La régulation des marchés publics au Maroc  la feuille de route constitutionnelle

La régulation des marchés publics au Maroc

: la feuille de route constitutionnelle

 

 

 

Abdelhaq EL HATTAB

Chercheur en sciences juridiques

 

 

 

Introduction

Le Maroc, en franchissant un pas géant vers un univers plus démocratisé à travers l’adoption de la nouvelle constitution promulguée en juillet 2011, a décidément posé la première pierre dans la construction de l’Etat de droit longtemps souhaité par la population toutes souches sociales confondues.

Conscient de l’importance primordiale et cruciale de ce gigantesque chantier pour le développement pluridimensionnel qu’il pourrait apporter aux individus, notre pays a bel et bien exprimé maintes fois sa volonté expresse dans la mesure où il prétend lancer des reformes successives relatifs aux domaines les plus sensibles dans la vie quotidienne des citoyens.

En effet, le préambule du texte constitutionnel nous dévoile ce but noble:”  Fidèle à son choix irréversible de construire un Etat de droit démocratique, le Royaume du Maroc poursuit résolument le processus de consolidation et de renforcement des institutions d’un Etat moderne, ayant pour fondements les principes de participation, de pluralisme et de bonne gouvernance. Il développe une société solidaire où tous jouissent de la sécurité, de la liberté, de l’égalité des chances, du respect de leur dignité et de la justice sociale, dans le cadre du principe de corrélation entre les droits et les devoirs de la citoyenneté”.

Ainsi, on constate nettement que notre législateur a consacré beaucoup de dispositions juridiques dans la nouvelle mouture pour responsabiliser les instances de l’Etat quelque soit leur nature, c’est à dire officielle ou parallèle dans la régulation et la moralisation de la vie publique surtout en matière des marchés publics.

Donc, la présente étude sera amenée à analyser les missions de chaque partie prenante dans ce processus de régulation suivant le chemin tracée par la constitution. Pour cela, il est utile d’aborder ce sujet en le partageant en deux idées principales:

  • La consécration constitutionnelle de l’encadrement législatif et réglementaire rigoureux des marchés publics
  • La consécration constitutionnelle de la régulation du secteur des marchés publics à travers le pouvoir judiciaire et les groupements de pression
  • LA CONSECRATION CONSTITUTIONNELLE DE L’ENCADREMENT LEGISLATIF ET REGLEMENTAIRE RIGOUREUX DES MARCHES PUBLICS

L’analyse de la responsabilité étatique dans l’encadrement du secteur des marchés publics telle quelle est exprimée dans la loi suprême de la nation suppose le traitement des attributions dévolues au pouvoir législatif et exécutif.

  • Les attentes en matière de l’action du pouvoir législatif

La responsabilité qui incombe au pouvoir législatif réside essentiellement dans la promulgation des lois visant à encadrer la vie des affaires y compris bien sur le domaine des marchés publics. C’est le propos qui découle de la constitution en termes respectifs des articles 70 et 71[1].

En ce qui concerne le sujet des marchés publics, on attend toujours la promulgation du cadre juridique régissant les questions suivantes:

  • L’identification des contours du droit d’accès à l’information[2]

Ce droit est prévu dans l’article 27 de la constitution comme suit:” Les citoyennes et les citoyens ont le droit d’accéder à l’information détenue par l’administration publique, les institutions élues et les organismes investis de mission de service public.

Le droit à l’information ne peut être limité que par la loi, dans le but d’assurer la protection de tout ce qui concerne la défense nationale, la sécurité intérieure et extérieure de l’Etat, et la vie privée des personnes, de prévenir l’atteinte aux libertés et droits fondamentaux énoncés dans la présente Constitution, et de protéger les sources des informations et les domaines déterminés avec précision par la loi”.

A cet égard, on constate qu’il y a un retard dans le processus de la promulgation du texte régissant ce droit légitime en raison de l’existence de deux copies : l’une provient des coulisses du gouvernement – projet de loi présenté par le département ministériel de la Communication- l’autre émane du groupe parlementaire socialiste – proposition de loi- ce qui promet de discussion profonde et de positions conflictuelles ou controversées.

  • La détermination de l’ampleur du droit à l¢égalité des chances

Selon l’article 6 de la constitution, «La loi est l’expression suprême de la volonté de la Nation. Tous, personnes physiques ou morales, y compris les pouvoirs publics, sont égaux devant elle et tenus de s’y soumettre.

Les pouvoirs publics œuvrent à la création des conditions permettant de généraliser l’effectivité de la liberté et de l’égalité des citoyennes et des citoyens, ainsi que de leur participation à la vie politique, économique, culturelle et sociale”.

