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Une contribution à l’analyse des ambigüités d’ordre Charia dans le cadre du contrat Murabaha avec ordre d’achat

 

Une contribution à l’analyse des ambigüités d’ordre Charia dans le cadre du  contrat Murabaha avec ordre d’achat

 

  1. ELAKRY
    Professeur d’enseignement supérieur

Laboratoire « Laboratoire Universitaire de Recherche en Instrumentation et Gestion des Organisations»
Faculté des Sciences Juridiques Economiques et Sociales
Université Mohammed Premier – Oujda – Maroc
akriabdalkabir@yahoo.ca

 

 

 

 

EL KORDI AL MOUSTAPHA

Doctorant, Laboratoire Universitaire de Recherche en Instrumentation et Gestion des Organisations

FSJES – Oujda

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Résumé

La Murabaha avec promesse d’achat est un contrat de financement court, proposé par les banques islamiques pour financer l’encours commercial sans risque élevé. C’est un contrat par lequel, la banque, sur ordre de son client, achète un bien (marchandises ou matières premières, ou produits semi-finis) et le revend à son client au coût de revient majoré d’une marge. Le paiement peut être immédiat ou différé. Le plus souvent le paiement est différé, c’est pourquoi l’opération est considérée comme une alternative viable au prêt à intérêt. Malgré son rôle dans le développement des banques islamiques et le fait qu’il continue d’être le produit le plus vendu par ces banques, l’existence des ambiguïtés d’ordre Charia tend à remettre en cause son hégémonie.

Mots-clés : Finance Islamique, Charia, Murabaha, promesse d’achat, remboursement anticipé, défaut de paiement.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Introduction

Le contrat Murabaha est considéré comme le plus important moyen de financement islamique. Autrement dit,  Il s’agit d’un instrument le plus populaire dans la finance islamique. Cela est principalement dû d’une part, à son efficacité dans l’obtention de chacune des  parties ce qu’il veut ; avoir un bénéfice rapide pour les banques  et une livraison rapide des biens demandés par le client et d’autre part, à la flexibilité et à la simplicité des procédures relatives à la conclusion du contrat. Toutefois, cette opération suscite des ambigüités.

Ces ambigüités sont nombreuses et touchent au degré de compatibilité de ce contrat vis-à-vis les préceptes moraux de la loi islamique des affaires. Avant de mettre au clair ces ambigüités, il nous semble opportun de définir ce qu’on entend par la Murabaha avec promesse d’achat.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. Murabaha avec ordre d’achat : Définition et mécanisme
  2. Définition

Etymologiquement, le mot « Murabaha » provient du « Ribh » qui signifie excédent, profit ou bénéfice. Il est souvent utilisé pour désigner la vente au prix de revient avec majoration du bénéfice déterminée[1]. C’est l’un des instruments financiers les plus répondus et les plus préférés par les institutions financières islamiques surtout dans les opérations de commerce international, s’agissant d’un une technique de financement à court terme [2](3 à 6 mois) très flexible et moins risqué par rapport aux autres instruments de financement.

Selon la loi bancaire marocaine, la Murabaha est définie comme étant : « un contrat par lequel une banque participative vend à son client un bien meuble ou immeuble déterminé et propriété de cette banque à son cout d’acquisition augmenté d’une marge bénéficiaire, convenus d’avance »[3].

Pour raisonner rigoureusement, il faut distinguer entre la Murabaha ordinaire, dénommée ainsi,  Murabaha Fiqhique[4] dans laquelle la banque achète une marchandise sachant qu’elle ne soit pas assortie d’une promesse préalable d’achat puis, elle la revendre avec un prix de revient initial majoré d’une marge bénéficiaire déterminée et acceptée et la Murabaha avec promesse d’achat de la part de la personne désireuse d’obtenir une marchandise par le biais de la banque.

