LE DROIT DES CHANGES AU MAROC :
L’ETAT ACTUEL ET LES MUTATIONS NECESSAIRES
Mme Imane HILANI
Doctorante en droit privé
L’évolution de la règlementation marocaine des changes, les changements de l’environnement économique et financier ainsi que les nouvelles orientations en matière législative et réglementaire ont rendu nécessaire depuis longtemps, la refonte des textes de base du contrôle des changes1. En vue de faire apparaître l’intérêt de cette refonte, il est utile de citer ci-après les textes législatifs en vigueur régissant ledit contrôle à savoir :
Le Dahir du 10 septembre 1939, l’Arrêté résidentiel du 18 mai 19402, le Décret n° 2-59-0722 du 1er juillet 19593, et des textes spéciaux régissant les importations et les exportations, (Arrêté résidentiel du 10 septembre 19394 et Arrêté du directeur des finances du 30 Août 1947)5, l’encaissement et le rapatriement au Maroc des avoirs obligatoirement cessibles dans les pays et territoires de la zone Franc (Décret n° 2-59-0720 du 1er juillet 19596et Décret n° 2-59-1739 du 17 octobre 1959)7, les avoirs à l’étranger (Dahir du 27 mai 19408, Dahir n° 2-59-358 du 17 octobre 19599 et Arrêté du 17 octobre 1959)10, les opérations prohibées ou autorisées (Arrêté du directeur général des finances du 1er juin 1940, Décret n° 2-59-1737 du 17 octobre 1959)11, les attributions et fonctionnement de l’office des changes (Dahir n° 1-58-021 du 22 janvier 195812et Décret n° 2-59-1740 du 17 octobre 1959), le contrôle douanier des changes (Arrêté du directeur des finances du 27 mai 1942, Dahir du 19 janvier 1944 et Décret n° 2-59-1738 du 17 octobre 1959), la répression des infractions (Dahir du 16 octobre 1939, Dahir du 20 juin 1940, Arrêté viziriel du 6 septembre 1940 et Dahir du 30 août 1949) la zone de Tanger (les Dahirs ns° 1- 59-357 et 359 du 17 octobre, Arrêté du 15 avril 196013 et Décret Royal n° 258-65 du 4 août 1965)14, les importations des marchandises originaires et en provenance des pays et territoires de la zone Franc (Décret n° 2-61-506 du 31 août 1961, Arrêté du ministre de l’économie nationale et des finances n°61-478 du 31 août 1961), le dépôt de fonds préalable aux importations (Décret n° 2-78-273 du 13 juin 1978)15 et le transfert à l’étranger du siège social des personnes morales marocaines (Dahir n° 1-59-389 du 14 septembre 1959).
Il suffit de se référer aux textes législatifs ci-dessus désignés, régissant les changes pour déceler des insuffisances et des disfonctionnement dus non seulement à l’éparpillement des dispositions législatives sur le plan textuel mais aussi au vieillissement de ces dispositions tant au niveau de la rédaction des textes qualifiés anciens à juste titre, et revêtant un certain nombre de dispositions ayant pour base essentielle l’appui sur « la seule expérience » au lieu et place d’un raisonnement bien étudié, d’où un empirisme exagéré. Un diagnostic de la situation actuelle s’avère donc nécessaire en vue d’éluder les inadaptations relevées ci-dessous dans le présent article.
Première partie : Eparpillement des textes se rapportant au droit des changes
L’éparpillement des textes, s’illustre d’une manière claire dès la simple lecture des intitulés des textes relatés ci-dessus d’autant plus qu’il reflète une absence de conception ou de plan d’ensemble à l’origine du processus de la réglementation.
Ces textes ont été élaborés en fonction des besoins de la métropole qui se trouvait en état de guerre si bien qu’on relève l’absence de toute cohérence au niveau de l’élaboration générale de ces textes.
Il en résulte, que les textes législatifs en vigueur en matière de change sont très anciens, ne correspondent plus aux nouvelles réalités du pays car ils sont conçus et formulés par les autorités du Protectorat16 pour faire face aux circonstances exceptionnelles en temps de guerre.
