Les principaux apports de la nouvelle réglementation des marchés publics (Décret du 20 mars 2013)

 

 

 

 

Les principaux apports

de la nouvelle réglementation

des marchés publics

(Décret du 20 mars 2013)

 

 

 

DRISS MOULAY HICHAM

Etudient chercheur, Cycle doctorat

 

Université Mohamed V

Rabat

Faculté des sciences juridique, Economique et Sociale- salé

 

 

 

 

Introduction

 

Le décret n° 2-12 du 20 mars 2013 relatif aux marchés publics, publié au Bulletin Officiel n° 6140 du 4 avril 2013, p1645-1704, se  surppose sur les dispositions des articles 72 à 90 de la Constitution approuvée, unaniment, par la nation, le premier juillet 2011 et promulguée par le Dahir du 29 juillet 2011[1], ainsi qu’à la loi n° 69-00 relative au contrôle de l’Etat sur les entreprises publiques et autres organismes, édictée par le Dahir n° 1-03-195 du 11 novembre 2003, outre la loi n° 45-08 relative à l’organisation des finances des collectivités locales et de leurs groupements, ordonnée par le Dahir n° 1-09-02 du 18 février 2009, notamment son article 55, de même qu’au décret n° 2-98 du 26 avril 1999 relatif à l’élaboration et à l’exécution de la loi des finances, notamment son article[2].

A ce stade, on peut observer la continuité qu’ assurait le décret n° 2-12 du 20 mars 2013 par rapport plus particulièrement au décret n° 2-06-388 du 5 février 2007 fixant les conditions et les formes des passations des marchés de l’Etat, ainsi que certaines règles relatives à leur gestion et leur contrôle (B.O, n° 5518 du 19 avril 2007, p 529), où ce décret n° 2-06-388 prenait soin d’exposer ses motifs de la manière suivante :

La réforme de la réglementation sur la passation des marchés de l’Etat s’inscrit alors dans le cadre des grands chantiers de réformes visant l’adaptation de l’administration publique aux changements en cours et des engagements du Maroc vis-à-vis de ses partenaires.

En effet, les exigences de modernité, de bonne gouvernance et d’ouverture économique encouragent tous à se doter d’une règlementation des marchés qui tient compote de l’objectif de consolidation de la transparence et des intérêts de l’administration et du secteur privé, dans le cadre d’un partenariat équilibré en vue d’assurer des prestations de meilleure qualité et au coût optimum.

En outre, le présent décret a été conçu en adéquation avec la nouvelle approche de la gestion des finances publiques, basées sur la responsabilisation des ordonnateurs, et la recherche de la performance, la contractualisation des rapports entre les administrations centrales et leurs services déconcentrés.

Par ailleurs, la réforme sur les marchés publics traduit l’orientation des pouvoirs publics, tendant à moraliser la vie publique, et à lutter contre toutes les pratiques de fraude et de corruption. Cette exigence est d’autant plus nécessaire que les marchés publics constituent le principal moyen de satisfaction des besoins de l’administration.

En somme, le présent décret exprime la détermination des pouvoirs publics d’inscrire, de manière irréversible la passation des marchés de l’Etat dans une logique de respect des principes de liberté d’accès à la commande publique, d’égalité de traitement des candidats, de transparence et de simplification des procédures.

D’un autre côté, le décret n° 2-12 du 20 mars 2013, relatif au marchés publics, se compose d’un nombre de règles que contiennent cent soixante treize (173), articles corroborés par trois annexes, dont le premier englobe une liste des prestations pouvant faire l’objet de contrats ou de conventions de droit commun, tandis que le deuxième annexe concerne une liste des prestations pouvant faire l’objet de marchés-cadre, quant au troisième annexe, il contient une liste des marchés reconductibles.

Revenant au décret n° 2-12 du 20 mars 2013, relatif au marchés publics, il a exposé ses dispositions à travers un chapitre premier contenant des « Dispositions générales », détaillées tout au long des articles premier jusqu’au cinquième article. En revanche, le deuxième chapitre, c’est-à-dire les articles 6 à 12, règlemente des « types  et prix des marchés », sachant que le dit-chapitre se subdivise en deux section, la première concerne les « types de marchés », le deuxième regarde les « prix des marchés ». Pour le troisième chapitre, c’est-à-dire les articles 13 à 16, il est intitulés « formes des marchés et mode de leur passation », contrairement  au chapitre quatrième réglementant « l s procédures de au passation des marchés publics », à savoir les articles 17 à 88, ainsi devisées :

Section première :Appel d’offre

Sous-section première : Appel d’offre ouvert ou restreint

Sous-section II : Appel d’offre avec présélection.

Section II :Le concours(Art 63-83)

Section III :Marchés négociés(Art 84-87)

Section IV :Prestations sur bons de commande (Art 88).

