Juge administratif et principe de discrimination positive à l’égard de la femme enseignante

Juge administratif et principe de discrimination positive à l’égard de la femme enseignante*

EL JANATI Mohammed[1]

Introduction

Le Maroc connaît, notamment depuis le début des années 1990, un processus multidimensionnel  de réformes parmi lesquelles figure celle de la condition féminine, érigée aurang d’une préoccupation nationale (Roi, gouvernement, parlement,partis politiques, mouvements associatifs etc.).Tout d’abord, le Maroc a ratifié la convention internationale prohibant toutes formes de discrimination et de ségrégation à l’égard des femmes (CEDEF); en émettant toutefois des réserves et des déclarations interprétatives ayant limité partiellement  la pleine jouissance des droits et libertés qu’elle  tend à promouvoir[2].En second lieu, le statut personnel a subi et continue de subir des réformes tendant à améliorer la condition de la femme en luttant contre la situation de subordination dans laquelle elle se trouve et en lui ouvrant la voie pour accéder aux rouages de l’Etat. D’autres textes législatifs et réglementaires ont connu des amendements[3].En troisième lieu, le Maroc a adoptéde nouveaux mécanismes de protection des droits de l’homme qui profitent incontestablement aux droits de la femme, tant au plan juridique que juridictionnel.

A cet égard, le rôle joué par  le juge administratif en matière de protection des droits de la femme retient particulièrementl’attention.Certes la protection qu’assure le juge administratif à la femme ne diffère pas fondamentalement de celle dont bénéficie l’homme. Il n’en demeure pas moins que le juge  administratif s’est trouvé à maintes fois devant des litiges impliquant des droits et des libertés; il a rendu ses verdicts prenant en compte les particularités inhérentes à la femme.

Le Feu Hassan II avait, àjuste titre, diagnostiqué la pathologie dont souffre lasource de système de protection des droits et libertés au Maroc. Généralement, l’autorité est source d’erreurs et d’abus, et c’est la raison pour laquelle, il est temps, a-t-il dit, de créer des organes capables de la stopper, et «doter les citoyens du moyen juridique, diligent,sérieux etefficace à même de défendre leurs droits vis-à-vis de l’Administration,de l’autorité, et même de l’Etat(….). Si nous voulons réellement construire l’Etat de droit, a-t-il ajouté, il est de notre devoir de prendre en considération les droits des citoyens vis-à-vis de l’autorité, de l’Administration et de l’Etat (…). L’autorité ne doit pas dépasser ses limites (…). Nous ne serons véritablement un Etat de droit que le jour où chaque Marocain disposera du moyen de défendre ses droits, quel  que  soit son adversaire»[4].  Cette tache reviendra, entre autres, au juge administrative, et ce, par ricochet a participé activement à l’édification de l’Etat de droit.

L’objet de cette étude est de dresser un bilan succinct de la protection des droits de la femme fonctionnaire au domaine de l’enseignement par les lois et les juridictions administratives au Maroc.

Pour ce faire, nous avons  évoqué la problématique suivante:

Comment le législateur marocain a concilié le dilemme du respect du principe d’égalité face au fardeau de la discrimination positive à l’égard de la femme enseignante?

La réponse à cette problématique sera exposée selon le plan suivant :

  • La consécration du principe d’égalité dans le domaine d’enseignement
  • Les assouplissements au principe d’égalité
  1. Consécration du principe d’égalité dans le domaine d’enseignement

L’égalité ne signifie pas que les femmes et les hommes deviennent identiques, mais que les droits des femmes et des hommes, leurs responsabilités et leurs opportunités ne doivent pas dépendre de leur appartenance à un sexe ou à un autre.

Tous les êtres humains, quel que soit leur sexe, sont libres de faire valoir leurs aptitudes personnelles, d’avoir une carrière professionnelle et de faire leurs choix à l’abri des contraintes imposées par les stéréotypes, la conception rigide des rôles des hommes et des femmes, et les préjugés.

La non-discrimination est un principe fondamental repris dans la majorité des instruments internationaux et régionaux relatifs aux droits de l’homme. Il en résulte que la discrimination faite sur la base de la religion, du sexe[5], de l’ethnie, de l’opinion politique, … de la naissance ou de toute autre situation, y compris le VIH / SIDA, est interdite[6].

  1. Le cadre législatif du principe d’égalité
  2. les Textes de lois

L’égalité entre les sexes est à la fois un principe fondamental et un objectif universel. Elle est consacrée par de nombreux instruments internationaux, qui ont force obligatoire pour l’ensemble des pays de la communauté internationale[7]. Le Maroc est signataire de huit du neuf principaux instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, dont le Pacte International des Droits Economiques Sociaux et Culturels (PIDESC)[8], le Pacte International des Droits Civils et Politiques(PIDCP)[9], la Convention sur l’Elimination de toutes les formes de Discrimination à l’Egard des Femmes (CEDEF), la Convention contre la Torture et autres Peines ou Traitements Cruels, Inhumains et Dégradants et la Convention Internationale sur la Protection des Droits de tous les Travailleurs Migrants et les Membres de leur Famille[10]. Le 08 avril 2011, le Maroc a retiré ses réserves à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes concernant le paragraphe 2de l’article 9 (transmission de la nationalité aux enfants) et l’article 16 (égalité dans le mariage et le divorce). Le Royaume est signataire de la Déclaration et du Programme d’Action de Beijing[11], adoptés par la quatrième Conférence mondiale sur les femmes en 1995 et qui énumèrent des objectifs précis et les initiatives stratégiques que les Etats se doivent mener en faveur de l’égalité. La Déclaration du Millénaire, adoptée par les chefs d’États lors du Sommet du Millénaire en 2000, réaffirme que la lutte contre la pauvreté et l’égalité entre les sexes constituent des objectifs de développement prioritaires. Les Conventions de l’Organisation Internationale du Travail (OIT) engagent également le Maroc, notamment la Convention 111 qui assigne à tout Etat l’objectif fondamental de promouvoir l’égalité des chances et des traitements en formulant et en appliquant une politique visant à éliminer toute forme de discrimination en matière d’accès à l’emploi et à la formation professionnelle, de conditions de travail, de rémunération et de protection sociale.

