L’inscription de la sécurité juridique dans l’espace juridique national : un élément d’appréciation de l’unité du droit
The inclusion of legal certainty in the national legal area: an element of assessment of the unity of law
SAIDI AZIZ
Résumé
Fondamentalement, l’application uniforme du droit participe des exigences de la sécurité juridique basées, entre autres, sur le principe de l’égalité, qui incarne un autre élément majeur constitutif de l’unité du droit sur le même territoire. Il s’agit d’une recherche permanente d’un certain degré d’unité de droit qui ne pourrait être garantie que par une structure centrale unificatrice pour le droit.
L’objet de la présente contribution est de mettre en perspective les manifestations de l’unité de droit dans le système juridique marocain et ses conséquences sur la protection de la sécurité juridique. il s’agit, dans un premier temps, d’examiner comment s’opère l’unité normative de l’Etat dans le territoire et l’espace juridique ainsi que son apport à la protection de l’exigence de sécurité juridique intrinsèquement liée au respect du principe constitutionnel de l’égalité des citoyens devant la loi, et dans un second temps, d’étudier les limitations susceptibles de porter préjudice à cet objectif.
Mots clés
Sécurité juridique, prévisibilité, stabilité, espace juridique, territorialisation, unité du droit, égalité, interprétation
Abstract
Fundamentally, the uniform application of law involves the requirements of legal certainty based, inter alia, on the principle of equality, which embodies another major constituent element of the unity of law in the same territory. This is a permanent search for a certain degree of unity of law which could only be guaranteed by a central unifying structure for the law.
The purpose of this contribution is to put into perspective the manifestations of the unity of law in the Moroccan legal system and its consequences on the protection of legal certainty. It is, first of all, to examine how the normative unity of the State operates in the territory and the legal area as well as its contribution to the protection of the requirement of legal certainty intrinsically linked to respect for the constitutional principle of equality of citizens before the law, and second, to study the limitations that may prejudice this objective.
Key words
Legal certainty, predictability, stability, legal area, territorialisation, unity of law, equality, interpretation
Introduction
De la définition du territoire de l’Etat découle l’habilitation des organes et la répartition des compétences sur l’ensemble de son territoire[1]. L’unité juridique s’ajoute aux différentes techniques qui confortent la souveraineté de l’Etat et contribue à la promotion de l’égalité des citoyens devant la loi. Si l’on se réfère à ses aspects institutionnels et fonctionnels, l’unité du droit contribue à la garantie d’un traitement identique des sujets de droit et à la protection de la sécurité juridique en garantissant l’accessibilité et la prévisibilité d’un droit unique sur tout le territoire. L’Etat se porte garant du respect de la sécurité juridique à travers l’unité juridique et veille à ce que l’application du droit se fasse de la même manière sur l’ensemble de son territoire. Il surveille et contrôle le respect ou non de cette unité juridique, qui lui est cher. L’utilité de l’inscription du droit dans l’espace s’avère primordiale pour en déduire le vrai enjeu spatial de son déploiement et son apport pour la sécurité juridique[2].
L’intérêt de l’identification de l’espace réside dans le fait qu’il permet d’apprécier l’unité du droit. Cette dernière passe selon J. CHEVALIER « par l’édiction d’une seule parole vraie », d’un « seul discours de la loi », dont tout découle : épine dorsale du corps social, qu’il est chargé de ramener à l’unité, l’ordre juridique ne pourrait être que global, compact, monolithique ; tout ce qui ne coïncide pas avec sa logique propre doit être impitoyablement refoulé hors du champ du droit »[3]. Ainsi, l’engouement pour une application uniforme du droit sur le même territoire témoigne de l’intérêt exprimé par les acteurs juridiques à l’égard de l’égalité de tous devant la norme juridique. Il incarne le refus systématique des discriminations juridiques territoriales susceptibles de provoquer la défiance des sujets de droit envers le pouvoir de l’Etat et de fragiliser la collectivité. Il s’agit d’une manifestation remarquable de l’idéal démocratique et de la garantie de l’unité juridique sur le même territoire. Ce qui est un gage du respect de la sécurité juridique collective.
Certes la confection du droit[4] se fait de telle sorte à ce qu’elle garantisse son application uniforme sur tout le territoire, nonobstant, les risques de voir le droit appliqué et interprété de nombreuses manières différentes, en fonction du lieu de son application et des personnes qui en est responsables, sont de plus en plus fréquents et représentent une réelle menace pour l’unité juridique. En effet, l’inégale application de la règle de droit et les divergences de ses interprétations, d’une localité à une autre, d’une administration à une autre et d’un juge à un autre, évolueraient vers la consécration d’une diversité de régimes ou de statuts juridiques malgré les efforts d’unification du droit déployés au niveau central. Or, à l’exception de certains cas, ces prétentions seraient à l’état actuel du système juridique marocain, du moins par rapport à la consécration formelle de l’unité du droit, restreintes grâce à l’unité du pouvoir normatif étatique fortement sauvegardé.
La recherche de l’inscription de la sécurité juridique dans l’espace requiert tout d’abord une brève précision de ce qui est le territoire, pour en tirer, par la suite, l’intérêt pour le droit et pour la sécurité juridique.
Ceci étant dit, la présente contribution envisage de mettre en perspective les manifestations de l’unité de droit dans le système juridique marocain et ses conséquences sur la protection de la sécurité juridique. Il s’agit, dans un premier temps, d’examiner comment s’opère l’unité normative de l’Etat dans le territoire et l’espace juridique national ainsi que son apport à la protection de l’exigence de sécurité juridique intrinsèquement liée au respect du principe constitutionnel de l’égalité des citoyens devant la loi (A), et dans un second temps, d’étudier les limitations susceptibles de porter préjudice à cet objectif (B).
A- L’unité du droit dans l’espace juridique comme vecteur de sécurité juridique collective
L’unité juridique offre une garantie d’homogénéité et de cohérence du droit dans l’espace juridique et participe à l’édifice de la sécurité juridique[5]. Elle favorise la dimension collective de cette dernière dans la mesure où l’Etat est, avant tout, garant des intérêts collectifs de la Nation et de l’égalité de tous les citoyens devant la loi. En effet, l’Etat définie son territoire et celui des autres entités territoriales pour garantir son unité et sa souveraineté normatives, et délimite leurs compétences en fonction de ses choix stratégiques (1). L’objectif étant de respecter la sécurité juridique qui exige l’égalité de traitement des destinataires de la même règle de droit sur tout le territoire national (2).
1- Le territoire et l’espace juridique : fondement de l’unité normative de l’Etat
L’histoire affirme que l’Etat s’est construit pour relever deux défis majeurs, à l’intérieur pour maitriser l’influence des pouvoirs locaux et à l’extérieur, pour se prémunir et se protéger contre les hégémonies et les agressions étrangers. Par conséquence, force est de souligner d’une part, l’indissociabilité du territoire et de l’Etat et d’autre part, l’accroissement du sentiment national favorisé par l’assise territoriale de l’Etat qui se manifestent nettement dans les représentations populaires et collectives. Il résulte de ces représentations que l’autorité du territoire a considérablement évolué dans le monde présent en général et au Maroc en particulier notamment avec la naissance de l’Etat souverain. Ce qui implique la formulation de règles de droit susceptibles de garantir la souveraineté des Etats du fait que le territoire est la notion primordiale du droit des gens[6]. Autrement, le fondement de l’exclusivisme normatif de l’Etat est sans nul doute son territoire. In fine, « l’Etat ne commence véritablement qu’avec le territoire »[7]. Cela est une incarnation de l’importance vitale du territoire pour l’Etat.