Et si après l’indépendance17 ils ont été maintenus, c’est parce que leurs dispositions rigoureuses convenaient à la vision protectionniste de l’époque ; ils sont actuellement en contradiction avec la vision actuelle de libéralisation de l’économie marocaine.
Le droit en vigueur devient désormais une simple réglementation de circonstances obéissant à un empirisme dont les conséquences sont préjudiciables à la bonne interprétation et application de la loi.
- Empirisme :
L’empirisme désigne un ensemble de théories qui font de l’expérience l’origine de toute connaissance.
Or, il s’avère qu’en s’appuyant seulement sur l’expérience , on frôle ainsi l’imprécision réelle de la portée et des limites des textes généraux par rapport à celles des textes particuliers revêtant des caractéristiques nouvelles.
Les textes comportent certaines imprécisions au niveau même des concepts de base : notion de résidant et de non résidant, avoir obligatoirement cessible, relations entre les résidants et la zone franche, … En outre, ils utilisent des termes dépassés par l’évolution de la terminologie actuelle : monnaie, devise au lieu de moyens de paiement, traites au lieu d’effets de commerces….
Il demeure entendu que les textes particuliers doivent se limiter à des questions précises ne concordant guère avec les dispositions de principe objet des textes généraux.
C’est le cas de la réglementation en temps de guerre, du statut des intermédiaires agrées, du régime particulier éventuellement pour certains pays ou certaines organisations internationales.
Cependant, rien ne justifie à priori la consécration de textes spéciaux à des opérations ordinaires de changes telles que l’importation et l’exportation des capitaux, de valeurs mobilières, de constitution, de modification et de liquidation d’avoirs divers à l’étranger.
Il en découle qu’il ne s’agit que de simples applications directes du domaine de la prohibition régies par le texte de base.
La réglementation éventuelle du régime juridique consécutif à leur autorisation, à leur exception du principe d’interdiction ne justifie point le recours à des textes susceptibles d’avoir force de loi. Il en est ainsi notamment de la cession ou versement obligatoire de certains billets de banques étrangers (Dahir du 27 mai 1940)18, des avoirs en monnaies étrangères à l’étranger (Dahir n°21–59–358 du 17 octobre 1959)19, et de certaines opérations sur des valeurs mobilières (Décret n°2–59–1737 du 17 octobre 1959)20.
L’ensemble de ces questions obéit au principe d’interdiction posé par le texte de base ; la réglementation des modalités de leur mise en vigueur peut faire l’objet d’un seul texte règlementaire.
Il y a lieu de souligner que la réglementation applicable avant 1962 connaît un chevauchement notoire entre les règles relevant du domaine législatif et celles soumises au domaine réglementaire ; de même il y a lieu de remarquer que le droit des changes régit les situations économiques enregistrant un déphasage entre les normes législatives et la réalité socio-économique. L’administration des changes se voit contrainte de réagir en temps opportun pour combler les situations les plus incohérentes par des interventions ponctuelles et par le moyen, dans la plupart des cas, de circulaires21, chartes22et notes internes. L’inconvénient majeur de cette intervention ponctuelle influe négativement sur des droits et privilèges accordés par la loi et en vertu de la règle du parallélisme des formes, un droit conféré par une loi ne peut être supprimé ou altéré que par une règle législative.
De telles situations donnent naissance à une inflation de situations conflictuelles et contentieuses ; les tribunaux doivent impérativement connaître de la légalité des interventions ponctuelles opérées par l’office des changes en violation des règles substantielles gouvernant l’élaboration de la règle juridique positive soumise à la grande règle de la hiérarchie des normes23.
