CHIRURGIEN AU MAROC. QUELLE RESPONSABILITE CIVILE?

La responsabilité duchirurgienest un thème incontestablement d’actualité, une responsabilité qui ne cesse d’accroître en raison du progrès notable que connaît le domaine de la médecine. Une progression palpable tant au niveau de la science qu’au niveau de la techniquechirurgicale, ce qui est de nature à nous faire comprendre une diminution des cas où la responsabilité des chirurgiens est mise en cause et pourtant c’est l’effet contraire qui se produit. Une croissance de responsabilité sur tous les niveaux civile, administrative, pénale et disciplinaire.

Cette croissance de responsabilité aura-t-elle pour explication le non-respect du chirurgien à ces obligations, ou encore les risques ou aléas qui entourent l’acte chirurgical.

Vient s’ajouter à ces interrogations d’autres interrogations, qu’elles sont les obligations du chirurgien ? Est-t-il incontestablement tenu à une obligation de moyens ? Quel est la place de l’obligation de résultat dans le domaine de la responsabilité chirurgicale?

Il s’avère donc indispensable dans le cadre de cet article de définir dans un premier tempsla notion de chirurgien et de déterminer son domaine d’activité, pour mettre l’accent dans unsecond temps sur la responsabilité civileque peut encourir le chirurgien, vu son importance et son ambiguïté.

I-L’ACTIVITÉ SPECIFIQUE DU CHIRURGIEN

A-LE CHURURGIEN

Un chirurgien est avant tout un médecin femme ou homme soit-il[1]pratiquant la chirurgie qui est l’ensemble des techniques médicales consistant en une intervention physique sur les tissus, notamment par incision et suture. Un acte médical pratiqué par un chirurgien est une opération chirurgicale. L’objectif de cette opération est de réparer un traumatisme ou améliorer une condition médicale.

1-La durée dela formation du chirurgien

Le chirurgien est un spécialiste, son statut est certainement différent de celui d’un médecin généraliste[2], dans la mesure oùle nombred’années d’étude n’est pas le même. En effet, pour devenir médecin généraliste, l’étudiant en médecine doit étudier pendant sept ans.À la fin de la septième année, et après avoir satisfait aux épreuves cliniques, l’étudiant peut soutenir sa thèsede doctorat en médecine. Ainsi, se termine le parcours universitaire d’un étudiant en médecine couronnépar un diplôme de « docteur en  médecine», l’équivalent « d’un médecin généraliste ».

Le médecin généraliste désirant faire une spécialité a deux voies : la voie de l’internat et la voie du concours de résidanat. Il en demeure que pour la spécialité de chirurgien, le nombre d’annéesd’études est beaucoup plus important que les autres spécialités à par bien évidemment la spécialité de « la médecine interne » et cela conformément aux dispositions de l’article 2 du Décret n° 2-92-182 du 22 kaada 1413 (14 mai 1993) fixant le régime des études et des examens en vue de l’obtention du diplôme de spécialité médicale.[3]

«Les spécialités médicales ainsi que leurs durées d’études sont fixées comme indiqué ci-après:

Spécialités de médecine :                                                Durée des études

– Médecine interne …………………………………………………….…………5 ans

– Cardiologie …………………………………………………….………………….. 4 ans

– Dermatologie  …………………………………………………….……………..  4 ans

– Endocrinologie et maladies métaboliques …………………………   4 ans

– Gastro-entérologie …………………………………………………….………4 ans

– Néphrologie …………………………………………………….………………4 ans

– Pédiatrie …………………………………………………….………………….     4 ans

– Psychiatrie …………………………………………………….………………….. 4 ans

– Neurologie …………………………………………………….………………     4 ans

– Pneumophtisiologie …………………………………………………….….4 ans

– Radiologie …………………………………………………….…………………4 ans

– Rhumatologie …………………………………………………….……………4 ans

– Radiothérapie …………………………………………………….……………4 ans

– Réanimation médicale …………………………………………………….   4 ans

– Anesthésie-réanimation   ………………………………………………..4 ans

– Médecine sociale (ou médecine préventive, santé publique et hygiène)   4 ans

– Médecine légale ………………………………………………………………    4 ans

– Médecine du travail …………………………………………………………3 ans

– Médecine du sport ……………………………………………………….…..3 ans

Spécialités de chirurgie :

Chirurgie générale …………………………………………………….………. 5 ans

– Chirurgie pédiatrique  ………………………………………………………5 ans

– Gynécologie-obstétrique   ………………………………………………….  5 ans

– Neuro-chirurgie ……………………………………………………….…………5ans

– Ophtalmologie …………………………………………………….……………5 ans

– Oto-rhino-laryngologie ………………………………………………………5 ans

– Urologie …………………………………………………….………………………. 5 ans

– Traumatologie-orthopédie …………………………………………………. 5 ans

– Chirurgie cancérologique…………………………………………………….5 ans

– Chirurgie thoracique ……………………………………………………….…5ans

– Chirurgie cardio-vasculaire ………………………………………………5 ans

– Stomatologie et chirurgie maxilofaciale …………………….……5 ans

– Chirurgie réparatrice et plastique……………………………..………5 ans »

Selon l’article 9 du même décret« les candidats inscrits à un diplôme de spécialité médicale et ayant accompli le cursus correspondant obtiennent ce diplôme s’ils sont déclarés reçus au concours de recrutement des maîtres-assistants de la même spécialité conformément à la réglementation en vigueur ».

 

 

2- Conditions d’exercice

Les conditions d’exercice de la médecine au Maroc concernent aussi bien les médecins généralistes que les médecins spécialistes à savoir les chirurgiens. L’article 4 du Dahir 21 août 1996 relatif à l’exercice de médecine est bien clair là-dessus. Il précise en ces termes :

« Nul ne peut accomplir aucun acte de la profession médicale s’il n’est inscrit à l’Ordre national des médecins. Cette inscription est de droit pour le demandeur remplissant les conditions suivantes :

– être de nationalité marocaine ;

être titulaire du diplôme de docteur en médecine délivré par l’une des facultés de médecine marocaines ou d’un titre ou diplôme d’une faculté étrangère reconnu équivalent par l’administration qui en publie la liste ;

– n’avoir encouru aucune condamnation pour des faits contraires à l’honneur, à la dignité ou à la probité ;

– ne pas être inscrit à un ordre des médecins étranger. La demande précise la communauté urbaine ou la province ou préfecture au sein de laquelle le médecin entend exercer sa profession ».[4]

Aucun étranger ne peut exercer la profession de médecin s’il ne remplit les conditions suivantes :

– résider sur le territoire national en conformité avec la législation relative à l’immigration ;

– être soit ressortissant d’un État ayant conclu avec le Maroc un accord par lequel les médecins ressortissants d’un des États peuvent s’installer sur le territoire de l’autre État pour y exercer la profession médicale, soit ressortissant étranger conjoint de citoyen marocain ;

– être détenteur d’un doctorat en médecine ou d’un titre reconnu équivalent par l’administration et lui donnant le droit d’exercer dans l’État dont il est ressortissant ;

– n’avoir pas été condamné au Maroc ou à l’étranger pour des faits qualifiés[5]de crime ou de délit contre les personnes, l’ordre des familles, la moralité publique ou encore être condamnés à une interdiction temporaire ou définitive d’exercer la profession médicale ;

– ne pas être inscrit à un ordre des médecins étranger. Si le médecin concerné est inscrit à un ordre étranger, il doit justifier de sa radiation dudit ordre.[6]

B-LE CADRE DANS LEQUEL S’EXERCE LA PROFESSION

Le chirurgien  peut exercer soit dans le secteur privé (clinique) ou dans le secteur public (hôpital).

1- Clinique privée

Le chirurgien pourra utiliser une clinique pour exercer son art. Cette clinique pourra lui appartenir tout seul, comme elle appartenir  à un tiers (société, confrère..)ou encore il peut être actionnaires avec d’autres médecins.