Plusieurs définitions ont été élaborées pour définir le territoire. D’abord la définition donnée par la théorie dite du « territoire-sujet », ou la théorie « subjectiviste », qui considère le territoire comme « un élément essentiel de la personne-Etat, un moment dans l’essence de l’Etat »[8]. Ensuite la théorie dite « territoire-objet » ou « objectiviste » qui considère le territoire uniquement dans son sens « geographico-physique » et soutien que l’Etat exerce à son égard un dominium ; laquelle est dite la conception patrimoniale du territoire[9]. Et enfin la théorie dite « territoire-limite ». De toutes ces définitions découlent une autre théorie dite « théorie des compétences »[10] qui amène à dire que la notion de souveraineté n’est ni absolu ni limitée, « il n’a que des compétences déterminées par la règle de droit »[11].
De cette dernière théorie découle la définition donnée par RADNITSKY au territoire comme « le domaine de la compétence spatiale du pouvoir de l’Etat ». Cette définition constituait l’idée fondamentale de KELSEN qui, en la développant, considère, dans la théorie pure du droit que l’Etat est « un ordre relativement centralisé »[12] dont son pouvoir suppose la validité et l’efficacité de cet ordre. Ainsi, Kelsen définit le territoire comme le « domaine spatial de validité territoriale de l’ordre juridique étatique »[13]. Ici, la norme fondamentale, qui est la Constitution, est l’unique norme dont découle la validité de toutes les normes qui constituent l’ordre juridique étatique.
En raison de la faiblesse de la justification non convaincante des théories du pluralisme juridique[14], les théories du monisme juridique dont fait partie le normativisme Kélsenien l’emportent et s’imposent[15]. L’Etat chez les moniste-normativistes, est « l’ordre juridique total »[16]. Il s’agit d’un bloc cohérent et logique qui incorpore et contient des sous-ordres juridiques et un ensemble de règles de droit qui sont regroupés de façon à ce qu’ils forment une « pyramide » unique. J. CHEVALIER estime que les théories du monisme juridique apparaitront comme « l’incarnation même de la raison »[17].
Il est admis donc qu’historiquement, la détermination officielle de la juridicité se concentre entre les mains de l’Etat et que le monisme et l’étatisme juridique dominent le pluralisme juridique abstraction faite des idées doctrinales qui estiment qu’au sein d’un même territoire « plusieurs espaces de régulation juridique agissent simultanément »[18]. Ce qui revient à dire que l’Etat garde le monopole du pouvoir normatif sur tous les domaines et fait prévaloir l’uniformité juridique sur la diversité de modalités d’application du droit et de ses interprétations qui diffèrent d’une zone géographique à une autre et remettent, souvent, en cause le principe d’égalité des citoyens devant la norme.
D’une manière générale, le territoire est le cadre où s’exercent les compétences plénières de l’Etat. Autrement, la nature juridique du territoire implique qu’il est aujourd’hui le cadre des compétences plénières de l’Etat. En effet, la souveraineté des Etats qui suppose l’attachement du droit à un territoire implique la mise en place d’un système juridique unique sur tout le territoire, basé sur la démocratie, la prééminence et l’unité du droit et la protection des droits
Aujourd’hui, les Etats insistent, totalement ou partiellement, sur la revendication d’unité de droit, qualité tenue comme une caution de sécurité en ce « qu’elle garantit la cohérence des règles et simplifie la détermination de la disposition applicable » sur tout le territoire. Au Maroc, l’unité normative adoptée après le recouvrement de l’indépendance a contribué à surmonter les défis posaient par le développement et l’évolution de la société. Elle s’est matérialisé par une diffusion progressive du droit à tout le territoire et à un élargissement sans précédent de l’architecture et de la machine administrative pour couvrir l’ensemble du territoire national et appliquer d’une manière identique le corpus juridique national. Par une production normative abondante et importante, l’Etat a progressivement procédé à l’harmonisation et l’uniformisation du droit national sur tout son territoire. A quelques détails près, le privilège normatif de l’Etat se réalise régulièrement et uniformément sur son territoire. Cette uniformité est garante de la cohérence des règles et de la préservation de la sécurité juridique collective. A l’exception de certaines matières qui peuvent réellement faire l’objet d’une distinction territoriale, la prédominance du modèle unitaire comme garant de la souveraineté normative et protecteur de la sécurité juridique est encore forte en droit marocain. La promotion d’une certaine uniformité de la réglementation sur l’ensemble du territoire suppose le renforcement de sa cohérence et ses implications qu’il faut évaluer au regard des exigences de la sécurité juridique (2).
2- Unité du droit dans l’espace, une incarnation de l’exigence de sécurité juridique pour tous
Si le droit est foncièrement lié à un territoire et tire sa légitimité et sa force de la souveraineté des Etats, l’idée centrale de l’approche d’unification dudit droit consiste à mettre en place le même droit et l’appliquer de la même manière sur un territoire donné. Cela renvoie à l’aspiration et la prétention initiale du pouvoir qui est sans aucun doute l’aboutissement à une unification juridique sur tout l’espace préalablement déterminé. Cette uniformité de la réglementation qui renvoi à l’application d’un droit unique sur l’ensemble d’un territoire suppose en effet l’unité de régime juridique applicable. Elle est susceptible de préserver la sécurité juridique de la population à laquelle s’appliquent les règles juridiques en ce qu’elle « préserve l’unité du droit en tant que système et facilite donc son intériorisation par ses destinataires »[19]. L’unité du droit ne peut donc se réaliser que si la cohérence des normes dans le temps et leur continuité dans l’espace sont garantie.
Appréhendée comme une exigence fonctionnelle, la sécurité juridique impose d’abord d’offrir un environnement normatif fiable aux utilisateurs du droit. Cet objectif implique de leur fournir des repères que seule une structure globale et centralisée du droit et de ses normes semble susceptible d’apporter[20]. Elle assure la pérennité du droit et fonde de la sorte la confiance qui peut lui être accordée. Confrontés à une seule législation, les citoyens sont face à un droit cohérent et simplifié où n’existe aucun risque de conflits entre des normes aux champs territoriaux différents[21]. Les acteurs juridiques sont soumis à la même règle sur tout le territoire. Cette unité du droit est un facteur de renforcement de l’accessibilité et de la prévisibilité de la règle de droit dans la mesure où la détermination de la norme applicable et les conséquences des actes des acteurs juridiques sont facilités et donc prévisibles. C’est à travers cette uniformité normative que se réalise l’ambition unificatrice du droit étatique pour « s’avérer plus cohérent, plus simple et donc plus sûr »[22].
