Les services Publics : Principes et Exceptions face au Coronavirus
Saidi Cheikh
Enseignant d’université
Grade : Maître de conférences
Abstrait :
Le service public a constitué à travers l’histoire des pays et les regroupements humains une réalité sociale et institutionnelle, il en reste ainsi, à travers tous les temps et dans tous les lieux et les conjonctures que traversent les pays, comme il est le cas pour conjoncture actuelle causée par la crise sanitaire covid -19 qui frappe monde depuis la fin de l’année 2019.
En réalité, dés le moyen âge et même avant, il y a eu des services publics, les fours et les moulins comme services vitaux du quotidien, ont fait leur preuve à ces époques.
Cependant, il y a de noter que si le service public moderne était, depuis son apparition sur le planjuridique et juridictionnel en France,pays d’origine, en date du 8 février 1873, l’objet de contestations de tous les cotés, et que si ces contestations s’ajoutent à celle relative à sa validité comme critère de distinction entre droit privé et droit public, ce concept reste toujours le moyen opportun le plus répandupour répondre aux différentes exigences de la société. De ce fait, toute démarche visant l’affaiblissement du service public reste, selon notre avis, conjoncturelle et de nul effet en absence de toute alternative valide qui peut lui substitué, c’est ce qui a été remarqué suite à l’appartenance française à l’espace européen. Cet espace, qui ne parle pas de services publics mais de services d’intérêt général (SIG) etde services d’intérêt économique général (SIEG).Cependant, seuls les SIEG sont mentionnés dans les traités européens, sans toutefois être définis comme il le cite certains auteurs dans leurs ouvrages.
Introduction :
A l’instar de tout les pays du monde, l’Algérie a connu, juste après son indépendance du colonisateur français en 1962, l’existence de ses propres services publics ([1]). Ces services ont été adaptés selon ses choix politiques, et à chaque fois, que des mutations l’exige. C’était le cas de la restructuration de son secteur public économique durant les années quatre vingt ou même avant conformément à la vocation de son régime politique inspirée de l’idéologie socialiste exprimée d’une manière claire dans les deux premières décennies , dans la charte nationale en 1976 . Une charte considérée comme un document suprême qui se plaçait à la tête du principe de la hiérarchie des normes y compris la constitution. Cette charte acouronné toutes les chartes sectorielles connues dans le pays durant la période 1963 jusqu’à 1988, date des émeutes d’octobre qui ont secoués le pays causant l’effondrement du socialisme. Ces émeutes se sont pris ultérieurement comme assise de toutes les reformes entamées en Algérie.
À partir de ce qui précède, il est clair que deux phases importantes caractérisent l’histoire du service public en Algérie depuis son indépendance. Elles peuvent être récapitulées comme suit :
A-La première phase : Que l’on peut appeler phase d’idéologisation du service public. Elle s’étend de l’année 1962 jusqu’à 1989([2]), c’était une phase orientée vers un projet de développement autocentré ou « développementiste ».Elle se caractérisait, aussi, par une prégnance de l’Etat et l’administration sur l’économie et une répression des mécanismes du marché, ainsi que par une rupture avec tout ce qui parait d’origine capitaliste ([3]). Il était donc normal, lors de cette phase, de traduire son aspect idéologique par plusieurs chartes ([4]), et ce depuis 1965, puisque le service public étaitconsidéré comme support et un moyen juridique, politique, économique et sociale pour la mise en œuvre des objectifs du socialisme au profit de la population. Ce qui signifie à la fois la protection des valeurs de la révolution algérienne et la consécration des aspirations de son peuple, notamment la fameuse devise « par le peuple et pour le peuple ».
L’autogestion des différents services publics, durant cette phase, constituait la pierre angulaire du socialisme algérien où l’entreprise autogérée était la seule forme possible de faire apparaitre la notion du service public en Algérie ([5]).
B-La deuxième phase : C’est une phase qui débute avec l’adoption d’une nouvelle constitution qui est celle de 1989. Une constitution qui arevu tous les fondements de l’Etat algérien , en annonçant l’ouverture du champs politique, économique et médiatique ([6]) du pays après des décennies de commandement de l’Etat et ses instances par un régime politique totalitaire sous l’égide d’un parti unique dans une ressemblance totale aux des régime des pays de l’Est.
À l’inverse de sa précédente, cette phase se caractérise par un rapprochement claire de certaines valeurs du modèle libérale, notamment celui du pays colonisateur, à l’image des pays qui ont constitués des colonies françaises ([7]), et ce par la créations de deux ordres de juridictions séparés ([8]) civil et administratif suite à l’adoption en 1996 d’une quatrième constitution dans la vie du pays depuis 1962([9]).
Si ces mutations ont facilement trouvées leur chemin sur le plan théorique, leur mise en œuvre sur le terrain était prématurément interrompu suite à l’arrêt du premier processus électoral pluraliste suivi d’ une crise sécuritaire qui a frappé le pays à cause de l’annulation du premier tour des élections législative organisé le 26 décembre1991 dont il était vainqueur un parti islamiste avec 188 au parlement algérien.
Lors de la susdite crise qui a durée une décennie , le service public s’est vu presque perdre son identité, voire son existence , à cause des frappes terroristes dont ils étaient l’objet toutes les institutions de l’Etat à travers le pays de la part des groupes islamistes armés comme riposte à l’annulation des élections et la dissolution de toutes les assemblées populaires représentatives au niveau local .
