Le droit à la sécurité et ses implications dans la constitution marocaine

Le droit à la sécurité et ses implications dans la constitution marocaine

Noura BOUTAYEB, Professeur à la FSJES Mohammedia

Khalid EL ANTRI, Doctorant en droit public

Introduction

Le droit à la sécurité[1] est considéré non seulement le premier des droits de l’homme mais il est également  « la valeur suprême dans l’échelle des droits de l’homme au plan international. ». Il est proclamé par tous les instruments internationaux et régionaux relatifs aux droits de l’Homme[2].

En effet,  l’Etat a le devoir d’assurer la sécurité en veillant, sur l’ensemble du territoire, à la défense des institutions et des intérêts nationaux, au respect des lois, au maintien de la paix et de l’ordre publics, à la protection des personnes et des biens.

Par contre, nous assistons de plus en plus à une montée en puissance des menaces à la sécurité des citoyens sous plusieurs formes et à des degrés de dangerosité sans cesse croissants.

La question qui doit être posée,  à cet effet, est de savoir est ce que nous pouvons parler d’un droit fondamental[3] à la sécurité ? En d’autres mots, il s’agit de s’interroger sur l’existence d’un droit constitutionnellement ou conventionnellement reconnu pour les individus d’exiger de l’Etat une protection de leur propre personne et de leurs biens contre les atteintes résultant de menaces.

De prime abord, il s’avère qu’il existe au sens juridique « un droit fondamental à la sécurité » et que la sécurité se présente bien comme un devoir de l’Etat(I). Ceci dit,  cette obligation pour l’Etat d’assurer la sécurité des personnes et des biens, ne demeure pas une tâche aisée à démontrer. (II). Pour bien répondre à ces questions, il est proposé, alors,  le plan suivant :

I/ la sécurité comme droit fondamental

1/ Dispositions constitutionnelles relatives aux droits à la sécurité

2/ La constitutionnalisation de la gouvernance sécuritaire

II/ Les implications de la constitutionnalisation du droit à la sécurité

1/La constitutionnalisation de la sécurité : Une obligation pour l’Etat ?

2/ La sécurité : une finalité forcée de l’Etat

 

I/ la sécurité comme droit fondamental

La quête de l’existence d’un « droit fondamental à la sécurité » requiert l’examen successif des normes supérieures de notre législation. Autrement, il faudra s’intéresser à la question de savoir si le droit à la sécurité bénéficie d’une assise supralégislative.

Une norme est dite « de droit fondamental » lorsque son rang dans la hiérarchie des normes est supralégislatif. Le caractère “fondamental” de la sécurité résulte essentiellement de sa qualité intrinsèque qui est d’être un devoir absolu au pouvoir. D’ailleurs, sécurité a historiquement toujours été conçue comme une fonction étatique régalienne.

En effet, le droit à la sécurité a été consacré à plusieurs reprises dans la constitution marocaine particulièrement dans les articles 20[4], 21[5], 22[6], 23[7] et 24[8]. Or, si l’on entend par « droits fondamentaux » « une protection à un niveau supralégislatif (notamment constitutionnel) des droits et libertés (…) », l’identification d’un droit fondamental à la sécurité semble compromise puisque l’affirmation par ces articles a évidemment une  valeur supralégislative. Ce « droit fondamental à la sécurité » à l’instar d’autres droits tel « le droit à l’habitat » serait,  « un droit fondamental».

1/ Dispositions constitutionnelles relatives aux droits à la sécurité

Tout d’abord, l’article 20 qui constitue la référence de base,  reconnaît et “garanti à tous à la sécurité de leur personne, de leurs proches et de leurs biens “.

La reconnaissance constitutionnelle du droit à la sécurité concerne plusieurs dimensions. En effet, la déclaration du droit à la sécurité du citoyen observe sa personne, son moral et ses biens.

A cet effet, l’Etat doit prendre des mesures de protection matérielle et morale pour rendre effectif un tel droit. Dans ce sens, les articles 21, 22 et 23 qui en sont l’incidente fondamentale, garantissent la protection physique de la personne. Ainsi, le constituant souligne dans ce cadre que la sécurité de la personne et de leurs proches est un droit fondamental que les pouvoirs doivent assurer.

