Essai sur la notion constitutionnelle de l’<> du Royaume

 

Essai sur la notion constitutionnelle de l’<<organisation décentralisée>> du Royaume.

Mahfoud LAZAAR

Doctorant en droit public à la Faculté des sciences juridiques économiques et Sociales de salé. Université Mohamed V de Rabat

 

 

<<Fuyez la manie ancienne des gouvernements de vouloir trop gouverner (…), laissez aux communes le pouvoir de régler elles-mêmes leurs propres affaires en tout ce qui ne tient point essentiellement à l’administration (…) et vous aurez laissé d’autant moins  de prise à l’ambition et à l’arbitraire>>. ([1])

Ces propos de Robespierre insinuent, entre autres, à une distanciation que  cet éminent auteur voulait, probablement, faire entre les  natures, inéluctablement, différentes des affaires de l’Etat et de celles des collectivités territoriales, notamment, les communes. Une distanciation qui surgit, nécessairement, voire, naturellement, des spécificités de chaque territoire même au sein d’un Etat unitaire comme le notre où l’intégrité territoriale est réaffirmée sans rupture au fil des réformes.

Dans le préambule de la constitution, ([2]) on lit <<Etat musulman souverain, attaché à son unité nationale et à son intégrité territoriale, le Royaume du Maroc…>>. De même, <<la nation s’appuie dans sa vie collective sur des constantes fédératrices, en l’occurrence la religion musulmane modérée, l’unité nationale…>>. ([3])

Mais, l’organisation unitaire et administrative est, désormais constitutionnellement décentralisée. L’article précité indique que <<l’organisation territoriale du Royaume est décentralisée. Elle est fondée sur une régionalisation avancée>>.[4] Si les mots ont un sens, l’expression <<organisation décentralisée>> est synonyme d’ouverture. La constitution, elle-même, parle de la << diversité>> et d’<<affluents multiples>>.[5]

La décentralisation conçue, majoritairement, comme une simple forme de l’organisation administrative trouve enfin une valorisation constitutionnelle non seulement en tant que réelle politique de l’Etat, mais en tant que preuve de l’acceptation d’une diversité territoriale et d’une forme de liberté des entités territoriales.

Ce n’est pas, donc, exagéré de voir dans cette consécration une première volonté de réduire le déphasage entre <<compétence>> et <<décision>>, l’<<organisation décentralisée>> est un procédé constitutionnel en mesure d’habiliter les collectivités territoriales à prendre en main la liberté de décision concernant les compétences qui sont les leurs pour la concrétisation des politiques publiques locales. L’adoption d’un principe de subsidiarité et d’une prééminence au profit des régions s’inscrit dans cette logique.

Le législateur paraît, de son côté, saisir cette notion de l’<<organisation décentralisée>> pour essayer de prévoir une certaine étendue au pouvoir de décision desdites collectivités au moyen du principe de différenciation qui fait son apparition pour la première fois dans les lois sur la décentralisation au Maroc. Le pays n’était pas tout le temps uniforme, au contraire la diversité est une composante ancrée dans son histoire. Le colonisateur lui-même a esquivé la règle de l’uniformité d’une organisation territoriale, pour mettre sur pied une organisation locale hétérogène et diversifiée selon les intérêts coloniaux. ([6])

Le général Lyautey avait, lui-même, estimé que <<l’Etat chérifien, d’une nature si complexe, comprenant des populations de statuts, de coutumes, et même, de races si différentes, auxquelles ce serait une faute capitale de vouloir imposer un régime uniforme et rigide>>. ([7]) L’on en déduit l’authenticité de la diversité des statuts des communautés locales marocaines de l’époque.

Même après l’indépendance, la diversité territoriale trouve, également, une acception en droit positif depuis la première loi sur la décentralisation. La charte communale du 23 juin 1960 tout en voulant rompre avec les statuts particuliers du passé, a, tout de même, réservé une part de particularisme à des communes dites de Touarga ou méchours.

Des dérogations portent, même, sur des mesures du droit commun applicables à toutes les communes, notamment l’urbanisme et l’aménagement du territoire. Tout cela démontre avec clarté que le Maroc n’a jamais été, constamment, uniforme au sens formel du terme. Même si la portée de ces dérogations est minime vu que les collectivités territoriales gèrent, toujours, leurs affaires selon des règles identiques, elles constituent, tout de même, des embryons de différenciation qui sautent aux yeux.

C’est dire que le but recherché derrière l’adoption de ces principes est de pallier au problème de la juxtaposition et de l’enchevêtrement des compétences et des moyens, par la détermination précise, si possible, des niveaux d’intervention, mais, corrélativement, ils sont de nature à permettre un pouvoir de décision et une création juridique territoriale variable comme conséquence, de l’aveu même du discours officiel, des compétences , importantes et diversifiées  prévues par le législateur organique.   D’ailleurs, la doctrine ([8]) a déjà qualifié ces principes, d’<<d’habilitateurs et de créateurs>> de compétences territoriales.

Se contenter d’inviter, dans une démarche purement formelle et démagogique, les collectivités territoriales  à participer à des actions de développement, essentiellement, arrêtées au niveau central, n’atteindra pas l’objectif d’efficacité tant souhaité par la succession des réformes administratives et politiques.

L’explication à l’absence de l’efficacité des politiques publiques locales, serait, certainement, la non implication d’échelles de compétences les mieux placées spatialement, car proches des citoyens, pour  répondre à leurs besoins spécifiques par des solutions particulières adaptées à leur environnement territorial.

Par ailleurs, parler d’une diversité territoriale et, encore plus, d’une diversité normative dans le contexte marocain s’avérerait irréaliste pour la simple raison que le pays est doté d’une organisation administrative à droit constitutionnel constant. L’indivisibilité et l’unité de l’Etat sont des fondements irréversibles et intangibles.

Transparait, alors, depuis l’indépendance, l’option pour l’uniformisation du système territorial en ce sens que les décideurs se sont rendus conscients que les structures tribales s’accommodaient très, imparfaitement, avec des organismes représentatifs,([9])mais, sans doute, aussi parce que l’Etat garde de vifs souvenirs sur ses efforts déployés, par le passé, pour contenir le pouvoir de décision dont disposaient les communautés tribales et les djemaâs qui optaient, si besoin est, pour la rebelle armée pour se défendre contre le pouvoir. ([10])

Moyennant quoi, l’intention décentralisatrice mise en avant par l’<<organisation décentralisée>> a tourné court en ceci que les substrats de cette dernière notion, notamment, la libre administration, le pouvoir réglementaire local, la subsidiarité et le contrôle administratif relèvent, toujours, du droit administratif. Tout cela nous pousse à s’interroger sur la réelle portée de ladite notion dans un Etat dont la capacité normative locale est, toujours, nuancée et dont le système juridique n’a jamais cessé d’être unitaire et indivisible ?

De fait, sera développée à la lumière des points  ainsi évoqués, cette nouvelle notion de l’<<organisation décentralisée>> dans sa désignation (I) et dans sa portée (II).

I.                   L’<<organisation décentralisée>> du Royaume : un prélude à l’acceptation d’une diversité territoriale.

La notion de l’<<organisation décentralisée>> fait partie à côté d’autres principes et règles de cet ensemble juridique de fond qui alimente le bloc de constitutionnalité tant du point de vue des méthodes (A) que du point de vue des compétences (B).

A.    Au niveau des méthodes.

Le principe de subsidiarité, le principe de différenciation et  la prééminence de la région en sont les principales méthodes.

A.1. L’adoption positive du principe de subsidiarité.

La pensée sous-tendant le principe de subsidiarité remonte à Aristote.([11])La subsidiarité dans l’antiquité prend la forme d’une communauté qui <<se compose de groupes emboîtés les uns dans les autres, dont chacun accomplit des tâches spécifiques et pourvoi à ses besoins propres […] mais seule la cité, organe proprement politique, est capable d’atteindre l’autarcie, la pleine suffisance du tout>>, ainsi conclut Aristote dont les propos, selon Chantal Millon-Delsol, renvoient, d’une manière ou d’une autre, à une conception de la subsidiarité.([12])

La subsidiarité a, également, de fortes traces au Moyen-âge, dans la mesure où elle transparaît dans la formulation des affaires de la paroisse et des villes. ([13]) Mais elle a fait son apparition, expressément, dans la pensée ecclésiastique. ([14]) En 1848, l’auteur allemand De Ketteler, évêque et député à la diète nationale de Francfort, l’avait citée, explicitement, dans une série d’ouvrages posant les bases de réflexion vaticane contemporaine concernant l’organisation politique. ([15])

Cette part de ce qui est secondaire dans la subsidiarité, est la considération qui a poussé la communauté européenne à adopter ce principe servant de base à l’accomplissement des tâches dont les Etat membres ne sont pas en mesure de mieux prendre en charge.

Pour sa part, le Maroc a connu, indirectement, la pratique de la subsidiarité traduite dans le premier texte sur la décentralisation.

Préoccupés par le lancement d’un développement économique et social <<les promoteurs du projet communal (dahir du 23 juin 1960) ([16]) ont cherché aussi à organiser la nouvelle commune sur des bases économiques. (…). Il s’agissait d’établir la nouvelle collectivité territoriale autour d’une trame d’équipements collectifs et de services (souk, école, dispensaire, centre de travaux agricoles>>. ([17]) Si les décideurs de l’époque ont jugé nécessaire de mettre sur pied une structure communale apte à se charger de ces besoins économiques et sociaux de base, c’est sans doute parce qu’ils ont la parfaite conscience qu’ils seront mieux gérés par cette structure.

Le constituant de 2011 prévoit que <<sur la base du principe de subsidiarité, les collectivités territoriales ont des compétences propres, des compétences partagées avec l’Etat et celles qui leur sont transférables par ce dernier>>. ([18]) La constitution cite ce principe, expressément, et ce contrairement à la constitution française qui ne  le prévoit qu’indirectement en en posant la définition. ([19])

La volonté d’une répartition des compétences est explicite, puisque les lois organiques ont prévu que la détermination des domaines de compétences partagées et transférables de l’Etat aux collectivités territoriales, se fait sur la base du principe de subsidiarité. ([20]) De la sorte est officialisée la méthode des blocs des compétences pour chaque niveau de collectivités territoriales, déjà inaugurée par la loi n° 47-96 relative à l’organisation régionale. ([21])

Le législateur a opté, visiblement, pour <<la méthode attributive>>([22]) de compétences en ceci que ce principe doit permettre aux collectivités territoriales de prendre les décisions pour l’ensemble des compétences qui peuvent le mieux être mises en œuvre à leur échelon et accomplir les missions publiques qui ne sont pas réservées par la constitution ou par la loi aux autres niveaux territoriaux.