Avec le à la stabilité qu’a connu pays au début des années deux mille et le retour au processus institutionnels, la situation du service public faisait appel à une nécessité de sa réhabilitation structurelle et fonctionnelle. Après avoir diagnostiqué la situation des différents services publics le rapport de la réforme de l’Etat établit le mois de juillet 2002 a reflété cette question. Seize ans plus tard, la création d’un observatoire national du service public en 2016 venait de s’inscrire clairement dans cette vision.
2-Notion de service public :
Quoi que sa naissance ([10]) au début fût imprécise ([11]), ce concept à caractères idéologique est devenu par la suite la pierre angulaire du droit administratif ([12]) dans le système juridique et juridictionnel français et par la suite dans les pays qui l’ont adopté ([13]).
Le service public peut être défini ([14]) comme une activité d’intérêt général, prise en charge d’une manière directe ou indirecte par une personne publique morale, comme l’Etat ou ses démembrements, notamment les personnes morales territoriales dites parfois collectivités locales ([15]) ou toute institution publique à caractère administratif, et ce afin de réaliser un but d’utilité publique.
A l’heure actuelle deux catégories de services publics s’imposent, les services publics administratifs SPA ou EPA, et les services publics industriels et commerciaux SPIC ou EPIC, chacun de ses services a ses propres règles de gestion et de fonctionnement.
À l’occasion de la discussion de sa gestion deux grands modes de gestion du service public sont évoqués. Soit le mode gestion directe qui trouve son existence lorsque le service public est exécuté en régie par la personne publique à la quelle il est attribué, ou lorsqu’il est individualisé, mais qu’elle exerce un contrôle sur son exécution similaire à celui exercé sur ses propres services. Soit la dévolution du service public, lorsque la puissance publique confie la gestion du service public, notamment à un organisme privé de manière unilatérale par le biais d’une loi ou d’un contrat de délégation de service public ([16]).
A -Fondements du service public :
Sur le plan conceptuel et académique la notion du service public désigne deux conceptions:
a–Le service public est une mission (conception matérielle) ([17]):
Selon cette conception le service public désigne l’activité assumée par une collectivité publique, cependant, il faut noter que cette conception a la primauté en ce sens. Pour qu’on puisse être devant un service public, il faut et suffit que l’activité assumée – à l’échèle local ou national – doive constituer une activité d’intérêt général dont les pouvoirs publics (centraux ou locaux) ont entendu faire un service public.
b- Le service public est une organisation ([18]) :
Sur ce plan, le service public est une organisation formée d’agents et de moyens matériels destinées à accomplir certaines missions, au sein d’une administration (ex: le service public de la santé publique).
De ce fait, toute discussion relative au service public fait appel à trois critères:
1-Critère matériel : satisfaire un intérêt général de la société quelque soit le domaine (santé, sport, éducation…),
2-Critère organique : la présence d’une personne morale pour gérer un service public, quelque soit cette personne l’Etat ou ses démembrements territoriales ou à caractère technique comme les services des travaux publics, ou de la formation (enseignement supérieure ou éducation nationale …),
3- Critère juridique : Activité qui exige des clauses particulières et exorbitantes du droit commun , c’est le cas des marchés publics où le service public contractant opte pour l’application des dispositions du droit public à la l’inverse de ce qui est suivi dans les contrat privés où les accords et les conventions doivent être respectés conformément à la locution latine « pacta sunt servanda » qui traduit la force obligatoire et exécutoire des conventions des contractants et constitue un principe de droit des obligations en droit privé .
Cependant, il y a lieu de noter,aussi, que les trois critères ont évolué :
-Le critère matériel a connu une extension pour contenir différentes activités comme le théâtre ou certaines activités nouvellement parues comme la protection de l’environnement …,
– Le critère organique, lui aussi, a évolué puisqu’on parle de sa dilution, parce qu’à l’origine, la gestion du service public était confiée à l’administration alors que cette dernière peut assumer des activités relevant de l’initiative privée et elle peut faire appel à des règles de droit privé quand elle voit impossible le recours aux règles exorbitantes. Mais il est reconnu aussi à des organismes privés la possibilité d’avoir en charge des services publics selon des cahiers de charges.
Pour consacrer l’idée de gérer un service public par un organisme privé la jurisprudence, notamment en France, a reconnue cette possibilité dans plusieurs arrêts ([19]), toute en dégageant, aussi, trois critères pour rendre cette gestion possible ([20]).
Les critères dégagés sont :
-La mission du service public doit être d’intérêt général non lucratif même si le concessionnaire ouvre, dans certains cas, droit à la possibilité de percevoir des taxes,
-L’organisme privé doit disposer de prérogatives de puissance publique,
– Un contrôle périodique doit être effectué par les pouvoirs publics ([21]).
B-Finalités du service public :
Depuis son existencesur le plan juridique et juridictionnel en 1873, les finalités du service public, en tant qu’entité pluridisciplinaire ont été distinguées par des finalités multiples, à savoir :
a– La finalité de préservation de l’ordre public ([22]) et de la régulation (la défense nationale, la justice, l’état civil et les ordres professionnels),
b– Services publics ayant pour but la protection sociale et sanitaire (sécurité sociale, prestations publiques hospitalières),
c– Services publics ayant pour but la satisfaction des besoins de la population dans le domaine éducatif (enseignement en plusieurs paliers, service public audiovisuel…),
d– services publics ayant pour finalités des besoins économiques de la société avec deux fameuses distinctions au sein de ce type de service connu sous le nom service public à caractère industriel et commercial (EPIC).