Dans le même sens, la sécurité est un acquis constitutionnel non seulement dans un sens étroit, celui de la personne, mais également dans une dimension plus large celle des populations.[9]

De même l’article 22, garantit-il la sûreté individuelle dans les termes suivants « Il ne peut être porté atteinte à l’intégrité physique ou morale de quiconque, en quelque circonstance que ce soit et par quelque personne que ce soit, privée ou publique. Nul ne doit infliger à autrui, sous quelque prétexte que ce soit, des traitements cruels, inhumains, dégradants ou portants atteinte à la dignité.

Le constituant affirme que « la pratique de la torture, sous toutes ses formes et par quiconque, est un crime puni par la loi ».

Ces droits à la sécurité de la personne sont renforcés par l’inviolabilité du domicile et par la légalité des perquisitions et vérifications. L’article 23 de la constitution complète ces dispositions en interdisant la disparition forcée.

La constitutionnalisation du principe de la non-rétroactivité des lois apporte de son côté un complément indispensable à la protection de la sûreté individuelle.

La question de l’intégrité morale du citoyen est placée également parmi les priorités des aspects sécuritaires qui doivent être sauvegardées par l’Etat. Ainsi, l’article 22 stipule qu’il ne peut être porté atteinte à l’intégrité …ou morale de quiconque. Quant à lui l’article 24 consacre le droit à la protection de la vie personnelle du citoyen.

Parallèlement, la sécurité morale de la personne est garantie par la constitution lorsqu’elle déclare que nul ne peut être arrêté, détenu, poursuivi ou condamné en dehors des cas et des formes prévus par la loi. Dans le même ordre d’idée, il est prévu des sanctions sévères pour toute atteinte à ce droit : La détention arbitraire ou secrète et la disparition forcée sont des crimes de la plus grande gravité et exposent leurs auteurs aux punitions les plus sévères.

Ce droit constitutionnel à la sécurité est consolidé par la répression  de tout acte pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes. Ainsi, le génocide, les crimes contre l’humanité, les crimes de guerre et toutes les violations graves et systématiques des droits de l’Homme sont punis par la loi stipule l’article 23. Enfin, ce même article précise qu’est proscrite toute incitation au racisme, à la haine et à la violence.

L’article 24 consacre, quant à lui le droit à la sécurité. Il s’agit du droit à la protection de sa vie privée, de son domicile, de ses communications privées. « Toute personne a droit à la protection de sa vie privée. Le domicile est inviolable. Les perquisitions ne peuvent intervenir que dans les conditions et les formes prévues par la loi. Les communications privées, sous quelque forme que ce soit, sont secrètes. Seule la justice peut autoriser, dans les conditions et selon les formes prévues par la loi, l’accès à leur contenu, leur divulgation totale ou partielle ou leur invocation à la charge de quiconque. Est garantie pour tous, la liberté de circuler et de s’établir sur le territoire national, d’en sortir et d’y retourner, conformément à la loi ».

Dans le même sens, le principe de solidarité, institue l’égalité de tous les marocains devant les charges que nécessite la défense de la patrie ou qui résultent des calamités.

En dépit de ces dispositions, le statut constitutionnel des droits à la sécurité demeurera inachevé si toute fois, il n’évoque pas un certain nombre de principes relatifs à la “gouvernance sécuritaire sociale “(paragraphe suivant).

2/ La constitutionnalisation de la gouvernance sécuritaire

Néanmoins, il faut remarquer que généralement le catalogue constitutionnel de la sécurité est satisfaisant. En effet, l’essentiel des droits à sécurité est proclamé, et leur formulation est assez précise pour pouvoir servir de base à une explication législative et un contrôle juridictionnel efficace. Mais, encore faut-il se demander à quelles conditions cette proclamation constitutionnelle signifie-t-elle réellement mise à la charge de l’Etat d’obligations juridiques ? Car, en définitive l’applicabilité de ces droits dépend de la valeur des règles les proclamant.

Dans le même sillage, la gouvernance sécuritaire[10] au Maroc est un concept qui a désormais sa place dans l’architecture constitutionnelle. Il est consubstantiellement lié à ce droit à la sécurité et l’élargissement de la sphère des droits et des libertés fondamentaux.