En outre, l’article 19 de la nouvelle Constitution marocaine consacre le principe de l’égalité entre les hommes et les femmes dans l’exercice de tous les droits de l’homme. Il dispose que l’État œuvre à la réalisation de la parité entre les hommes et les femmes et met en place une autorité pour la parité et la lutte contre toutes les formes de discrimination afin de favoriser des progrès dans ces domaines. La Constitution consolide les acquis de précédentes réformes législatives qui ont contribué au renforcement de l’égalité entre les hommes et les femmes et au recul de la discrimination à l’égard des femmes. Parmi ces réformes figurent la révision du Code de commerce en 1995[12], l’adoption de la nouvelle loi sur l’état civil en 2002[13], et du nouveau Code de procédure pénale en 2003[14], la réforme continue du Code pénal depuis 2003, les modifications apportées au Code du travail en 2003, la réforme du Code de la famille en 2004[15] et la réforme du Code de la nationalité en 2007.

  1. Jurisprudence et principe d’égalité

La Cour Européenne des Droits de l’Homme avait à maintes reprises affirmé qu’en prohibant la discrimination «l’article 14 de la Convention européenne interdit de traiter de manière différente, sauf justification objective et raisonnable, des personnes placées en la matière dans des situations comparables. Un grief tiré de lui ne saurait donc prospérer que si notamment, la situation de la victime prétendue se révèle comparable à celle des personnes mieux traités»[16].

A cet égard, le juge est considéré comme l’acteur principal eu égard à la lourde responsabilité qu’il assume en matière de défense des droits et libertés.Il est en confrontation quotidienne avec une Administration bénéficiant des prérogatives de puissance publique (privilège du préalable, présomption de la régularité des actes administratifs, l’émission d’acte administratif unilatéral, l’exécution d’office des actes administratifs, etc.), car elle représente l’intérêt  général. Ces prérogatives lui sont octroyées  pour assurer la bonne marche des services publicset veiller au respect de l’ordre général.Il ressort de ce qui précède que les rapports sociaux des deux parties sont foncièrement déséquilibrés. Les administrés sont dans une position de réception, ils sont les destinataires des prestations fournies par les services placés sous le contrôle de l’Administration.Le juge joue un rôle capital, voire décisif pour établir l’équilibre en prêtant main forte à la partie faible dans le procès, à savoir les particuliers[17].

Le juge a également consacré au rang des principes généraux des droits celuide l’égalitédans ses multiples facettes, notion dense et riche d’implications. Il exige de l’Administration de traiter les usagers de ses services sans discrimination aucune et de leur réserver un traitement identique[18].

La richesse de ce principe explique par ailleurs le foisonnement de la jurisprudence quant à son application. Elle l’a fait dans l’affaire célèbre opposant Leila Zghoudà la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines de Rabat[19]. Ayant accusé l’étudiante d’avoir triché à l’examen,l’Administration est revenue sur sa décision de l’avoir déclarée admise. Le juge, de son côté a considéré un tel acte comme un retrait après avoir créé un droit acquis pour son destinataire.

Le droit à l’enseignement fait aussi partie de la gamme des droits énoncés par la constitution et garantis par le juge. La jurisprudence est peu fournie à cet égard. La seule espèce est donnée par le tribunal administratif de Fès dans l’affaire JalilaMRABET contre le ministre de l’Education nationale[20].

La requérante est une jeune lycéenne, qui s’est mariée. Le proviseur de l’établissement a estimé, à tort, que la nouvelle situation conjugale pourrait constituer un danger pour l‘ordre public et les bonnes mœurs au sein du lycée. Ill’a interdite de s’inscrire et de poursuivre ses études en vue de préserver la moralité, et ce  conformément au règlement intérieur de l’établissement et à la note de service du délégué provincial relevant du Ministère de l’Education Nationale[21]. Saisi de cette affaire, le juge devait trancher le litige à la lumière des textes juridiques en vigueur. En effet, le tribunal s’est fondé sur plusieurs motifs pour annuler la décision de L’Administration, jugée illégale. Contrairement aux autres verdicts dans lesquels le juge se réfère presque exclusivement à l’arsenal juridique  codifié, dans l’espèce en question, les arguments ont été puisés généralement dans le droit musulman, notamment les versets coraniques et les hadiths du prophète SidnaMohammed, relayés par le principe d’égalité devant le service public de l’enseignement en tant que principe général du droit. Ainsi, le juge a contribué largement et efficacement à la consolidation des droits de la femme dans le domaine de l’enseignement, dans la mesure où il a défendu la cause féminine en épousant ses doléances et en donnant gain de cause à ses revendications.

 

  1. Contrôle des actes de mutation

Ce qui retient plus l’attention dans la jurisprudence administrative marocaine concernant la femme fonctionnaire au secteur de l’enseignement et d’éducation, c’est le nombre sans cesse croissant de saisines se rapportant au problème de la mutation, celle-ci revête  fréquemment la forme de sanction déguisée.