De ce fait, la règle selon laquelle, les collectivités territoriales sont soumises aux mêmes principes juridiques régissant les personnes publiques et constituant, par conséquent, un sous-ensemble du corps administratif de l’Etat,([23]) a été relativisée, entre autres, par l’adoption du principe de subsidiarité qui place ces collectivités dans une sphère qui admet le retrait de principe de l’Etat et la constitution d’une <<substance des compétences locales et du pouvoir local>>.([24])

Les lois organiques ont démontré une attitude de désengagement de l’Etat en faveur de la région pour certaines matières, notamment, le développement économique régional, l’aménagement du territoire, la formation continue et l’emploi, ([25]) même si cela ne veut pas dire un désengagement total, le rôle régulateur de l’Etat s’impose, toujours, pour ce qui est, par exemple, de l’octroi des aides et subventions et de l’adoption de mesures de solidarité nationale et territoriale.([26])

Toujours, dans le cadre de ce retrait relatif de l’Etat, les compétences des préfectures et provinces tendent beaucoup plus à se spécialiser dans les fonctions de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale et la promotion du monde rural. ([27]) Les communes, pour leur part, sont davantage confortées dans les rôles de proximité. ([28])

La subsidiarité est une réponse au problème de l’enchevêtrement des compétences, ([29]) cela est d’autant plus vrai, que la réforme de la décentralisation au Maroc nécessite <<une mise à plat de ses acquis et de ses insuffisances>> ([30]) par des solutions qui commandent une nette définition des responsabilités entre les différentes collectivités publiques.

L’adoption de la subsidiarité est un pas vers la relativisation de la vision réduite et <<contingentée>> ([31]) de la gestion démocratique des collectivités dans notre droit administratif et l’admission d’un progrès vers un pluralisme territorial mieux adapté <<aux réalités et aux désirs des populations>>. ([32])

L’on est en présence d’une innovation de taille, pour la simple raison que ce même principe est pris comme fondement de détermination des compétences des collectivités à statut particulier. Ainsi le statut d’autonomie du Sahara stipule dans son article 17 que <<les compétences qui ne sont pas, spécifiquement, attribuées seront exercées sur la base du principe de subsidiarité>>. ([33]) Il n’est pas, donc, infondé d’avancer que ce principe est vu en droit public marocain comme ce maillon qui assure même, élémentairement, <<la liaison>> entre unité et diversité dans le territoire national.

A.2. Le principe de différenciation.

Si le principe de gradualité n’attire pas, beaucoup, l’attention, étant donné qu’il a accompagné la décentralisation depuis l’indépendance, ([34]) le principe de différenciation est, sans aucun, doute une première dans le droit de la décentralisation au Maroc. Les trois textes organiques ont indiqué, identiquement, que la détermination des compétences partagées, ainsi que des compétences transférables de l’Etat aux collectivités territoriales a lieu, conformément, aux principes de gradualité et de différenciation. ([35])

Même si la consécration du principe de différentiation s’inscrit bien dans la continuité de l’Etat unitaire, <<elle vise, néanmoins, à casser le moule de l’uniformité en permettant d’élargir les marges dont le droit administratif  doit disposer…>>([36]) pour concrétiser <<l’organisation décentralisée>> du Royaume.

Certes, ces propos peuvent revêtir une teneur plus avancée sur la réalité de la pratique administrative territoriale telle qu’elle est conçue au Maroc, toutefois, la constitutionnalisation d’une régionalisation avancée ([37]) en est, sans doute, l’un des aspects de ces marges.

Au surplus, mais avec un degré moindre, l’option de la constitution pour l’expression <<collectivités territoriales>> au lieu de <<collectivités locales>> procède, non seulement, de ce souci d’identifier leur rôle majeur de développement économique et social,([38]) mais de les doter, ce qui est plus significatif, de la même base territoriale que l’Etat, même à titre secondaire,([39]) étant donné que le territoire est parmi les composantes inéluctables pour parler de l’existence d’un Etat au sens moderne du terme.

La différenciation est l’émanation de la constitution. ([40]) L’article 135 prévoit que <<les collectivités territoriales du Royaume sont les régions, (…) toue autre collectivité territoriale est crée par la loi>>. Donc, rien n’empêche le législateur de créer d’autres catégories de collectivités territoriales dont ni l’organisation, ni les compétences ne seraient pas, obligatoirement, semblables à celles déjà existantes.

Il semble que cette manifestation juridique de différenciation est confirmée aussi, même indirectement, par la jurisprudence en ceci que la chambre constitutionnelle précise que le législateur intervient, nécessairement, pour la création de catégories nouvelles de collectivités territoriales. ([41])

De même, la récente attitude du constituant d’exclure les provinces et les préfectures du suffrage universel direct, est un exemple, même superficiel, de cette diversité. Au delà du caractère non démocratique de cette disposition, elle révèle, au moins, l’esprit de diversité auquel est conduit le législateur

Notre système de décentralisation n’est pas antinomique à toute variation territoriale, le cas des communes méchours en est une preuve éloquente. Ainsi, la loi organique n°113-14 relative aux communes a maintenue sans le moindre changement les dispositions de la charte communale de 2002, en soulignant que le nombre des membres de ces communes est fixé d’autorité à 9, que les compétences du conseil communal sont confiées en totalité au pacha, et que la tutelle est exercée, personnellement, par le ministre de l’intérieur et porte sur la totalité des délibérations de la commune. ([42])

Quoique, foncièrement, anti-démocratique, cette dérogation justifiée par la confusion du territoire de ces communes avec celui des palais royaux et de leurs dépendances officielles qu’il serait difficile de soumettre aux enjeux politiques des mandats municipaux, ([43]) est une preuve d’une exception à  l’uniformité, officialisée par le législateur.

La justesse de ces propos tient au fait que si la décentralisation vaut, automatiquement, uniformité et égalité des statuts des personnes publiques agissant dans la sphère unitaire étatique, elle renvoie corrélativement, notamment, après sa constitutionnalisation en tant que mode d’organisation, à des aménagements voire à un <<abandon>> ([44]) de cette uniformité chaque fois que les circonstances économiques et sociales et la nature spécifique de certains territoires l’exigent. C’est dans ce sens que la catégorie des compétences transférables a été consacrée. Le but étant de concevoir des transferts de compétences différenciées et adaptées aux capacités de chaque collectivité territoriale. ([45])

Désormais, <<l’organisation décentralisée>> est perçue comme <<un instrument de reconnaissance et de promotion de la diversité des communautés infranationales>>.([46])Le principe de différenciation en est, subséquemment, une suite naturelle et présente une prise de conscience des potentialités humaines et naturelles très différenciées entre les territoires.

Cette réforme substantielle nous conduit à penser, forcément, qu’il s’agit d’<<une décentralisation animée d’un esprit de système>>, ([47]) c’est-à-dire d’une décentralisation sous-tendue par une volonté déterminée vers l’institutionnalisation du système local appelé à devenir un partenaire réel dans le développement territorial et, non seulement, comme un ensemble de collectivités, même dotées de libertés locales, restant, toujours, cantonnées dans une sommaire vision administrative.

Cet esprit de système est présent dans la volonté officielle Ainsi dans le discours royal du 3 janvier 2010, le Roi avait déclaré que la nouvelle réforme territoriale est <<un prélude à une nouvelle dynamique de réforme institutionnelle profonde>>. Plus fort encore, le même discours avait appelé à la détermination des compétences de l’Etat, mais, malheureusement, il n’a pas été suivi par le législateur. ([48])

Par la constitutionnalisation de l’<<organisation décentralisée>>et la consécration législative de l’un de ses substrats à savoir le principe de différenciation, le système marocain de l’administration territoriale n’affiche t-il pas une orientation voire une fascination envers les modèles des Etat régionaux.

En effet, ce principe constitue une référence pour la répartition des compétences dans les Etats régionaux comme l’Italie et l’Espagne et dans des pays mêmes unitaires, mais dont les collectivités sont dotées de compétences énormes, au point que ce sont les compétences de l’Etat qui sont précisées par rapport à celles des collectivités territoriales, c’est le cas, plus particulièrement, de l’Angleterre.([49])

La doctrine marocaine ([50])  a déjà fait l’éloge de ce principe qui consacre l’idée d’une décentralisation différenciée. L’atout vient, justement, de ce que les régions et les autres collectivités territoriales vont bénéficier d’une plus grande souplesse et d’adaptabilité dans l’exercice de certaines compétences grâce à leur conformité avec leur environnement territorial et leurs possibilités financières, plutôt que de se conformer à un statut figé et uniforme tissé depuis le centre.

Par là-même, la doctrine marocaine spécifie, éloquemment, que <<le territoire de la collectivité n’est pas un champ inerte, qu’il est possible de segmenter à sa guise, il est vivant avec des caractéristiques spécifiques et il est un spatial où se développe la vie. >>.([51])

A.3. La règle de la prééminence de la région.

La constitution prévoit, dans l’alinéa 2 de l’article 143, que <<dans l’élaboration et le suivi des programmes de développement régionaux et des schémas régionaux d’aménagement du territoire, la région assure sous la supervision du président du conseil de la région, un rôle prééminent par rapport aux autres collectivités territoriales>>.

Si l’idée de la prééminence de la région était, totalement, étrangère à la constitution ([52]), tel n’est pas le cas pour le législateur. L’exposé des motifs de la loi 47-96 sur la région précise que <<la création de la région conforte la décentralisation non seulement en instituant une nouvelle collectivité locale (…), mais également, en mettant au service de la régionalisation toutes les potentialités que recèle la déconcentration>>. L’on remarque que cette loi contenait, donc, une mention tacite à la règle de la prééminence.

La doctrine marocaine avait, pour sa part, estimé que le rôle de la coordination des projets de développement locaux devra incomber, essentiellement, au conseil régional appelé à jouer un rôle privilégié grâce à sa position d’intermédiaire entre le pouvoir central et le pouvoir local. ([53]) De même, dans le domaine de la territorialisation des politiques publiques, M.A. Benabdallah souligne que les collectivités territoriales doivent s’inscrire dans une démarche où le conseil régional doit jouer un rôle de fédérateur de tous les acteurs locaux sur la base de projets territoriaux communs. ([54])

La prééminence de la région est à la fois de nature sémantique et organique.([55]) Sémantiquement, dans chaque disposition portant sur les collectivités territoriales, la région et son conseil sont cités par priorité à commencer par le titre neuf de la constitution intitulé <<des régions et des autres collectivités territoriales>>.