A l’évidence, l’espace juridique marocain tel qu’il est déterminé est suffisant pour renoncer aux apports des nombreuses théories relatives au pluralisme[23]. Le monopole de la création du droit incombe exclusivement à l’Etat conformément à son statut unitaire. Ce qui incarne une canalisation institutionnel de la production normative afin « d’éviter la dissémination des foyers de droit sur le territoire et les divers conflits susceptibles d’en résulter »[24]. En effet, l’ordre juridique national n’admettrait aucune des acceptions du pluralisme juridique. En se fondant sur « l’indivisibilité de la souveraineté », l’espace juridique national est fortement cerné abstraction faite des divergences administratives qui pourraient naitre à l’occasion de la préparation et/ou l’application de la norme juridique. L’ensemble des structures de l’Etat conviennent à assurer l’unité de l’Etat d’une manière intégrée. Les diverses structures concourent, d’une façon ou d’une autre, à la cohérence du droit, et par conséquence contribuent à la garantie de l’unité du droit. Dans ce sens, les dispositions constitutionnelles de 2011 et d’autres dispositions d’ordre législatif et réglementaire, témoignent de l’attachement du système juridique marocain à l’uniformité juridique dans toute l’étendue du Royaume.
A ce titre, La Constitution marocaine de 2011 affirme dans le deuxième alinéa du préambule l’attachement du Maroc « à son unité nationale et à son intégrité territoriale,… ». En vertu de l’article 2 du code de la nationalité, « l’expression “au Maroc” s’entend de tout le territoire marocain, des eaux territoriales marocaines, des navires et aéronefs de nationalité marocaine. »[25]. De plus, l’article 2 du dahir n° 1-59-413 du 28 joumada II 1382 (26 novembre 1962) portant approbation du texte du code pénal[26] tel qu’il a été modifié et complété, stipule dans son premier alinéa que « les dispositions de ce code recevront leur application dans toute l’étendue du Royaume à dater du 17 juin 1963 ». Aussi, L’article 2 du dahir portant loi n°1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile, tel qu’il a été modifié et complété, stipule que « Les dispositions de ce code recevront application dans toute l’étendue du Royaume à dater du 14 ramadan 1394 (1er octobre 1974)». Cette affirmation reflète l’importance pratique et emblématique attribuée à l’uniformité de l’espace juridique et du droit sur tout le territoire national. Il s’agit aussi d’une expression de souveraineté, largement synonyme de l’indivisibilité du territoire, exigeant un traitement uniforme des personnes sur les diverses portions dudit territoire. C’est tout l’intérêt particulier de la cohérence spatiale des règles dans la protection de la sécurité juridique.
La logique pyramidale de la structuration du droit adoptée par le Royaume s’inscrit étroitement dans cet objectif de cohérence des règles sur tout le territoire national. Elle implique l’adoption d’une hiérarchie des normes susceptibles de garantir son unification, à travers des instruments d’unification de leurs interprétations exclusivement confiées à une Cour. J. RIVERO disait que « la sauvegarde de l’unité du droit veut dire l’affirmation de la nécessité d’une Cour régulatrice dans un ordre juridictionnel aux formations dispersées à travers tout le territoire »[27]. En raison de l’importance d’une interprétation uniforme de la loi fondamentale, l’ensemble des problèmes de constitutionnalité a été confié à une seule et unique juridiction spécialisée en l’occurrence la Cour constitutionnelle[28]. Ce système incarne le schéma proposé par H. KELSEN[29], pour qui, le contrôle de constitutionnalité[30] « ne peut être confié qu’à une instance centrale suprême »[31]. Ainsi, dans le souci d’éviter des interprétations divergentes sur les différentes parties du territoire, l’exclusivité du contrôle de constitutionnalité relève de la Cour constitutionnelle. Il est donc exercé par une juridiction constitutionnelle unique et spécifique.
Le constituant marocain préserve le rôle quasi monopolistique de la Cour constitutionnelle en matière d’interprétation de la loi fondamentale et œuvre à mettre en équilibre l’accès à la justice constitutionnelle par les citoyens en vertu de l’exception d’inconstitutionnalité[32] et la sécurité juridique par le biais d’unité des interprétations pour les textes dont la soumission au contrôle de constitutionnalité est obligatoire. Dans ce dispositif, force est de constater que le souci de sécurité juridique est bien présent notamment au niveau des prérogatives et du rôle unificateur de la Cour constitutionnelle[33].
D’autres procédés d’accompagnement visent l’harmonisation du droit depuis sa mise en œuvre initiale jusqu’à sa sanction par le juge. Ce dernier, dans son office est responsable de l’unification des interprétations afin de garantir l’uniformité de la jurisprudence qui découle des exigences de la sécurité juridique. Ainsi, pour faire face à la situation de divergence et de diversité d’interprétations des règle de droit par les juges, porteuse de risques sur l’unification des interprétations jurisprudentielles, la Cour de cassation[34] en est un organe facilitateur et garant de l’unité jurisprudentielle. Elle est la mieux placée pour assurer cette fonction unificatrice de la jurisprudence qui est, en plus de la loi, deux sources principales du droit dont l’unité sur le même territoire est une condition indispensable pour assurer la sécurité juridique pour tous. La Cour de cassation, qui est au sommet des deux ordres juridictionnel administratif et ordinaire, lui incombe d’assurer la cohérence et l’unité du système jurisprudentiel dont elle est le garant. Ce qui participe à la réalisation d’une part de la sécurité juridique dans la mesure où le rôle d’harmonisation et d’unification des interprétations des règles juridiques lui incombe exclusivement. Elle traduit la quête de cohérence spatiale du droit, et le renforcement de la sécurité juridique pet judiciaire ar l’unité jurisprudentielle[35].
A cela s’ajoute d’autres mécanismes d’unification au sein de l’administration par voie de diffusion et de publication d’instruments, de circulaires et de directives, et de contrôle exercé par les supérieurs hiérarchiques et les représentants de l’Etat dans les différentes collectivités territoriales[36]. En effet, dans la pratique administrative, les ministres adressent des actes unilatéraux non décisoires qui sont les circulaires souvent dénommées « instruments ou note de service » où ils commentent et expliquent une loi ou un décret. Elles permettent non seulement d’expliquer le texte mais aussi de préciser les précautions à prendre en considération, et les procédures à suivre en déterminant les contrôles à exercer et les délais à respecter[37]. Elles jouent un rôle considérable en matière de mise en application des textes législatifs ou réglementaires en éclairant leurs dispositions. En d’autres termes, les circulaires assurent la sécurité à l’ensemble des acteurs juridiques en leur fournissant un maximum de cohérence et de stabilité des interprétations. L’objectif principal de cette technique est d’unifier l’interprétation des textes dans la pratique administrative et d’éviter le développement de plusieurs interprétations parfois opposées pour le même texte. Il s’agit d’un instrument juridique qui vise à rationaliser et unifier l’application des textes.