En pratique, on remarque que le cadre juridique régissant la matière des marchés publics au Maroc à l¢heure actuelle encourage davantage le favoritisme et le clientélisme en toute flagrance, ce qui exclut dune façon automatique les nombreuses PME de jouir de ce droit légitime car si ces comportements apparaissent comme naturels du point de vue juridique, ils entraînent une saine concurrence économique ce qui avait été qualifié par certains auteurs un principe fiction[3].

C’est la raison pour laquelle, il est fortement conseillé de veiller à ce que l¢égalité de chance en milieu des entreprises ne soit pas illusionnaire ou mythique[4]. Alors là, la partie lésée n’aura comme solution alternative que de recourir aux services du Conseil de la concurrence qui est chargé d’après les propos de l’article 166 de la constitution[5] de rétablir non seulement équilibre dans les relations entre les différents acteurs économiques mais aussi garantir une protection des intérêts de la partie se trouvant en situation de faiblesse[6].

Dans cet état de chose, les pouvoirs publics indiqués par la constitution ont l’obligation de lutter contre toutes les formes de discrimination systématique vis à vis des PME.

  • Les attentes en matière de l’action du pouvoir exécutif

L’action du pouvoir exécutif dans le cadre de la régulation du secteur des marchés publics se passe par ses prérogatives accordées par la constitution elle-même. En effet, l’article 72 qui énonce que: “Les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi appartiennent au domaine réglementaire”.

Il en résulte que le gouvernement présidé par son chef agit à l’instar du parlement dans le circuit de légiférance en matière des marchés publics pour renforcer les techniques de contrôle et mettre en place une approche de proximité.

  • Le renforcement des techniques de contrôle

Le pouvoir exécutif a un rôle très important dans la régulation des marchés publics qui fait partie intégrante surtout du champ d’intervention du Ministère des Finances[7].

A ce titre, il est appelé à assouplir les procédures de passation des marchés que ce soit normale ou exceptionnelle, par avis ou pas en lançant des appels d’offres dans les divers moyens de communication afin de rompre catégoriquement avec toutes les formes de détournements ou de comportements déloyaux  se basant souvent sur le clientélisme ou le favoritisme qui mettent en jeu les normes de la libre concurrence.

  • La mise en place des instruments de proximité

Les Nouvelles Technologies d’Information et de Communication qui connait un essor incontournable de nos jours à l’ère de la mondialisation dans les pays émergents grâce à l’utilisation progressive de l’internet[8]  encouragées dans le cadre du Plan Maroc Numeric lancé au lendemain du discours royal  à l’occasion de la fête du trône en 2007[9] et du programme E- gouvernement, demeurent un remède efficace de sorte quelles aident à  la dématérialisation, l’uniformatisation et la réduction des coûts des procédures puisque les personnes considérées comme candidats potentiels devront désormais passer obligatoirement par un portail unique crée par les soins des responsables gouvernementaux.

  • LA CONSECRATION CONSTITUTIONNELLE DE LA REGULATION DES MARCHES PUBLICS A TRAVERS LE POUVOIR JUDICIAIRE ET LES GROUPES DE PRESSION

A coté des actions menées par le double pouvoir législatif et exécutif en matière de la régulation des marchés publics, La nouvelle mouture constitutionnelle ajoute d’autres pistes.

Alors, Si une entreprise estime avoir été lésée, elle peut non seulement se pourvoir en justice mais aussi de recourir aux services des groupements de pression.

  • La contribution du pouvoir judiciaire dans la régulation du secteur des marchés publics

La nouvelle législation oblige les tribunaux ayant obtenu désormais le statut de pouvoir[10], à rendre justice. A vrai dire, l’article 117 de la constitution pose cette règle sans aucun doute en déclarant que:” Le juge est en charge de la protection des droits et libertés et de la sécurité judiciaire des personnes et des groupes, ainsi que de l’application de la loi”.

Par voie de conséquence, selon la nature conflictuelle qui accompagne les liens entre les acteurs intéressés, la constitution distribue les attributions des juridictions compétentes pour statuer en matière des marchés publics.

  • Les apports du pouvoir judiciaire dans la régulation des marchés publics

A ce stade, on distingue entre deux niveaux les tribunaux administratifs et les juridictions financières.

  • Les juridictions administratives

En ce qui concerne les tribunaux administratifs, la loi 41-90 leur donne d’après l’article 8, la compétence de juger, en premier ressort, les recours en annulation “pour excès de pouvoir” formé contre les décisions des autorités administratives, les litiges relatifs aux contrats administratifs et les actions en réparation des dommages causés par les actes ou les activités des personnes publiques.

