« L’intérêt supérieur » de l’enfant :
Principe et atténuations
Nada EL KORRI
Etudiante doctorante à l’Université
Mohammed V-Rabat
Faculté des Sciences Juridiques,
Economiques et Sociales- Salé
Introduction :
« La convention des droits de l’enfant a marqué un tournant en affirmant à l’échelle du monde que les enfants ne sont pas seulement des êtres à protéger, mais qu’ils sont aussi détenteurs de droits civils et politiques ». [1]
Les droits de l’enfant, tels qu’énoncés à la Convention de 1989, impliquent quatre principes généraux : la non discrimination, l’intérêt supérieur de l’enfant, le droit à la vie et le respect de ses opinions.
On ne retiendra, pour notre étude, que deux principes prépondérants :
Celui de l’intérêt supérieur de l’enfant, énuméré à l’article 3 de la Convention qui dispose que « dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles que soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Et celui du droit à la vie énoncé à l’article 6 de la Convention, qui dispose en substance que tout enfant a un droit inhérent à la vie, et il incombe à l’Etat partie de veiller à la survie et au développement de celui-ci. Cela signifie que les enfants ne peuvent pas être condamnés à la peine de mort ou privés de leur vie.
Priver un enfant de sa vie induit, en droit public, le sens de l’extermination finale de tous, enfant et adulte, en faisant ainsi allusion aux orphelins du ghetto de Varsovie.
Néanmoins il s’agit, en droit privé, d’une autre connotation qui nous renvoie vers le délit de l’avortement prévu à l’article 449[2] du code pénal marocain ; opposant, par ricochet, le droit de la mère à disposer de son corps au droit de l’enfant à naître.
En revenant sur les deux principes produits par la Convention, force est de constater la nécessité de la jonction du droit à la vie et de l’intérêt supérieur prôné à l’enfant.
L’accouplement de ces deux principes, renforcera davantage le droit de l’enfant à la vie. En d’autres termes, l’intérêt supérieur de l’enfant servira de fondement probant immunisant le droit de l’enfant à la vie contre toutes les formes de violation et de transgression.
Outre cette interférence de principes, il y a lieu de signaler que le corollaire de l’intérêt supérieur de l’enfant se matérialise à la fois par la responsabilité parentale et l’autorité parentale.
Les termes d’« autorité parentale » non seulement accentuent l’idée que les parents sont les protecteurs de l’enfant, mais aussi qu’ils ont à son égard plus de devoirs que de droits ou de pouvoirs.[3]
L’enfant voit ses droits affirmés par les dispositions du premier alinéa de l’article 54 du code de la famille, qui précisent que les parents doivent à leurs enfants une pléthore de droits dont:
« la protection de leur vie et de leur santé depuis la grossesse jusqu’à l’âge de majorité »…
Cet article nous éclaire sur les devoirs des parents envers leurs enfants et, inversement, les droits des enfants vis-à-vis de leurs parents.
Il s’ensuit de cette disposition que les enfants sont une composante essentielle de la famille. Ainsi, le code en vigueur, leur a accordé un intérêt particulier puisqu’il a consacré un article spécial relatif aux droits dont les parents doivent s’acquitter à leur égard, inspirés des dispositions des textes de la charia, de la loi et des conventions nationales et internationales.[4]
L’article 85[5] du Dahir des Obligations et des Contrats (DOC) concoure, à son tour, en matière de responsabilité parentale. Il traite, en l’occurrence, de la responsabilité du fait d’autrui qui constitue une dérogation aux principes généraux du droit commun prescrits par les articles 77 et 78 du DOC. Il oblige une personne, autre que l’auteur du fait dommageable à endosser la responsabilité et à en réparer les dommages.
Il ressort de ces dispositions que les parents se substituent à leurs enfants en cas de prise de décision et en cas de responsabilisation. Par ailleurs, que l’on se place dans l’autorité parentale ou dans la responsabilité parentale, il y a lieu de s’interroger sur les critères qui servent à déterminer l’intérêt supérieur de l’enfant.
Quand les deux intérêts s’entremêlent, faut-il prioriser l’intérêt de l’enfant ou celui des parents ?
L’intérêt supérieur est certes un principe phare de la Convention internationale des droits de l’enfant, mais à défaut de maturité de celui-ci, les parents ou, le cas échéant, les représentants légaux parviennent-ils à décider du meilleur intérêt de l’enfant ?
C’est à ces questions que nous tenterons de répondre tout en prêtant de l’attention à l’émergence du concept de « l’intérêt supérieur de l’enfant» sur la scène internationale, dans un premier temps. Chose qui nous permettra de déceler les limites apportées audit concept, dans un second temps.
