La réforme des études d’impact sur l’environnement et son apport en matière de protection du littoral marocain.

La réforme des études d’impact sur l’environnement et son apport en matière de protection du littoral marocain.

The reform of environmental impact studies and its contribution to the protection of the Moroccan coast.

Zineb BENMASSAOUD ¹ ; Pr Bahya  IBNKHALDOUN ²

¹ Doctorante-Université Mohammed V de Rabat, Maroc. Équipe de recherche : « droit de l’environnement, politiques publiques et développement durable ».

Email : [email protected]

² Professeur- Université Mohammed V de Rabat, Maroc.

Résumé : L’étude d’impact sur l’environnement est considérée comme un instrument qui permet de contribuer à l’atteinte des objectifs de développement durable. Cependant, au fil des années, de nombreuses critiques ont été formulées signalant la présence de certaines lacunes dans l’usage actuel de la méthode. Conscient des déficiences, et en vue de combler les insuffisances, le Maroc opte pour un durcissement de la législation en cours en visant l’adoption de la méthode de l’évaluation environnementale. Cette dernière est décrite comme un outil préventif qui peut assurer un équilibre entre l’investissement, la protection de l’environnement et la prise en considération de la durabilité. Cet article se propose d’étudier la nouvelle loi se rapportant à l’évaluation environnementale, en relevant sa valeur ajoutée en matière de protection du littoral marocain. Mots clés: Impact, investissement, protection, durabilité, littoral.   Abstract: The environmental impact study is considered to be an instrument that contributes to the achievement of sustainable development objectives. However, over the years, many criticisms have been made indicating the presence of certain gaps in the current use of the method. Aware of the shortcomings, and to fill the gaps, Morocco is opting for a tightening of the current legislation by aiming at the adoption of the method of environmental assessment. The latter is described as a preventive tool that can ensure a balance between investment, environmental protection, and consideration of sustainability. This article intends to study the bill relating to environmental assessment, noting its added value in terms of protection of the Moroccan coast. Keywords: Impact, investment, protection, sustainability, coastline.  

INTRODUCTION

Les études d’impact sur l’environnement (ÉIE) découlent de la nécessité de protéger l’environnement naturel lorsqu’un projet est envisagé. Elles constituent l’un des outils permettant aux États de concilier développement économique et développement durable.[1]

L’exigence d’une étude d’impact sur l’environnement s’inscrit d’une part, dans le principe de prévention, qui vise à organiser une intervention en amont de l’évènement environnemental susceptible de perturber un équilibre écologique[2], et d’autre part, dans le principe d’intégration des exigences environnementales dans les autres politiques par la recherche d’équilibre entre objectifs économiques, sociaux et environnementaux.[3]

Si l’étude d’impact est historiquement une procédure nationale, elle a été mise en avant au plan international comme l’instrument privilégié de mise en œuvre de prévention des atteintes à l’environnement.

L’apparition des ÉIE remonte à 1970 aux Etats-Unis[4]. Dès lors, on oblige le fait de mener certaines activités à être soumis à des procédures pour en évaluer les effets potentiels sur l’environnement[5]. Parallèlement, de nombreuses institutions politiques se mirent en place dans le monde entier, reflétant souvent le modèle américain. Dans l’enthousiasme général, les Etats développèrent nombre d’expériences pilotes, sentant la nécessité croissante de fixer et de généraliser la procédure d’étude d’impact.

Progressivement, la perspective purement nationale ne suffit plus à assurer une approche systématique de l’étude d’impact[6]. Avec le développement des relations internationales, il parut indispensable d’introduire également ce concept dans les instruments internationaux. Cela va se concrétiser dans la Déclaration de Stockholm[7], puis dans la Conférence de Rio[8], et va être repris dans les lignes directrices du Programme des Nations Unies pour l’Environnement (PNUE).[9]

Les ÉIE constituent, à travers le monde, une composante importante des régimes publics de protection de l’environnement[10]. Le Royaume du Maroc n’en fait pas l’exception, ainsi son engagement international à utiliser les études d’impact a été acté en adoptant lors de la Conférence de Rio du texte[11] de l’Agenda 21 ainsi que la déclaration de Rio.

Au niveau national marocain, le système des ÉIE a été mis en œuvre d’une manière progressive. Depuis l’adoption de la Stratégie Nationale pour la Protection de l’Environnement et le Développement Durable en 1995 jusqu’à 2003, les études d’impact ont été réalisées d’une manière volontaire par les promoteurs de projets ou sollicitées par des bailleurs de fonds internationaux ou pour des raisons de sensibilité particulière d’un milieu récepteur d’un projet ou pour un arbitrage d’avis discordants concernant l’occupation des sols[12]. L’année 2003 a été marquée par l’adoption de la loi n° 12-03 relative aux études d’impact sur l’environnement[13] devenue la référence législative d’application du principe de l’étude d’impact. En 2014, la charte nationale[14] de l’environnement et du développement durable appuie le dispositif législatif pour promouvoir les études d’impact stratégiques[15].

L’étude d’impact est la règle pour tous les projets d’activités, de travaux, d’aménagements et d’ouvrages, entrepris par toute personne physique ou morale, privée ou publique qui, en raison de leur nature, de leur dimension et de leur lieu d’implantation dans des zones sensibles ou protégées, doivent faire l’objet d’une étude d’impact sur l’environnement[16]. A ce titre, un inventaire de ces dites zones fait apparaitre le  littoral  marocain  comme un espace complexe où les études d’impact s’imposent comme un incontournable instrument juridique de protection.

Les zones côtières marocaines constituent des espaces assujettis à une pression démographique, économique et écologique de plus en plus accrue[17]. Soucieux de leur richesse et de leur vulnérabilité et en vue de leur sauvegarde, le législateur a adopté en 2015 la loi[18] n°81-12 qui établit les principes et les règles fondamentaux d’une gestion intégrée durable du littoral en vue de sa protection, de sa mise en valeur et de sa conservation. Ce texte impose les études d’impact sur l’environnement comme outil réglementaire pour la préservation de la nature littorale.

Les ÉIE constituent en elles même une avancée en matière de protection de l’environnement. Cependant au fil des années de nombreuses critiques ont été formulées par les observateurs et comités d’études aussi bien au niveau national qu’à l’international. Parmi les lacunes notées, celles concernant la pertinence de l’information contenue dans les études d’impact ainsi que  le manque de transparence de ces études demeurent les plus signalées.

Afin de dépasser toutes les déficiences décelées en matière d’étude d’impact, et pour combler les insuffisances, plusieurs pays à travers le monde ont fait appel à des réformes[19] en vue d’un durcissement de leur législation.