Chapitre Cinquième :Dispositions relatives aux prestations architecturales

Section première :Disposition générales et communes(Art. 89-90).

Section II : Modes de passation des contrats des prestations architecturales

(Art. 91)

Sous-Section I : Consultation architectural (Art. 92-111).

Sous-Section II : Concours architecturale(Art. 112-129).

Chapitre sixième :   Dispositions relatives aux marchés des régions, des préfectures, des provinces et des communes     (Art. 130-146).

Chapitre septième : Dématérialisation des procédures(Art. 147-151).

Huitième Chapitre:Gouvernance des marchés publics

(Art. 161-168).

Onzième Chapitre: Dispositions finales et dérogations(Art. 171-173).

 

Annexes

Annexe premier : Liste des prestations pouvant faire l’objet de contrats ou de conventions de droit commun.

Annexe second : Liste des prestations pouvant faire l’objet de marchés-cadre.

 

 

 

-I-

Les objectifs de la réforme

 

Il est à noter que les différentes réformes du système des marchés publics, au Maroc[3], tout au long de la règlementation de la matière, c’est-à-dire depuis le Dahir du 19 juin 1917 relatif à la comptabilité publique jusqu’au décret sus-visé, n° 2-12 du 20 mars 2013, s’efforcent à aboutir à des fins parmi autres, notamment les suivantes :

  • Consolider les principes susceptibles de consacrer la libre concurrence entre tous les candidats aux marchés publics.
  • Prescrire les mécanismes pouvant garantir la transparence pendant toute la période de la préparation et de l’exécution des marchés publics.
  • Déplorer le maximum des efforts garantissant le respect du principe de l’égalité entre tous les entrepreneurs, candidats à présenter et à exécuter les marchés publics.
  • Rendre l’obligation d’informer tous les intéressés une règle obligatoire envers le maître d’ouvrage, afin de faciliter la connaissance de l’existence et des caractères du marché public en question.
  • La collaboration à diffuser les normes de la moralisation de la vie publique au sein de l’administration, en vue, d’une part, de dématérialiser les procédures administratives en matière des marchés publics, ainsi que mettre fin à tous les procédés d’intervention, de fraude ou de corruption. D’autre part, rendre les modes d’attaquer ou de demander l’annulation des procédures des moyens habituels et normaux, en cas de nécessité, et selon les règles à poursuivre.

En outre, la réforme voulue par le Décret n° 2-12 du 20 mars 2013, à l’instar du mouvement législatif contemporain, notamment au cours des années 2000, prescrivait le recours voire l’engagement de procéder aux méthodes extrajudiciaire susceptibles de régler les différends, entre l’administration et l’entrepreneur, particulièrement par le biais de l’arbitrage, de la conciliation ou les différents modes de médiation[4].

En effet, le décret, dans son article premier, fait référence aux buts susmentionnés, prescrivant ainsi les termes suivants :

« La passation des marchés publics obéit aux principes :

  • de liberté d’accès à la commande publique ;
  • d’égalité de traitement des concurrents ;
  • dDe garantie des droits des concurrents ;
  • de transparence dans les choix des maître d’ouvrage ».

Il est à signaler que l’article premier du décret, comme il énumère les principes dominant la candidature et l’octroi du marché public, il a aussi pris soin de préciser les bases d’intérêt public imposant les dits principes, à savoir, selon les deux derniers alinéas de l’article premier : « assurer l’efficacité de la commande publique et la bonne utilisation des deniers publics. Il exige une définition préalable des besoins de l’Administration, le respect des obligations de publicité et de mise en concurrence et le choix de l’offre économiquement la plus avantageuse », au lieu d’une vieille idée, selon laquelle le marché doit être offert au concurrent proposant le coût le plus bas, après l’ouverture des plis.

A ce propos, le gouvernement marocain avait par une circulaire émanant du premier ministre, sous le numéro 07/2007, prescrivant « la publication électronique des informations et des documents relatifs aux marchés de l’Etat »[5], notant, en particulier que :

« Conscient des enjeux de la dématérialisation de la commande publique et de son intérêt primordial dans la moralisation de la vie publique et la lutte contre la corruption, le nouveau décret, n° 2-06-388, fixant les conditions et les formes de passation des marchés de l’Etat, ainsi que certaines dispositions relatives à leur contrôle et à leur gestion, adopté en conseil des ministres le 31 janvier 207, a prévu la création du portail national des marchés publics.

La mise en place d’un tel outil permet :

  • D’informer, en toute transparence, et de manière régulière, les entreprises sur les intentions d’achat régulière, des différentes administrations publiques ;
  • D’élargir la base de la concurrence, dans la mesure où les informations contenues dans le dit portail sont mises en ligne et en temps réel à la disposition de l’ensemble des fournisseurs potentiels des administrations de l’Etat ;
  • D’optimiser les circuits d’informations, dès lors que les entreprises intéressées peuvent télécharger les dossiers d’appel d’offres et présenter leurs offres dans les meilleures conditions de transparence et célérité requises.

