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Quelle place occupe la notion de frontière dans un monde mondialisé ?

 

Quelle place occupe la notion de frontière dans un monde mondialisé ?

 

 

Meryem QORCHI / Doctorante chercheuse, Droit International Public, Université Hassan II – Casablanca / Maroc.

 

 

Résumé : Le dictionnaire du Droit International défini la frontière comme étant : « limite de territoire d’un Etat. Ligne déterminant où commencent et finissent les territoires de deux Etats voisins ». On peut ajouter qu’elle contribue à permettre la distinction des droits nationaux, ainsi que la distinction du droit national et du droit international[1].

La notion de frontière est antique. S’agissant du moyen âge, il a été peu propice à cette notion, la frontière supposant des collectivités publiques juxtaposées sur le plan géographique et égales sur le plan juridique, à l’opposé d’un système féodal au sein duquel se superposaient et s’enchevêtraient les pouvoirs politiques. Il a donc fallut atteindre la souveraineté et l’apparition des grands Etats modernes pour qu’une conception plus précise de frontière soit développée[2].

D’ailleurs, il convient de souligner que depuis la « chute du mur » presque plus que 26.000 km de frontières nouvelles ont été crées et que la mondialisation des échanges et l’avancée des technologies ne pourront qu’entrainer une évolution des règles juridiques dans les rapports internationaux. L’ensemble de ces éléments nous pousse, nous les juristes, à se demander qu’elle place pourrait occuper une notion classique et de base du Droit International Public ?

 

 

 

 

 

 

 

 

La frontière, marquant la société internationale, a subi des transformations importantes durant ces dernières décennies. Avec la disparition de l’Empire soviétique et la fin de la Guerre Froide plusieurs reconfigurations politiques et idéologiques ont eu lieu, affectant à la fois les Etats et les régimes de souveraineté.

L’expansion planétaire des modes de production et de consommation, liée aux progrès techniques en matière de communication et d’information, mais également aux orientations politiques des Etats industrialisés, a renforcé les interactions et les confusions entre les espaces étatiques et la sphère de la politique internationale. En outre, cette avancée inégale, fragmentée et faiblement régulée de la mondialisation a engendré, paradoxalement un monde très disparate, économiquement et surtout socialement, s’imposant comme révélateur des violences qui sont inhérentes aux rapports de souveraineté et aux conflits de légitimité.

Dans ce contexte, on a vu proliférer des analyses sur la fin de la souveraineté étatiques ou sur l’émergence des formes hybrides de gouvernance impliquant de nouveaux rapports de commandement dans une gestion transnationale.

Si les frontières internationales peuvent perdre de leur importance[3] avec l’expansion des échanges de biens et de services, elles se recomposent au sein même des Etats en particulier lorsqu’ils sont fragiles. Certes, les frontières politiques sont en dynamique perpétuel et n’ont pas cessé de changer de configuration et de fonction au cours de l’histoire (1). Comme par le passé, même aujourd’hui elles restent mouvantes tout en asseyant  d’être à la hauteur des défis actuels (2).

  1. Une notion qui conserve sa dimension classique :

 

La frontière, pour le droit international public contemporain, est une ligne qui sépare deux champs d’exercice d’autorités étatiques concurrentes. En d’autres termes, elle constitue toujours la délimitation nette entre les territoires de deux Etats (A). C’est-à-dire qu’il faut chercher à limiter la survenue de différends territoriaux. A cet effet, trois étapes se manifestent  impérativement (B): délimitation, démarcation et abornement. Pourtant ces efforts ne suffisent pas à briser l’obsession territoriale, et les désaccords frontaliers demeurent l’une des sources majeures des conflits armés depuis 1945.

 

 

Selon la tendance classique, on peut aborder la frontière territoriale sous deux dimensions : la frontière-ligne et la frontière-zone. A cet effet, on trouve que les anglais utilisent deux termes distincts pour désigner ces deux réalités « the boundary », qui signifie la ligne frontière, et « the frontier » qui signifie la zone frontalière :

  1. la frontière ligne ;

Au fil du temps, le droit international s’est progressivement orienté vers l’établissement de lignes nettes et précises, comme le rappelle la Cour International de Justice dans la célèbre affaire du temple de Préah-Vihéar[4]. En principe, et selon le droit international contemporain, la frontière est une ligne séparant des espaces territoriaux où s’exercent deux souverainetés différentes[5]. Ainsi, cette ligne est constituée de l’ensemble des points extrêmes d’un espace déterminé, où sont valables les normes et les lois d’un Etat.

La frontière doit être distinguée aussi des lignes établies selon une procédure internationale mais qui ne séparent pas les Etats. Il s’agit de simples limites tracées entre différentes collectivités intra-étatiques selon un procédé de droit interne. Force est de souligner, d’ores et déjà, que la frontière constitue une limite de caractère international.

Cela dit, la frontière aujourd’hui ne peut plus être conçue seulement comme un trait tracé sur le sol, puisque, en fonction de la nature physique de l’espace, on parle de frontière terrestre, des frontières maritimes ou de frontières aériennes[6]. Cependant, la fixation de cette frontière consiste en une opération juridique complexe. Cette dernière comprend trois étapes : la détermination (fixation des grandes orientations de la frontière entre les Etats), la délimitation (traçage technique d’une ligne séparant les territoires), enfin la démarcation (opération matérielle d’abornement sur le terrain).