I/ l’émergence du concept « intérêt supérieur » de l’enfant sur la scène internationale :
Le concept : « intérêt supérieur » de l’enfant est introduit par l’article 3 paragraphe 1 de la Convention des droits de l’enfant. Cet article fait de l’intérêt supérieur de l’enfant une considération primordiale dans toutes les décisions qui le concernent.
A cet effet, nous allons approcher ledit concept à la lumière de la convention internationale des droits de l’enfant qui constitue le premier texte international juridiquement contraignant (A). Chose qui signifie qu’elle consacre une force obligatoire à l’ensemble des droits qu’elle énonce (B).
- La convention internationale des droits de l’enfant (la C.I.D.E)
La convention internationale relative aux droits de l’enfant, ratifiée par le Royaume du Maroc le 21 juin 1993, constitue le cadre juridique international ayant consigné, entre autres, le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant.
Il convient, néanmoins, de préciser que l’emploi du concept « intérêt supérieur de l’enfant » n’est pas récent. Il est de fait antérieur à la convention et était déjà consacré dans la déclaration des droits de l’enfant de 1959 -un texte juridique non contraignant- et dans la convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard femmes, ainsi que dans un nombre d’instruments internationaux. [6]
L’introduction de l’expression « intérêt supérieur de l’enfant » dans la C.I.D.E résulte d’un choix délibéré des rédacteurs du texte international et non d’une inattention de leur part. Reste alors de savoir quelle signification lui accorder, et quelles sont les incidences de l’ajout de l’adjectif « supérieur ». [7]
Quelle est, par conséquent, la valeur ajoutée du qualificatif « supérieur » ?
Soulignons d’abord le singulier de la locution « intérêt », alors que la version anglaise utilise le pluriel (interests). Cette locution est utilisée, à notre avis, comme une expression générale rattachée à la notion de “intérêt de l’enfant”. Faut-il accorder une importance particulière au qualificatif « supérieur » (best) ? Certaines critiques ont été bâties sur l’utilisation de ce superlatif, arguant que « l’intérêt supérieur » (the best interests) signifiait qu’en toutes circonstances, l’intérêt de l’enfant devait primer, car il est « meilleur » (ou « supérieur » selon la traduction française) sur tout autre intérêt.[8]
Dans une interprétation aussi littérale, on ferait de l’enfant un être d’exception qui, dès le moment où il se trouverait en interférence avec d’autres personnes non enfant ou d’autres corps sociaux, aurait forcément toujours raison.[9]
« Intérêt » et « supérieur » mis ensemble veulent simplement signifier que ce qui doit être visé est le « bien-être » de l’enfant, tel que défini à plusieurs reprises dans le préambule de la convention. [10]
Ce préambule précise que l’intérêt supérieur de l’enfant doit être le guide de ceux qui ont la responsabilité de son éducation et de son orientation ; cette responsabilité incombe, en priorité, à ses parents.
- La force obligatoire de la C.I.D.E
La convention des Nations Unies relatives aux droits de l’enfant est le premier instrument juridique international qui formule des garanties applicables à l’éventail entier des droits de l’enfant.[11]
La nécessité de conférer aux droits de l’enfant la force du droit conventionnel est devenue manifeste. Cette convention rend les Etats signataires juridiquement responsables de leurs activités concernant l’enfant. Elle affirme que « l’humanité se doit de donner à l’enfant le meilleur d’elle-même ».[12]
En revanche, force est de rappeler que la convention sur les droits de l’enfant n’établit aucune catégorie ou hiérarchie des droits. Comme le comité sur les droits de l’enfant l’a souvent souligné, tous les droits sont interdépendants et chacun d’entre eux est tout aussi important et fondamental pour la dignité de l’enfant. [13]
Ainsi, la Cour d’appel de Casablanca, dans son arrêt n° 1413 du 23 mai 2007, s’est basée sur divers arrêts de la Cour suprême, pour souligner que « attendu que la convention internationale est une norme particulière dont l’application prime sur le droit interne -qui, dans le cas d’espèce, n’est autre que le code de statut personnel et le code de la famille qui a une norme générale-, et ce conformément au principe de la primauté de ces conventions, qui a été affirmé par la Cour suprême[14] dans un arrêt n° 754 du 19 mai 1999 ».[15]
Cette position est réaffirmée par la nouvelle Constitution qui accorde, dans son préambule, la primauté des conventions dûment ratifiées par le Royaume sur le droit interne et s’engage à harmoniser, en conséquence, les dispositions pertinentes de sa législation nationale.[16]
Il ressort de ces affirmations que la Convention internationale tire sa force obligatoire du libre consentement des États membres aux règles prescrites par la convention.
Par conséquent, les États qui ont ratifié la Convention ont l’obligation de respecter, et de faire respecter, tous les droits qu’elle consacre au nom des enfants.
Toutefois, reste à signaler qu’en dépit de la force obligatoire reconnue aux conventions internationales, des difficultés d’application, voire d’interprétation, subsistent.