Dans ces conditions de nombreuses recommandations urgentes doivent être exécutées dans le but de faire appliquer la norme adéquate et en temps opportun ; cela suppose une dynamique accélérée de l’office des changes par l’intermédiaire du ministère de tutelle et par l’intermédiaire du pouvoir législatif produisant des lois exprimant la volonté suprême des gouvernés. En effet, toute charge supplémentaire pouvant alourdir les obligations d’un sujet de droit et d’une entreprise doit obligatoirement émaner du pouvoir législatif pour qu’elle soit constitutionnellement reçue favorablement en parfaite harmonie avec le respect des pouvoirs reconnus à l’organe législatif et du principe de la hiérarchie des normes.
Sur le plan de l’encadrement institutionnel, l’empirisme ne suppose pas toujours des impératifs de simplifications et d’efficacité, sachant que différents organes interviennent en matière de contrôle des changes. Ainsi donc, la disparité des organes intervenants rend les rapports juridiques complexes entre le ministère des finances, l’office des changes, Bank Al Maghrib et la direction générale de l’administration des douanes et impôts indirects.
Cet état de choses engendre un problème de coordination en plus d’un chevauchement des compétences issu de la tutelle du ministère des finances sur l’office des changes et la double autorité de poursuite entre l’administration douanière et l’office des changes.
De plus, il y a de lieu de noter que la tutelle totale du ministère des finances sur l’office des changes traduit elle-même une incohérence au regard de la personnalité juridique et de l’autonomie financière dont bénéficie l’office des changes.
Conformément aux dispositions de l’article 20 du Dahir du 30 août 194924, le recouvrement pour le compte de l’office des changes, des amendes arrêtées dans le cadre d’une régularisation transactionnelle des dossiers contentieux est assuré par l’administration des douanes et impôts indirects.
En conséquence, les pénalités à régler à l’office des changes doivent être acquittées par chèques établis à l’ordre du receveur des douanes à Rabat à concurrence des montants requis et majorés du coût des droit de timbres25.
L’intervention de plusieurs organes dans la constatation et la poursuite des infractions n’a pas manqué de poser des problèmes réels : c’est le cas notamment de la décision ministérielle n° 62 bis 199726 qui a habilité le directeur de l’office des changes à exercer le droit de poursuite et de recouvrement des produits des amendes et qui s’est vite heurtée et à juste titre à la prééminence du Dahir du 30 août 1949 qui a force de la loi en la matière et qui confère ce droit à l’A.D.I.I .
Cette situation fait que l’office des changes pour ses propres dossiers ne peut ester en justice à l’encontre des contrevenants, ni encaisser lui-même pour le compte du Trésor le produit des amendes transactionnelles qu’il exige des assujettis.
L’article 3 du Dahir du 30 août 1949 prévoit la transmission des procès-verbaux des infractions à la réglementation des changes à l’administration des douanes et impôts indirects, alors qu’ils doivent être transmis à l’office des changes, organisme ayant compétence pour décider des suites à réserver, après appréciation du préjudice change subit par l’économie marocaine27.
Toujours dans cette perspective , on relève que si l’administration des douanes exerce une attribution qu’un Dahir lui a conféré de manière artificielle, encore même si cette dernière a été confirmée par la charte du contrôle et du contentieux change de décembre 2012, on constate que la dite attribution relève de la compétence de l’administration fiscale que le droit commun a chargé du recouvrement du produit des amendes quel que soit leur nature, pénale, administrative, ou autre, ainsi que des confiscations et réparations diverses dues à un organe quelconque de l’Etat.
- Les répercussions sur l’exécution des textes de loi
A côté de l’empirisme, l’exécution des textes de loi fait ressortir le second aspect de l’éparpillement de ces mêmes textes.
A cet effet, on note que l’exécution de la réglementation peut traduire la même incohérence dans la mesure où son interprétation par les autorités intervenantes peut varier en fonction du texte concerné par leur compétence et des finalités recherchées par leurs services.
Dans cette perspective et à titre d’exemple, le monopole des devises de la banque centrale impose des considérations autres que celles du développement du commerce international des marchandises ou de celles se rapportant au contrôle de la circulation internationale des capitaux, alors que d’autres autorités publiques optent pour un droit de regard diffèrent de celui de la manipulation des devises.
