Fondements juridiques de la responsabilité du conservateur de la propriété foncière au Maroc

Fondements juridiques de la responsabilité du conservateur de la propriété foncière au Maroc

 

Kaoutar BERJAOUI

Doctorante chercheur à

l’ Université Mohamed V Rabat.

 

Partout  dans  le  monde,  le  régime  foncier  joue  un  rôle  prépondérant  dans l’essor  de  l’activité  économique.  Il  est  modelé  en  fonctions  des  options idéologiques  et  politiques  du  pays.  Il  est  organisé  de  façon  à  répondre  aux exigences de chaque système économique et aux aspirations de chaque société.

afin d’assurer les souhaits des propriétaires, les autorités de tutelles ont mis un agent public à la tête de chaque conservation foncière au Maroc dont ses attributions sont fixées par l’article 4 de l’arrêté viziriel du 4 juin 1915,et il  est nommé par arrêté du ministre de l’agriculture en vertu de la loi 14-07 dans son article 9« Il est nommé dans le ressort de chaque préfecture ou province un ou plusieurs conservateurs de la propriété foncière .Le conservateur de la propriété foncière est chargé de la tenue du registre foncier relatif à la circonscription relevant de sa compétence territoriale et de l’exécution des formalités et des procédures prescrites pour l’immatriculation foncière ».[1]

A côté du conservateur foncier il y a le conservateur généralrésidant à Rabat, dont le rôle et les attributions sont  fixés  par  le  dahir  du  29  décembre  1953[2](B.O du  12  février  1954), abrogeant, le dahir du 24 juin 1942, assure l’unité de doctrine administrative dans l’application des textes relatifs au régime foncier de l’immatriculation.

A cet effet :

  • Il contrôle les conservateurs dans l’exercice de leurs fonctions, telles qu’elles ont été énumérées à l’article 4 de l’arrêté viziriel du 4 juin 1915[3];
  • Il donne aux conservateurs, qui doivent lui soumettre toutes les questions et affaires  importantes  nécessitant  une  décision  de  principe,  toutes instructions générales ou particulières ;
  • Il peut évoquer, aux fins de décision, toutes affaires d’immatriculation ou d’opérations subséquentes, soit d’office à la requête des intéressées.

Ses décisions peuvent, dans tous les cas, faire l’objet d’un recours devant le tribunal, devant le tribunal, en conformité de l’article 96 modifié par le dahir du 26 mai 1958, comme il risque d’engager sa responsabilité dans le cas où il agit avec légèreté ou omet d’appliquer la réglementation en vigueur.

Cela nous pousse à mettre l’accent sur sa responsabilité  qui constitue un sujet nouveau de réflexion ces dernières années  au Maroc tout en adoptant un plan qui sera détaillé dans ce qui suit.

Partie 1 : La responsabilité du conservateur foncier : Du fondement juridique aux conditions d’existence :

Le conservateur étant un fonctionnaire, il doit répondre de tout manquement à la discipline professionnelle, il reste donc soumis aux lois et règlements dans ce domaine.

En droit marocain, les fondements de la responsabilité des Conservateurs de  la  Propriété  Foncière  reste  en  quelque  sorte  ambigus[4].  Cette  ambiguïté complique de plus en plus la tache aux victimes du régime des Livres Fonciers, qui même avec l’aide d’un avocat, ne trouveront pas facilement le fondement adéquat pour étayer leur action en justice puisqu’ils devront à l’avance savoir sur  quel type  de  responsabilité  se  base;  sa  responsabilité  administrative  ou personnelle ?

Chapitre 1 : Renvoi au droit commun : un principe ou une exception ?

Le  législateur  marocain  a  commencé,  en  matière  de  responsabilité  des Conservateurs Fonciers, par nous renvoyer au droit commun.

Dans  ce  sens,  cette  responsabilité  ne  diffère  point  de  celle  de  tout fonctionnaire, puisqu’on peut engager soit la responsabilité de l’Etat pour une faute  de  Service,  soit  la  responsabilité  personnelle  de  l’agent si ce dernier commet un dol ou une faute lourde.

Il ressort comme principe des termes de l’article 5 de l’arrêté viziriel du 4 juin 1915, portant réglementation sur le service de la conservation foncière, que  la  responsabilité  des  Conservateurs  est  régie  par  les  articles  79  et  80  du D.O.C, sauf l’exception prévue à l’article 97 de la loi 14-07 sur l’immatriculation foncière[5].