Il s’agit, en l’occurrence, de l’ambivalence qui couvre le concept de « l’intérêt supérieur de l’enfant».
II/ La portée du concept de «l’intérêt supérieur de l’enfant » :
Le terrain pratique a su dévoiler le flou conceptuel qui gouverne la notion de l’intérêt supérieur de l’enfant. La C.I.D.E porte désormais ses limites à travers la perplexité de la notion (A) et les difficultés d’application qui s’y rattachent (B).
- L’absence de définition unanime du concept
Le comité des droits de l’enfant a tenté de définir « l’intérêt supérieur de l’enfant », comme étant un concept triple ; un droit de fond pour que son intérêt soit une considération primordiale lorsque différents intérêts confluent.
Un principe juridique interprétatif fondamental, qui permet de choisir la disposition juridique qui sert le plus efficacement l’intérêt supérieur de l’enfant.
Une règle de procédure, selon laquelle l’évaluation et la détermination de l’intérêt doivent montrer que le droit en question a été expressément pris en considération. [17]
Nonobstant cette tentative de définition, ledit concept demeure entaché d’ambiguïté.
C’est en interprétant et en appliquant le paragraphe premier de l’article 3, dans le sens des autres dispositions de la Convention, que le législateur, le juge, l’autorité administrative, sociale ou éducative sera en mesure de préciser le concept et d’en faire un usage concret. Le concept d’intérêt de l’enfant est donc souple et adaptable. Il devrait être ajusté et défini au cas par cas, en fonction de la situation particulière de l’enfant ou des enfants concernés, selon les circonstances, le contexte et les besoins des intéressés.[18]
Par ailleurs, le rajout du qualificatif « supérieur » ainsi que l’évocation de sa primauté, sont à l’origine de l’impossibilité de définir objectivement cet intérêt : s’il est à ce jour un concept-clé du droit contemporain, il est paradoxalement l’un des plus discutés. [19]
« L’intérêt supérieur de l’enfant est en effet marqué par la relativité et par la subjectivité. Relativité dans l’espace et dans le temps, car la notion se nourrit des données propres à chaque époque et à chaque société ; elle est liée à une culture, à des savoirs, à une conception de la personne, de l’enfant et de la famille. Subjectivité individuelle, celle des père et mère, de l’enfant et du juge ; subjectivité collective, celle d’une société, de l’image que se fait cette société de l’enfant et, à travers cette image, qu’elle se fait d’elle-même »[20].
Selon la formule devenue célèbre, du doyen Carbonnier, l’intérêt de l’enfant fait figure de « formule magique » au sein du droit de la famille, et de manière plus générale, au sein de l’ordre juridique tout entier, notion aussi insaisissable qu’auréolée du prestige associé à la protection de l’enfance.[21]
Autant, l’intérêt supérieur de l’enfant réside un concept juridique indéterminé qui doit être précisé par la pratique et qui devrait l’être par des règles d’application.[22]
Partant des lacunes recensées en matière de définition, la jurisprudence parviendra-t-elle à en combler le vide juridique ?
- Les entraves à l’application de la C.I.D.E
L’absence de consensus sur une définition unanime du concept en question est la principale entrave à l’application de la C.I.D.E.
Le législateur est resté muet sur la définition de « l’intérêt supérieur de l’enfant », contrairement aux trois autres principes généraux de la C.I.D.E précités. Chose qui peut générer un hiatus entre l’interprétation et la mise en application du concept.
L’intérêt supérieur de l’enfant est avant tout un principe, même s’il constitue un socle des droits de l’enfant.[23] Il chapote, en l’espèce, les autres principes de la C.I.D.E. Il est, en sus, le dénominateur commun des autres principes généraux de la Convention.
Toutefois, l’absence d’une définition précise du concept laisse planer le risque de faire valoir l’intérêt d’autrui sur l’intérêt de l’enfant. À notre esprit, l’intérêt d’autrui n’est autre que l’intérêt des parents qui est mis régulièrement en balance avec celui de leur enfant.
Or, cette mise en balance d’intérêts est une conséquence directe de l’absence de définition du concept et ce, peut déboucher sur des dilemmes définitionnels.
En effet, la mise en œuvre de la C.I.D.E demeure un aspect problématique.
Conclusion :
A travers l’approche que nous avons consacrée à l’étude de « l’intérêt supérieur de l’enfant», il s’est avéré qu’il suscite des problématiques aussi bien conceptuelles que pratiques.
Ceci est dû, d’une part, à l’absence d’une définition précise du concept, et d’autre part, à la timidité de la jurisprudence en la matière.
Face à des définitions aléatoires du concept, le preneur de décision va sûrement opérer une appréciation subjective de la situation.