Dans la plupart des cas, la jurisprudence a l’occasion des contentieux administratifs renvoie toujours d’une manière explicite ou implicite aux règles générales de droit commun en l’occurrence le Dahir des Obligations et Contrats pour déterminer le degré de la responsabilité découlant de la nature mixte du contrat conclu auparavant qui regroupe une partie de droit privé (personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant…) et une autre de droit public (administration).

Mais la question qui se pose est de savoir à tel point les techniques employées par le juge administratif apportent une valeur ajoutée lors de son intervention dans le fond du différend c’est à dire, sont-elles en réalité une garantie suffisante dans la régulation des marchés publics?

En premier lieu, le juge utilise l’instrument d’interprétation en ayant recours aux articles 461 et suivants du DOC pour dégager le sens vrai des clauses voulu par les parties dans leur contrat dont l’objet par exemple suppose que l¢une d’entre elles s’oblige dans un délai précis à fournir une quelconque prestation ou service moyennant rémunération versée par l’autre comme le cas des opérations de construction ou d’ingénierie dans le domaine des travaux publics.

En deuxième lieu, car la relation existante entre celles-ci se qualifie comme un rapport de consommation réciproque, le juge cherche parfois à imposer  l’équilibre entre les droits et obligations des intéressés à travers une probable diminution de l’étendue des clauses qui s’avèrent abusives d’où l’aspect protecteur de la partie qui se trouve:

  • en situation de faiblesse[11],
  • en état de difficulté ou en retard d’exécution de l’accord contractuel au moment opportun. Ici la jurisprudence nous porte quelques exemples qui démontrent le recours des magistrats à la théorie de l’imprévision dans le domaine des marchés publics. Par exemple une décision du tribunal administratif de rabat[12] cite ces propos: ” le principe de la stabilité contractuelle pratiqué dans les contrats soumis aux règles de droit privé ne peut être appliqué sur les contrats des marchés publics conclus par l’Etat dans le cadre du Droit public vu que ces derniers sont susceptibles pendant la durée d’exécution de modification suite à l’augmentation des travaux et selon l’intérêt général, et qui donnent au chef d’ouvrage au cours de l’exécution du marché le droit de provoquer des remaniements pour dépasser l’état de l’imprévision”.

Si on procède a un résumé, l’observation éclatante qui peut être signalée est la contribution du juge dans la régulation du secteur des marchés publics qui se forge du fait de la complexité des relations nouées aussi bien dans l’environnement des affaires à l’échelle nationale que mondiale[13] suite au déclenchement des nouveaux paramètres problématiques provenant de l’élément d’extranéité.

  • Les juridictions financières

L’aspect financier des marchés publics est fort présent dans l’action quotidienne des administrations de l’Etat qui reçoivent incessamment de l’argent liquide dune manière périodique et continue dans le temps, en vue de réaliser des projets et programmes dont la population est la cible.

Puisque ces fonds appartiennent à l’Etat[14], l’idée de créer des instances spécifiques qui devraient être chargées de suivre leur circuit, a été longtemps demandée par la société même avant l’avènement de la constitution de 2011.

Pour répondre à ce besoin légitime, le législateur a instaurée un système de lutte contre les crimes financiers relevant du ressort de la Cour des Comptes[15] appuyée par les Cours Régionales des Comptes[16].

  • Les contraintes du pouvoir judiciaire dans la régulation des marchés publics

En général, beaucoup de défis doivent être relevés dans l’avenir surtout l’éradication des carences et faiblesses liées au système judiciaire qui contrôle le secteur des marchés publics.

  • Le souci de l’indépendance

L’Etat est tenu d’élargir de façon objective et efficace le champ de l’indépendance, de la compétence et de la performance des juges, car il est indispensable de les protéger contre les influences de l’extérieur, ainsi qu’une autonomie très sérieuse et large de la magistrature  par rapport à l’exécutif, tout cela est nécessaire pour garantir son honneur, son prestige et sa crédibilité. Il faut qu’il y ait une autonomie organique, fonctionnelle et financière dans son sens large.

  • Le doute du suivi

Un autre problème s’ajoute à cela qui entrave la mise en œuvre du système juridictionnel contrôleur des marchés publics[17]:

  • D’abord, la méconnaissance par l’administration des jugements rendues par les magistrats en matière des marchés publics passés en force de chose jugée représente certainement une violation des lois fondamentales d’organisation et de procédure judiciaire.
  • Puis, le défaut de suivi des rapports publiés annuellement pose le problème de la mise en cause de la valeur des Cours des Comptes.
  • La contribution des groupements de pression dans la régulation du secteur des marchés publics

En partenariat avec l’Etat – dans le cadre de la Commission Nationale de moralisation de la Vie Publique[18]– ou indépendamment, les entités dénommées groupements de pression sous forme d’unions professionnelles ou associations de défense de l’intérêt général, détiennent une place pondérable dans le processus de régulation des marchés publics.