Sur la forme, le droit international n’impose aucune nature de frontières qu’un Etat doit avoir. En fonction des critères employés pour déterminer cette ligne, on parle de frontières naturelles, s’il s’agir d’un obstacle géographique séparant deux contrées voisines (fleuve, montagne …) et de frontières artificielles, si elles relient des points déterminés par des repères astronomiques ou géométriques[7]. En ce sens la CIJ précise «  la Chambre a jugé légitime de tenir compte dans une certaine mesure de l’aptitude de certaines caractéristiques topographiques à définir une frontière identifiable et commode. La chambre fait ici appel, non pas tant à une notion de ‘frontières naturelles’, qu’à une présomption inhérente aux délimitations de frontières, sur laquelle se fonde l’uti possidetis juris »[8].

Le choix des frontières terrestres est artificiel et politique, elles sont généralement soit, par voie conventionnelle, négociées entre les Etats limitrophes en tenant compte des caractéristiques de nature, soit par voie juridictionnelles sous forme de sentences arbitrales ou décisions d’une instance internationale (mettent parfois fin à un état de guerre). Chaque partie dresse, à cette occasion, une sorte de catalogue des différents éléments d’ordre géographique, ethnique, économique, stratégique ou autres, pouvant aider à choisir la ligne divisoire. Deux éléments sont à souligner : d’abord concernant la frontière naturelle, portant sur un obstacle naturel, revêt une certaine légitimité mais elle ne peut être une exigence juridique. Ensuite, le principe de l’uti possidetis, qui est le cas de succession d’Etats (ex. accession à l’indépendance …), les parties peuvent le choisir du moment où il est vu comme une règle générale et aujourd’hui comme un principe général par le droit positif[9].

L’ensemble de ces règles de droit international qui permettent de fixer les frontières soulève un grand nombre de question. Il s’agit notamment du caractère immuable des frontières ; la souveraineté des Etats à l’intérieur du territoire ; la possibilité d’empiètement sur des espaces inoccupés (maritimes ou polaires).

S’agissant des frontières maritimes, un premier constat s’impose. Comparées à celles terrestres, l’apparition des premières est récente par rapport à l’existence et l’historique des secondes, et que le processus de délimitation des frontières maritimes est peu avancé puisque ces dernières, sur un total approximatif de 450, n’ont été établies formellement (par voie d’accord bilatéral ou par décision judiciaire) que dans une proportion d’à peine 30%[10]. Ceci peut être expliqué du fait que la délimitation de cette frontière revêt une certaine complexité vu l’existence de plusieurs frontières. La « mer territoriale » ou « zone de mer adjacente » est fixée actuellement par convention à 12 milles marins des côtes. A cet espace maritime s’ajoute « le plateau continental » : fonds marins et leur sous-sol sur toute l’étendue du prolongement naturel du territoire terrestre de l’Etat. Enfin, reste la « zone économique exclusive » qui est une zone située au-delà de la mer territoriale et adjacente à celle-ci dont la frontière est fixée à 200 milles marins. Entre Etats limitrophes, les eaux seront délimitées en principe par la règle, simple mais rigide, de l’équidistance[11].

Quant aux frontières aériennes, celle-ci est beaucoup plus récente que les deux premières. Chaque Etat dispose d’une souveraineté complète et exclusive sur l’espace aérien au-dessus de son territoire. A partir des années 1950, d’autres questions se sont posées, notamment celles relatives au statut de l’espace        extra-atmosphérique. Les règles stipulées par le Traité du 27 janvier 1967 ont pris la valeur de règles coutumières et consacrent un espace international sans frontière ni souveraineté, ainsi qu’un libre accès. La question portant sur la frontière entre l’espace aérien (espace national) et l’espace extra-atmosphérique (espace international) revêt donc une importance pratique. Cette question, non encore résolue, ne pourra rester ouverte que tant que les activités aéronautiques et cosmonautiques demeureront nettement distinctes.

  1. la frontière-zone :

La totalité des écrits portant sur la notion de frontière sont consacrés à la question si la frontière est une ligne ou une zone.

Historiquement, cette antonymie est d’origine anglo-américaine, « the frontier » s’opposant à « boundary ». Marquée par l’interprétation de la formation territoriale des Etats-Unis, cette distinction pourrait être rendue en français par « régions frontières » et « lignes frontières »[12]. Ainsi, J. HOUSE souligne que la frontière est une zone s’étendant des deux côtés d’une ligne qui démarque une frontière internationale, ce qui tente de concilier deux conceptions.

Cette distinction anglo-américaine met en évidence un inconvénient du moment où les frontières commencent à être considérées comme des objets en soi. Ligne et zone, il s’agit  de deux ordres de grandeur différents.

Laprabelle dans son ouvrage[13] a développé une conception selon laquelle en droit les zones frontières étaient des espaces où des régimes juridiques particuliers s’appliquent. La frontière est alors « une circonscription spatiale de droits exercés », dotée d’institutions spécifiques[14].

