après avoir diagnostiqué la situation des différents services publics le rapport de la réforme de l’Etat  établit le mois de juillet 2002 a  reflété cette question. Seize ans plus tard, la création d’un observatoire national du service public en 2016 venait de  s’inscrire clairement  dans cette vision.

2-Notion de service public :

Quoi que sa  naissance ([10]) au début fût imprécise ([11]), ce concept à caractères idéologique est devenu par la suite la pierre angulaire du droit administratif ([12]) dans le système juridique et juridictionnel  français et par la suite  dans les pays qui l’ont adopté ([13]).

Le service public peut être défini ([14]) comme une activité d’intérêt général, prise en charge d’une manière directe ou indirecte par une personne publique morale, comme l’Etat ou ses démembrements,  notamment les personnes  morales territoriales dites parfois collectivités locales ([15]) ou toute institution publique à caractère administratif, et ce afin de réaliser un but d’utilité publique.

A l’heure actuelle deux catégories de services publics s’imposent, les services publics administratifs SPA  ou  EPA, et les services publics industriels et commerciaux SPIC ou  EPIC, chacun de ses services a ses propres règles de gestion et de  fonctionnement.

À l’occasion de la discussion de sa gestion deux grands modes de gestion du service public  sont évoqués.  Soit  le mode gestion directe qui trouve son existence lorsque le service public est exécuté en régie par la personne publique à la quelle  il est attribué, ou lorsqu’il est individualisé, mais qu’elle exerce un contrôle sur son exécution similaire à celui exercé sur ses propres services. Soit la dévolution du service public, lorsque la puissance publique confie la gestion du service public, notamment à un organisme privé de manière unilatérale par le biais d’une loi ou d’un contrat de délégation de service public ([16]).

A -Fondements du service public :

Sur le plan conceptuel et académique la notion du service public désigne deux conceptions:

aLe service public est une mission (conception matérielle) ([17]):

Selon cette  conception le service public désigne l’activité assumée par une collectivité publique,  cependant, il faut noter que cette conception a la primauté en ce sens. Pour qu’on puisse être devant un service public, il faut et suffit que l’activité  assumée – à l’échèle local ou national – doive constituer une activité d’intérêt général dont les pouvoirs publics (centraux ou locaux) ont entendu faire un service public.

b- Le service public est une organisation ([18]) :

Sur ce plan, le service public est  une organisation formée d’agents et de moyens matériels destinées à accomplir certaines missions, au sein d’une administration (ex: le service public  de la santé publique).

De ce fait, toute  discussion relative au service public fait appel à trois critères:

1-Critère matériel : satisfaire un intérêt général de la société quelque soit le domaine (santé, sport, éducation…),

2-Critère organique : la présence d’une personne morale pour gérer un       service public, quelque soit cette personne l’Etat ou ses démembrements territoriales  ou à caractère technique comme les services des  travaux publics, ou de la  formation (enseignement supérieure ou éducation nationale …),

3- Critère  juridique : Activité qui exige des clauses particulières et exorbitantes  du droit commun , c’est le cas des marchés publics où le service public contractant  opte pour l’application des dispositions du droit public à la l’inverse de ce qui est suivi dans les  contrat privés où les accords et les conventions doivent être respectés conformément à la locution latine « pacta sunt servanda » qui traduit  la force obligatoire et exécutoire des conventions des contractants et constitue un principe de droit des obligations en droit privé .

            Cependant, il y a  lieu   de noter,aussi,  que les trois critères  ont évolué :

-Le critère matériel a connu une extension pour contenir  différentes activités comme le théâtre ou certaines activités nouvellement parues comme  la protection de l’environnement …,

– Le critère organique, lui aussi, a évolué  puisqu’on parle  de sa dilution, parce qu’à l’origine, la gestion du service public était confiée à l’administration alors  que cette dernière peut assumer des activités relevant de l’initiative privée et elle  peut faire appel à des règles de droit privé quand elle voit impossible le recours aux règles exorbitantes. Mais il est  reconnu aussi à des organismes privés la possibilité d’avoir en charge des services publics selon des cahiers de charges.

            Pour consacrer  l’idée de gérer un service public par un organisme privé la jurisprudence, notamment en France, a reconnue cette possibilité dans  plusieurs arrêts ([19]), toute en dégageant, aussi, trois critères pour rendre cette gestion possible ([20]).

            Les critères dégagés sont :

-La mission du service public doit être d’intérêt général non lucratif même si le concessionnaire ouvre,  dans certains cas,  droit à la possibilité   de percevoir des taxes,

-L’organisme privé  doit disposer de prérogatives de puissance publique,

– Un contrôle périodique  doit être  effectué par les pouvoirs publics  ([21]).