De plus, le gouvernement marocain à mis en place une commission des marchés qui a pour mission, conformément à l’art.de 7 de décret n° 2-75-840, du 30 décembre 1975 (BO, n° 3297 du 7 juillet 1976), les attributions suivantes concentrées sur son avis envers les :

  • Les projets des textes législatifs ou réglementaires relatifs aux marchés publics ;
  • Les problèmes généraux ou particuliers, relatifs à la préparation, à la passation, à l’exécution et au règlement des marchés de travaux, fournitures ou services ;
  • Les projets de conventions, concessions ou actes administratifs comportant exécution d’un service public, ainsi que sur les modifications à apporter à ces conventions, concessions ou actes ;
  • Les projets de marchés ou d’avenants sur lesquels elle est consultée à la demande de l’ordonnateur ;
  • Les contestations relatives à la procédure et aux résultats d’adjudications, des appels d’offres et concours.

De même, que, d’après l’article 8 du décret n° 2-75-840, la commission des marchés, a également, pour objet :

  • D’élaborer des instructions à l’intention des services de marchés et de les soumettre à l’approbation du Chef du Gouvernement ;
  • De proposer les dispositions destinées à compléter la réglementation des marchés et d’entreprendre la codification de cette réglementation et sa mise à jour permanente ;
  • D’entreprendre toute étude d’ordre administratif, financier ou technique, en vue de permettre une amélioration des conditions de placement des commandes et marchés de l’Etat [6];

Comme le décret du 20 mars 2013 essaie de suivre le mouvement de réforme législative, réglementaire et administrative, il a aussi, rend compte aux exigences d’environnement édictées, d’un côté, par les instances internationales, et de l’autre, en conséquence de l’acceptation, l’approbation, et l’adhésion de royaume du Maroc aux multiples et différents pactes internationaux convenus en vue de la protection, de sauvegarde et de collaborer au développement de l’environnement et à la bonne gouvernance des ses composant pour le bien de l’être-vivant.

A cet égard, l’alinéa seconde de l’article premier du décret, stipule que « la passation des marchés publics prend en considération le respect de l’environnement et les objectifs du développement durable »[7].

Quant à l’objet et au champ d’application du décret n° 2-12, en question, il est indispensable de distinguer entre deux domaines différents. D’une part, les marchés de travaux, de fourniture et de service, pour le compte de l’Etat et des établissements publics figurant dans la liste fixée par un arrêt du ministre chargé des finances, prévue par l’article 19 de la loi n° 69-00 relative au contrôle financier de l’Etat sur les entreprises publiques et autres organismes. Cela veut dire que les marchés sus indiqués sont soumises aux dispositions du décret n° 2-12 du 20 mars 2013.

Tandis, d’autre part, à titre transitoire, et en attendant l’entrée en vigueur de la loi organique fixant le régime financier des régions et des autres collectivités territoriales, prévues à l’article 146 de la constitution et des textes pris pour son application, le décret n° 2-12 détemine, également les conditions  et les formes dans lesquelles sont passés les marchés de travaux et de services pour le compte des régions, des provinces et des communes.

II – Notions fondamentales

Parmi les innovations qu’apportait le décret du 20 mars 2013il y aun certain nombre de définitions d’un immense intérêt, théorique et pratique, outre qu’elles sont de nature à entraver les différents et les contestations pouvant se soulever à ce stade, tant au sein de la doctrine ou de la jurisprudence, qu’au niveau des rapports unissant le maître d’ouvrage et l’administration publique.

En effet, l’article 4 du décret s’est efforcé à préciser les sens des notions suivantes :

  • Attributaire :

Cette notion comprend tout concurrent dont, l’offre a été retenue avant la notification de l’approbation du marché.

  • Autorité compétente :

Cette définition vise l’ordonnateur ou la personne déléguée par lui, pour approuver le marché, ou toute autre personne habilitée à cet effet, par un texte législatif ou réglementaire.

  • Bordereau des prix :

Document qui contient une décomposition par poste des prestations à exécuter et indique, pour chacun des postes, le prix applicable.

  • Bordereau des prix des approvisionnements :

Document indiquant la liste des matériaux à approvisionner sur le chantier et les prix unitaires correspondants.

  • Bordereau du prix global :

Document qui, pour un marché à prix global, indique la prestation à réaliser et le prix forfaitaire correspondant.

  • Concurrent :

Toute personne, physique ou morale, qui propose une offre en vue de la conclusion d’un marché.

  • Conventions ou contrats de droit commun :

Ces termes comprennent toutes les conventions ou les contrats qui ont pour objet soit la réalisation de prestation déjà définies quant aux conditions de leur fourniture et de prix, et que le maître d’ouvrage ne peut modifier ou qu’il n’a pas intérêt à modifier, soit la réalisation de prestations qui en raison de leur nature particulière, peuvent être passées selon les règles de droit commun.