Longtemps dans certaines zones ont substitué des pratiques traditionnelles des « marches » ou les conceptions patrimoniales des monarques. Ainsi, la question s’est posée sur la survivance de la     « frontière-zone » par opposition à la « frontière-ligne ». La jurisprudence a considéré que la « frontière-zone » n’est rien d’autre qu’une expression doctrinale et qu’elle ne pouvait « ajouter une obligation à celles que consacre le droit positif »[15]. Par contre la sentence arbitrale du 19 février 1968, rendue dans l’affaire du Kuth admet qu’une zone où prévalait une situation politique fluide ait pu être une frontière entre deux entités étatiques.

Iftene Pop[16], quant à lui, précise que la frontière ligne sépare les compétences étatiques, elle cloisonne l’espace et pas seulement les espaces terrestres, mais aussi ceux maritimes. Elle constitue donc le lien privilégié des tensions entre les Etats. Par conséquent, on constatera que la jurisprudence internationale est particulièrement riche en la matière.

Cependant, cette frontière est un espace où l’unité et la contiguïté pèsent aussi lourd que la séparation. La frontière-ligne ne pouvait ne pas être estompée par la coopération des Etats. Par ailleurs, la protection de l’environnement est un domaine qui met en évidence la frontière-zone où les richesses nationales font en même temps partie d’un patrimoine commun et partagé. Cette coopération qui s’installe dans la zone frontalière fait apparaître de nouveaux principes de droit international et mène vers une nouvelle approche de la souveraineté territoriale.

Partant de cela, Pop s’est attaché à la conception selon laquelle il faut délaisser l’idée absolutiste de la souveraineté des Etats et  que ces derniers doivent se préoccuper de leur voisins et prendre conscience de l’émergence d’un droit du voisinage ayant comme base la coopération, la solidarité, l’interdiction des abus de droit de propriété, interdiction d’agir unilatéralement et sur l’information et la consultation mutuelle.

Le droit international du voisinage a pour objet de restreindre les pouvoirs de l’Etat. Ainsi, quand la frontière est constituée par un fleuve, il sera interdit à chaque Etat de modifier unilatéralement son cours par des travaux effectués sur son territoire, de construire des canalisations et des barrages qui en modifient le régime, de capter la force hydraulique sans compensation, ou d’utiliser ses eaux de toute autre manière préjudiciable aux intérêts des autres riverains de ce fleuve[17].

Dans ce contexte, la coopération volontaire monte en relief. Elle se réalise soit par des décisions unilatérales, soit par la conclusion des traités. Traditionnellement, ces mesures de coopération organisent la collaboration des services publics frontaliers (police, lutte contre l’incendie, communications routières et ferroviaires…) et facilitent les déplacements des travailleurs frontaliers (assouplissement des régimes douaniers et de police des étrangers). Plus récemment, la protection de l’environnement a été considérée comme d’intérêt commun, particulièrement pour la prévention de la pollution des fleuves et lacs-frontières.

Quelles soient naturelles ou artificielles, terrestres, maritimes ou aériennes, les frontières ont besoin d’être tracées, délimitées et démarquées. Toutefois, ces phases de la concrétisation sur le territoire nécessitent des mécanismes et des règles complexes à appliquer et à respecter.  Nous nous attarderont pas sur les détails de démarquages des frontières mais nous allons essayer de tracer l’essentiel des pratiques internationales pour démontrer que, malgré un environnement qui changent et en mutation perpétuelle, le régime juridique international des espaces reste le même et constitue le fondement de l’exercice et le respect de la souveraineté étatique.

La détermination des limites des différents territoires étatiques est un facteur essentiel de sécurité juridique et de paix internationale. En conséquence, les méthodes utilisées ne peuvent être laissées de côté et une ligne de frontière ne peut être négligée sans qu’elle soit concrétisée et légitimée. D’ailleurs l’ouverture de frontières ne signifie guère la rupture avec sa détermination matérielle sur le territoire.

  1. Délimitation du territoire terrestre

La fixation complète de la ligne de frontière passe par trois phases. La délimitation, constituant la première phase, consiste en une opération juridique et politique qui fixe l’étendue spatiale du ou des pouvoirs étatiques. La deuxième étape, qui est la démarcation, porte sur la phase technique d’exécution qui reporte sur le sol les termes d’une délimitation établie. La distinction entre ces deux premières phases reste un peu difficile à admettre. Reste, comme troisième et dernière étape, l’abornement. Il s’agit de l’opération qui matérialise la frontière sur le terrain par des repères convenus (bornes, piquets…).

La CIJ affirme, dans son affaire du Temple de Preah Vihear, que « d’une manière générale, lorsque deux pays définissent entre eux une frontière, un de leurs principaux objectifs est d’arrêter une solution et définitive »[18]. Cela veut dire que le fait d’établir une frontière engage l’avenir ce qui conduit les Etats à prendre toutes les mesures nécessaires pour que cette opération se passe dans de bonnes conditions tout en consacrant leur engagement mutuel par voie de traité.