  1. Refus des sanctions déguisées

Les prérogatives de l’Administration quant à la mutation des fonctionnaires trouvent leur assise législative dans les dispositions du Statut Général de la Fonction Publique, notamment l’article 64 qui dispose que «le ministre procède aux mouvements des fonctionnaires relevant de son autorité. Les affectations prononcées doivent tenir compte des demandes formulées par les intéressés et de leur situation de famille dans la mesure compatible avec l’intérêt du service».Il ressort de cet article que la mutation est un droit octroyé à l’Administration pour servir l’intérêt général du service sans le consentement des intéressés, mais non au détriment du service lui –même. L’autorité bénéficie d’un pouvoir discrétionnaire, ce qui signifie que le juge n’a pas à intervenir pour contrôler les actes de  l’Administration  sauf si elle viole la légalité et édicte un acte dont les motifs par exemple ne sont pas fondés.

Donc, comme règle générale, les actes  administratifs édictés dans le cadre du pouvoir discrétionnaire échappent à toute censure, sauf en cas de détournement de pouvoir, qui se heurte à des obstacles énormes.  Tout d’abord, il est très difficile de prouver ce détournement puisqu’il s’agit de l’intention du fort intérieur de l’Administration c’est-à-dire un élémentpsychologique. En second lieu, l’établissement de la preuve incombe à la partie demanderesse. C’est l’adversaire de l’administrationqui occupe la plupart du temps la position de demandeur, devant apporter la preuve des griefs qu’invoque à l’encontre de l’autorité administrative. Mais, en dépit de ces difficultés, et dans le but de préserver les droits des particuliers, le juge a posé des règles et des principes qui gouvernent la procédure administrative contentieuse.

En effet, en matière de mutation des fonctionnaires, le juge applique avec rigueur les  règles de compétence. C’est ainsi qu’il a précisé que le délégué régional du Ministère de l’Education Nationale est dépourvu de la faculté de mutation et du pouvoir disciplinaire qui relèvent  exclusivement de l’autorité désignant et le cas échéant de l’autorité délégataire[22].Le juge administratif semble contrebalancer les arguments de l’Administration en se mettant du côtéde la partie faible dans le procès, et en lui apportant son soutien tant juridique que moral, surtout quand il s’agit d’une sanction déguisée[23].

  1. Exigences de l’intérêt public et du respect des conditions personnelles

Dans le même ordre d’idées, le juge administratif se monte plus exigeant à l’égard de L’Administration quand elle décide de  muter les personnels sous son contrôle à des postes qui sont incompatibles avec l’intérêt  général.  C’est au nom de l’unité familiale que le Tribunal administratif de Rabat a rendu un jugement fort intéressant dans l’affaire opposant Farida BENOSMANEà la CNCA[24].Il s’agit, comme dans les cas précédents, d’une employée  de banque frappée par une sanction de mutation de SALEàBENGRIR.  Dans cette espèce, le juge ne discute pas la sanction en tant que telle, mais il constate ses retombées si elle venait à être appliquée. La requérante est mariée et la concrétisation de la sanction entrainerait sans doute la dislocation de tout un foyer, raison pour laquelle on sent de la teneur du jugement que le juge invite la banque à revoir sa décision et dès lors à infliger à la requérante une mesure disciplinaire compatible avec sa situation de famille. Pour éviter les répercussions fâcheuses de la mutation, le juge peut ordonner en tant que juge des référés le sursis à exécution  afin d’éviter les situations irréversibles et difficilement réparables.

Sur  un autre plan, le Tribunal administratif d’Oujda[25] ne s’est pas contenté de statuer sur les demandes de mutation. Il est allé au-delà de ces réputes  classiques en condamnant l’Administration qui a opposé son refus d’accepter une demande de mutation d’une professeure atteinte d’une maladie chronique. En effet, Samira EL OUALJI,  professeure de lycée à Bouarfa, souffre d’une insuffisance rénale. Faute d’équipements médicaux appropriés, elle a demandé d’être mutée à Oujda ou elle peut suivre les traitements nécessaires à sa survie. Le juge administratif,  dans son verdict rendu le 12 septembre 2001, a réfuté les arguments de l’Administration  en considérant que, quoique la mutation rentre dans le pouvoir discrétionnaire, elle ne doit en aucun cas être synonyme d’abus ou d’arbitraire. L’Administration  est tenue de prendre en compte les circonstances sociales et celles relatives à la santé en tant que droit inaliénable de la personne humaine.

Un exemple est donné par la Cour suprême dans l’affaire opposantBahiaSABIK à BARID AL MAGHREB[26], service public industriel et commercial. C’est un conflit  de mutation de la requérante de Tétouan à Tanger en vertu du fameux article 64 du Statut Général de la Fonction Publique, qui est en principe, soustrait au contrôle. Le juge de la haute juridiction n’a pas suivi l’Administration dans ses arguments et il s’est appuyé sur plusieurs ordres de considération estimant que le contrôle du pouvoir discrétionnaire est une nécessité pour préserver les droits des administrés, d’autant que l’autorité administrative n’a pas prouvé l’intérêt général qui a présidé à la mutation. Le juge a atténué la rigueur de la règle de l’établissement de la preuve pour des raisons plus psychologiques que juridiques. C’est en effet le juge qui invite l’Administration à s’expliquer,et le silence ou les réticences de celle-ci ne jouent pas en sa faveur. Ainsi, il  a renversé la charge de la preuve en exigeant de l’Administration de révéler les motifs réels qui ont justifié la prise de la décision de mutation. Le juge demande à l’Administration  de justifier  son choix porté sur la requérante et de définir ce qu’elle entend par «cadre administratif». La Cour suprême a conclu, devant le silence gardé par l’Administration, à l’illégalité de l’acte administratif et, par conséquent, elle l’a annulé.