3-Principes du service public (les lois de Rolland):
A travers son historique, depuis son existence par la jurisprudence, ainsi que l’évolution qu’a connue la mission de l’Etat dans plusieurs domaines, une constatation remarquable peut être faite au niveau des principes qui gèrent le service public. Cette constatation fait ressortir deux types de principes applicables à tous les services publics et principes d’application variable ([23]).
A-Principes applicables à tous les services publics (principes classiques):
Il s’agit des principes suivants :
a-Le principe de continuité et ses exceptions :
1-Le principe : De valeur constitutionnelle (décision 79-105 CC du 25 juillet 1979), la continuité du service public signifie que ce dernier doit s’exercer de manière continue sans interruption ([24]), puisque son but se constitue principalement autour de la satisfaction permanente de l’intérêt général. Cette dernière exige aussi, la permanence des services publics essentiels dans l’Etat, et ce pour le maintien de la paix sociale et la préservation de la stabilité de la société. C’est le cas, à titre d’exemple, des services de sécurité (police), les services de la santé publique (hôpitaux et centres de santé), les services de communication, les services à caractère technique (électricité, gaz, eau…), etc. Cette continuité implique que tout service doive fonctionner régulièrement et continuellement en fonction des besoins sociaux([25]).
Cette continuité s’impose également dans les circonstances exceptionnelles durant lesquelles les autorités publiques peuvent édicter des règlements indépendamment de l’existence d’une loi. Cette jurisprudence vise justement à garantir la continuité des services publics (« veiller à ce qu’à toute époque les services publics(…) soient en état de fonctionner. De même, l’autorité de police administrative peut prendre des mesures justifiées par la protection de l’ordre public et qui ne seraient pas justifiées en dehors de cette situation particulière ([26]).
Cependant le principe de continuité peut avoir des exceptions et des limites, c’est le cas de la théorie de la force majeure, comme le cas du Covid-19 ([27]).
2- Exception faite par l’impact du Covid-19 sur le principe de continuité :
Lors des cas exceptionnels semblable àla force majeur que traverse le monde, à cause du covid-19, le principe de continuité se voit concilier d’autres mesures administratives prise par les autorités de police administrative pour réorganiser le fonctionnement des services publics afin de limiter notamment l’accueil de leurs usagers dans le cadre de la lutte contre cette pandémie. Àcette fin, certains services publics locaux ou nationaux non indispensables peuvent avoir leur personnel réduit en vu de le protéger, c’est le cas de ce qui a été décidé en Algérie par des dispositions règlementaires, notamment celles prévues à l’article 6 du Décret exécutif n° 20-69 qui stipule :« Il est mis en congé exceptionnel rémunéré, pour la période prévue à l’article 2 cité ci-dessus ([28]), au moins 50 % des effectifs de chaque institution et administration publique. Sont exclus de la mesure prévue à l’article 6 ci-dessus, les personnels indiqués : les personnels de santé quel que soit l’employeur, les personnels relevant de la direction générale de la sûreté nationale, les personnels relevant de la direction générale de la protection civile, les personnels relevant de la direction générale des douanes, les personnels relevant de la direction générale de l’administration pénitentiaire, les personnels relevant de la direction générale des transmissions nationales, les personnels de contrôle de la qualité et de la répression des fraudes, les personnels relevant de l’autorité vétérinaire, les personnels relevant de l’autorité phytosanitaire, les personnels affectés aux missions d’hygiène et de nettoiement, les personnels affectés aux missions de surveillance et de gardiennage. Toutefois, les autorités compétentes dont relèvent les personnels exclus de cette mesure, peuvent autoriser la mise en congé exceptionnel des effectifs administratifs.
Peuvent également être exclus de la mesure prévue ci-dessus, par décision de l’autorité compétente, les personnels indispensables à la continuité des services publics vitaux ([29]).
D’autres services peuvent avoir leurs activités suspendues comme il le prévoit l’art 3 du décret précité : « Les activités de transport de personnes, citées ci-dessous, sont suspendues durant la période indiquée à l’article 2 ci-dessus : les services aériens de transport public de passagers sur le réseau domestique ; les transports routiers sur toutes les liaisons : urbains et suburbains – intercommunaux – inter-wilayas ; le transport ferroviaire de voyageurs ; le transport guidé : métro, tramway, transport par câble ; le transport par taxi collectif. Est exclue de cette mesure, l’activité de transport des personnels. Cependant selon l’article 4 du même décret toujours :« sans préjudice des dispositions de l’article 3 ci-dessus, le ministre chargé des transports ainsi que le wali territorialement compétent, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, d’organiser le transport des personnes pour assurer la continuité du service public et le maintien des activités vitales, au niveau des services exclus des dispositions du présent décret énumérés à l’article 7 ci-dessous ; des institutions et administrations publiques ; des entités économiques et services financiers. En tout état de cause, l’organisation du transport doit être effectuée dans le strict respect des prescriptions préventives contre la propagation du Coronavirus (COVID-19) édictées par les services compétents de la santé publique.
Selon l’article 5 d’autres services peuvent être carrément fermésdevant le public dans les grandes villes, durant la période indiquée à l’article 2 ci-dessus, il s’agit des débits de boissons, les établissements et espaces de loisirs, de divertissement, de spectacle…, à l’exception de ceux assurant la livraison à domicile. La mesure de fermeture peut être étendue à d’autres activités et à d’autres localités, par arrêté du wali territorialement compétent. Les mesures de fermeture peuvent toucher d’autres services (lesbibliothèques, centres culturels, piscines, complexes sportifs … airs de jeux établissements en pleinair …)([30]) .
