Le pharmacien d’officine entre le Droit et les contraintes de la pratique
Ilham TARHZOUT
Introduction
« Science sans conscience n’est que ruine de l’âme » Rabelais.
La santé est l’une des priorités de la société humaine actuelle, elle est l’indice de son développement socio-économique. On ne peut imaginer qu’un environnement propice aux maladies et infections, soit toléré par une société progressiste aspirante au bien être de l’humanité.
L’OMS définit la santé comme « un état complet de bien être physique, mental et social, et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d’infirmité[1] ».
En effet, la santé publique a toujours été au cœur du dispositif pharmaceutique[2], depuis l’acte de fabrication du médicament[3] jusqu’à sa consommation par les patients malades.
Les premières officines de pharmacie sont nées au moyen âge dans les villes. Le champ d’activité des premiers « apothicaires » était très vaste, en plus des drogues et des plantes, ils vendaient des épices. Rapidement, les apothicaires furent organisés en corporation pour que leurs officines soient bien aménagées.
[1] Définition de la santé telle qu’elle figure dans la constitution de l’Organisation Mondiale de la Santé. (OMS).
[2] Jean LORENZI, les responsabilités du pharmacien, édition LITEC, Paris, page 9.
[3] L’article 1er de la loi portant code du médicament et de la pharmacie dispose : « on entend par ‘’médicament’’, au sens de la présente loi, toute substance ou composition présentée comme possédant des propriétés curatives ou préventives à l’égard des maladies humaines ou animales, ainsi que tout produit pouvant être administré à l’homme ou à l’animal en vue d’établir un diagnostic médical ou de restaurer, corriger ou modifier leurs fonctions organiques »
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