Il résulte de ce qui précède que le juge administratif a rendu des jugements globalement en faveur de la femme fonctionnaire,même si dans plusieurs espèces, il n’a fait qu’appliquer le droit commun. Sans se limiter à ce domaine, son rôle a élargi la sphère des droits protégés.

 

  1. Les assouplissements au principe d’égalité

Le principe de l’égalité entre les femmes et les hommes a été consacré par la Constitution du 1erjuillet 2011, dont le préambule affirme que «le Royaume du Maroc s’engage à combattre et bannir toute discrimination à l’égard de quiconque en raison du sexe». L’article 19 de la Constitution stipule que «l’homme et la femme jouissent à égalité, des droits et libertés à caractère civil, politique, économique, social, culturel et environnemental» et que «l’Etat œuvre à la réalisation de la parité entre les hommes et les femmes». La prévention des discriminations et la promotion de l’égalité entre les femmes et les hommes définissent, en outre, un des objectifs identifiés comme fondamental et prioritaire par le Référentiel pour une nouvelle Charte Sociale qui a été adopté par Le Conseil Economique, Social et Environnemental (CESE) en novembre 2011.

  1. Le droit à la discrimination positive au détriment de respect de principe d’égalité
  2. Discrimination positive

La discrimination positive, comme son nom l’indique, est un traitement spécial accordé aux femmes au détriment des hommes. Elle renverse le fonctionnement de la discrimination classique en donnant des avantages à une catégorie de la population qui est habituellement lésée. C’est le fait de privilégier la justice au détriment de la loi, vue que cette dernière n’est que l’instrument d’établir la première.

La discrimination positive est née aux États-Unis, sous le nom «affirmative action», avec un double but: compenser d’une part les inégalités structurelles socioéconomiques léguées par le passé à des minorités ethniques, en particulier les Indiens et les Noirs, puis améliorer la représentativité des élites d’autre part. L’idée s’est exportée vers l’Inde, l’Europe etl’Afrique du Sud et s’est diversifiée puisqu’elle ne se limite plus à des minorités ethniques mais à tous les groupes sociaux discriminés.

Pour la doctrine, la discrimination positive est l’ensemble des mesures spéciales et concrètes pour permettre le développement de certains groupes sociaux, à condition d’être temporaire.

La discrimination positive pose des problèmes en ce qui concerne par exemple la pratique des politiques de quotas. Celles-ci résolvent le problème de l’exclusion des minorités, mais cette pratique est un facteur de rigidité car elle peut priver certains individus de leurs droits.

  1. Discrimination positive au secteurde l’Education Nationale

Le Ministère de l’Education Nationale et de la formation professionnelle a exprimé la volonté du Maroc d’accorder une importance toute particulière aux femmes enseignantes lors des mouvements de mutation dans le secteur. Cette démarche relève de la discrimination positive en faveur des femmes professeures, qui représentent 41% du corps enseignant national, dont 64% exercent dans les centres urbains, a affirmé le ministre de l’Éducation Nationale, devant la Chambre des conseillers le 16 janvier 2013, lorsqu’il réagissait à  l’affectation des femmes enseignantes dans les zones reculées.

Il s’agit en effet de donner la priorité aux femmes désireuses de rejoindre leurs conjoints, aux cas sociaux liés, aux femmes divorcées ou veuves voulant être mutées vers les lieux de résidence de leurs familles ainsi qu’aux femmes célibataires exerçant dans des délégations où leurs familles ne résident pas[27]. Cette forme de discrimination s’applique à travers d’autres mécanismes, dont les permutations via internet et celles pour raisons de santé.

Le ministère de l’Education Nationale a fait savoir que son département est en train d’étudier, en coordination avec les partenaires sociaux, la mise en application progressive du principe de discrimination positive en faveur des femmes en matière d’affectation dans les régions reculées. Une mesure évoquée par le chef du gouvernement en décembre 2013.Le ministère a précisé à ce sujet que l’affectation des lauréats des Centres Régionaux des Métiers de l’Education et de la Formation se fait suivant des critères spécifiques, se rapportant aux postes vacants et aux besoins en termes d’enseignants dans les zones rurales les plus lointaines.

  1. Vers l’élargissement de la protection de la discriminationpositive

La représentativité des femmes dans le domaine politique est un critère universel de développement humain. Mais bien qu’au Maroc cette participation demeure lente, elle est en constante progression, et elle se traduit concrètement par un renouveau dans la société, à travers notamment une meilleure distribution des ressources et une démocratisation renforcée.

Dans ce contexte, on observe, depuis près d’une décennie, une nette augmentation de la participation des femmes à différents chantiers nationaux, aussi fondamentaux que ceux de nature politique, sociale ou économique. Les pouvoirs publics marocains ont donc saisi l’importance qu’il y a à créer un environnement favorable à l’égalité des sexes, passant par la promotion de la femme. En effet, la participation de la femme marocaine au processus de développement national a su inclure non seulement la représentation de cette dernière et son implication dans les chantiers pertinents, mais a également su promouvoir son autonomisation, et favoriser son accès aux moyens lui permettant de s’émanciper et de renforcer la portée de son action au sein des secteurs clés de la vie nationale. La création d’un tel environnement, avantageant la parité, a permis de crédibiliser le contenu de la politique marocaine en matière de droits fondamentaux, participant ainsi à la mise en œuvre d’une réforme modernisatrice.