L’établissement d’un tracé de frontière peut être à la suite d’une négociation, d’un règlement unilatéral ou collectif d’un concert de puissance, en général après une guerre, en vertu d’une règle coutumière ou d’un règlement juridictionnel ou arbitral. Dans tous les cas, il sera toujours concrétisé par un accord conventionnel.

Le droit international public ne retient aucune technique particulière pour l’établissement d’une frontière. Les Etats ont la liberté de prendre en compte des données naturelles et des délimitations antérieures, en faisant prévaloir les considérations d’opportunité les plus diverses. D’ailleurs, ils peuvent, s’ils se mettent d’accord, faire table rase du passé sur certains points ou lignes tout à fait artificiel. Il en résulte que la liberté des Etats de choisir leur tracé de frontière constitue un élément majeur en la matière.

Frontières naturelles ou artificielles, les négociateurs se trouvent en face de ces deux choix  en fonction de la zone traversée. Par ailleurs, le indices géographiques sont les plus utilisés dans la mesure où ils offrent une grande sécurité juridique et facilitent l’opération de démarcation comparés aux lignes artificielles.

Au XIX siècle en Amérique puis au XX siècle en Asie et en Afrique, le principe politique dit l’uti possidetis a été retenu par les Etats nouveaux au cours des phases de décolonisation. Il s’agit d’un principe ayant pour but de geler les contentieux territoriaux et contribuer à la limitation des tensions. Les Etats décident de fixer leurs frontières en respectant les limites administratives existant entre les colonies ; dès lors, « le jus en question n’est pas le droit international, mais le droit constitutionnel ou administratif du souverain avant l’indépendance »[19]. Toutefois, le recours à ce principe ne demeure plus nécessaire si la délimitation coloniale résulte d’un accord international et que ce dernier soit accepté par les Etats décolonisés.

Apparu en Amérique latine, le principe de l’uti possidetis, en raison de sa confirmation dans de nombreuses conventions internationales, il acquiert le caractère d’une règle générale. A ce stade, la CIJ affirme que « il constitue un principe général, logiquement lié au phénomène de l’accession à l’indépendance où il se manifeste. Son but évident est d’éviter que l’indépendance et la stabilité des nouveaux Etats ne soient mises en danger »[20].

Ce principe a été aussi consacré, non seulement en Afrique et en Amérique, mais en Europe après la dissolution de l’URSS et de la Yougoslavie. Par conséquent, aucun gain ou changement territorial par la force  à l’intérieur de la Yougoslavie n’a été acceptable. Plus explicitement, la Commission d’arbitrage de la conférence pour la paix en Yougoslavie s’est référée à l’arrêt précité de la CIJ pour estimer que le principe de l’uti possidetis juris constitue un principe à caractère général[21] et que le droit à l’autodétermination ne peut tenir en échec « sauf en cas d’accord contraire de la part des Etats concernés »[22].

En outre, on ne peut imaginer (ou au moins difficilement) l’application de ce principe en dehors des hypothèses de décolonisation ou de dissolution d’un Etat fédéral. De plus, il a une portée limitée du moment où il ne fige pas pour toujours les frontières des nouveaux Etats, qui restent libres de les modifier par voie d’accords[23].

2.Délimitation de l’espace maritime et aérien :

S’agissant de la délimitation des territoires maritimes et aériens, force de noter de prime à bord, que les règles sont trop complexes pour être approfondies dans le cadre de ce travail. Nous nous limiterons à en indiquer les grandes lignes pour justifier à quel point, malgré les flux et les transformations, ces règles n’ont pas perdu de leur valeur juridique existentielle.

Notons d’abord que les besoins de la recherche scientifique, les nécessités militaires, les caractéristiques des transports internationaux et des communications ont, au fil du temps, conduit les Etats à revendiquer l’accès libre à des zones étendues de l’espace terrestre et surtout maritime. Au  XX siècle, la même exigence a été formulée à l’égard des espaces aériens et extra-atmosphérique et depuis, certains espaces échappent à toute appropriation nationale et font l’objet d’une réglementation avant tout internationale.

Cependant, les règles applicables à ces espaces sont extrêmement diversifiées et dépendent des rapports des forces internationaux, des priorités défendues par les grandes puissances, mais aussi les conceptions juridiques dominantes à chaque époque quant aux intérêts publics (protection de l’environnement, nécessité de la recherche scientifique, exploitation optimale des ressources naturelles, sécurité de communications…).

Dans le même ordre d’idées, il n’existe pas une solution de continuité entre les espaces insusceptibles d’appropriation nationale et ceux relevant de la souveraineté de l’Etat ; entre les uns et les autres existent des espaces au statut mixte, sur lesquels un Etat exerce des compétences étendues mais qui ne sont pas exclusives ou, en tout cas, pas plénière. C’est ainsi que le régime juridique international apparaît comme la juxtaposition de régimes juridiques très divers tentant d’organiser les compétences étatiques pouvant s’y exercer en fonction des activités qui y sont menées.