De surcroît, l’article 4 du décret n° 2-12 du 20 mars 2013 souligne que la liste des prestations qui peuvent faire l’objet de contrats ou de conventions de droit commun est prévue à l’annexe 1 dudit décret. Cependant la liste sus-indiquée peut être modifiée ou complétée par arrêté du ministre chargé des finances, sur proposition du ministre concerné, et après avis de la commission des marchés.

  • Décomposition du montant global :

Document qui, pour un marché à prix global, contient une répartition des prestations à exécuter par poste, effectué sur la base de la nature de ces prestations, ce document peut indiquer les quantités forfaitaires pour les différents postes.

  • Détail estimatif :

Document qui, pour une marché à prix unitaire, contient une décomposition des prestations à exécuter par poste, et indique, pour chaque poste, la quantité présumée et le prix unitaire correspondant du bordereau des prix. Le détail estimatif et le bordereau des prix peuvent constituer un document unique dit « bordereau des prix – détail estimatif ».

  • Groupement :

Notion fait référence à deux ou plusieurs concurrents qui souscrivent un engagement unique, dans les conditions prévues à l’article 157.

  • Maître d’ouvrage :

Autorité qui, au nom de l’un des organismes publics, visés à l’article 2 du décret n° 2-12, passe le marché avec l’entrepreneur, le fournisseur ou le prestataire de services.

  • Maître d’ouvrage délégué :

Administration publique, établissement public, société d’Etat ou filiale publique auxquels sont confiées certaines missions du maître d’ouvrage dans les conditions prévues à l’article 161 du décret n° 2-12.

D’après le dit article 161 du décret n° 2-12, le Ministre ou le Directeur de l’établissement public, selon les cas, peut confier, par convention, l’exécution, en son nom, et pour son compte, de tout ou partie des missions de maîtrise d’ouvrage, soit à une administration publique, habilitée, conformément à la réglementation en vigueur, soit à un établissement public, société d’Etat, ou filiale publique, par décision du Chef du gouvernement, prise après avis du ministre chargé des finances.

Les missions de maîtrise d’ouvrage à déléguer peuvent porter, en particulier, sur les opérations suivantes :

  • Le suivi et la coordination des études ;
  • L’examen des avant-projets et des projets ;
  • L’agrément des avant-projets, et des projets ;
  • La préparation des dossiers de consultation ;
  • La passation des marchés, conformément aux dispositions du décret n° 2-12.
  • La gestion du marché après son approbation par l’autorité compétente ;
  • Le suivi, la coordination et le contrôle de travaux ;
  • La réception de l’ouvrage.

Le Maître d’ouvrage délégué n’est tenu, envers le maître d’ouvrage, que de la bonne exécution des attributions dont il a personnellement été chargé par celui-ci.

Il représente le maître d’ouvrage à l’égard des tiers, dans l’exercice des attributions qui lui sont confiées jusqu’à ce que le maître d’ouvrage ait constaté l’achèvement de sa mission dans les conditions définies par la convention.

  • Marché :

Contrat à titre onéreux conclu entre, d’une part, un maître d’ouvrage et, d’autre part, une personne physique de service ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fourniture ou la réalisation de prestations de services, tels que définis ci-après.

  1. Marchés de travaux :

Contrats ayant pour objet l’exécution de travaux relatifs notamment à la construction, à la reconstruction, à la démolition, à la réparation ou à la rénovation, à l’aménagement et à l’entretien d’un bâtiment, d’un ouvrage ou d’une structure ainsi que les travaux de reboisement.

Les marchés de travaux comprennent également les prestations accessoires aux travaux tels que les sondages, les forages, les levées topographiques, la prise de photographie et de film, les études sémiques ou études géotechniques et les services similaires fournis dans le cadre du marché.

  1. b) Marchés de fournitures :

Contrat ayant pour objet l’achat ou la location, avec option d’achat, de produits ou de matériels. Ces marchés englobent, également, à titre accessoire, des travaux de pose et d’installation nécessaires à la réalisation de la prestation. La notion de marchés de fourniture recouvre notamment :

* Les marchés de fournitures courantes ayant pour objet l’acquisition par le maître d’ouvrage de produits existant dans le commerce et qui ne sont pas fabriqués sur spécifications techniques particulières exigées par le maître d’ouvrage.

** Les marchés de fournitures non courantes qui ont pour objet principal l’achat de produit qui ne se trouve pas dans le commerce et que le titulaire doit réaliser sur spécifications techniques propres au maître d’ouvrage.

*** Les marchés de location, avec option d’achat, qui ont pour objet la location de biens d’équipement, de matériel ou d’outillage qui, donne au locataire la possibilité d’acquérir, à une date préalablement fixée, tout ou partie des biens loués, moyennant un prix convenu tenant compte, au moins pour partie, des versements effectués à titre de loyers.