  • Les unions professionnelles à caractère économique

Le rôle des unions professionnelles à caractère économique a été intégré dans l’article 8 de la constitution:”Les organisations syndicales des salariés, les chambres professionnelles et les organisations professionnelles des employeurs contribuent à la défense et à la promotion des droits et des intérêts socioéconomiques des catégories qu’elles représentent.

Leur constitution et l’exercice de leurs activités, dans le respect de la Constitution et de la loi, sont libres.

Les structures et le fonctionnement de ces organisations doivent être conformes aux principes démocratiques.

Les pouvoirs publics œuvrent à la promotion de la négociation collective et à l’encouragement de la conclusion de conventions collectives de travail dans les conditions prévues par la loi.

La loi détermine notamment les règles relatives à la constitution des organisations syndicales, à leurs activités et aux critères d’octroi du soutien financier de l’Etat, ainsi qu’aux modalités de contrôle de leur financement.”

L’union fait la force, telle est l¢image avec laquelle on peut décrire ces composantes du tissu entreprenarial, car elles essayent sous un corps organisationnel construit en un lobbying –CGEM[19]– d’acquérir ou obtenir plus d’avantages et de privilèges dans le cadre de la promotion de la vie des affaires en général et l’amélioration des conditions d’exercice de leurs activités relatives à la passation des marchés publics.

  • Les associations spécialisées dans la défense de l’intérêt général

Le législateur marocain a introduit une nouveauté quant au rôle de la société civile, car elle constitue un espace de citoyenneté indéniable puisque cette dernière est l’un des segments qui laissent leur trace d’éducation, de sensibilisation malgré la pénurie et la rareté des moyens disponibles.

Ici, la société civile travaille pour le patrimoine commun[20] en œuvrant inlassablement dans la lutte contre tous les pratiques illégales et les comportements immoraux[21] que subit le secteur des marchés publics comme la corruption[22] en raison de leur lien direct avec les individus.

Selon les rapports publiés par Transparency Maroc, dans le cadre de marchés publics, les entreprises se trouvent parfois contraintes de recourir à la corruption et ça aussi bien au moment de l’adjudication que pendant l’exécution du contrat.

De même, la société civile, pour la première fois dans l¢histoire nationale, dans le cadre de la théorie de la représentation, se dote de la possibilité inédite de participer activement à l’évaluation de la gestion de la chose publique centrale ou locale[23] dans laquelle entre l’aspect financier afférent à la question des marchés publics.

Conclusion

A notre humble avis, la constitution marocaine nous dessine les clés de réussite écrasante et les perspectives de demain concernant la réforme du chantier des marchés publics que doit suivre à la lettre l’ensemble des pouvoirs publics cités en haut. Elle se base sur des piliers élémentaires qui se présentent comme des recommandations ou propositions notamment:

  • Le principe de la bonne gouvernance et la reddition des comptes
  • L’indépendance des instances chargées de réguler le secteur et le parallélisme de leurs attributions.

[1] L’article 70 de la constitution dicte que “Le Parlement exerce le pouvoir législatif.

Il vote les lois, contrôle l’action du gouvernement et évalue les politiques publiques.

Une loi d’habilitation peut autoriser le gouvernement, pendant un délai limité et en vue d’un objectif déterminé, à prendre par décret des mesures qui sont normalement du domaine de la loi. Les décrets entrent en vigueur dès leur publication, mais ils doivent être soumis, au terme du délai fixé par la loi d’habilitation, à la ratification du Parlement. La loi d’habilitation devient caduque en cas de dissolution des deux Chambres du Parlement, ou de l’une d’elles”.

L’article 71 de la constitution ajoute que:”Sont du domaine de la loi, outre les matières qui lui sont expressément dévolues par d’autres articles de la Constitution:

– les libertés et droits fondamentaux prévus dans le préambule, et dans d’autres articles de la présente Constitution ;

-…………………

– la détermination des infractions et des peines qui leur sont applicables;

– l’organisation judiciaire et la création de nouvelles catégories de juridictions ;

– la procédure civile et la procédure pénale ;

– …………………………….

– le statut général de la fonction publique;

– les garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires civils et militaires;

– …………………………

– le régime des collectivités territoriales et les principes de délimitation de leur ressort territorial;

– le régime électoral des collectivités territoriales et les principes du découpage des circonscriptions électorales;

– le régime fiscal et l’assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impôts;

– le régime juridique de l’émission de la monnaie et le statut de la banque centrale;

– le régime des douanes;

– le régime des obligations civiles et commerciales, le droit des sociétés et des coopératives;

– …………………………….