En revanche, certains services publics vitaux ne nécessitant pas l’accueil de leurs usagers doivent rester ouverts pour assurer leurs missions d’une manière continue (eau potable, assainissement, énergie et ordures ménagères), l’état civil à l’exception des mariages en Algérie où plusieurs walis on instruit les présidents d’APC afin de suspendre la délivrance des actes de mariages dans le cadre de la lutte contre le coronavirus (covid-19)([31]). La décisionintervient dans le but de mettre un terme aux fêtes de mariage qui constituent un facteur aggravant la propagation de la pandémie.
Toujours, dans le cadre de la conciliation, les institutions et administrations publiques peuvent prendre toute mesure encourageant le travail à distance dans le respect des lois et règlements en vigueur. Les dispositions de cette conciliation sont prévues dans le cadre juridique régissant ce qui est appelé le télétravail. En France l’article L.1222-9 du code du travail défini le télétravail comme « toute forme d’organisation du travail dans laquelle un travail qui aurait également pu être exécuté dans les locaux de l’employeur est effectué par un salarié hors de ces locaux de façon volontaire en utilisant les technologies de l’information et de la communication » (ordinateurs fixes et portables, Internet, téléphonie mobile, tablette, fax, etc.). Le salarié (ou l’agent) qui effectue du télétravail est qualifié de « télétravailleur » ([32]). En Algérie, selon les dispositions du décret 20-69, les institutions et administrations publiques peuvent prendre toute mesure encourageant le travail à distance dans le respect des lois et règlements en vigueur ([33]).
b– Principe d’égalité devant le service public et ses exceptions :
1-Le principe :
L’un des principes les plus souvent cités des services publics est le principe d’égalité des administrés devant le service public. Ce principe constitue un principe général du droit et l’une des valeurs de l’état de droit ([34]).
Conformément à ce principe, lui aussi à valeur constitutionnelle, aucune distinction n’est faite entre les usagers du service public, quant à l’accès comme au service rendu lui-même, ses usagers se trouvent sur le même pied d’égalité devant les charges et les prestations présentées ou exercées par le service public. Il ne peut donc exister aucune discrimination au sein d’un service public (exigence de neutralité et d’impartialité). Tous les usagers qui se trouvent dans la même situation objective peuvent réclamer les mêmes avantages ([35]), soit qu’il s’agisse d’un SPA ou d’un SPIC ; il ne peut exister de systèmes préférentiels ([36]).
Le juge administratif sanctionne les discriminations pratiquées dans les services publics (inégalités de traitement, discriminations tarifaires,… etc). Néanmoins, l’application uniforme de règles égalitaires ne doit pas avoir pour effet d’accroître les inégalités sociales. En effet, les prix fixés par le service public pour bénéficier de ses prestations ne doivent pas être les mêmes pour tout les usagers ; les plus démunis doivent bénéficier de tarifs avantageux pour que l’égalité face aux services publics soit garantie. Ainsi, les services publics doivent adapter leur offre à chaque usager pour garantir l’égalité de tous.
2-Exceptions :
Vu la crise sanitaires exceptionnelle qui frappe le monde, le principe d’égalité se trouve affecté par la volonté des autorités publiques de faire assurer en premier lieu le principe précédent, c’est à dire la continuité, au moyen des outils numérique en accélérant l’usage de ce dernier. En effet, cette démarche n’est pas neutre pour l’effectivité du principe d’égalité dans son sens cité précédemment, puisque des effets peuvent être en résulter comme suit :
Primo : l’égalité d’accès aux services publics est remise en cause par l’’existence d’un fossé numérique ([37]) ou ce qui est a appelé parfois fracture numérique qui est à la fois sociale et géographique. Sociale, étant donné que l’illectronisme([38]) peut constitue un obstacle devant le principe d’égalité, car certains usagers ne sont pas internautes. Géographique, car l’égalité d’accès au service public devient relativisée par la présence de certains territoires ou zones où la couverture du réseau internet est absente ou parfois perturbée, ce qui signifie l’exclusion des usagers de ses zones dites blanche des services publics qui deviennent entièrement numérisés à cause de la crise sanitaire([39]). On peut citer à titre d’exemple certains régions en Algérie, notamment celles dites zones d’ombre.
Secundo ([40]): Pour faire face aux effets de cette crise sanitaire, certaines prestations sont vues totalement numérisées, c’est le cas du service public de l’enseignement, notamment celui du supérieure. Cette question pose un problème de conformité au regard de l’évolution de la jurisprudence administrative, notamment en France. Par son arrêt en date du 27novembre 2019, CIMADE, LDH, GISTI, SYNDICATS DES AVOCATS EN France, le conseil d’Etat déclare que la saisine de l’administration par voie électronique est un droit et non une obligation ([41]). Toutefois, cet arrêt précise immédiatement que ce droit peut être écarté » lorsqu’y font obstacles des considération tenant à l’ordre public, la défense et la sécurité nationale ou la bonne administration ou lorsque les présences personnelle du demandeur est nécessaire . Conséquemment il semblerait que l’état d’urgence résultant de la propagation du covid-19 peut s’inscrire dans ces exceptions, ce qui rend légal le fonctionnement des services publics dont les prestations sont numérisées ([42]).Bien entendu quela légalité de cette numérisation forcée ne signifie pas pour autant que le principe en sorte grandi ([43]), puisque par ces mesures prise, la continuité paraît comme un principe primordial au détriment du principe d’égalité et sa constitutionalité.