  1. Le principe de parité

Dans son article 19, alinéa 2, la Constitution de juillet 2011introduit,pour la première fois, l’obligation constitutionnelle à l’Etat marocain d’œuvrer à la réalisation de la parité entre les hommes et les femmes. Il est créé, à cet effet, une Autorité pour la parité et la lutte contre toutes formes de discrimination.Les instruments internationaux des droits de l’homme y compris la convention CEDEF ne font pas mention de la notion de «parité» mais de «mesures spéciales» et/ou correctives visant à lutter contre les discriminations passées et présentes à l’encontre des femmes.

A cet égard, le débat sur la parité notamment en France lors de la discussion du projet de révision de la constitution de 1999 a permis de définir la parité comme étant l’égale représentation des femmes et des hommes au niveau quantitatif dans tous les domaines et dansl’accès aux instances de la prise de décision dans le secteur public professionnel et politique.

La parité, qui se présente comme «la reconnaissance d’une altéritésocialement construite»,   constitue le fondement des politiques de lutte contre les inégalités entre les hommes et les femmes  dans les instancesde prise de la décision publique et politique, dans le domaine de l’emploi, de l’éducation, etc.  Elle vise à prendre en compte les discriminations effectives à l’encontre des femmes. Sa raison d’être consiste en  la nécessité de recourir à des mécanismes institutionnels contraignants pour contrebalancer une discrimination.

Mais, c’est, généralement, dans le domaine politique que la mise en œuvre de la parité fait l’objet de controverses les plus importantes  ayant trait au dilemme classique que soulève la citoyenneté des femmes en démocratie: l’égalité formelle ou la prise en compte de la réalité des discriminations basées sur le sexe. Ces controverses ont opposé et continuent à  opposer les pro-parités et les anti- parités.

En effet, les opposants à la parité avancent comme principal argument le principe d’universalité. L’intérêt général s’opposerait au catégoriel, et toute discrimination positive menacerait l’égalité de tous les citoyens. Selon cette vision, dès lors que l’éligibilité est établie en droit de la même façon pour tous, le citoyen, donc le candidat/l’élu, ne peut être distingué selon des caractéristiques particulières, qu’elles tiennent à la race, la religion, la culture ou le sexe. Toute différenciation briserait l’unité du corps électoral, et pourrait susciter des revendications de la part de telle ou telle catégorie de la société et conduire au communautarisme. En outre, l’institution de quotas, ou de la parité,  jetterait un doute sur la compétence de ses bénéficiaires[28].

Pour les pro-parités, se référant au principe de l’égalité substantielle, la parité (ou l’ensemble des mesures préférentielles/affirmatives)  est  présentée comme un moyen de réaliser dans les faits le principe d’égalité des sexes consacré en droit, à travers la mise en œuvre de mesures préférentielles en faveur des femmes. Partant du fait que le sexe constituerait le seul élément indissociable de la notion même de personne, que l’on ne pourrait pas assimiler à un groupe social, déterminer par la loi les conditions de l’égal accès des hommes et des femmes aux fonctions électives ne peut être assimilable au communautarisme ni à l’affirmative action américaine; les femmes ne constituant ni une catégorie, ni une minorité. L’instauration de la parité entre les femmes et les hommes ne serait donc pas de nature à justifier des revendications paritaires de la part de certaines autres catégories[29].

  1. Mécanismes de protection du principe de parité dans l’enseignement

La protection du principe constitutionnel de parité dans le domaine de l’enseignement recommande que les départements de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la formation professionnelle adoptent des mesures précises et volontaristes, aux fins de renforcer la place dans les programmes éducatifs et de généraliser le portage par le corps enseignant et professoral, du principe de l’égalité  en tant que fondement de l’identité marocaine et de la citoyenneté d’une part et de promouvoir le droit à la parité mis en œuvre par la constitution de 2011.

Dans ce contexte, le ministère de l’éducation nationale et de formation professionnelle a émis des circulaires qui demandent aux responsables nationaux et régionaux de respecter la parité entre les deux sexes dans l’octroi des hauts postes de responsabilité[30]. Cette conviction ministérielletrouve sa raison d’être dans le fait que le nombre des femmes hauts fonctionnaires est minime et ne répond pas aux attentes souhaitées.

A cet égard, nous incitons le législateur et le gouvernement à adopter et à encourager le principe de l’actionpositive en faveur des femmes, dans tous les domaines où leurs droits à l’égalité sontlimités ou insuffisamment protégés ou pour œuvrer à la réalisation de la parité au seindes instances élues ou désignées. Nous invitons également les partis politiques, lessyndicats et les organisations professionnelles à promouvoir ce principe et à l’adopterau sein de leurs instances.

  CONCLUSION

L’on peut avancer sans verser dans un optimisme  démesuré que le juge administratif a joué le rôle qui est le sien dans la défense des droits fondamentaux de la femme. Les tribunaux se sont fondés, on l’a vu, sur le principe de l’égalité pour annuler toute décision administrative méconnaissant ce principe général du droit. Au fil de ses décisions, le juge est parvenu à un dosage subtil qui a permis, certes de concilier entre, d’une part, l’attachement  aux valeurs immuables  qui  forment le socle de l’identité du pays, et d’autre part, l’adhésion pleine et entière à l’esprit du  temps caractérisé notamment par l’universalité des droits de l’Homme.