Organiquement, en plus de la prééminence fonctionnelle à diriger les programmes de développement régionaux et les schémas régionaux d’aménagement du territoire, la région dispose d’une meilleure représentation au sein de la chambre des conseillers, au point que la doctrine a qualifié cette instance de <<chambre des régions>> ([56]). Ainsi, le 3/5 des membres de cette chambre est composé des membres des collectivités territoriales dont les régions  à elles seules disposent du tiers. ([57])

En bonne logique, l’instauration d’une prééminence régionale n’est pas, elle aussi, d’un mince secours pour remédier au phénomène de l’enchevêtrement des compétences ([58]) engendré par les lois successives de la décentralisation, et proposer <<une action commune>> ([59]) autour d’un projet donné dans le but de rationnaliser les interventions des collectivités territoriales, mais, il n’est pas aussi niable que la prééminence est en train de concevoir une <<restructuration permanente de la notion du territoire>>([60])

L’explication est que l’action commune est, nécessairement, accompagnée d’un effort d’explication et d’incitation de la part de la région à laquelle la prééminence est accordée, effort qui peut donner lieu à la prise de décisions et de créations juridiques de réglementation et d’organisation pas forcément connues de la pratique décentralisatrice.

Il semble, de ce fait, que la prééminence implique une capacité de décision en faveur de la région. Les autres collectivités territoriales n’ont que des possibilités de mise en œuvre des décisions conçues par elle. Cela est d’autant plus vrai que la prééminence porte sur des matières de nature régionale en l’occurrence, l’élaboration et le suivi des programmes de développement régionaux et des schémas régionaux d’aménagement du territoire.

De fait, <<la décentralisation dite territoriale ne doit pas, seulement, consister dans la remise, aux collectivités concernées, d’un lot de compétences accompagnées de moyens financiers, fiscaux et en personnel. Cette forme de décentralisation doit aussi s’accompagner de la mise en œuvre d’un droit territorialement adapté>>. ([61])

L’adoption de cette règle s’avère logique puisque conforme à la volonté du pouvoir constituant de réorienter les relations entre l’Etat et les acteurs locaux, notamment, les collectivités territoriales. La prééminence est vue par la constitution comme l’un des mécanismes pratiques et matériels ([62])  de la mise en œuvre du grand chantier de la régionalisation avancée qui révèle, non seulement, la détermination du pays d’aller vers un modèle de développement régional progressif et définitif, ([63])mais aussi la volonté de <<transformer en profondeur l’articulation et le partage du pouvoir entre l’Etat et les collectivités territoriales>>. ([64])

De l’état de la question, la logique nous amène à s’interroger, si par la consécration de la règle de la prééminence ne se dirige t’on pas vers la mise en place d’<<une échelle de territorialité>> ([65]) et, donc, d’une diversité territoriale dont le maître-mot est  la région qui tend à devenir un contre-pouvoir à l’effet de limiter la toute puissance de l’Etat. ([66])

Il est, suit à quoi,  irraisonnable de soutenir, sans objection, l’idée selon laquelle le centre moderne confisque à son profit la centralité et le pouvoir politique. ([67]) La décentralisation apparait, bel et bien, comme cet instrument qui <<contient l’expression d’un droit de substitution légitime>> ([68]) au pouvoir central, même, partiellement.

B.     Au niveau des compétences.

Dorénavant, la technique des blocs des compétences a une assise constitutionnelle aux termes de l’article 140 qui indique que <<sur la base du principe de subsidiarité, les collectivités territoriales ont des compétences propres, des compétences partagées avec l’Etat et celles qui leur sont transférables par ce dernier>>.

Cette base constitutionnelle des blocs des compétences donnera, utilement, l’occasion au conseil constitutionnel de censurer, à titre d’exemple, une loi qui s’est contentée d’attribuer à une collectivité territoriale une simple habilitation de l’exécution matérielle d’une politique publique dans une matière que le législateur a déjà accordé à cette même collectivité. ([69])

Le législateur organique a esquivé, en quelque sorte, la fameuse clause générale de compétence pour adopter  une approche <<empirique et descriptive>>, ([70]) visant une meilleure contribution à la résolution de la problématique de la répartition des compétences. Ainsi, les lois organiques ont procédé, pour la première, fois à la définition de ce que l’on entend par compétences propres, compétences partagées, et compétences transférables.([71])

Il ne s’agit pas à ce stade d’analyser, exhaustivement, les nouvelles compétences des collectivités territoriales, mais de présenter à travers quelques exemples, les signes du développement et de l’élargissement des compétences conçues dans le cadre de l’ouverture qui anime l’<<organisation décentralisée>>. L’effort de diversification des compétences des collectivités territoriales est clairement affiché dans les trois lois organiques. Le législateur tend, de la sorte, sinon, vers <<une spécialisation>> ([72]) des collectivités territoriales, du moins vers <<une catégorisation>> ([73]) de leurs compétences.

Généralement, les missions des collectivités territoriales sont devenues nombreuses et parfois importantes et portent, globalement, sur tous les domaines qui touchent directement la vie des citoyens. Il s’agit des interventions économiques, et sociales, de l’aménagement du territoire, de la sécurité publique et, même, de la recherche scientifique que l’Etat et les autres personnes publiques sont tenus, aux termes des trois textes organiques, de respecter dans leurs programmes nationaux.

Pour ce qui est de la sécurité des populations locales de la tranquillité et de la salubrité publique, notamment, en matière de police administrative et de la circulation sur les voies communales, le rôle des communes s’est vu davantage conforté.([74])

Concernant les interventions sociales, l’action sociale semble la facette la plus importante de ces interventions, ([75]) puisque les aides sociales sous forme d’aides financières en faveur des personnes démunies, ne sont pas envisageables par les textes organiques. En effet, l’action en question vise à réserver aux collectivités territoriales la prise en charge des activités et services visant à assister les personnes en difficultés et ce malgré la nature <<complexe des actions sociales>>. ([76])

Relativement aux interventions économiques, même si ces interventions ont, toujours, attiré <<des suspicions>> ([77]) quant à leur consistance, les collectivités disposent d’un rôle économique que le législateur organique a essayé de propulser. Ainsi les présidents des conseils régionaux adoptent sous la supervision de ces derniers, le programme de développement régional, durant la première année des mandats de ces conseils. ([78])

Les régions disposent, de ce fait, d’un rôle de premier plan dans le développement économique local en assurant des actions d’organisation, de suivi et de coordination en matière d’amélioration de l’attractivité de l’espace territorial et de sa compétitivité économique, ainsi que la prise des mesures et dispositifs facilitant l’environnement de l’entreprise et l’emplacement des activités économiques génératrices de richesse et d’emploi.([79])

Pour les autres collectivités territoriales, contrairement, à la préfecture ou à la province dont le rôle économique est complètement banalisé, ([80]) la commune joue un rôle plus ou moins important en ce domaine en ceci que des dispositions ont été réservées au développement économique local, la promotion de l’emploi et l’engagement des actions nécessaires à la promotion des investissements privés. ([81])

Les lois organiques ont même consacré un mécanisme de légitimation de la participation, certes limitée, des collectivités territoriales dans le domaine commercial. C’est le procédé relatif aux sociétés d’économie mixte locales (SEM). Même si le champ d’intervention de ces sociétés est clairement réduit en la matière, à cause du respect du principe de liberté du commerce et de l’industrie, ([82]) il est appelé à couvrir une intervention souple et englobant toutes les compétences des collectivités territoriales.([83])

En matière d’aménagement du territoire, la région se voit encore sa part s’accentuée, puisqu’elle adopte le schéma régional de l’aménagement du territoire ([84]) auquel les autres collectivités territoriales doivent se conformer dans la mise en œuvre de leur politique locale d’aménagement de l’espace. Là encore, la mission des préfectures et provinces est, pour le moins, anecdotique, contrairement, à la commune à laquelle le législateur organique a réservé toute une rubrique portant sur l’urbanisme et l’aménagement du territoire. ([85])

Pour ce qui est des politiques de développement sectoriel dont la compétence de régulation appartient, toujours, à l’Etat, les missions des collectivités territoriales sont appelées à s’accroître. Ainsi, les domaines concernés sont le transport,([86]) la formation continue et l’emploi,([87]) la protection de l’environnement,([88])la sauvegarde du patrimoine,([89]) la culture,([90]) le sport et les loisirs,([91]) l’hygiène, l’énergie,([92])le tourisme([93])et la recherche scientifique([94])dont la contribution incombe seulement aux régions.

Le discours officiel reconnait, pour sa part, la diversité et l’importance de ces nouvelles compétences en soulignant que <<les prochaines élections (…) seront décisives pour l’avenir du Maroc, surtout au regard des vastes compétences que la constitution  et la loi réservent aux conseils des régions et aux autres collectivités locales>>. ([95])

Par ailleurs, la constitutionnalisation d’un pouvoir réglementaire local, nous apporte des éléments supplémentaires en renfort à cette diversité.

La confirmation constitutionnelle des collectivités territoriales en tant que personnes morales de droit public qui gèrent démocratiquement leurs affaires,([96])laquelle implique implicitement une capacité réglementaire, combinée à la consécration d’un pouvoir réglementaire([97]) en leur faveur, consolide l’idée selon laquelle, leur compétence réglementaire générale et impersonnelle dans le domaine de leurs prérogatives écartée depuis toujours, ne pourra pas être, sous peine d’inconstitutionnalité, contredite par des dispositions législatives contraires.([98])

En réalité, la diversité en question n’exprime pas un pouvoir nouveau, mais elle peut, certainement, servir de base pour la jurisprudence constitutionnelle et administrative pour protéger le minimum de capacité normative dont disposent les collectivités territoriales. La pertinence de la nouvelle réforme  territoriale est mesurée, de ce fait, paraphrasant J.B. Auby, par la <<première cession>> ([99]) d’un pouvoir réglementaire au profit des collectivités territoriales.

Cela peut constituer une réelle stimulation de débats([100]) sur les variations de la capacité normative des collectivités territoriales qui peuvent conduire à une <<diversification des compétences normatives>>,([101])en ceci que la constitutionnalisation dudit pouvoir permettra de concevoir, même théoriquement, une distinction entre, d’une part, le règlement détenu par le chef du gouvernement, et le règlement des collectivités territoriales et, d’autre part, celui qui sera pris par chaque collectivité territoriale.

Dans le prolongement, les présidents des conseils locaux bénéficient d’une compétence semblable à celle du chef du gouvernement, puisque les trois textes organiques disposent que l’administration et l’organisation des services desdits conseils, ainsi que la gestion de leurs personnels sont de la compétence de leurs présidents dont ils sont les chefs hiérarchiques. ([102]) Il n’est pas niable donc, qu’un certain parallélisme avec les compétences étatiques est établi par le législateur organique.