Cette lacune a, certes, pour fin d’accroitre le pouvoir d’appréciation des juges de fond, mais en contrepartie, la jurisprudence parviendra-t-elle à placer au premier plan « l’intérêt supérieur » de l’enfant ou, inversement, celui-ci restera une lettre morte?
En l’absence d’une définition précise, l’intérêt supérieur de l’enfant est-il entrain de se fourvoyer ?
[1] Extrait du discours de Mme Maud DE BOER-BUQUICCHIO, secrétaire générale adjointe du Conseil de l’Europe, lors de la Conférence internationale sur la justice pour les enfants du 17 septembre 2007.
[2] L’article 449 du code pénal marocain dispose que : « Quiconque, par aliments, breuvages, médicaments, manoeuvres, violences ou par tout autre moyen, a procuré ou tenté de procurer l’avortement d’une femme enceinte ou supposée enceinte, qu’elle y ait consenti ou non, est puni de l’emprisonnement d’un à cinq
ans et d’une amende de 200 à 500 dirhams.
Si la mort en est résultée, la peine est la réclusion de dix à vingt ans ».
[3] Doctorat & Notariat Col. De thèses, dirigée par Bernard Beignier, doyen de la Faculté de droit de Toulouse, Tome 9 « responsabilité parentale et protection des enfants en droit international privé », Estelle Gallant, Maître de conférence à l’université Panthéon – Sorbonne (Paris I), préface de Paul Lagarde, DEFRENOIS 2004, p. 3
[4] « Guide pratique du code de la famille », préface le ministre de la justice Mohamed BOUZOUBAA, collectivité auteur : Ministère de la Justice, 2005. P. 48
[5] L’article 85 du DOC dispose que : « On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre… »
[6] Comité des droits de l’enfant « Observation générale n° 14 (2013) sur le droit de l’enfant à ce que son intérêt soit une considération primordiale art. 3, par. 1) » Convention relative aux droits de l’enfant, Distr. Générale 29 mai 2013 français original : anglais, P. 3
[7] « La magistrature familiale : vers une consécration légale du nouveau visage de l’office du juge de la famille » C. POMART. Préface F. DEKEUWER-DEFOSSEZ, Col. Logiques juridiques, Ed. L’Harmattan 2003, P. 322
[8] « L’intérêt supérieur de l’enfant » J. ZERMATTEN, Institut international des droits de l’enfant, Paris VIII (mars-mais 2005), p. 14
[9] « L’intérêt supérieur de l’enfant » J. ZERMATTEN. Ibid. p. 14
[10] « L’intérêt supérieur de l’enfant » J. ZERMATTEN. Ibid. p. 14
[11] N.PERUISSET-FACHE « l’éducation d’homo sapiens du savoir à la sagesse ? » Col. Questions contemporaines, l’Harmattan, 2007 P. 175
[12] N. PERUISSET-FACHE « l’humanisme et l’espoir » Col. Questions contemporaines, l’Harmattan 2012 P.88
[13] G. Meunier « l’application de la Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant dans le droit interne des Etats parties » l’Harmattan, 2002 P. 37
[14] La Cour suprême est désormais appelée « la Cour de cassation » conformément au B.O n° 5989 bis du 26 octobre 2011
[15] Royaume du Maroc Ministère de la Justice « Rapport national pour l’examen périodique universel (E.P.U)» février 2008
[16] Dahir n° 1-11-91 du 27 chaabane 1432 (29 juillet 2011) portant promulgation du texte de la Constitution B.O n° 5964 bis du 30 juillet 2011, préambule
[17] Comité des droits de l’enfant « Observation générale n° 14 (2013) sur le droit de l’enfant à ce que son intérêt soit une considération primordiale art. 3, par. 1) », Op.cit. p. 4
[18] Comité des droits de l’enfant « Observation générale n° 14 (2013) sur le droit de l’enfant à ce que son intérêt soit une considération primordiale art. 3, par. 1) », Ibid. p. 9-10
[19] J. PASCAL, « les perspectives d’évolution du droit de la filiation en considération de l’intérêt supérieur de l’enfant », mémoire publié le 30 juin 2013 dans Mémoire droit civil. P. 9
[20] H. FULCHIRON, « les droits de l’enfant à la mesure de l’intérêt de l’enfant », Gaz. Pal., 08 déc. 2009, n° 342, p. 15
[21] T. DUMORTIER « L’intérêt de l’enfant : les ambivalences d’une notion « protectrice », in journal des droits des jeunes 2013/9 (N°329), Ed. Association jeunesse et droit, p. 13
[22] J. ZERMATTEN « l’intérêt supérieur de l’enfant de l’analyse littérale à la portée philosophique », Institut International des droits de l’enfant, working report 3-2003, p. 11
[23] République Française, le Défenseur des droits, Groupe de travail « Intérêt supérieur de l’enfant » « l’intérêt supérieur de l’enfant », (HF, MS) 9/11/11, p. 3