B-Finalités du service public :

Depuis son existencesur le plan juridique et juridictionnel  en 1873, les finalités  du service public, en tant qu’entité pluridisciplinaire ont été distinguées par des finalités multiples, à savoir :

a– La finalité de préservation de l’ordre public ([22]) et de la régulation (la défense nationale, la justice, l’état civil et les ordres professionnels),

b– Services publics ayant pour but la protection sociale et sanitaire (sécurité sociale, prestations publiques hospitalières),

c– Services publics ayant pour but la satisfaction des besoins de la population dans le domaine éducatif (enseignement en plusieurs paliers, service public audiovisuel…),

d– services publics ayant pour finalités des besoins économiques de la société avec deux fameuses distinctions au sein de ce type de service connu sous le nom service public à caractère industriel et commercial (EPIC).

3-Principes du service public (les  lois de Rolland):

             A travers  son historique, depuis son  existence par la jurisprudence, ainsi que l’évolution qu’a connue la mission de l’Etat  dans plusieurs domaines, une constatation remarquable peut être faite  au niveau des principes qui gèrent le service  public. Cette constatation fait ressortir deux types de principes applicables à tous les services publics  et principes d’application variable ([23]).

A-Principes applicables à tous les services publics (principes classiques):

               Il s’agit des principes suivants :

a-Le principe de  continuité  et ses  exceptions :

1-Le principe : De valeur constitutionnelle (décision 79-105 CC du 25 juillet 1979), la continuité du service public signifie que  ce dernier doit s’exercer de manière continue sans interruption ([24]), puisque son but se constitue principalement autour de la satisfaction permanente de l’intérêt général.  Cette  dernière exige aussi,  la permanence des services publics  essentiels dans l’Etat, et ce pour  le maintien de  la paix sociale et la préservation de la stabilité de la société. C’est le cas, à titre d’exemple,  des services de sécurité (police), les services de la santé publique (hôpitaux et centres de santé), les services de communication, les services à caractère  technique (électricité, gaz, eau…), etc. Cette  continuité implique que tout service doive fonctionner  régulièrement et continuellement en fonction des besoins sociaux([25]).

Cette continuité s’impose également dans les circonstances exceptionnelles durant lesquelles  les autorités publiques peuvent édicter des règlements indépendamment de l’existence d’une loi. Cette jurisprudence vise justement à garantir la continuité des services publics (« veiller à ce qu’à toute époque les services publics(…) soient en état de fonctionner. De même,   l’autorité de police administrative peut prendre des mesures justifiées par la protection de l’ordre public et qui ne seraient pas justifiées en dehors de cette situation particulière ([26]).

Cependant  le principe de continuité  peut avoir des exceptions et des limites, c’est le cas de la théorie de la force majeure, comme le cas du Covid-19 ([27]).

2- Exception faite  par l’impact du Covid-19 sur le principe de continuité :

 Lors des  cas exceptionnels  semblable àla force majeur que traverse le monde,  à cause du covid-19, le principe de continuité se voit concilier d’autres  mesures administratives  prise par les autorités de police  administrative  pour  réorganiser  le fonctionnement des services  publics afin de limiter notamment l’accueil de  leurs  usagers dans le cadre de  la lutte contre cette pandémie. Àcette fin, certains services publics locaux ou nationaux non indispensables peuvent    avoir leur personnel réduit en vu  de le protéger,  c’est le cas de ce qui a été  décidé en Algérie  par  des dispositions règlementaires, notamment celles prévues à  l’article 6 du Décret exécutif n° 20-69 qui stipule :«   Il est mis en congé exceptionnel rémunéré, pour la période prévue à l’article 2 cité ci-dessus ([28]), au moins 50 % des effectifs de chaque institution et administration publique. Sont exclus de la mesure prévue à l’article 6 ci-dessus, les personnels indiqués : les personnels de santé quel que soit l’employeur, les personnels relevant de la direction générale de la sûreté nationale, les personnels relevant de la direction générale de la protection civile, les personnels relevant de la direction générale des douanes, les personnels relevant de la direction générale de l’administration pénitentiaire, les personnels relevant de la direction générale des transmissions nationales, les personnels de contrôle de la qualité et de la répression des fraudes, les personnels relevant de l’autorité vétérinaire, les personnels relevant de l’autorité phytosanitaire, les personnels affectés aux missions d’hygiène et de nettoiement, les personnels affectés aux missions de surveillance et de gardiennage. Toutefois, les autorités compétentes dont relèvent les personnels exclus de cette mesure, peuvent autoriser la mise en congé exceptionnel des effectifs administratifs.

Peuvent également être exclus de la mesure prévue ci-dessus, par décision de l’autorité compétente, les personnels indispensables à la continuité des services publics vitaux ([29]).