Par ailleurs, on constate que l’application des textes dispersés pose un problème : la fréquence et la régularité d’application des uns par rapport à d’autres nous poussent à se demander si ces textes ne sont pas tombés en désuétude en raison de l’absence d’effectivité qui les caractérise et nous conduisent à faire des interprétations et des conclusions implicites, soit en raison du silence des textes, soit en raison de l’absence de réaction correctrice des autorités de tutelle.
Le problème ne réside pas dans une classification des textes en fonction de leur fréquence d’application pratique distinguant ceux qui sont largement appliqués de ceux qui le sont peu ou pas du tout, mais plutôt dans l’effectivité et le réalisme de ces textes.
Ainsi, il est superflu de rappeler que tous les textes examinés sont parfaitement en vigueur et trouvent en pratique pleine application. L’abrogation d’un texte désuet doit être soit explicitement prévue par un autre texte du même ordre hiérarchique, soit implicitement déduite par l’adoption d’un texte récent.
A ce propos, on doit noter que la détermination des règles qui ne correspondent plus aux besoins actuels ne peut provenir d’une simple réflexion, somme toute théorique, elle doit être assujettie à des contraintes vécues par l’office des changes et des autres autorités publiques intéressées par son domaine d’action, des projets et des politiques de l’Etat en matière économique et financière nationale et internationale.
De ce qui précède, tous les textes actuellement en vigueur effectivement appliqués ou non, peuvent faire l’objet d’une révision en vue de s’assurer de l’existence d’une raison valable justifiant leur modification. La codification s’impose de manière urgente pour assurer la cohérence des textes régissant le droit des changes au Maroc.
Deuxième Partie : Le caractère archaïque des textes législatifs régissant le droit des changes
Les textes de base du contrôle des changes datent du Protectorat ; il en est de même pour ceux promulgués au lendemain de l’indépendance qui ont continué à s’y référer.
Il ne s’agit pas là de la seule raison de leur vieillissement et leur décalage avec les besoins actuels du pays car l’évolution politique et économique du pays depuis l’indépendance dégage deux types d’archaïsme dont l’un est de pure forme, quant au second il se rapporte aux règles de fond.
- Archaïsme de la terminologie employée en droit des changes
Le dispositif législatif et réglementaire se réfère à des notions qui ne sont plus d’actualité comportant un certain nombre de mots et d’expressions dépassés et désuets. Ce constat est plus explicite dans les textes antérieurs à 1959. Ainsi par exemple, les marocains sont considérés comme des résidents français ; on distingue le territoire marocain de la métropole France…
On note également des expressions inadaptées à l’heure actuelle à savoir : «personne morale étrangère» au lieu de personne morale de droit étranger, par symétrie avec personne morale de droit marocain ; «franc» au lieu de dirham ; « énumération de monnaie, devise,…» au lieu de moyens de paiement ; « traite, billet à ordre,…» au lieu d’effets de commerce ; « valeurs mobilières » au lieu de valeurs mobilières ; parts sociales, parts d’intérêts et tout produit financier ; « coupure de montant de monnaie » au lieu de somme inférieure à ; l’énumération fastidieuse d’opérations diverses du commerce international au lieu de la simple allusion aux opérations courantes et aux opérations en capital…
Avec l’avènement de l’indépendance, cet archaïsme des textes devait normalement disparaître en raison du changement radical intervenu dans la situation politique du Maroc à partir de 1956.
Dans ce nouveau contexte, toutes les expressions qui touchent de près ou de loin des notions ou institutions telles que « métropole zone française de l’empire chérifien, territoires d’outre mer, résident général… » n’ont plus de signification, ni de valeur juridique en droit marocain actuel.
L’apurement des textes par élimination s’avère donc nécessaire et leur remplacement devient une urgence. Cette tâche ne suppose aucune difficulté dans la mesure où elle se limite à une simple refonte des textes au niveau de la terminologie utilisée.