A ce titre, le Maroc ne constitue pas l’exception. Conscient des faiblesses de la procédure d’études d’impact sur l’environnement il vise à son tour une réforme visant à  fortifier son cadre législatif. Dans ce contexte, nous nous proposons d’analyser la nouvelle loi n°49-17[20], publiée en 2020, se rapportant à l’évaluation environnementale et qui constitue une réforme de la loi n°12-03 relative aux études d’impact sur l’environnement. La question qui se pose est de savoir dans quelle mesure ce texte juridique peut constituer une avancée en matière de protection de l’environnement ? Et d’une manière plus spécifique, aidera-il à dépasser la complexité du littoral qui, vu sa spécificité, a toujours souligné certaines limites à l’application de la procédure des ÉIE ?

  1. La réforme des études d’impact sur l’environnement : Une avancée pour la protection de l’environnement.

La prise de conscience des inconvénients que peuvent présenter sur le plan écologique certains grands travaux, a conduit le législateur à rendre obligatoire la procédure d’étude d’impact. Cette dernière a pour objet essentiel de permettre de dresser suffisamment tôt un inventaire des conséquences négatives d’un projet mis à l’étude[21].

Dans cette partie, nous effectuerons une analyse du cadre juridique des ÉIE au  Maroc qui nous permettra de soulever les défaillances de cette procédure ayant dépêché la recherche d’une nouvelle technique dite l’évaluation environnementale.

  1.  Analyse du cadre juridique des études d’impact sur l’environnement au Maroc.

La prévention consiste à empêcher les atteintes à l’environnement par des mesures appropriées. L’action préventive, dont l’étude d’impact constitue l’un des instruments. C’est une action anticipatrice qui, depuis fort longtemps, est préférée aux mesures de remise en état[22] ou répression qui interviennent après une atteinte avérée à l’environnement[23]. Déterminé à concrétiser ce principe, le Maroc a promulgué la loi n°12-03 devenue la référence législative en la matière. Ce texte définit l’ÉIE comme une étude préalable permettant d’évaluer les effets directs ou indirects pouvant atteindre l’environnement à court, moyen et long terme suite à la réalisation de projets économiques et de développement et à la mise en place des infrastructures de base et de déterminer des mesures pour supprimer, atténuer ou compenser les impacts négatifs et d’améliorer les effets positifs du projet sur l’environnement[24].

Les ÉIE constituent un instrument qui vise à faciliter l’application des mesures préventives de nature à assurer l’intégration des préoccupations environnementales dans le processus de développement économique et sociale[25]. La première question qui se pose concerne les apports de cette loi. Ainsi, quels sont les éléments nouveaux introduits par la loi n°12-03 constituant une avancée en matière de protection de l’environnement ? La seconde question s’imposera d’office après l’analyse de la dite loi : Quelles sont les déficiences du cadre juridique des études d’impact ?

  1. Les apports de la loi n°12-03 relative aux ÉIE :

Avant l’adoption du texte législatif consacré aux études d’impact, la loi relative à la protection et à la mise en valeur de l’environnement[26], qui constitue une des mesures juridiques soutenant la stratégie nationale de développement durable, a invoqué les ÉIE comme principe général. Ainsi, elle prévoit que lorsque la réalisation d’aménagements, d’ouvrages ou de projets risquent, en raison de leur dimension ou de leur incidence sur le milieu naturel, de porter atteinte à l’environnement, le maître d’ouvrage ou le demandeur de l’autorisation est tenu d’effectuer une étude permettant d’évaluer l’impact sur l’environnement du projet et sa compatibilité avec les exigences de protection de l’environnement[27].

Avec l’entrée en vigueur de la loi1 n°12-03, les études d’impact sur l’environnement dépassent le statut de principe général pour devenir une obligation pour tous les projets mentionnés dans la liste annexée[28] à la dite loi, entrepris par toute personne physique ou morale, privée ou publique, qui en raison de leur nature, de leur dimension ou de leur lieu d’implantation risquent de produire des impacts négatifs sur le milieu biophysique et humain, font l’objet d’une étude d’impact sur l’environnement[29]. De ce fait, les ÉIE  ne peuvent être réduit à une simple procédure : Ils font de la protection de l’environnement un enjeu et un objet d’intérêt national[30].

L’étude d’impact sur l’environnement a pour objet principal d’évaluer, de manière méthodique et préalable, les répercussions éventuelles, les effets directs et indirects, temporaires et permanents du projet sur l’environnement. Et ce dans une finalité de supprimer, d’atténuer et de compenser ses répercussions négatives et de mettre en valeur et ses impacts positifs[31].

La loi relative aux ÉIE, renforcée par ses deux décrets d’application [32], instaure une déconcentration régionale du processus d’examen des études d’impact et une prise en considération de l’avis de la population concernée dans l’évaluation environnementale des projets.

En ce qui concerne la déconcentration, la loi institue, en plus d’un comité national, des comités régionaux. Ces deux catégories de comité ont pour mission d’examiner les études d’impact sur l’environnement et de donner leur avis sur l’acceptabilité environnementale des projets[33].

Dans un objectif d’efficacité, des passerelles de « coopération » entre ces comités sont prévues au bénéfice d’un meilleur traitement des ÉIE. Ainsi, le comité national peut confier l’examen de toute étude d’impact portant sur des projets entrant dans ses compétences au comité régional du lieu d’implantation du projet, s’il estime que les conditions de son évaluation, au niveau national, ne sont pas réunies. Et dans un sens inverse, le comité régional peut à son tour transmettre pour examen, au comité national, une étude portant sur des projets entrant dans ses compétences s’il estime que les conditions de son évaluation, au niveau régional, ne sont pas réunies[34].

Par ailleurs la loi consacre le principe de la participation des citoyens. Il constitue un apport majeur de la conservation de l’environnement à la protection des droits de l’homme et ce par son double aspect qui apporte à la fois droits et devoirs aux individus[35]. Ainsi, le législateur marocain prévoit la soumission de chaque projet, objet d’étude d’impact, à une enquête publique dans un objectif de permettre à la population concernée de prendre connaissance des impacts éventuels du projet sur l’environnement.

Les observations et les propositions établies suite à une enquête publique devront obligatoirement être prises en compte lors de l’examen de l’ÉIE. Cependant dans un objectif d’efficacité et de gain de temps, la loi dispense de cette procédure tout projet qui fait l’objet d’une enquête publique prévue par un autre texte législatif et réglementaire et ce à condition de mettre à la disposition du public l’étude d’impact réalisée[36].

Enfin, en vue d’assurer la consécration des dispositions de la loi n°12-03 des sanctions ont été prévues. De façon générale, la sanction exerce une fonction préventive. Son intervention effective dissuade, pour l’avenir, de s’écarter de la norme. La seule existence de sanctions en tant que normes juridiques secondaires exerce, sur le plan théorique, une fonction de prévention du non-respect de la norme[37]. Dans ce cadre, la dite loi prévoit l’arrêt des travaux de construction, d’aménagement et d’exploitation et la remise en état initial du lieu en cas d’infraction à ses dispositions[38]. Ces sanctions n’annulent en aucun cas le droit d’ester en justice pour les ayants droits[39].