En plus des circulaires, les directives administratives constituent un outil juridique de définition de la ligne de conduite administrative. Elles permettent d’éliminer les dangers de contradictions ou d’inégalités de traitement que pourrait engendrer l’application hétérogène de la règle de droit d’une localité juridique à une autre ou au sein même d’une seule localité. Elles contribuent aussi à la cohérence de l’action administrative à travers la cohérence de l’application de la règle de droit sans pour autant déposséder l’administration de sa liberté d’appréciation au regard de l’intérêt général et des circonstances dans lesquelles elle exerce ses actions au niveau territorial. Ces directives, faute d’effet direct sur les administrés, sont insusceptibles de recours pour excès de pouvoir comme les circulaires interprétatives. La seule possibilité qui reste aux administrés pour contester une directive qui leur est opposable est la voie de l’exception d’illégalité[38].
Dans cette unité du droit, le droit national, en général, semble aujourd’hui, plus attentif à la prise en compte de singularités locales qu’auparavant. le processus de la régionalisation avancée[39] et de déconcentration administrative[40] tel qu’il est adopté contribue à une meilleure prise en considération des revendications des groupes locaux étant donné que Cependant, l’attention du pouvoir central reste de mise pour garantir l’unité juridique en termes d’uniformité normative et veiller à asseoir de nouveaux outils pour protéger « la sécurité découlant normalement de cette uniformité de régime »[41]. Car, la régionalisation avancée, telle qu’elle est conçue, prend en considération les particularismes locaux, historiques et territoriales sans pour autant tolérer la pluralité législative et réglementaire et la multiplicité des régimes juridiques sur les diverses portions du territoire nationale.
Pour assurer l’unité de droit et sa cohérence, l’Etat procède par voie de contractualisation, souvent présentée comme un approfondissement de la décentralisation pour asseoir à la fois son contrôle mais aussi sa légitimité[42]. Dans ce sens, l’instauration d’un contrôle par les autorités locales incarne la garantie de l’application des règles de droit telles qu’elles sont édictées et interprétées par les autorités compétentes au niveau central. A ce titre, la Constitution du 29 juillet 2011 a promu cette exigence en disposant dans son article 145 alinéa 1 et 2 que « Dans les collectivités territoriales, les walis de régions et les gouverneurs de préfectures et de provinces représentent le pouvoir central » et « Au nom du gouvernement, ils assurent l’application des lois, mettent en œuvre les règlements et les décisions gouvernementaux et exercent le contrôle administratif ». Dans cette optique, le Wali ou le gouverneur[43] représente l’Etat dans la Wilaya, la province ou la préfecture, veille à l’exécution des lois, et, en tant que responsables de l’application des décisions gouvernementales, il est également responsable de la gestion des services locaux des administrations centrales[44]. Il veille à ce que l’unité d’action puisse s’imposer réellement sur le terrain[45] y compris l’unité de droit. Il a donc la charge des intérêts nationaux, du contrôle administratif et du respect des lois.
En général, la loi (un texte législatif ou réglementaire) dans l’espace, est en principe applicable de plein droit sur l’ensemble du territoire du Royaume. Elle est supposée s’appliquer de manière identique sur tout le territoire national. Toutefois, en la qualifiant de « perfectible mais toujours inachevée », l’unité du droit, qui est un objectif principal de l’ordre juridique national, n’est pratiquement totalement satisfaite en réalité. Elle n’est nulle part absolue et totale, elle est susceptible de dérogations et d’exceptions qui accentueraient davantage les limites de cette unité de droit si chère à l’Etat unitaire. P. RAIMBAULT estime que l’unité juridique « ne saurait de toute façon assurer une parfaite sécurité juridique tant qu’elle demeure cautionnée au rang de simple relation territoriale »[46]. En effet, des exceptions sont à envisager comme toujours en droit il y’a des dérogations à ce principe d’uniformité juridique au Maroc (B).
B- Les limites de l’unité normative au Maroc comme facteurs d’insécurité juridique
Le paradoxe que représente l’uniformité du droit, dévoile l’interférence et l’interaction d’une diversité de forces sociales pour satisfaire « la dimension collective de la sécurité juridique ». Toutefois, cette dimension est loin d’être respectée. Quelquefois « la dimension individuelle et territoriale de la sécurité juridique », fruit d’un droit adapté à l’environnement immédiat des sous-territoires et leurs spécificités affirme et accentue ce constat. C’est pourquoi en plus des règles de droit générales et abstraites applicables sur tout le territoire national, il est admis de concevoir des règles de droit pour les appliquer d’une manière exceptionnelle et transitoire, à certaines portions du territoire avant de les généraliser[47].
Pour certaines règles de droit, et en dépit de l’unité juridique proclamée, les mécanismes de territorialisation mis en œuvre pourraient, en tenant compte des particularités territoriales existantes, remettre en cause la sécurité juridique dans sa dimension collective (1). A cela s’ajoute le problème de la diversité d’interprétations de la règle de droit qui se manifeste au sein d’un sous-territoire à un autre ou au sein d’un même territoire en fonction de la compréhension que chaque acteur et individu fasse de cette règle au moment de son application (2).
1- La territorialisation du droit: une volonté politique susceptible de nuire à la sécurité juridique
Dans un Etat de droit, il est logique que le « Droit » serve de support commun à la décentralisation et à la territorialisation de son action. Or, ce même « Droit » se prête à des lectures différentes qui sont autant de variations sur l’éventuelle unification en termes d’application du droit sur l’ensemble du territoire désormais morcelé de fait[48]. Certes, l’unité du droit est même une des figures centrales du système juridique marocain. Toutefois, l’analyse de certaines dérogations à ce principe témoigne de l’existence d’une diversité d’application de ce même droit qui s’opère sur toutes les entités territoriales du Royaume.
Le Maroc s’est volontairement inscrit dans un grand chantier de décentralisation qui a été initié depuis plusieurs années. En effet, le quatrième alinéa de l’article premier de la Constitution dispose que « l’organisation territoriale du Royaume est décentralisée. Elle est fondée sur une régionalisation avancée »[49]. Ce mode de gestion territoriale des affaires de l’Etat, consistant à confier à chaque catégorie de collectivité territoriales[50] une fonction particulière dans le but de les spécialiser en prenant en considération les différentes données territoriales, historiques, économiques et sociologiques, serait un risque pour la sécurité juridique et un problème en soit puisqu’elle est à l’origine d’un partage des attributions entre celles-ci.
Le processus de régionalisation amorcé depuis longtemps et réactivé par la Constitution de 2011, renforcerait davantage les revendications de pluralisme juridique, longtemps refusées, qui continuent de se faire entendre à cause des disparités régionales et de la nécessité de prévoir des mesures réglementaires spécifiques à chaque région pour permettre aux différentes entités territoriales de se développer sur un même pied d’égalité. A l’appui de cette idée, en vertu de cette nouvelle architecture territoriale, l’application de certaines lois dépend parfois des décisions des autorités et collectivités territoriales et risque, à l’inverse de ce qui incarne l’unité du droit, de ne pas être les mêmes sur l’ensemble du territoire national. Ainsi, l’article 140, al. 2 de la Constitution dispose que « les régions et les autres collectivités territoriales disposent, dans leurs domaines de compétences respectifs et dans leur ressort territorial, d’un pouvoir réglementaire pour l’exercice de leurs attributions ». Une telle spécialisation fonctionnelle se justifie principalement par la quête de clarté et de simplification escomptées en vue de garantir la cohérence, censées en résulter[51].