Pourtant, toujours selon la même liste figurée dans le paragraphe 13 de l’article 4 du décret n° 2-12, la notion de marché de fourniture ne recouvre pas l’acquisition et la location avec option d’achat relatives à des biens immobiliers.

  1. c) Marchés de services :

Contrats ayant pour objet la réalisation de prestations des services qui ne peuvent être qualifiés ni de travaux, ni de fournitures. La notion de marché de services recouvre notamment :

  • Les marchés de prestations d’études et de maîtrise d’œuvre qui comportent, le cas échéant, des obligations spécifiques liées à la notion de propriété intellectuelle ;
  • Les marchés de services courant qui ont pour objet la réalisation de services pouvant être fournis sans spécifications techniques particulières exigées par le maître d’ouvrage.
  • Les marchés de location, sans option d’achat, notamment la location d’équipements, de matériels, de logiciels, de mobiliers, de véhicules et d’engins. La notion de marché de location ne recouvre pas la location de bien immobiliers.
  • Les marchés portant sur les prestations d’entretien et de maintenance des équipements, des installations et de matériel, de nettoyage et de gardiennage des locaux administratifs et des prestations de jardinage.
  • Les marchés portant sur les prestations d’assistance au maître d’ouvrage.
  • Les marchés portant sur les prestations de formation.
  • Les marchés de prestations de laboratoires de bâtiment et travaux publics, relatives aux essais, contrôles de qualité des matériaux et essais géotechniques.
  • Les contrats portant sur les prestations architecturales.

14) Prestations :

Travaux, fournitures ou services.

15) Prestataire :

Entrepreneur, fournisseur, ou prestataire de services.

16) Signataire au nom du maître d’ouvrage :

L’ordonnateur, son délégué ou le sous-ordonnateur désigné conformément à la réglementation en vigueur.

17) Sous détail des prix :

Document qui fait apparaître, pour chacun des prix du bordereau, ou seulement pour ceux d’entre eux, désignés dans le cahier des prescriptions spéciales, les quantités et le montant des matériaux et fournitures, de la main d’œuvre, des frais de fonctionnement du matériel, des frais généraux, taxe et marges, sachant que ce document n’a pas de valeur contractuelle, sauf disposition contraire prévue dans le cahier des prescriptions spéciales.

18) Titulaire :

Attributaire auquel l’approbation du marché a été notifiée.

IV – Formes de marchéspublics

  • Les types des cahiers de charges :

Selon l’article 13 du décret n° 2-12, les marchés publics sont des contrats écrits, dont les cahiers des charges précisent les conditions de leur passation et de leur exécution.

Outre la nature de la convention relative au marché public qu’est une convention écrite et formel ; l’article 13 sus-visé distingue entre trois types de cahiers des charges composant, essentiellement, les obligations concurrent vis-à-vis l’administration, maître d’ouvrage.

Ainsi, les cahiers des charges comprennent :

Premièrement : les cahiers des clauses administratives générales (CCAG), qui précisent les dispositions administratives applicables à tous les marchés de travaux, fournitures ou services ou à une catégorie particulière de ces marchés.

Il est à noter que les cahiers des clauses administratives générales doivent être approuvés par décret.

De même, il doit être signaler que si le marché comporte plusieurs catégories de prestations, le cahier des clauses administratives générales applicable est celui correspondant à la catégorie prépondérante de ces prestations.

En revanche, pour le cas où il n’existe pas de cahier de clauses administratives générales propre aux prestations, objet du marché, celui-ci est régi par l’un des cahiers des clauses administratives générales en vigueur le plus adapté en procédant aux ajustements nécessaires.

Deuxièmement : Les cahiers des prescriptions communes (C.P.C), fixent, essentiellement, les dispositions techniques applicables à tous les marchés portant sur une même nature de travaux, de fournitures ou de services ou à tous les marchés passés par un même département ministériel ou par un même service spécialisé ou par un établissement public.

Cependant, les cahiers des prescriptions communes peuvent, d’une part, contenir, dans le respect des prescriptions du cahier des clauses administratives générales, toutes prescriptions communes, autres que techniques, à tous les marchés de la catégorie à la quelle ils sont applicables ou au département ministériel ou service qu’ils concernent.

D’autre part, Les cahiers des prescriptions commues ont la faculté de

déterminer, en particulier, les clauses financières communes qui concernent la nature des prestations, notamment, la définition des prix et les formules de révision des prix, et ce conformément à la règlementation en vigueur.

A la différence des cahiers des clauses administratives générales ; l’attention doit être tiré que les cahiers des prescriptions communes doivent être approuvés par arrêté du ministre concerné, comme ils doivent approuvés le cas échéant, par le ministre chargé des finances, lorsque les dits cahiers comportent des clauses ayant une incidence financière.