1.1.2.   Les déficiences du cadre juridique des études d’impact 

La loi relative aux études d’impact sur l’environnement constitue un instrument de prévention de nature à préserver l’intérêt général en empêchant la réalisation de projets polluants et à permettre aux services compétents de disposer de toutes les informations nécessaires à la prise de décision et à rendre les projets d’investissement conformes aux exigences écologiques plus compétitifs.

Selon la législation en vigueur, l’étude d’impact sur l’environnement doit comporter certaines disposition à savoir principalement : une description globale de l’état initial du site susceptible d’être affecté par le projet, une description des principales composantes et étapes de réalisation du projet , une évaluation des impacts positifs et négatifs du projet sur le milieu[40] , les mesures envisagées par le pétitionnaire[41] pour supprimer ou compenser les conséquences dommageables du projet sur l’environnement, un programme de surveillance et de suivi du projet, et enfin un résumé simplifié des informations et des principales données contenues dans l’étude destinée au public[42].

L’étude d’impact sur l’environnement constitue un des instruments modernes permettant de faciliter l’application des mesures préventives visant la protection de l’environnement et l’intégration des préoccupations environnementales dans les processus de développement économique et social.

Par son adoption, la loi n°12-03 a permis de renforcer le cadre juridique environnemental grâce à la publication d’un ensemble de textes d’application qui règlementent les modalités d’examen des ÉIE et fixent les modalités de participation de la population. Sur le plan institutionnel, les avantages de cette loi résident dans la répartition des rôles tant au niveau national que régional et ce grâce à l’institution du comité national et des comités régionaux[43].

Cependant, et en dépit des nouveautés avancées par la dite loi, certaines insuffisances et lacunes surgissent. Ainsi, la liste de projets dressée en annexe de la loi constitue une source de controverses. D’une part elle demeure restreinte vue la non soumission de nombreux projets polluants à l’étude d’impact, et d’autre part pour les projets déjà cités aucune information sur les seuils limites inférieurs, pour lesquels l’étude n’est plus nécessaire, n’a été mentionnée.

D’autre part, en matière de répression, aucune précision sur le temps limite que le contrevenant, auteur d’infraction, ne doit pas dépasser pour se conformer à la loi n’a été avancée.

Enfin, l’une des déficiences majeure de la loi relative aux études d’impact sur l’environnement est son ancienneté. Ainsi elle reste en recul par rapport aux dispositions de la charte nationale de l’environnement et du développement durable et par rapport à l’évolution qu’a connu la police de l’environnement[44].

 1.2.  L’évaluation environnementale : une solution ?

L’analyse du droit marocain des études d’impact sur l’environnement n’est pas satisfaisant. Il demeure cible de reproches et source d’insuffisances. Afin de surmonter ce constat, une actualisation de la loi n°12-03 constituera une garantie supplémentaire pour un développement durable du Royaume.

Conscient de l’urgence d’une réforme, le gouvernement marocain a adopté en aout 2020 la loi n°49-17 relatif à l’évaluation environnementale. D’une part, ce texte est une occasion pour surmonter certaines lacunes décelées suite à l’application de la loi sur les ÉIE. D’autre part, il constitue une concrétisation des dispositifs de la loi cadre n°99-12 portant CNEDD qui prévoit la révision du cadre législatif relatif aux études d’impact sur l’environnement, dans le but notamment d’y intégrer l’évaluation stratégique environnementale[45].

Dans cette partie de l’étude, nous évoquerons en premier le concept de l’évaluation environnementale pour dresser par la suite une analyse de la nouvelle loi. Ceci nous permettra de conclure si cette réforme constituera vraiment une solution aux lacunes existantes ou s’agira-t-il uniquement d’un changement d’appellations ?

1.2.1. Le concept de l’évaluation environnementale

L’évaluation environnementale (ÉE) est généralement conçue comme un processus d’analyse

basé sur une conception de développement durable, liant l’économique, le social, l’environnemental et le politique[46].

Elle vise une facilitation de la prise de décisions optimales et intégrées grâce à une production d’information précise et structurée sur les impacts, les risques et les conséquences que peuvent avoir sur l’environnement les options et les propositions d’aménagement.

D’autre part, le processus d’ÉE est orienté vers l’atteinte ou le soutien des objectifs fondamentaux que sont la protection de l’environnement et le développement durable[47]. Ces points de référence sont formulés et structurés de diverses manières dans les lois et les politiques d’évaluation environnementale tant au niveau national qu’à l’international.

Ainsi, réalisée en amont du processus décisionnel, l’évaluation environnementale permet aux décideurs d’envisager une plus large gamme de solutions visant à atténuer les effets dommageables à l’environnement : Cette prise en compte globale, précoce et au plus haut niveau décisionnel est appelée évaluation environnementale stratégique (ÉES)[48].

Actuellement, l’ÉES est considérée comme une approche dont le but est de concilier les enjeux économiques, environnementaux et sociaux associés aux décisions de nature stratégique, et d’intégrer ces enjeux dans la formulation même des politiques, plans et programmes (PPP). La définition proposée par l’OCDE[49] illustre bien cette interprétation : « On entend par ÉES des approches analytiques et participatives de la prise de décision stratégique qui visent à intégrer les considérations d’environnement dans les politiques, les plans et les programmes et à évaluer leurs interactions avec les considérations d’ordre économique et social »[50]

Ceci dit,  l’ÉES s’applique aux tout premiers stades de la prise de décision afin de faciliter la formulation des PPP et d’évaluer leur efficacité potentielle du point de vue du développement et leur durabilité. Elle se distingue en cela des approches plus traditionnelles d’évaluation environnementale, comme l’ÉIE, qui ont fait leurs preuves pour mettre en évidence les risques et les avantages des projets pour l’environnement mais qui ne sont guère applicables au niveau des politiques, programmes et plans de développement. L’ÉES ne remplace pas l’ÉIE, elle la complète.[51]

1.2.2. La loi n°49-17 : Une avancée en matière de protection de l’environnement ?

Visant la révision de la loi relative aux études d’impact sur l’environnement, la loi n°49-17 est un tournant important du fait qu’il constitue un outil préventif qui peut assurer un équilibre entre l’investissement, la protection de l’environnement et la prise en considération de la durabilité.

Ledit texte permet la mise en place d’un outil juridique visant à intégrer les aspects environnementaux et sociaux d’un projet, plan, programme ou politique publique. Il avance des concepts nouveaux au droit marocain de l’environnement, ainsi l’évaluation environnementale comprend l’évaluation environnementale stratégique, les études d’impacts, la notice d’impact sur l’environnement et l’audit environnemental.