-Dans le premier cas, le chirurgien est le seul possesseur de son lieu de travail. Il lui appartient d’équiper sa clinique en matériel et en personnel qualifié.

-Dans le second cas, il doit exister « un contrat », garantissant au chirurgien une possibilité régulière de travail. En ce cas, l’exercice a lieu en toute indépendance et sous la seule responsabilité du chirurgien.[7]

-Dans, le troisième cas,la chirurgie est exercée en commun par deux ou plusieurs chirurgiens, en un établissement qui leur appartient en tout ou partie. Il existe des droits et des devoirs qui font d’un contrat l’objet d’un contrat devant être soumis obligatoirement au Conseil de l’ordre. Ce contrat synallagmatique, en particulier, doit contenir des clauses précises telles que :

-L’indépendance du chirurgien ;

-le libre choix du malade ;

-la perception et la répartition des honoraire ;

-les absences et les remplacements…

Le contrat établit entre chirurgiens relevant de l’Ordre n’échappe, par ailleurs, pas à la juridiction du Droit commun.

2-Hôpital public

Les chirurgiens devant exercer dans le secteur public doivent produire l’acte administratif de recrutement dans le service public concerné. Ils ne peuvent exercer les actes de la profession qu’après leur inscription au tableau de l’ordre.[8]

Dans la marche d’un service hospitalier, le chirurgien a une grande responsabilité. Cette responsabilité engage aussi bien le chef de service que son adjoint, en passant par les assistants, et les internes.

Seuls les chirurgiens faisant partie du personnel hospitalier sont habilités à donner des soins dans les services hospitaliers, à l’exception d’un praticien de l’extérieur venu sur une demande de chef de service, en accord avec la direction de l’hôpital.

Du point de vue de la responsabilité, les chirurgiens sont couverts par l’administration hospitalière au cours de l’exercice de leurs fonctions, sous réserve de faute grave détachable du service.

Dans son exercice le chirurgien n’échappe pas à la responsabilité pénale, quand la faute relève des juridictions pénales.[9]

C-INTERVENTION DU CHIRURGIEN

1-Les soins pré-opératoires

Le rôle du chirurgien est de diriger et  de surveiller l’exécution de certains examens quand il établit un contrat avec un malade, en vertu del’article263 D.O.C[10]qui correspond à l’article 1147 du Code civil français.

En principe, et c’est ce qui doit se pratiquer, toute personne qui entre en vue d’une intervention chirurgicale dans une clinique ou dans un hôpital doivent absolument subir des examens biologiques, radiologiques, sans pour autant oublier la détermination du groupe sanguin, le dosage du taux de glycémie et la prévoyance des consultations d’anesthésie….etc. Disant un bilan obligatoire pour une bonne conduite opératoire et post-opératoire.

Le futur opéré doit être admis quelques jours à l’avance, ce qui permettra de faire pratiquer des examens et à l’équipe chirurgicale de l’étudier et de discuter des indications opératoires.[11]

L’anesthésiste devra voir le malade, l’aura examiné, se sera assuré du groupe, aura pris connaissance des examens complémentaire, des examens spécialisés et avis d’autres spécialistes (cardiologue notamment), il aura prescrit de la pré-anesthésie la veille de l’intervention. La nuit, malade sera adoucit par l’administration d’un hypnotique léger, de façon à faire céder l’angoisse bien naturelle du futur opéré.

Il faut insister sur le fait que plus l’intervention s’avère importante, plus les soins-pré-opératoires revêtent une importance prépondérante. Les négliger serait coupable et dangereux pour le malade.

Ainsi, la négligence de certains examens préparatoires notamment les analyses biologiques, l’examen radiologique, et spécialement l’omission de s’assurer de la vacuité de l’estomac avant l’opération, soulève un problème de causalité.

a- L’absence d’examen radiologique

Si l’erreur de diagnostic ne constitue pas en principe une faute médicale, elle le devient lorsqu’elle est le résultat de la négligence du médecin qui n’a pas utilisé les procédés d’investigation que la science médicale met à sa disposition pour déceler le mal et éviter toute erreur.

Ainsi en est-il, de l’absence d’examen radiologique avant de procéder à certaines interventions chirurgicales. La nécessité d’un tel examen se manifeste dans le diagnostic d’une grossesse. Faute de jurisprudence marocaine en la matière, j’ai eu recours à la jurisprudence française.

Consulté pour des malaises abdominaux par une femme qui est dans un état de grossesse avancé, un chirurgien diagnostique un fibrome utérin à extirper. Il fixe aussitôt la date de l’opération “hystérectomie”, à la semaine suivante. Après avoir commencé l’opération, le chirurgien s’aperçoit qu’il est en présence d’une grossesse. Il pratique alors une césarienne et retire de l’utérus un enfant vivant et viable, né à terme. Dans la soirée, la patiente meurt d’une complication hémorragique, consécutive (selon les experts) à l’omission d’un examen préalable à l’intervention. La situation soulève un problème de causalité que les juges ont du mal à résoudre, c’est pour cette raison qu’ils se sont référés aux conclusions des experts qui se résumaient ainsi :

-Ils posent comme un fait notoire que biens des grossesses ont été méconnues, prises pour des tumeurs et soignées en conséquence.

-Ces erreurs, souvent inévitables, se sont presque toujours produites dans les premiers stades de la grossesse. Tenant compte de l’état de grossesse avancé, les experts estiment que l’erreur de diagnostic constitue une faute.

A défaut de diagnostic précis, le chirurgien aurait dû soupçonner un état de gravité. Pour dissiper ses soupçons, il devait procéder à la radiographie, car les spécialistes en la matière constatent qu’« en ce qui concerne spécialement la recherche du fœtus in utero, si la radiographie ne donne pas de résultats tangibles dans les premiers mois de la grossesse, elle permet grâce à des procédés opératoires en cours depuis nombre d’années déjà, d’obtenir une image fœtale à partir du cinquième mois et à plus forte raison dans les deux derniers mois, où le squelette du fœtus peut être reproduit avec une très grande netteté dans la plupart de ses détails ».

De ces constations, la Cour de Rouen[12]a dégagé le lien de causalité entre la négligence du médecin et la mort de la patiente, au motif qu’« il est inexplicable de n’avoir pas tout tenté pour lever un doute aussi grave avant de procéder à une opération dont pouvait dépendre la vie de deux êtres ». Elle ajoute qu’« il est permis de relever le devoir qu’il avait, en l’état actuel de la science radiologique, que tout homme de l’art doit nécessairement connaître, de ne pas négliger de recourir à cet efficace procédé de diagnostic qu’est la radiographie dans les cas douteux ». La Cour a conclu que « si le docteur V…avait fait appel à tous les moyens qui étaient à sa disposition pour assurer dans la mesure du possible l’exactitude de son diagnostic, il est probable, sinon certain, qu’il aurait découvert la grossesse ». Ainsi, pour la Cour « la relation de cause à effet entre cette opération et son issue déplorable ne saurait être mise en doute en présence des constatations des experts ; qu’il suit de là que la mort de la patiente est imputable à l’imprudence, à l’inattention et à la négligence du docteur V… ».

Si l’absence d’examen radiographique peut être considérée dans certains cas comme une faute médicale en relation de cause à effet avec ledommage subi, l’absence d’examen biologique avant l’opération peut l’être également.

b-L’absence d’examen biologique

Les examens biologiques pré-opératoires, considérés par l’usage médical nécessaires avant certaines opérations, sont utilisés pour connaître l’état général du malade afin d’apprécier son degré de résistance à un choc opératoire, savoir s’il n’existe pas de contre-indication et prévoir un traitement pré-opératoire éventuel.

Le caractère fautif de l’omission de procéder à cet examen est certain; reste à savoir si le défaut de cet examen joue un rôle causal dans la réalisation du dommage subi.

Une affaire sur laquelle a statué le Tribunal civil de Pau caractérise l’importance de cet examen préparatoire, et le rôle qu’il peut jouer sur l’issue de l’intervention.