– la création des établissements publics et de toute autre personne morale de droit public;

– la nationalisation d’entreprises et le régime des privatisations.

Outre les matières visées à l’alinéa précédent, le Parlement est habilité à voter des lois cadres concernant les objectifs fondamentaux de l’activité économique, sociale, environnementale et culturelle de l’Etat”.

[2] Sur l’importance du droit d’accès a l’information, voir le rapport publié par Transparency Maroc  en juillet 2006.

[3] «Dans « L’Egalité Des Chances », il y a aussi l’idée que tout le monde peut avoir des chances égales dans la grande compétition générale. Est donc entériné d’emblée le principe que la vie et les activités se déroulent dans la concurrence permanente, le chacun pour soi. Et personne ou presque n’y trouve à redire ni ne songe à renverser ce système.

Il faudrait donc arriver à ce que tout le monde ait des chances égales de pouvoir s’écharper en toute égalité afin de conquérir les meilleures places permettant de construire des inégalités !

Il faudrait donc amener chaque nouvelle génération à l’égalité (ce qui déjà est impossible comme on l’a vu auparavant), pour ensuite reconstruire les fortes inégalités qui empêcheront les générations suivantes d’accéder à l’égalité des chances

La fiction de « L’Egalité Des Chances » contribue à faire accepter l’ordre  établi par la grande compétition acharnée servant à distribuer les places inégalitaires qui détruiront toute égalité des chances».

Extrait d’un article sous le thème L’égalité des chances publié sur le site http://www.mutations-radicales.org/L-egalite-des-chances.html

[4] “cela impliquerait probablement une égalité de résultats et donc une inégalité de traitements difficile à concilier avec l’égalité devant la loi. C’est pourquoi l’égalité ne semble pas être l’opposé, mais le cadre de reproduction de la liberté. Au-delà d’une possible opposition circonstancielle entre égalité et liberté, l’égalité constitue la forme juridique à travers laquelle peuvent se renouveler la liberté comme d’ailleurs la propriété. On peut en inférer la conclusion d’une concordance socio-économique entre propriété, liberté et égalité.

En outre, le principe d’égalité non seulement contribue à renouveler les inégalités de fait, il aide aussi à les légitimer, y compris aux yeux des sujets susceptibles de perdre dans la concurrence entre individus : « en posant le principe de l’égalité  entre les individus, en particulier sous la forme de l’égalité des chances, les sociétés démocratiques individualisent l’inégalité ; si le jeu est ouvert et que tout le monde peut concourir et être classé selon son mérite, l’échec est imputable à l’individu lui-même».

Christopher Pollmann LE PRINCIPE D’EGALITÉ : TREMPLIN OU IMPASSE POUR L’ÉMANCIPATION HUMAINE ?, Revue Aspects, numéro 3, juillet 2009, page 25 et suivants. Consultable sur le site www.revue-aspects.info

[5] L’article 166 de la constitution stipule que :”Le Conseil de la concurrence est une institution indépendante chargée, dans le cadre de l’organisation d’une concurrence libre et loyale, d’assurer la transparence et l’équité dans les relations économiques, notamment à travers l’analyse et la régulation de la concurrence sur les marchés, le contrôle des pratiques anticoncurrentielles, des pratiques commerciales déloyales et des opérations de concentration économique et de monopole”.

[6] Abdelhaq EL HATTAB la protection de la partie faible dans la relation contractuelle en droit marocain, article publié le 21 juin 2010 dans la Revue de Doctrine et de Droit www.majalah.new.ma

[7] Cette dernière exerce selon la loi du 14 avril 1960 qui la réglemente, le rôle du gendarme qui intervient en matière de contrôle et d’audit des finances publiques. En d’autres termes, on peut schématiser les prérogatives du processus de l’inspection des finances publiques de la façon suivante:

En premier lieu, les personnes qui ont la qualité d’inspecteur, procèdent a vérifier les opérations effectuées par

les services de caisse et de comptabilité, deniers et matières,

les comptables publics,

 les agents et fonctionnaires de l’Etat, des collectivités locales, des établissements et entreprises publics et de tout organisme public ;

En deuxième lieu, ils approfondissent leur Contrôle précis relatif a la régularité, la sincérité des opérations enregistrées dans les comptes gérés par les comptables publics, ordonnateurs, contrôleurs et tout administrateur en réalisant une comparaison appréciative entre le degré de la réalisation des objectifs assignés, les moyens utilisés, les coûts des biens et services produits et les performances économiques et financières ainsi que la qualité de la gestion des sociétés concessionnaires ou gérantes d’un service public de l’Etat ou d’une collectivité publique ; la gestion des sociétés, syndicats, associations ou entreprises de toute nature et d’une façon générale les personnes morales qui reçoivent des fonds de l’Etat.