L’une des nouveautés apportées par la réforme est l’évaluation environnementale stratégique (ÉES). Définie par le législateur comme une étude préalable, elle permet d’intégrer les exigences de la protection de l’environnement et du développement durable dans le processus d’élaboration, d’adoption et de mise en œuvre des politiques, des stratégies, des programmes et des plans et schémas de développement. De ce fait, le nouveau texte permettra un élargissement du champ d’application de l’ÉES. Ainsi,  assujettissement à cet outil juridique concernera désormais tous les documents de planification[52] sectorielle, nationale ou régionale susceptibles d’avoir des incidences sur l’environnement.

Concernant les projets soumis à l’étude d’impact sur l’environnement (ÉIE) [53], source de nombreuses critiques dans le cadre de la loi n°12-03, la nouvelle réforme relative à l’évaluation environnementale prévoit leur actualisation en définissant des indicateurs permettant de se prononcer sur la soumission ou non des projets à cette étude.

Dans cette vision, une estimation qualitative et quantitative, des rejets liquides des émissions gazeuses, des déchets dangereux et non dangereux ainsi que les nuisances sonores, lumineuses et olfactives et celles liées à la chaleur et aux radiations susceptibles d’être engendrés pendant la réalisation et l’exploitation du projet ainsi que lors de sa phase de démantèlement, est imposée[54]. Il reste à signaler que cette ÉIE sera dorénavant élaborée par un bureau d’étude agrée par l’administration compétente.

Autre innovation de la réforme est la notice d’impact sur l’environnement. Ce nouveau concept consiste en une étude d’impact sommaire établie préalablement à la réalisation d’un projet, qui par sa durée, sa nature, sa dimension ou par sa localisation susceptibles d’avoir des incidences faibles sur l’environnement. Concrètement, cette démarche constitue une simplification des conditions de l’évaluation environnementale pour les petits projets d’une part en obligeant les maitres d’ouvrages de ne présenter qu’une notice d’impact simplifiée au lieu de les soumettre à une étude d’impact générale, et d’autre part en les dispensant de toute enquête publique.

La réforme de la loi n°12-03 n’a pas omis les unités industrielles et les activités antérieures à la promulgation de la loi n°49-17 qui ne faisaient l’objet d’aucune évaluation environnementale. Ainsi un nouvel instrument juridique surgit, il s’agit de l’audit environnemental[55] dont la finalité est de vérifier les données produites par les organisations en lien avec leurs stratégies vertes.

Cet instrument de gouvernance a pour objectif de répondre au besoin de transparence de société sur les impacts environnementaux de leurs activités. Sa fonction consiste à crédibiliser les informations environnementales publiées par les organisations afin de renforcer leur légitimité sociale auprès des parties prenantes[56]. Pour ce faire, l’audit environnemental procède par une évaluation systématique et documentée des effets réels, directs ou indirects temporaires ou permanents des unités industrielles pouvant porter atteinte à l’environnement[57].

Appelé également audit vert, cet outil de gestion veillera au respect de normes et prescriptions techniques en matière de l’environnement  et permettra la mise en œuvre d’un contrôle opérationnel des pratiques susceptibles d’avoir des incidences sur l’environnement[58].

Dans le cadre du chantier de la régionalisation avancée, en plus du comité national et des comités régionaux prévus par la loi n°12-03, des sous-comités régionaux peuvent être créés, en cas de nécessité, au niveau des préfectures ou des provinces. Cette disposition nouvelle prévue par le projet de loi constitue un renforcement  des comités régionaux des études d’impact sur l’environnement en facilitant les conditions de leur travail au niveau territorial de la région.

Enfin, la loi n°49-17 constitue une mise à jour en matière de contrôle environnemental. Créé par la CNEDD, la police de l’environnement a pour mission de renforcer le pouvoir des administrations concernées en matière de prévention, de contrôle et d’inspection. Etant absente dans le texte sur les études impact, cette entité est indispensable en matière de constatation des infractions aux dispositions de la loi relative à l’évaluation environnementale.

Pour conclure, par l’adoption de la loi n°49-17 le Maroc corrigera l’ensemble des lacunes décelées suite aux différentes évaluations de son système d’études d’impacts sur l’environnement. Cependant ceci reste un avantage théorique, car la concrétisation sur terrain des apports du nouveau texte conjuguée à la rapidité d’adoption des décrets d’applications constitueront la preuve du succès de l’évaluation environnementale en matière de protection de l’environnement.

  • L’évaluation environnementale permet-elle un renforcement du cadre législatif de protection du littoral marocain ?

Disposant d’un important linéaire, le Maroc possède une vaste diversité de littoral. Cette grande richesse va de pair avec une grande menace[59]. Les pressions anthropiques et les changements climatiques constituent deux séries de causes susceptibles de nuire à cet écosystème. Conscient de l’importance de la protection des zones côtières, le législateur a adopté une loi spécifique[60] qui établit les principes et les règles fondamentaux d’une gestion intégrée durable du littoral en vue de sa protection, de sa mise en valeur et de sa conservation. Dans cette partie nous allons étudier l’efficacité des instruments de l’évaluation environnementale face à la complexité de l’écosystème côtier.

  •  Le littoral marocain : Un milieu complexe

Le littoral est l’écotone, la zone de transition écologique entre la mer et la terre. Dans cette bande côtière, les formes, les réalités naturelles physiques ou biologiques, l’économie et jusqu’aux mentalités des habitants sont modelés par la proximité de l’océan, par le jeu des relations entre la mer, l’atmosphère et la terre sans oublier ses apports en eaux continentales[61].

S’étalant sur un linéaire côtier de 3500 Km et sur deux façades maritimes (falaises relativement étendues sur la façade méditerranéenne, plages sableuses et caillouteuses, dunes côtières, marais, lagunes et estuaires largement représentées sur la côte atlantique), le littoral marocain présente un patrimoine environnemental et écologique riche et varié tant par sa valeur intrinsèque que par son intérêt démographique et socio-économique.

En effet, cet écosystème constitue une ressource précieuse, riche en élément naturel et  en biodiversité, mais soumise aux impacts des changements climatiques, à l’exploitation abusif et aux risques de sur-occupation. Les phénomènes érosifs menaçant le trait de côte, et l’extraction du sable utilisé pour répondre à la demande dans la construction constituent des dangers sérieux pour cet espace naturel.

Afin de préserver l’équilibre des écosystèmes du littoral, la biodiversité et de protéger le patrimoine naturel et culturel, les sites historiques, archéologiques, écologiques et les paysages naturels, le législateur marocain a adopté la loi n°81.12 dédiée spécialement à cet espace.