De plus, les cahiers des prescriptions communes, propres à un département ministériel ou à un établissement public peuvent être étendus à d’autres départements ministériels ou établissement publics, selon le cas, par arrêté du ministre concerné ou par décision du conseil d’administration de l’établissement public concerné.

Troisièmement : Les cahiers des prescriptions spéciales, (CPS), sont les documents visent à fixer les clauses propres à chaque marché et compte la référence aux textes généraux applicables et l’indication des articles des cahiers de prescriptions communes et, le cas échéant, de ceux des cahiers des clauses administratives générales auxquels il est éventuellement dérogé, en vertu des dispositions des dits-cahiers sans, toutefois, reprendre les clauses des cahiers des clauses administratives générales ou du cahier de prescriptions communes toutefois auxquels ils ne dérogent pas.

Quant à l’autorité compétente d’approuver les cahiers des prescriptions spéciales, c’est le maître d’ouvrage qui doit en apposé sa signature, et ce avant le lancement de la procédure de passation du marché. Notant que la signature du maître de l’ouvrage sur les cahiers des prescriptions spéciales prend la forme d’une signature scannée ou électronique pour le cahier des prescriptions spéciales publié dans le portail des marchés publics.

(2) Contenu du cahier des prescriptions spéciales

Les cahiers des prescriptions spéciales doivent contenir au moins, les mentions suivantes :

  • Le mode de passation ;
  • La référence expresse aux alinéas, paragraphes et articles du décret n° 2-12 du 20 mars 2013, en vertu desquels le marché est passé ;
  • L’indication des parties contractantes, les noms et qualités des signataires agissant au nom du maître d’ouvrage et du contractant ;
  • L’objet et la consistance des prestations avec indication de la ou des préfectures ou provinces ou localités du lieu d’exécution des prestations ;
  • L’énumération, par ordre de priorité, des pièces incorporées au marché ;
  • Le prix, sous réserve des dispositions concernant les marchés à prix provisoires ;
  • Le délai d’exécution ou la date d’achèvement du marché ;
  • Les conditions de réception, et, éventuellement, de livraison des prestations ;
  • Les conditions de règlement, conformément à la réglementation en vigueur ;
  • Les clauses de nantissement ;
  • L’approbation du marché par l’autorité compétente.

Outre les indications sus-visées, les cahiers de prescriptions contiennent, aussi, conformément au même article 13 du décret du 20 mars 2003, les autres mentions obligatoires prévues à propos des cahiers des clauses administratives générales.

De surcroît, les cahiers des prescriptions spéciales peuvent comporter, selon les cas, une clause relative à la composition industrielle, et ce dans le respect des engagements internationaux du Maroc.

 

 

Conclusion

 

Nul n’ignore l’importance primordiale actuelle que revêtus les marchés publics entant qu’ils constituent un levier solide et puissant pour que le développement économique et social soit au niveau de satisfaire les besoins et les prévisions des bénéficiaires des prestations des services publics, ainsi que des partenaires et opérateurs dans le cadre duquel les marchés public proposent d’animer, d’activer ou d’aménager.

En effet, l’administration publique, à l’instar de tout le monde, a des besoins, ambitions, programmes, et prévisions ; pourtant elle ne pourrait pas en satisfaire elle-même ou en soutenant seulement sur ses capacités, ou exclusivement moyennant ses ressources propres. Par conséquent l’administration publique se préoccupe de ses activités propres et son domaine exclusif, partant elle demande aux autres opérateurs d’entre avec elle à présenter, offrir, et exécuter les programmes et les plans incluant dans leur compétences, métiers ou activités. Pourtant, étant donné que les programmes et projets de l’administration publique sont destinés à répondre les besoins du public, c’est-à-dire à exécuter un service d’utilité public, cela exige que les conventions, les commandes et les offres concernant les marchés publics sont soumises à des techniques, des exigences, et à des normes rendant l’administration publique dans une situation, de fait et de droit, non comparable ou à pied d’égalité avec son partenaire, le concurrent, ou l’entrepreneur ,candidat à l’exécution des exigences du marché public. Cela veut dire que l’administration publique, maître de l’ouvrage occupe, toujours, la place prépondérante au milieu de la relation juridique, ce qui lui permet d’imposer, à son partenaire, un certain nombre de conditions ou de restrictions, contenues, couramment, dans un ensemble d’écrits ou de documents, nommés cahiers couramment des charges, édités, règlementés, et approuvés par l’administration publique.