Parallèlement, l’institutionnalisation des normes de la bonne gouvernance sécuritaire, constitue avec la concertation sur les stratégies de sécurité intérieure et extérieure du pays et la gestion des situations de crises, le champ de compétence du Conseil supérieur de sécurité, crée par l’article 54[11] de la constitution. La mise en œuvre des normes de bonne gouvernance sécuritaire doit intégrer l’ensemble des dispositions de la constitution, notamment :

– Le statut des services et des forces de maintien de l’ordre est du ressort de la loi (art. 71), que la nomination des responsables des administrations chargées de la sécurité intérieure, soit faite sur proposition du chef du Gouvernement (art. 49).

– Le respect total des libertés et droits fondamentaux consacrés par le Titre II de la constitution (art. 19 à 40) ;

Par suite, il convient d’admettre que la constitutionnalisation du droit à la sécurité a une valeur réelle et une portée juridique.

Pour l’exprimer autrement le droit à la sécurité n’a pas une fonction seulement « cosmétique ». Cela  révèle la volonté du législateur d’accorder à ce droit une place particulière. Il s’agit par-là de répondre à l’aspiration grandissante des citoyens à toujours plus de sécurité au moment où celle-ci constitue, plus que jamais pour eux, « un droit – et certainement un droit fondamental ».

Quoi qu’il en soit, au terme de ce premier développement, il semble l’existence d’un droit constitutionnel à la sécurité dans la mesure où l’une des conditions d’identification de ce que l’on qualifie de droit fondamental est validée.

Au-delà de la condition d’un support de rang supralégislatif, le droit à la sécurité doit se présenter « à la fois comme des garanties objectives et comme des droits subjectifs opposables à tous les pouvoirs[12], bénéficiant des voies et mécanismes de garantie de la primauté des normes constitutionnelles ». C’est à cette seconde condition qu’il convient de s’intéresser.

D’autre part, le droit à la sécurité doit  s’accompagner d’un appareil d’exécution et  d’un mécanisme de contrôle juridictionnel lui permettant de produire ses effets à l’encontre des autres parties prenantes. En d’autres mots, il doit créer pour tout bénéficiaire donné une « permission à laquelle répondent des obligations correspondantes de la part de destinataires appropriés ». Le droit à la sécurité tel que reconnu par le législateur doit créer un droit au profit des personnes, et les soumettre à une obligation nouvelle, de même qu’il confère à l’autorité administrative de pouvoirs dont elle dispose déjà.

De prime abord, la sécurité se présente moins comme un droit que pourrait revendiquer tout individu que comme un devoir de l’Etat. Pourtant, n’était-ce pas à l’envers de ce devoir de l’Etat d’assurer la sécurité que se révèle ce que certains qualifient de droit à la sécurité ?

La prudence est de rigueur lorsqu’il s’agit de déterminer si « un droit fondamental législatif » revêt le caractère d’un droit subjectif. En effet, alors qu’on pouvait penser « que rien ne pourrait ” sortir ” » de l’affirmation législative d’un droit fondamental à l’habitat, les juges, peuvent en décider autrement. [13]

II/ les implications de la constitutionnalisation du droit à la sécurité

Le droit fondamental à la sécurité tel que reconnu par le législateur doit créer un droit au profit des personnes, et les soumettre à une obligation nouvelle, de même qu’il confère à l’autorité administrative de pouvoirs dont elle dispose déjà.

De prime abord, la sécurité se présente moins comme un droit que pourrait revendiquer tout individu que comme un devoir de l’Etat.

Pourtant, n’était-ce pas à l’envers de ce devoir de l’Etat d’assurer la sécurité que se révèle ce que certains qualifient de droit à la sécurité ?

1/La constitutionnalisation de la sécurité : Une obligation pour l’Etat ? 

Au vue de ce qui précède, il apparaît que la sécurité est un devoir de l’Etat où aucun manquement n’est permis. En d’autres mots, le devoir de l’Etat d’assurer la sécurité sur son territoire est saisi par le droit constitutionnel au travers d’une catégorie juridique particulière, celle des objectifs de valeur constitutionnelle.

Ainsi, très tôt dans l’histoire de la pensée politique la sécurité est considérée comme le premier devoir de l’Etat.[14] En effet, si « les hommes (…) ont quitté l’état de nature » et ont abandonné leur droit naturel de pourvoir chacun à leur propre défense, c’est sous réserve que l’Etat ne faillisse pas dans l’exécution de sa mission de gardien de leur sécurité.