D’autres services peuvent avoir leurs activités suspendues comme il  le prévoit l’art  3  du décret précité : «  Les activités de transport de personnes, citées ci-dessous, sont suspendues durant la période indiquée à l’article 2 ci-dessus : les services aériens de transport public de passagers sur le réseau domestique ; les transports routiers sur toutes les liaisons : urbains et suburbains – intercommunaux – inter-wilayas ; le transport ferroviaire de voyageurs ; le transport guidé : métro, tramway, transport par câble ; le transport par taxi collectif. Est exclue de cette mesure, l’activité de transport des personnels. Cependant   selon l’article 4   du même décret toujours :«  sans préjudice des dispositions de l’article 3 ci-dessus, le ministre chargé des transports ainsi que le wali territorialement compétent, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, d’organiser le transport des personnes pour assurer la continuité du service public et le maintien des activités vitales, au niveau des services exclus des dispositions du présent décret énumérés à l’article 7 ci-dessous ; des institutions et administrations publiques ; des entités économiques et services financiers. En tout état de cause, l’organisation du transport doit être effectuée dans le strict respect des prescriptions préventives contre la propagation du Coronavirus (COVID-19) édictées par les services compétents de la santé publique.  

Selon l’article 5 d’autres services peuvent  être  carrément  fermésdevant le public dans les grandes villes, durant la période indiquée à l’article 2 ci-dessus, il s’agit  des débits de boissons, les établissements et espaces de loisirs, de divertissement, de spectacle…, à l’exception de ceux assurant la livraison à domicile. La mesure de fermeture peut être étendue à d’autres activités et à d’autres localités, par arrêté du wali territorialement compétent. Les mesures de fermeture peuvent toucher d’autres services  (lesbibliothèques, centres culturels, piscines, complexes sportifs … airs de jeux  établissements en pleinair …)([30]) .

En revanche, certains  services publics  vitaux ne nécessitant pas l’accueil   de leurs usagers doivent rester ouverts pour assurer  leurs missions d’une manière  continue (eau potable, assainissement, énergie et ordures ménagères), l’état civil à l’exception des mariages en Algérie où plusieurs walis on instruit les présidents d’APC afin de suspendre la délivrance des actes de mariages dans le cadre de la lutte contre le coronavirus (covid-19)([31]). La décisionintervient dans le but de mettre un terme aux fêtes de mariage qui constituent un facteur aggravant la propagation de la pandémie.

Toujours, dans le cadre de  la conciliation, les institutions et administrations  publiques  peuvent prendre toute mesure encourageant le travail à distance dans le respect des lois et règlements en vigueur. Les dispositions de cette conciliation sont prévues dans le cadre juridique régissant  ce qui est appelé le télétravail. En France  l’article L.1222-9 du code du travail  défini le télétravail comme « toute forme d’organisation du travail dans laquelle un travail qui aurait également pu être exécuté dans les locaux de l’employeur est effectué par un salarié hors de ces locaux de façon volontaire en utilisant les technologies de l’information et de la communication » (ordinateurs fixes et portables, Internet, téléphonie mobile, tablette, fax, etc.). Le salarié (ou l’agent) qui effectue du télétravail est qualifié de « télétravailleur »  ([32]). En Algérie, selon les dispositions du décret 20-69, les institutions et administrations publiques peuvent prendre toute mesure encourageant le travail à distance dans le respect des lois et règlements en vigueur ([33]).

b– Principe d’égalité  devant le service public et ses exceptions :

1-Le principe :

L’un des principes les plus souvent cités  des services publics est le principe d’égalité des administrés devant le service public. Ce principe   constitue un principe général du  droit et l’une des valeurs de  l’état de droit ([34]).

Conformément à ce principe, lui aussi à valeur constitutionnelle,  aucune distinction  n’est faite entre les usagers du service public,  quant à l’accès comme au service rendu lui-même,  ses usagers se trouvent sur  le même pied d’égalité devant les charges et les prestations présentées ou  exercées par le service public. Il ne peut donc exister aucune discrimination au sein d’un service public (exigence de neutralité et d’impartialité). Tous les usagers qui se trouvent dans la même situation objective peuvent réclamer les mêmes avantages ([35]), soit qu’il  s’agisse d’un SPA ou d’un SPIC ; il ne peut exister de systèmes préférentiels ([36]).

   Le juge administratif sanctionne les discriminations pratiquées dans les services publics (inégalités de traitement, discriminations tarifaires,… etc). Néanmoins, l’application uniforme de règles égalitaires ne doit pas avoir pour effet d’accroître les inégalités sociales. En effet, les prix fixés par le service public pour bénéficier de ses  prestations   ne doivent pas être les mêmes pour tout les usagers ; les plus démunis doivent bénéficier de tarifs avantageux pour que l’égalité face aux services publics soit garantie. Ainsi, les services publics doivent adapter leur offre à chaque usager pour garantir l’égalité de tous.