Commencer  par  ce  renvoi  au  droit  commun,  et  plus  précisément  aux articles 79 et 80 du D.O.C[6], signifie que le législateur marocain considère que le principe  est  de  rechercher  la  responsabilité  administrative  du  Conservateur alors qu’exceptionnellement, si l’on se trouve dans le domaine précis de l’article 97,  à  ce  moment-là,  on  peut  déclencher  la  responsabilité  personnelle  du Conservateur telle qu’elle est spécifiquement prévue par la loi 14-07 sur l’immatriculation foncière.

Cette affirmation ne résulte pas seulement des dispositions de l’article 5 de l’arrêté viziriel du 4 juin 1975 mais aussi de l’instruction générale du grand vizir  du  6  juin  1915  concernant  le  fonctionnement  du  régime  de l’immatriculation.  Il  y  est  bien  spécifié  que  la  responsabilité  du  Conservateur résulte de la combinaison «  des articles 79 et 80 du D.O.C fixant l’étendue et la portée de la responsabilité incombant  à tous les agents de l’Etat dans l’exercice de  leurs  fonctions,  tels  les  Conservateurs  de  la  propriété  Foncière »  avec  les dispositions de la loi 14-07.

C’est  aussi  généralement  l’avis  d’une  certaine  jurisprudence : « Le conservateur est responsable dans les termes du droit commun ».

Section 1 : Le principe : Renvoi au droit commun, articles 79 et 80 du D.O.C : 

Il s’en suit qu’on peut soit déclencher la responsabilité de l’Etat lorsque les dommages  subis  par  la  victime  sont  dus  au  fonctionnement  défectueux  de  la Conservation  Foncière  ou  aux  fautes  de  services  des  agents  de  cette administration,  soit  déclencher  la  responsabilité  personnelle  du  Conservateur lorsque les préjudices sont causés par un dol ou une faute lourde de cet agent.

Ces  deux  articles  déterminent  l’étendue  de  la  responsabilité  du Conservateur et de l’Etat en la matière, mais ils doivent être modelés en fonction de l’organisation particulière des Conservations Foncières et en fonction des pouvoirs reconnus par le législateur aux Conservateurs de la propriété foncière.

Section 2 : L’exception : La loi 14-07 et notamment son article 97 (Art 97 du dahir de 1913):

Ce  dahir  contient  des  dispositions  particulières  et  qui  semblent,  à  priori, viser une responsabilité spécifique mise à la charge du Conservateur. C’est le cas notamment de l’article 97, qui semble opter pour une responsabilité  beaucoup plus objective du Conservateur puisqu’il s’agit de certains actes précis pouvant entraîner  sa  responsabilité  à  lui  seul  comme  les  omissions,  les  irrégularités,  les nullités…Ceci ne veut pas dire que cet article requiert des conditions spéciales pour mettre en œuvre la responsabilité du Conservateur. Celle-ci  reste  tout  de même soumise au droit commun.

Par  des  articles  spécifiques  au  Conservateur,  délimitant  ses  fautes,  le législateur  semble  faciliter  la  tâche  des  victimes  dans  ce  domaine.

Chapitre 2: Problématiques soulevées.

Confusionsau niveau de la responsabilité personnelle du Conservateur :

Section 1 : Première confusion : 

L’article 80 du D.O.C  et l’article  97  de la loi 14-07 semblent  à premier regard similaires.

En effet, l’omission d’une inscription ou d’une quelconque  mention  sur  les Livres  Fonciers,  ainsi  que  les  irrégularités  commises  dans  les  inscriptions  en général, peuvent être assimilées à une faute lourde du Conservateur.

En d’autres mots, le contenu de l’article 97 peut parfois se trouver dans la définition de l’article 80 du D.O.C.

L’article 10 de l’arrêté viziriel du 3 juin 1915 , qui met à la charge du Conservateur  les  frais  judiciaires  lorsque  celui-ci  commet  une  faute  lourde, semble étayer cette confusion. Cet article ne vise aucunement l’article 97 de la loi 14-07, il parle de faute lourde en général.

La doctrine semble également faire cette confusion ; beaucoup auteurs qui se sont penchés sur l’étude de la responsabilité du Conservateur estiment qu’une omission  sur  les  Livres  Fonciers  ou  sur  les  certificats,  qu’une  radiation inopportune d’une hypothèque par exemple, constituent  une  faute  lourde  du Conservateur.

On se demande alors pourquoi on a prévu deux sources de la responsabilité du Conservateur ?