Cependant, si le juge constitue la clé de voûte du système de protection des droits de la femme en matière d’éducation, force est de constater que la survivance d’un certain nombre de pratiques liées à la tradition  limite la pleine jouissance de la femme de ses droits. Ces influences se manifestent sous forment de stéréotypes, d’habitudes et de norme qui donnent naissance à une multitude de contraintes de tout ordre qui freinent le progrès des femmes enseignantes. Ce constat alarmant a poussé les experts du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, lors de l’examen du deuxième  rapport périodique présenté par le Maroc, à formuler quelques recommandations envue d’améliorer la condition de la femme enseignante; le Comité se déclare préoccuper par la persistance de  pratiques traditionnelles discriminatoires et d’attitudes stéréotypées touchant aux rôles et aux responsabilités des femmes  et des hommes au sein de l’ établissement scolaire.

Pour remédier à cette situation, le Ministère d’Education  Nationale  doit intensifier ses efforts pour modifier les comportements scolaires dans la perspective d’éliminer toutes sortes de discrimination à l’égard des femmes. ILdoit se lancer dans toutes les réformes nécessaires pour lutter contre les difficultés qui continuent de faire obstacle à l’égalité entre homme et femme dans le secteur d’enseignement. Certes, il  reste beaucoup à faire, mais  le pays est déterminé, à ne ménager aucun effort pour surmonter les nombreux obstacles qui se dressent encore sur le chemin de la jouissance effective, par  toutes les femmes, de la plénitude de leurs droits. Si des inégalités profondes affectent toujours le statut de la femme  et des discriminations importantes persistent à plusieurs niveaux, il n’en reste pas moins que la tâche  fondamentale revient au juge qui doit corriger quotidiennement ces injustices et extirper ces  stéréotypes en mettant en œuvre  les principes d’égalité et d’équité tels qu’ils résultent des instruments internationaux se rapportant aux droit de l’Homme. Le juge doit combattre, sans relâche, la discrimination dans toutes ses formes telle quelle est explicitée dans les instruments internationaux du droit de l’Homme.

Cependant, lorsqu’il s’agit de faire une discrimination positive en faveur des femmes enseignantes, le législateur ne cesse pas de répéter que cela fait partie de la promotion des droits des femmes dans le secteur d’enseignement pour mieux mettre en valeur le service public. Cette discrimination positive ne constitue en aucun cas une violation au principe d’égalité entre les deux sexes.

 

Bibliographie

  • Circulaire cadre relatif aux mouvements de mutation au ministère de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle n° 14/047 du 29 Avril 2014.
  • Circulaire des procédures pratiques des mouvements de mutation du corps enseignant, du corps d’inspection, des détachés pédagogiques et des cadres communs, n° 14/049 du 06 Mai 2014.
  • Direction des Affaires Juridiques et des Contentieux du Ministère de l’Education Nationale, Jurisprudence en matière d’éducation et de formation, Partie II, Février 2007.
  • EL YAAGOUBI Mohamed, Le juge protecteur de l’administré, in Indépendance nationale et système juridique au Maroc, hommage au professeur Michel Rousset, Presses Universitaires de Grenoble, éditions la Porte, 2000.
  • LEMRINI Amina et NACIRI Rabia, Étude comparative sur les expériences internationales dans le domaine de l’institutionnalisation de la lutte contre la discrimination, Etude publié sur le site du Conseil National des Droits de l’Homme en novembre 2011, sur l’adresse web : http://www.cndh.org.ma/fr/bulletin-d-information/presentation-dune-etude-sur-la-parite-un-premier-pas-vers-la-creation-de
  • RBII Hamid, «Quelques aspects de la protection des droits de la femme par le juge administratifs au Maroc», Revue marocaine des contentieux, n° 1, 2004.

 

 

 

* Cette communication est préparée en vue de participer au colloque international «Regards croisés sur les transformations du statut de la femme au XXIème siècle dans le monde:  La femme, quel rôle, Quelle société?», organisé par le Laboratoire de Recherches et d’Etudes Politiques, Juridiques et Internationales (LREPJI) de la Faculté des Sciences Juridiques, Economiques et Sociale, Université Moulay Ismail, Meknès, le 05 et 06 Mars.

[1] Enseignant chercheur au Centre Régional des Métiers de l’Education et de la Formation de la Région de TAZA-AL HOCEIMA-TAOUNATE, docteur en droit et gestion des contentieux.

[2] Dahir n° 1-93-361 du 26 décembre 2000 portant publication de la convention sur l’élimination de toutes formes de discrimination à l’égard des femmes, adoptée par l’Assemblée Générale des Nations Unies le 18 décembre 1979, Bulletin Officiel (B.O.) n° 4866 du 18 Janvier 2001, pp. 167-174.

[3] Dahir n° 1-95-153 du 11 août 1995 portant promulgation de la loi n°25-95 abrogeant l’article 726 du code des obligations et des contrats, B.O. n° 4323 du 6 septembre 1995, p. 602.

[4] Discours du feu Hassan II, prononcé le 08 mai 1990 à l’occasion de l’installation du conseil consultatif des droits de l’Homme (actuellement le conseil national des droits de l’homme) et l’annonce de la création des tribunaux administratifs.