A cet égard,  la Murabaha avec ordre d’achat peut être définie comme étant un acte par lequel le banquier achète auprès d’un fournisseur  une marchandise, un bien d’équipement ou une matière première sur demande express du client (donneur d’ordre d’achat) avant leur revente à celui-ci  moyennant des paiements qui peuvent être au comptant, immédiat ou différé sur une période donnée avec un prix convenu d’avance entre les deux parties, sachant que ce prix doit être supérieur au prix d’achat. A partir de cela, la marge bénéficiaire de la banque doit être  négocié à l’avance avec le client/investisseur pour éviter toute ambigüité sur le prix qui rendrait la revente illicite au regard de la charia. Ainsi, le montant de la marge bénéficiaire ne varie pas dans le temps. Il est fixé au préalable et ne varie pas pendant la durée du financement. Enfin, notons que la marge est déterminée sur la base d’un taux d’intérêt interbancaire[5].

En vertu de ce contrat, le règlement est généralement différé ou échelonné. La marge doit tenir compte du délai. Corrélativement, cela ne signifie pas qu’elle doit être proportionnelle au temps. De ce fait, le contrat Murabaha devient nul si la marge bénéficiaire de la banque est scrupuleusement liée à l’importance du délai parce qu’elle s’analyse comme un prix du temps ou une récompense de l’attente qui se ressemble  presque mécaniquement au mécanisme financier Ribaoui (taux d’intérêt).

Quoi qu’il en soit, il ne faut pas perdre de vue que la date de règlement a une incidence sur la marge. La marge d’une vente avec règlement différé est nettement supérieure à la marge d’une vente au comptant. Les décisions du banquier doivent être motivées par la déclaration expresse de son client concernant le délai et la cadence de règlement de la facture.

  1. Mécanisme de la Murabaha avec ordre d’achat

La Murabaha avec ordre d’achat met en relation trois intervenants: le client de la banque (l’acheteur final), le vendeur qui est le fournisseur du bien et la banque qui joue le rôle d’intermédiaire : deux opérations sont réalisées, l’une entre le fournisseur et la banque et l’autre entre la banque et son client.

Dans le but de mener à bien la compréhension du mécanisme de la Murabaha, nous choisissons de soumettre le schéma récapitulatif ci-après :

Schéma n°1 : Mécanisme du contrat Murabaha avec ordre d’achat

Banque islamique

 

Client
Fournisseur
(3) Achète le bien à un prix au comptant
(4) Livraison et le transfert de propriété
(2) Promesse d’achat
(5) Vente avec différé de paiement des échéances (Prix+Marge Bénéficiaire).
(1) Négociation et identification du bien

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : CAUSSE BROQUET GENEVIEVE, « La finance islamique », 2012, p. 60.

Dans ce contexte, il convient de rappeler qu’il existe plusieurs types de Murabaha. Mais, la loi marocaine, contrairement à la loi française[6] ne reconnaît que la Murabaha avec ordre d’achat et exclut la Murabaha Tawarruq et la Murabaha inversée. Ces deux contrats, n’étant pas utilisés dans le secteur de l’immobilier, ne feront par conséquent pas objet d’une analyse poussée.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. Les ambigüités de la Murabaha avec promesse d’achat dans le contexte juridique islamique

Les ambigüités d’ordre Charia sont nombreuses et touchent au degré de compatibilité du contrat de Murabaha avec les préceptes moraux de la loi musulmane des affaires. Dans le présent article, nous avons essayé de se limiter à citer les trois ambigüités les plus polémiques.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. Le client et le débat récurrent sur la légitimité de l’exiger afin d’honorer à sa promesse d’achat

A première vue, la vente Murabaha ordinaire ne soulève  aucun problème. Or, la murabaha avec ordre d’achat aborde un débat, qu’a fait coller beaucoup d’encre, concernant la possibilité d’exiger le client afin d’honorer à sa promesse d’achat.  Selon les Fuqaha[7] des quatre écoles juridiques dans l’islam (L’école Hanafite, l’école Malékite, l’école Shâfiite, l’école Hanbalite), les promesses d’achat et de vente sont  illicites dans la mesure où elles imposent des obligations incontrôlables puisque l’acheteur promet d’acheter un bien qu’il n’a pas encore vu et que le vendeur promet de vendre alors qu’il n’en dispose pas. Bien que la clause de la promesse qui oblige ne soit pas admise par ces écoles, elle a été retenue par l’AAOIFI.