Sur le plan pratique, on trouvera des espaces maritimes et aériens, soumis la juridiction des Etats, sont limitrophes tantôt de territoires d’autres Etats, tantôt d’espaces ouverts à l’usage de tous. En conséquence, leur délimitation répond en partie à des considérations d’ordre international différentes de celles qui s’imposent pour les territoires terrestres.

En schématisant les différents espaces maritimes et aériens on trouvera ceux sur lesquels s’exerce une compétence exclusive de l’Etat et ceux sur lesquels se laisse jouer le plus librement la concurrence des compétences étatiques.

Le régime de la haute mer et de l’espace extra-atmosphérique est caractérisé par les non appropriation et la liberté d’accès et d’exploitation pour chaque Etat, avec en contrepartie, l’obligation de ne pas porter atteinte à l’égale liberté des autres Etats.

Concernant les grands fonds marins, ou la Zone, la Convention sur le droit de la Mer de 1982 met la lumière sur le principe de la non-appropriation et celui de la gestion collective. Ainsi, l’établissement d’une organisation internationale aux compétences étendues.

S’agissant du plateau continental et la zone contiguë, leur régime est marqué par celui de la zone économique exclusive. Ce qui entraîne une non-appropriation mais des droits exclusifs  réservés, à certaines fins, à un Etat déterminé.

Le régime traditionnel de la mer territoriale se caractérise par une appropriation nationale avec pouvoir de gestion subordonné au respect de certaines libertés des Etats tiers.

L’espace aérien et les eaux intérieures adoptent l’exercice d’une souveraineté nationale exclusive mais généralement tempéré par l’octroi des droits d’accès ou d’exploitation aux Etats tiers, par voie conventionnelle ou coutumière.

Prenant en considération toutes ces manifestations classiques du découpage frontalier (espace terrestre, maritime et aérien), on assiste aujourd’hui à une certaine dévaluation de la notion de frontière et par conséquent, elle perd de son importance à cause de la multiplication des échanges entre nations et même que les progrès techniques. Par ailleurs, les contraintes frontalières sont sûrement plus fortes de nos jours qu’au début du siècle par la circulation des personnes du moment où elles sont toujours là omniprésentes.

Toutefois, la notion de frontière conserve et conservera toujours ses bases qui constituent les rouages d’équilibre du système international dans la mesure où elle affecte, de manière assez sensible et directe, l’ampleur de l’exercice de la souveraineté étatique.

 

  1. Une notion en mouvement avec les défis actuels :

Il est bien évident, qu’avec la cadence actuelle des événements mondiaux, la notion classique de frontière ne peut rester en dehors de cette tendance. A cet effet, elle est susceptible de faire l’objet d’évolution au gré des besoins surtout qu’elle porte directement sur la mobilité des personnes (A). Ainsi, plusieurs mécanismes semblent vouloir ne pas se plier à la définition classique. Ces mécanismes, comme leurs semblables, à caractère fonctionnel ne manquent pas de susciter des controverses et par conséquent laisse la notion de frontière en position de contraste à une atmosphère qui ne jure que par son ouverture (B).

Nous avons vu qu’avant tout la frontière délimite tout le territoire de l’Etat. Ainsi, la frontière est l’un des éléments constitutifs de l’Etat. On peut dire, dans ce contexte, que l’Etat est la représentation, dans l’univers du droit, de la réalité sociale et spatiale qu’est un pays. Seuls peuvent donc se constituer en Etats des « pays », c’est à dire des collectivités regroupées dans un espace déterminé.

Partant directement sur les personnes et leur liberté de circulation, le « droit des étrangers » tente à son tour de démontrer dans quelles mesures les frontières peuvent être franchies. Ce droit regroupe plusieurs questions. Ainsi, vu la taille de ce présent article, il ne sera pas évident de développer chacun des domaines en question. Toutefois, il sera opportun de souligner que ces questionnements sont tout à fait actuels et risquent de le demeurer dans le temps. Il s’agit notamment, de la question portant sur droit de l’immigration qui met en évidence, avec les mouvements actuels, un droit à la mobilité.

Si l’ont définit la mondialisation comme un processus d’internationalisation à la faveur duquel les barrières s’estompent et les nations paraissent se rapprocher et devenir plus accessibles les unes aux autres, ce qui se traduit par le renforcement des communications, des réseaux et des interdépendances transfrontières, il semble que les flux migratoires fassent aujourd’hui partie de ce processus.

La frontière, ligne ou zone, génère à l’heure de la mondialisation des mobilités aux formes diverses : migrations pendulaire, migrations frontalière, migration forcée, migration circulation, migration d’installation. Par conséquent, il est temps d’entamer les discussions sur un droit général à la mobilité, qui porterait à la fois sur l’émigration et l’immigration. Ainsi, elle devient une ressource centrale à laquelle tous les êtres humains devraient avoir accès.

La mobilité, comme un mouvement des personnes, peut être considérée comme une prérogative fondamentale de l’être humain, « A un moment donné futur de la civilisation mondiale, il se peut fort bien que l’on découvre que le droit à la circulation libre et ouverte des personnes sur la surface de la terre est un élément fondamental de la structure des possibilités qui s’offrent à l’homme et est donc essentiel au même titre que la liberté de religion et d’expression »[24].