c– Le principe de mutabilité ou d’adaptation et ces exceptions :
1-Le principe :
Le service public doit toujours avoir la capacité de s’adapter non seulement aux changements décidés par les pouvoirs publics pour répondre aux exigences de l’intérêt général dans des situations ordinaire, mais il doit, aussi, faire preuve, de cette capacité dans les situations exceptionnelles. C’est le cas dans cette crise sanitaire sans précédent qui nécessite une adaptation qualitative, afin de satisfaire au mieux l’intérêt général. Cette idée justifie des compétences administratives d’intervention unilatérale de grande envergure qui, la encore ne sont pas limitées aux seuls services publics administratifs, notamment ceux qui sont sous la main de l’administration sous forme de régie, même si les autres services ne sont pas écarté de cette nécessité d’adaptation, puisque sur ce fondement repose la nature partiellement réglementaire du cahier des charges de la concession des services publics industriels et commerciaux ([44]).
2-Exceptions :
Si la numérisation du fonctionnement des services publics n’est pas la conséquence de la situation exceptionnelle qu’a causé la pandémie , puisque cette numérisation a précédé l’apparition de la crise , cette dernière a poussé les personnes publiques comme les personnes privées a généraliser les usages numériques quand il s’agit de leurs activités nécessitant pas une présence physique de leurs agents ([45]).C’est le cas des cours en ligne qui se sont multipliés jusqu’à devenir la modalité par défaut de certains services publics , à l’image du service public de l’enseignement supérieur en France comme en Algérie via la plate forme moodle.
Par son contenu précédent, le principe de mutabilité (adaptation) est marqué par d’importantes conséquences sur les parties de ce service :
–Les usagers du service n’ont aucun droit de maintenir à un moment donné des situations statutaires ou réglementaire qui les arrangent vis-à-vis le service public, non plus qu’au maintien du service public ([46]). De ce fait, à notre avis, les mesures d’adaptation prise dans le cadre de la lutte contre la propagation du covide-19 peuvent ne pas être l’objet d’un contentieux devant les juridictions du moment qu’il n’existe aucun droit pour les usagers au maintien d’un service public (CE, 6 avril, Tupin). Ces derniers ne peuvent on plus se réclamer d’un droit au maintien de l’état des règles d’organisation du service public: CE, 2 octobre 1985, Jeissou de Sem du Pont Saint Nazaire contre Saint Brévin. Cependant ce principe ne les prive pas comme les agents publics de tous droits. En effet, les usagers ont droit à un « fonctionnement normal du service » conformément aux règles prédéfinies: CE, 25 juin 1969, Vincent. Les agents quant à eux ont droit à l’application exacte de leur statut tant qu’il n’est pas modifié.
L’Administration peut ainsi toujours, au nom de l’intérêt général, cesser même l’exploitation d’un service si celui-ci ne correspond plus aux exigences de l’intérêt général ([47]).
-Ce principe implique, aussi que le service public puisse en permanence s’adapter aux nécessités changeantes de l’intérêt général. Ainsi, les agents de services publics ne peuvent jamais opposer à l’administration un droit acquis au maintien de leur statut: CE, 4 mai 1960, Jaffray. Mais aussi s’agissant des dispositions relatives à leur rémunération: CE, 11 octobre 1995, Institut géographique national.
Compte tenu de ce qui vient être cité, devant les défis auxquels les autorités publiques se trouvent confronter à cause de la crise covid-19, ces dernières ont procédé à la détermination des services essentiels à maintenir en période de confinement , en distinguant les missions gérées à distance , de celles qui peuvent être s’exercer sur le terrain , puis organiser la reprise d’activité en veillant à la protection des personnels et des usagers([48]) .
B- Principes d’application variable:
Ces principes sont le résultat de la distinction entre les services publics administratifs(SPA) et les services publics commerciaux et industriels(SPIC).
a- Premièrement : principes relatifs aux services publics administratifs :
Ces principes se présentent sous forme de différents rapports qui concernent les usagers du service public avec ce dernier comme suit :
-les usagers :
L’usager du service public administratif se trouve dans une situation régulière à caractère réglementaire régit par le droit public. On ne parle plus de contrat entre l’usager et le service public, de ce fait les conditions d’être bénéficiaire des prestations présentées par le service public à caractère administratif sont déterminées dans toutes les circonstances, d’une manière unilatérale, par l’Administration gestionnaire du service. Exception est faite dans certaines situations où on trouve parfois un usager dans une situation à caractère purement contractuelle. C’est le cas par exemple de la gestion d’un service public par un organisme privé ou l’usager est lié au service public par un acte de droit privé.
– Les agents du service public :
Les agents du service public ont normalement la qualité d’agents publics, quand ce dernier est géré par une personne morale publique qu’elle que soit, l’Etat ou ses collectivités locales ou ses autres démembrements à caractère administratifs. Les agents dont leur relation avec ce service est permanente ont la qualité de fonctionnaires titulaires et ceux dont la relation est pour une période déterminée suite à des dispositions contractuelles sont des agents contractuels.
-les tiers :
Les tiers représentent une catégorie de personnes qui ont un statut vis –à-vis le service public sans avoir la qualité des usagers ni des agents de ce service. Cette catégorie est constituée de fournisseurs ou des prestataires de services qui ont une relation avec la personne publique morale ou privé à laquelle la gestion du service est confiée. Le contrat régissant cette situation est un contrat de droit public même quand il s’agit d’une personne privée en cas de mandat s’il porte directement sur l’exécution du service ou s’il contient des clauses exorbitantes.
b- Deuxièmement : Principes relatifs à la gestion des services publics à caractère industriel et commercial :
Conformément à leur vocation, ce type de services publics est régit d’une manière générale par les dispositions du droit privé sans l’exclusion des règles de droit public ([49]).