Dans le cas où le client propose un fournisseur auprès duquel la banque achète la chose, objet du contrat de Murabaha, la banque  peut exiger sur le client, donneur d’ordre d’achat, une garantie de bonne exécution des obligations du fournisseur[8]. Cette garantie reste valable quand bien même le contrat de Murabaha  ne serait  pas conclu. Cette garantie à pour objet de forcer le client de supporter le préjudice subi par la banque en raison de non respect par le fournisseur des caractéristiques de la chose vendue et de sa mauvaise foi dans l’exécution de ses obligations, ce qui entraine pour la banque des pertes de temps et de biens.

S’il apparaît que la chose objet du contrat est affecté par des avaries ou disparu lors de son transport ou de son stockage c’est-à-dire perdu sans la faute du fournisseur, la perte n’est pas pour le client donneur d’ordre d’achat[9]. Cette perte n’est pas couverte par la garantie de bonne exécution des obligations du fournisseur qui se limite, uniquement,  à la garantie de la bonne exécution du vendeur et ne comprend pas les risques de transport qui doivent être supporté par le propriétaire de la chose.

En outre, en cas de promesse unilatérale d’achat, la banque a tout intérêt à vouloir se protéger du risque que le client n’honore pas ses engagements en l’exigeant de payer une somme d’argent dénommée hamich jidiya (marge de sérieux) afin de garantir les torts  qui pourraient résulter en cas de l’inexécution de sa promesse. A cet égard, la banque n’a pas besoin de demander le paiement d’une indemnisation correspondant au dommage subi, elle peut la soustraire  directement du montant de la marge de sérieux[10]. Toutefois, la banque ne peut soustraire que le montant qui correspond à la perte stricto sensu réellement subi de cette inexécution. Cette indemnité ne peut inclure la perte de chance de gain.

Notons à ce stade que, la marge de sérieux est définie généralement comme étant une somme versée par le client afin de prouver le sérieux de sa demande d’achat.  Cette somme égale à la différence entre le cout de revient de la marchandise et son prix de revente à un tiers[11]. Elle ne s’agit pas d’un Arboun (avance). Dans cette optique, la banque ne peut percevoir l’Arboun qu’après la conclusion du contrat Murabaha avec le client donneur d’ordre d’achat.

Lorsqu’il apparait que le promettant accomplit  sa promesse et conclut le contrat de Murabaha, la banque doit le restituer hamich jiddiya[12]. De plus, au moment de la conclusion du contrat de Murabaha, la banque a le droit de convenir avec le client, donneur d’ordre d’achat, de déduire cette somme du prix de la marchandise.

Parallèlement à ce qui précède, des versets du Coran peuvent aussi être cité, dans lesquelles le dieu, s’adresse à ses serviteurs  afin de les pousser à tenir leurs promesses. Primo, le dieu dit : « Soyez fidèles au pacte d’Allah après l’avoir contracté et ne violez pas vos serments après les avoir solennellement prêtés et avoir pris Allah comme garant de votre bonne foi. Vraiment Allah sait ce que vous faites[13] ».Ainsi, le dieu semble recommander ses serviteurs, dans le verset n°1 du Sourate Al MAIDAH : « ô les croyants ! Remplissez fidèlement vos engagements ». La même idée semble ressortir du  verset n°177 du Sourate Al BAQARAH « …Et ceux qui remplissent leurs engagements lorsqu’ils se sont engagés… ».