2-Exceptions :

                 Vu la crise   sanitaires exceptionnelle qui   frappe le  monde,   le principe d’égalité  se trouve affecté par la volonté des autorités publiques de faire assurer en premier lieu  le principe précédent, c’est  à dire la continuité, au moyen des outils numérique en  accélérant l’usage de ce dernier. En effet, cette démarche  n’est pas neutre pour l’effectivité  du principe d’égalité dans son sens cité précédemment,   puisque des effets  peuvent être en résulter  comme suit :

 Primo : l’égalité d’accès aux services publics est remise en cause par l’’existence d’un fossé numérique ([37]) ou ce qui est a appelé parfois fracture numérique qui est à la fois sociale et géographique. Sociale, étant donné que l’illectronisme([38]) peut constitue un obstacle devant le principe d’égalité, car certains usagers ne sont pas internautes. Géographique,  car l’égalité d’accès au service public devient relativisée par la présence de certains territoires ou zones où la couverture du réseau internet est absente ou parfois perturbée, ce qui signifie l’exclusion des usagers de ses zones dites blanche des services publics qui deviennent entièrement numérisés  à cause de la crise sanitaire([39]). On peut citer à titre d’exemple certains régions en Algérie, notamment celles dites zones d’ombre.

Secundo ([40]): Pour faire face aux effets de  cette crise sanitaire, certaines prestations sont vues totalement numérisées, c’est le cas du service public de l’enseignement, notamment celui  du supérieure. Cette question pose un problème  de  conformité au regard de l’évolution de la jurisprudence administrative,  notamment en France. Par son arrêt en  date du 27novembre 2019, CIMADE, LDH, GISTI, SYNDICATS DES AVOCATS EN  France,  le conseil d’Etat déclare que la saisine de l’administration par voie électronique est un droit et non une obligation ([41]). Toutefois,  cet arrêt précise immédiatement que ce droit peut être écarté » lorsqu’y font obstacles des considération tenant à l’ordre public, la défense et la sécurité nationale ou la bonne administration ou lorsque les présences personnelle du demandeur est nécessaire . Conséquemment   il semblerait que l’état  d’urgence résultant de la propagation du covid-19 peut s’inscrire dans ces exceptions, ce qui rend légal le fonctionnement des services publics dont les prestations sont numérisées ([42]).Bien entendu quela légalité de cette numérisation forcée ne signifie pas pour autant que le principe en sorte grandi ([43]), puisque par ces mesures prise, la continuité paraît comme  un principe primordial  au détriment du principe d’égalité  et  sa constitutionalité.

cLe principe de mutabilité ou d’adaptation et ces exceptions :          

1-Le principe :

            Le service public doit toujours   avoir la capacité  de s’adapter  non seulement aux changements décidés par les pouvoirs publics pour répondre   aux exigences de l’intérêt général dans des situations ordinaire, mais il doit, aussi,  faire preuve, de cette  capacité dans les situations exceptionnelles. C’est le cas dans   cette crise sanitaire sans précédent qui nécessite une  adaptation qualitative,   afin de satisfaire au mieux l’intérêt général. Cette idée justifie des compétences administratives d’intervention unilatérale de grande envergure  qui, la encore ne sont pas limitées aux seuls services publics administratifs,  notamment  ceux qui sont sous la main de l’administration sous forme de régie, même si les autres services  ne sont pas écarté de cette nécessité d’adaptation, puisque sur ce fondement repose la nature partiellement réglementaire du cahier des charges de la concession des services publics industriels et commerciaux ([44]).

2-Exceptions :

            Si la numérisation du fonctionnement des  services publics n’est pas la conséquence  de la situation exceptionnelle qu’a causé  la pandémie , puisque cette numérisation  a précédé l’apparition de la crise , cette   dernière a poussé  les personnes publiques  comme les personnes privées a généraliser les usages numériques quand il s’agit de leurs activités nécessitant pas une présence physique de leurs agents ([45]).C’est le cas des cours en ligne qui se sont multipliés jusqu’à devenir la modalité par défaut  de certains services publics , à l’image du service public de l’enseignement supérieur en France comme en Algérie via la plate forme moodle.

            Par son contenu précédent, le principe de mutabilité (adaptation) est marqué par d’importantes conséquences sur les parties de ce service :

Les usagers du service  n’ont aucun droit de maintenir à un moment donné des situations statutaires ou réglementaire qui les arrangent vis-à-vis le service public, non plus qu’au maintien du service public ([46]). De ce fait, à notre avis, les mesures d’adaptation prise dans le cadre de la lutte contre  la propagation  du covide-19 peuvent ne pas être  l’objet d’un contentieux devant  les juridictions  du moment qu’il n’existe aucun droit pour les usagers au maintien d’un service public (CE, 6 avril, Tupin). Ces derniers ne peuvent on plus se réclamer d’un droit au maintien de l’état des règles d’organisation du service public: CE, 2 octobre 1985, Jeissou de Sem du Pont Saint Nazaire contre Saint Brévin. Cependant ce principe ne les  prive pas comme les agents publics de tous droits. En effet, les usagers ont droit à un « fonctionnement normal du service » conformément aux règles prédéfinies: CE, 25  juin 1969, Vincent. Les agents quant à eux ont droit à l’application exacte de leur statut tant qu’il n’est pas modifié.