La reconnaissance du droit à la mobilité cadre parfaitement avec les autres principes des droits de l’homme et il ne s’agit pas seulement d’ajouter un droit à la liste existante mais de favoriser le respect des droits de l’homme déjà reconnus comme fondamentaux.

On pourrait concevoir un monde sans frontières ou aux frontières ouvertes où les migrants seraient libres de traverser celles qui séparent les Etats mais dans l’impossibilité d’accéder aux institutions des autres sociétés que leur société d’origine. C’est le cas où les migrations internationales ont contribué à la création des communautés sociales, éthiques ou religieuses. Et par conséquent, la notion de frontière change de sens et de fonction et devient « multiforme, d’ordre social, politique et économique »[25]. Toutefois, ce scénario d’ouverture de frontière apparaît si simple mais crée de nouveaux problèmes et c’est pour cette raison qu’il faut envisager des solutions pratiques.

  1. La nécessité du multilatéralisme ;

Le premier principe de la gouvernance de la libre circulation porte sur la coopération des Etats en la matière. On ne peut s’attendre qu’un  Etat seul puisse marcher vers la libre circulation et faire naître un droit à la mobilité. Ainsi, cette volonté unilatérale ne pourra être que potentiellement nuisible[26].

Le deuxième principe quant à lui porterai sur la nécessité du mécanisme de supervision afin d’étudier et assurer un suivi des transformations sociales induites par une liberté de circulation accrue et permettre une couverture moins chaotique des frontières.

Les deux principes, sus mentionnés, font appel à la signature des accords multilatéraux pour assurer une bonne gouvernance portant sur une libre circulation, plus globale que celle de l’OMC portant sur le commerce. Ces dernières années, plusieurs propositions ont été exprimées : « un nouveau régime international pour une circulation ordonnée des personnes » ; « un accord général sur la circulation des personnes » ; « un accord général sur la politique  en matière de migrations et de réfugiés » ; « un accord mondial sur la circulation des personnes » ; « un accord général sur la migration, la mobilité et la sécurité ».

L’ensemble de ces textes ont pour point commun c’est une gestion conjointe des flux migratoires par les Etats d’origine et les Etats de destination. Deux façons se départagent quant à la vision de cette approche multilatérale. D’abord, ceux qui affirment qu’un système ordonné de gestion des migrations est bien meilleurs que la liberté de circulation du moment où il éviterait les tensions et les inégalités entre les bénéficiaires[27]. En suite, ceux qui considèrent la coordination multilatérale comme une simple étape vers la liberté de circulation qui rendrait la transition plus aisée. Autrement dit que sur le plan pratique même si les Etats se mettent d’accord en principe sur un droit universel de circuler, il en résulterait probablement une situation chaotique du moment où toutes les frontières s’ouvraient en même temps. Mais les Etats, dans le but de se méfier de cette menace, ont pensé à un certain nombre de droit en se mettant d’accord par le biais d’un accord ou une convention. La question qui se pose est celle de savoir s’il ne s’agit pas d’un premier pas vers une liberté totale de circulation ? Bien évidemment le résultat ne pourra être immédiat, mais est ce qu’un texte international prévoyant une libre circulation ne pourrait voir le jour en vertu duquel chaque Etat partie accepterait, outre les personnes qu’il admet en vertu de ses lois sur les réfugiés et autres migrants, un quota de personnes qui en font simplement la demande.

  1. Le rôle du régionalisme ;

Nous savons tous que la mise en place d’un système multilatéral des migrations au niveau mondial présente une tâche difficile et il sera donc raisonnable d’envisager une approche régionale en la matière comme étape préliminaire.

Le fait de discuter de la migration régionale prouve que les efforts nationaux ont été insuffisants. Cependant, le cas le plus illustratif, à ce niveau, est celui portant sur l’Union Européenne où la libre circulation des citoyens est bien réalisée et concrétisée. Il s’agit en fait d’octroyer aux citoyens des possibilités de circuler librement d’un Etat membre à un autre. Toutefois, on constate que les frontières extérieures de l’U.E. sont fermées et créent une certaine « forteresse Europe »[28].

Ces deux éléments, disparition des frontières internes et renforcement de celles externes, font appellent à une approche commune des migrations en les Etats membres de l’U.E. chose qui n’est pas aisée vu les différentes approches politiques des dirigeants, mais ceci n’empêche que l’U.E. se voit comme le modèle le plus avancée et le plus aboutie concernant la mise en œuvre de la libre circulation au sein d’un grand espace supranational.

Cette volonté de libre circulation a été aussi exprimée au niveau d’autres expériences. Il s’agit notamment du cas de l’Afrique (avec l’UMA et le NEPAD[29]), où une proposition sur la création d’un « passeport africain » a été faite ayant pour but de faciliter la circulation des personnes sur le continent. Sur ce même continent, on trouve les efforts de la CEDEAO dont les traités visent à éliminer tous les obstacles à la circulation des marchandises, des capitaux et des personnes : une première mesure exige à abolir les visas exigés des citoyens des pays de la CEDEAO.