[5]Affaire C-438/99, María Luisa Jiménez Melgar c./ Ayuntamiento de Los Barrios, 1995, et affaire C-109/00 Brandt-Nielsen c./Tele Danmark, 1999. La Cour de Justice de la Communauté Européenne a considéré dans ces deux affaires similaires que «le licenciement d’une travailleuse en raison de sa grossesse constitue une discrimination directe fondée sur le sexe, que son contrat de travail ait été conclu pour une durée déterminée ou indéterminée».

[6] «… la discrimination fondée sur l’état de santé, réel ou présumé, en ce qui concerne le VIH ou le sida, est interdite par les normes internationales en vigueur dans le domaine des droits de l’homme et… l’expression “ou toute autre situation” utilisée à des fins antidiscriminatoires dans les textes internationaux relatifs aux droits de l’homme, doit être interprétée comme incluant l’état de santé, y compris dans le contexte du VIH/SIDA»; extrait de la résolution n°49/1999 de la Commission de l’Organisation des Nations Unies sur les Droits de l’Homme.

[7]Voir à titre d’exemple:

– L’article 2§1 du Pacte International des Droits Civils et Politiques (PIDCP) stipule que: «Les Etats parties au présent Pacte s’engagent à respecter et à garantir à tous les individus se trouvant sur leur territoire et relevant de leur compétence les droits reconnus dans le présent Pacte, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d’opinion politique ou de toute autre opinion, d’origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation..»,

– L’article 2§2 du Pacte International des Droits Economiques Sociaux et Culturels (PIDESC) stipule que: «Les Etats parties au présent Pacte s’engagent à garantir que les droits qui y sont énoncés seront exercés sans discrimination aucune fondée sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion, l’opinion politique ou toute autre opinion, l’origine nationale ou sociale, la fortune, la naissance ou toute autre situation.. »,

– L’article 2 de la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples dispose que «Toute personne a droit à la jouissance des droits et libertés reconnus et garantis dans la présente Charte sans distinction aucune, notamment de race, d’ethnie, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d’opinion politique ou de toute autre opinion, d’origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation».

– L’article 14 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme stipule que: «La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation»,

– L’article 2 du Protocole à la Charte Africaine relatif aux Droits des Femmes dispose que: «1. Les États combattent la discrimination à l’égard des femmes, sous toutes ses formes, en adoptant les mesures appropriées aux plans législatif, institutionnel et autre.  A cet égard, ils s’engagent à:

  1. a) inscrire dans leur Constitution et autres instruments législatifs, si cela n’est pas encore fait, le principe de l’égalité entre les hommes et les femmes, et à en assurer l’application effective ;
  2. b) adopter et à mettre en œuvre effectivement les mesures législatives et réglementaires appropriées, y compris celles interdisant et réprimant toutes les formes de discrimination et de pratiques néfastes qui compromettent la santé et le bien-être général des femmes ;
  3. c) intégrer les préoccupations des femmes dans leurs décisions politiques, législations, plans, programmes et activités de développement ainsi que dans tous les autres domaines de la vie ;
  4. d) prendre des mesures correctives et positives dans les domaines où des discriminations de droit et de fait à l’égard des femmes continuent d’exister ;
  5. e) appuyer les initiatives locales, nationales, régionales et continentales visant à éradiquer toutes les formes de discrimination à l’égard de la femme.
  6. Les États s’engagent à modifier les schémas et modèles de comportement socioculturels de la femme et de l’homme par l’éducation du public par le biais des stratégies d’information, d’éducation et de communication, en vue de parvenir à l’élimination de toutes les pratiques culturelles et traditionnelles néfastes et de toutes autres pratiques fondées sur l’idée d’infériorité ou de supériorité de l’un ou l’autre sexe, ou sur les rôles stéréotypés de la femme et de l’homme».

[8] Dahir n° 1-79-186 du 17 Hijja 1399 de l’Hégire (08 novembre 1979) portant publication du Pacte International relatif aux Droits Economiques Sociaux et Culturels et du Pacte International relatif aux Droits Civils et Politiques, signés le 03 Ramadan 1386 (16 décembre 1966) à New-York (Bulletin officiel (B.O.) n° 3525 du Mercredi 21/05/1980.

[9] Idem.

[10] B.O. n°6018 du 9 Rabii I 1433 de l’Hégire (02-02-2012) Dahir n° 1-93-317 du 1er  Ramadan 1432 de l’Hégire (02 Août 2011) portant publication de la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, adoptée par l’Assemblée générale de l’Organisation des Nations Unies le 18 décembre 1990.

[11] Adoptés par 189 états lors de la Quatrième Conférence mondiale sur les femmes en 1995.

[12]B.O. n° 4415 p. 568,Dahir n° 1-96-83 du 15 Rabii I 1417de l’Hégire (1eraoût 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95.

[13] Dahir n° 1-02-239 du 25 Rajeb 1423 de l’Hégire portant promulgation de la loi n° 37-99 relative à l’état civil (B.O. du 7 novembre 2002).

[14]B.O. n° 2418-bis du 05/03/1959, p.379, Dahir n° 1-58-261 du 1er Chaâbane 1378 de l’Hégire (10 février 1959) formant Code de procédure pénale.

[15] B.O. n° 5358 des 2 Ramadan 1426 de l’Hégire (06 octobre 2005), p. 667, Dahir n° 1-04-22 du 12 Hijja 1424 de l’Hégire (03 février 2004)  portant promulgation de la loi n° 70-03.

[16]Affaire Fredin c./ Suède, 18-2-1991, §. 60. Voir également les affaires: Sunday Times c./ Royaume uni, 26-11-1991, par.58; Les saints monastères c./ Grèce, 9-12-1992, §.92; Hoffmann c. Autriche, 23-6-1993, §.31.