L’Administration peut ainsi toujours, au nom de l’intérêt général, cesser même  l’exploitation d’un service si celui-ci ne correspond plus aux exigences de l’intérêt général ([47]). 

-Ce principe  implique, aussi  que le service public puisse en permanence s’adapter aux nécessités changeantes de l’intérêt général. Ainsi, les agents de services publics ne peuvent jamais opposer à l’administration un droit acquis au maintien de leur statut: CE, 4 mai 1960, Jaffray. Mais aussi s’agissant des dispositions relatives à leur rémunération: CE, 11 octobre 1995, Institut géographique national.

 Compte tenu de ce qui vient  être cité, devant les défis auxquels les autorités  publiques se trouvent  confronter  à cause de la crise covid-19, ces dernières   ont  procédé   à la détermination  des  services essentiels à maintenir en période de confinement , en distinguant les missions gérées à distance , de celles qui peuvent être s’exercer sur le terrain , puis organiser la reprise d’activité en veillant à la protection des personnels et des usagers([48]) .

B- Principes d’application variable:

             Ces principes sont le résultat de la distinction entre les services publics administratifs(SPA) et les services publics commerciaux et industriels(SPIC).

a- Premièrement : principes relatifs  aux services publics administratifs :

            Ces principes se présentent sous forme de différents rapports qui concernent  les usagers du service public  avec ce dernier comme suit :

 -les usagers :

L’usager du service public administratif se trouve dans une situation  régulière à caractère réglementaire régit par le droit public.  On ne parle plus de contrat entre l’usager et le service public, de ce fait les conditions d’être bénéficiaire des prestations présentées par le service public à caractère administratif  sont déterminées  dans toutes les circonstances, d’une manière unilatérale, par l’Administration gestionnaire du service. Exception est faite dans certaines situations où on trouve parfois un usager dans une situation à caractère purement contractuelle. C’est le cas par exemple de la gestion  d’un service public par un organisme privé ou l’usager est lié au service public par un acte de droit privé.

– Les agents du service public :

Les agents du service public  ont normalement la qualité d’agents publics, quand ce dernier est géré par une personne morale publique qu’elle que soit, l’Etat ou ses collectivités locales ou ses autres  démembrements à caractère administratifs. Les agents dont leur relation avec ce service est permanente ont la qualité de fonctionnaires titulaires et ceux dont la relation est pour une période déterminée suite à des dispositions contractuelles  sont des  agents contractuels.

-les tiers :

Les tiers  représentent une catégorie de personnes qui ont un statut vis –à-vis le service public sans avoir la qualité  des usagers ni des agents de ce service. Cette catégorie est constituée   de fournisseurs ou des prestataires de services qui  ont une relation avec la personne publique morale  ou privé à laquelle la gestion du service est confiée. Le contrat  régissant cette situation est un contrat de droit public  même quand il s’agit  d’une personne privée en cas de mandat s’il porte directement sur l’exécution du service ou s’il contient des clauses exorbitantes.

b- Deuxièmement : Principes relatifs à la gestion des services publics à caractère industriel et commercial :

 Conformément à leur vocation, ce type de services publics  est régit d’une manière générale  par les dispositions du droit privé sans l’exclusion des règles de droit public ([49]).

-Les usagers du service public :

          Le contrat est la forme selonlaquelle l’usager se trouve vis-à-vis ce type de service  public.  C’est un  contrat régit par le droit privé, le recours aux dispositions du droit public est écarté pour toute procédure qui vise  son annulation.

– Les agents :

En ce qui concerne la situation  des agents et le droit applicable, ainsi que les principes qui régissent les agents du service,  une distinction est faite  entre deux situations.

1-ère situation :

            Cette situation est la situation générale qui caractérise ce service public, elle se traduit par l’application du droit privé pour ces agents quand il est géré par une personne de droit privé.

2-éme situation :

Dans le cas où le service public est géré par une personne publique morale, ses cadres dirigeants sont considérés comme des  agents publics. Il s’agit dans la plus part des cas du directeur et le comptable.

– Les tiers :

            La situation de cette catégorie vis-à-vis le service public, est une  situation contractuelle. On distingue entre  deux types de contrats, un contrat  administratif, d’une part,  et d’un contrat de droit privé, d’autre part. On est devant  le premier type de contrat  quand ce dernier porte sur l’exécution du service ou ce contrat  contient une clause exorbitante du droit privé ([50]).

Conclusion et recommandations:

Ce qu’on peut retenir comme  conclusion réelle à la  fin de ce papier et on le recommande, surtout pour l’Algérie, c’est que le service public  reste un support  durable  incontesté ,  vu  son rôle lié à celui  de l’Etat  dans toutes les conjonctures.  Car  il est prouvé  qu’un pays qui veut se développer  n’a d’autre alternative que d’utiliser le procédé de service  public de manière extensive quelque  soient ses types et ses appellation.