Il demeure entendu que dans certains cas, il suffit de rééditer les textes concernés en procédant aux corrections qui s’imposent, impliquant l’abrogation des expressions tombées en désuétude. Des efforts ont pourtant été entrepris dans ce sens, le mot « Franc » en vertu du Dahir n°1-59-363 du 17 octobre 1959 a été remplacé par le dirham28, l’expression « zone de Tanger » à la suite du Dahir n°1-59-357 portant abrogation de la charte de Tanger29 disparaît de la législation qui a suivi ce texte, … etc
- Archaïsme se rapportant aux règles de fond
Il y a lieu de remarquer que l’archaïsme qui caractérise les règles de fond constitue un handicap sérieux pour le développement et l’éclosion d’un véritable droit des changes au Maroc.
Il y a lieu de rappeler aussi que l’ensemble du droit des changes en vigueur actuellement se base sur le principe fondamental de la prohibition des opérations de change adopté par le législateur depuis 1939 en pleine conjoncture de guerre. Cette situation juridique a été toujours maintenue même en temps de paix 30 .
Notons au passage que le vieillissement des textes ne se réduit pas au changement du fondement ponctuel de la prohibition, il trouve toujours un terrain propice pour se maintenir par des situations déterminées justifiant son existence.
Il est à signaler que l’adoption du principe de la politique d’interdiction dans le secteur des opérations de change en 1939 s’explique et se justifie par l’état de guerre. Cette vérité historique n’élimine cependant pas une autre, la dépendance étroite du droit marocain à cette époque vis-à-vis des grandes orientations contenues en droit de français relevant de l’autorité protectrice. La France a donc établi un contrôle rigoureux des changes obligeant le Maroc à adopter la même réglementation. Par conséquent, tous les textes parus en 1939 jusqu’à la date de l’indépendance, reflètent clairement cette dépendance et concrétisent le contrôle direct exercé par la France sur le Maroc.
En règle générale tout paiement en dehors de la sphère de l’autorité française est interdit, cette interdiction s’est prolongée même après la fin de la deuxième guerre mondiale ; les réformes intervenues en France n’ont eu aucun effet au Maroc.
Après l’indépendance du Maroc en 1956, la rigueur du contrôle des changes s’est justifiée au Maroc par le dirigisme économique et le protectionnisme qui caractérisaient l’économie nationale de l’époque. La précarité de l’économie marocaine était très encouragée par la sortie du Maroc de la zone franc et son adoption du dirham comme monnaie nationale ayant seul cours légal. Cette situation de durcissement au niveau du contrôle des changes s’est maintenue jusqu’au début des années 1990.
Aujourd’hui, la politique des changes a complètement changé, en effet l’économie marocaine est caractérisée par un libéralisme notoire. Toutefois, ce libéralisme est dicté par des préoccupations d’ouverture économique avec quand même des mesures de contrôle qui permettent de protéger l’économie nationale contre tout risque pouvant menacer les équilibres financiers internationaux impliquant le Maroc.
Depuis 1992, le principe de la prohibition est largement affecté dans la mesure où le règlement de l’essentiel des transactions commerciales internationales du Maroc a lieu en dehors de toute autorisation préalable31. La convertibilité du dirham32 a donné lieu à un régime de liberté quasi-total des changes ; les banques peuvent acquérir ou vendre des devises étrangères sans autorisation de l’administration. Cette situation a été encouragée et maintenue avec les nouvelles relations économiques enregistrées avec l’organisation de l’Union Européenne. On assiste à un véritable effritement du principe de la prohibition adoptée en 1939.
Par ailleurs, il faut signaler que le Maroc a adhèré au Fonds Monétaire International dès janvier 1958. Dès le début des années 1970, une circulaire n° 1195 s’attache à mettre à jour les textes fixant les modalités d’application de la réglementation des changes. Elle est suivie de plusieurs mesures d’assouplissement du principe d’interdiction dont l’évolution globale annonce clairement la situation actuelle et qui sont inclues dans l’instruction générale des opérations de change publiée par l’office des changes.
L’amenuisement extrême du principe d’interdiction à la lumière de l’évolution des faits et des actes juridiques d’ordre interne et international, ne peut se concevoir en dehors d’une interprétation conséquente des règles d’application. La contestation de cette condition contredirait les résultats effectifs en cours.