En  réalité  les  raisons  sont  multiples.  Si  le  législateur  a  estimé  utile  de permettre aux victimes de poursuivre d’abord le Conservateur sur la base de l’article 80 du D.O.C et subsidiairement sur la base de l’article 97 du Dahir de 1913 et de la loi 14-07, c’est en premier lieu pour pousser la responsabilité d Conservateur  à  une diligence plus grande sachant pertinemment que les décisions qu’il prend et les inscriptions qu’il porte sur le Livres Fonciers sont extrêmement   importants  et nécessitent de sa part une grande vigilance[7].

D’une autre part, la notion de faute lourde n’est pas précise et il est difficile de faire la démarcation entre la faute légère et la faute lourde. C’est tout le problème de la gradation des fautes.

Section 2 : Seconde confusion :

Il faut noter que l’article 64 de la loi 14-07 énonce  « qu’aucun recours ne peut être exercé sur l’immeuble à raison d’un droit lésé par suite d’une immatriculation.  Les  intéressés  peuvent,  mais  seulement  en  cas  de  dol,  exercer une  action  personnelle  en  dommages  –  intérêts  contre l’auteur du dol. En cas d’insolvabilité  de  celui-ci,  l’indemnité  est  payée,  sauf  recours,  sur  le  fonds d’assurances institué par le présent dahir. Le tout, sauf l’application des règles concernant la responsabilité de l’Etat et de ses fonctionnaires, telles qu’elles résultent des articles 79 et 80 de notre D.O.C »

Ces  dispositions  semblent également viser  le  Conservateur,  et  sous  cette considération  on  serait  en train  d’éliminer  la  possibilité  d’engager  la responsabilité du Conservateur sur la base de sa faute lourde puisque l’article dispose  «  Les  intéressés  peuvent,  mais  seulement  en  cas  de  dol,  exercer  une action personnelle en dommages – intérêts  contre l’auteur du dol ».

Alors  que  d’après  l’article  80  du  D.O.C,  on  peut  déclencher  la responsabilité du Conservateur en prouvant soit sa faute lourde soit son dol.

On  se  trouve,  donc,  devant  une  grande  confusion :  Sur  quel  article  se baser ?

On  a  bien  vu  dans  la  première  situation  prêtant  à  confusion  que  la  faute lourde  du  Conservateur  trouve  sa  place  dans  deux  articles  en  même  temps ;  se sont  l’article 97 de la loi 14-07 et l’article 80 du D.O.C et ceci , en grande partie pour souligner l’importance de cet élément.

Maintenant, et en analysant l’article 64 de la même loi, en se rend compte qu’il élimine carrément cette faute lourde comme source de  responsabilité  du Conservateur et garde seulement celle du dol[8].

La  jurisprudence  quant  à  elle,  propose  une  réponse  simple  à  cette confusion.

D’après elle, L’article 64 de la loi 14-07 ne vise pas les Conservateurs mais les bénéficiaires de l’immatriculation. On trouve l’appui de cette conclusion dans  maintes  décisions  intervenues  en  application  de  cet  article,  toujours  aux bénéficiaires de l’immatriculation et jamais aux Conservateurs.

Conception  toutefois  très  logique  en  raison  du  renvoi  au  droit  commun, présent à la fin de l’article 64. Ce renvoi concerne, effectivement les articles 79 et 80 du D.O.C.

Bref, Si ce même article nous renvoie au droit commun, alors il serait plus convenable  de  concevoir  le  dol  commis  par  un  Conservateur  dans  le  cadre  de l’article 80 du D.O.C et non à travers le dahir de 1913 et donc de la loi 14-07.

En d’autres mots, ce renvoi prouve que le texte concerne, effectivement, seulement les bénéficiaires de l’immatriculation.

Partie 2 : les conditions d’existence de la responsabilité :

Comme toute responsabilité de droit commun, pour que la responsabilité du Conservateur  de  la  Propriété  Foncière  soit  engagée,  les  conditions  légales requises dans le cadre des règles générales du droit civil doivent obligatoirement exister, c’est-à-dire une faute, un préjudice et un lien de causalité entre ce dernier et la faute qui lui a donné naissance[9].

Chapitre 1 :  Une faute ou un dol :

Pour que cette responsabilité puisse s’exercer, il faut qu’il y ait une faute imputable au Conservateur, c’est-à-dire que ce fonctionnaire ait dans l’exercice de  ses  fonctions,  et  tout  en  appliquant  la  procédure  de  conservation  foncière,  contrevenu aux règles particulières qui lui sont prescrites et aux obligations quilui sont imposées.