2.2.  Les instruments de l’évaluation environnementale à l’épreuve de la complexité du littoral

Les zones côtières, plus que tout autre espace du territoire national, sont soumises à des enjeux et à des pressions contradictoires. Promouvoir la protection des écosystèmes marins et littoraux contre les impacts des activités susceptibles d’en altérer ou d’épuiser les ressources constitue un des objectifs fondamentaux de l’action de l’Etat en matière de protection de l’environnement et de développement durable. Par l’intégration de l’évaluation stratégique environnementale dans la préservation du littoral, une nouvelle opportunité s’ouvre face à cet écosystème. Nous distinguons les composantes de l’EE abordé par la loi littorale à savoir les études d’impact, et ceux nouveau qui pourront constituer un apport pour la protection des côtes marocaines.

2.2.1. Les études d’impact sur l’environnement et la protection du littoral

Les politiques d’aménagement du littoral au Maroc sont confrontées au dilemme de tracer une voie entre développement économique lié au tourisme et protection d’espaces convoités[62].

Pour réussir ce choix, une réglementation obligeant à mieux tenir compte de l’environnement lors de décisions d’aménagement demeure nécessaire. Dans ce cadre, la loi littorale impose, à travers des mesures d’aménagement, de protection, de conservation et de mise en valeur, une série de contraintes visant la protection de ce milieu fragile enclin à d’importantes dégradations, essentiellement dues à la densification et l’expansion de l’occupation humaine[63].

Plus que tout autre espace du territoire national, le littoral est soumis à des enjeux et à des pressions contradictoires : attractivité résidentielle et urbanisation croissante d’une part, forte sensibilité environnementale et paysagère d’autre part.

Pour réussir une préservation des zones côtières, le législateur marocain fait appel à l’un des instruments du droit de l’environnement. Il s’agit de l’obligation d’étude consistant à effectuer une étude précise qui doit permettre une meilleure gestion de l’environnement dont l’exemple connu de tous est l’obligation d’effectuer une étude d’impact sur l’environnement. Il s’agit d’une obligation émise par la loi relative au littoral pour tous les projets non concernés par les mesures d’interdiction. Ainsi, elle prévoit :

  1. Une interdiction de porter atteinte à l’état naturel du rivage de la mer notamment par endiguement[64], enrochement[65], remblaiement[66], abattage d’arbres, défrichement ou modification de la topographie. Cependant, certaines zones ou travaux ne sont pas concernés par cette interdiction à savoir par exemple les zones portuaires et industrielles, les travaux de défense[67], les travaux nécessaires pour l’établissement d’un service public ou activités dont l’emplacement au bord de la mer s’impose pour des raisons topographiques et techniques. Tous ces travaux et zones dispensés de la dite interdiction doivent faire l’objet d’ÉIE.
  2. La préservation d’une bande littorale de 100 mètre est fondamentale puisque c’est la zone la plus soumise aux pressions liées à de multiples usages : baignade, nautisme, activités portuaires et de pêche, urbanisation. Seules sont autorisées les installations légères et amovibles nécessaires aux activités de production agricole et aux constructions ou équipements nécessaires au service public ou à des activités dont l’emplacement au bord de la mer s’impose en raison de leur nature. Toutefois, ces projets doivent faire l’objet d’une étude d’impact sur l’environnement[68].
  3. Aucune réalisation de nouvelles infrastructures de transport n’est permise dans une zone d’une largeur de 2000 mètres calculée à partir de la limite de la zone non constructible précitée. Toutefois, cette interdiction ne s’applique pas aux infrastructures de transport maritime, aux infrastructures de transport nécessaires aux services publics et, aux activités dont l’emplacement au bord de la mer s’impose en raison de leur nature, aux réseaux routiers locaux permettant de relier les groupements d’habitations et/ou les exploitations et installations agricoles[69]. Les projets de réalisation de ces infrastructures et routes font l’objet d’études d’impact sur l’environnement.
  4. L’exploitation du sable ou de tout autre matériau du cordon dunaire et de la partie maritime du littoral dans le cas où cette exploitation est effectuée sur les cordons dunaires côtiers à condition que les travaux d’exploitation ne compromettent pas le rôle régulateur desdits cordons dans l’écosystème littoral[70]. De cette autorisation d’exploitation découle l’obligation d’études d’impact sur l’environnement pour les projets en question.

Bien qu’il ne soit pas explicitement cité dans les textes de droit et les décrets réglementaires relatifs aux études d’impact[71], le milieu littoral, par sa nature sensible, contraint une très large majorité d’aménagements à la réalisation de cette étude. Seulement, la spécificité de cet écosystème souligne certaines limites à l’application de la procédure.

La prévision des impacts d’un aménagement à moyen ou long terme est parfois faussée du fait de la mauvaise prise en compte de la dynamique côtière. Les véritables conséquences du projet sont souvent mal exprimées dans l’étude d’impact. On y relève fréquemment de fortes incertitudes quant à l’évolution du trait de côte. Ces manques de précision ou défauts d’analyse remettent en cause l’utilité de l’étude d’impact. D’autre part, cette dynamique accentue le problème de non suivi des impacts. Dépassées par le budget, les administrations ne peuvent souvent pas assurer ces suivis.

 2.2.2. L’audit environnemental : quelles attentes pour le littoral marocain ?

L’audit environnemental est un dispositif de gestion considéré comme l’une des réponses de l’industrie polluante face aux nouvelles obligations et responsabilités environnementales[72]. Appelé aussi vérification environnementale, il consiste en une évaluation systématique, documentée, périodique et objective des performances environnementales d’une organisation, du système de management et des procédés destinés à assurer la protection de l’environnement[73].

Utilisé par les organisations pour répondre aux pressions institutionnelles en matière de protection de l’environnement naturel[74], l’audit « vert » est une opportunité pour la préservation des zones côtières. N’apparaissant pas dans la loi relative au littoral, mais considéré comme l’une des composantes de l’évaluation environnementale, cet instrument juridique offre une nouvelle chance pour l’écosystème côtier.

La singularité de l’espace littoral tient aux relations complexes entre ses composantes bio- physiques et celles qui sont liées aux activités humaines, qu’elles soient d’ordre politique, économique ou juridique. Milieu sous pressions, une simple juxtaposition de gestions sectorielles n’est plus suffisante[75] : Une gestion intégrée demeure nécessaire.

 Il s’agit d’une gestion harmonieuse prenant en considération les aspects environnementaux, socio-économiques et institutionnels permettant de garantir l’équilibre et la pérennité des multiples fonctions du littoral. Afin de réussir ce mode de gestion  une identification des problèmes à résoudre est primordiale grâce à une étude préalable ou audit environnemental.