En définitive, le droit des changes au Maroc est toujours caractérisé par des aspects très négatifs qui portent atteinte à la réglementation d’un droit très spécifique et qui est sensé régir très fréquemment, les relations économiques entre les opérateurs privés et l’administration des changes. Il y a lieu de revoir de fond en comble toutes les règles se rapportant à ce droit et envisager sérieusement de mettre sur pied un véritable code des changes prenant en considération tant les règles juridiques et les principes généraux de droit que les objectifs économiques qui intéressent les opérateurs privés tout en sauvegardant les intérêts de l’Etat.
Références bibliographiques :
- « Plusieurs définitions sont proposées pour « le contrôle des changes ». Dans son acception universelle, ce terme désigne l’ensemble des mesures légales ou règlementaires qui ont pour objet d’influer directement ou indirectement sur les volumes de l’offre ou de la demande de conversion cambiaire ». Définition donnée par Pierre Prissert, le marché de change, Publications Sirey, 2ème édition, année 1977, p .37.
« Plus proches de la réalité marocaine, A. Benhalima et H. Benissad se rejoignent pour définir le contrôle des changes comme étant une intervention directe de l’Etat, par voie légale ou réglementaire, pour assurer le contrôle des entrées et des sorties des devises et influer sur la demande de la devise étrangère et sur le niveau du taux de change. » Définition donnée par Amor Benhlima, pratique des techniques bancaires, Publications Dahab, Alger, année 1997, p.126 ; Houssine Benissad, Economie internationale, Publications OPU Alger, année 1983, p.65.
- L’arrêté résidentiel du 18 mai 1940, publié au Bulletin Officiel le 24 mai 1940 pris pour l’application du Dahir du 10 septembre 1939 relatif à la prohibition et la réglementation en temps de guerre de l’exportation des capitaux, des opérations des changes et du commerce de l’or.
- Décret n° 2-59-0722 du 1er juillet 1959 publié au Bulletin Officiel n° 2451 bis du 19 octobre 1959 relatif aux modalités d’application du Dahir n° 1.59.358 relatif aux avoirs à l’étranger ou en monnaies étrangères.
- Arrêté résidentiel du 10 septembre 1939 publié au Bulletin Officiel n° 1402 bis du 10 septembre 1939 relatif aux règlements des importations et des exportations en temps de guerre.
- Arrêté du directeur des finances du 30 août 1947 publié au Bulletin Officiel le 26 septembre 1947 relatif à l’encaissement et aux transferts des créances sur l’étranger.
- Décret n° 2-59-0720 du 1er juillet 1959 publié au Bulletin Officiel n° 2437 du 10 juillet 1959 relatif au recouvrement de certaines créances sur les pays et territoires de la zone franc.
- Décret n° 2-59-1739 du 17 octobre 1959 publié au Bulletin Officiel n° 2451 bis du 19 octobre 1959 relatif à l’encaissement et rapatriement des avoirs dans les pays et territoires de la zone franc.
- Dahir du 27 mai 1940, op.cit.
- Dahir n° 2-59-358 du 17 octobre 1959 publié au Bulletin Officiel n° 2451 bis du 19 octobre 1959 relatif aux avoirs à l’étranger.
- Arrêté du 17 octobre 1959, op.cit.
- Décret n° 2-59-1737 du 17 octobre 1959 publié au Bulletin Officiel n° 2451 bis du 19 octobre 1959 relatif aux opérations sur les valeurs mobilières.
- Dahir n° 1-58-021 du 22 janvier 1958 publié au Bulletin Officiel à la même date relatif à la création de l’office des changes.
- L’arrêté du 15 avril 1960 publié au Bulletin Officiel n° 2471 du 15 avril 1960 relatif à la province de Tanger et les autres provinces du Maroc en matière de contrôle du commerce extérieur et des changes et du commerce de l’or.
- Décret Royal n° 65-258 du 4 août 1965 relatif au règlement des opérations réalisées au titre de la zone franc de Tanger.