En dernier lieu, ils sont tenus de dresser un rapport d’audit exhaustif et évaluatif dans lequel est introduite une opinion sur les comptes des projets financés par les Gouvernements étrangers ou par des organismes financiers internationaux ou régionaux dans le cadre de la coopération bilatérale ou multilatérale.

Pour plus de détails consulter le site www.finances.gov.ma

[8] Abdelhaq EL HATTAB internet et blogs une nouvelle culture en pleine expansion dans les pays arabes, article publié le 10 janvier 2012 sur le site www.marocdroit.com

[9] Dont l’extrait contient ses hautes orientations comme suit « …Nous appelons le gouvernement à adopter une nouvelle stratégie dédiée aux secteurs de l’industrie et des services et au développement des nouvelles technologies. Cette stratégie devrait être axée sur l’exploitation optimale des opportunités induites par la mondialisation en matière de flux d’investissements. Outre la consolidation de l’entreprise marocaine et l’encouragement de l’investissement industriel porteur d’une valeur ajoutée, cette stratégie devrait avoir pour vocation d’ouvrir la voie devant l’économie marocaine, pour qu’elle puisse investir de nouveaux créneaux industriels faisant appel à des technologies novatrices et disposant de marchés prometteurs pour écouler ses produits et ses services.

Nous avons autant d’ambition que de détermination pour assurer l’insertion du Maroc, par ses entreprises et ses universités, dans l’économie mondiale du savoir. …».

[10] L’article 107 de la constitution dicte que:” Le pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif.

Le Roi est le garant de l’indépendance du pouvoir judiciaire”.

[11]  Abdelhaq EL HATTAB la protection de la partie faible dans la relation contractuelle en droit marocain, article précité.

[12] Décision du tribunal administratif de rabat rendue le 27 septembre 2012 (dossier n 828/2006) publiée dans la Revue du Droit numéro 14 janvier- mai 2013 page 277-286.

[13] Abdelhaq EL HATTAB la politique promotionnelle des entreprises au Maroc les défis actuels et d’avenir, article publié le 28 juillet 2012  dans la Revue de Doctrine et de Droit, consultable en ligne sur le lien web www.majalah.new.ma (en arabe).

[14] Si notre législateur se contentait de ne pas cerner la notion des fonds ou deniers publics en laissant cette affaire aux spécialistes en matière juridique et économique, il a préféré plutôt de la consacrer d’une manière claire dans des endroits différents dans son corps disparate dont la plus importante composante réside dans la nouvelle constitution marocaine promulguée en mois de juillet 2011.  En effet, malgré l’absence de la notion des deniers publics dans le texte constitutionnel, on peut déduire qu’elle entre dans le cadre de l’ensemble des dispositifs qui tendent bien sur a la responsabilisation des acteurs, quelque soit leur nature personne physique ou morale, dans l’exercice des fonctions.

D’abord, le préambule de la constitution stipule expressément que: “Fidèle à son choix irréversible de construire un Etat de droit démocratique, le Royaume du Maroc poursuit résolument le processus de consolidation et de renforcement des institutions d’un Etat moderne, ayant pour fondements les principes de participation, de pluralisme et de bonne gouvernance”. Ici, la gouvernance se présente comme un système qui englobe plusieurs mécanismes ayant pour objectif principal de réaliser la performance au sein des entités appartenant à l’Etat. C’est la raison pour laquelle notre pays la considère parmi les solutions efficaces et protectrices des fonds ou deniers publics.

Ensuite, l’alinéa 1 de l’article 1er ajoute que: “Le Maroc est une monarchie constitutionnelle, démocratique, parlementaire et sociale. Le régime constitutionnel du Royaume est fondé sur la séparation, l’équilibre et la collaboration des pouvoirs, ainsi que sur la démocratie citoyenne et participative, et les principes de bonne gouvernance et de la corrélation entre la responsabilité et la reddition des comptes”.

Enfin, le chapitre 12 a été totalement dédié la problématique de la gouvernance en relation avec la protection des fonds ou deniers publics.

[15] L’article 147 de la constitution dicte que:”La Cour des Comptes est l’institution supérieure de contrôle des finances publiques du  Royaume. Son indépendance est garantie par la Constitution.

La Cour des Comptes a pour mission la consolidation et la protection des principes et valeurs de bonne gouvernance, de transparence et de reddition de comptes de l’Etat et des organismes publics.

La Cour des Comptes est chargée d’assurer le contrôle supérieur de l’exécution des lois de  finances. Elle s’assure de la régularité des opérations de recettes et de dépenses des organismes soumis à son contrôle en vertu de la loi et en apprécie la gestion. Elle sanctionne, le cas échéant, les manquements aux règles qui régissent lesdites opérations.