Cette  appréciation  de  la  faute n’est certes pas toujours  sans  difficultés car  la  fonction  du  Conservateur  ne  consiste  pas  seulement  dans l’accomplissement d’opérations purement matérielles.

Notons qu’il convient ici, malgré toute difficulté, de faire la distinction entre la faute légère et la faute lourde et entre la faute personnelle et la faute professionnelle.

Cependant  le  dernier  mot  reste  celui  du  juge  et  son  appréciation souveraine en raison des effets importants résultant de ces simples distinctions.

Une  partie  de  la  doctrine avance qu’il n’y a pas lieu de poser cette problématique en droit marocain et que la tâche du juge est facilitée puisque le Code  des  Obligations  et  Contrats,  dans  ces  articles  79  et  80  précités,  a  bien déterminé les cas où la responsabilité de l’Etat  ou  de  la  puissance  publique  est engagée  et  les  autres  cas  relevant  de  la  responsabilité  personnelle  du Conservateur  en  tant  que  son  agent.  Cette  dernière  est  provoquée  par  la commission ou d’une faute lourde ou d’un dol qui ne peut être qu’assimilé à celle-ci.

Alors qu’une autre partie de la doctrine pense que le législateur n’a pas déterminé si la responsabilité du Conservateur foncier est basée sur la faute ou bien sur le risque, mais il a laissé cette tache au juge afin de déterminer cette base dans chaque cas selon les circonstances.

Section 1 : La faute professionnelle ou de service et la responsabilité de l’Etat :

La  doctrine  et  la  jurisprudence  définissent  différemment  le  contenu  de l’article 79 du Code des Obligations et Contrats.

-La  première,  c’est-à-dire la doctrine pense qu’à travers les dispositions de l’article  79  du  D.O.C,  le  législateur  admet  l’existence  d’une  responsabilité administrative  objective  ou  quasi-automatique  loin de l’idée de faute, puisque la seule  preuve  de  l’existence  d’un  préjudice  est  suffisante  pour  évoquer  la responsabilité de l’Etat et donc l’obtention de dommages- intérêts de sa part.

La position de cette doctrine est basée sur l’égalité  devant  les  charges publiques  en  vue  de  réaliser  un  équilibre  vital  entre  la  liberté  dont  jouit l’administration dans son activité juridique et financière d’une part et l’intérêt général d’une autre part.

A  cette  thèse  qui  ne  semble  pas  avoir  emporté  la  conviction  de  tous  les auteurs, s’oppose une autre thèse qui représente l’opinion majoritaire reste celle qui désire laisser à l’appréciation souveraine du juge la possibilité de décider du degré  et  de  la  nature  de  la  responsabilité  du  Conservateur  selon  les circonstances  et  le  positionnement de  chaque  cas.  Ses  partisans  ne  voient donc dans l’article 79 du D.O.C qu’un principe général qui n’a rien à avoir avec le problème de la responsabilité administrative.

-La seconde, en l’occurrence la jurisprudence marocaine, n’est pas stable quant à

son  application  de  l’article  79  du  D.O.C  et  l’étendue  de  la  soumission  des administrations publiques aux règles du droit civil.

Certaines décisions ont considéré que l’article 79 ne stipule pas le principe de  la  responsabilité  objective  des  administrations  publiques  et  qu’il  est impossible  de  chercher  la  base  de  la  responsabilité  administrative  dans  cet article qui n’avait  pour but qu’admettre l’existence d’une responsabilité des groupes  publics.  Le  législateur  a  donc  laissé  au  juge  tranchant  les  litiges administratifs,  la  liberté  de  se  baser  sur  la  jurisprudence  dans  ses  décisions, sauf que les décisions judiciaires récentes et spécialement celles émanant de la cour suprême sont allées jusqu’à fonder la responsabilité de l’administration sur la  base  de  la  théorie  du  risque  loin  de  toute  idée  de  faute,  assurant  que l’Etat est responsable des dommages qu’il cause…même si aucune faute ne lui a été imputé[10].

Cette  position  de  la  Cour  suprême  émane  de  son  arrêt  du  3  Juillet  1968

(Affaire Aboudou ), qui a fait l’objet d’un commentaire par le premier président de cette Cour dans son discours d’ouverture de l’année judiciaire 1968-1969[11].