Parallèlement, le principe de légitime défense permet alors aux individus de recouvrer leur droit à se défendre par eux-mêmes s’il devait arriver que l’Etat, parce qu’il « ne peut être constamment présent et disponible », se trouve empêché de satisfaire à son obligation de protection des personnes et des biens. [15] La légitime défense s’apprécie donc, non pas comme « une mesure de justice faite à soi-même, mais (comme) une mesure de police prise par l’intéressé, se substituant (…) » à la puissance publique défaillante.

Il semble donc permis de confirmer que le droit à la sécurité est ” un droit à “, de même que le droit au logement, le droit au travail, etc. ». En effet, alors que dans l’hypothèse d’un objectif de valeur constitutionnelle, « le législateur n’aménage pas une créance individuelle qui serait (…) rendue opposable », dans celle d’un droit-créance, il « interv(ient) pour établir un droit à une prestation matérielle ».

Par conséquent, il peut paraître bien difficile d’établir une corrélation entre la poursuite par le législateur de ces objectifs de valeur constitutionnelle et l’existence d’un droit subjectif à la sécurité, et ce, pour deux raisons principales.

D’une part, les normes constitutionnelles ne possèdent pas  une obligation de résultat incombant à l’Etat. Autrement dit, même si le législateur a défini le devoir de garantir la sécurité des personnes et des biens, l’Etat dispose d’une marge d’appréciation quant à sa mise en œuvre. Les valeurs constitutionnelle agissent comme un guide qui fixe les orientations et les priorités à réaliser  et ne prescrivent pas au législateur une obligation d’agir dans un sens prédéterminé

D’autre part, il n’existe pas au sein de notre ordre juridique de voies de droit permettant de contraindre le législateur à agir pour garantir la sécurité des personnes et des biens.

En effet, le caractère préventif du contrôle marocain de constitutionnalité des lois se révèle incapable de sanctionner l’inertie du législateur. A cet effet, nous devons signaler que le conseil constitutionnel n’a qu’une compétence d’attribution, et celle qui lui est attribuée, en l’espèce, consiste à se prononcer seulement sur un texte et non sur une absence de texte. Ceci dit, est ce que nous pouvons concevoir un Etat qui s’abstient de poursuivre la sécurité dans son territoire (paragraphe 2)

2/ La sécurité : une finalité forcée de l’Etat

Dans un contexte « d’obsession » sécuritaire[16] marqué par la persistance de la menace terroriste, on voit se développer une inflation de lois[17] destinées soit à prévenir soit à mieux répondre à une éventuelle atteinte à la sécurité de la collectivité.

Cependant, même si l’Etat n’est pas tenu d’une obligation de résultat envers les citoyens, le développement d’un sentiment d’insécurité, et l’intolérance de plus en plus forte des individus à l’endroit de ces menaces à leur sécurité, font peser sur le pouvoir une contrainte de réagir, voire d’agir, pour anticiper une éventuelle atteinte à la collectivité.

L’Etat est obligé de garantir la sécurité de la collectivité par des mesures répressives mais aussi, et surtout, par des mesures préventives, l’Etat étant dans l’obligation de « se tenir prêt »[18].

Eu égard du principe de prévention, l’Etat prend toutes les mesures susceptibles d’éviter, autant que faire se peut, toute atteinte à la collectivité, comme si une obligation de sécurité, non exclusive mais générale, pesait sur l’Etat.

Ainsi, « le précepte libéral d’antan ; ” dans le doute, abstiens-toi ” », semble le céder progressivement à « une règle interventionniste nouvelle ” dans le doute, agis comme si le risque était avéré ” ». La multiplication de tout un arsenal législatif destiné, sous couvert de garantir constamment davantage de sécurité, à renforcer les pouvoirs policiers, se fut constatée.

Toujours est-il que cette obligation de garantir la sécurité si elle a du mal à se « juridiciser » au niveau législatif, trouve en revanche à s’exprimer de façon plus concrète en matière administrative. En effet, le législateur n’est pas le seul en charge de garantir la sécurité de la collectivité. L’administration a également le devoir de pourvoir à cette fin.