La Cour des Comptes contrôle et assure le suivi des déclarations du patrimoine, audite les comptes des partis politiques et vérifie la régularité des dépenses des opérations électorales”.

L’article 148 de la constitution rappelle que:”La Cour des Comptes assiste le Parlement dans les domaines de contrôle des finances publiques. Elle répond aux questions et consultations en rapport avec les fonctions de législation, de contrôle et d’évaluation, exercées par le Parlement et relatives aux finances publiques.

La Cour des Comptes apporte son assistance aux instances judiciaires.

La Cour des Comptes assiste le gouvernement dans les domaines relevant de sa compétence en vertu de la loi.

Elle publie l’ensemble de ses travaux y compris les rapports particuliers et les décisions juridictionnelles.

Elle soumet au Roi un rapport annuel sur l’ensemble de ses activités, qu’elle transmet également au Chef du Gouvernement et aux Présidents des deux Chambres du Parlement.

Ce rapport est publié au «Bulletin officiel » du Royaume.

Un exposé des activités de la Cour est présenté par son Premier président devant le Parlement. Il est suivi d’un débat”.

[16] L’article 149 de la constitution stipule que:” Les Cours régionales des comptes sont chargées d’assurer le contrôle des comptes et de la gestion des régions et des autres collectivités territoriales et de leurs groupements.

Elles sanctionnent, le cas échéant, les manquements aux règles qui régissent lesdites opérations”.

Dans l’avenir, ces cours vont voir leurs attributions élargies suite à l’application d’un nouveau système de régionalisation avancée comme prévue dans l’article 146 :”Une loi organique fixe notamment:

– les conditions de gestion démocratique de leurs affaires par les régions et les autres collectivités territoriales, le nombre des membres de leurs conseils, les règles relatives à l’éligibilité, aux incompatibilités et aux cas d’interdiction du cumul de mandats, ainsi que le régime électoral et les dispositions visant à assurer une meilleure représentation des femmes au sein de ces conseils;

– les conditions d’exécution, par les présidents des conseils des régions et les présidents des conseils des autres collectivités territoriales, des délibérations et des décisions desdits conseils, conformément aux dispositions de l’article 138;

– les conditions d’exercice par les citoyennes et les citoyens et les associations du droit de pétition prévu à l’article 139;

– les compétences propres, les compétences partagées avec l’Etat et celles qui sont transférées aux régions et aux autres collectivités territoriales, prévues à l’article 140;

– le régime financier des régions et des autres collectivités territoriales;

– l’origine des ressources financières des régions et des autres collectivités territoriales prévues à l’article 141;

– les ressources et les modalités de fonctionnement du Fonds de mise à niveau sociale et du Fonds de solidarité interrégionale prévus à l’article 142;

– les conditions et les modalités de constitution des groupements visés à l’article 144;

– les dispositions favorisant le développement de l’intercommunalité, ainsi que les mécanismes destinés à assurer l’adaptation de l’organisation territoriale dans ce sens;

– les règles de gouvernance relatives au bon fonctionnement de la libre administration, au contrôle de la gestion des fonds et programmes, à l’évaluation des actions et à la reddition des comptes”.

[17] Sur cette question voir notamment Mohammed Amine BENABDALLAH Le contentieux administratif marocain Dix années d’évolution Communication présentée au colloque « L’évolution contrastée du contentieux administratif » organisé à Tunis, les 5 et 6 mars 2004. REMALD n° 54 -55 2004, p. 7 et suivants.

[18] La Commission Nationale de Moralisation de la Vie Publique a été créée  au mois de juin 1999 et se composée de représentants de l’administration publique, du secteur privé et de la société civile. Ses actions portent sur les axes suivants :

– L’Organisation de trois campagnes de sensibilisation

– Création d’un site web gouvernemental réservé aux marchés publics. Ce site constitue une fenêtre d’accès des opérateurs économiques aux programmes d’investissement prévus par les administrations centrales, les établissements publics et les collectivités territoriales ainsi qu’à toute information concernant les cahiers des charges, les conditions d’attribution des marchés et les procédures légales suivies à cet effet ;

– Publication d’un guide simplifié des marchés publics en vue de généraliser la connaissance des réformes introduites en la matière;

– Organisation de journées portes ouvertes dans certaines administrations publiques à forte fréquentation de la part des citoyens dont: les conservations foncières ; les Etablissements Publics de construction et d’habitat ; les services de la Sûreté Nationale.

[19] La Confédération Générale des Entreprises au Maroc dont la création remonte a l’an 1941 regroupe des associations et fédérations professionnelles adhérentes a ses statuts et réglement intérieur afin de les représenter  et défendre leurs intérêts auprès  des pouvoirs publics et influencer leur décision prise dans le cadre de la politique socio économiques du pays soit directement ou indirectement.