En pratique, cet instrument consiste à chercher comment l’environnement naturel et les activités humaines s’imbriquent pour former un système. Les principaux aspects porteront sur les processus environnementaux qui créent les écosystèmes côtiers et maintiennent leur santé et leur productivité, le fonctionnement de ces écosystèmes, les flux de ressources qu’ils génèrent, l’utilisation actuelle et potentielle de ces ressources, le type et l’ampleur des conflits actuels et futurs ayant trait à l’exploitation des ressources[76].

Ainsi, pour le littoral, l’audit environnemental jouera en faveur d’une gestion intégrée de cet espace. Cependant, la réussite de cet instrument de droit de l’environnement dans la sauvegarde des zones côtières dépendra de la concrétisation de la loi sur l’évaluation environnementale et d’une réelle volonté de la part des industriels dans la divulgation de leurs informations environnementales.

CONCLUSION

Faisant preuve d’insuffisances et de lacunes, et en vue d’une mise à niveau avec les dispositions de la charte nationale de l’environnement et du développement durable, une réforme du droit des études d’impact marocain s’est imposée.

La mise en place d’un outil juridique d’évaluation environnementale des politiques publiques, des stratégies, des programmes, et des plans de développement permettra d’intégrer les impacts et les enjeux majeurs en relation avec les dimensions sociale, environnementale et économique à l’amont du processus décisionnel dans le domaine de la planification stratégique.

Dans la théorie, cet instrument juridique constitue une innovation du droit marocain de l’environnement. Cependant en pratique cette certitude s’affaiblit du moment qu’elle demeure conditionnée d’un côté par la volonté du législateur à réussir cette transition ceci se traduit par une accélération de l’adoption non pas seulement de la loi relative à l’évaluation environnementale mais aussi de ses textes d’application. D’autre côté, la « bonne foi » des industriels nécessitant un réel engagement dans la vérification de leurs impacts environnementaux et dans la divulgation de leurs informations environnementales reste à prouver.

Ajouté à ces contraintes la singularité de l’espace littoral marocain, le succès de l’évaluation environnementale comme outil juridique de protection des zones côtières reste incertain. Ceci se prouvera peut être après une mise en pratique de cette démarche lors des politiques, projets et programmes d’aménagement visant cet espace naturel.


[1] B. LIZOTTE, Les facteurs entravant les études d’impact sur l’environnement à l’international, essai présenté au Centre universitaire de formation en environnement et développement durable en vue de l’obtention (M. Env.), 2017, p 17

[2] F. OGE, Introduction aux Concepts et Principes du Droit de l’Environnement, 2014, 20 p.

[3] Secrétariat d’Etat auprès du Ministère de l’Energie, des Mines, de l’Eau et de l’Environnement, Département de l’Environnement, « Référentiel des études d’impact sur l’environnement », 2010, préambule.

[4] Ch. KISS, Les procédures d’étude d’impact en droit comparé, revue juridique de l’environnement, 1976 :   Après avoir fait ses premières apparitions dans certains Etats membres des Etats-Unis, le rapport d’impact a été introduit dans la législation fédérale américaine par l’article 102 (C) du « National Environmental Protection Act » de 1970.  Selon cet article, doivent faire l’objet d’un rapport d’impact « les projets de loi ainsi que toutes les autres actions fédérales importantes (other major Federal  actions) de nature à affecter sensiblement la qualité de l’environnement.

[5] LAWRENCE, 2013. Apparu dans B. LIZOTTE, Les facteurs entravant les études d’impact sur l’environnement à l’international, essai présenté au Centre universitaire de formation en environnement et développement durable en vue de l’obtention (M. Env.), 2017, p 7.

[6] E .FOUNKOUA, Les études d’impact environnemental dans les projets de développement au Cameroun, 2006.

[7] Issue de la Conference des Nations Unies sur l’Environnement en juin 1972. Le texte définitif de la déclaration sur l’environnement comporte un préambule en sept points suivi de 26 principes. Certes, aucun de ces principes énoncés n’identifie clairement les ÉIE, cependant le principe n°20 encourage les activités techniques en matière de résolution des problèmes environnementaux.

[8] Issue de la Conférence des Nations Unies sur l’Environnement et le Développement Durable en juin 1992, et connue sous le nom de Sommet « planète terre », ce texte recommande le recours aux études d’impact afin de réduire les effets nocifs à la diversité biologique (article14). A signaler que la dite conférence a adopté trois textes à caractère non contraignant à savoir : la déclaration de Rio, la déclaration de principes sur les forêts, et le plan d’action « Agenda 21 ».

[9] Lors de la 14éme session du conseil d’administration du PNUE, tenue à Nairobi du 8 au 19 Juin 1987, le dit conseil a adopté un compte rendu des travaux. Le paragraphe 31 a été dédié à l’évaluation de l’impact sur l’environnement : « le conseil a recommandé à l’assemblée générale d’approuver les buts et principes de l’évaluation de l’impact sur l’environnement… » Supplément n°25, p 9.

[10] G. COTE et coll., « L’évaluation d’impact environnemental et social en péril », VertigO – la revue électronique en sciences de l’environnement [En ligne], Volume 17 numéro 3 | décembre 2017, mis en ligne le 15 décembre 2017, consulté le 22 avril 2019. URL : http:// journals.openedition.org/vertigo/18813.

[11] Principe 17de l’Agenda 21 :« Une étude d’impact sur l’environnement, en tant qu’instrument national, doit être entreprise dans le cas des activités envisagées qui risquent d’avoir des effets nocifs importants sur l’environnement et dépendent de la décision d’une autorité nationale compétente. »

[12] Secrétariat d’Etat auprès du Ministère de l’Energie, des Mines, de l’Eau et de l’Environnement, Département de l’Environnement, « Référentiel des études d’impact sur l’environnement », 2010, préambule.

[13] Dahir n° 1.03.60 du 10 rabii I 1424 (12 mai 2003), B.O. n° 5118 du 19 juin 2003.

[14] Loi-cadre n° 99-12 portant CNEDD : Dahir n° 1.14.09 du 4 joumada I 1435 (6 mars 2014), B.O. n° 6240 du 20 mars 2014.

[15] C. CROISIER, M.FEZZAZ, intégrer l’évaluation environnementale à des projets de développement: cas de deux interventions au Maroc, colloque international Bruxelles, 2014, résumé.

[16] Définition de « projet » selon la loi n°12-03, alinéa 5, article premier.

[17] S.NAKHLI, A.GHAZI, Quels outils pour un développement durable des zones côtières marocaines, Actes du colloque international pluridisciplinaire “Le littoral : subir, dire, agir” – Lille, France, 16-18 janvier 2008

[18] Dahir n° 1-15-87 du 29 ramadan 1436 (16 juillet 2015), BO n° 6404  du 15-10-2015.