A la lumière de ce qui précède, nous pouvons dire que la légitimité  d’exiger le client d’honorer à sa promesse d’achat, dans le cadre du contrat Murabaha avec promesse d’achat, reste ambigu et fait l’objet de plusieurs controverses. Dans ce sillage, les Fuqaha  des quatre écoles juridiques dans l’islam sont contre la promesse qui oblige tandis que les clauses de la huitième norme de l’AAOIFI (Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions), relative à la Murabaha pour le donneur d’ordre d’achat, insistent sur le caractère obligatoire de la promesse d’achat. Dans le Coran, le dieu  pousse ses serviteurs  à tenir leurs promesses, mais il ne les oblige pas.

  1. Le remboursement anticipé et le polémique de la réduction du montant à payer

La Murabaha est consentie par la banque et acceptée par l’acquéreur moyennant un prix convenu d’avance. Ce prix comporte en sus des frais et dépenses engagées par la banque, une marge bénéficiaire en faveur de la banque.

Le prix est réglé sous forme d’échéances payables aux dates et selon la périodicité précisée à la signature du contrat. De ce fait, le client acheteur a la faculté à tout moment, sous réserve de l’accord préalable de la banque, de rembourser par anticipation, totalement ou partiellement, les sommes dont il reste redevable envers la banque.

Selon la Chariâa, le remboursement anticipé est approuvable, mais, le point qui a été débattu longuement et reste toujours au cœur de la polémique entre les savants musulmans, c’est d’avoir accordé des réductions en contrepartie de ce paiement.

Pour certains, si le client acheteur décide pour une raison ou une autre de procéder à un remboursement anticipé du financement, la banque peut lui consentir une réduction (escompte ou rabais)[14]. Cette réduction reste strictement libérale et elle ne peut être une condition imposée par le débiteur pour régler sa dette.

Alors que, la plupart refusent d’octroyer des réductions lors du paiement anticipé, parce que si cette réduction est accordée,  la marge bénéficiaire du contrat de Murabaha peut être requalifiée et assimilée à de l’intérêt. Ce serait de l’argent contre du temps, les décisions de l’Islamic Fiqh Academy vont dans ce sens. De ce fait, le client devra payer le même prix que s’il continuait à payer ses traites jusqu’à l’échéance initialement prévue.

Corrélativement, l’organisation pour la comptabilité et l’audit des institutions financières islamiques,[15] a décidé que la banque est libre de revoir sa marge de bénéfice fixe et par conséquent, de renoncer ou non à une partie du prix en cas d’un paiement anticipé du client, à condition que cela ne soit pas stipulé dans le contrat. L’inclusion dans le contrat d’une clause qui obligerait la banque à accorder une réduction en cas de paiement par anticipation n’est pas acceptable puisque la Murabaha est une opération de vente pas une opération de crédit. De ce fait, faire profiter le client du rabais est légitime car la marge bénéficiaire dans le contrat Murabaha est un supplément du prix initial ; alors si le prix initial baisse le contrat Murabaha doit s’aligner sur ce nouveau prix et c’est sur sa base que doit s’effectuer le contrat en question[16].

  1. Les défauts de paiement et l’interdiction de la clause pénale

A l’heure actuelle, les défauts de paiement constituent un sujet épineux. Dans ce sillage, la crise financière qui s’est amorcée en 2007, trouve son origine principale dans l’augmentation du taux de défaut de paiement sur les crédits octroyés. Ce qui a généré l’effondrement et la défaillance de plusieurs groupes bancaires internationaux. De ce fait, pour éviter les mauvais payeurs, les banques insèrent généralement dans le contrat, entre autre, des clauses pénales. Dans la Charia se pose alors la question de savoir si la banque a le droit de sanction son client retardataire par des clauses pénales.

Dans un contrat, la clause pénale est une clause par laquelle le débiteur, s’il manque à son engagement ou l’exécute avec retard, devra verser au créancier une somme d’argent dont le montant, fixé à l’avance, est indépendant du préjudice causé. En effet, c’est une clause par laquelle, les parties évaluent forfaitairement, et d’avance l’indemnité à laquelle donnera lieu l’inexécution de l’obligation contractée. Cette clause peut faire l’objet d’une révision judiciaire à la hausse ou à la baisse, selon l’appréciation souveraine du juge[17].

Au regard de la Charia, les avis des jurisconsultes divergent quant à la légitimité de cette clause. Si plusieurs jurisconsultes musulmans interdisent ces clauses, puisqu’elles permettent le Riba (chaque jour de retard vaut une indemnité), certains jurisconsultes malékites obligent le débiteur mauvais payeur à verser le montant de la clause à condition que les sommes perçues ne constituent pas des ressources pour la banque et doivent être destinées à  des  œuvres caritatives. En effet, l’institution financière doit purifier sa finance de tous revenus illicites au regard de la Charia.

Allant dans le même sens, Michel RUIMY, affirme qu’en cas de retard de paiement des échéances, dans le cadre du contrat Murabaha, la banque peut appliquer au client défaillant des pénalités de retard qui seront portées dans un compte spécial dénommé « produits à liquider ». En outre, la banque islamique se rémunère par le profit sur une vente simple. Donc elle n’a pas le droit de réviser sa marge bénéficiaire à la hausse en contrepartie du dépassement du délai de paiement par son client, car cela  serait assimilable à l’usure (Riba)[18].

Par ailleurs, la clause pénale devient nulle et ne produit pas d’effet si le retard de paiement ou de mauvais paiement est du à une raison indépendante de la volonté du débiteur (absence de la mauvaise foi), ou si le débiteur prouve que le banquier n’a subi aucun préjudice malgré le retard ou la mauvais exécution[19]. Toutefois, s’il apparait que le client est de mauvaise foi, la banque est en droit de revendiquer, en sus des pénalités, une compensation des échéances non honorées. A cet égard, il est préférable, d’apprécier les dommages, causés par les clients défaillants, par rapport à des critères objectifs propres à la banque et éviter toute référence aux taux d’intérêts.

Bien au contraire, l’organisation pour la comptabilité et l’audit des institutions financières islamiques insiste sur le fait que, la banque ne peut pas percevoir de rémunération en raison de la prolongation du terme ou d’un retard, que le client soit ou non justifié[20]. De ce fait, comme dans tout contrat de vente, il est interdit au regard de la Charia d’exiger une pénalité en cas de retard de paiement car cela représente l’usure (Riba), haram (illicite)[21].

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Conclusion

La Murabaha est le contrat le plus répondu. Il représente près de 80% de l’activité des banques islamiques. Il sert à financer, dans le respect des principes de la Charia, les besoins d’exploitation de leur clientèle (stock, matières, produits intermédiaires). Elle est également très employée dans le financement d’opérations de commerce international comme les véhicules et chat des matières premières. Ce succès peut être justifié par les raisons suivantes :

Toutefois, l’application de cette opération se heurte à des ambigüités. De ce fait, dans cet article, on ne peut pas évoquer de manière exhaustive tous les ambigüités qui touchent au degré de compatibilité du contrat de Murabaha avec les préceptes moraux de la loi musulmane des affaires, mais il serait toujours intéressant de prendre conscience de celles-ci  dont la dissertation, de certaines d’entre elles, constitue en elle-même une étape importante pour les mettre au clair.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bibliographie

Ouvrages

CAUSSE BROQUET GENEVIEVE, « La finance islamique »,  2ème édition, édition revue banque, Paris, 2012.

CHEHRIT KAMEL, « Le banking islamique », éditions Grand Alger livres, Alger, 2007.

OBEIDI ZOUHEIR, « La banque islamique: une nouvelle technique dʼinvestissement », édition Dar al rashad al islamiya, Beyrouth, 1988.

RUIMY MICHEL, « La Finance Islamique », 1ère édition, Edition Arnaud Franel, Paris, 2008.