- Décret n° 2-78-273 du 13 juin 1978 publié au Bulletin Officiel à la même date relatif à la levée du prélèvement du fonds à l’importation.
- Les textes datant du Protectorat : le Dahir du 10 septembre 1939, prohibant ou réglementant en temps de guerre L’exportation des capitaux, les opérations de change et le commerce de l’or, tel qu’il a été́ modifié et complèté ; Arrêté résidentiel du 10 septembre 1939 relatif au règlement des importations et des exportations en temps de guerre ; l’arrêté résidentiel du 18 mai 1940, qui a abrogé celui du 10 septembre 1939 fixant les conditions d’application du Dahir du 10 septembre 1939 précité ; Arrêté du directeur général des finances du 1er juin 1940 précisant les opérations prohibées ou autorisées ; Dahir du 29 juin 1940 réprimant les fausses déclarations et les faux renseignements en matière d’importation et d’exportation et le trafic des titres portant autorisation d’importation et d’exportation ; Arrêté viziriel du 6 septembre 1940 fixant le mode de répartition des produits d’amendes, de transactions et de confiscations en matière d’infraction au Dahir du 10 septembre 1939 ; Arrêté du directeur des finances du 27 mai 1942 relatif au contrôle douanier ; Dahir du 19 janvier 1944 sur le contrôle douanier des importations et des exportations par la voie postale ; Arrêté du directeur des finances du 30 août 1947 relatif à l’encaissement et au transfert des créances sur l’étranger ; Dahir du 30 août 1949 relatif à la répression des infractions à la réglementation des changes.
- Les textes publiés après l’indépendance : le Décret n°2-59-0722 du 1er juillet 1959 relatif au rapatriement des avoirs acquis par les personnes résidant au Maroc sur tous les pays étrangers à l’exception du territoire de la zone franc ; le Décret n°2-59-0721 du 1er juillet 1959 prohibant l’exportation de fonds à destination des pays ou territoires de la zone franc ;-L’arrêté du 1er juillet 1959 fixant les conditions de transfert de pays ou territoires de la zone franc, tel qu’il a été́ modifié ; Décret n°2-59-0721 du 1er juillet 1959 prohibant l’exportation de fonds à destination des pays ou territoires de la zone franc ; Décret n°2-59-0720 du 1er juillet 1959 relatif au recouvrement de certaines créances sur les pays et les territoires de la zone franc ; Décret n°2-59-1739 du 17 octobre 1959 relatif à l’encaissement et au rapatriement des avoirs dans les pays et les territoires de la zone franc ; Dahir n° 1-59-358 du 17 octobre relatif aux avoirs à l’étranger ou en monnaies étrangères ; Arrêté du 17 octobre 1959 fixant les modalités d’application du dahir 1-59-358 suscité ; Décret n° 2-59-1737 du 17 octobre 1959 relatif à certaines opérations sur valeurs mobilières ; Dahir n°1-59-363 du 17 octobre 1959 instituant une nouvelle unité monétaire ; Décret n°1-59-1740 du 17 octobre 1959 définissant la nouvelle unité monétaire ; Décret n°2-59-1738 du 17 octobre 1959 prohibant l’exportation de moyens de paiement et valeurs mobilières à destination des pays et territoires de la zone franc ; Dahir n° 1-59-357 du 17 octobre 1959 portant abrogation de la charte de Tanger ; Dahir n° 1-59-359 du 17 octobre 1959 relatif à l’amnistie de certaines infractions à la réglementation des changes ; Dahir n°1-59-389 du 14 novembre 1959 prohibant le transfert à l’étranger du siège social de certaines personnes morales marocaines ; Arrêté du 11 avril 1960 rendant applicable dans la province de Tanger, la législation et la réglementation en vigueur dans les zones nord et sud du Royaume ; en matière de contrôle du commerce extérieur et des changes et du commerce de l’or ; Décret n° 2- 61-506 du 31 août 1961 modifiant l’arrêté́ du 9 septembre 1959, fixant les conditions d’application du Dahir du 9 septembre 1939 relatif au contrôle des importations ; Arrêté n°478-61 du 31 août 1961 relatif aux importations de marchandises originaires et en provenance de la France, des pays ou territoire de la zone franc ; Décret royal n°258-65 du 4 août 1965 relatif au règlement des opérations réalisées au titre de la zone franche de Tanger ; Décret 2-78-273 du 31 juin 1978 relatif à l’obligation de constitution d’un dépôt de fonds préalable à l’importation de marchandises.