Outre le but d’achever un service public, la condition privilégiée dumaitre d’ouvrage est due à la responsabilité administrative qu’assume l’autorité compétente envers le public, les consommateurs et tous les bénéficiaires des services publics. Pour cette raison justement, il ne serait plus question de se contenter à d’exécuter ou à réaliser les dispositions du contrat et les règles formulées dans le ou les cahiers des charges, mais en plus l’administration publique s’efforce et prenait les soins les plus attentifs que la réalisation et l’exécution du marché public soient à un certain niveau réel et sérieux, garantissant la qualité voulue et demandée aux prestations et résultats que produisent l’exécution du marché public, ce qui explique la possession par le concurrent d’une attestation de classement de qualité, comme ISO, exigée, souvent par des établissements, organismes et entités sous le contrôle de l’autorité publique.

 

 

Bibliographie

Sommaire

 

  • MALLYANI (Mustapha)

Pour une rationalisation des dépenses publiques au Maroc, cas de la gestion des marchés publics, mémoires d’études supérieures approfondies en droit, droit public, faculté des sciences juridiques, économiques et sociales, Agdal, Rabat, 2001-2002.

  • Ziad (Sana)

Le contrôle de la qualité dans le secteur du bâtiment mémoire d’études supérieures approfondies en droit, droit public, faculté des sciences juridiques, économiques et sociale, Agdal – Rabat, 1998-1999.

  • عبد الله حداد

الصفقات العمومية ودورها في التنمية الاقتصادية، رسالة لنيل دكتوراه الدولة في الحقوق، فرع العلوم السياسية، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، أكدال  الرباط، 1983-1984.

  • أسماء شطيبي

قراءة في المرسوم الجديد المتعلق بالصفقات العمومية، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، العدد 116، ماي ـ يونيه 2014، ص 145.

 

 

 

 

Tables des matières

 

I – Introduction

II – Les objectifs de la réforme

III – Notions fondamentales

IV – Formes de marchés

Conclusion

Bibliographie sommaire

Table des matières

 

 

*******

 

 

 

 

 

[1] – Bulletin officiel n° 5964 bis, du 30 juillet 2011, p 3600 reproduite sous le thème :

« La nouvelle Constitution du Royaume du Maroc Publications de la revue marocaine d’administration locale et de développement, collection : textes et documents, n° 245, 2011, Impression El Maârif Al Jadida, Rabat.

[2] – A vrai dire la règlementation des marchés public remonte jusqu’à l’acte d’Algésiras du 7 avril 1906, entrant pour la première fois, au Maroc, le régime du marchés public, surpposant sur la technique de l’adjudication et des demandes d’offres. Mais seulement au profit des ressortissants des puissances ayant des intérêts sur le sol marocain, c’est-à-dire ceux qui étaient membres à la conférence d’Algésiras de 1906 en l’occurrence la France, l’Allemagne, l’Autriche-Hongrie, la Belgique, l’Espagne, les Etats-Unis d’Amérique, la Grande Bretagne, l’Italie, les Pays-Bas, le Portugal, La Russie, Le Suède. Sachant que le Danemark était absent en dépit qu’il était membre de la conférence d’Algésiras.

[3] – Pour plus de détail, CF, notamment  RAFALA (A), Contribution à l’étude des marchés de l’Etat au Maroc, thèse de doctorat en droit, Grenoble, 1983, p 27 – ROKHSSI (D), les marchés des collectives locales au Maroc, mémoire de cycle supérieur de l’E.N.A.P (Ecole Nationale de l’Administration Publique), devenu ENA, Rabat, 1979-1978, p. 130.

– BOUTAQBOUT (A), la règlementation des marchés publics d’architecture et d’ingénierie, aspects critiques, revue marocaine d’administration locale et de développement  (R.E.M.A.L.D), collection : Etudes, n° 23, 1998, p 175.

– FILALI (F) : La transparence dans la gestion de marchés publics, Revue marocaine d’administration locale et de développement, n° 96, 2011, p 131.

RAGALA (A) :

1) Les marchés publics et l’ingénierie, pour une convergence des objectifs, REMALD, n° 30-21, juillet – décembre 1997, p 97.

2) L’importance des marchés publics et l’ingénierie, pour une convergence des objectifs, REMAD, n° 17, octobre – décembre 1996, p 37.

3) Pour un règlementation spécifique des marchés publics des collectivités locales au Maric, REMAL, n° 6 janvier – mars, 1994, p 57.

4) De la simplification des procédures en matière de marchés publics, Revues marocaine des marchés publics (AMMP), n° 6 septembre 1989, p 31.

5) Le sous-traitant en matière de marchés publics, revue de droit et d’économie (RDE, Fès), n° 1, 1985, p 83.

– YACHOU (M) : Les incidences d’exécution des marchés de travaux publics, REMALD, n° 1, 1983, p 45 – ZARROUK (N), la concession technique de développement des services publics locaux, les leçons des expériences. R.E.M.A.D, n°15, 1998n p 75.