Dans cette perspective, elle doit s’abstenir d’intervenir pour faire cesser un trouble lorsque son intervention aurait pour effet d’aggraver le désordre. [19] En sens inverse, l’administration peut se trouver obligée d’intervenir ; à défaut son inaction est fautive.

Aussi, l’existence d’ « un droit fondamental à la sécurité » signifiera  l’émergence d’un « nouvel ordre de protection de la collectivité » fondé sur plus de sécurité. Cependant, pour l’identification d’un droit subjectif à la sécurité à travers l’obligation à l’Etat de prendre les dispositions nécessaires pour garantir la protection des personnes et des biens, les choix très largement discrétionnaires de cette dernière en la matière conduisent à y renoncer.

Au travers cette analyse, nous pouvons admettre que s’il existe un droit subjectif à la sécurité permettant aux administrés d’engager la responsabilité de l’administration, celui-ci est limité puisqu’il n’a vocation à s’appliquer que lorsque la carence ou la négligence de l’autorité est établie. Alors qu’une telle entreprise n’est pas toujours aisée à démontrer.

Cependant, est ce que nous ne pouvons pas considérer que les mécanismes d’indemnisation des victimes au nom de la solidarité nationale[20] lors d’un avènement d’une menace à la sécurité ne constituent pas une reconnaissance de la part de l’Etat d’une sorte de droit subjectif à la sécurité au travers

Doit-on en comprendre que faute de pouvoir assurer en tout temps et en tout lieu la sécurité des personnes et des biens, les victimes peuvent utilement invoquer une sorte de droit subjectif à la sécurité via l’obligation de réparation qui incomberait à un Etat devenu un « assureur de droit commun »?

Alors qu’en jurisprudence, la réponse est très claire. Parmi les droits et libertés reconnus, ne figure aucun droit à la solidarité nationale au profit des personnes victimes d’infractions pénales ».

Conclusion 

Lors de cette étude, il a été proposé de se dégager de l’affirmation législative concernant la fondamentalité du droit à la sécurité. C’est-à-dire s’interroger sur l’existence d’une norme supralégislative relative au droit à la sécurité et étudier ensuite les conséquences qui en découlent.

L’entreprise s’est avérée peu aisée. En effet, la revue du corps législatif marocain, fait démontrer qu’un droit à la sécurité pourrait être le plus aisément identifié. Cependant l’existence d’un droit subjectif à la sécurité est encore trop peu certaine.

Par ailleurs, ce droit à la sécurité est peut être salutaire pour les libertés car il importe de toujours veiller à ce que « les pouvoirs de police s’inscrivent (…) sans ambiguïté dans une conception libérale de l’action publique » où il ne s’agit pas de garantir la sécurité pour elle-même mais pour les besoins de la collectivité.

Bibliographie

  • Alain, Minc [1993], « Le Nouveau Moyen Age ». Paris, Gallimard ;
  • Ali SEDJARI « les enjeux juridiques et politiques de la sécurité à l’heure des droits de l’Homme. », Edition l’Harmattan, 2007.
  • Charles Philipe David, [2000]. » La guerre et la paix : approches contemporaines de la sécurité de la stratégie », Édition presse science politique, p. 31.
  • CHEDLY Lotfi, « Migrations clandestines vers l’Europe et droits de l’Homme  », article publié GRETE – Droits de l’Homme et gouvernance de la sécurité- Edition l’Harmattan, 2007.
  • Dominique Malaquais, [2002], « Architecture, pouvoir et dissidence », Karthala, Presses de l’UCAC ;
  • EL HILA Abdelaziz, « l’enquête policière entre les impératifs de l’ordre public et de la sécurité et les exigences des droits de l’Homme », article publié GRETE – Droits de l’Homme et gouvernance de la sécurité- Edition l’Harmattan, 2007.
  • Michèle Bacot – Jean Paul Décriaud, Joubert Marie-Claude Plantin, [2001]. « La sécurité internationale d’un siècle à l’autre », collection Raoul ; Dandurand, l’Harmattan, p.33.
  • BURDAN, « Neuf ans dans la division antiterroriste », R. Laffont, 1990, p. 310 ;

Revues

  • Le Monde, « Quartiers sensibles : un rapport de l’Observatoire des zones urbaines sensibles montre l’aggravation de la fracture sociale dans les banlieues défavorisées et une ghettoïsation accrue où 43 % des hommes jeunes sont au chômage », 16 décembre 2010, p.1
  • Le Monde, « Zones urbaines sensibles : près d’un mineur sur deux connaît la pauvreté », 1er décembre 2009, p. 12.
  • Le Monde, « Statistique ethnique : pour ou contre ? », Horizons, débats, 18 avril 2009, p. 18.
  • Le Figaro, « Banlieues : la colère de la population », 4 novembre 2005, p. 1 ; le Parisien, « Le ras le bol », supra, p. 1.