Ces différentes expériences illustrent la complexité de l’établissement de cette libre circulation et le nombre d’obstacles auxquels les Etats peuvent faire face pour un arrangement régional, mais ce dernier reste une solution pour faire face à cette nouvelle tendance de frontière qui s’estompe  avec la cadence des flux et d’échanges imposés par le phénomène de la mondialisation.

Bien évidemment, on vient de le souligner, que le contexte actuel est marqué par l’augmentation des flux transnationaux et la proclamation sans cesse d’un droit à la mobilité et à la libre circulation. Ceci pourra bien nous mener à penser qu’on est devant une époque où la frontière devient illusoire. Toutefois, l’observation sur la scène internationale nous n’empêche pas de constater que la frontière existe bel est bien et n’a pas tout à fait disparu. Plus encore, leur nombre s’est intensifié durant la période récente.

Pour prendre la mesure de ce singulier contraste entre le mouvement d’ouverture aux flux et celui de fermeture des frontières, il semble nécessaire, de définir le mur frontalier contemporain qui constitue un élément ignoré, dans nos jours, pour laisser place à l’avènement d’un monde sans frontière.

  1. le mur frontalier comme action sécuritaire ;

Ils prennent la frome de clôtures, dotées d’une structure maçonnée, parfois cernées de routes d’enceinte et de chemins de garde, ourlées de câbles reliés à des capteurs de bruits et de mouvements, des fois ponctuées par des postes de surveillance, des champs de mines, des caméras infrarouges, des dispositifs d’éclairage, des mesures biométriques, des senseurs[30], telle pourra être la description d’un mur frontalier sur le plan pratique.

D’ailleurs, l’appellation des murs varie selon les points de vue, les positions politiques, les idéologies ou l’imaginaire : muraille, obstacle, mur, clôture, barrière, barrage, frontière… d’empêchement, de sécurité, de séparation, d’apartheid, contre la terreur.  Il s’agit de la déclinaison la plus illustrée.

Aussi, la notion du mur frontalier n’est pas forcément synonyme de frontière (son dessin ne suit pas toujours la ligne frontalière) et, de la même manière, la frontière n’est pas nécessairement une ligne hermétique, puisqu’elle est un point de contact, une interface, une zone : son tracé est en principe bilatéral, régi par convention ou accord, établi par les Etats frontaliers, tandis que le tracé du mur est unilatéral et exclusif.

Le déclin du rôle des frontières, voir même leur disparition annoncée dans le contexte d’un monde sans frontières, pour laisser aux contestations sur un monde statocentré pour enterrer les bornes étatiques, a été largement suffisant pour mettre de côté le phénomène du mur sur la scène internationale.

L’érection des murs est expliquée par le besoin de sécurité. Les multiples usages du mur, à savoir : la protection, la pacification et la séparation, ainsi que les dispositifs de territorialisation sécuritaire représentent autant de moyens susceptibles de lui permettre de répondre à ce besoin. Par ailleurs, les murs représentent un marqueur identitaire fort, un outil de service de la souveraineté étatique, une frontière blindée, un instrument de différenciation. Il incarne la souveraineté primitive de l’Etat : alors que la frontière est une zone de contact et d’influence, tandis que le tracé d’une frontière est, par définition, un acte bilatéral, l’existence d’un mur vient figer une ligne de démarcation.

Partant le mur est un objet politique et social, il représente un ensemble de discours, d’institutions et de normes juridiques reliés entre eux dans une fonction stratégique centrale qui va contribuer à légitimer les pratiques du blindage des frontières.

  1. le mur frontalier comme action légitime ;

Certes, de nos jours les fonctions des murs frontaliers évoluent, mais elles se regroupent en trois secteurs sécuritaires centraux qui légitiment leur érection.

Sur les murs établis récemment, sept ont pour objectif principal de figer une frontière de fait et de maintien d’une paix fragile. Il s’agit notamment du cas du : Sahara occidental, entre les deux Corées, à Chypre, entre le Koweït et l’Irak, entre l’Ouzbékistan et le Kirghizstan, et la ligne bleue entre Israël et le Liban. Dans ce contexte « les murs marquent les antagonistes qui n’arrivent pas à se résoudre »[31]. Et par conséquent on obtient non seulement la fin du conflit mais aussi la fin du dialogue : c’est un moyen de sécuriser une zone contestée.

Le reste des murs ont un autre objectif qui consiste à emmurer ou d’ex murer[32], c’est à dire de sanctuariser un territoire et de tenir l’Autre hors de cet espace redéfini[33]. D’ailleurs, il ne s’agit plus de transformer une ligne de front en frontière mais de prévenir de deux risques que les Etats conçoivent comme une menace : les flux migratoires et les mouvements de groupe terroriste. A cet effet, le mur frontalier établi est conçu, au niveau externe comme un moyen de protection, et au niveau interne comme un obstacle d’enfermement.

Dans ce contexte, c’est l’immigration illégale et la lutte contre le terrorisme qui légitiment la prolifération des murs frontaliers. D’autre part, les pratiques de barriérisation ont été mises en œuvre pour but de manifester la capacité des gouvernements à reprendre le contrôle de la scène frontalière[34].