En effet, le partage de compétences n’écarte pas l’émergence de dérives juridiques au niveau territorial à l’occasion de la confection et de l’application de la règle de droit. Non seulement la standardisation de la norme et son unité ne seraient pas réalisées mais une atteinte encore plus grave s’y ajoute, celle portée à la sécurité juridique. Cette dernière passe « vraisemblablement avant toute chose par la recherche de stabilité dans le système de partage des compétences et plus généralement dans le système des règles applicables aux relations entre l’Etat et les collectivités territoriales »[52]. Certes, la stabilité se confirme comme le pilier majeur de la répartition des compétences, il semble toutefois que le vrai problème qui menacerait cette stabilité soit plutôt celui du manque de clarté de partage et de répartition desdites compétences voire de leur faisabilité et leur concrétisation. En effet, dans certaines situations, l’enchevêtrement d’interventions publiques résultant des insuffisances du mode de répartition et de partage de compétences, condamnent le système dans sa globalité à l’instabilité et à la non réalisation de la cohérence des règles juridiques préalablement attendues sur tout le territoire.
De plus, l’uniformité juridique recherchée sur la base du principe de l’égalité, n’est pas totale puisque la marge de manœuvre des collectivités, des autorités locales et des services déconcentrés, n’est pas bien délimitée. A titre d’exemple, le principe de libre administration[53] peut s’opposer au principe d’égalité[54] si l’on se réfère à l’article 138 de la Constitution et des dispositions de la loi organique n°111-14 relative à la région du 7 juillet 2015[55], qui affirment que les présidents des conseils régionaux ont pleine compétence exécutive pour la mise en œuvre des délibérations des conseils régionaux. Chose qui pourrait être préjudiciable au principe de l’égalité, aux droits des destinataires de la règle de droit et partant à la sécurité juridique collective. Par conséquence, les collectivités territoriales et les services déconcentrés sont obligées à se soumettre à une conciliation parfois difficile entre ces deux principes.
Le principe de libre administration se trouve, plus que jamais, confronté au principe d’unité du droit. Le régime d’exercice des libertés publiques[56] en est un exemple révélateur de la difficulté de mettre les deux principes sur le même pied d’égalité sur tout le territoire national si l’on veut véritablement éviter la fragmentation du régime des libertés, lequel se montre comme un danger pour la sécurité juridique. Sur fond de l’indivisibilité des libertés publiques, le régime juridique de ces dernières doit s’appliquer de manière uniforme sur l’ensemble du territoire, dans le but de garantir l’égalité et la sécurité des citoyens devant le même régime. La particularité de la protection des libertés publiques justifie l’inéluctable exigence de préserver l’uniformité de leur régime pour faire face à l’inégalité en matière de leur respect sur le territoire national. C’est au juge administratif qu’il revient en effet le contrôle du régime des libertés publiques au regard de la Constitution et des lois en vigueur[57].
L’application du droit est aussi fonction de son interprétation par les différents acteurs juridiques. Ainsi, prétendre à une interprétation uniforme de la règle de droit à l’occasion des différentes étapes de sa mise en œuvre sous prétexte d’une parfaite garantie de l’unité du droit et partant de la sécurité juridique est un mythe que personne ne pourrait croire. Dans certains domaines de compétence, des particularismes importants, dans des matières assez variées, alimentent la diversité d’application du droit. Autrement dit, les administrations centrales et les autorités locales sont portées à prendre compte des spécificités territoriales et d’agir différemment en vertu d’une même règle de droit d’un territoire à un autre. En pratique, Cette diversité d’application découle d’une interprétation variable d’une même disposition juridique en fonction du territoire concerné, d’une administration à une autre, du même territoire voire même au sein d’un même territoire (2).
2- Le problème de la diversité d’interprétations de la règle de droit
L’unité du droit, fortement défendue par un grand nombre de systèmes juridiques, est un gage de sécurité juridique sur fond de l’uniformité de la règle de droit applicable sur tout le territoire. Pourtant, ce qui contre-balance cette unité, et qui se présente comme un facteur d’insécurité juridique en tant qu’elle remet en cause l’égalité devant la loi, c’est le danger de la diversité, voire même, la divergence des interprétations du droit.
Qu’il s’agisse de l’interprétation de la loi par les autorités administratives en charge de son application ou du juge à l’occasion de conflits, le problème de la diversité des interprétations persiste et aggrave davantage l’atteinte à l’unité du droit sur tout le territoire national. Ce constat est appuyé par l’absence d’une réelle uniformité normative aux différents niveaux territoriaux du Royaume. Ce qui suscite l’impératif d’introduire d’autres mécanismes d’interprétation, d’harmonisation et d’encadrement du droit afin d’uniformiser son application.
L’unité de droit dans l’espace juridique est fortement tributaire de l’unification des interprétations de l’administration et du juge. Le contrôle et la veille sur l’application d’un droit unique est un procédé qui, théoriquement, vise à garantir l’unité du droit dans l’ensemble du territoire tout en privilégiant la sécurité juridique dans sa dimension collective et nationale sur celle qui découlerait des intérêts locaux, qui sont le produit de spécificité territoriaux. Toutefois, la présence d’organes de contrôle sur l’ensemble du territoire national est un élément qui fournit une éventualité de solutions juridiques différentes voire contradictoires selon la localisation territoriale des acteurs. Cette situation est sans nul doute, à l’origine de la création d’un climat d’incertitude et d’inégalité qui sont par là-même préjudiciable à la sécurité juridique et ce à cause de la mauvaise qualité de la loi.
En parallèle avec le caractère général et abstrait de la règle de droit édictée par le pouvoir normatif de l’Etat, les contrôles que subissent les actes des autorités territoriales, instrument de la mise en application de cette règle, sont multiples. Ainsi, ces actes subissent un contrôle hiérarchique résultant automatiquement de l’exercice normal des attributions administratives du supérieur qu’il exerce sur toutes les décisions d’une autorité subordonnée et le contrôle du juge dans sa mission juridictionnelle. Il s’agit d’une solution classique qui est censée assurer l’unification des interprétations administratives et juridictionnelles. Pourtant, le problème peut se poser avec beaucoup plus d’acuité, selon T. PIAZZON « dans le cadre de la décentralisation dans la mesure où l’existence de personnes morales distinctes de l’Etat dotées d’importants pouvoirs de décision-sur le fondement du principe de libre administration- peut aboutir à des interprétations fort différentes des règles de droit étatiques »[58].
Sur ce point, le risque de désaccord et d’hétérogénéité des interprétations dans le cadre de la mise en œuvre de la fonction juridictionnelle va de pair avec le danger que représentent les divergences des interprétations de l’administration. Par conséquence, l’unification juridique se trouve menacée et risque de ne plus constituer un élément de stabilité et de sécurité juridique si l’on fait référence à l’hétérogénéité et la divergence des interprétations de la loi sur l’ensemble du territoire.