Même la loi ne sortira pas grandie de ce <<risque>> de diversification au motif que les lois organiques relatives à la réforme territoriale renvoient à d’autres lois organiques et lois ordinaires dans pas mal de leurs dispositions. ([103]) Cela impliquera, en principe, l’abandon du dogme de <<bloc des lois et règlements>> avancé par le doyen M. Hauriou. ([104]) Au delà de l’inconstitutionnalité soulevée de ces renvois, puisque seule la constitution peut y procéder,([105])et des controverses et complexités, déjà présentes, que ces renvois aggraveront au plan de l’exercice des compétences,([106])la diversification des lois est là, elles est devenue une réalité.

Toujours est-il que ces efforts apparents ne sont pas en mesure de changer, fondamentalement, l’architecture classique de l’exercice et de l’aménagement verticaux du pouvoir.

II.                La portée de la consécration de la notion de l’<<organisation décentralisée>> du Royaume

La portée, visiblement, symbolique de l’<<organisation décentralisée>> (A), est tempérée par des adaptations majeures (B).

A.    La portée symbolique de la notion de l’<<organisation décentralisée>> du Royaume.

Provoquer un débat sur la teneur de cette notion ne doit pas nous prêter à un enthousiasme évident, au contraire, il doit être mesuré au motif qu’elle doit être placée dans le cadre d’un Etat unitaire dont les modalités d’organisation sont réaménagées, ([107]) mais d’une manière, foncièrement, superficielle, tant au plan des méthodes (1) qu’au plan des compétences (2).

A.1. Au niveau des méthodes.

La réforme constitutionnelle dans son volet décentralisateur a été complétée  par la promulgation de trois textes organiques. Toujours est-il que la connotation administrative de la réforme est, de ce fait, de mise et reçoit, assurément, une consolidation et ce à  plusieurs égards ;

A.1.1. Une subsidiarité au contenu juridique incertain.

Etymologiquement, le principe de subsidiarité renferme en lui-même le germe de son insuffisance. Il est dérivé du mot latin subsidum, qui signifie : les troupes de réserve.([108])Le caractère accessoire de la conception qui le fonde ne dérange, donc, personne en termes de pouvoir,([109])pour la simple raison que ce qui est subsidiaire est tout le temps secondaire.([110])

Si en vertu du principe de subsidiarité, les collectivités territoriales ont vocation à prendre les décisions pour l’ensemble des compétences qui peuvent le mieux être mises en ouvre à leur échelon, les termes <<vocation>> et <<mieux être>> ont un caractère, visiblement, évasif et ne facilitent pas l’acceptation de la juridicité de ce principe. ([111])

En effet, la doctrine clarifie que ce principe qui a forcé l’admiration de nombre de commentateurs, <<n’en reste pas moins rebelle à sa traduction en norme ou en normes, parce qu’il concerne l’appréciation de limites fluctuantes plus qu’il ne porte sur les actes>>. ([112]) Il n’est qu’un moyen d’aide donnant au législateur la possibilité pour répartir les compétences.

L’outil qu’il prétend mettre en place, ne peut acquérir cette consistance juridique lui permettant de concevoir une séparation stricte entre les actions des différentes échelles territoriales agissant sur le même espace social ([113]), par nature, complexe.

Le principe de subsidiarité conférant à une collectivité territoriale la pratique d’une compétence qui peut être mieux mise en œuvre à son échelon ne signifie pas de facto que la cour constitutionnelle peut exercer un contrôle sur l’appréciation du législateur qui décidera d’attribuer telle ou telle compétence à un niveau territorial au détriment d’un autre. ([114])

Cependant, la subsidiarité peut s’imposer pour une mesure de déconcentration dans un cas où il s’est avéré qu’une compétence serait, contrairement au représentant de l’Etat, mieux assumée par la commune ou la région.([115])

D’ailleurs le conseil constitutionnel français a confirmé l’imprécision juridique de ce principe en tenant à spécifier qu’il <<résulte de la généralité des termes retenus par le constituant que le choix du législateur d’attribuer une compétence à l’Etat plutôt qu’à une collectivité territoriale ne pourrait être remis en cause, sur le fondement de cette disposition, que s’il était manifeste qu’eu égard à ses caractéristiques et aux intérêts concernés, cette compétence pouvait être mieux exercée par une collectivité territoriale>>.([116])

D’autre part, l’opinion selon la quelle cette formule (les collectivités territoriales ont vocation à prendre les décisions pour l’ensemble des compétences qui peuvent être mieux mises en œuvre à leur échelon) peut être vue à la fois comme substitut et prolongement de la clause générale de compétence ([117]) est difficilement soutenue, au motif que la subsidiarité est plutôt un outil de détermination descendante des compétences locales et fait, donc, obstacle à la détermination par les collectivités territoriales elles-mêmes de certaines sphères d’interventions propres.([118])

La doctrine a considéré, judicieusement, que ce principe s’apparente plus à une notion <<managériale>>([119]) et de <<bonne gouvernance>>([120]) qu’à un principe juridique capable de fonder une base formelle solide à une idoine répartition des compétences.

De cet état de la question, le principe de subsidiarité recèle un paradoxe  en ce qu’il est, à la fois, un principe sans contenu juridique précis et un instrument dont les origines philosophiques et religieuses expliquent sa flexibilité et sa malléabilité en droit positif. ([121])

 A.1.2. La précarité de la différenciation.

L’instauration d’un principe de différenciation par le législateur en tant que méthode de partage et de transfert des compétences de l’Etat vers les collectivités territoriales, ne doit pas être vantée de toutes les vertus comme des raccourcis de langage peuvent le donner à penser en ce sens que la diversité théorique des contextes et du contenu normatif est nécessairement, circonscrite territorialement. ([122])

Une  acceptation d’une territorialisation du droit, comme conséquence du principe de différenciation, ne prête à l’admission que d’un droit local territorialisé et non personnalisé.([123]) Dans l’état actuel du droit de la décentralisation au Maroc,  l’<<organisation décentralisée>> ne peut être assortie que de quelques aménagements à l’uniformité de ce droit.

Il ne peut s’agir, donc, sauf à envisager une autorisation constitutionnelle, que de certains aménagements édictés en vertu de la différenciation prévue par le législateur et non pas d’aménagements normatifs personnalisés c’est-à-dire authentifiés et authentiques une fois décidés pour le compte de la collectivité territoriale en question.

Il semble, de ce fait, que dans notre système unitaire, la théorie de H. Kelsen a pris le devant sur celle de Ch. Eisenmann dans le cadre de la relation dialectique : centralisation-décentralisation. En effet, Kelsen  affirme que la normativité d’un acte est appréciée par rapport à l’espace territorial qui l’édicte, tandis que Eisenmann pense que la normativité de l’acte se vérifie eu égards à la personne qui l’émise. ([124])

 A.1.3. Les contraintes de l’application de la prééminence.

La prééminence a été mal traduite par les nouvelles lois organiques, car comment parler de prééminence alors que les autres collectivités  sont elles aussi organisées par des lois organiques. ([125])

Au plan pratique, la mise en œuvre de cette règle se verra soumise à plusieurs contraintes, notamment, l’hétérogénéité des domaines d’interventions locaux, le déséquilibre des moyens financiers et humains qui font que le conseil régional, se confrontera à de véritables problèmes de nature à déformer et à vider de sens, son rôle de regroupement des collectivités provinciales, préfectorales et communales autour de projets prioritaires et communs.

Au surplus, l’on remarque une sorte d’encadrement par la constitution de l’exercice de la prééminence qui s’explique par le souci de respecter les compétences propres des collectivités territoriales. ([126]) La rédaction de cet article démontre cette préoccupation en ce sens qu’il a tenu à rappeler, dès le début, que dans l’exercice des compétences dévolues à chaque collectivité, aucune collectivité ne peut exercer une tutelle sur une autre.([127])

Le constituant a tenu, subséquemment, à encadrer cette règle à travers le rappel du principe de l’égalité entre les collectivités territoriales en droit administratif marocain. Des lors, est confirmé le constat selon lequel, l’<<organisation décentralisée>>s’inscrit, toujours, dans cet ensemble des matières étudiées par le droit administratif.

 

A.2. Au niveau des compétences

 

Malgré les efforts apparents du législateur organique pour préciser les compétences des collectivités territoriales,  le problème de l’ambigüité des termes et leur généralité subsiste ([128]) (promotion, développement, participation, action…). De ce fait, il y a tout lieu de parler de l’existence de <<domaines de compétences>> ([129]) plutôt que de <<compétences propres>>.Généralement, les dévolutions des compétences paraissent poursuivre celles effectuées par la charte communale de 2002 et la loi 47-96 sur la région.

La mission de <<la promotion>> du tourisme([130]) dévolue à la région, ainsi que celle portant sur la culture et sur les matières sociales ne sont que des exemples parmi bien d’autres de cette  frappante généralité des termes utilisés en ce sens que pour les matières sociales, à titre d’exemple, on ne précise pas si ces matières portent sur la délivrance des informations nécessaires sur les personnes en difficulté, ou sur la délivrance de prestations à leur profit.

Par là-même, une complexification est engendrée par la continuelle problématique de l’interférence des compétences. la région et la commune sont appelées à intervenir dans des matières semblables comme l’encouragement et le soutien aux entreprises,([131]) l’emploi([132]) et la culture([133])dont la nature trop complexe ne fait qu’<<aggraver les blessures>>([134]) des spécialistes du droit administratif et des décideurs s’agissant de l’épineuse tâche de répartition des compétences qui s’annonce,    presque, insurmontable au fil des réformes.

La doctrine avait déjà rappelé que la généralité des compétences régionales prévues par la loi organique relative aux régions, ne s’accommode plus ou s’accommode mal avec le nouveau concept de la régionalisation avancée ([135]) et démontre, par la même, la limite de l’intervention matérielle du législateur en matière de réformes (faiblesse des propositions de projets de lois par les parlementaires, formation modeste des intéressés…). ([136])

Le résultat est que la décentralisation se renferme dans une simple réalité <<institutionnelle. [Le] droit [de la décentralisation] organisant l’autonomie élective des autorités locales, mais sans pouvoir leur assurer l’intangibilité des règles de compétences>>.([137])

En effet, pour ce qui est de la capacité normative des collectivités territoriales, le pouvoir réglementaire local, corollaire de la libre administration,([138]) est dépourvu de garanties constitutionnelles concrètes. La constitution ne parle que d’un pouvoir réglementaire ([139]). Si la jurisprudence marocaine reconnait une certaine compétence pour les services afin d’assurer leur organisation interne, même, en l’absence d’un texte exprès, ([140]) solution qui peut être transposée au cas des conseils locaux, aucune mention directe n’est prévue par elle sur les contours de la capacité réglementaire desdits conseils. ([141])

Le pouvoir réglementaire tout comme les autres expressions : <<organisation décentralisée>>, <<subsidiarité>> <<libre administration>>, <<gestion démocratique>>, <<prééminence>>, ne renferment pas d’<<obligation de conduite précise et risquent de laisser les pouvoirs publics libres de leur politique>>. ([142])

Corrélativement à ses tentatives de précision et d’élargissement des compétences, et malgré l’officialisation de la juridictionnalisation du contrôle pour tous les conflits pouvant naître entre les collectivités territoriales et l’autorité chargée du contrôle administratif, ([143]) le législateur maintient la lourdeur du contrôle dans sa phase administrative.