Une personne âgée de 38 ans, souffrant de l’estomac, entre en clinique pour y subir une gastrectomie. Pendant l’opération, elle a une syncope cardiaque et meurt. D’après les faits et les constatations des experts, on a reproché au chirurgien une négligence qui se concrétise dans le défaut d’un examen biologique préalable, que la gravité de l’opération imposait.

Le Tribunal civil de Pau a établi le lien de  la causalité entre la faute et la gravité du dommage subi par la patiente et de ce fait, il a retenu la responsabilité du chirurgien. Il se prononce en ces termes « en ne procédant pas à un examen biologique avant une intervention dont l’urgence n’était pas telle qu’il n’eût pas le temps d’y procéder, le chirurgien avait commis une négligence grave qui ne permettait pas de considérer la syncope cardiaque à laquelle C…a succombé comme un événement fortuit et imprévisible, puisqu’aussi bien une telle mesure de précaution aurait pu permettre de déceler que le sujet n’était pas en état de supporter l’opération ».[13]

2-Les soins post-opératoires

Il est logique qu’à côté du bloc opératoire, il y a une salle de réveil. Dès lors que le chirurgien termine l’intervention, le réveil du malade est pris en charge par l’anesthésiste et le chirurgien doit  garderun œil sur ce réveil. S’il y a un défaut de surveillance post-opératoire, le chirurgien verra sa responsabilité engagé. Plusieurs faits peuvent entrainer la responsabilité du chirurgien :

-La chute du lit et ses conséquences graves : des fractures peuvent se produire, les sutures peuvent se rompre en aggravant la situation ;

-L’asphyxie par chute de langue, obligation de placer une canule de Guedel ;[14]

-L’arrêt respiratoire, ou cardiaque peuvent subvenir à la suite d’encombrement bronchique ;

-L’hémorragie interne imposant une réintervention d’urgence ;

 -Une embolie pulmonaire, parfois mortelle, parfois laissant des séquelles cardio-vasculaires ou respiratoires plus ou moins lourdes.[15]

En un mot une énumération pouvant être très longue et très noire….

Généralement, à la fin de l’intervention, le chirurgien donne les prescriptions pour les soins post-opératoires. En vertu du contrat, il doit s’assurer qu’elles ont été exécutées. Le malade ne doit être reconduit que lorsqu’il est en possession de toutes ces facultés, selon l’expressionR.GUILLET Professeur en médecine « quand l’opéré est relativement lucide ou tout au moins qu’il contrôle sa déglutition ».[16]

Les défauts constatés de surveillance dans le cadre post-opératoire peuvent être constitutifs de faute pénale.

Le Tribunal de Première Instance de Salé[17]le montre bien : « le chirurgien bien qu’il n’ait pas soumis la patiente à l’examen clinique nécessaire, et aux analyses préalables à l’intervention…. a abandonné la malade, juste après la césarienne accompagnée d’une infirmière non qualifiée et non compétente pour affronter les complications qui pouvaient survenir…, tout en sachant que son accouchement était accompagné de plusieurs complications… ce qui le rend responsable de l’homicide par imprudence pour sa négligence et son inattention ».

Le Tribunal condamne clairement le médecin pour l’absence de surveillance post-opératoire. Il établit un lien de causalité direct entre la faute et le résultat produit c’est-à-dire entre l’infraction due au défaut de surveillance après la césarienne et le décès de la patiente.

II- LA RESPONSABILITÉ CIVILE DU CHIRURGIEN

La responsabilité du chirurgien, est de nature contractuelle dans le cadre du contrat de soins ou quasi-délictuelle par le fait des choses ou du personnel placé sous sa responsabilité.Il y a lieu donc d’examiner les deux espaces de la responsabilité civile du chirurgien à savoir l’espace contractuel et l’espace délictuel.

A-RESPONSABILITÉ CIVILE CONTRACTUELLE

L’obligation du chirurgien est essentiellement une obligation de moyens ; elle tend à devenir une obligation de résultat dans un certain nombre de cas.

1-Obligations de moyens

Le fameux arrêt Mercier de 1936[18] précise que la nature de l’activité médicale ne pouvait entraîner à la charge du médecin qu’une obligation de moyens en raison de l’aléa qui caractérise l’action médicale ; Il ne peut en effet s’engager qu’à soigner mais non à guérir le patient, en d’autres termes, l’obligation de moyens impose uniquement l’obligation d’utiliser tous les moyens nécessaires et disponibles dans le but d’atteindre un résultat qui demeure incertain.

Dix ans après le prononcé de l’arrêt Mercier,la jurisprudence marocaine est allée dans le même sens. Elle précise que « la responsabilité du médecin ne se trouve pas engagée par la promesse de guérison faite avant l’opération ».[19]

L’obligation de moyens s’applique à toutes les professions médicales : généraliste, spécialiste, chirurgien (sauf la chirurgie esthétique),[20] kinésithérapeute,[21] sage-femme,[22] et même auvétérinaire.[23]

2-Obligations de résultat

Actuellement on assiste à un glissement de l’obligation de moyens vers l’obligation de résultat. Une obligation qui implique pour le débiteur d’atteindre un résultat certain et elle n’intervient que lorsque le caractère aléatoire de l’obligation fait défaut.

Les tribunaux admettent de plus en plus que le médecin peut être tenu d’une obligation de résultat. Une obligation qui s’appliquait déjà aux stomatologues, chirurgiens-dentistes,[24]et chirurgiens esthétiques.

L’arrêt “Colmar” du 30 mars 1990 précise qu’« un chirurgien est tenu d’une obligation de résultat lorsque le patient lui demande d’intervenir en dehors de tout contexte thérapeutique à des fins exclusivement esthétiques ». Si le résultat attendu n’est pas obtenu, la responsabilité du médecin sera engagée et il devra rembourser à sa cliente lemontant dessommes versées et, en cas de préjudice supplémentaire, réparer financièrement le dit dommage.[25]

a-Le chirurgien-dentiste

Dans un arrêt rendu par la Première Chambre de la Cour de Cassation le 30 septembre 1997, un chirurgien-dentiste est retenu responsable à raison de la maladresse commise en laissant échapper un tire-nerf que le patient avait avalé. Cela dit, la notion de maladresse constitutive de faute, donne à penser que la faute est en fait incluse dans le geste médical dommageable et qu’ainsi le médecin est tenu d’une obligation d’exactitude de son geste technique qui reste très proche d’une obligation de résultat.[26]

b-Le chirurgien plastique

Étymologiquement, le terme « plastique » provient du grec, « plastikè » qui signifie l’art demodeler.[27] Le recours à la chirurgie plastique permet donc de remodeler une partie du corpshumain. Mais le geste pour parvenir à ce remodelage n’est pas anodin, car il est réalisé aumoyen d’un geste chirurgical définit comme la « discipline médicale qui consiste à pratiquer,manuellement et à l’aide d’instruments, des actes opératoires sur un corps vivant ».[28]

Selon ladéfinition de la Société Française des Chirurgiens Esthétiques Plasticiens (SOFCEP), laspécialité de chirurgie plastique comprend à la fois la chirurgie reconstructrice et la chirurgieesthétique. La première permet à une personne de remodeler son corps suite à unedéformation « anormale » alors que la chirurgie esthétique permet de contribuer à la qualitéde la vie du patient en améliorant le physique de l’individu « normal » et l’image qu’il se faitde lui-même. Dans cette hypothèse, l’intervention est dépourvue de toute vocation curativeou thérapeutique, ce qui en fait sa spécificité par rapport aux autres domaines de lamédecine.

Va dans le même sensla doctrine belge[29] qui offre une distinction entre deux sortes de chirurgie plastique.[30]La chirurgie esthétique de restauration et la chirurgie esthétique de correction.