A l’évidence, l’instrument juridique que représentent les circulaires et les notes de services incarne, à n’en pas douter, un élément d’unité et de cohérence du droit. Pourtant, le problème de la nature et de la valeur de la circulaire[59] et sa contribution à l’unité de l’interprétation de la loi n’est pas absolue dans la mesure où les hésitations jurisprudentielles à l’égard de sa nature juridique altère davantage la prévisibilité juridique que les citoyens attendraient en obtenir. Autrement, les circulaires ne sont ni invocables par les administrés, ni à l’inverse opposables à l’administration, et se voient donc strictement cantonnées dans la sphère de fonctionnement du service[60]. Elles risquent de provoquer l’insécurité et l’incertitude au moment de leur mise en œuvre en raison de leur invocabilité devant le juge.
De plus, la pratique des circulaires pourrait déborder et empiéter sur un autre périmètre qui ne leur est pas juridiquement attribué. En 2003, le juge français, compte tenu de leur impact, a resserré son contrôle sur les circulaires. Il admet désormais qu’elles font grief dès lors qu’elles comportent des dispositions impératives à caractères général, ce qui rend possible leur annulation lorsqu’elles fixent une règle nouvelle illégale ou même se contentent de réitérer une règle existante mais illégale[61]. Autrement, les textes produits par les ministres en vue d’expliquer et d’harmoniser l’application des règles de droit contribuent sans doute à la rationalisation de l’action administrative sur tout le territoire national mais aussi pourraient constituer une source d’instabilité et d’insécurité. Le même constat et valable en ce qui concerne la limitation de la prévisibilité de l’application des textes opérée par l’invocabilité des directives administratives devant le juge ; leur apport à la sécurité juridique est considérablement minimisé même s’elles participent via l’harmonisation des comportements administratifs à la cohérence et à l’unité du droit opposable aux administrés.
Dans le but de restreindre les dangers d’interprétations différentes voire contradictoires sur le plan local, la production normative devrait prêter une attention particulière à la confection des textes de manière à permettre aux administrés de comprendre de la même façon les règles qui leur sont appliquées. Il s’agit de l’exigence de clarté des règles qui, en dépit des développements réalisés quant aux effets de perfectionnement des normes juridiques, continue d’exister sans être assimilée à un principe juridique opérant et efficient. De ce fait, « rares sont les moyens qui permettent de s’assurer directement et positivement d’une formulation satisfaisante »[62] du droit applicable. Cela n’écarte pas les appels qui se sont fait entendre au profit d’une formation juridique avancée des fonctionnaires chargés de la rédaction et de l’application dedits textes, d’un recours maitrisé à l’informatique et d’un développement global de la technique législative au niveau local.
Sur ce point, il est pertinent de renvoyer aux expériences étrangères notamment en Grande Bretagne et au Canada qui se sont révélées efficaces en matière de techniques législatives[63]. A ce titre, pour Ph. RAIMBAULT, l’unique réelle technique de formulation des règles juridiques qui est en mesure de participer à leur unification demeure sûrement la codification[64]. Plusieurs analyses ont été consacrées à la codification en tant que technique d’unification du droit ; elle a pour objet de « rassembler en un livre unique le droit d’une nation, décliner en quelques centaines d’articles, rédigés dans une langue claire et accessible, les solutions juridiques autrefois dispersées dans un maquis de coutumes et d’arrêts »[65]. Autrement, la codification est synonyme d’un travail qui permet d’« accéder d’un même mouvement aux vœux d’unification, de simplification et de stabilisation du droit »[66]. Cette définition comporte les trois principales finalités de la sécurité juridique à savoir ; l’unification, la simplification et la stabilisation du droit.
Dans un indéchiffrable contexte, la codification semble donc être une des solutions possible afin de rendre à la norme plus de clarté et de compréhension garantissant alors son unicité et sa cohérence et partant, une pleine accessibilité du droit pour tous[67]. Il en découle plusieurs résultats : la clarté, la cohérence et la simplification[68]. En effet, La codification a pour objectif principal d’effectuer une mise en ordre du droit[69]. Il s’agit d’un dénombrement ordonné des textes en cours d’application dans une matière juridique donnée en identifiant les textes abrogés et ceux en vigueur. En effet, le droit codifié devient clair où le droit regroupé physiquement dans un même document ou plusieurs selon un rassemblement méthodique et ordonné remplace le droit désassemblé et éparpillé. La cohérence du droit se manifeste aussi par « l’unité de style et de pensée dans la mesure où le code est organisé selon un plan logique et ordonnancé »[70]. L’autre qualité de la codification qui répond aux exigences de la sécurité juridique vise à simplifier le droit ; elle a pour objectif principal de permettre la connaissance du droit à travers la suppression en son sein des contradictions, des expressions obsolètes, des répétitions car « plus un droit devient complexe et abondant, plus il devient inintelligible, secret et donc arbitraire et injuste, plus il devient un obscur message codé, et c’est par un code qu’il est le mieux décodé »[71]. Ainsi, selon G. BRAIBANT, « la codification est un instrument de sécurité parce qu’on a plus l’inquiétude de se demander toujours si on n’a pas oublié un texte qui ne serait pas abrogé et demeure ainsi en vigueur. En principe, le droit applicable est constitué par les textes qui sont dans les codes et rien d’autre »[72].
Des problèmes d’interprétation des règles se posent souvent malgré les efforts de clarification de l’expression du droit applicable qui se sont focalisés, dans la plupart des cas, sur la rédaction des règles et l’identification des sources normatives appropriées. Ainsi, disposer d’une interprétation uniforme des textes suppose un exercice d’harmonisation du comportement administratif et juridictionnel au niveau de tout le territoire. Le but est d’éclairer les fonctionnaires chargés d’appliquer les normes juridiques. Chose qui justifie, par exemple, le contrôle exercé sur l’administration et le rôle de la Cour constitutionnelle et de la Cour de cassation. Ce qui pourrait incarner l’une des principales manifestations de la sécurité juridique à savoir l’unité de l’interprétation des textes juridiques.
CONCLUSION
Face à cette tendance, l’Etat continue de dominer et d’imposer l’unité du droit tout en proposant un nouveau modèle de gestion territoriale adapté aux spécificités territoriales, dénommé « régionalisation avancée ». En effet, le défi de centralisation des multiples forces réparties sur le territoire national qui cherchent toujours à rénover leurs mécanismes et outils de production de normes et l’uniformisation du droit sur tout le territoire demeure une tâche colossale dont le pouvoir normatif central est investi. A ce titre, les représentants de l’Etat exercent une tutelle sur l’application des lois. Ils visent à garantir l’unité territoriale par l’unité d’application des lois pour que la décentralisation ne perde pas de ses qualités de structure de souveraineté et écarter toute division territoriale sur le plan de l’application de la règle de droit. En d’autres termes, sur l’ensemble du territoire, la loi doit être appliquée de la même manière.