« Pour  toutes  ces  raisons,  dit-il,  le  législateur  a  choisi  un  régime  de responsabilité  administrative,  consistant  dans  la  réparation  automatique  du dommage est fondée sur l’égalité devant les charges publiques. Il devait compenser la  liberté  accordée  à  l’administration  pour  son  activité  matérielle  et réglementaire  visant  la  réalisation  des  tâches  à  accomplir  dans  l’intérêt général… [12]»

Malgré le flottement qui a marqué la doctrine et la jurisprudence, quant à l’interprétation à donner à l’article 79 du D.O.C, on peut retenir que dès qu’il s’agit d’une faute de service commise par le Conservateur dans l’exercice de ses fonctions, cette faute sera directement imputée à l’administration et aboutira à engager sa responsabilité.

La  responsabilité  personnelle  du  Conservateur  se  trouve  ipso  facto, pour ainsi  dire,  effacée  devant  celle  de  l’Etat.  Les  termes  de  l’article  79  en témoignent  clairement.  Mais  qu’en  est-il  cependant  de  la  responsabilité personnelle ?

Section2 : La faute lourde et la responsabilité personnelle du Conservateur Foncier :  

Si  on  arrive  à  omettre  la  responsabilité  du  Conservateur  du  cadre  de l’article 79 du D.O.C, il se trouvera responsable personnellement de toute faute qu’il commet et ceci d’après les dispositions de l’article 80 du D.O.C précité,  on  constate  encore  que  le  législateur  marocain  n’engage  pas  la responsabilité personnelle du Conservateur sauf dans le cas d’une faute  lourde, ou d’un dol .

Tout d’abord, en ce qui concerne le dol qui, aux termes de l’article 64 de la loi 14-07   peut  donner  lieu  à  un  recours  en  indemnité  contre  son auteur qui peut être, le Conservateur de la propriété Foncière ; il faut noter que cette  notion  de  dol  est  interprétée  assez  libéralement. Il n’est pas nécessaire qu’il y ait eu effectivement des manœuvres frauduleuses, comme en matière contractuelle. Le dol prévu à l’article 64, doit être pris dans le sens général du fait dommageable intentionnel.

Peuvent être rangés dans cette appellation générale de dol, tous les actes qui  impliquent  chez  le  Conservateur  en  tant  que  fonctionnaire  Une  intention mauvaise  dénotant  la  malveillance,  même  si  ces  actes  interviennent  dans  le service :  Ce  sont  tous  les  dommages  volontaires,  tous  les  méfaits  causés  par l’intention de nuire.  Le  Conservateur  en  tant  que  fonctionnaire  ne  doit  pas utiliser  le  service  pour  assouvir  des  rancœurs,  satisfaire  ses  passions,  réaliser ses vengeances et s’il le fait, il engage sa responsabilité personnelle.

Jean  Garagnon  et  Michel  Rousset  affirment,  en  parlant  de  la responsabilité des agents de l’administration « qu’ici la faute de service se dénature complètement, elle devient tellement grave qu’elle se transforme en faute personnelle. C’est en quelque sorte un cas limite et celui qui, naturellement pose le plus de difficultés. Il s’agit d’un manque de conscience professionnelle grave, un acte qui implique une désinvolture qu’on peut se demander qu’il n’a pas fait  volontairement ».  Toujours  est-il  que  la  distinction  de  la  faute  lourde  (par rapport  à  la  gamme  des  autres  fautes  moins  graves)  que  le  Conservateur  peut commettre, reste difficile à dégager.

En effet, le Conservateur en s’acquittant de sa tâche quotidienne, ne se contente  pas  d’accomplir  des  opérations  matérielles  isolées,  relevant  de  sa mission ordinaire, comme par exemple, l’insertion de l’extrait d’une réquisition  dans  le  bulletin  officiel.  Mais  pour  prononcer  une décision d’immatriculation, le Conservateur comme un juge, usant de son intime conviction et son libre pouvoir d’appréciation, doit faire une étude complète du dossier de l’affaire, procéder à toute mesure d’instruction utile, lui permettant de se prononcer quelle que soit la question à résoudre.

C’est à ce niveau là que se pose la  question  de  détermination  du  critère servant à dégager la faute lourde.

Le Conservateur ne sera taxé de négligence grave, ou de faute lourde, que s’il a été établi qu’il a manifestement agi à la légère, qu’il ne s’est pas entouré de tous les renseignements propres à l’éclairer.

Il  ressort  clairement  de  ce  texte,  qu’en  matière  d’immatriculation proprement dite, l’inobservation des délais de procédure, l’omission des mesures de publicité, de convocation des riverains, indiqués dans la réquisition, l’omission de l’enrôlement d’une opposition ;  peuvent  être  source  de  responsabilité  pour  le Conservateur.