[1] Dans le cadre de cet article, il faudra considérer, la sécurité comme celle des personnes et des biens. Pourtant s’en tenir à cette définition est encore insuffisant. Il faut dire aussi que sera seule retenue la mise en jeu de la sécurité des personnes et des biens résultant d’une menace à la collectivité et non d’un risque. Cette distinction entre menace et risque repose sur le caractère intentionnel ou non de l’atteinte qui est portée.  A titre d’illustration, alors que les attaques terroristes révèlent un caractère intentionnel, les crises sanitaires ou écologiques telles que la grippe aviaire ou encore un tremblement de terre en sont bien évidemment dépourvues et seront, par conséquent, exclues du champ de cette analyse.

[2] La cour européenne des droits de l’homme, après avoir affirmé que le droit à la vie est l’une des valeurs fondamentales des sociétés démocratiques, a souligné le caractère sacré de la vie protégé par l’article 2 de la Convention européenne des droits de l’homme.

[3] Concernant le concept de « droit fondamental », force est de reconnaître qu’il n’existe pas de définition unanimement partagée par la doctrine. Si une chose semble acquise, c’est celle de « la substitution progressive du concept de droit fondamental à celui de liberté publique ».

Au-delà d’une approche comparative entre droit fondamental et liberté publique, il convient de préciser que, dans le cadre de  ce travail, un droit sera considéré comme fondamental, d’une part, s’il est « protégé(s) par des normes constitutionnelles ou (et) internationales » et, d’autre part, s’il présente les caractères d’un droit subjectif.

D’une manière générale, nous pouvons considérer qu’un droit fondamental désigne « un droit subjectif de valeur constitutionnelle ou conventionnelle qui s’accompagne d’un mécanisme de contrôle juridictionnel lui permettant de produire ses effets à l’encontre des normes inférieures[3] ». Si le nous admettons, pour les besoins de l’analyse, d’obombrer un instant la question étudiée précédemment, c’est-à-dire celle d’un fondement supralégislatif au droit à la sécurité, c’est l’éventuelle existence d’un droit subjectif qui nous retiendra.

Un droit est subjectif à partir du moment où pour « un bénéficiaire donné (…) » il crée une « permission à laquelle répondent des obligations correspondantes de la part de destinataires appropriés »

Au-delà d’une approche comparative entre droit fondamental et liberté publique, il convient de préciser que, dans le cadre de  ce travail, un droit sera considéré comme fondamental, d’une part, s’il est « protégé(s) par des normes constitutionnelles ou (et) internationales » et, d’autre part, s’il présente les caractères d’un droit subjectif.

[4] « Le droit à la vie est le droit premier de tout être humain. La loi protège ce droit ».

[5] « Tous ont droit à la sécurité de leur personne, de leurs proches et de leurs biens. Les pouvoirs publics assurent la sécurité des populations et du territoire national dans le respect des libertés et droits fondamentaux garantis à tous ».

[6] « Il ne peut être porté atteinte à l’intégrité physique ou morale de quiconque, en quelque circonstance que ce soit et par quelque personne que ce soit, privée ou publique. Nul ne doit infliger à autrui, sous quelque prétexte que ce soit, des traitements cruels, inhumains, dégradants ou portants atteinte à la dignité. La pratique de la torture, sous toutes ses formes et par quiconque, est un crime puni par la loi ».