[4] – Pour de profondes analyses, sur le thème en question nul ne pourrait se dispenser de consulter des études d’importance de taille et de qualité, telles qu’a titre d’exemple :

– عبد الله حداد: الصفقات العمومية ودورها في التنمية الاقتصادية الاجتماعية، رسالة دكتوراه في الحقوق، فرع القانون العام، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، أكدال، الرباط، 1984-1985، طبع وتوزيع مكتبة دار السلام، الرباط 1986، ص 19.

– محمد الاعرج: القانون الإداري المغربي، منشورات المجلة المغربية ـ للإدارة المحلية والتنمية، سلسلة مواضيع الساعة، العدد 74، مطبعة المعارف الجديدة، الرباط، 2011، ص 281.

– الجيلالي أمزيل: الحماية القانونية والقضائية للمنافسة في صفقات الدولة، منشورات المجلة المذكورة من قبل، سلسلة مؤلفات وأعمال جامعية، العدد 79، 2008، ص 17.

– حمادي حميدي: طرق إبرام الصفقات العمومية، رسالة دبلوم الدراسات العليا في الحقوق، فرع القانون العام، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، أكدال ـ الرباط، 1982-1983، ص 72.

أسماء شطيبي: قراءة في المرسوم الجديد المتعلق بالصفقات العمومية، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، العدد 116، ماي ـ يونيه 2014، ص 145.

[5] – Revue marocaine d’administration locale et de développement, collection : textes et documents, n° 255 où est publié une autre circulaire du ministre de l’économie et des finances, n° 2/0709 du 4 mars 2008, sur la « publication des dossiers d’appel d’offres dans le portail electronique marocain des marchés publics », précisant qu’au sein de ce portail sont publiés les textes législatifs et règlementaires régissant les marchés de l’Etat. Le dit portail est domicilié au Ministère de l’économie et des finances, et sa gestion est assurée par la Trésorerie Générale du Royaume.

Pourtant, on constate qu’au Maroc il n’y a pas de revue spécialisée en la matière. A l’exception de la revue marocaine des marchés publics qui a aboutit le numéro 6. A la différence de la France où s’est créée « La Revue des marchés publics », ses numéros dépassent, en 2016, cent soixante (160) volumes, participe, ainsi, à la reproduction des textes législatifs, réglementaires, outre les études doctrinales, note de jurisprudence, jugements et arrêts des tribunaux et cours administratives et conseil d’Etat.

[6] – Nonobstant le nombre modeste des études et analyses profondes et riches sur les questions et pratiques des marchés publics au Maroc. les bibliothèques des universités marocaines contiennent des recherches présentées sous forme de mémoires ou thèses, récentes et d’une importance non négligeable. A titre d’exemple ; Consultez :

– MALLYANI Mustapha, Pour une rationalisation des dépenses publiques au Maroc, cas de la gestion des marchés publics, mémoire d’études supérieures approfondies en droit, serction droit public, faculté des sciences juridiques, économiques, économiques, et sociales, Agdal, Rabat, 2001-2002.

– ZIAD Sana, le contrôle de la qualité dans le secteur du bâtiment, mémoire d’études supérieures approfondies en droit, droit public, faculté des sciences juridiques, économiques et sociales, Agdal, Rabat, 1998-1999.

RHOLI Khalid, La concession de services publics au Maroc, mémoire d’études supérieures approfondies en droit, droit public, Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales, Agdal, Rabat, 1999-2000.

[7] – En arabe, également le lecteur pourrait trouver d’autre lectures et points de vue à travers des analyse aussi pertinents a titre d’exemple, voir notamment :

– الجيلالي أمزيل، منازعات المنافسة في مجال الصفقات العمومية، منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، سلسلة مواضيع الساعة، العدد 19، 2000، ص 173.

– حمادى حميدي: الجزاءات المطبقة في ميدان الصفقات العمومية، المجلة المذكورة، العدد 22، يناير ـ مارس 1998، 224.

– عبد الله العلج: الرقابة القضائية على القرارات الصادرة بشأن تطبيق أحكام وقواعد صفقات الأشغال والتوريداتأو الخدمات المبرمة لحساب الدولة، المجلة السابقة الذكر، العدد 19، أبريل يونيه 1997، ص 115

– محمد باهي: تسوية المنازعات المترتبة عن مخالفة شروط إبرام الصفقات العمومية، المرجع السابق، العدد 87-88، أكتوبر 2009، ص 265.

– محمد الزياتي: القاضي الإداري والصفقات العمومية بالمغرب، المرجع السابق، العدد 78-79، 2008، ص 131.

– عبد الله ركالة الوزاني: بعض أوجه إصلاح نظام الصفقات العمومية، مجلة القانون والاقتصاد (فاس)، العدد 15، 1998، ص 73.

إقرأ أيضاً

Le fondement de la responsabilité  civile et pénale  du médecin expert au Maroc.

Le fondement de la responsabilité  civile et pénale  du médecin expert au Maroc.                                            Karim …

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *