UNE APPROCHE SUR LA DELIMITATION ADMINISTRATIVE
Cas du domaine privé de l’Etat et des terres collectives
EL HALLIOUI Mouhssine
Doctorant en Droit, fsjes Souissi Rabat.
Cadre à la Conservation Foncière –ANCFCC-
INTRODUCTION
L’importance du patrimoine foncier au Maroc nécessite un apurement intégral de l’ensemble de ses biens. L’immatriculation foncière appliquée au Maroc, avant la modification du dahir de 1913, souffre de maux qui en empêchent l’assainissement et la purge d’une manière rapide, régulière et efficace. L’Etat et les collectivités ethniques pour fixer leurs biens ont recours très tôt à un régime d’apurement ayant des caractéristiques d’ordre public. Il est nécessaire de protéger les biens privé de l’Etat et des collectivités ethniques, c’est sous entendre que certains dangers sont à craindre. Ces dangers sont : les aliénations imprudentes ou intempestives, les risques des empiétements matériels et les usurpations de propriété. Pour atteindre ce résultat, il est nécessaire d’adopter une procédure spéciale dite la délimitation administrative.
La délimitation administrative est régie par les dispositions des dahirs du 3 janvier 1916 portant règlement spécial sur la délimitation du domaine de l’Etat[1] aussi par l’article 2 du dahir du 24 mai 1922 relatif à l’immatriculation des immeubles domaniaux délimités[2] et du 18 février 1924 portant règlement spécial pour la délimitation des terres collectives[3], il s’agit d’une procédure de caractères inégalitaires, qui s’opère par voie réglementaire[4]. C’est une procédure qui a pour objet de fixer d’une manière précise et irrévocable les limites, la consistance matérielle et l’état juridique des immeubles pour lesquels il existe présomption de domanialité ou présumés collectif[5]. Elle met en présence certains intérêts et offre des facilités d’application par rapport à la procédure de l’immatriculation. Cette dernière contrairement à la délimitation conduit à la séparation ponctuelle et partielle de faible portée et par conséquent de moindre importance.
Il est cependant nécessaire avant d’entamer le contenu et l’intérêt de la délimitation administrative, de définir globalement ce qu’elle recouvre. Mais on ne saurait vraiment définir la délimitation sans se référer aux définitions empruntées à des auteurs étrangers.
La délimitation administrative est une procédure spéciale unilatérale dite aussi immatriculation latérale[6]. La délimitation peut signifier aussi une opération qui consiste à déterminer les limites d’une zone relevant déjà en principe de l’Etat[7].
Ainsi au sens large, la délimitation est “la détermination légale des limites, soit du domaine privé de l’Etat soit des terres collectives, ainsi que les privilèges et les servitudes qui y sont attachées[8]“. Au sens technique, la délimitation est “la reconnaissance au moyen des plans et des titres de la ligne séparative de deux immeubles contigûs dont l’un est soumis au régime des biens domaniaux ou collectifs[9]“. Au sens restreint, “la délimitation est la détermination des limites. Le bornage consiste à reporter matériellement ces limites sur le terrain[10]“.
Par ailleurs, c’est en vain qu’on chercherait dans le droit marocain une définition de la délimitation. Ni le dahir du 3 janvier 1916 portant règlement spécial sur la délimitation du domaine de l’Etat, ni le dahir du 24 mai 1922 relatif à l’immatriculation des immeubles domaniaux délimités[11], ni le dahir du 18 février 1924 portant règlement spécial pour la délimitation des terres collectives, n’ont comblé cette lacune.
D’ailleurs, ces derniers textes confondent la délimitation avec l’homologation en définissant celle-ci par les mêmes termes du but de la première. Cependant, la délimitation administrative peut être définie en termes généraux comme une opération qui fixe les limites, la consistance matérielle et l’état juridique d’une manière irrévocable.
Il est certain, que le processus d’application de la délimitation administrative peut être saisi à partir de l’histoire de cette procédure. Appliquée en tant que mesure de protection, la délimitation retrace parfaitement les importantes étapes de l’évolution des biens domaniaux ou collectifs.
La délimitation administrative est une procédure de droit public. Elle intervient par le biais d’actes administratifs unilatéraux, et demeure recognitive et non attributive de la propriété de l’Etat et des collectivités ethniques[12].
L’étude de la procédure instituée par le dahir du 3 janvier 1916 et le dahir du 18 février 1924 peut être envisagée suivant des approches différentes. Il semble toutefois que la méthode chronologique soit la plus intéressante dans la mesure où elle permet l’approche des actions successives, tout en relevant les difficultés rencontrées et en suggérant éventuellement les solutions possibles.
SECTION I : L’ASPECT PROCÉDURAL DE LA DÉLIMITATION ADMINISTRATIVE
L’initiative de la délimitation est de la compétence de l’administration ou la collectivité ethnique. Elle se manifeste au début par le dépôt d’une réquisition auprès du Premier Ministre (actuellement chef du gouvernement). L’opportunité de l’opération est décidée lorsque les conditions surtout matérielles et sociales s’y prêtent. Les particuliers ne peuvent engager la procédure eux-mêmes, ni soulever le projet de la délimitation administrative.
PARAGRAPHE I : LA PROMULGATION DU DÉCRET DE LA DELIMITATION ET SES EFFETS
Aussitôt la période de la reconnaissance achevée, les autorités compétentes tels que la Direction des Domaines de l’Etat, le Haut Commissariat des Eaux et Forêts et la Lutte Contre la Désertification ou la Direction des Affaires Rurales, procèdent à la préparation de la demande de délimitation et du projet de décret autorisant le commencement des opérations de la délimitation administrative.[13]
Avant tout, la publicité est une condition nécessaire, car sans elle, la délimitation ne serait pas opposable[14]. Elle a pour but de porter à la connaissance des riverains un mois à l’avance la date d’ouverture des travaux de délimitation et par là même des oppositions à la délimitation.
La publication au B.O. est d’ordre public, c’est une phase primordiale dans la procédure. A défaut, la délimitation ne serait pas opposable aux personnes concernées, qui peuvent faire un recours contre la régularité de la procédure par un vice de forme.
A partir de la date de publication du décret autorisant le commencement de la procédure, les actes d’aliénation ou de jouissance à titre onéreux ou gratuit même entre parties, sont interdits dans le périmètre soumis à la délimitation administrative sous peine de nullité. Sauf autorisation écrite de l’administration concernée pour les biens du domaine privé de l’Etat et dans les conditions imposées par le dahir du 27 avril 1919[15] pour les terres collectives.
Une propriété domaniale ou collective soumise à la délimitation ne peut être aliéné en propriété ou en jouissance, au cours de cette procédure par les prétendants droits sans un certificat de non-opposition de l’administration intéressée[16]. L’administration des domaines ou des eaux et forêts qui a fait opposition à une réquisition d’immatriculation d’un immeuble acquis, sans que ce certificat de non-opposition ait été demandé ou obtenu, a manifesté ainsi, dès qu’elle a eu connaissance de la vente, son intention d’en contester la validité et de se prévaloir de la nullité prévue par l’article 3 du dahir du 3 janvier 1916[17].
La nullité des transactions est relative, et elle ne peut être invoquée que par l’administration en faveur de laquelle elle a été établie[18]. Le vendeur ne peut donc l’opposer à son acheteur, s’il est établi par ailleurs que l’administration, loin de s’opposer à la vente, l’a approuvée.
La seconde sujétion de l’article 3 du dahir du 1916 prévoit que « pendant le même délai, aucune demande d’immatriculation ne peut être introduite ». Cette formalité a un caractère “ simplement probatoire et non solennelle“. Par conséquent elle ne peut être appliquée qu’aux requérant d’immatriculation postérieure à la délimitation. Les particuliers ayant déposé une réquisition d’immatriculation avant la délimitation administrative sont recevable à immatriculer leurs propriétés[19].
Par des restrictions d’ordre public, il est interdit au conservateur de la propriété foncière d’accepter toute réquisition d’immatriculation postérieure à la publication du décret de délimitation. Pour ces raisons, le législateur a modifié de façon substantielle l’article 4 du dahir du 3 janvier 1916, en vertu du dahir du 17 Août 1949, et le même article du dahir 18 février 1924, en vertu du dahir 19 octobre 1937[20], en s’appuyant sur la nécessité de publier le décret ordonnant le commencement de la délimitation administrative, afin que tous les intéressés puissent savoir la date et le lieu de l’opération de délimitation administrative[21].
Cependant, une problématique peut être envisagée concernant la réquisition qui était déposée antérieurement à la délimitation[22], deux cas peuvent être soulevés :
- Le premier c’est qu’une réquisition d’immatriculation et le bornage qui l’a suivi sont antérieurs à la délimitation. Dans cette situation, la réquisition échappe aux règles de procédures posées par les dahirs du 3 janvier 1916 et du dahir de 18 février 1924, c’est ce que décidait le jugement rendu par le tribunal de première instance de Casablanca[23].
- Le deuxième c’est qu’une réquisition d’immatriculation déposée antérieurement à une délimitation administrative, mais bornée après l’expiration des délais d’opposition. La solution jurisprudentielle n’a donnée aucune importance à cette réquisition et elle a jugé que ne pourrait être une opposition d’office à cette délimitation[24].
Le dahir du 18 février 1924 portant règlement spécial pour la délimitation des terres collectives n’a pas prescrit formellement dans ses articles l’interdiction d’introduire des réquisitions d’immatriculation postérieures à la procédure de délimitation. Néanmoins, cette restriction est comprise d’une façon implicite d’après les dispositions de l’article 3 al. 3 du dahir de 3 janvier 1916 portant règlement spécial sur la délimitation du domaine de l’Etat, ainsi que sur le principe lui-même de la délimitation administrative, de fixer l’assiette de l’Etat sur des conditions qui permettent de protéger l’intégrité des biens collectifs ou des biens domaniaux par le gel provisoire de l’enrôlement des réquisitions d’immatriculation.
Les mesures prévues par les dahirs du 1916 et 1924 visent d’une part à préserver les intérêts des ayant droit à travers une ample publicité, d’autre part à protéger l’intégrité du domaine privé de l’Etat et des terres collectives par le gel provisoire des transactions immobilières et de nouvelles immatriculations.
Ce double intérêt porté simultanément à la propriété des particuliers et au domaine privé de l’Etat et des terres collectives doit guider la commission de la délimitation à déterminer les limites précises sans pour autant soulever des contestations inutiles.
PARAGRAPHE II : LE PROCESSUS DE LA DELIMITATION DEFINITIVE
A l’heure et à la date fixée par la requête de délimitation et par le décret de délimitation, une commission se tient sur place. Cette commission est composée du caïd en sa qualité de président, d’un représentant de l’autorité de contrôle, d’un agent supérieur des eaux et forêts, pour les massifs forestiers[25], ou d’un contrôleur des domaines, pour les autres immeubles domaniaux, du chef de la division des affaires rurales représentant le gouverneur de la province dont relève l’immeuble pour les terres collectives, des représentants des djemââs intéressées, d’un géomètre topographe agréé[26], et s’il y a lieu, d’un interprète et de deux Adouls[27]. Le recours à ces deux derniers organes est pour traduire et notifier les actes justifiant les prétentions des occupants et des riverains de l’immeuble objet de délimitation. Ils sont aussi chargés de consigner régulièrement les transactions pouvant intervenir au cours des opérations. Leur présence est tombée en désuétude et n’est plus nécessaire.
La présence de l’autorité locale sur le terrain est nécessaire en ce sens que la délimitation peut être l’occasion propice de susciter des litiges insolubles, ce qui serait à l’origine de surprise et d’événement imprévisible pour les membres de la commission.
La commission de délimitation ne comprend ni le conservateur de la propriété foncière (ou son représentant) malgré son rôle absolument indispensable pour la démarche de la procédure[28], ni les représentants de la population concernée notamment pour la délimitation du domaine de L’Etat ou le domaine forestier. Leur participation est permis de trouver un terrain d’entente et régler sur place à l’amiable les différends soulevés, afin de ne pas bloquer interminablement la procédure.
La commission est chargée de recevoir et de consigner les oppositions à la délimitation administrative pour ceux qui contestent les limites ou prétendent, sur les surfaces objet de délimitation, des droits réels ou personnels, lorsque les solutions envisagées par la commission n’ont pas donné satisfaction.
Pour cette raison, une disposition prévue par l’article 5 des dahir de 1916 et du dahir de 1924, selon laquelle une exigence faite que toutes les mesures soient prises pour donner au terrain à délimiter une large publicité à l’arrivée de la commission et au commencement des travaux de reconnaissance des limites, pour permettre à tous les intéressés de faire des oppositions entre les mains de la commission. Faute de quoi, les opérations régulièrement effectuées en l’absence des riverains ou des naïbs de collectivité[29] ne vicient pas l’accomplissement de la délimitation et ne rendent pas celle-ci inopposable.
L’absence des riverains au moment du déroulement des opérations de délimitation ne constitue pas un cas d’irrégularité de l’acte d’homologation, dont la validation découle même de l’absence d’oppositions[30].
Tout en s’appuyant sur les indications fournies par le croquis et le dossier préliminaires, la commission suit les limites qui lui sont indiquées sur le terrain par les intéressés lorsque ceux-ci sont d’accord à leur sujet. L’implantation des bornes est réalisée au fur et à mesure de l’avancement de la reconnaissance des limites. Les agents de l’administration indiquent les limites qui font l’objet de désaccord avec les riverains. La commission progressivement de son emplacement sanctionne le bornage là ou il n’y pas d’opposition[31].
Le bornage définitif est suivi immédiatement par le levé du plan. Il importe de remarquer à ce sujet que le plan de bornage est effectué par la commission pour servir de base à l’établissement par le géomètre du plan régulier et définitive du bien délimité.
A la clôture de cette opération, le procès-verbal et le croquis du bornage doivent être établis en quatre exemplaires et soumis à la signature des membres de la commission. Une copie du procès-verbal et du croquis du bornage est envoyée à la Caïdat, à la conservation foncière, contre un accusé de réception.
Après avoir reçu l’ensemble de ces accusés de réception, il est procédé à la deuxième insertion au Bulletin-Officiel de l’avis du dépôt de la délimitation, et à la publication de l’avis de la publicité dans toutes les administrations et les services locaux intéressés, par voie de criée aux endroits les plus apparents, ainsi que dans les journaux quotidiens contre des accusés de réception de cet affichage.
Il est important que les intéressés prennent connaissance de l’existence de ces documents et puissent les consulter à la conservation foncière, à l’autorité locale ou caïdat, à la subdivision des eaux et forêts, à l’administration locale des domaines, pour pouvoir formuler leurs observations sur le procès-verbal de délimitation, ainsi que, et le plus intéressant, de consulter le croquis des terrains objet de délimitation et de savoir si les bornes touchent leurs propres biens.
A compter de la date fixée dans l’avis publié pour le dépôt du PV de délimitation, un délai des oppositions à la délimitation est ouvert pour toutes revendications sur les limites ou sur les droits ou les charges prétendues sur les surfaces délimitées. Ce délai est de trois mois pour les biens domaniaux et de six mois pour les terres collectives.
En effet, les délais préfixés[32] impartis par les articles 5 et 6 du dahir du 3 janvier 1916 et du dahir du 18 février 1924, pour faire opposition, sont des délais très courts qui peuvent aussi empêcher les personnes insuffisamment informées ou par ignorance de présenter leurs oppositions.
Force est de souligner, les opposants qui n’ont pas déposé leurs oppositions entre les mains de la commission ont la possibilité de les reformuler dans un délai de trois mois pour les biens domaniaux et dans un délai de six pour les terres collectives, afin de se faire connaitre au représentant local de l’autorité administrative, par une déclaration écrite indiquant l’objet et les moyens de l’opposition. Si la déclaration est verbale, l’autorité qui la reçoit doit obligatoirement dresser un procès-verbal. Cette déclaration est signée par l’opposant ou mention est faite qu’il ne peut pas signer.
Immédiatement après l’expiration de ces délais d’oppositions, aucune revendication, ni droit ne peut être présenté, et aucun délai supplémentaire ne peut être accordé car les délais impartis par l’article 5 des dahirs du 3 janvier 1916 et du 18 février 1924 pour faire opposition à une délimitation administrative domaniale ou des terres collectives sont des délais préfixés et non des délais francs. La jurisprudence, par maintes décisions, se montre intransigeante par le principe des délais employés dans la procédure de délimitation administrative[33].
Les opposants ayant déposé leurs réclamations dans le délai doivent en plus déposer une réquisition confirmative d’immatriculation auprès de la conservation pour faire valoir leurs droits. Le dépôt de cette réquisition doit contenir l’énonciation des droits, titres et pièces par lesquels la demande est justifiée. Le requérant doit aussi produire un certificat délivré par l’autorité locale, attestant que l’opposition a été bien formulée dans les délais impartie.
Cette formalité décisive est rarement remplie, par simple ignorance des opposants ou par le fardeau de la charge financière générée par les frais de la réquisition d’immatriculation. Conformément aux dispositions de l’article 6 al.2 « la réquisition d’immatriculation est déposée au nom et aux frais de l’opposant ».
A défaut de dépôt d’une réquisition confirmative d’opposition, dans le délai prescrit, toutes les démarches antérieures faites par l’opposant pour prouver son droit seront vaines et resteront sans effet, sans aucune possibilité de recours. Leur opposition inscrite sur le procès-verbal de délimitation reste infructueuse, sauf dans une seule situation « des droits qu’a pu, dans ce délai, lui reconnaître l’administration ou le conseil de tutelle des collectivités, par exemple par un avenant au procès-verbal de la commission constatant une modification à la délimitation primitive »[34].
Les textes sont muets quant à la nature de cette réquisition confirmative d’opposition et à la procédure qu’elle devra suivre, ce qui a susciter des difficultés d’interprétation et des divergences dans l’application des dispositions en vigueur par les conservateurs de la propriété foncière[35]. Mais, nous pouvons dire que l’absence d’un texte spécial, les réquisitions d’immatriculation confirmatives d’oppositions ne peuvent être enrôlées que dans le cadre du dahir du 12/081913 tel qu’il a été modifié et complété.
A ce stade, et une fois le délai pour confirmer l’opposition par une réquisition d’immatriculation est éteint, on se trouve devant deux situations : le premier cas où il révèle l’existence des réquisitions d’immatriculation confirmative des oppositions, dans ce cas et à défaut d’un règlement à l’amiable entre l’administration requérante et les opposants, le conservateur renvoi les dossiers au tribunal compétent pour trancher les litiges. Dans le second cas où il n’y a pas de réquisitions d’immatriculation, l’administration concernée ou la tutelle des terres collectives demande au conservateur de la propriété foncière la délivrance d’un certificat de non opposition[36].
Force et de constater, qu’une question doit être posée sur la possibilité d’accepter ou de refuser des oppositions présentées contre les réquisitions confirmatives d’opposition ?
En référence aux dispositions de l’ancien dahir de 1913 et les textes régissant la procédure de la délimitation administrative, accorde cette possibilité d’après que les textes susvisés n’interdit pas expressément d’accepter des oppositions contre des réquisitions confirmatives. Même, ces textes ne présument aucune procédure spéciale applicable à ces réquisitions[37].
Enfin, après avoir obtenu ce certificat de non opposition et après la réalisation du plan topographique définitif de l’immeuble, la direction des domaines, les eaux et forêts ou la tutelle des terres collectives préparent un projet de décret d’homologation qui approuve de façon définitive la délimitation administrative.
Aux termes de l’article 8 des dahirs du 1916 et du 1924, l’homologation de la délimitation administrative est prononcée par décret publié au Bulletin-officiel qui « fixe d’une manière irrévocable la consistance matérielle et l’état juridique de l’immeuble délimité[38] ». Ce décret confère un effet légal à la procédure de la délimitation, et reconnaît définitivement le droit de propriété au profit de l’Etat et des collectivités ethniques[39].
Cependant, le décret d’homologation reste une simple formalité officielle déclarative pour établir et renforcer l’effet purgatif et inattaquable de la délimitation administrative, en raison que ce résultat a été déjà concrétisé par l’article 5 des dahirs de 1916 et 1924 dans la phase terminale du dépôt des oppositions « trois mois après l’insertion au Bulletin Officiel de la date du dépôt du procès-verbal, aucune opposition ni revendication n’est plus admise, et les opérations de délimitation deviennent définitives »[40].
En revanche, le caractère formel rendant la délimitation administrative définitive découle de son homologation par un acte administratif qui ne peut être ratifié que par l’accomplissement et l’effectivité de la procédure de délimitation[41].
En fait, l’administration se trouve devant deux situations, soit qu’elle décide l’homologation malgré l’existence du contentieux des réquisitions antérieures bornées ou des réquisitions confirmatives d’oppositions, auquel cas l’homologation peut être demandée pour la partie non litigieuse, si la superficie revendiquée est secondaire par rapport à la totalité de l’espace délimité. Soit elle diffère l’homologation jusqu’au règlement définitif du litige par les tribunaux, cela peut durer plusieurs années.
Le décret d’homologation purge tous les droits antérieurs qui n’y seraient pas mentionnés. Autrement dit, cet effet de purge est nécessaire pour apurer l’immeuble et le soumettre ainsi au nouveau régime, sans attache avec un passé aboli[42].
Le décret d’homologation de délimitation administrative équivaut aux effets de l’immatriculation ordinaire selon le dahir du 1913 tel qu’il a été modifié et complété, mais cela n’empêche pas de transformer la délimitation administrative en titre foncier, selon une procédure spéciale simplifiée.
SECTION II : L’ACHÉVEMENT DE LA PROCEDURE DE DELIMITATION
Le régime juridique de la séparation des biens de l’Etat ou les terres collectives et les propriétés privées contiguës, par le biais de la promulgation d’un décret d’homologuant la délimitation administrative, qui fixe d’une manière définitive et inattaquable la propriété. En parallèle, cette procédure peut être achevée par une procédure spéciale d’immatriculation, ce qui donne lieu à l’établissement d’un titre foncier.
La délimitation administrative soit du domaine privé de l’Etat ou des terres collectives, n’a pas toujours donné les résultats escomptés. En raison de multiples problèmes rencontrés qui sont d’ordre social, technique et juridique, malgré les efforts employés par les autorités administratives[43].
PARAGRAPHE I : L’IMMATRICULATION DES IMMEUBLES DÉLIMITÉS
La délimitation des immeubles suivant la procédure tracée par le dahir du 3 janvier 1916 et le dahir du 18 février 1924, ne dispense pas de la nécessité de recourir à l’immatriculation pour obtenir un titre de propriété régulier.
L’immatriculation des immeubles délimités est réglementée par le dahir du 24 Mai 1922 relatif à l’immatriculation des immeubles domaniaux délimités, et également par l’article 10 du dahir du 18 février 1924 portant règlement spéciale pour la délimitation des terres collectives, fixant les modalités de l’immatriculation des terres collectives délimitées.
La similitude entre la délimitation administrative et celle de l’immatriculation foncière, a incité le législateur à prévoir une procédure simplifiée pour l’établissement des titres fonciers aux immeubles délimités.
La procédure d’immatriculation est caractérisée par des avantages certains incontestables (la purge juridique, la spécialité foncière par l’individualisation de chaque immeuble), elle consiste aussi à immatriculer, par les soins d’un conservateur de la propriété foncière, sur des registres spéciaux, chaque immeuble, nettement délimité sur le terrain et sur le plan[44]. Mais cette procédure qui se veut perfectionniste, souffre de maux qui empêchent l’extension de l’apurement d’une manière rapide, régulière et efficace[45].
La délimitation des immeubles domaniaux ou collectifs suivant la procédure tracée par le dahir du 3 janvier 1916 et le dahir du 18 février 1922, ne dépend pas de la nécessité de recourir à l’immatriculation. Portant, le décret homologuant les opérations de délimitation garanti l’apurement de la propriété au profit de l’Etat et des collectivités ethniques, et assure leur reconnaissance et leur délimitation[46].
En revanche, l’Etat ou les collectivités ethniques ont le choix de recourir à la procédure d’immatriculation ordinaire du dahir du 1913 tel qu’il a été modifié et complété, pour assainir l’état juridique de ses biens, dans le cas où ses droits sont soutenus par des documents clairs et crucial, ou bien qu’ils s’assurent qu’aucune menace ne peut perturber l’avancement de la procédure d’apurement.
Considérant la taille des superficies délimitées, et les effets juridiques qui peuvent être la conséquence de la promulgation du décret d’homologation de la délimitation administrative. On pourrait se demander qu’elle soit l’utilité de transformer un décret d’homologation en titre foncier. La réponse réside dans son cadre des investissements, et l’immatriculation à une valeur ajoutée à la sécurité immobilière.
Dès le dépôt d’une réquisition d’immatriculation en vue de transformer la délimitation administrative en titre foncier, l’administration concernée ou la tutelle des terres collectives, doivent déposer à la conservation foncière, un exemplaire de chaque procès-verbal de délimitation et du croquis définitif du bornage qui y sont annexés. Ce dépôt doit être affiché aux endroits les plus appropriés. L’objectif de cette publication n’est pas d’éveiller ou d’exciter des contestations ou d’ouvrir des opportunités pour déposer des oppositions ou des revendications, mais plutôt de faire connaître aux riverains et à toutes les personnes intéressées que le bien ayant fait l’objet antérieurement d’une délimitation administrative, est sujet d’une procédure d’immatriculation.
Corrélativement, le dahir de 1922 a confirmé le renforcement du principe de simplification de la procédure d’immatriculation des immeubles délimités également dans “l’Exposé des motifs“, par l’annonce que l’immatriculation d’un immeuble est acquise d’office et sur simple réquisition, par le fait même de la délimitation intervenue.
En effet, le législateur a essayé de prémunir l’immeuble homologué contre les revendications qui peuvent être déclenchées par le fait de refaire la publication dans le cadre de l’immatriculation ordinaire. Cela peut se traduire par un impact négatif sur le bien objet de la délimitation administrative. Il s’impose de s’assurer de la validité des données mentionnées au procès-verbal de délimitation et du bornage par le conservateur, puis faire un simple récolement du bornage par le biais du service de la conservation foncière, et finalement prendre la décision d’immatriculation et créer un titre foncier définitif.
PARAGRAPHE II : LES PROBLÈMES PROCÉDURAUX DE LA DÉLIMITATION
De nos jours, les problèmes de la délimitation sont d’une acuité et ne permettent pas à la délimitation administrative de donner les résultats escomptés. Dans certaines zones, il n’est pas possible de délimiter. Soit qu’il est difficile de démontrer le caractère apparent de la présomption devenue quasi inopérante pour des raisons d’usage et de coutumes ancestrales, soit les problèmes émanent de la procédure de délimitation elle-même. Ces problèmes ont d’une part, le caractère d’ordre juridique et textuel, et ont d’autre part, le caractère d’ordre technique et topographique.
L’objectif accordé par les pouvoirs publics pour conserver ses biens, et clarifier les droits des particuliers par rapport à ceux de l’Etat et des collectivités ethniques, nécessite une connaissance et un graphisme de ses limites matérielles, et une fixation de leur situation juridique.
Les règles de la délimitation administrative ont été conçues pour les nécessités du protectorat aux dépens de règles traditionnelles considérées comme obstacle au développement. Ainsi, l’adoption d’un système juridique mieux adapté aux circonstances du protectorat a entrainé la rupture de l’équilibre existant entre les biens de l’Etat et des collectivités ethniques et les riverains[47]. Ces dahirs qui ont été publiés dès le début du siècle, devaient répondre aux besoins et faire face aux contraintes de l’époque.
A l’unanimité, la procédure de délimitation est devenue actuellement inadéquate voire dépassée. Les textes qui régissent la procédure de délimitations sont très brefs, dépouillés de détails et de précisions nécessaires, et ce dans l’intention de laisser à l’administration une large liberté de formuler les dispositions des textes de loi à son profit[48], et de donner en plus une liberté d’interprétation aux juges.
La publicité est inefficace et les délais sont trop courts, accordés aux contestataires que ce soit pour la formulation des oppositions, ou pour le dépôt des réquisitions confirmatives d’opposition.
Le législateur a obligé l’opposant de déposer son opposition devant la commission de délimitation ou devant l’autorité locale. Chose qui rend ces parties des adversaires et des arbitres en même temps[49].
Certains problèmes se manifestent fréquemment, dans la mesure où les anciens procès-verbaux de délimitation ne sont pas suffisamment précis et cela pourrait engendrer une différence de superficie, entre la superficie réelle du bien et celle du procès-verbal de délimitation, lors de l’établissement d’un plan qui devait obligatoirement être levée pour la transformation de la délimitation administrative en titre foncier.
Aussi, des difficultés sont aussi soulevées concernant l’impossibilité de reporter des délimitations administratives, même homologuées sur les mappes cadastrales, et la détermination par les conservateurs de savoir si des réquisitions d’immatriculation reçues portant sur des parcelles comprises dans le périmètre délimité[50]. Chose qui donne une dispersion de la responsabilité entre le conservateur, le service du cadastre, et l’administration qui a procédé à la délimitation.
Outre les problèmes signalés résultant du non report de la totalité des limites des délimitations administratives sur les mappes cadastrales, le silence des textes a induit de nombreuses divergences parmi les conservateurs sur la conduite à suivre en matière de réquisition confirmative d’opposition.
Si l’on se met à l’esprit des textes, il est pertinent de souligner que toute opposition à une réquisition ainsi déposée soit une opposition à la délimitation. N’ayant pas été faite en temps utile, l’opposition est irrévocable car le prétendant est forclos. Si ce dernier s’oppose à l’opposant, ce qui est difficile à recevoir, sa demande doit être rejetée selon le principe « qu’opposition sur opposition ne vaut »[51].
Il convient de dire que l’application de la procédure administrative de la délimitation ne peut se concevoir à l’heure actuelle sans une politique de coordination des différentes administrations concernées et sans une administration spécialisée bien organisée. Dans le cas d’espèces et malgré les efforts déployés pour la réalisation des travaux de délimitation, ces deux critères étaient insuffisamment remplis, en raison d’une part de la rigidité de l’action administrative et d’autre part de la faiblesse des moyens humains et matériels.
De surcroît, par un réflexe centralisateur, l’administration a rempli toutes ses missions de délimitation toute seule dans un véritable “ rideau de fer“, d’où l’émergence de conflits apparents et latents entre l’administration et l’appareil judiciaire, les autorités locales, la conservation foncière[52]. Par conséquent, il en est résulté aussi un élément de tension et de mécontentement entre l’administration et les populations, et un climat excluant les moyens de communication directe entre les administrations concernées, à telle enseigne que dans plusieurs cas, les autorités locales suspendent la délimitation ou refusent de signer les comptes rendus des opérations quotidiennes de la délimitation[53].
CONCLUSION
Tout au long de cette approche, Il a pu être constaté que les principes régissant la procédure de délimitation administrative étaient empruntés aux systèmes juridiques étrangers et constituant une œuvre législative du protectorat français. Ils étaient donc conçus et consacrés pour répondre en priorité aux intérêts de l’administration de l’époque. Il est à souligner aussi que le régime de la délimitation est avant tout, un régime protecteur des droits immobiliers de l’Etat, et moins soucieux de respecter ceux des tiers. Ce régime a donné à l’Etat et la tutelle des terres collectives une assise juridique indéniable. Mais à l’heure actuelle et malgré les efforts déployés pour délimiter le reliquat du domaine privé de l’Etat ainsi que les terres collectives, on est encore loin d’atteindre les objectifs souhaités, du fait que le régime actuel de la délimitation présente des signes de décalages entre la réalité socio-économique et la réalité juridique.
[1] V. B.O. n°168 du 10 Janvier 1916, p. 36
[2] V. Dahir du 24 mai 1922 relatif à l’immatriculation des immeubles domaniaux délimités selon la procédure du dahir du 3 janvier 1916 portant règlement spécial sur la délimitation du domaine de l’Etat, B.O., n° 502, du 6 juin 1922, p.919.
[3] V. B.O. du 25 mars 1924, p. 542
[4] Cf. BLAL Mohammed, la Délimitation Administrative du Domaine Forestier, Mémoire pour l’obtention du D.C.S. à l’E.N.A.P, 1992, p. 14.
[5] Manuel des procédures de l’ANCFCC.
[6] Cf. H. LIDON, l’Immatriculation Latérale : Étude de la Délimitation Administrative, G.T.M, n° 313 du 19 Avril 1928, p. 121.
[7]Arrêt du 20 février 1969, In., une étude de SEFIANI Noureddine, Les Positions Marocaines en Matière de Délimitation, RJPEM, N°6, 2e Semestre 1979, pp. 47 et ss.
[8] Cf. METRO André, Terminologie forestière et produits forestiers, collection de terminologie forestière multilingue n°2, 1997, p. 90.
[9] Cf. DURAND-PRINBORGNE Claude, Aspect contemporain du droit de propriété en matière forestière, Revue Forestière Française n° 12, décembre 1966, p. 87.
[10] Cf. DEMENTHON Henri, Traité du domaine de l’Etat, Librairie Dalloz, 6éme édition, 1964, p. 295.
[11] V. Dahir du 24 mai 1922 relatif à l’immatriculation des immeubles domaniaux délimités selon la procédure du dahir du 3 janvier 1916 portant règlement spécial sur la délimitation du domaine de l’État, B.O. n° 502 du 6 juin 1922, p.919.
[12] MICHEL André, Traité du Contentieux Administratif au Maroc, Tome II, PUF, 1932, p 630.
العربي محمد مياد، التحديد الإ داري لأملاك الدولة، عدد27، أبريل ـ ماي1999 المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، ص.70 [13]
[14] V. Arrêt de la C.A.A. de Rabat, n° 777 du 28 Avril 2010 entre Hrt. BAKOUR/HCEFLCD.( non publié)
[15] V. Dahir du 26 rejeb 1337 (27avril1919) organisant la tutelle administrative des collectivités indigènes et réglementant la gestion et l’aliénation des biens collectifs, B.O. n° 2626 du 22 février 1962, p.365.
[16] Cf. arrêt de C.A.R. n°773 du 31 octobre 2001, in. العربي مياد، المرجع السابق، ص.7
[17] Cf. R.A.C.S. du 16 mai 2002, p. 122.
[18] Ibid.
[19] V. l’arrêt de la C.A de Fès du 11 Novembre 2009 (non publié).
[20] V. B.O. n° 1313 du 24 décembre 1937
العربي مياد، المرجع السابق، ص.70 [21]
صغير محمد، اتجاه الاجتهاد القضائي في حل النزاعات الناشئة عن التحديد الإداري ، مجلة مديرية المحافظة العقارية و الأشغال الطبوغرافية، عدد1، أكتوبر2001، ص18[22]
[23] Cf. jugement du 17 mai 1999, R.M.D. du 4 juin 2000, p. 180.
[24] Cf. Arrêt de la C.S.C. du 24 juin 2002, R.A.C.S n° 948 du 15 mars 2003, p. 2.
[25] NADIR Bouchra, environnement et domanialité (cas des eaux et forêts), 1ere édition, IDGL, 2008.
[26] Un bureau d’Etude de topographie choisi selon un appel d’offre chargé pour les levés topographiques des terres collectifs. En revanche la direction des domaines et le H.C.E.F.L.C.D. ont leurs propres moyens techniques pour faire la topographie de leurs domaines.
[27] V. L’article 2 du dahir du 3 janvier 1916 et du dahir du 18 février 1924.
[28] Cf. DECROUX Paul, Droit foncier Marocain, édition LA PORTE, 2008, p. 61.
[29] Circulaire n° 122, du Ministre de l’Intérieur, Tuteur Des Terres Collectives, destinée aux Gouverneurs des Préfectures et Provinces du Royaume, sur l’absence des Naïbs des collectivités au cours des opérations de bornage.
[30] Cf. BLAL Mohammed, Le Préalable de la Présomption Domaniale, REMALD, n° 18, janvier-mars 1997, p.124.
[31] Cf. MABROUK MAHLAOUI Amina, Réflexions sur la délimitation administrative, R.I.F. n°7, janvier 2000, p.18.
[32] Par dérogation aux délais francs pourvus à la procédure civile
[33] Cf. arrêt de C.S.C du 17 juin 1999, la jurisprudence de la Cour Suprême en matière de l’immatriculation foncière, (1999-2002), p. 32.
[34] V. article 6 du dahir du 3 janvier 1916 et du dahir 18 février 1924.
[35] Amina MABROUK MAHLAOUI, Op.Cit., p.20.
[36] Circulaire du conservateur général n°380 du 12/05/2010.
[37] Circulaire du conservateur général n°381 du 08/12/2010.
[38] Ce caractère irrévocable a été confirmé par la jurisprudence, V. l’Arrêt de la C.S.C. n° 3277 du 20 juin 1995, R.A.C.S. n° 7, p.286.
[39] Cf. EDDAHBI Abdelfattah, Les Biens Publics en Droit Marocain, Imprimerie Afrique-Orient, 1992, p.177.
[40] Cf. arrêt de la C.S.C. n° 1371 du 4 avril 2000.
[41] Cf. jugement du T.P.I de Boulemane, n°09 du 12 juillet 2006, R.M.D. 2010, p. 291.
[42] DECROUX Paul, Droit foncier Marocain, Op.Cit., p. 103.
[43] V. Rapport entre le HCEFLCD et l’ANCFCC sur la délimitation et l’immatriculation foncière du domaine forestier, 13 Octobre 2010.
[44] DECROUX Paul, Op.Cit., p. 79.
[45] Not. La lenteur et complexité coûteusement de la procédure, la multiplicité des intervenants, la non mise à jour systématique des livres fonciers, In., Amina MABROUK MAHLAOUI, Op.Cit., p.14 et ss.
[46] Cf. Arrêt de la C.S.C., n ° 3911 du 12 Novembre 2008. (Non publié).
[47] Cf. BLAL Mohammed, la Délimitation Administrative du Domaine Forestier, Mémoire pour l’obtention du D.C.S. à l’E.N.A.P, 1992., p.109.
[48] Amina MABROUK MAHLAOUI, Op.Cit., p.23.
المصطفى فخري، الأراضي الجماعية:الواقع و الآفاق، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون المدني، كلية الحقوق بمراكش، 2003/2002 ،ص 59. [49]
[50] Amina MABROUK MAHLAOUI, Op.Cit., p.23.
[51] Ibid.
[52]Cf. M. HAJJAJ, de la tutelle à la coexistence, colloque national sur les collectivités locales, imprimerie Fedala, 1977, p. 171.
[53] Ibid.