الشاعر سمير، » المصارف الإسلامية من الفكرة إلى الاجتهاد«، الدار العربية للعلوم ناشرون، بيروت، 2011، ص 82.

محمد بن إدريس الشافعي، « الأم»، الجزء الرابع، الطبعة الأولى، دار الوفاء للطباعة والنشر و التوزيع، المنصورة، 2001.

محمد بن الحسن الشيباني، « المخارج في الحيل»، مكتبة الثقافة الدينية للنشر، القاهرة، 1999.

أحمد بن يحيى الونشريسي، « إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام أبي عبد الله مالك»، الطبعة الأولى، دار ابن حزم للطباعة والنشر و التوزيع، لبنان، 2006.

علي أحمد السالوس، « القضايا الفقهية المعاصرة  والإقتصاد الإسلامي»، الطبعة الحادية عشر مزيدة ومنقحة، دار الثقافة للنشر، الدوحة، 2008.

الجندي محمد الشحات، » عقد المرابحة بين الفقه الإسلامي والتعامل المصرفي «، الناشر: دار النهضة العربية، القاهرة، 1986.

رفيق يونس المصري، «بيع المرابحة للآمر بالشراء في المصارف الإسلامية»، الطبعة الأولى، مؤسسة الرسالة للطبع والنشر والتوزيع، بيروت، 1996.

Revues et périodiques

ZAHIRI YAHIA, « les défis de la finance islamique », La revue Dossiers de recherches en Economie et Gestion en partenariat avec le Centre d’Etudes et de Recherches Humaines et sociales Oujda, numéro spécial, juin 2013.

Thèses et mémoires

MELIANI ZAKARIA, « Finance islamique et immobilier au Maroc », thèse soutenue à l’Université de Rennes 1 sous le sceau de l’Université Européenne de Bretagne, 2014.

Textes officielles

La norme n°8 relative à la Murabaha pour le donneur d’ordre d’achat, AAOIFI (Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions), volume N°1, édition ESKA, Paris, 2013.

Dahir n° 1-14-193 du 1er Rabii I 1436 (24 décembre 2014) portant promulgation de la loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés publiée au Bulletin Officiel n° 6328 (version arabe) et n° 6340 (version française) le 5 mars 2015.

Le conseil de l’Islamic Fiqh Academy, Résolution N°. 109, Jeddah, 2000.

L’instruction fiscale française n°4FE/S1/10 relative à la finance islamique, Août, 2010.

[1] OBEIDI ZOUHEIR, « La banque islamique : une nouvelle technique dʼinvestissement », édition Dar al rashad al islamiya, Beyrouth, 1988, p.102.

[2] CHEHRIT KAMEL, « Le banking islamique », éditions Grand Alger livres, Alger, 2007, p.16.

[3] Article 58 du Dahir n° 1-14-193 du 1er Rabii I 1436 (24 décembre 2014) portant promulgation de la loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés publiée au Bulletin Officiel n° 6328 (version arabe) et n° 6340 (version française) le 5 mars 2015.

[4] الشاعر سمير، » المصارف الإسلامية من الفكرة إلى الاجتهاد«، الدار العربية للعلوم ناشرون، بيروت، 2011، ص 82.

[5] MELIANI ZAKARIA, « Finance islamique et immobilier au Maroc », thèse soutenue à l’Université de Rennes 1 sous le sceau de l’Université Européenne de Bretagne, 2014, p. 128.

[6] L’instruction fiscale française n° 4FE/S1/10 relative à la finance islamique, Août, 2010.

[7]ZAHIRI YAHIA, « les défis de la finance islamique », La revue Dossiers de recherches en Economie et Gestion en partenariat avec le Centre d’Etudes et de Recherches Humaines et sociales Oujda, numéro spécial, juin 2013, p. 95.

[8] Clause N° 2.5.1, norme n°8 relative à la Murabaha pour le donneur d’ordre d’achat, AAOIFI (Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions), volume N°1, édition ESKA, Paris, 2013, p. 99.