[19] En France le décret n° 2011-2019 du 29 décembre 2011 portant réforme des études d’impact : Il  réforme le contenu et le champ d’application des études d’impact sur l’environnement des projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements. En fonction de seuils qu’il définit, le décret impose soit une étude d’impact obligatoire en toutes circonstances, soit une étude d’impact au cas par cas, après examen du projet par l’autorité de l’Etat compétente en matière d’environnement. Il définit également le contenu du « cadrage préalable » de l’étude d’impact, qui peut être demandé par le maître d’ouvrage à l’autorité administrative compétente pour autoriser les projets. La notice d’impact précédemment imposée pour certaines catégories de projets disparaît.

[20] A l’écriture de ces lignes le texte de loi  n’est apparu qu’en version arabe : Dahir n°1-20-78 du 15 El hijja 1441 (8 aout 2020), BO n°6908 du 13 aout 2020.

[21] M.DESPAX, Droit de l’environnement, LITEC, 1980, p 159.

[22] La détérioration volontaire ou involontaire de l’environnement est souvent irréversible. Cependant il peut être possible de rétablir partiellement une situation ou de compenser ses inconvénients. Habituellement  les sanctions pénales, civiles ou administratives n’aboutissent qu’à des condamnations financières. Il est essentiel qu’en droit de l’environnement les sanctions de toute nature puissent prévoir des obligations d’imposer au pollueur une certaine remise en état du milieu naturel. La remise en état est déjà assez largement utilisée en droit de l’environnement non seulement comme une sanction mais aussi comme une obligation liée à l’obtention d’un permis ou d’une autorisation. Voir M.PRIEUR, Précis du droit de l’environnement, DALLOZ 3eme éd, 1996 chap. 1 p 863-864.

[23] M.PRIEUR, Précis du droit de l’environnement, DALLOZ 3eme éd, 1996, p 70.

[24] Article premier de la loi n°12-03 relative aux études d’impact sur l’environnement : Dahir n° 1.03.60 du 10 rabii I 1424 (12 mai 2003), B.O. n° 5118 du 19 juin 2003.

[25] GTZ-PGPE, Evaluation du système des études d’impact sur l’environnement au Maroc, rapport, mai 2007, p 1-140

[26] Il s’agit de la loi n°11-03 promulguée par le dahir n°1-03-59 du 12 mai 2003, BO n°5118 du 19/06/2003, page 500 : C’est une loi générale qui a pour objet d’édicter les règles de base et les principes généraux de la politique nationale dans le domaine de la protection et de la mise en valeur de l’environnement.

[27] Article 49 de la loi n°11-03 relative à la protection et à la mise en valeur de l’environnement.

[28] La loi établit une liste des projets soumis à l’étude d’impact sur l’environnement à savoir : Tous les établissements insalubres, incommodes ou dangereux classés en première catégorie; Des projets d’infrastructures (ex : Construction de routes nationales et autoroutes, voies ferrées, aéroports, aménagement de zones urbaines, aménagement de zones industrielles, ports de commerce et ports de plaisance…) ; Projets industriels (à savoir : l’industrie extractive, l’industrie de l’énergie, l’industrie chimique, le traitement des métaux, l’industrie des produits alimentaires, l’industrie textile et l’industrie de caoutchouc ); En agriculture cela concerne surtout les projets de remembrement rural, de reboisement d’une superficie supérieure à 100 hectares et les projets d’affectation de terre inculte ou d’étendue semi-naturelle à l’exploitation agricole intensive ; et enfin tous les projets d’aquaculture et de pisciculture.

[29] Article 2 de la loi n°12-03 relative aux études d’impact sur l’environnement : Dahir n° 1.03.60 du 10 rabii I 1424 (12 mai 2003), B.O. n° 5118 du 19 juin 2003.

[30] B.NADIR, Domanialité et environnement: cas des eaux et forêts, éd IDGL, 2008, p 301.

[31] Article 5 de la loi n°12-03 relative aux études d’impact sur l’environnement.

[32] Il s’agit des décrets suivants:

  • Décret n° 2-04-563 du 5 kaada 1429 (4 novembre 2008), B.O. n° 5684 du 20 novembre 2008 relatif aux attributions et au fonctionnement du comité national et des comités régionaux des études d’impact sur l’environnement.
  • Décret n° 2-04-564 du 5 kaada 1429 (4 novembre 2008), B.O. n° 5684 du 20 novembre 2008 fixant les modalités d’organisation et de déroulement de l’enquête publique relative aux projets soumis aux études d’impact sur l’environnement.

[33] Article 8 de la loi n°12-03 relative aux études d’impact sur l’environnement : Dahir n° 1.03.60 du 10 rabii I 1424 (12 mai 2003), B.O. n° 5118 du 19 juin 2003.

[34] Article 23 du décret relatif aux attributions et au fonctionnement du comité national et des comités régionaux des études d’impact sur l’environnement.

[35] A.C.KISS, La mise en œuvre du droit à l’environnement, problématique et moyens, 2eme conférence européenne « Environnement et droit de l’homme », Salzbourg, 3 déc. 1980 (Institut pour une politique européenne de l’environnement).

[36] Article 9 de la loi n°12-03 relative aux études d’impact sur l’environnement : Dahir n° 1.03.60 du 10 rabii I 1424 (12 mai 2003), B.O. n° 5118 du 19 juin 2003.

[37] J.BETAILLE, Répression et effectivité de la norme environnementale, revue juridique de l’environnement, n° spécial, 2014, p 4.

[38] Article 17 de la loi n°12-03 relative aux études d’impact sur l’environnement : Dahir n° 1.03.60 du 10 rabii I 1424 (12 mai 2003), B.O. n° 5118 du 19 juin 2003.

[39] Selon la loi n°12-03, le droit de porter plainte devant la justice peut se faire soit à l’initiative de l’autorité gouvernementale chargée de l’environnement, soit à l’initiative de toute personne physique ou morale ayant qualité et intérêt à ester en justice.

[40] Il s’agit du milieu biologique, physique et humain pouvant être affecté durant les phases de réalisation, d’exploitation ou de développement du projet.

[41] Au sens de la loi n°12-03, le Pétitionnaire est la personne physique ou morale, auteur d’une demande d’autorisation ou d’approbation concernant un projet soumis à l’étude d’impact sur l’environnement.

[42] Article 6 de la loi n°12-03 relative aux études d’impact sur l’environnement : Dahir n° 1.03.60 du 10 rabii I 1424 (12 mai 2003), B.O. n° 5118 du 19 juin 2003.

[43] Secrétariat d’Etat auprès du ministre de l’énergie, des mine et du développement durable, Projet de loi relative à l’évaluation environnementale : Note de présentation, in : http : // Evaluation_environnementale_PL.pdf

[44] L’article premier du décret n°2-14-782 du 30 rejeb 1436 ( 19 mai 2015) relatif à l’organisation et aux modalités de fonctionnement de la police de l’environnement stipule que : « La police de l’environnement est chargée de procéder au contrôle, à l’inspection, à la recherche, à l’investigation, à la constatation des infractions et à la verbalisation prévus par les dispositions de la loi 11-03, de la loi 12-03… »

[45] Article 8 de la loi-cadre n° 99-12 portant CNEDD : Dahir n° 1.14.09 du 4 joumada I 1435 (6 mars 2014), B.O. n° 6240 du 20 mars 2014.