Pour ce qui est le casen Algérie, je pense que   la crise sanitaire actuelle  représente une opportunité pour le pays   afin que ses services publics doivent faire preuve de leur existence en changeant leurs mécanismes de fonctionnement organisé en monopole qui nous rappelle toujours de la phase d’idéologisation. Un monopole qui reste derrière  l’échec enregistré  dans le passage d’une manière claire d’une gestion dirigée à une gestion libérale. C’est un constat  qu’on le partage avec M.C.Belmihoub qui décrit  dans un de ces analyses : « …le service public a été organisé en monopole public soit sous la forme d’une gestion directe par l’administration, soit sous la forme d’établissement public exploitant un monopole réglementé».

La question de la réhabilitation  du service public peut  voir le jour,  du moment qu’elle  a constitué  une des finalités pour lesquelles  l’observatoire national  a été créé.

A ce titre, l’observatoire devient  le premier concerné par la proposition  des règles et mesures tendant  à l’amélioration de l’organisation et du bon fonctionnement du service public durant cette crise, afin de garantir  une adaptation  adéquate qui lui permet d’accompagner  l’évolution  de sa propagation. Cette finalité ne peut être réalisée, à notre avis, que par les missions  ont été confiées à cet observatoire  conformément à l’art 4 du décret portant sa création, à savoir :

A-En matière d’accès aux services publics :

A ce titre, l’observatoire  peut  étudier  et  proposer toute mesure  tendant notamment à :

– la promotion  et la protection des droits des usagers  et l’équité dans l’accès au service public, surtout  les services qui se trouvent  concernés en premier lieu par la lutte  contre la pandémie ;

-faire élaborer toutes études, appréciations, indicateurs ,statistiques et informations de nature à promouvoir les actions destinées à l’améliorations de  la qualité  des prestations présentées  par service public lors de cette crise ;

-faire impulser et encourager la participation des usagers ainsi que celle de la société civile dans l’amélioration de ces  prestations ;

B-En matière d’adaptation du service public:

            Dans ce cadre, le service public se trouve dans l’obligation d’accomplir les missions suivantes :

-favoriser le développement de la généralisation de la   numérisation par l’introduction des nouvelles technologies de l’information et de la communication pour préserver et garantir l’effectivité des principes précédents au profit de tout les usagers ;

-favoriser la mise en place des systèmes et procédures efficaces de communication en vue d’assurer l’information  des usagers sur les prestations des services publics durant cette crise, et ce à travers l’amélioration de leur   accès à l’information et de recueillir leurs opinions, suggestions et de répondre à leurs doléances.

C-En matière de rapports entre usagers et agents du service public :

            Dans ce cadre l’observatoire est appelé de contribuer à l’instauration du professionnalisme et l’éthique dans les services publics par  l’adoption de toute mesure de nature à :

-faire améliorer les conditions de travail des agents du service public dans le cadre cette crise ;

-Susciter et maintenir la confiance entre les agents du service public et ses usagers ;

-favoriser du principe d’humanisation dans les rapports entre les agents du service public et les usagers ;

-promouvoir les valeurs morales inhérentes aux activités des agents du service public ;

-faire promouvoir  la culture de la performance et du mérite personnel des agents du service public.


[1] -Par le biais de la loi du 31-12-1962 l’Algérie avait prorogé la législation française à l’exception de ce qui s’oppose à la souveraineté nationale, ce qui a conduit à l’adoption du concept français du droit administratif avec une spécificité algérienne qui se caractérise par l’adoption d’un seul système juridictionnel qui connait deux litiges qui s’opposent .c’est ce qui a été consacré réellement par le code de procédures civiles.

[2] -l’Algérie a connu à travers son histoire notamment  depuis son indépendance  plusieurs chartes parmi  lesquelles on peut citer :

-La charte d’Alger (1964) qui représente l’ensemble des textes  adoptés par le premier congrès du Front Libération Nationale (du 16 au 22 avril 1964),

-La charte de 1976 : constitue l’ensemble de textes proposés par  le conseil de la révolution, cette charte  traite de différents aspects de de la vie politique du pays. Elle ( la charte) développe  aussi une vision historique des fondements de la nouvelle  société algérienne postcoloniale, en faisant référence aux idéologies  sur lesquelles doit reposer la nation et  l’état algérien, notamment le  socialisme et   l’Islam. Cette charte fut l’objet d’une révision en 1986, suite aux différentes revendications exprimées au sein du parti unique, et ce   jusqu’à la disparition de cette charte suite à l’adoption  de la constitution de 1989.

[3] -Fatiha Talahite, reformes et transformation économiques en Algérie, Economies et Fiances, Doctorat d’Etat, Université Paris13, 2010.