L’inexécution de ces opérations qui sont la plupart d’ordre matériel, mais constituent  des  obligations  professionnelles  impératives,  peut  laisser  supposer que le Conservateur a commis une négligence, constitutive  de la faute lourde.

Le  législateur  a  essayé  de  citer  les  cas  les  plus  importants  où  la responsabilité personnelle du Conservateur se trouve remise en question. Il s’agit des articles 30, 72[13] et 97 de la nouvelle loi 14-07 sur l’immatriculation des immeubles[14].

Tous les auteurs s’accordent et affirment qu’il n’est pas du tout aisé d’apporter la preuve d’une faute lourde commise par son auteur.

Pour  nous  limiter  à  la  responsabilité  du  Conservateur,  il  semble  que  la jurisprudence n’a jamais retenue  la  faute  lourde  du  Conservateur.  Parfois  elle estime que la faute commise par le conservateur n’est ni une faute de service, ni une faute personnelle. C’est le cas notamment d’un  Conservateur  qui  inscrit  un

Procès-verbal de saisie sur le titre foncier d’un homonyme du véritable débiteur, et parfois elle rejette la responsabilité du Conservateur estimant que ce dernier n’a commis aucune faute lourde. Enfin, dans certaines décisions elle précise qu’il faut rechercher la responsabilité du Conservateur sur la base de l’article 97 de la loi précitée.

Toutefois, ces décisions confirment qu’il n’est pas aisé de prouver la faute  lourde  du  Conservateur  et  partant de  déclencher  sa responsabilité  sur  la base de l’article 80 du D.O.C. Par conséquent, les victimes ou leurs avocats doivent pour obtenir gain de cause, soit poursuivre l’Etat pour des fautes de services  imputables  au  Conservateur  ou  à  ses  agents,  soit  poursuivre personnellement le Conservateur sur la base de l’article 97 .

C’est ainsi par exemple que si la décision de la Cour d’appel de Rabat du 15 mai 1951  n’a pas voulu retenir une faute lourde à la charge du Conservateur, alors  que  si  on  avait  intenté  une  action  sur la base de l’article 97 , la victime aurait peut-être obtenue satisfaction.

En effet, le fait pour le Conservateur d’avoir inscrit le procès-verbal  de saisie  sur  un  titre  foncier  autre  que  celui  du  véritable  débiteur,  peut  être considéré comme une simple omission d’une inscription d’une saisie sur le titre foncier adéquat, omission susceptible d’engager sa responsabilité personnelle sur la base de l’article 97 de la nouvelle loi 14-07.

Et  bien  sûr,  il  ne  suffit  pas  que  le  Conservateur  ait  commis  une  faute

lourde,  pour  voir  sa  responsabilité  personnelle  engagée,  deux  autres  conditions sont requises.

Chapitre 2: Lepréjudice el le lien de causalité :

Pour  engager  la responsabilité du Conservateur, l’existence d’une faute ne suffit  point. Il faut absolument que cette faute cause directement le préjudice.

Section 1 : le préjudice.

Le demandeur en responsabilité est tenu de démontrer l’existence du préjudice, son importance, la relation directe de cause à effet entre le préjudice et la cause prétendue et enfin l’existence de la faute[15].

Il va sans dire que c’est à la partie qui se plaint qu’incombe la charge de la preuve de l’existence et de l’étendue de ce préjudice, le quantum des dommages-intérêts sera déterminé par l’importance de la perte subie.

A titre d’exemple, l’opposant à une réquisition, qui a vu son opposition non inscrite  par  le  Conservateur,  cet  opposant  victime  de  cette  omission,  doit  pour triompher dans son action, apporter la preuve suivante :

Il  doit  justifier  de  son  droit  de  propriété,  ou  de  tout  autre  droit  réel, avec dépôt des titres et pièces justificatifs à l’appui. Il doit établir :

–  Qu’il a formulé une opposition dans les délais légaux.

–  Qu’il a versé le montant réglementaire de la taxe judiciaire et du droit de plaidoirie.

–  Et  enfin  que,  ce  droit  n’a  disparu  que  par  cette  omission constitutive de faute lourde[16].

Si l’opposant arrive à apporter la preuve de tous ces faits réunis, il ne fera Probablement  pas  de  doute,  que  le  Conservateur  sera  facilement  taxé  de négligence  grave,  et  verra  sa  responsabilité  personnelle  engagée  pour  faute lourde.