[9] Clause N° 2.5.2, op. cit, p. 100.

[10] Clause N° 2.5.3, Ibid.

[11] Clause N° 2.5.4, Ibid.

[12] Clause N° 2.5.5, Ibid.

[13] Sourate ANNAHL, N°16, verset N°91.

[14]  هذه المسألة تسمى عند العلماء بمسألة (ضَعْ وتَعَجَّلْ) أي ضع أوخصم بعض الدين المؤجل  مقابل التعجيل في تسديده. ومن بين هؤلاء الذين أجازوا هذه المسألة نجد عبد الله بن عباس والإمام أحمد وابن تيمية وتلميذه ابن القيم. واستدلوا على جوازها بعدة أدلة منها ما رواه الحاكم والطبراني عن ابن عباس أن النبي  صلى الله عليه وسلم لما أمر بإخراج بني النضير جاءه ناس منهم فقالوا: يا نبي الله، إنك أمرت بإخراجنا ولنا على الناس ديون لم تَحِلّ ، فقال عليه السلام : ضعوا وتعجلوا. ومنها أيضا قول عبد الله بن عباس: إنما الربا أَخِّرْ لي وأنا أزيدك، وليس عَجِّلْ لي وأنا أضع عنك و قياس هذه المعاملة على الربا لا يصح لأنها عكس الربا. ففي الربا يزيد الدين مقابل زيادة الأجل وهنا نقص الدين ونقص الأجل.

[15] Clause N° 5.9, norme 8 relative à la Murabaha pour le donneur d’ordre d’achat, AAOIFI, p. 104.

[16] Annexe D de la Norme 8, AAOIFI, p. 115.

[17] علي أحمد السالوس، « القضايا الفقهية المعاصرة  والإقتصاد الإسلامي»، الطبعة الحادية عشر مزيدة ومنقحة، دار الثقافة للنشر، الدوحة، 2008،ص 400.

[18] RUIMY MICHEL, « La Finance Islamique », 1ère édition, Edition Arnaud Franel, Paris, 2008, p. 112.

[19] Le conseil de l’Islamic Fiqh Academy, Résolution N°. 109, Jeddah, 2000, p. 252.

[20] Clause N° 4.8, norme 8 relative à la Murabaha pour le donneur d’ordre d’achat, AAOIFI, p. 103.

 [21]لرفع اللبس بشأن: “هل يجوز للمصرف أن يفرض على المدين غرامة مالية جزائية بنسبة معينة بسبب تأخره عن سداد الدين في الموعد المحدد بينهما ؟”، إنعقد مجلس المجمع الفقهي الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي، في دورته الحادية عشرة،  بمكة المكرمة،  في الفترة الممتدة من يوم الأحد 19 إلى يوم الاحد 26 فبراير1989. وبعد البحث والدراسة قرر المجمع الفقهي بالإجماع، في القرار الثامن، ما يلي : إن الدائن إذا شرط على المدين أو فرض عليه أن يدفع له مبلغا من المال غرامة مالية جزائية محددة أو بنسبة معينة إذا تأخر عن السداد في الموعد المحدد بينهما فهو شرط أو فرض باطل ولا يجب الوفاء به بل ولا يحل سواء أكان الشارط هو المصرف أم غيره لأن هذا بعينه هو ربا الجاهلية الذي نزل القرآن بتحريمه.

و قد جاء ايضا في قرار رقم (35/2/6‏) بشأن البيع بالتقسيط، الصادر عن مجلس الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره السادس بجدة في المملكة العربية السعودية من 14 إلى 20 ‏ مارس 1990 ما يلي: “إذا تأخر المشتري المدين في دفع الأقساط عن الموعد، فلا يجوز إلزامه أيَّ زيادة على الدين، بشرط سابق، أو بدون شرط، لأن ذلك ربا محرم”.

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