[17] Le fonctionnaire constitue la pierre angulaire de la politique de l’État et de la réalisation de ses objectifs dans le domaine du développement économique et social. Il doit être fidèle à l’intérêt public tout en fournissant ses meilleurs efforts pour accomplir les tâches qui lui sont confiées. Néanmoins, à l’occasion de l’exercice de la charge liée à la fonction publique, le fonctionnaire pourrait commettre une série de fautes professionnelles, susceptibles de déclencher sa  responsabilité administrative et par-là l’exposer à des sanctions inscrites au titre V du Statut Général de la Fonction Publique. Ainsi, en échange de mesures disciplinaires, et en conformité avec le respect des droits de l’homme et des principes généraux du droit, le législateur a assuré au fonctionnaire un ensemble de garanties juridiques lorsqu’il est poursuivi  disciplinairement, lui offrant une assurance supplémentaire  nécessaire dans le processus de développement de sa carrière administrative. C’est pourquoi, si l’administration dispose du pouvoir de prendre des décisions qui peuvent influencer la carrière de son personnel, afin d’assurer le bon fonctionnement du service public de façon régulière et constante, force est de constater que ce vaste pouvoir reste soumis  au contrôle du juge administratif en termes de légalité de la peine et de son adéquation à la faute commise par le fonctionnaire. C’est la raison pour laquelle le contentieux relatif aux fonctionnaires ne cesse de s’accroitre depuis la création des tribunaux administratifs, car, souvent, les parties au litige s’accrochent à leur point de vue, ce qui mène la partie faible (le fonctionnaire) à solliciter l’intervention du juge pour soumettre les actes administratifs abusifs au principe de légalité et réclamer des dommages-intérêts. Cet état de choses invite l’administration à prendre les précautions  nécessaires avant de prendre des actes impactant la vie administrative des fonctionnaires, afin d’éviter leur annulation par le juge pour transgression de la loi. Ainsi, au lieu de gaspiller du temps dans des procédures judiciaires longues et parfois complexes, l’administration aura tout à gagner en se focalisant principalement sur le développement de la gestion du service public, notamment après les droits, les libertés et les garanties juridiques accordés aux fonctionnaires, suite à l’adoption de la nouvelle constitution marocaine en 2011. L’annulation des actes administratifs par le pouvoir judiciaire entache grandement la crédibilité du service public.

[18] Hamid RBII, «Quelques aspects de la protection des droits de la femme par le juge administratifs au Maroc», Revue marocaine des contentieux,  n° 1, 2004,  p. 62.

[19] T.A. de RABAT, 15 décembre 1996, Laila Zghoud c./Doyen de la faculté des lettres et des sciences humaines de Rabat, la Revue Marocaine d’Administration Locale et de Développement, n° 16, 1996, pp. 139-141.

[20] T.A., Fès, 17 juillet 1996, Jalila MRABET c./ Ministre de l’Education Nationale, in Direction des Affaires Juridiques et des Contentieux du Ministère de l’Education Nationale, Jurisprudence en matière d’éducation et de formation, Partie II, Février 2007, p. 100.

[21] EL YAAGOUBI (M.), Le juge protecteur de l’administré, in Indépendance nationale et système juridique au Maroc, hommage au professeur Michel Rousset, Presses Universitaires de Grenoble, éditions la Porte, 2000, p.169.

[22]T.A., Agadir, 16 juillet 1998, Zahra MOUATARIF c./ Délégué du Ministère de l’Education Nationale à Idda-ou-tanaou, REMALD, n°33, 2000, pp. 81-82.

[23] T.A Marrakech, 20 novembre 1996, Kbira NINI c./Délégué du Ministère de l’Education Nationale à Marrakech Menara, RTA,  n°1, 2001, pp. 309-314 (en arabe) ; TA., Marrakech, 17 octobre 2001, El Mostafa JAMALI c./ Ministère de l’Eduction Nationale, REMALD, n°44-45, 2002, pp.174-175 (en arabe), publié aussi dans la revue Almohami, n°1, 2002, pp. 219-224 (en arabe).

[24]T.A., Rabat 04 Mars 1999, Farida BENOSMANE c./CNCA, REMALD, n°30, 2000, pp.115-116 (en arabe).

[25] T.A Oujda, 21 septembre 2001, Samira El Oualji c./ Ministère de l’Education  Nationale, dossier n°104 /2001 (en arabe) non publié.

[26] C.S.A., arrêt n°313, 28 Février  2002, Barid Al-Maghrib c/ Bahija SABIK, REMALD, n°44-45, 2002, pp.170-171 (en arabe).

[27] Le circulaire cadre relatif aux mouvements de mutation au ministère de l’Education Nationale et de Formation Professionnelle n° 14/047 du 29 Avril 2014 et le circulaire des procédures pratiques des mouvements de mutation du corps enseignant, du corps d’inspection, des détachés pédagogiques et des cadres communs, n° 14/049 du 06 Mai 2014.

[28]Amina LEMRINI et Rabia NACIRI, Étude comparative sur les expériences internationales dans le domaine de l’institutionnalisation de la lutte contre la discrimination, Etude publiée sur le site du Conseil National des Droits de l’Homme en novembre 2011, sur l’adresse web : http://www.cndh.org.ma/fr/bulletin-d-information/presentation-dune-etude-sur-la-parite-un-premier-pas-vers-la-creation-de

[29] Idem

[30]

 

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