Il mérite d’être souligné que la jurisprudence française a autorisé pour la première fois le recours à la chirurgie esthétique dans unarrêt d’appel le 22 novembre 1920approuvé par la Cour de Cassation. L’arrêt stipule en ces termes « un acte médical n’a pas pour seule finalité le traitement d’une maladie mais peut avoir pour but une simple imperfection physique à faire disparaître ou à dissimuler ».[31]

En France, un encadrement légal de la profession de chirurgien plasticien a été instauré. En effet, selon la loi du 4 mars 2002,[32]renforcée par les deux décrets d’application du 11 juillet 2005[33]et la circulaire de la Direction Générale de la Santé du 23 décembre 2005,[34] « seuls les chirurgiens diplômé en chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique sont habilités à pratiquer des actes de chirurgie esthétique », c’est-à-dire des actes chirurgicaux occasionnant une effraction de la peau, tant au niveau du visage que du corps sans motivation thérapeutique, ni reconstructive.Ainsi en va-t-il des actes tels quela lipoaspiration,[35] la lipostructure,[36]la dermabrasion mécanique[37], lifting, ou encoreimplants.

Seuls les médecins spécialisés en chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique sont autorisés à pratiquer tous les actes de chirurgie esthétique.Néanmoins, certains spécialistes, tels que les ophtalmologistes, ORL ou stomatologues peuvent pratiquer des actes de chirurgie esthétique limités à leur domaine de qualification. Il est à souligner que  la pratique de la chirurgie esthétique sans habilitation est sanctionnée en France d’un an de prison et 150 000 euros d’amende.[38]Au Maroc, nous n’avons aucun texte légal qui réglementel’activité du chirurgien esthétique.

Il y a une question très importante qui se pose à ce niveau : Retient-on le même typed’obligation pour l’acte de restauration et l’acte de correction ?

Il y a lieu en premier de définir les deux d’actes pour en déterminer ensuite la nature de l’obligation qui s’impose à chacun d’eux.

*La chirurgie esthétique de restauration

La chirurgie esthétique de restauration a pour but de remédier à des imperfections physiques graves qui pourraient exercer une influence négative sur l’état psychique de l’homme ; l’exemple type serait la chirurgie esthétique appliquée sur une partie du corps brulée ou encore sur un visage broyé à la suite d’un accident de la circulation.

Des motifs curatifs étant à la base de ces interventions, la chirurgie esthétique de restauration jouit du même régime de responsabilité que les autres interventions chirurgicales : Le médecin ne s’engage qu’à une obligation de moyens et non de résultat.

*La chirurgie esthétique de correction

Par contre la chirurgie esthétique de correction a pour seul objet de remédier à des imperfections naturelles et physiques, des interventions qui sont inspirés principalement par la coquetterie ou par le désir de plaire et sans visée thérapeutique selon l’article L 6321-1 du Code de la santé publique français.[39] On constate que de plus en plus dans le monde,des femmes voir hommes y ont recours afin d’atteindre un idéal de beauté.

Les exemples sont multiples: une opération des os de la pommette, l’amincissement des lèvres, la correction d’oreilles mal formées (oreilles décollées par exemple), la transformation d’une forme de nez dite rhinoplastie(un nez d’aigle en nez retroussé par exemple), l’enlèvement d’un double mentonou de poches sous les yeux , le rétrécissement des seins trop grands ou affaissés, l’augmentation mammaire par l’implantation de prothèses, la liposuccion par l’aspiration de  la graisse dans certaines zones du corps (ventre, cuisses, fesses)…etc.

Étant donné que tout motif curatif fait défaut dans les interventions citées ci-dessus, la responsabilité du médecin doit être jugée plus sévèrement. Le chirurgien est responsable non seulement du manquement à l’obligation générale de moyens qui pèse sur lui, mais aussi de l’inexécution de l’obligation lui imposant d’obtenir, sinon de manière parfaite du moins pour l’essentiel, le but recherché sur le plan esthétique (respecter scrupuleusement le croquis dessiné).

La jurisprudence marocaine en matière de chirurgie esthétique est pour une obligation de résultat.

En l’espèce, une dame a subi une opération sur le nez pour corriger une très légère malformation, sauf que le résultat est raté. Le chirurgiena repris l’acte chirurgical pour remédier au premier acte en découpant une partie du cartilage de l’oreille et en le joignant au nez, ce qui a entrainé une très grande déformation au niveau du nez. La dame a intenté une action en justice auprès de tribunal de première instance requérant la responsabilité civile et morale du préjudice qu’elle a subi en raison de la faute commise par le chirurgien, sauf que le tribunal a rejeté sa demande.

La Cour d’appel a annulé la décision du tribunal de Première Instance et s’est prononcée en sa faveuren lui accordant une indemnité. Elle précise en ces termes : « Tout médecin est tenu à une obligation de diligence, de vigilance, et d’abstention à la négligence tout en usant de tous les moyens nécessaires. La responsabilité du chirurgien est engagée avant même l’accomplissement de l’intervention car il est de son devoir d’informer le malade de tous les dangers et conséquences qui puissent en découler à la suite de l’intervention, et de l’informer également sur la probabilité de la réussite et de l’ échec de l’intervention, surtout si l’affaire est liée à une restructuration du visage ou à l’esthétique… ».

La Cour de cassationen adoptant la position de la Cour d’appel était claire dans ces propos : « L’affaire en question concerne la chirurgie esthétique, et dans ce cas le médecin est tenu d’être diligent et d’utiliser tous les moyens nécessaires afin d’atteindre le résultat qui consiste dans la suppression de la déformation touchant le nez ……et du moment que l’objectif n’est pas atteint et que la déformation subsiste et que cette déformation a même touchél’oreille, il est à déceler que le chirurgien a manqué à son obligation en raison du contrat le reliant à son malade ».[40]

Un grand nombre de décisions vont dans le même sens, en l’occurrence le tribunal de première instance de Casablancaprécise que « le chirurgien en matière de rhinoplastie est tenu à une obligation de résultat, surtout que la chirurgie en question a un but non thérapeutique mais réparateur et esthétique, et dont le résultat n’est pas atteint ».[41]

En France, la situation est totalement différente où la jurisprudence s’en prend beaucoup plus à l’obligation de moyens renforcée accompagnée d’une obligation d’information renforcée.Cette obligation de moyens renforcée a pour explication que la chirurgie esthétique de correction n’est pas exempt d’aléa, autrement dit l’aléa zéro n’existe pas.

La jurisprudence française pose le principe d’une obligation d’information renforcée à l’égard des chirurgiens plasticienset par sa formulation, elle établit qu’ils ont la charge de la preuve de la délivrance effectivede cette information. En l’espéce, la Cour d’appel de Paris a confirmé sa position dans l’arrêt « Le Guen » du 12 mars 1931[42] : « le chirurgien a négligé d’éclairer complètement sa cliente sur les risques graves qu’allait comporter son intervention; qu’une indication exacte des dangers de l’opération et un consentement donné par l’intéressé en toute connaissance de cause sont absolument nécessaires et doivent être rigoureusement exigés quand l’opération n’a pas pour but de guérir le mal mais seulement de faire disparaitre ou d’atténuer une imperfection physique ; que la faute commise par le Docteur Dujarrier à ce point de vue spécial est suffisante pour le rendre responsable du dommage qu’il a causé ».

En 1981, la jurisprudence énonce expressément qu’ « en matière de chirurgie esthétique, le chirurgien était tenu d’une obligation particulière (…) portant sur les risques prévisibles de l’opération et les effets dommageables et douloureux que celle-ci pouvait entrainer »[43]

La jurisprudence est donc restée constante sur ce point, imposant auchirurgien plasticien une obligation d’information qualifiée de « spécifique » et renforcéeallant même jusqu’à renseigner, au-delà des risques inhérents à l’opération, les simplesinconvénients pouvant en résulter.[44]

L’exigence d’information exhaustive en matière de chirurgie esthétique et plastique étantaffirmée par la loi du 4 mars 2002 qui l’a insérée dans le Code de la santé publique. C’est donc désormais une obligation légale du chirurgien responsable des actes de chirurgie plastique qui doit à son patient ou à son représentant légal selon l’article L.6322-2une «information sur les conditions de l’intervention, ses risques et les éventuelles conséquences et complications de l’acte ».