-Les usagers du service public :
Le contrat est la forme selonlaquelle l’usager se trouve vis-à-vis ce type de service public. C’est un contrat régit par le droit privé, le recours aux dispositions du droit public est écarté pour toute procédure qui vise son annulation.
– Les agents :
En ce qui concerne la situation des agents et le droit applicable, ainsi que les principes qui régissent les agents du service, une distinction est faite entre deux situations.
1-ère situation :
Cette situation est la situation générale qui caractérise ce service public, elle se traduit par l’application du droit privé pour ces agents quand il est géré par une personne de droit privé.
2-éme situation :
Dans le cas où le service public est géré par une personne publique morale, ses cadres dirigeants sont considérés comme des agents publics. Il s’agit dans la plus part des cas du directeur et le comptable.
– Les tiers :
La situation de cette catégorie vis-à-vis le service public, est une situation contractuelle. On distingue entre deux types de contrats, un contrat administratif, d’une part, et d’un contrat de droit privé, d’autre part. On est devant le premier type de contrat quand ce dernier porte sur l’exécution du service ou ce contrat contient une clause exorbitante du droit privé ([50]).
Conclusion et recommandations:
Ce qu’on peut retenir comme conclusion réelle à la fin de ce papier et on le recommande, surtout pour l’Algérie, c’est que le service public reste un support durable incontesté , vu son rôle lié à celui de l’Etat dans toutes les conjonctures. Car il est prouvé qu’un pays qui veut se développer n’a d’autre alternative que d’utiliser le procédé de service public de manière extensive quelque soient ses types et ses appellation.
Pour ce qui est le casen Algérie, je pense que la crise sanitaire actuelle représente une opportunité pour le pays afin que ses services publics doivent faire preuve de leur existence en changeant leurs mécanismes de fonctionnement organisé en monopole qui nous rappelle toujours de la phase d’idéologisation. Un monopole qui reste derrière l’échec enregistré dans le passage d’une manière claire d’une gestion dirigée à une gestion libérale. C’est un constat qu’on le partage avec M.C.Belmihoub qui décrit dans un de ces analyses : « …le service public a été organisé en monopole public soit sous la forme d’une gestion directe par l’administration, soit sous la forme d’établissement public exploitant un monopole réglementé».
La question de la réhabilitation du service public peut voir le jour, du moment qu’elle a constitué une des finalités pour lesquelles l’observatoire national a été créé.
A ce titre, l’observatoire devient le premier concerné par la proposition des règles et mesures tendant à l’amélioration de l’organisation et du bon fonctionnement du service public durant cette crise, afin de garantir une adaptation adéquate qui lui permet d’accompagner l’évolution de sa propagation. Cette finalité ne peut être réalisée, à notre avis, que par les missions ont été confiées à cet observatoire conformément à l’art 4 du décret portant sa création, à savoir :
A-En matière d’accès aux services publics :
A ce titre, l’observatoire peut étudier et proposer toute mesure tendant notamment à :
– la promotion et la protection des droits des usagers et l’équité dans l’accès au service public, surtout les services qui se trouvent concernés en premier lieu par la lutte contre la pandémie ;
-faire élaborer toutes études, appréciations, indicateurs ,statistiques et informations de nature à promouvoir les actions destinées à l’améliorations de la qualité des prestations présentées par service public lors de cette crise ;
-faire impulser et encourager la participation des usagers ainsi que celle de la société civile dans l’amélioration de ces prestations ;
B-En matière d’adaptation du service public:
Dans ce cadre, le service public se trouve dans l’obligation d’accomplir les missions suivantes :
-favoriser le développement de la généralisation de la numérisation par l’introduction des nouvelles technologies de l’information et de la communication pour préserver et garantir l’effectivité des principes précédents au profit de tout les usagers ;
-favoriser la mise en place des systèmes et procédures efficaces de communication en vue d’assurer l’information des usagers sur les prestations des services publics durant cette crise, et ce à travers l’amélioration de leur accès à l’information et de recueillir leurs opinions, suggestions et de répondre à leurs doléances.
C-En matière de rapports entre usagers et agents du service public :
Dans ce cadre l’observatoire est appelé de contribuer à l’instauration du professionnalisme et l’éthique dans les services publics par l’adoption de toute mesure de nature à :
-faire améliorer les conditions de travail des agents du service public dans le cadre cette crise ;
-Susciter et maintenir la confiance entre les agents du service public et ses usagers ;
-favoriser du principe d’humanisation dans les rapports entre les agents du service public et les usagers ;
-promouvoir les valeurs morales inhérentes aux activités des agents du service public ;
-faire promouvoir la culture de la performance et du mérite personnel des agents du service public.
[1] -Par le biais de la loi du 31-12-1962 l’Algérie avait prorogé la législation française à l’exception de ce qui s’oppose à la souveraineté nationale, ce qui a conduit à l’adoption du concept français du droit administratif avec une spécificité algérienne qui se caractérise par l’adoption d’un seul système juridictionnel qui connait deux litiges qui s’opposent .c’est ce qui a été consacré réellement par le code de procédures civiles.