En témoigne la survie du procédé de visa pour toutes les décisions des présidents des conseils locaux et leurs délibérations ayant des incidences financières.([144]) Une telle attitude prouve, sans équivoque, que le législateur entend délibérément, cantonner les libertés locales dans un champ administratif réduit.

Le contrôle administratif est, constamment, de la compétence du représentant de l’Etat, avec un renforcement apparent, même dans sa phase juridictionnelle en ceci que le déféré gubernatorial est, exclusivement, accordé au wali ou gouverneur ou à l’autorité gouvernementale chargée de l’intérieur, d’autant plus que la doctrine a déjà exprimé ses appréhensions quant à une recentralisation par la justice administrative,([145]) surtout que la notion de l’<<organisation décentralisée>> implique, comme il a été signalé supra, une certaine ouverture qui peut présenter des menaces pour l’unité de l’Etat. L’on est amené à dire qu’il s’agit d’une mention <<inutilement>> ([146]) inscrite dans le marbre constitutionnel et que le sur mesure trouve, encore, un terrain fertile d’application en matière de décentralisation.

La nouveauté de la consécration de l’<<organisation décentralisée>> ne l’est à vrai dire, qu’au niveau de la forme, puisque qu’au fond, la décentralisation existait antérieurement à la constitution de 2011. La notion de <<gestion démocratique>> qu’on a préféré, apparemment, au terme <<décentralisation>>([147]), et l’article 101 de la constitution de 1996 qui indique que <<les collectivités locales sont les communes, les préfectures et provinces et les régions>> font référence, indirectement, à la décentralisation.

La constitutionnalisation de cette notion ne fait, en réalité, qu’<<expliciter et renforcer un principe préexistant et compléter les types de collectivités reconnus par la constitution>>. ([148])

B.     Des adaptations majeures

 

Au delà des considérations liées à l’uniformité de la législation et de la réglementation portant sur le droit de la décentralisation, la constitutionnalisation de l’<<organisation décentralisée>>du Royaume, fondée sur une régionalisation avancée, reflète, néanmoins, <<la prise de conscience d’une diversité du territoire>>. ([149])

Cependant, la notion de la régionalisation avancée prête à confusion. L’on ne sait pas s’il s’agit d’un simple renforcement du pouvoir local par un élargissement des compétences, ou d’un acheminement vers un modèle d’Etat régional avec des pouvoirs législatifs et une capacité normative autonome. ([150])

Cette dernière hypothèse n’est, certes, imaginable que pour les provinces du sud, au point que d’aucuns parlent du projet d’autonomie marocain comme modèle pour les autres pays d’Afrique où de tensions similaires trouvent terrain. ([151]) Ainsi ce projet répond aux exigences démocratiques en ce sens que les organes de décision sont désignés démocratiquement, et que la reconnaissance de la collectivité autonome de la région du Sahara est assortie de droits assez spécifiques. ([152])

L’hypothèse d’une éventuelle combinaison d’un statut de droit commun des collectivités territoriales et d’un statut spécial dicté par la situation assez particulière des provinces du sud, a été qualifiée d’<<inconcevable>> ([153]) par la doctrine. En effet, cette possibilité exige, au préalable, une révision constitutionnelle.

D’ici là, un réel apprentissage de l’exercice d’une autonomie avancée  est permis au travers la méthode de l’expérimentation.([154])Par là-même, l’on ne peut que regretter la suppression de cette méthode expérimentale de la première mouture du projet de loi organique relatif aux régions qui prévoyait dans l’article 109 que <<(…) comme il est possible, à titre d’expérimentation et pendant une durée déterminée, de transmettre des compétences d’une façon différenciée, à l’une des régions ou certaines d’entre elles>>.

Le procédé est, certes, emprunté à la constitution française dans son article 72 alinéa 3 qui spécifie que <<dans les conditions prévues par une loi organique, et sauf lorsque sont en cause les conditions essentielles d’exercice d’une liberté publique ou d’un droit constitutionnellement garanti, les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent selon le cas, ou lorsque la loi ou le règlement l’a prévu, déroger à titre expérimental et pour un objet et une durée limitée, aux dispositions législatives ou réglementaires qui régissent l’exercice de leurs compétences>>.([155])

L’expérimentation aurait pu permettre aux élus régionaux d’acquérir un réel apprentissage de l’exercice normatif, d’autant plus qu’elle aurait pu constituer une garantie supplémentaire au pouvoir réglementaire local vis-à-vis de la compétence de principe du pouvoir exécutif détenu par le chef du gouvernement. ([156])

L’élévation au rang constitutionnel du concept de la régionalisation avancée, et la suppression, de l’autre côté, d’une capacité d’expérimentation en faveur des régions, dénotent que le constituant marocain entend, même, partiellement, rompre avec cette habitude centralisatrice fort préjudiciable à l’affermissement d’une décentralisation authentique, attitude, visiblement, différente de celle du législateur qui affiche, toujours, il est vrai, la volonté de ne faire de la démocratie locale, qu’<<une démocratie administrative>>.([157])

Cette remarque nous rappelle, par conséquent, le constat déduit par le maître G. Vedel qui pour illustrer les prises de positions par le pouvoir constituant et le pouvoir exécutif, avait parlé d’une <<discontinuité constitutionnelle [et d’une] continuité administrative>> défendue par le juge.([158])L’explication est que les autorités centrales sont préoccupées, en permanence, par la stabilité du cadre régional qui devra servir, mais aussi  encadrer <<la représentation politique de la population régionale>>.[159]

Néanmoins, ce genre d’appréhensions est  infondé  et ce à un triple titre ;

D’emblée, il n’est pas niable de constater, facilement, que le droit de la décentralisation au Maroc est arrimé, pour une partie non négligeable, au droit de la décentralisation en France, ([160]) notamment, le principe de subsidiarité, la libre administration etc.…, alors pourquoi sauter l’expérimentation ? D’ailleurs, F. Rouvillois spécifie, éloquemment, qu’<<en fait, il faudra attendre la révision du 28 mars 2003 pour voir la France redevenir, sur ce plan, un exemple attractif que l’on cite, côté marocain, comme modèle plausible>>. ([161])

D’autre part, l’expérimentation n’est, aucunement, en mesure de constituer une source d’inquiétude pour l’unité de l’Etat et son uniformité ([162]) juridique en ceci qu’elle serait entourée de plusieurs limites qui sont, en même temps, des garanties pour cette uniformité. L’on a déjà signalé que l’expérimentation est limitée dans son objet et dans sa durée.

Le troisième titre a trait à la réplique du  Roi, en réaction à la proposition de la CCR (Commission consultative sur la régionalisation) d’inscrire les nouvelles réformes relatives à la régionalisation avancée au moyen d’une loi, que le Maroc est, suffisamment, mûri pour prévoir une réforme constitutionnelle à ce niveau.([163]) Une réplique semblable s’impose pour l’expérimentation qui n’aurait pu être qu’un simple aspect parmi ceux de la régionalisation avancée.

Nous sommes, sûrement, devant un modèle de régionalisation avancée très en retrait par rapport à l’aménagement institutionnel proposé pour les provinces du sud qui répond, incontestablement, aux exigences de spécificité et de diversité auxquelles prête l’<<organisation décentralisée>>.

En effet, le PAM (le projet d’autonomie marocain)  déroge au droit commun de la décentralisation, en indiquant que <<les populations du Sahara géreront elles-mêmes et démocratiquement leurs affaires à travers des organes législatifs et exécutifs>>. Il n’y a pas lieu d’analyser à ce stade les contours du PAM, mais de l’évoquer comme la concrétisation pratique et solennelle de l’existence de statuts particuliers et d’une diversité territoriale.

Cet état de choses confirme une réalité politique selon laquelle, <<l’autonomie est indissociable de la dépendance>> ([164]) et qu’elle est un choix politique des plus solides pour garantir la cohabitation des peuples que l’<<organisation décentralisée>>facilite dans un cadre d’unité territoriale. C’est ainsi que l’<<autonomie>>, terme qui a constitué la bête noire de l’Etat-nation pendant une durée presque de trois siècles, commence à avoir un regain d’intérêt pour celui-ci. ([165]) Par l’adoption du PAM, le pays progresse, incontestablement, vers un espace pluriel et diversifié de son territoire.

De conclure, si la décentralisation ne rencontre pas l’unanimité, et si elle ne s’apparente pas à un quelconque désengagement de l’Etat ou quelconque forme de régionalisme,([166])les contraintes de nature politique imposées par l’ouverture aux grands vents du PAM et aux directives des bailleurs de fonds attisées par la concurrence que connait le marché mondial ne peuvent que nous amarrer, obligatoirement, au changement de l’architecture classique des relations Etat-collectivités territoriales, donc, au train du progrès.

 

 

([1]) Robespierre, <<Discours sur la constitution>>, Convention nationale, séance du 10 mai 1793, in Moniteur universel. Cité par Pontier. (J.M), <<La subsidiarité en droit administratif>>. RDP. 1986.  p. 1535.

([2]) Dahir n°1-11-91 du 27 chaâbane 1432 (29 juillet 2011), portant promulgation du texte de la constitution. B.O, n°5964 bis du 30.07.2011.

([3]) L’article 1, alinéa 3 de la constitution.

([4]) L’article 1, alinéa 4 de la constitution.

([5]) L’article 1, alinéa 3 de la constitution.

([6]) Brahimi. (M), <<La commune marocaine : un siècle d’histoire de la veille du protectorat à 2009>>. REMALD. Coll. <<Thèmes actuels>>. Tome I. n°65. 2010. P. 254.

([7]) Blanc. (F.P), <<La régionalisation et la constitution de 2011 : genèse et prospective>>, in La constitution de 2011 : Analyses et commentaires. LGDJ-Montchrestien. Editions Lextenso. Paris. 2012. P. 309.

([8]) Auby. (J.B), <<La décentralisation et le droit>>. LGDJ-Montchrestien. Coll. Systèmes. 2006. P. 86.

([9]) Brahimi. (M), <<La commune marocaine : un siècle d’histoire…>>. Op.cit. P. 252-253.