En définitive, on ne peut (sous ces prétextes de légitimité) prétendre un monde sans frontières. Il est vrai que l’après 11 septembre 2001 a consacré le retour des frontières, des barrières et des murs frontaliers comme un instrument central de la protection de la souveraineté de l’Etat, mais celle ci a été aussi affecté par le phénomène de la mondialisation et a fait l’objet d’un immense nombre d’écrit et de réflexions.

Il en résulte que, la frontière, comme une notion clé du Droit International Public, est un élément dynamique et en perpétuelles mutations. Une notion qui ne peut rester immobile, sans être affectée, au sein d’un environnement qui bouge et qui change. Une notion qui, son ouverture et sa fermeture dépendent essentiellement des efforts des Etats pour quelle puisse intégrer la cadence de la mondialisation.

 

 

 

Bibliographie :

 

 

 

[1] P. KLOTGEN, La frontières et le droit, esquisse d’une problématique, SCIENTIA JURIS – 2011 – p. 46.

[2] En ce sens, C. BLUMANN, « Frontières et limites », in La Frontières, Colloque de Poitier, Paris, Pedone, 1980, p. 4.

[3] P. DE SENARCLENS, Les frontières dans tous leurs états : les relations internationales au défi de la mondialisation. Bruylant – 2009. p. 2

[4] J.P. Cot, « L’arrêt de la CIJ dans l’affaire du temple de Préah-Vihéar », AJDI, 1962, p. 217.

[5] N.Q. DINH, Droit International Public, Paris, LGDJ, 6ème édition, 1999, p. 253.

[6] J. SALMON, Dictionnaire du Droit International, Bruylant – 2001, p. 520.

[7] J. SALMON, Dictionnaire du Droit International, op cit, note 6, p. 520.

[8] CIJ, Différends frontaliers, terrestre, insulaire et maritime, arrêt du 11 septembre 1992, Rec.  1992, p. 390.

[9] Commission d’arbitrage de la conférence pour la paix en ex-Yougoslavie, avis n°3, 11 janvier. 1992, RGDIP 1992, p. 268, se référant à l’arrêt de la CIJ, 22 décembre 1986, aff. Différent frontalier, Rec. 1986, p. 565.

[10] G. LABRECQUE, Les frontières maritimes internationales ; Essai sur une classification pour un tour du monde géopolitique. L’Harmattan, Paris, 1998, p. 122.

[11] Convention de Montego Bay sur le droit de la mer de 1982, article 15.

[12] M. FOUCHER, Front et Frontières, un tour du monde géopolitique, Fayard. 2004, p. 45.

[13] P. DE LAPRADELLE P. « La Frontière – Étude de droit international », Paris, Les Éditions internationales, 1928, p. 26

[14] M. FOUCHER, Front et Frontières, op. cit. note 12, p. 46.

[15] Tribunal Arbitral, Lac Lanoux, 1957, R.S.A., vol. XII, p. 307.

[16] Coussirat-Coustère Vincent. La frontière. Colloque de Poitiers 1979; Iftene Pop. Voisinage et bon voisinage en droit international. In: Politique étrangère, n°4 – 1980 – 45 année. pp. 1042-1043.

[17] L. Lanoux, sentence arbitrale de 1957, RSA, Vol. XII, p. 307.

[18] CIJ, affaire du Temple de Preah Vihear , Recueil, 1962, p. 34.

[19] CIJ, arrêt du 11 septembre 1992, Différends frontaliers terrestre ou insulaire § 333, Rec. 1992, p. 558.

[20] CIJ, arrêt du 22 décembre 1986, différends frontaliers, Rec., 1986, 565.

[21] Avis n°3, 11 janvier 1992, RGDIP, 1992, p. 268.

[22] Avis n° 2, 11 janvier 1992, RGDIP, p. 266.

[23] CIJ arrêt du 11 septembre 1992, différends frontaliers, terrestres et insulaires, §67 et 80, Rec., 401 et 408.

[24] A. PECOUD et P. DE GUCHTENEIRE, Migrations sans frontières, Collection études en sciences sociales, Editions UNESCO – ONU – Paris, 2009. p. 26.

[25] Ibidem, p. 31.

[26] Ibidem,  p. 40.

[27] Ibidem, p. 41.

[28] Ibidem, p. 43.

[29] New Partnership for Africa’s Development : il s’agit d’un nouveau cadre stratégique de l’Union Africaine pour le développement socio-économique du continent au XXIème siècle. Pour plus amples informations, voir Kassé, Moustapha, « Le NEPAD dévoyé ou L’éclipse d’une grande espérance », in Critique économique : revue trimestrielle. – N. 20, 2007, p. 165-174. – Rabat.

[30] E. VALLET et C.P. DAVID, « Du retour des murs frontaliers en relations internationales », Études internationales, vol. 43, n° 1, 2012, p.7.

[31] Ibidem, p.17.

[32] Ibidem.

[33] Ibidem.

[34] M. Foucher, « Le retour des frontières », Géopolitique, Institut international de géopolitique ». 2009, p. 6.

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