[7] « Nul ne peut être arrêté, détenu, poursuivi ou condamné en dehors des cas et des formes prévus par la loi. La détention arbitraire ou secrète et la disparition forcée sont des crimes de la plus grande gravité et exposent leurs auteurs aux punitions les plus sévères. Toute personne détenue doit être informée immédiatement, d’une façon qui lui soit compréhensible, des motifs de sa détention et de ses droits, dont celui de garder le silence. Elle doit bénéficier, au plus tôt, d’une assistance juridique et de la possibilité de communication avec ses proches, conformément à la loi ».

[8] « Toute personne a droit à la protection de sa vie privée. Le domicile est inviolable. Les perquisitions ne peuvent intervenir que dans les conditions et les formes prévues par la loi. Les communications privées, sous quelque forme que ce soit, sont secrètes. Seule la justice peut autoriser, dans les conditions et selon les formes prévues par la loi, l’accès à leur contenu, leur divulgation totale ou partielle ou leur invocation à la charge de quiconque. Est garantie pour tous, la liberté de circuler et de s’établir sur le territoire national, d’en sortir et d’y retourner, conformément à la loi. »

[9] Article 21 de la constitution marocaine.

[10] Concept composite, la gouvernance sécuritaire a de multiples facettes, économique, politique, stratégique.

[11] « Il est créé un Conseil Supérieur de Sécurité, en tant qu’instance de concertation sur les stratégies de sécurité intérieure et extérieure du pays, et de gestion des situations de crise, qui veille également à l’institutionnalisation des normes d’une bonne gouvernance sécuritaire.

Le Roi préside ce Conseil et peut déléguer au Chef du Gouvernement la présidence d’une réunion du Conseil, sur la base d’un ordre du jour déterminé.

Le Conseil Supérieur de Sécurité comprend, outre le Chef du Gouvernement, le président de la Chambre des Représentants, le président de la Chambre des Conseillers, le président-délégué du Conseil Supérieur du pouvoir Judiciaire et les ministres chargés de l’Intérieur, des Affaires étrangères, de la Justice et de l’administration de la Défense nationale, ainsi que les responsables des administrations compétentes en matière sécuritaire, des officiers supérieurs des Forces Armées Royales et toute autre personnalité dont la présence est utile aux travaux dudit Conseil.

Le règlement intérieur du Conseil fixe les règles de son organisation et de son fonctionnement. »

[12] Et même aux autres individus et groupes d’individus.

[13] Par un arrêt en date du 29 novembre 1983, la 3ème Chambre civile de la Cour de Cassation de paris, a considéré que « le droit fondamental à l’habitat, affirmé par l’article 1er de la loi du 22 juin 1982, ne concerne pas les résidences secondaires ».

[14] A ce titre, le modèle hobbesien pose que la « cause finale, fin ou but des humains » est d’obtenir la sécurité. En effet, pour obvier aux inconvénients de l’état de nature – bellum omnium contra omnes – « chaque individu d(oit) dire à tout individu : ” j’autorise cet homme ou cette assemblée d’hommes, et je lui abandonne mon droit de me gouverner moi-même, à cette condition que tu lui abandonnes ton droit et autorises toutes ses actions de la même manière ” ».

[15] « Le droit concède au particulier menacé, ou témoin d’un péril, la prérogative de défense de son intérêt, lorsque l’on relève l’inaptitude de l’autorité publique à intervenir à ce moment »

[16] Que certains n’hésitent pas à qualifier de « frénésie », de « décadence » ou même « d’horreur sécuritaire(s) »,

[17] La loi antiterroriste : Bulletin Officiel n° 5114 du Jeudi 5 Juin 2003 Dahir n° 1-03-140 du 26 rabii I 1424 (28 mai 2003) portant promulgation de la loi n° 03-03 relative à la lutte contre le terrorisme.

[18] Pour reprendre le mot d’ordre de M. Nicolas SARKOZY, alors Ex président de la république française.

[19] Comment ne pas rappeler le célèbre arrêt Couitéas du 30 novembre 1923 où il est jugé que si « le justiciable nanti d’une sentence judiciaire dûment revêtue de la forme exécutoire est en droit de compter sur la force publique pour l’exécution du titre qui lui a ainsi été délivré (…) », le gouvernement a quant à lui, « le devoir d’apprécier les conditions de cette exécution et de refuser le concours de la force armée, tant qu’il estime qu’il y a danger pour l’ordre et la sécurité ».

[20] Le Maroc présente un soutien non conditionné au profit des victimes des attentats terroristes.

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