([10]) Le Glay. (M), <<Au Maroc : un quart d’heure avant le protectorat>>. Editions Afrique Orient. Coll. Maroc. 2014. P. 54. Boujrouf. (S), <<Innovation et recomposition territoriale au Maroc : Une mise en perspective géo-historique>>, in Giraut. (F). Maharaj (A.B) (ss.dir.de), Recomposition territoriale, confronter et innover. Actes bilingues des rencontres scientifiques franco-sud africains de l’innovation territoriale. 2003 à Marrakech. Récupéré du site : www.pacte.cnrs.fr.

([11]) Clergie. (J.L), <<Le principe de subsidiarité>>. Coll. Ellipses. Paris. 1997. P. 10.

([12]) Millon-Delsol.(C), <<L’Etat subsidiaire>>. Léviathan. 1992. Cité par Doat. (M), <<Recherches sur la notion de collectivité locale en droit administratif français>>. Bibliothèque de droit public. Tome. 230. LGDJ-Montchrestien. 2003. P. 137-138.

([13]) Ibidem.

([14]) Pontier. (J.M), <<L’Etat et les collectivités locales : la répartition des compétences>>. Thèse. LGDJ. Coll. Bibliothèque de droit public. 1978. P. 41et s.

([15]) Glouzot. (L), <<Recherche sur la substitution en droit administratif français>>. Thèse. Université Montpellier I. 2010. DALLOZ. Nouvelle Bibliothèque de Thèses. Vol. 113. 2012.p. 497-498.

([16]) Dahir n°1-59-315 du 28 hijja 1379 (23 juin 1960) relative à l’organisation et le fonctionnement des communes. B.O. n°2487 du 25 juin 1960. P. 1230.

([17]) Brahimi. (M), <<La commune marocaine : un siècle d’histoire…>>, op. Cit. P. 253.

([18]) Article 140 de la constitution.

([19]) <<Les collectivités territoriales ont vocation à prendre les décisions pour l’ensemble des compétences qui peuvent être mieux mises en œuvre à leur échelon>>. L’article 72. Alinéa 2 de la loi constitutionnelle n°2003-276 du 28.03.2003 relative à l’organisation décentralisée de la République. JORF, n°75. P. 5568.

([20]) -L’article 94 du dahir n°1.15.83 du 20 Ramadan (7 juillet 2015) pris en application  de la loi organique n°111-14 relative aux régions. B.O n°6380 du 6 chaoual 1436 (23 juillet 2015). P. 6601. (En arabe).

-L’article 90 du dahir n°1.15.85 du 20 Ramadan (7 juillet 2015) pris en application  de la loi organique n°113-14 relative aux communes. B.O n°6380 du 6 chaoual 1436 (23 juillet 2015). P 6675. (En arabe).

([21]) Dahir n°1-97-84 du 23 Kaada 1417 (2 Avril 1997) portant promulgation de la loi n°47-96 relative à l’organisation de la région. B.O n°447 du 3 Avril 1997.

[22] Rouault. (M.C), <<l’intérêt communal>>. PUL. (Presses universitaires de Lille). Paris. 1995. P. 87.

([23]) Rouyere. (A), <<Le droit public transformé par la décentralisation ?>>, in Gestion et droit des collectivités locales. Nouveaux horizons : 20 ans après la loi du 2 mars 1982.  Gazette des communes. 5 mai 203. P. 240.

([24]) Auby. (J,B), <<La décentralisation et le droit>>… op.cit 2006. P. 84.

([25]) V. notamment, les articles 80, 81,82, 88, 91 de la loi organique n°111-14…précitée. P. 6598-6600.

([26]) Marcou. (G), <<Décentralisation: Quelle théorie de l’Etat ?>>, in Reforme de la décentralisation, réforme de l’Etat, régions et villes en Europe. Annuaire des collectivités locales. CNRS Editions. 2004. P. 237.

([27]) V. les articles 79, 80 du dahir n°1.15.84 du 20 Ramadan (7 juillet 2015) pris en application  de la loi organique n°112-14 relative aux préfectures et provinces. B.O n°6380 du 6 chaoual 1436 (23 juillet 2015). P. 6638-6639. (En arabe).

([28]) V. notamment, les articles 83, 85, 87 de la loi organique n°113-14…précitée. P. 6674-6675.

([29]) Chapuisat. (J), <<La répartition des compétences>>. AJDA. 1983. P. 83-84.

([30]) Shimi. (M), <<L’Etat interpelle : quelle réforme de l’administration ?>>, in Mélanges en l’honneur au professeur  Mohammed jalal Essaid. Coll. Réforme du Droit et Développement Socio-économique. 10e édition. Imprimerie Annajah A ljadida. Casablanca. 2010. P. 64.

([31]) Auby. (J.B), <<La décentralisation et le droit>>…op.cit. 2006. P. 84.

([32]) Rousset. (M), <<L’administration marocaine, son doit et son juge>>. PUMAG (Publications Universitaires du Maghreb). Imprimerie El Maârif Al Jadida. Rabat. 1995. P. 161.

([33]) Texte intégral de l’initiative marocaine pour la négociation d’un statut d’autonomie de la région du Sahara, in Le statut d’autonomie régionale en droit comparé. REMALD, Série <<Thèmes actuels>>. n°63. 2009. P. 161 et s.

([34]) Le Roi feu Mohamed V avait souligné dan la charte historique du 8 mai 1958 ce qui suit :<<Nous allons édifier un régime permettant l’avènement d’une démocratie authentique, s’inspirant de l’esprit de l’Islam, de l’évolution de notre pays, et traduisant notre volonté de faire participer progressivement notre peuple à la gestion et au contrôle des affaires de l’Etat>>.

([35]) -Les articles 80, 95 de la loi organique n°111-14…précitée. P. 6601.

-Les articles 78, 79 de la loi organique n°112-14…précitée. P. 6638-6639.

-Les articles 77, 91 de la loi organique n°113-14…précitée. P. 6675-6676.

([36]) Gohin. (O), <<La nouvelle décentralisation et la réforme de l’Etat en France>>. AJDA. 2003. P. 522.

([37]) L’article 1 de la constitution.

([38]) El Yaâgoubi.( M), <<Les fondements constitutionnels de la décentralisation et de la régionalisation avancée>>, in La régionalisation avancée :fondements et principes constitutionnels. Etudes sélectionnées et documents. REMALD. Coll. <<Thèmes actuels>>, numéro spéciale 93. 1e édition. 2015. P. 58-59.

([39]) Bouachik. (A), <<Propos introductifs>>, in La régionalisation avancée : fondements et principes constitutionnels. Etudes sélectionnées et documents. REMALD. Coll. <<Thèmes actuels>>, numéro spéciale 93. 1e édition. 2015. P. 13. Delvolvé. (P). <<La révision du titre XII : L’apport au droit administratif>>, in Gohin. O. Gaudemet. Y (ss.dir.de). La République décentralisée. LGDJ. Editions PANTHEON-ASSAS. 2004. P. 165.

([40]) El Yaâgoubi. (M), <<Les fondements constitutionnels de la décentralisation…>>, op.cit. P. 64.

([41]) Décision n°5 du 9 mai 1978. B.O. 1978. P. 1117. Cité par El Yaâgoubi. (M), <<Les fondements constitutionnels de la décentralisation…>> op.cit P. 64.

([42]) Les articles 113,114 de la loi organique n°113-14…précitée. P. 6681.

([43]) Pour plus de détails à ce sujet voir Brahimi. (M), <<La commune marocaine : un siècle d’histoire…>>. Op.cit. P. 384-407. Tome II. P. 341-352.

([44]) Pontier. (J.M), <<Coopération contractuelle et coopération institutionnelle>>. Revue administrative. 1994. P. 163.

([45]) Bouachik. (A), <<Propos introductifs>>op. cit. p. 11.

([46]) Merley. (N), <<Conception et administration du territoire en France métropolitaine>>. Cité par Guignard. (D), <<La notion de l’uniformité en public français>>. Thèse. Université des sciences sociales Toulouse I. DALLOZ. Nouvelle Bibliothèque de Thèses. 2002. P. 122.

([47]) Auby. (J.B). Auby. (J.F), <<Droit des collectivités locales>>. PUF. Coll. THEMIS-Droit. 1998. P. 36.

([48]) El Yaâgoubi. (M), <<Les grandes nouveautés de la loi organique relative à la région>>, in La nouvelle réforme territoriale au Maroc : Enjeux actuels et futurs de la mise en œuvre. Table ronde co-organisée par l’ENA et la REMALD à Rabat le 5 juin 2015.

([49]) Marghini. (M), <<Les principes généraux du droit administratif au Maroc>>. (En arabe). Librairie de l’Etudiant, 4e édition. 1984. Rabat. P. 101-102.

([50]) El Yaâgoubi. (M). <<Les tribunaux administratifs et le développement local au Maroc>>, in Réflexions sur le contentieux administratif. Imprimerie Al Maârif Al Jadida. Rabat. 2013. P. 165.

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([52]) Zair. (T), <<La notion constitutionnelle de prééminence de la région>>. REMALD. Double numéros.112-113. Septembre-octobre. 2013. P. 27.

([53]) Alaoui. (M.A), <<Participation et concertation locales au service du développement national>>, in Décentralisation-Déconcentration. Revue marocaine de finances publiques et d’économie’’, dossier spécial, n°8, 1er semestre, 1992.p. 9.

([54]) Benabdallah. (M.A), <<Quelle territorialisation de l’action publique ? Les compétences de l’Etat et des collectivités locales>>. REMALD, n°87-88. Juillet-octobre. P. 13.

([55]) El Yaâgoubi. (M), <<Les fondements constitutionnels de la décentralisation…>>, op.cit.  P. 58-59.

([56]) El Ghazi. Sobhallah, <<Problématique de la situation de la seconde chambre du Parlement>>. Table ronde co-organisée le 1er juillet 2015 à Rabat par REMALD et la Fondation Hanns Seidel sous le thème <<L’An IV de la constitution de juillet 2011 : Evaluation de l’évolution du processus de mise en œuvre>>.

([57]) L’article 63 de la constitution.

([58]) Baumard. (A), <<L’action commune entre collectivités territoriales : la collectivité territoriale chef de file>>. Thèse. Université Nantes Angers Le Mans. 2012. P. 8-18.

([59]) Ibid. P. 9-10.

([60]) Deberre. (J.Ch), <<Décentralisation et développement local>>. Afrique Contemporaine. Janvier 2007. n°221. P. 51.

([61]) Madiot. (Y), <<Vers une territorialisation du droit>>. RFDA. 1995. P. 955.

([62]) Zair. (T), <<La notion constitutionnelle de prééminence de la région>>, op.cit. P. 27.