Cependant, on a pensé que le conservateur dans ce cas précis, peut pour se défendre démontrer que, même si l’opposition formulée, a été inscrite, l’opposant n’aurait  pas  quand  même  obtenu  gain  de  cause  devant  le  tribunal  saisi  du contentieux  de  l’opposition,  et  ce  du  fait  de  la  précarité  du  droit  par  lui prétendu.  Mais cet argument reste non convaincant, pour ne pas dire qu’il n’aucune assise juridique. C’est plus,   cet  argument invoqué  joue en quelque  sorte contre le Conservateur.

D’une  part,  parce  que,  dans  cet  exemple,  l’opposition  formulée  était régulière, quant aux conditions qu’elle devait légalement remplir.

D’autre part, si nous supposons, que le Conservateur n’avait déposé que des titres précaires, ou insuffisants, l’article 32 [17] du  dahir  du  12  Août  1913 et le même article de la loi 14-07,  fait obligation au Conservateur de ne déclarer cette opposition non avenue, qu’après enquête.  Le  même  article  ajoute  que  dans  ce  dernier  cas,  la  décision  du Conservateur,  déclarant  l’opposition  non  avenue,  est  susceptible  d’un  appel devant le tribunal de première instance, dans un délai de 15 Jours, à partir de la date de la notification faite, par la Conservateur à l’opposant.

Donc  dire  que  le  Conservateur  dans  cet  exemple,  peut  invoquer  la précarité du droit invoqué par l’opposant, pour dégager sa responsabilité, revient au contraire, à prouver que le Conservateur a effectivement omis, d’inscrire cette opposition ; sinon en la déclarant non avenue, il l’aurait notifié à l’opposant, afin de lui permettre d’exercer son recours devant  le  tribunal  de  première instance.

Section 2: le lien de causalité :

Découvrir  le  lien  de  causalité  entre  la  faute  et  la  préjudice  ne  devient tâche  difficile  que  si  les  actions  et  les  facteurs  provocant  le  dommage  se diversifient. Dans ce cas, la doctrine comme la jurisprudence concluent qu’il faut que  la  responsabilité  soit  partagée  entre  les  parties,  d’une  façon  que  les tribunaux gardent la prérogative d’estimer le degré de la faute du Conservateur et  comment  la  responsabilité  va  être  répartie  dans  le  cas  où d’autres parties interviennent dans la commission de la faute.

En  revanche,  s’il  y  a  pas  de  relation  directe  de  cause  à  effet,  entre  la faute  et  le  préjudice  subi,  le  Conservateur  ne  saurait  être  tenu  à  réparation ; c’est ce qui a été décidé en France dans une espèce où une inscription ayant été omise  sur  un  état  délivré    à  un  créancier  postérieur  en  rang  qui  avait  subi  un dommage du fait de l’existence de cette inscription ;  il  était  établi  que  ce créancier  avait  consenti  un  prêt  et  remis  les  fonds  du  débiteur  avant  la délivrance de l’état erroné.

Enfin, le conservateur peut se défendre s’il parvient à prouver que même sans la faute commise, un créancier non colloqué dans une procédure d’ordre ne serait pas venu en rang utile, si l’inscription est infectée d’autres irrégularités de nature à lui enlever toute efficacité. Il n’y a pas de raison pour que ces principes  ne  soient  pas  appelés  à  recevoir  la  même  application  dans  la jurisprudence marocaine.

La  responsabilité  du  conservateur  a  pour  corollaire  et  pour  sanction, l’action  qui  peut  être  intentée  contre  ce  fonctionnaire.  Celle-ci  peut  être engagée pendant toute la durée de ses fonctions et elle se prescrit pare dix ans à compter de la cessation des fonctions.

Nous ajouterons que la responsabilité du conservateur n’exclut pas, par sa nature, toute idée de partage ou de division. Il est évident que si l’erreur ou l’omission n’est pas exclusivement imputable au Conservateur, le Tribunal peut réduire l’étendue de la responsabilité ou la diviser entre tous  ceux  qui  ont participé à la faute.

Enfin,  la  responsabilité  étant  personnelle,  si  la  faute  est  imputable  au prédécesseur du Conservateur en exercice, c’est celui-là seul qui devra répondre au dommage subi, et le conservateur en exercice ne pourra qu’être mis  hors  de cause. Mais le conservateur est responsable des fautes commises par ses agents alors même qu’il reste étranger à leur recrutement, et l’on peut dire, à cet égard, que la responsabilité du Conservateur est exorbitante du droit commun.

 

[1]Article 9 de la loi 14-07

[2]Le  dahir  du  29  décembre  1953 sur les attributions du conservateur général.