Pour plus d’information sur les missions et activités de la CGEM, voir le site www.cgem.ma

Voir aussi Ahmed HAMMOUMI lobbying économiques, décision douanière et dynamique d’investissement au Maroc cas de la CGEM, Revue des Sciences Juridiques, numéro 1, mai 2013, page 1-9.

[20] Telle que l Instance Nationale de protection des Biens Publics au Maroc fondée en 2006 qui a pour but principal la protection de bien commun  ou intérêt commun à tous. Elle  propose    pour ce faire, de contrecarrer les réels et potentiels  corrompus    quelle que soit leur situation sociale; de caractériser ceux  qui    relèvent d’une approche régionale et nationale et analyser les    conditions institutionnelles existantes, utiles et souhaitables, pour en     améliorer l’utilité; explorer tout l’éventail des options en matière    de  financement; établir des recommandations, des orientations et    d’organisations multilatérales, d’entreprises et d’acteurs des sociétés   civiles.

En plus, elle œuvre dans l’objectif de préserver les richesses nationales, l’économie, et le patrimoine du Maroc de toute forme de détournementconcussion ou accaparements illégaux et pour que le Maroc apporte son approbation à toutes les chartes     et conventions internationales afférentes aux droits économiques,    sociaux et culturels, et intègre leurs dispositions dans le droit    marocain. Elle milite pour que les crimes économiques soient assimilés   aux dépravations dangereuses qui entravent le développement humain,    celui-ci faisant partie des droits fondamentaux de l’Homme.

Pour plus de détails, voir http://argentpublic.canalblog.com/

[21] Abdelhaq EL HATTAB la morale dans le système juridique marocain, Revue de Doctrine et de Droit, numéro 2, décembre 2012, page 191 et suivants.

[22] Prochainement, il sera procédé à la création d’une structure dotée d’une personnalité juridique et une indépendance aussi bien sur l’échelle administrative que financière d’après les propos de l’article 167 de la constitution: «L’Instance nationale de probité et de lutte contre la corruption, créée en vertu de l’article 36, a pour mission notamment de coordonner, de superviser et d’assurer le suivi de la mise en œuvre des politiques de prévention et de lutte contre la corruption, de recueillir et de diffuser les informations dans ce domaine, de contribuer à la moralisation de la vie publique et de consolider les principes de bonne gouvernance, la culture du service public et les valeurs de citoyenneté responsable».

En outre, un autre texte en l’occurrence l’article 36 nous renvoie nettement aux actes incriminés par l’instance en énonçant que : «Les infractions relatives aux conflits d’intérêts, aux délits d’initié et toutes infractions d’ordre financier sont sanctionnées par la loi. Les pouvoirs publics sont tenus de prévenir et réprimer, conformément à la loi, toutes formes de délinquance liées à l’activité des administrations et des organismes publics, à l’usage des fonds dont ils disposent, à la passation et à la gestion des marchés publics. Le trafic d’influence et de privilèges, l’abus de position dominante et de monopole, et toutes les autres pratiques contraires aux principes de la concurrence libre et loyale dans les relations économiques sont sanctionnés par la loi. Il est créé une Instance nationale de probité et de lutte contre la corruption».

En attendant l’installation de cette structure, on se réfère aujourd’hui aux diverses dispositions qui ont été prévues dans le Code Pénal.

En tous cas, la constitutionnalisation de l’instance, n’est qu’un couronnement des efforts fournis par le royaume du Maroc dans le cadre de la lutte contre le fléau de corruption qui demeure un facteur de menace et de manipulation ou l’utilisation des deniers publics pour des intérêts privés.

Abdelhaq EL HATTAB les engagements du Maroc dans le cadre de la lutte contre la corruption, article publié le 24 septembre 2012 sur le site www.marocdroit.com

[23] L’article 12 de la constitution rappelle que:”Les associations de la société civile et les organisations non gouvernementales se constituent et exercent leurs activités en toute liberté, dans le respect de la Constitution et de la loi.

Elles ne peuvent être dissoutes ou suspendues, par les pouvoirs publics, qu’en vertu d’une décision de justice.

Les associations intéressées à la chose publique et les organisations non gouvernementales, contribuent, dans le cadre de la démocratie participative, à l’élaboration, la mise en œuvre et l’évaluation des décisions et des projets des institutions élues et des pouvoirs publics. Ces institutions et pouvoirs doivent organiser cette contribution conformément aux conditions et modalités fixées par la loi.

L’organisation et le fonctionnement des associations et des organisations non gouvernementales doivent être conformes aux principes démocratiques”.

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