([63]) Qazbir. (H), <<Les progrès de la régionalisation au  Maroc>>, in Regourd. (S). Carles. (J). Guignard. (D), (ss.dir.de), Réformes et mutations des collectivités territoriales. GRALE. L’Harmattan. 2012. Paris. P. 529.

([64]) El Ouali. (A), <<Quel modèle de régionalisation pour le Maroc ?>>, in Régionalisation et statut d’autonomie régionale. REMALD. Série <<Thèmes actuels>>, numéro spécial 71. 2011. P. 52.

([65]) Gohin. (O). (Avant-propos), in Olivier Gohin. Yves Gaudemet (ss.dir.de). La République décentralisée. LGDJ. Editions PANTHEON-ASSAS. 2004. P. 11.

([66]) Haddy. (M), <<Réflexion sur la région et le développement régional>>, op.cit. P. 98.

([67]) Badie. (B), <<Le développement politique>>. Economica. 3e édition. Paris. 1984. P.134-213.

([68]) Deberre. (J.Ch), <<Décentralisation et développement local>>, op.cit. P. 46.

([69]) Lemone De Forges. (J.M), <<Subsidiarité et chef de file : Une nouvelle répartition des compétences ?>>, in La République décentralisée. LGDJ. Editions PANTHEON-ASSAS. 2004. P. 52.

([70]) Rouault. (M.C), <<l’intérêt communal>>…op. cit. P. 77.

([71]) Les articles 80, 78,77,  respectivement  de la loi organique n°111-14… précitée. p. P. 6598, de la loi n°113-14…précitée. P. 6638, de la loi n°113-14…précitée. P. 6673.

([72]) Moreau. (J), <<Administration régionale, départementale et municipale>>. DALLOZ-Mémento. 11e édition. 1995. P. 178 et s.

([73]) Harsi. (A), <<La gouvernance locale au Maroc entre la décentralisation et la déconcentration>>. REMALD. Série <<Thèmes actuels>>. n°46. 2004. P. 71.

([74]) L’article 100  de la loi organique n°113-14…précitée. P 6678-6679.

([75]) -L’article 94 de la loi organique n°111-14…précitée. P. 6600, souligne qu’en matière du développement social, la région s’occupe, notamment, de la promotion sociale, de l’habitat social, et de l’assistance sociale.

-L’article 79  de la loi organique n°112-14…précitée. P. 6638, indique que les préfectures et provinces assurent à titre propre, l’adoption et l’exécution des programmes pour lutter contre la pauvreté et la précarité. Les articles 86 et 89 de la même loi organique soulignent que les préfectures et les provinces assument une compétence partagée avec l’Etat en matière de qualification sociale dans les domaines éducatifs, sanitaires, et sportifs et en matière du développement social. P. 6639.

-L’article 87 de la loi organique n°113-14…précitée. P 6675, spécifie que les communes ont compétence pour créer et gérer des centres dont les missions sont, essentiellement, à caractère social tels des centres d’abri sociaux et des centres féminins.

([76]) El Yaâgoubi. (M), Intervention lors de la soutenance de la thèse de doctorat <<Les collectivités territoriales et les politiques sociales>> soutenue par El Abbassi. (M) en 2015 à la Fsjes de salé.

([77]) Auby. (J.B). Auby. (J.F). Noguellou. (R), <<Droit des collectivités locales>>. PUF. Coll. <<Thémis-Droit public>>. 4e édition mise à jour 2008. P. 234.

([78]) L’article 83  de la loi organique n°111-14…précitée. P 6699.

([79]) Les articles 80, 81, 82 de la loi organique n°111-14…précitée. P 6598.

([80]) V. à titre d’exemple l’article 86 de la loi organique n°112-14…précitée. P. 6639, qui prévoit seulement que la préfecture et la province assurent la promotion du monde rural dans les domaines des infrastructures et des équipements.

([81]) L’article 87 de la loi organique n°113-14…précitée. P 6675.                                                    

([82]) Douence. (J.C), <<Le droit de l’action économique locale à l’épreuve du partenariat>>. In Partenariat public-privé et développement territorial. Revue d’économie financière. Publication de l’Association d’économie financière. 1995. P. 242.

([83]) Cette forme de gestion de services publics locaux a été adoptée par la commune urbaine de Khouribga dans un contrat avec une société espagnole pour équiper la ville en bus. Déclaration donnée à la chaine de télévision 2M le 29.09.2015 par le président de la commune précitée.

([84]) L’article 88 de la loi organique n°111-14…précitée. P 6599.

([85]) L’article 85  de la loi organique n°113-14…précitée. P 6674.

([86]) Ce rôle incombe, principalement, aux communes, notamment, urbaines par l’organisation des services de transport urbain dans le cadre de délégation de service public ou des sociétés d’économie mixte, comme il incombe à la région à travers la préparation du schéma du transport dans le ressort territorial de la région. Voire les articles 81, 78, respectivement la loi organique n°111-14… précitée. P. 5698 et de la loi n°113-14…précitée. P 6673.

([87]) Il s’agit d’une compétence, essentiellement, régionale dans le domaine de la formation professionnelle la formation des élus et fonctionnaires des collectivités territoriales et l’emploi en termes d’équipement  et du fonctionnement des établissements dont la région a la charge. Voir les articles 82, 86 respectivement  de la loi organique n°111-14… précitée. p. 6598 et de la loi organique n°112-14…précitée. P. 6639.

([88]) La contribution des collectivités territoriales portent sur la protection du milieu naturel et du patrimoine culturel, ainsi que la gestion des parcs naturels. Voire les articles 91, 82  de la loi organique n°111-14… précitée. P. 6600, l’article 86 de la loi organique n°112-14…précitée. P. 6639 et les articles 85,87 de la loi n°113-14…précitée. P. 6674-6675.

([89]) Là encore la part importante est réservée à la région surtout concernant la protection des monuments historiques. Voire les articles 91,87 respectivement  de la loi organique n°111-14… précitée. p. 6600 et de la loi n°113-14…précitée. P 6675.

([90]) En ce domaine les compétences des trois catégories des collectivités territoriales sont variées et touchent, notamment, la création et le développement des équipements culturels comme les musées, l’art, la musique, les salles d’exposition, les salles de théâtre et les bibliothèques dont la gestion est confiée, principalement, a la commune. Voire les articles 91, 94, de la loi organique n°111-14… précitée. p. 6600-6601-6598, l’article 79 de la loi organique n°112-14…précitée. P. 6638 et l’article 87 de la loi n°113-14…précitée. P. 6675.

([91]) Ce sont des domaines de compétences dont le rôle majeur est accordé à la  commune par la création d’équipements sportifs comme les stades, centres de vacances d’estivage et de campements, et des centres de loisirs. Voire l’article 94 de la loi organique n°111-14… précitée. p. 6601, l’article art 86 de la loi organique n°112-14…précitée. P. 6639 et les articles 78, 87 de la loi n°113-14…précitée. P 6673-6675.

([92]) Ce secteur concerne, essentiellement, la distribution de l’électricité, et la réalisation et l’entretien des ouvrages hydrauliques notamment par les communes. Voire les articles 91, 94  de la loi organique n°111-14… précitée. p. P.6600, l’article 86, 89 de la loi organique n°112-14…précitée. P. 6639. Et l’article 83, 90 de la loi n°113-14…précitée. P 6674-6676.

([93]) Dont la promotion, selon le législateur organique, revient presque, exclusivement, à la région. Voire les articles 91. 82  de la loi organique n°111-14… précitée. P. 6600-6598 et l’article 87 de la loi n°113-14…précitée. P  6675.

([94]) L’article 91 de la loi organique n°111-14… précitée. p. p. 6600

([95]) Le Discours royal du 20 août 2015 adressé à la nation à l’occasion du soixante-deuxième anniversaire de la Révolution du Roi et du peuple. ‘’Le Matin’’, n°15717 du 21 août 2015. P. 3.

([96]) Article 135 alinéa 2 de la constitution.

([97]) L’article 140 alinéa 2 de la constitution et les articles 102, 96 et 95 respectivement  de la loi organique n°111-14… précitée. p. P. 6602, de la loi n°113-14…précitée. P. 6641, de la loi n°113-14…précitée. P. 6677.

([98]) El Yaâgoubi. (M), <<Le pouvoir réglementaire local (article 140 alinéa 2 de la constitution)>>. REMALD. <<Thèmes actuels>>. n°82. 213. P. 313 et s. Du même auteur. <<Les fondements constitutionnels de la décentralisation>>, op.cit.  P. 74.

([99]) Auby. (J.B), <<La répartition des compétences>>. La revue administrative.  PUF. n°212. Mars-avril 1983. PP. 177.

([100]) Auby. (J,B), <<La décentralisation et le droit>>…op. cit, 2006. P. 60.

([101]) Delvolvé. (P). <<La révision du titre XII : L’apport au droit administratif>>…op. cit. P. 155.

([102]) Les articles 103, 97 et 96 respectivement  de la loi organique n°111-14… précitée. P. 6602, de la loi organique n°112-14…précitée. P. 664, de la loi n°113-14…précitée. P. 6678.

([103]) V. à titre d’exemple, les articles 53, 57,81,85,91,111,126,135,143,154,156,190,200,209,217 de la loi n°113-14…précitée.

([104]) Delvolvé. (P). <<La révision du titre XII : L’apport au droit administratif>>…op. cit. P. 163.

([105]) V. la correspondance des présidents des conseils des régions adressée le 19.09. 2014 au ministre de l’intérieur, dans laquelle en plus de la dénonciation de la pesanteur du contrôle administratif, attirent l’attention sur l’inconstitutionnalité patente de la loi organique n°111-14 relatives aux régions qui renvoient dans beaucoup de dispositions à des lois organiques, alors que cette tâche revient au pouvoir constituant. Le journal <<Assabah>>, n°4487 du 19.09.2014. p. 3.

([106]) Delvolvé. (P). <<La révision du titre XII : L’apport au droit administratif>>…op. cit.  P. 163.

([107]) Gohin. (O). (Avant-propos)…op. cit. P. 9.

([108]) Berger. (F), <<Le principe de subsidiarité en droit communautaire>>. LPA. n°79. 1992. Cite par Doat. (M), <<Recherches sur la notion de collectivité locale…>>, op. cit. P. 137. 138.

([109]) Ibid. P. 139.

([110]) Pontier. (J.M), <<La subsidiarité en droit administratif>>…op, cit. P.1516-1517.

([111]) Gohin (O), <<La révision du titre XII : Pouvoir constituant et jurisprudence constitutionnelle>>, in La République décentralisée. LGDJ. Editions PANTHEON-ASSAS. 2004. P. 40.