Après tout, les limites que subisse l’unité de droit sur l’ensemble du territoire national à cause de la territorialisation de l’application du droit et la diversité, voire la divergence, de l’interprétation des règles de droit d’une localité à une autre, d’une administration à une autre et d’un juge à un autre provoquent chez les destinataires de ce droit le sentiment d’injustice et d’une grande incertitude quant à leur égalité devant la loi qui est un principe constitutionnel. Qu’il s’agisse des conséquences de l’organisation territoriale ou de la diversité des interprétations de la règle de droit sur l’unité spatiale du droit, Ph. RAIMBAULT estime que l’atteinte à l’unité territoriale en matière juridique reste peut-être la plus immédiatement perceptible dans la mesure où la population s’en trouve fractionnée selon sa localisation[73].
La veille juridique et la codification semblent être deux pistes envisageables pour garantir l’unité du droit sur le territoire du Royaume. Celle-ci est un gage de respect de l’un des principes constitutionnels de l’état de droit à savoir l’égalité. Certes, les administrés pourraient apprécier si l’unité de droit comme un élément indispensable de leur sécurité juridique est effectivement garantie. Toutefois, ce dernier droit n’est pas actuellement mis en œuvre pour l’apprécier convenablement. Reste à savoir quel sera l’attitude et la réaction des citoyens et du juge face à toutes atteintes à ce principe dans l’avenir de la mise en œuvre de la territorialisation du droit qui s’annonce déjà dans le processus de la régionalisation avancée.
[1] En droit international, les trois éléments classiques de l’Etat sont la population, le territoire et le gouvernement
[2] رفعت عيد سيد، مبدأ الأمن القانوني-دراسة تحليلية في ضوء أحكام القضاء الإداري والدستوري، دار النهضة العربية للنشر والتوزيع، 2011
[3] J. CHEVALIER, l’ordre juridique, in « le droit en procès », CURAPP, P.U.F, 1983.
[4] الحبيب الدقاق، العمل التشريعي للبرلمان: أية حكامة؟ مقاربة نقدية في القانون البرلماني والممارسة التشريعية بالمغرب، مطبعة الأمنية، الرباط، 2009
[5]البوعزاوي بوجمعة، الامن القانوني، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، عدد 11‚يوليوز-غشت 2013 ص، 13-24
[6] R-J. DUPUY, la communauté internationale entre le mythe et l’histoire, cité par A. FLORIAN, Unité et diversité. Réflexion sur l’œuvre de René-Jean Dupuy (1918-1997), Droit. Université d’Angers, Présentée et soutenue publiquement le 15 novembre 2010. Vu sur https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00576690, p. 68
[7] A. FLORIAN, Op. cit.,, p. 66
[8] J-A. BARBERIS, Les liens juridiques entre l’Etat et son territoire : perspectives théoriques et évolution du droit international, AFDI, 1999, p. 138
[9] Ch. LAVIALLE, De la fonction du territoire et de la domanialité dans la genèse de l’État en France sous l’Ancien Régime, Droits, 1992, pp. 19-31
[10] Pour la présentation de cette théorie voir S. JOVANOVIC, La restriction des compétences discrétionnaires
des Etats en droit international, Publications de la Revue Générale de Droit international Public, Pedone, Paris,
1988, pp. 54-76.
[11] G. SCELLE, La doctrine de Léon Duguit et les fondements du droit des gens, APD, 1932, p. 111.
[12] H. Kelsen, Théorie pure du droit (traduit par Ch. Eisenmann), LGDJ Bruylant coll. La pensée juridique. 1999, p. 281
[13] Ibid., p. 283
[14] J.-G. BELLEY présente deux définitions du pluralisme juridique. La première renvoie à « l’existence simultanée, au sein d’un même ordre juridique, de règles de droit différentes s’appliquant à des situations identiques ». La deuxième acception concerne la « coexistence d’une pluralité d’ordres juridiques distincts qui établissent ou non entre eux des rapports de droit ». in J.-G BELLY, pluralisme juridique, in ARNAUD (A.-J.) (dir), Dictionnaire encyclopédique de théorie, p. 446
[15] Malgré les propositions novatrices qui tendent à renforcer l’acceptabilité conceptuelle du pluralisme juridique, le constat dressé, témoigne de sa « fragilité ».
[16] H. KELSEN, Théorie pure du droit, 1èr éd, 1934 cité par J. CHEVALIER, L’Etat post-moderne, 3ème éd, LGDJ, Coll. Droit et société, 2008, p. 101
[17] J. CHEVALIER, L’Etat post-moderne, 3ème éd, LGDJ, Coll. Droit et société, 2008, p. 101
[18] Ibid., p. 101
[19] Ph. RAIMBAULT, Recherche sur la sécurité juridique en droit administratif français, L.G.D.J, lextenso éditions, 2009, p. 242
[20] Ibid, p. 35
[21] Ibid, p. 268
[22] Ibid, p. 270
[23] J.-G. BELLEY, pluralisme juridique, in A.-J. ARNAUD (dir), Dictionnaire encyclopédique de théorie.., p. 446,
[24] Ph. RAIMBAULT, Op.cit., p. 241
[25] Dahir n° 1-58-250 du 21 safar 1378 (6 septembre 1958) portant code de la nationalité marocaine, tel qu’il a éte modifié et complété (B.O n° 2394 du 12 septembre 1958, p. 1492).
[26] Bulletin Officiel n° 2640 bis du 12 moharrem 1383 (5 juin 1963), p. 843.
[27] J. RIVERO, Le Conseil d’État, Cour régulatrice, Dalloz, 1954, Chronique XXVIII, pp. 157-162. Cité par Ph. RAIMBAULT, Op.cit., p. 258
[28] Dahir n°1-14-139 du 16 chaoual 1435 (13 août 2014) portant promulgation de la loi organique n° 066-13 relative à la Cour constitutionnelle (B.O n°6288 du 4 septembre 2014, p. 3919-3924)
[29] H. KELSEN, La garantie juridictionnelle de la Constitution, RDP, 1928, p. 197 et s
[30] Le contrôle de constitutionnalité de la loi permet d’empêcher son entrée en vigueur et de lever toute ambivalence en faisant disparaitre la loi non conforme à la Constitution de l’ordre juridique par une décision ayant l’autorité absolue de la chose jugée
[31] H. KELSEN, La garantie juridictionnelle de la Constitution, Op.cit., p. 197 et s
[32] L’article133 de la Constitution marocaine dispose dans son premier alinéa que « La Cour constitutionnelle est compétente pour connaitre d’une exception d’inconstitutionnalité soulevé au cours d’un procès, lorsqu’il est soutenu par l’une des parties que la loi dont dépend l’issu du litige, porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution »,
[33] De l’article 129 à l’article 134 de la Constitution de 2011 : la définition des attributions relatives au contrôle de constitutionnalité de la Cour constitutionnelle et les caractéristiques de ses décisions.