[2] -l’Algérie a connu à travers son histoire notamment depuis son indépendance plusieurs chartes parmi lesquelles on peut citer :
-La charte d’Alger (1964) qui représente l’ensemble des textes adoptés par le premier congrès du Front Libération Nationale (du 16 au 22 avril 1964),
-La charte de 1976 : constitue l’ensemble de textes proposés par le conseil de la révolution, cette charte traite de différents aspects de de la vie politique du pays. Elle ( la charte) développe aussi une vision historique des fondements de la nouvelle société algérienne postcoloniale, en faisant référence aux idéologies sur lesquelles doit reposer la nation et l’état algérien, notamment le socialisme et l’Islam. Cette charte fut l’objet d’une révision en 1986, suite aux différentes revendications exprimées au sein du parti unique, et ce jusqu’à la disparition de cette charte suite à l’adoption de la constitution de 1989.
[3] -Fatiha Talahite, reformes et transformation économiques en Algérie, Economies et Fiances, Doctorat d’Etat, Université Paris13, 2010.
[4] – l’Algérie a connu à travers son histoire après son indépendance plusieurs chartes parmi lesquelles on peut citer :
-La charte d’Alger (1964) qui représente l’ensemble des textes adoptés par le premier congrès du Front Libération Nationale (du 16 au 22 avril 1964),
-La charte de 1976 : constitue l’ensemble de textes proposés par le conseil de la révolution, cette charte traite de différents aspects de la vie politique du pays. Elle (charte) développe aussi une vision historique des fondements de la nouvelle société algérienne postcoloniale, en faisant référence aux idéologies sur lesquelles doit reposer la nation et l’état algérien, notamment le socialisme et l’Islam. Cette charte étaitl’objet d’une révision en 1986, suite aux différentes revendications exprimées au sein du parti unique, et ce jusqu’à la disparition de cette charte suite aux contestations populaire et l’adoption de la constitution de 1989.
[5]-Damien Helie, l’autogestion industrielle en Algérie, Revue des mondes musulmans et de la méditerranée, 1969, P.6. Voir aussi : Georges S.Vlachos, Institutions Administratives et Economiques en Algérie Tome 2, Alger, SNED, 1973, P.306.
[6] -Parution de la nouvelle Constitution algériennes de 1989, cette dernière a été adoptée par référendum le 23 février 1989 après les événements du 5 octobre 1988. Puis elle a été suspendue après l’arrêt du processus électoral après le 11-01-1992, suite à la démission du Président de la République et la dissolution de l’Assemblée Populaire Nationale. Le pays entrait alors dans une situation exceptionnelle qui de 10 ans où l’Etat algérien pris des mesures exceptionnelles pour garantir sa survie et la continuité de ses services publics.
[7]-La constitution du 23 février 1989 garantissait les droits fondamentaux des citoyens algériens (liberté d’expression, d’opinion, d’association, liberté religieuse, liberté de la presse). Cette constitution instaurait un régime parlementaire composé de deux chambres (parlement monocaméral composé de : Assemblée Populaire Nationale et Conseil de la Nation. Cette constitution reconnaissait aussi d’une manière claire l’indépendance du pouvoir judiciaire (cour suprême, conseil supérieur de la magistrature) et la propriété privée et le multipartisme.
[8]-La France connait l’existence de deux juridictions séparées : l’ordre administratif avec l’application des règles de droit spécifiques, cependant la cour de cassation se trouve au sommet de l’ordre judiciaire ordinaire. L’existence de ces deux ordres de juridictions distincts est le produit de l’histoire de la révolution française pour empêcher le juge judiciaire de s’immiscer dans les questions de l’administration et ce conformément à la fameuse loi des 16-24 août 1790 sur l’organisation judiciaire.
[9]-La notion de service public a été employée pour la première fois par la jurisprudence en France dans l’arrêt Blanco le 8 février 1873. La parution de cette notion et sa définition ont été exprimée d’une manière claire dans les arrêts Terrier (CE,6 février 1903) et Thérond (CE, 5mars 1910). M. long/ P. Weil /Braibant P.Delvolvé /B.Genevois, les grands arrêts de la jurisprudence administrative. 12
Edition. Dalloz.1999, paris cedex 14, Pages : 69 et 130.
[10] -C’est ce qu’on peut le remarquer clairement à partir de l’arrêt d’Agnès Blanco , que le service public devient le critère absolu et définitif pour la détermination de la juridiction compétente. Les grands arrêts de la jurisprudence administrative, Op.cit. P.1 et suite.
[11] – Kedrouci Sabah, Administration et performance, le cas de l’administration algérienne, Mémoire de magister, Université de Tlemcen, Faculté des Sciences Economiques et de Gestion .2009-2010. P.42
[12]-plusieurs pays ont adoptés le système français à l’inverse d’autres pays qui ont adopté le système anglo-saxon qui se caractérise par une seule juridiction qui voit les affaires civiles et administratives.
[13] -Manuel Delmare, Droit administratif, Ellipses Edition Marketing S.A, 2009 ,32 rue Bargue 75740 Paris cedex 15, P.182
[14] -7-Manuel Delmare, Ibid, P. 182.
[15] – les collectivités locales en Algérie sont les communes et les wilayas.
[16] -Ce mode de gestion du service public est censé avoir été consacré dans un arrêt du Tribunal des Conflits du 22 janvier 1921 soc. Commerciale de l’Ouest africain, connu aussi sous le nom « Bac d’Eloka », Serge Velly, L’essentiel du cours, Droit administratif, 2e édition 1999, Librairie Vuibert, Paris cedex 13, p.56.