([112]) Millon-Delsol.(C), <<L’Etat subsidiaire>>. Léviathan. 1992. Cité par Doat. (M), ‘’Recherches sur la notion de collectivité locale en droit administratif français’’, op, cit. P. 192 et s.

([113]) Ibid. P. 143.

[114] Marcou. (G), <<Décentralisation: Quelle théorie de l’Etat ?>>, in Réforme de la décentralisation, reforme de l’Etat, régions et villes en Europe. Annuaire des collectivités locales. CNRS Editions. 2004. P. 243.

([115]) Ibid. P. 237.

([116]) Cons.const, n°2005-516 DC du 7 juillet 2005 sur la loi de programme fixant les orientations de la politique énergétique.

([117]) Piron. (M), <<L’équilibre territorial des pouvoirs>>. Rapport d’information pour la commission des lois du Sénat. 2006.

[118] Long. (M), <<Les enjeux juridiques : Clause générale de compétence et intérêt public local>>, in Kada. (N) (ss.dir.de), L’intérêt public local : Regards croisés sur une notion juridique incertaine. PUG (Presses universitaires de Grenoble). CERDHAP (Centre d’Etudes et de Recherches sur l’Histoire, le Droit et l’Administration Publique). 2009. P. 36.

([119]) Lemone De Forges. (J.M), <<Subsidiarité et chef de file…>>. Op. cit. P. 49.

([120]) Brisson. (J.F), <<Les nouvelles clés constitutionnelles de répartition matérielle des compétences entre l’Etat et les collectivités locales>>. AJDA. 2003. P. 529.

([121]) Clouzot. (L), <<Recherche sur la substitution en droit administratif français>>. Thèse. Université Montpellier I. 2010. DALLOZ. Nouvelle Bibliothèque de Thèses. Vol. 113. 2012.p. 497-498.

([122]) Guignard. (D), <<La notion de l’uniformité en public français>>. Thèse. Université des sciences sociales Toulouse I. DALLOZ. Nouvelle Bibliothèque de Thèses. 2002. P. 122.

([123]) Webert. (F), <<Unité de l’Etat et diversité régionale en droit administratif français>>. Thèse. Université de Nancy 1997. P. 186 et s.

([124]) Thalineau. (J), <<Essai sur la centralisation et la décentralisation : Réflexions à partir de la théorie de Ch. Eiesnmann>>. Thèse. Université François Rabelais-TOURS. 1994. P. 34-64.

([125]) Ziani. (B), <<L’impact de la nouvelle réforme territoriale sur les administrations centrales>>, in La nouvelle réforme territoriale au Maroc : Enjeux actuels et futurs de la mise en œuvre. Table ronde co-organisée par l’ENA et la REMALD à Rabat le 5 juin 2015.

([126]) L’article 143, alinéa 2 de la constitution.

([127]) L’article 143, alinéa 1 de la constitution.

([128]) Harsi. (A), <<Lecture analytique de la loi organique relative à la région>>, in La nouvelle reforme territoriale au Maroc : Enjeux actuels et futurs de la mise en œuvre. Table ronde co-organisée par l’ENA et la REMALD à Rabat le 5 juin 2015.

([129]) El Yaâgoubi . (M), <<Les grandes nouveautés…>>…op. cit.

([130]) L’article 91 de la loi organique n°111-14… précitée. p. 6600.

([131]) Les articles 82, 87 respectivement de la loi organique n°111-14… précitée. p. P.6598. Article 83, 90 de la loi n°113-14…précitée. P. 6675.

([132]) Ibidem.

([132]) Les articles 82,87 respectivement de la loi organique n°111-14… précitée. P. P.6598. Article 83, 90 de la loi n°113-14…précitée. P. 6675

([133]) Ibidem.

([134]) El Yaâgoubi . (M), <<Les grandes nouveautés…>>, op. cit.

([135]) Ziani. (B), <<L’impact de la nouvelle réforme territorial sur les administrations centrales>>…op. cit.

([136]) Naciri. (K), <<Le parlement sur le créneau de la production législative quantitative>>. in L’expérience parlementaire au Maroc. Editions Toubkal. 1985. P 113 et s. Lyazidi. (K), <<Les limites des réformes législatives>>, in Mélanges en hommage au professeur Mohamemed Jalal Essaid. Coll. Réforme du Droit et Développement Socio-économique. Tome I. 2e édition. Imprimerie Annajah A ljadida. Casablanca.  2010. P. 13.

([137]) Faure. (B), <<Le pouvoir réglementaire des collectivités territoriales doit-il rester précaire ?>> in Gohin. O. Gaudemet. Y (ss.dir.de). La République décentralisée. LGDJ. Editions PANTHEON-ASSAS. 2004. P. 61.

([138]) Elle aussi, la libre administration parait bien, en plus de sa dimension administrative, un simple principe de bonne gouvernance. Elle est rangée par l’article 136 de la constitution aux côtés d’autres principes dont l’appartenance aux mesures de bonne gouvernance est à ne pas démontrer. La même constatation peut être déduite des articles 243, 213, 269, respectivement  de la loi organique n°111-14… précitée. p. 6622, de la loi organique n°112-14…précitée. p. 6657, de la loi n°113-14…précitée. p. 66705.

([139]) El Yaâgoubi. (M), <<Le pouvoir réglementaire local au Maroc>>. Op. cit. p. 3313 et s. Olivier Gohin, <<La révision du titre XII : Pouvoir constituant…>>…op. cit. P. 30.

([140]) CSA, 17/04/1961. El Hihi Mohamed. R, p. 56. Cité par El Yaâgoubi. (M), <<Le pouvoir réglementaire local au Maroc…>>, op. cit. p. 313 et s.

([141]) Ibidem. Lazaar . (M), <<Réflexions sur la libre administration des collectivités territoriales>>, in La régionalisation avancée : fondements et principes constitutionnels. Etudes sélectionnées et documents. REMALD. Coll. <<Thèmes actuels>>, numéro 93. 1e édition. 2015. P. 153-157. Revue <<Al Manara pour les études juridiques et administratives>>, n°10. Juillet 2015. P. 17-20.

([142]) Faure. (B), <<Le pouvoir réglementaire des collectivités territoriales…>>, op. cit. P. 58-59.

([143]) V. notamment les articles 112, 106, 115,  respectivement de la loi organique n°111-14… précitée. p. P.6603. Article 86, 89 de la loi organique n°112-14…précitée. P. 6641. Article 83, 90 de la loi n°113-14…précitée. P. 6681

([144]) V. notamment les articles 115,109, 118,  respectivement de la loi organique n°111-14… précitée. P.6604. Article 86, 89 de la loi organique n°112-14…précitée. P. 6642. Article 83, 90 de la loi n°113-14…précitée. P. 6682.

([145]) Caillosse. (J), <<Le savoir juridique à l’épreuve de la décentralisation>>, in Annuaire des collectivités locales, Vol. 8. 1988. pp. 5-31.

([146]) Gaudmet. (Y), <<Le représentant de l’Etat>>, in Gaudmet. (Y). Gohin. (O). (ss.dir.de), La République décentralisée. LGDJ. Editions PANTHEON-ASSAS. 2004. P. 88.

([147]) El Yaâgoubi. (M), <<La notion constitutionnelle de gestion démocratique des collectivités locales à la lumière des idées d’élection et de représentation>>,  in Réflexion sur la démocratie locale au Maroc. Imprimerie El Maarif Al Jadida. Rabat. 2007. PP. 53-60.

([148]) Delvolvé. (P). <<La révision du titre XII : L’apport au droit administratif>>, op. cit. P. 153.

([149]) Guignard. (D), <<La notion de l’uniformité en public français>>, op. cit. P. 121.

([150]) Shimi. (M), <<La portée de la régionalisation au Marco>>. Récupéré du site internet du journal <<Maroc hebdo>> : www.marochedo.presse.ma.

([151]) Qazbir. (H), <<Les progrès de la régionalisation au  Maroc>>, op. cit. P. 540-542.

([152]) Robert. (J.Ch), <<Le projet de région autonome du Sahara au regard de la charte européenne de l’autonomie régionale>>. In Le statut d’autonomie régionale en droit comparé. REMALD. Série <<Thèmes actuels>>, n°63. 2009. P. 84.

([153]) Rousset. (M), <<Le projet marocain de régionalisation : quelle autonomie pour quelle région>>, in Régionalisation et statut d’autonomie régionale. REMALD. Série <<Thèmes actuels>>, numéro spécial 71. 2011. P. 34.

([154]) Ibid. P. 35.

([155]) La loi constitutionnelle du 28 mars 2003…op. cit.

([156]) Les articles 89 et 90 de la constitution.

([157]) El Yaâgoubi.( M), <<Les fondements constitutionnels de la décentralisation…>>. Op. cit. P. 53.

([158]) Vedel. (G), <<discontinuité constitutionnelle et continuité administrative : rôle du juge>>. 1974. Cité par Delvolvé. (P). <<La révision du titre XII : L’apport au droit administratif>>, op. cit. P. 153.

([159]) Rousset. (M), <<Le projet marocain de régionalisation…>>, op. cit. P. 37.

([160]) Farissi. (M), <<l’ineffectivité du droit administratif français au Maroc : mythe ou réalité>>. Thèse. Université de Perpignan Via Domitia. Anée universitaire 2008-2009. P. 69 et s.

([161]) Rouvillois. (F), <<La régionalisation marocaine et les modèles étrangers>>, in Régionalisation et statut d’autonomie régionale. REMALD. Série <<Thèmes actuels>>, numéro spécial 71. 2011. P. 72.

([162]) Guignard. (D), <<La notion de l’uniformité en public français>>, op. cit. P. 121.

([163]) Discours royal du 9 mars 2011, in << Rapport de la commission consultative de la régionalisation sur la régionalisation avancée>>.  Publications de la REMALD. Coll. <<Textes et documents>>. 1e édition. 2011. P. 21.

([164]) Zachee. (Ake-Akre), <<L’autonomie et la généralisation de  la démocratie au Maroc>>. In Le statut d’autonomie régionale en droit comparé. REMALD. Série <<Thèmes actuels>>, n°63. 2009. P. 56-57.

([165]) Hertzog. (R), <<L’autonomie en droit : trop de sens, trop peu de significations>>, in Mélange en l’honneur de Paule Amselek. 2005. Cité par Bouzbaâ. (A), <<L’autonomie est-elle une forme de d’autodétermination ?>>, In Le statut d’autonomie régionale en droit comparé. REMALD. Série <<Thèmes actuels>>, n°63. 2009. P. 56-57.

([166]) Marcou. (G), <<Décentralisation: Quelle théorie de l’Etat ?>>, op. cit. P. 237.

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