[34] La Cour de cassation –ancien Cour suprême- son siège a été fixé à rabat en vertu de l’article premier du dahir n° 1-57-223 du 2 rebia I 1377 (27 septembre 1957) relatif à la Cour suprême; Bulletin Officiel n° 2347 du 18 octobre 1957, p. 1365,tel qu’il a été modifié et complété.
[35] عبد المجيد غميجة، مبدأ الأمن القانوني وضرورة الأمن القضائي، مجلة الملحق القضائي، العدد 42، ماي 2009، ص 3-13
[36] En vertu du premier alinéa de l’article 140 de la Constitution de 2011, «sur la base de subsidiarité, les collectivités territoriales ont des compétences propres, des compétences partagées avec l’Etat et celles qui leur sont transférables par ce dernier ».
[37] Ph. RAIMBAULT, Op.cit., p. 249
[38] Sur l’exception d’illégalité au Maroc, voir M.A. BENABDALLAH, Sur l’appréciation de la légalité des actes administratifs par les juridictions ordinaires, REMALD n°7-8, 1995, p. 9 et suiv.
[39] L’article 3 de Dahir n° 1-15-83 du 20 ramadan 1436 (7 juillet 2015) portant promulgation de la loi organique n° 111-14 relative aux régions (BO n° 6440 du 9 Joumada I 1437 (7 juillet 2015), dispose que « la région est un collectivité territoriale de droit public, dotée de la personnalité morale, de l’autonomie administrative et de l’autonomie financière. Elle constitue l’une des niveaux de l’organisation territoriale décentralisée du Royaume, fondée sur une régionalisation avancée »
[40] Décret n° 2-17-618 du 18 rabii II (26 décembre 2018) portant charte nationale de la déconcentration administrative
[41] Ph. RAIMBAULT, Op.cit., p. 275
[42] H.-T. MARYVONNE, La contractualisation des actions et des moyens publics d’intervention. Actualité juridique. Droit administratif (AJDA) (6). 1993, pp. 451-461. Cité par Ph. RAIMBAULT, Recherche sur la sécurité juridique en droit administratif français, L.G.D.J, lextenso éditions, 2009, p. 256
[43] Voir Dahir portant loi n° 1-75-168 du 25 safar 1397 (15 février 1977) relatif aux attributions du gouverneur, tel qu’il a été modifié et complété, Bulletin Officiel n° : 3359 du 16/03/1977, p. 341 et aussi en langue arabe :
محمد اليعكوبي، العمالات والأقاليم: مستويات وسيطة مختصة في التنمية الاجتماعية والتعاون بين الجماعات، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، عدد 141، يوليوز-غشت 2018، ص 15
[44] M. ROUSSET, J. GARAGNON, Droit administratif marocain, revu et mis à jour par M. ROUSSET et M.A. BENABDALLAH, REMALD, Thèmes actuels, n° 99, 2017, p. 133
[45] Le Dahir portant loi du 15/02/1977 (B.O, 1997, p. 341) a renforcé les attributions du gouverneur qui ont été définies depuis 1963.
[46] Ph. RAIMBAULT, Op.cit., p. 282
[47] L’expérience concerne par exemple des textes visant certains territoires à raison de leurs caractéristiques et particularités géographique et de critères socio-économiques dont l’exemple significatif est les textes relatifs à l’aménagement et le développement du territoire.
[48] Rapport du Conseil d’état français, décentralisation et ordre juridique, EDCE, 1993, n°45, La documentation française, Paris, 1994, p. 85
[49] Le constituant marocain a consacré onze (11) articles à la décentralisation
[50] En vertu du premier alinéa de l’article 135 de la Constitution de 2011, « les collectivités territoriales du Royaume sont les régions, les préfectures, les provinces et les communes ».
[51] Ph. RAIMBAULT, Op.cit., p. 247
[52] Rapport du Conseil d’état français, « décentralisation et ordre juridique », EDCE, 1993, n°45, La documentation française, Paris, 1994, p. 78
[53] L’article 136 de la Constitution marocaine dispose « l’organisation régionale et territoriale repose sur les principes de libre administration, de coopération et de solidarité… ». Aussi, l’article 146 de la Constitution prescrit que la loi organique comporte des règles de gouvernance relative au bon fonctionnement de la libre administration, au contrôle de la gestion des fonds et programmes et à l’évaluation des actions et la reddition des comptes.
[54] L’article 6 al. 1 de la Constitution de 2011 dispose que «…Tous, personnes physiques ou morales, y compris les pouvoirs publics, sont égaux devant elle (La loi) et tenus de s’y soumettre ».
[55] L’article 4 de la loi organique n°111-14 relative aux régions dispose que : « la gestion par la région de ses affaires repose sur le principe de libre administration, en vertu duquel chaque région dispose, dans la limite de ses compétences prévues dans le titre II de la présente loi organique, du pouvoir de délibérer de manière démocratique et du pouvoir d’exécuter ses délibérations et ses décisions, conformément aux dispositions de la présente loi organique et des textes législatifs et réglementaires pris pour son application ».
[56] Sont concernées les libertés d’association, la liberté individuelle, le droit de propriété, etc.
[57] Article 117 de la Constitution de 2011
[58] T. PIAZZON, La sécurité juridique, DEFERENOIS, édition Alpha, 2010, p. 253. Voir aussi l’article 136 de la Constitution du 29 juillet 2011 stipule que « l’organisation régionale et territoriale repose sur les principes de libre administration, de coopération et de solidarité… »
[59] Pour plus de précision sur la nature juridique de la circulaire en droit administratif marocain, voir M.A. BENABDALLAH, De la nature juridique de la circulaire Note sous C.S.A., 5 juin 2003, Commune urbaine de Aïn Sebba c/ Moussadik Habiba, consultable sur http://aminebenabdallah.hautetfort.com/
[60] Ph. RAIMBAULT, Op.cit., p. 250
[61] CE Section, 18 décembre 2002, Mme Duvignères, Rec. P. 463 ; RFDA, 2003, p. 247, chr. Donnat et Casas ; GAJA, n°114
[62] Ph. RAIMBAULT, Op.cit., p. 243
[63] Rapport du Conseil d’Etat, « Sécurité juridique et complexité du droit », La documentation française, 2006.
[64] Ph. RAIMBAULT, Op.cit., p. 244
[65] F. OST, Le temps du droit, in « Droit et société», Complexités à l’œuvre, no 46, 2000, pp. 659-678
[66] Ibid.
[67] S. LAMOUROUX, La codification ou la démocratisation du droit, Revue française de droit constitutionnel, vol. 48, no. 4, 2001, pp. 801-824
[68] Ibid.
[69] G. BRAIBANT, La problématique de la codification, RFAP, 1997, n°82, pp. 167 et s, in Ph. RAIMBAULT, « Recherche sur la sécurité juridique en droit administratif français », L.G.D.J, lextenso éditions, 2009, p. 244
[70] S. LAMOUROUX, Op.cit., pp. 801-824
[71] Ph. MALAURIE, Les enjeux de la codification, AJDA, 1997, p. 643
[72] G. BRAIBANT, Op.cit., pp. 167 et s
[73] Ph. RAIMBAULT, Op. cit., 2009, p. 266