[46] M. José FORTIN, L’évaluation environnementale de grands projets industriels : potentialités et limites pour la gouvernance territoriale, VertigO – La revue en sciences de l’environnement, Volume 9, numéro 1, mai 2009

[47] B.SADLER, L’évaluation environnementale dans un monde en évolution : Evaluer la pratique pour améliorer le rendement. Rapport final, Juin 1996, p : 16

[48] T. AOUSTIN, L’évaluation environnementale des plans et programmes : Vers l’ouverture d’un cadre stratégique au pilier procédural du droit de l’environnement, Droit, Université de Limoges, 2015.

[49] L’Organisation de Coopération et de Développement Economiques est une organisation internationale qui œuvre pour la mise en place de politiques meilleures pour une vie meilleure. Sa création remonte au plan Marshall, mis en œuvre après la seconde guerre mondiale pour reconstruire les économies européennes, favoriser une croissance économique durable, l’essor de l’emploi et la progression du niveau de vie. Ces objectifs restent au cœur de la mission de l’OCDE, qui s’efforce également de contribuer à une expansion économique saine, dans les pays membres et ceux en développement, et à l’expansion du commerce mondial sur une base non discriminatoire.

[50] L’évaluation environnementale stratégique : Guide de bonnes pratiques dans le domaine de la coopération pour le développement, ISBN 92-64-02659-2, OCDE  2006, p 17

[51] M.CROWLEY, N.RISSE, L’évaluation environnementale stratégique: Un outil pour aider les administrations publiques à mettre en œuvre le développement durable, Télescope, Vol.17, n°2,2011.

[52] Au sens du projet de loi n°49-17, les documents de planification désignent les plans, programmes, schémas, politiques et stratégies. Il s’agit d’ensemble d’activités planifiées dans le temps et/ou dans l’espace, élaborées par l’Etat, les collectivités territoriales, les établissements publics, visant des objectifs de développement sectoriels ou multisectoriels.

[53] Au sens du projet de loi n°49-17, l’étude d’impact sur l’environnement est l’étude réalisée au frais du maitre d’ouvrage permettant d’évaluer les effets directs ou indirects, temporaires ou permanents pouvant porter atteinte à l’environnement à court, moyen et long terme préalablement à la réalisation de projets économiques, d’aménagement ou de développement et à la mise en place d’infrastructures de base soumis à cette étude, et de déterminer les mesures à prendre pour éviter, supprimer, atténuer ou compenser les impacts négatifs et d’améliorer les effets dudit projet sur l’environnement.

[54] Secrétariat d’Etat auprès du ministre de l’énergie, des mine et du développement durable, Projet de loi relative à l’évaluation environnementale : Note de présentation, Article 10, in : http : // Evaluation_environnementale_PL.pdf

[55] Apparu au début des années 1970 aux États-Unis dans un contexte législatif contraignant, l’audit environnemental fut transposé en Europe à travers le règlement Eco-audit (ou EMAS) et dans le reste du monde grâce à la diffusion des normes internationales ISO 14000.

[56] A. RENAUD, Chapitre 7. L’audit environnemental, post-évaluation du contrôle de gestion environnemental, Management et contrôle de gestion environnemental, EMS Editions, 2015, pp. 143-153.

[57] Définition de l’audit environnemental selon le projet de loi n°49-17.

[58] Secrétariat d’Etat auprès du ministre de l’énergie, des mine et du développement durable, Projet de loi relative à l’évaluation environnementale : Note de présentation, Article 17, in : http : // Evaluation_environnementale_PL.pdf

[59] J.ISIDORE, Protection du littoral en France, Réf : C4695 v6, 2010.

[60] Dahir n°1-15-87 du 29 ramadan 1436 (16 juillet 2015) portant promulgation de la loi n° 81-12 relative au littoral.

[61] M.HOUDART, Entre terre et mer, les 250 ans du littoral, IFREMER, Direction de l’Environnement et de l’Aménagement du Littoral, mai 2003, p : 8

[62]J.C.PAOLI, A. FIORI, et R. MELOT,  L’aménagement du littoral à l’épreuve de la décentralisation : Conflits et concertation en Corse et Sardaigne, Pôle Sud, vol. 28, no. 1, 2008, pp. 143-165.

[63] C.CHOBLET, Études d’impact et enquêtes publiques : deux procédures réglementaires en inadéquation avec la gestion intégrée des espaces littoraux, Jeunes regards sur les terres atlantiques, pp. 21-29

[64] Au sens de la loi n°81-12 relative au littoral : L’endiguement correspond au fait d’ériger des obstacles artificiels aux fins de contenir les eaux marines.

[65] Au sens de la loi n°81-12 relative au littoral : L’enrochement est l’accumulation artificielle de roches, de blocs de béton ou d’autres matériaux sur une terre immergée en vue de leur utilisation comme soubassement pour ériger des ouvrages immergés ou pour assurer leur protection.

[66] Au sens de la loi n°81-12 relative au littoral : Le remblaiement désigne la  réalisation d’obstacles artificiels en vue d’obstruer en totalité ou en partie les eaux du littoral.

[67] Les travaux de défense contre les effets de la mer, de réalisation d’installations nécessaires à la sécurité maritime, à la défense nationale, à la pêche maritime, à la saliculture et à l’aquaculture exercée sur le littoral.

[68] Article 15 Dahir n°1-15-87 du 29 ramadan 1436 (16 juillet 2015) portant promulgation de la loi n° 81-12 relative au littoral.

[69] Article 17 Dahir n°1-15-87 du 29 ramadan 1436 (16 juillet 2015) portant promulgation de la loi n° 81-12 relative au littoral.

[70] Article 24 Dahir n°1-15-87 du 29 ramadan 1436 (16 juillet 2015) portant promulgation de la loi n° 81-12 relative au littoral.

[71] Le littoral est mentionné uniquement dans la liste annexe des projets soumis à l’étude d’impact sur l’environnement.

[72] A.RENAUD, L’audit environnemental : un dispositif de gestion à l’épreuve de logiques institutionnelles hétérogènes, Varia, 2017

[73] La définition proposée par la Commission européenne, Règlement CE n° 1221/2009, p. 4

[74] GIRROUX, 1997

[75] Y. HENOCQUE, gestion intégrée des régions littorales : Vers des plans nationaux de gestion durable, Aménagement et nature, n°125, p : 16-23

[76] idem

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