Les termes del’article L.6322-2 du Code de la santé publique rejoignent ceux de l’arrêt «UAP »  du 17 février 1998[45]à proposd’un chirurgien qui a pratiqué une lipoaspiration sur une patiente présentant un excès degraisse abdominale sans l’avoir informée du risque d’infection et des conditions del’intervention. Le risque s’étant réalisé, la Cour de Cassation a rejeté le pourvoi formé par lemédecin et a confirmé sa condamnation pour défaut d’information aux motifs qu’en matièrede chirurgie esthétique, « l’obligation d’information doit porter non seulement sur les risques graves de l’intervention mais aussi sur tous les inconvénients pouvant en résulter ».

La Cour de Cassation a encore rappelé par arrêt du 12 juillet 2012[46] que ledroit à l’information est un droit personnel, détaché des atteintes corporelles. En casd’information incomplète, la victime peut prétendre à l’indemnisation de son préjudice moralrésultant du défaut de préparation psychologique aux risques encourus et du ressentimentéprouvé à l’idée de ne pas avoir consenti à une atteinte à son intégrité corporelle.

Ainsi, le patient ne ne secomporte plus exactement comme n’importe quel patient, mais devient un consommateur desoin et doit pouvoir faire son choix en toute connaissance de cause.

-Il doit à priori informer clairement le patient sur le type d’intervention qui sera réalisé et le consigner formellement par écrit dans un document. Ce même document mentionne les éventuelles complications et dommages pouvant résulter de l’intervention de chirurgie esthétique sans pour autant oublier de mettre l’accent sur l’équation bénéfice-risque.

-Il doit remettre un devisdaté et signé au patientcomportant le nom exact de sa  spécialité et le coût de l’opération bien détaillé.[47]

-Le patient, consommateur de soins dispose d’un délai de réflexion de quinze jours (15 j) entre la remise du devis et la réalisation de l’intervention.Ce délai, s’il n’est pas respecté par lechirurgien, va permettre d’engager sa responsabilité, car cela signifiera que le patient n’a pasbénéficié d’un temps de réflexion nécessaire afin de s’imprégner de tous les aspects del’opération qu’il souhaite pratiquer. Mais il s’expose également à des poursuites sur le planpénal en cas de non remise du devis, du non-respect du délai de réflexion ou s’il a obtenuune contrepartie dans ce délai en violation de l’article L6322-2 Code de la santé publique.

Si le patient consent à subir l’opération, cette dernière doit absolument se faire dans un établissement agrée et non pas dans un cabinet médical. Il doit s’assurer que le produit qu’il va utiliser est exempt de tout vice (obligation de sécurité-résultat). La clinique  de son côté assume une obligation de sécurité-résultat pour tous les actes détachables de l’acte médical proprement dit (prestations de logement, de nourriture, de transports des malades, de fournitures de médicaments, d’injections, etc.) Une obligation qui doit être appréciée en tenant compte, décide le Tribunal Civil de Marseille « de ce que le malade est nécessairement un être provisoirement diminué et qui se confie sans réserve à ceux qui moyennant rémunération prennent la charge de le soigner ».[48]

Il est à résumer que les chirurgiens plasticiens au Maroc sont tenus à une obligation de résultat, alors qu’en France ils sonttenus à une obligation de moyens en matière de chirurgie esthétique de restauration, et de moyens renforcées en matière de chirurgie esthétique de correction.  Cela signifie que même en cas d’insatisfaction du patient ou lorsque l’opération a été ratée, il faudra démontrer que la faute ou la négligence fautive du chirurgien est la conséquence du préjudice allégué. Si après l’opération, l’élément physique que le patient voulait améliorer s’est objectivement aggravé ou encore si le chirurgien n’a pas réalisé l’opération avec prudence, diligence et selon les règles de l’art, sa responsabilité pourra être engagée. Ainsi, les préjudices subis du fait de l’opération ratée ou insatisfaisante pourront alors être indemnisés.

B-RESPONSABILITÉ DÉLICTUELLE

1-Fait personnel

D’une application extrêmement fréquente, la responsabilité du fait personnelle a été prévue par le D.O.C. (article 78 alinéa 1) qui prévoit que« chacun est responsable du dommage moral ou matériel qu’il a causé, non seulement par son fait, mais par sa faute lorsqu’il établit que cette faute en est la cause directe ».

Le médecin lors de l’exercice de son art peut commettre un certain nombre de fautes dans les différents actes médicaux.Il est évidemment impossible de donner un aperçu complet de toutes les fautes qu’un chirurgien peut commettre lors de l’exercice de sa mission, on se contentera de préciser qu’au Maroc, la majorité des affaires[49] présentées devant les tribunaux en matière de responsabilité médicale concernent plus particulièrement le milieu gynécologique en ce sens que certains tribunaux ont condamné des gynécologues pour négligence, notamment pour s’être abstenus de demander, par exemple, aux femmes enceintes d’effectuer pendant la grossesse des examens préalables nécessaires, tels que recherche de toxoplasmose ou de rubéole, sans oublier le ou les échographies qui doivent être réalisées pour voir l’état et la position du fœtus.[50]

2- Faits des personnes sur lesquelles on exerce une autorité

Le chirurgien en tant que “chef d’équipe” conserve la responsabilité de l’ensemble de l’opération et doit veiller à son bon déroulement.À ce titre, il est responsable des fautes de ceux qui sont soumis à son autorité et qui sont considérés comme ses subordonnés ou préposésen l’occurrence l’anesthésiste et les infirmiers.

a- Les fautes des anesthésistes

La jurisprudence et la doctrine dans un premier temps ont considéré que le chirurgien est responsable des fautes commises par  l’anesthésiste, il s’agit de la conception traditionnelle. Cette vision des choses a changé dans la conception moderne dans la mesure où le chirurgien n’est plus considéré comme responsable des fautes commises par l’anesthésiste.

*Conception traditionnelle

Conformément aux règles générales de la responsabilité contractuelle pour les fautes des auxiliaires,les fautes commises par l’anesthésiste sont censées être celles du chirurgien, à raison de l’obligation générale de prudence et de diligence mise à sa charge.

 Le Tribunal de Première Instance de Rabat dans un arrêt du 30 juin 1965[51] a condamné le chirurgien civilement pour une erreur commise par l’anesthésiste.

En l’espèce, un malade a subi une intervention chirurgicale qui a entraîné une nécrose[52]due à l’administration du produit anesthésique conçu pour la transfusion sanguine. Une action en responsabilité civile fût alors intentée contre le chirurgien par la victime devant le Tribunal de Première Instance. Le tribunal n’a retenu que deux causes, origine du dommage :

– Le produit anesthésique injecté était source d’accident.

– L’injection n’avait pas été soigneusement administrée (injecté en dehors des artères).

En se basant sur ces deux causes, le tribunal condamna civilement le chirurgien en lui attribuant la faute commise par l’anesthésiste dans l’administration du produit, car ce dernier travaillant sous son contrôle.

La doctrine française[53] approuve le fait que le chirurgien soit poursuivi pour les fautes de l’anesthésiste car il est la seule personne qui se soit liée, qui ait promis quelque chose, parce que le patient en décidant de se faire opérer n’a pas conclu de contrat avec les autres membres de l’équipe ; il arrive souvent qu’il ne les connaisse même pas et qu’il ne se préoccupe généralement pas de leur identité. Comme l’écrit J. Ambialet :[54]

« Il faut donc bien se convaincre de l’idée que lorsqu’un médecin est responsable d’un autre médecin, son assistant, c’est uniquement parce qu’il est le seul à avoir contracté avec le malade, le seul à s’être engagé à soigner alors que l’assistant, lui, n’a rien promis au malade». Le chirurgien doit donc répondre des fautes de son personnel ; ici, le caractère intuitu-personae du contrat prévaut par le seul fait que le chirurgien soit directement lié au patient.

De son côté, la jurisprudence, dans un arrêt de principe rendu par la Cour de Cassation le 18 octobre 1960considère l’anesthésiste comme un simple préposé du chirurgien ni plus ni moins soumis lors de l’exécution de sa fonction aux directives et au contrôle du chirurgien et en cas de faute commise par l’anesthésiste, c’est le chirurgien qui devrait répondre. La Tribunal de Grenoble se rallie à l’arrêt de principe et précise en ces termes :« Le médecin anesthésiste qui, choisi par le chirurgien assiste ce dernier, est couvert par la responsabilité du chirurgien, de telle sorte que l’action de la victime se plaignant de la faute de l’anesthésiste doit, en tout état de cause être dirigée pour le moins, contre le chirurgien responsable de l’opération, et non contre l’anesthésiste simple exécutant ».[55]

*Conception moderne          

La doctrine[56]reproche à la jurisprudence de mettre tout le poids de la responsabilité sur le chirurgien sans tenir compte de l’évolution de la médecine qui considère que l’anesthésie en tant que spécialité est une discipline à part entière.La jurisprudence[57] n’a pas été insensible à ces reproches et à cette évolution et a fini par admettre l’autonomie et l’indépendance de l’anesthésiste, ce qui est de nature à retenir sa responsabilité.Même certains partisans de la conception traditionnelle ont changé leur position. Ainsi, René SAVATIER finit par reconnaître l’indépendance de l’anesthésiste, il dispose que « le chirurgien est en droit de faire confiance au médecin spécialiste de son équipe, en ce qui ne dépend que de la spécialité de celui-ci. De sorte qu’il lui abandonne, sans garder sur lui autorité ni surveillance, les soins propres de cette spécialité. Il ne participe donc pas à la responsabilité d’une faute spéciale à ce médecin, qui seul doit en répondre ».[58]

Cesprécisions qu’on vient de faire ont pour intérêt de montrer l’indépendance technique du médecin anesthésiste par rapport au chirurgien. Une indépendance qui est soutenue sans aucun doute par le fait que son rôledevient de plus en plus important avant, pendant et après l’intervention chirurgicale, lui conférant moins la qualité d’auxiliaire que celle de co-équipier du chirurgien.[59]

b-Les fautes des infirmiers

Certes, le chirurgien est responsable des fautes commises par l’infirmier au moment de l’intervention chirurgicale et lorsque les prescriptions médicales ont manqués.Au cas où les fautes occasionnées relèvent directement de la profession spécifique de l’infirmier, le chirurgien ne sera pas responsable, la responsabilité par contre incombera à la clinique ou l’hôpital. Ceci dit,l’infirmier n’échappera pas à la poursuite pénale en cas de faute grave.

*Le chirurgien responsable

La majorité de la doctrine[60] et la jurisprudence française défendent la responsabilité exclusive du chirurgien ou éventuellement de l’anesthésiste pour la faute de l’infirmier pendant l’opération.La Cour de Paris[61] avait condamné un médecin à des réparations civiles pour la victime qui avait subi des brûlures à cause de la température excessive d’une bouillotte lors de l’intervention. En effet, l’infirmière avait fait remarquer au médecin que la bouillotte était brûlante, le médecin lui avait donné des instructions pour qu’on la remplace. L’infirmière n’avait pas exécuté les instructions du médecin, et provoqué par sa négligence des brûlures. La Cour a reproché au médecin de ne pas s’être préoccupé de savoir si ses instructions avaient été suivies.[62]

Selon cette vision, tous les actes effectués pendant l’intervention sont censés être étroitement liés à l’activité du chirurgien qui le rend responsable des fautes des infirmiers.

Selon cette vision, tous les actes effectués pendant l’intervention sont censés être étroitement liés à l’activité du chirurgien qui le rend responsable des fautes des infirmiers.

*L’hôpital responsable

L’hôpital est tenu en tant que commettant des fautes pré et post-opératoires de l’infirmierou infirmière. Les tâches génératrices de responsabilité hospitalières sont celles qui ne sont pas médicales. Il s’agit selon les articles 2 et 3 du Code de déontologie de l’infirmier français de ce qui peut être appelé les fonctions générales d’observation, d’assistance et d’aides notamment la toilette, l’alimentation du patient, sans oublier les tâches de cuisine, de nettoyage. L’infirmier peut agir ici de sa propre initiative, sans être dépendant d’une prescription médicale.Ainsi, les tâches des infirmiers mal exécutées, entraînent la responsabilité exclusive de l’hôpital.

*L’infirmier responsable

Ce n’est que dans le cas de fautes d’une toute particulière gravité, en particulier en cas de malveillance que l’hôpital, la clinique et le chirurgien pourront se retourner contre l’infirmière. La responsabilité encourue est alors une responsabilité pénale, et c’est à elle seule de supporter les conséquences du préjudice causé au patient en partant du principe “Nul n’est punissable qu’a raison de son fait personnel ”.

La Cour d’appel de Toulouse a condamné l’infirmière pour faute grave et a relaxé un médecin pour absence de lien de causalité entre la faute qu’on lui reprochait et le décès du malade. L’affaire étant la suivante :

Dans une clinique, la veille d’une opération de la prostate sur un homme âgé de trente et un an, le médecin anesthésiste avait confié à une infirmière technique, et chevronnée le soin de faire une prise de sang en vue de rechercher le groupe sanguin du malade qui devait subir une transfusion au cours de l’opération.

L’infirmière, par commodité, procéda simultanément à deux prélèvements sanguins, l’un sur la victime et l’autre sur un autre malade. L’infirmière confondit les étiquetages des flacons et les envoya au laboratoire d’analyse médicale. Celui-ci informa que la victime appartenait au groupe (A+). Le malade fut transfusé d’une certaine quantité de sang au cours de l’opération. Après son réveil, l’opéré présenta des symptômes inquiétants, à la suite desquels le médecin anesthésiste procéda à une nouvelle prise de sang qui révéla que la victime n’appartenait pas au groupe (A+) mais au groupe (O+). L’incompatibilité de ces deux groupes sanguins est totale et entraîne des conséquences mortelles, l’opéré décéda malgré les soins qui lui furent donnés.

Ainsi, l’infirmière poursuivi par homicide par imprudence est responsable pénalement du préjudice subi.

c-La faute provenant des choses dont on a la garde

Lors de l’exécution de son obligation, le chirurgien est responsable fréquemment des choses (appareils et produits) se trouvant sous sa garde et qui viciées peuvent causer des préjudices au patient. L’article 88 alinéa premier du D.O.C. qui correspond à l’article 1384 alinéa premier du Code Civil français stipule: « Chacun doit répondre du dommage causé par les choses qu’il a sous sa garde, lorsqu’il est justifié que ces choses sont la cause directe du dommage».

Il s’agit tout simplement d’une présomption de responsabilité à l’encontre de celui qui a, sous sa garde la chose qui a causé un dommage à autrui. Présomption qui ne peut être renversée qu’à deux conditions : le gardien de la chose doit démontrer, d’une part, qu’il s’est livré à tous les faits positifs nécessaires pour empêcher le dommage subi par la victime, d’autre part, que ce dommage a été causé par un cas fortuit, une force majeure, une cause étrangère qui ne lui soit imputable ou la faute de la victime.[63] En effet, (la faute de la victime n’exonère totalement le gardien que si, imprévisible et inévitable, elle a été la cause exclusive du dommage. Tant que ce caractère imprévisible et inévitable n’est pas démontré, le gardien ne peut prétendre qu’à un partage de responsabilité).