[17] -Serge velly, Ocit.,P. 52
[18] – Serge velly, Ibid, P.52
[19] -Serge Velly, Op.cit..56.
[20] – Il s’agit notamment des arrêts suivants :
-Caisse primaire « Aide et protection », CE, 13 mai 1938,
-Montpeurt, CE, 13juillet 1942,
-Bouguen, CE, 2avril 1923. Pour plus de détails voir : Les grands arrêts de la jurisprudence administrative, Op.cit, pages : 332, 347 et 357.
[21] -Site de la Revue générale du Droit, RJD) , CE, 28juin 1963, Narcy, site visité le 10-09-2020.
[22] – http://cindy.nicolas.over-blog.com/2014/10/droit-administratif-la-notion-de-service-public.html.visite du site le 2 novembre 2016 à 22h18mn.
[23] – Norbert Foulquier, Frédéric Rolin , CONSTITUTION ET SERVICE PUBLIC , P.2 article disponible sur le site : https://www.cairn.info/revue.nouveaux-cahiers-conseil.constitutionnel-2012-4-page-21.htm.site visitéle 12-09-2020 à 14.00mn.
[24] -Serge velly , Opcit .P.51
[25] –Serge Velly Ibid , P.52
[26] – CE, 29, juin 1918, Hyriés
[27] -Décision de la 6e ch., 12 mars 2020, n° 20/01098) : Les faits : La cour d’appel de Colmar vient de statuer sur la qualification de force majeure de l’épidémie de COVID -19. Saisie à propos de la rétention administrative d’une personne frappée par cette mesure, elle n’a pas pu le faire en sa présence. En effet, cette dernière avait été en contact avec des personnels susceptibles d’être infectées par le virus COVID -19. Aussi la cour relève-t-elle que : « ces circonstances exceptionnelles, entraînant l’absence de M. G. à l’audience de ce jour revêtent le caractère de la force majeure, étant extérieures, imprévisibles et irrésistibles, vu le délai imposé pour statuer et le fait que, dans ce délai, il ne sera pas possible de s’assurer de l’absence de risque de contagion et de disposer d’une escorte autorisée à conduire M. G. à De plus, le CRA de Geispolheim a indiqué ne pas disposer de matériel permettant d’entendre M. G. dans le cadre d’une visioconférence, ce dont il résulte qu’une telle solution n’est pas non plus envisageable pour cette audience ».
Cette décision qui qualifie le risque de contagion par le COVID -19 de force majeure est très intéressante à la fois dans le contexte de l’épidémie (pandémie) actuelle et la caractérisation de la force majeure. La cour rappelle ainsi les éléments caractéristiques de cette cause d’exonération totale : extérieure, imprévisible et irrésistible. En outre et surtout, les conseillers ont insisté sur l’impossibilité d’escorter la personne ou de l’entendre en visio-conférence dans le délai imparti ; cela justifie son absence à l’audience ; ces éléments manifestent le caractère irrésistible de l’événement : il n’est pas possible de prendre des mesures pour y remédier. Cet arrêt fournit une occasion opportune de rappeler les conditions pour opposer l’exonération pour force majeure et l’appliquer à l’épidémie de COVID -19.
[28] -L’article 2 du décret exécutif n° 20-69 du 26 Rajab 1441 correspondant au 21 mars 2020 relatif aux mesures de prévention et de lutte contre la propagation du Coronavirus (COVID-19) stipule que les mesures objet du présent décret sont applicables à l’ensemble du territoire national pour une période de quatorze (14) jours. Elles peuvent être, au besoin, levées ou reconduites dans les mêmes formes.
[29] -Art 7 du décret
[30] -Cabinet Cloix&Mendes Gil –site visité le 06-09-2020 à12.00
[31] –Arezki Benali, Lutte contre le covid-19 : des walis suspendent la délivrance des actes de mariage. Algérie Eco. Site visité le 09-09-2020 à 23h .00mn.
[32] -l’art L.1222 du code du travail français
[33] – l’art 9 du décret 20-69.
[34] -André Delaubadére , traité de droit administratif , librairie générale de droit et de jurisprudence, sixiéme édition , 20et24, rue Soufflot, Paris 1973, P.619
[35] – Le monde diplomatoque.fr site visié le 25-08-2020 à 11
[36] – André Delaubadére , traité de droit administratif , librairie générale de droit et de jurisprudence, quatrième édition , 20, rue Soufflot, Paris, 1967, P.573
[37] -Elie .Michel , le fossé numérique .L’internet , facteur de nouvelles inégalité § Problèmes politiques et sociaux , la documentation française n 861, aout 2001,p.32
[38]– Vincent Annequin , la numerisation du service public dans la lutte contre le coronvirus .Revuedlf.com /droit-administratif:/la numerisation –du-service-public-dans –la-lutte-contre-
[39] – Vincent Annequin. Ibid.
[40] -. Vincent Annequin. Ibid
[41] – http://.consei-etat.fr/arianweb/CE/analyse/2019-1127//422516
[42] – Vincent Annequin Ibid .
[43] – Vincent Annequin Ibid .
[44] – Vincent Annequin Ibid
[45] – Vincent Annequin Ibid .
[46] – CE, 27 janvier 1961 Vannier : suppression de certaines émissions de TV.
[47]– Manuel Delmare,Opcit, P.193.
[48]– Portail de la fonction publique territoriale en Ille &Vilaine( maintenir le service public face à la crise covid-19), site visité le 25- 08-2020.