- Dahir du 27 mai 1940 publié au Bulletin Officiel le 25 mai 1940 relatif à la cession obligatoire des billets de banques étrangers.
- Dahir n° 21-59-358 du 10 mai 1959 publié au Bulletin Officiel n° 2451 bis du 19 octobre 1959 relatif aux avoirs à l’étranger en monnaies étrangères.
- Décret n° 21-59-1737 du 17 octobre 1959 publié au Bulletin Officiel n° 2451 bis du 19 octobre 1959 relatif aux opérations sur les valeurs mobilières.
- Il s’agit de l’instruction générale des opérations de change dont la première version a été́ publiée le 16 novembre 2011, telle que modifiée en 2015, regroupant l’ensemble des dispositions de la réglementation des changes dispersées dans les différentes instructions, circulaires, notes et lettres adressées aux intermédiaires agrées. Sa révision est prévue annuellement dans le cadre des efforts de l’office des changes pour la simplification de la réglementation des changes.
- On fait allusion ici à la charte du contrôle et du contentieux des changes, de décembre 2012, publiée par l’office des changes dans son site officiel.
- Voir dans ce sens Hans Kelsen, théorie pure du droit, Dalloz, année 1962, p.35 ; Léna Gammagé, la hiérarchie des normes et les méthodes du droit international privé, étude de droit international privé de la famille, Bibliothèque de droit privé, Tome 353, année 2001 p.14 ; Denys de Bechillon, hiérarchie des normes et hiérarchie des fonctions normatives de l’Etat, publications Economica, année 1996,p.5 ; Hans Kelsen, théorie générale du droit et de l’Etat suivi de la doctrine du droit naturel et positivisme juridique, Bruylant L.G.D.J, année 1997, p.164.
- Article 20 du 30 août 1949 publié au Bulletin officiel le 21 octobre 1949 relatif à la répression des infractions à la réglementation des changes.
- Charte du contrôle et du contentieux du change, publiée par l’office des changes, décembre 2012, p.22.
- Décision Ministérielle n° 62 bis de 1997 habilitant le directeur de l’office des changes à exercer le droit de poursuite et de recouvrement des produits des amendes.
- Article 3 du Dahir du 30 août 1949 publié au Bulletin officiel le 21 octobre 1949 relatif à la répression des infractions à la réglementation des changes.
- Dahir n° 1-59-363 du 17 octobre 1959 publié au Bulletin Officiel n° 2451 bis du 19 octobre 1959 relatif à l’institution du dirham.
- Dahir n° 1-59-357 du 17 octobre 1959 publié au Bulletin Officiel n° 2451 bis du 19 octobre 1959 relatif à l’abrogation de la charte de Tanger.
- Voir dans ce sens Mohamed Azzedine Berrada, les techniques de banque et de crédit et de commerce extérieur, Publications SECEA, année 1990, p.694.
- On entend par« en dehors de toute autorisation préalable délivrée par l’office des changes » que ces autorisations soient directement données par les banques.
- On entend par « convertibilité du dirham» : la politique de libéralisation des opérations courantes en les déléguant aux banques intermédiaires agréées (BIA).
Voir dans ce sens, Abdelghani Lakhdar et Nouredine Benaceur, la réglementation des changes à l’heure de la convertibilité du dirham, Publications El Maarif El Jadida, Rabat, année 1993, p.24 ; Sonia Benjamaa, Quid de la convertibilité du dirham ? Publications de la Revue Economica, octobre 2008-janvier 2009, p.27.