[4] – l’Algérie a connu à travers son histoire après   son indépendance  plusieurs chartes parmi  lesquelles on peut citer :

-La charte d’Alger (1964) qui représente l’ensemble des textes  adoptés par le premier congrès du Front Libération Nationale (du 16 au 22 avril 1964),

-La charte de 1976 : constitue l’ensemble de textes proposés par  le conseil de la révolution, cette charte  traite de différents aspects de la vie politique du pays. Elle (charte) développe  aussi une vision historique des fondements de la nouvelle  société algérienne postcoloniale, en faisant référence aux idéologies  sur lesquelles doit reposer la nation et  l’état algérien, notamment le  socialisme et   l’Islam. Cette charte étaitl’objet d’une révision en 1986, suite aux différentes revendications exprimées au sein du parti unique, et ce   jusqu’à la disparition de cette charte suite aux contestations populaire et l’adoption  de la constitution de 1989.

[5]-Damien Helie, l’autogestion industrielle en Algérie, Revue des mondes musulmans et de la  méditerranée, 1969, P.6. Voir aussi : Georges S.Vlachos, Institutions Administratives et Economiques en Algérie Tome 2, Alger, SNED, 1973, P.306.

[6] -Parution de la  nouvelle Constitution  algériennes de 1989, cette  dernière a été adoptée par référendum le 23 février 1989 après les événements du 5 octobre 1988. Puis elle a été suspendue après l’arrêt du processus électoral   après le 11-01-1992, suite à la démission du Président de la République et la dissolution de l’Assemblée Populaire Nationale.  Le pays entrait alors dans une situation exceptionnelle  qui   de 10 ans où l’Etat algérien pris des mesures exceptionnelles pour garantir sa survie et la continuité de ses services publics.

[7]-La constitution du 23 février  1989 garantissait les droits fondamentaux des citoyens algériens  (liberté d’expression, d’opinion, d’association, liberté religieuse, liberté de la presse).  Cette constitution instaurait un régime parlementaire  composé de deux chambres (parlement  monocaméral  composé de : Assemblée Populaire Nationale  et Conseil de la Nation. Cette  constitution  reconnaissait aussi  d’une manière claire  l’indépendance du pouvoir judiciaire (cour suprême, conseil supérieur de la magistrature) et la propriété privée et le multipartisme.

[8]-La France connait l’existence de deux juridictions séparées : l’ordre administratif avec l’application des règles de droit spécifiques,  cependant la cour de cassation se trouve au sommet de l’ordre judiciaire ordinaire. L’existence de ces deux ordres de juridictions  distincts est le produit de l’histoire de la révolution française pour empêcher  le juge judiciaire de s’immiscer dans les questions de l’administration et ce conformément  à la fameuse  loi des 16-24 août 1790 sur l’organisation judiciaire.

[9]-La notion  de service public a été employée pour la première fois par la jurisprudence en France dans l’arrêt Blanco le 8 février 1873. La parution   de cette notion et sa définition ont été  exprimée d’une manière claire dans les arrêts Terrier (CE,6 février 1903) et Thérond (CE, 5mars 1910). M. long/ P. Weil /Braibant P.Delvolvé /B.Genevois, les grands arrêts de la jurisprudence administrative. 12

Edition. Dalloz.1999, paris cedex 14, Pages : 69 et 130.

[10] -C’est ce qu’on peut  le remarquer clairement  à partir de l’arrêt d’Agnès Blanco , que  le service public devient le critère absolu et définitif pour la détermination de la juridiction compétente.  Les grands arrêts de la jurisprudence administrative, Op.cit. P.1 et suite.

[11] – Kedrouci Sabah, Administration et performance, le cas de l’administration algérienne, Mémoire de magister, Université de Tlemcen, Faculté des Sciences Economiques et  de Gestion .2009-2010. P.42

[12]-plusieurs pays ont adoptés le système français à l’inverse d’autres pays qui ont adopté le système anglo-saxon qui se caractérise par une seule juridiction qui  voit les affaires civiles et administratives. 

[13] -Manuel  Delmare, Droit administratif, Ellipses Edition Marketing S.A, 2009 ,32 rue Bargue 75740 Paris cedex 15, P.182

[14] -7-Manuel  Delmare, Ibid, P. 182.

[15] – les collectivités locales en Algérie sont les communes et  les wilayas.

[16] -Ce mode de gestion du service public est censé avoir été consacré dans un arrêt du Tribunal des Conflits du 22 janvier 1921 soc. Commerciale de l’Ouest africain, connu aussi sous le nom « Bac d’Eloka », Serge Velly, L’essentiel du cours, Droit administratif,  2e édition 1999,  Librairie Vuibert, Paris cedex 13, p.56.

[17] -Serge velly, Ocit.,P. 52

[18] – Serge velly, Ibid, P.52

[19] -Serge Velly, Op.cit..56.

[20] – Il s’agit notamment des arrêts suivants :

-Caisse primaire « Aide et protection », CE, 13 mai 1938,

-Montpeurt, CE, 13juillet 1942,

-Bouguen, CE, 2avril 1923. Pour plus de détails voir : Les grands arrêts de la jurisprudence administrative, Op.cit, pages : 332, 347 et 357.

[21] -Site de la Revue générale du Droit, RJD) , CE, 28juin 1963, Narcy, site  visité le 10-09-2020.