[3]L’article 4 de l’arrêté  du 4 juin 1915  «Les  immeubles  immatriculés  sont  soumis  aux dispositions suivantes : Voir le dahir de 1915 dans le titre : Principes généraux »

[4]La Responsabilité du Conservateur »,  Mr. MESRAR Youssef. , Cours du M1 droit des affaires, Casa, 2007/2008.

 

[5]Article 97 de la loi 14-07 : «  Le conservateur de la propriété foncière est personnellement responsable du préjudice résultant de :

1)    l’omission sur ses registres d’une inscription, mention, prénotation ou radiation régulièrement requise ;

2)    l’omission sur les certificats ou duplicata des titres fonciers délivrés et signés par lui, de toute inscription, mentions, prénotation ou radiation portées sur le titre foncier ;

3)    des irrégularités et nullités des inscriptions, mentions, prénotations ou radiations portées sur le titre foncier, sauf l’exception mentionnée dans l’article 73.

Le tout sans préjudice aux dispositions des articles 79 et 80 du dahir formant code des obligations et contrats. »

[6]Articles 79 et 80 du DOC : « L’Etat et les municipalités sont responsables des dommages causés directement par le fonctionnement de leurs administrations et par les fautes de service de leurs agents ».

« Les agents de l’Etat et des municipalités sont personnellement responsables des dommages causés par leur dol ou par des fautes lourdes dans l’exercice de leurs fonctions.

L’Etat et les municipalités ne peuvent être poursuivis à raison de ces dommages qu’en cas d’insolvabilité des fonctionnaires responsables. »

[7]La Responsabilité Civile des Conservateurs de la propriété foncière au Maroc par  Mr. SKOUKED, cours de l’année 2006/2007, ESEG,Mohammedia

 

[8]Sarah lalej : le rôle et la responsabilité du conservateur des hypothèques, thèse DESS, Université cadi Ayyad Marrakech ,2007

[9]La Responsabilité Civile des Conservateurs de la propriété foncière au Maroc par  Mr. SKOUKED, cours de l’année 2006/2007, ESEG, Mohammedia

 

[10]La Responsabilité Civile des Conservateurs de la propriété foncière au Maroc par  Mr. SKOUKED, cours de l’année 2006/2007, ESEG, Mohammedia

[11]Paul Decroux, le régime marocain du livre foncier et la protection des incapables, Gazette des Tribunaux du Maroc, N° 884, 23 août 1941.

 

[12]Paul Decroux : Droit Foncier Marocain : édition la porte 2002

 

[13]Article 72 de la loi 14-07 : « Le conservateur de la propriété foncière vérifie, sous sa responsabilité, l’identité et la capacité du disposant, ainsi que la régularité, tant en la forme qu’au fond, des pièces produites à l’appui de la réquisition. »

 

 

[14]Articles 30 de la loi 14-07 : « Dans les trois mois qui suivent l’expiration du délai d’opposition, le conservateur de la propriété foncière procède à l’immatriculation de l’immeuble après s’être assuré de l’accomplissement de toutes les formalités prévues par la présente loi, de la régularité de la demande, que les documents produits sont suffisants et qu’aucune opposition n’a été formulée»

 

 

[15]La Responsabilité Civile des Conservateurs de la propriété foncière au Maroc par  Mr. SKOUKED, cours de l’année 2006/2007, ESEG, Mohammedia

[16]Ahmed Rimichi, l’organisation du contentieux de l’immatriculation immobilière, Mémoire pour l’obtention du Diplôme des Etudes Supérieures, Faculté des sciences juridiques économiques et sociales, Université Mohammed V, Rabat, 1985.

 

[17]Article 32 de la loi 14-07 : « L’opposition est considérée nulle et non avenue dans le cas où l’opposant ne produit pas les titres et documents appuyant son opposition, ne s’acquitte pas de la taxe judiciaire et des droits de plaidoirie ou ne justifie pas qu’il a obtenu l’assistance judiciaire, dans le délai prévu à l’article 25 de la présente loi.

La taxe judiciaire et les droits de plaidoirie sont dus pour chacune des oppositions à une même réquisition d’immatriculation. La perception en est faite par la conservation foncière au profit du secrétariat-greffe du tribunal de première instance.

Les oppositions réciproques entre deux réquisitions d’immatriculation résultant d’un chevauchement, ne donnent pas lieu à la perception de la taxe judiciaire et des droits de plaidoirie.

Dans les trois mois qui suivent l’expiration du délai fixé à l’article 23, le conservateur de la propriété foncière transmet la réquisition d’immatriculation et les pièces y relatives au tribunal de première instance du lieu de la situation de l’immeuble. »

 

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