En l’absence de ces deux preuves à sa charge, il pèse sur le gardien fautif de la chose une obligation de responsabilité qui dispense la victime de démontrer autre chose que la relation de cause à effet entre la faute ainsi établie et le dommage subi ; l’imprudence de la victime peut être retenue pour l’appréciation du dommage subi.[64]

* Responsabilité du chirurgien pour les appareils

En matière de garde des appareils, le chirurgien est tenu à une obligation de sécurité-résultat,compte tenu de l’absence de caractère aléatoire.Le chirurgiendemeure responsable des dommages causés par tout mauvais fonctionnement du matériel qu’il utilise.

Une distinction doit donc être faite entre l’exécution d’un acte médical, une prestation manuelle dont le résultat est incertain et l’utilisation d’appareils qui, bien qu’ils doivent aider à la réalisation de cet acte, n’impliquent point d’aléa.

La jurisprudence française en médecine dentaire considère les soins qu’accomplit le dentiste comme des actes purement médicaux relevant de l’obligation de moyens ; par contre la prothèse doit être fournie sans défaut car elle constitue une véritable obligation de résultat.[65]

*Responsabilité du chirurgien pour les produits défectueux

Le principe est que tout produit vendu, fabriqué ou utilisé par un professionnel pour exécuter une prestation, doit être exempt de tout défaut de nature à créer un danger pour la sécurité des personnes : c’est une obligation de sécurité-résultat.[66]Ce principe s’est tout naturellement étendu au domaine de la santé.

Ainsi, les produits qui sont fournis par le médecin au patient doivent être sains. En effet, le médecin qui fournit un produit à son patient n’accomplit pas un acte matériel, mais un acte purement technique et il est donc tenu à une obligation de sécurité-résultat.

Le médecin qui effectue une transfusion sanguine est tenu du bon état du sang (obligation de sécurité), mais la transfusion en question doit être comparée à la norme de diligence générale (obligation de moyens) pour l’implantation d’un pacemaker.

En revanche, le médecin ayant réalisé la transfusion avec du sang qui lui a été fourni n’est pas responsable de la contamination car il n’est pas le véritable fournisseur. Le médecin intervient seulement entant qu’intermédiaire[67] et c’est le centre de transfusion sanguine qui est responsable de plein droit.

Mais qu’en est-il du patient ? Comment fera-t-il pour actionner le médecin en responsabilité?

Le patient pour engager la responsabilité du médecin, doit prouver en premier le défaut de la chose et invoquer ensuite la loi sur la responsabilité du fait des produits contre le médecin en tant que fournisseur d’un produit défectueux. Le médecin quant à lui pour échapper à l’obligation de sécurité résultat peut soit communiquer l’identité du producteur ou fournisseur soit invoquer une cause étrangère.

 

[1] -Le Dahir n° 1-15-26 du 29 rabii 11 1436 (19 février 2015) portant promulgation de la loi n° 131-13 relative à l’exercice de la médecine ne fait pas de distinction entre médecin homme ou femme, il précise dans son article 1er : «On entend, au sens de la présente loi, par :

Le médecin : le médecin femme ou homme ;

Les médecins : les médecins femmes ou hommes … »

[2] – Il faut aussi rappeler que dans la nomenclature des actes médicaux, les actes des spécialistes n’apparaissent pas au même niveau que ceux des généralistes. La tarification n’étant pas la même.

[3] – Bulletin Officiel n° : 4207  du  16/06/1993 – p 285.

[4] – Article 4 du Dahir n° 1-96-123 du 5 rabii II 1417 (21 août 1996) portant promulgation de la loi n° 10-94 relative à l’exercice de médecine.

[5] -Article 69 du Dahir n° 1-96-123 du 5 rabii II 1417 (21 août 1996) portant promulgation de la loi n° 10-94 relative à l’exercice de médecine.

[6] – Article 11 du Dahir n° 1-96-123 du 5 rabii II 1417 (21 août 1996) portant promulgation de la loi n° 10-94 relative à l’exercice de médecine.

[7] -JOUHAIRI-OURAINI Abdellatif., « La responsabilité civile du chirurgien ». Thèse de doctorat, Université Jean Moulin Lyon III, juin 1975, p 31.

[8] – Article 4 du Dahir n° 1-96-123 du 5 rabii II 1417 (21 août 1996) portant promulgation de la loi n° 10-94 relative à l’exercice de médecine.

[9] – JOUHAIRI-OURAINI Abdellatif., thèse citée, p 32.

[10]– Article 263 du D.O.C : « Les dommages-intérêts sont dus, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, et encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de la part du débiteur ».

[11] – JOUHAIRI-OURAINI Abdellatif., thèse citée, p 59.

[12] – Rouen. 21 avril 1923. S. 1924. 2. 17. note E.H. Perreau. Voir ouvrage BEN SEDRINE ECH CHERIF EL KETTANI Leila, «La responsabilité civile, pénale et disciplinaire du médecin au Maroc. Insuffisances et défaillances d’un système ». REMALD, (Publication de la revue marocaine d’administration locale et de développement), n° 68, première édition 2006. Imprimerie El Maârif El Jadida, Rabat), p 201.

[13] -Pau, 8 déc.  1953 .J.C.P. 1954.II. 8127. Voir ouv cité, BEN SEDRINE ECH CHERIF EL KETTANI Leila, p 199.

[14] -Une canule de Guedel appelée aussi canule oropharyngée est un appareil en plastique placé au-dessus de la langue prévenant l’affaissement de  cette dernière afin de  maintenir les voies aériennes d’un patient ouvertes

[15] -PENNEAU. J., « Faute et erreur en matière de responsabilité médicale », th. Paris, éd. LGDJ.1973, p. 332-333.

[16] – JOUHAIRI-OURAINI Abdellatif, thèse citée, p 87.

[17] -EL OMRANI. Nourredine., « La responsabilité pénale du chirurgien au Maroc ».Mémoire DES, Rabat, 1993-1994, p. 283.  Voir,  T.P.I. Salé  le  8/8/89.

[18]– Arrêt Mercier Cass Fr, 1936, D.P. 1936, I, 88 , « Il se forme entre le médecin et son client un véritable contrat comportant, pour le praticien, l’engagement, sinon, bien évidement de guérir le malade, ce qui d’ailleurs jamais été allégué, du moins de lui donner des soins, non pas quelconques, ainsi que parait l’énoncer le moyen du pourvoi, mais consciencieux, attentifs et réserve faite de circonstances exceptionnelles, conformes aux données acquises de la science, que la violation, même involontaire, de cette obligation contractuelle, est sanctionnée par une responsabilité de même nature également contractuelle ».

[19] -CF. C.A.R. 29/1/1946 G.T.M. (Gazette des tribunaux au Maroc) 1946, n° 976,  p. 76 ;R.A.C.A.R. T X III, p. 416.

[20]– Paris. 7 avr. 1994, G., p. 94, 2, som 597.

[21]– Rouen. 7 fev. 1984, G.P. 1962.

[22] -civ. 13 oct. 1995.

[23] -22 janvier 1982, B.I, n° 53.

[24]– Prothèse dentaire : « Si le chirurgien-dentiste est tenu à une simple obligation de moyens quant aux soins qu’il prodigue, il est tenu d’une obligation de résultat comme fournisseur de prothèse. »

[25] – C.A. Nîmes 1re chambre, 14/12/98, Cie lioyd continental C/D ; juris Data n° 031058.

[26] – JOURDAIN Patrice., «  Nature de la responsabilité et portée des obligations du médecin – Responsabilité civile et assurance ». 1999, p 4. Cité par WELSCH Sylvie., « Responsabilité du médecin-Risque et réalités  judiciaire », Paris, Litec, , p. 236.

[27] – « La chirurgie esthétique et son histoire… » Site de la SOFCEP http://www.chirurgiens-esthetiques-plasticiens.com,  Voir Tiphaine Bouvard « La spécificité du fait esthétique. La responsabilité encourue par les chirurgiens et l’indemnisation des patients victimes ».Mémoire de Master, Université de Paris Sud, 2012-2013, p 4.  http://memoire.jm.u-psud.fr/docannexe/file/2778/Memoire-_La-specificite-du-fait-esthetique_-par-Tiphaine-Bouvard.pdf

[28] – Dictionnaire Larousse.