[22] – http://cindy.nicolas.over-blog.com/2014/10/droit-administratif-la-notion-de-service-public.html.visite du site le 2 novembre 2016 à 22h18mn.

[23] – Norbert Foulquier, Frédéric Rolin , CONSTITUTION ET SERVICE PUBLIC , P.2 article disponible sur  le site :  https://www.cairn.info/revue.nouveaux-cahiers-conseil.constitutionnel-2012-4-page-21.htm.site visitéle 12-09-2020 à 14.00mn.

[24] -Serge velly , Opcit .P.51

[25]Serge Velly Ibid , P.52

[26] – CE, 29, juin 1918, Hyriés

[27] -Décision de la  6e ch., 12 mars 2020, n° 20/01098) : Les faits : La cour d’appel de Colmar vient de statuer sur la qualification de force majeure de l’épidémie de COVID -19. Saisie à propos de la rétention administrative d’une personne frappée par cette mesure, elle n’a pas pu le faire en sa présence.  En effet, cette dernière avait été en contact avec des personnels susceptibles d’être infectées par le virus COVID -19. Aussi la cour relève-t-elle que : « ces circonstances exceptionnelles, entraînant l’absence de M.  G. à l’audience de ce jour revêtent le caractère de la force majeure, étant extérieures, imprévisibles et irrésistibles, vu le délai imposé pour statuer et le fait que, dans ce délai, il ne sera pas possible de s’assurer de l’absence de risque de contagion et de disposer d’une escorte autorisée à conduire M. G. à  De plus, le CRA de Geispolheim a indiqué ne pas disposer de matériel permettant d’entendre M.  G. dans le cadre d’une visioconférence, ce dont il résulte qu’une telle solution n’est pas non plus envisageable pour cette audience ».

Cette décision qui qualifie le risque de contagion par le COVID -19 de force majeure est très intéressante à la fois dans le contexte de l’épidémie (pandémie) actuelle et la caractérisation de la force majeure. La cour rappelle ainsi les éléments caractéristiques de cette cause d’exonération totale : extérieure, imprévisible et irrésistible. En outre et surtout, les conseillers ont insisté sur l’impossibilité d’escorter la personne ou de l’entendre en visio-conférence dans le délai imparti ; cela justifie son absence à l’audience ; ces éléments manifestent le caractère irrésistible de l’événement : il n’est pas possible de prendre des mesures pour y remédier. Cet arrêt fournit une occasion opportune de rappeler les conditions pour opposer l’exonération pour force majeure et l’appliquer à l’épidémie de COVID -19.

[28] -L’article 2  du décret exécutif n° 20-69 du 26 Rajab 1441 correspondant au 21 mars 2020 relatif aux mesures de prévention et de lutte contre la propagation du Coronavirus (COVID-19) stipule que les mesures objet du présent décret sont applicables à l’ensemble du territoire national pour une période de quatorze (14) jours. Elles peuvent être, au besoin, levées ou reconduites dans les mêmes formes.

[29] -Art 7 du décret

[30] -Cabinet Cloix&Mendes Gil –site visité le 06-09-2020 à12.00

[31]Arezki Benali, Lutte contre le covid-19 : des walis suspendent la délivrance des  actes de mariage. Algérie Eco. Site visité le 09-09-2020 à 23h .00mn.

[32] -l’art L.1222 du code du travail français

[33] – l’art 9 du décret 20-69.

[34] -André Delaubadére , traité de droit administratif , librairie générale de droit et de jurisprudence, sixiéme édition , 20et24, rue Soufflot, Paris 1973, P.619

[35] – Le monde diplomatoque.fr site visié le 25-08-2020 à 11

[36] – André Delaubadére , traité de droit administratif , librairie générale de droit et de jurisprudence, quatrième édition , 20, rue Soufflot, Paris, 1967, P.573

[37] -Elie .Michel  , le fossé numérique .L’internet , facteur de nouvelles inégalité § Problèmes politiques et sociaux , la documentation française n 861, aout 2001,p.32

[38]– Vincent Annequin , la numerisation du service public dans la lutte contre le coronvirus .Revuedlf.com /droit-administratif:/la numerisation –du-service-public-dans –la-lutte-contre-

[39] – Vincent Annequin. Ibid.

[40] -. Vincent Annequin. Ibid

[41] – http://.consei-etat.fr/arianweb/CE/analyse/2019-1127//422516

[42] – Vincent Annequin Ibid .

[43] – Vincent Annequin Ibid .

[44] – Vincent Annequin Ibid

[45] – Vincent Annequin Ibid .

[46] – CE, 27 janvier 1961 Vannier : suppression de certaines émissions de TV.

[47]– Manuel  Delmare,Opcit, P.193.

[48]– Portail de la fonction publique territoriale en Ille &Vilaine( maintenir le service public face à la crise covid-19), site visité le 25- 08-2020.

 

 

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