[29] -DIRKENS. R., « Réflexions à propos de la responsabilité médicale ; en responsabilité professionnelle et assurance des risques professionnels », Bruxelles, éditions Larcier, 1975, p. 154.

[30] -LE TOURNEAU.P., « La Responsabilité civile », Paris. Dalloz, 1982, n° 810, p 273. Dans son ouvrage, il fait la distinction entre  la chirurgie esthétique de restauration   et  la chirurgie esthétique de fantaisie.

[31] – Gaz. Pal. 1921. 1. 68 ; S. 1921. 1. 119 ; D. 1924. 1. 103., «  Grands arrêts du droit de la santé [GADS] », Dalloz, 2010, par BERGOIGNAN-ESPER.C et SARGOS. P., n° 31, p. 184 s.

[32] -Loi KOUCHNER, 4 mars 2002, chapitre II relatif à l’activité de chirurgie esthétique.

[33] – Décret n° 2005-776 du 11 juillet 2005 relatif aux conditions d’autorisation des installations de chirurgie esthétique et modifiant le code de la santé publique.

[34] – Circulaire DGS/SD 2B/DHOS/O4 no 2005-576 du 23 décembre 2005 relative à l’autorisation et au fonctionnement des installations de chirurgie esthétique.

[35] – La lipoaspiration est une technique moderne permettant d’enlever de la graisse des cuisses, du ventre, du menton  chez des personnes de tout âge.

[36] –  lipostructure est une intervention qui consiste à prélever de la graisse dans une partie du corps et les transférer au niveau du  (visage, fessiers, ventres, poitrine) afin de restructurer ces zones.

[37] -La dermabrasion est un lissage de la peau. Elle consiste à corriger les cicatrices profondes en éliminant la couche superficielle de la peau, c’est-à-dire l’épiderme et peut aller jusqu’au derme superficiel. Sa profondeur est en fonction de l’importance du défaut à corriger, de la zone à traiter. Les techniques d’abrasion peuvent être : mécanique (dermabrasion), chimique (peelings), thermique (laser-abrasion).

[38] – Article L. 6322-1 du Code de la santé publique.

[39] – Voir ouv cité, BEN SEDRINE ECH CHERIF EL KETTANI Leila, p 72.

[40] -Chambre civile, en date du 25/10/2011, dossier  n° 4976/1/3/2009.

[41] -Tribunal de Première Instance, Casablanca,n° 1294, en date du 27/3/2006/, dossier n°224/2001.

[42]– Gaz. Pal. 1931 1. 590 ; S 1931 2 129 note H. Perreau.

[43] – Civ 1ère, 22 sept 1981, n°80-16.256. Voir, http://memoire.jm.u-psud.fr/docannexe/file/2778/Memoire-La-specificite-du-fait-esthetique_-par-Tiphaine-Bouvard.pdf, p 33.

[44] – Civ 1ère, 17 fev. 1998 « société UAP ». Voir, http://memoire.jm.u-psud.fr/docannexe/file/2778/Memoire-_La-specificite-du-fait-esthetique_-par-Tiphaine-Bouvard.pdf, p 33.

[45] – Civ 1ère, 17 fev 1998 n°95-21.715, Bull civ I n° 67.

[46] – Cass.1ère civ. n°11-17.510, Voir, http://memoire.jm.u-psud.fr/docannexe/file/2778/Memoire-_La-specificite-du-fait-esthetique_-par-Tiphaine-Bouvard.pdf, p 35.

[47] -Voir article D6322-30 Code de la santé public français.

[48] -Trib. Civ. Marseilles, 26 novembre 1952, D, 1954, p. 160.

[49]– El OMRANI.Nourredine, mémoire de DES cité, p. 273. Voir ces décisions. La Cour d’appel de Fès. 21 déc.1979, dossier civil n° 11752 ; T.P.I. Salé 8 août 1988. Affaire Eznibar ; T.P.I. Souk El Arbiâa ouest 26 déc 1981, décisions non datées ; CA de Rabat : affaire Eznibar, 31/3/1989 ; TPI Casa. 19 févr 1988, dossier n° 5918. Voir C.A de Casa dans la même affaire en date du 6 /12/89 ; TPI Marrakech 6/6/1990, voir C.A de Marrakech, 12/11/1990.

[50]– Ibid, p. 274. Voir, T.P.I. Rabat, 8 août 1988.

[51]– Arrêt datant du 30 juin 1965 G.T.M n° 1973. Cité par DRIOUCH Ahmed., « La responsabilité civile des médecins au Maroc », mémoire de DEA (en arabe), Rabat, 1984, p. 173.

[52] – Nécrose, Immobilisation de certains doigts.

[53] -PENNEAU. J., « La Responsabilité médicale », Paris, Sirey, 1977, n° 274 ; LEYMARIE. F., « Anesthésie et responsabilité civile des médecins en clientèle privée ». J.C.P., 1974, I, n° 2630, n° 5 en marge 26-30.

[54] – AMBIALET. J., « Responsabilité du fait d’autrui en droit médical », Paris, L.G.D.J., 1965, p. 63.

[55] – Grenoble, 16 mai 1956 J.C.P. 1956 II 9456, obs. SAVATIER.R, Cour Paris : 14 févr. 1958 G.P 1958, 1. P. 438 Cass. Civ : 18 oct. 1960 D. 1961. p 125.

[56] – CHABAS. F., Nouv. Press. Méd,1978, n° 22, p. 1978 ; HEYLE, VI.T. Gez.1989, 299.

[57] -Aix. Ch. Corr. 26 nov. 1969, cité par KORNPROBST., «Partage de responsabilités entre chirurgien et anesthésiste réanimation». Press.Méd (sigle de la Presse Médicale) 1970, p 134.

[58] – SAVATIER.R. Obs. sur. T.G.I. Lyon 28 nov .1973, J.C.P. 1974. II. 17652, n° 2.

[59] – DELAHAY Delnoy., « Naissance et développement d’une spécialité ». Cahiers Laënnec, juin 1969, p. 5 et p. 9

[60]– LE TOURNEAU.P., « La responsabilité civile », n° 1422 ; PENNEAU. J., Répertoire, Dalloz, V,p. 54, n° 826 ; SAVATIER. R., « Traité du droit médical », n° 321, p 304.

[61]– Paris, 4 juil. 1932, D.H. 1932, p. 450 ; Trib. Seine, 24 juin 1952. D. 1952, p 682.

[62]-En effet, les premiers juges (trib. civ. Seine, 16 janv. 1928) avaient condamné l’infirmière seule et renvoyé le médecin des fins de la poursuite.

[63] -BLANC. F.P., « Les Obligations et les contrats en droit marocain », D.O.C. annoté.Casablanca, Sochepress, 2001, p. 136.

[64] -BEN SEDRINE ECH CHERIF EL KETTANI Leila, ouvr cité, p 133.

[65] -Cass.1re  Civ., 29 oct 1985. Bull. Civ. I. n° 273 ; 15 nov. 1988 : Bull. Civ. I. n°  319 ; 12 juin 1990, Bull. Civ. I. n° 162. Cité par WELSCH .S, ouvr cité, p. 217.

[66] – Gaz. Pal. 23-24 oct. 1998, numéro spécial, Droit de la santé, p. 74, note FOUASSIER.Eric : « Le fabricant est tenu de livrer un produit exempt de tout défaut de nature à créer un danger pour les personnes et les biens, c’est-à-dire un produit qui offre la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre ». Voir ouv cité BEN SEDRINE.L., p 136.

[67] -VANSWWEEVET. Thierry., « La responsabilité civile du médecin et de l’hôpital ». Bruxelles, ISBN, 1996, p. 512. Voir ouv cité BEN SEDRINE.L., p 137.

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