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Les nouvelles orientations législatives en droit de consommation

Les nouvelles orientations législatives en droit de consommation

Auteur : Hamid ECHCHARYF doctorant à la FSJES Mohammedia en droit privé

 

Vu  la mondialisation économique, le libre échange ainsi que la production excessive des produits de consommation et  la commercialisation  de ces derniers  dans le monde  comme  étant un village planétaire, ceci   pourrait être négatif sur la protection des consommateurs marocains.

De ce fait, si les besoins sont la source de toute consommation, les techniques de commercialisation tentent toujours d’émousser la résistance du consommateur face à ce devoir d’achat. Le consommateur  est ainsi devenu un être  à part, particulièrement vulnérable en raison des sollicitations constantes dont il fait l’objet. L’exploitation de ses faiblesses est aujourd’hui organisée scientifiquement. Le déferlement  des nouvelles techniques d’information permet au professionnel d’informer le consommateur sur un produit ou un service nouveau, et de l’inciter  à consommer. De nouvelles formes de vente sont sans cesse imaginées pour forcer le consentement du consommateur[1]. La publicité et le marketing sont devenus les générateurs de besoins artificiels et d’illusions d’une fausse abondance[2].

Cette évolution de la production industrielle et des échanges financiers, économiques et commerciaux, a provoqué l’apparition de nouvelles technologies. Il est difficile pour le citoyen commun, en tant que consommateur ordinaire, de faire face à ce mouvement. Mais étranger à celui-ci, il lui est difficile de comprendre et d’intégrer des équipements et outils d’une complexité croissante[3].Cette disproportion entre les professionnels et les consommateurs a fait apparaitre l’idée équitable de la protection accrue de ces derniers[4].

À cause de ces facteurs, le Maroc a connu une concurrence accrue en matière de la production et la distribution des produits  de consommation  chose qui peut pousser les professionnels à adopter des techniques de marketing  de vente  et d’effectuer une publicité mensongère qui peut induire le consommateur en erreur, affin de conclure des contrats de consommation qui peuvent être déséquilibrés ou bien abusifs.

De ces constats, on se demande à quel point   le Maroc parvient-il à assurer le droit de  la protection des consommateurs tout en étant compétitif,  et ce, avec peu de procédés de contrôle en la matière ?

Afin d’assurer de  la protection des droits des consommateurs, le législateur marocain a adopté  à travers  la loi 31-08 édictant les mesures de la  protection de consommateur, des nouvelles orientations législatives ayant  pour but d’améliorer l’harmonisation des droits de ce dernier, on distingue :

A travers ces orientations législatives, il est fortement probable  que le Maroc pourrait réussir la préservation des droits du consommateur.

De ce fait, dans cette contribution, on va essayer d’explorer les finalités de chaque orientation adoptée, ainsi que les défis rencontrés par le législateur pour réaliser ces orientations, sans oublier les omissions de ce dernier en la matière.

De ce fait, on va entamer ce sujet en deux parties, dans la première partie on va traiter les nouvelles orientations législatives liées à la commercialisation du produit (partie 1), cette partie se compose de deux chapitre  le premier chapitre s’intitule l’orientation législative vers la vente et les garanties et le deuxième chapitre traite l’orientation législative vers les clauses contractuelles abusives. En outre, dans la deuxième partie on va étudier les nouvelles orientations liées à l’information et à la représentation du consommateur     (partie 2).

INouvelles orientations législatives liées à la commercialisation du produit

         A-Orientation législative vers la vente et les garanties

B-Orientation vers les clauses contractuelles abusives

II Nouvelles orientations législatives liées à l’information et à la représentation du consommateur

         A-Orientation vers l’information du consommateur marocain

B- Orientation vers  la représentation du consommateur

 

Il apparait clairement que les techniques de la commercialisation des produits  et de la prestation des services pourraient toucher le droit des consommateurs notamment en présence des techniques plus avancées de marketing de vente  et l’orientation de ces techniques vers l’adoption de la nouvelle technologie,  surtout le contrat à distance, chose qui peut  provoquer un déséquilibre entre les droits et les obligations des parties du contrat de consommation. De ce fait, le législateur marocain s’oriente vers l’encadrement juridique des opérations commerciales soit ordinaires soit à distance, et s’oriente aussi vers la détermination d’une manière indicative des clauses abusives en matière de contrat de consommation.

Tant que parmi les finalités de la loi 31-08 édictant les mesures de la protection des consommateurs[5], le renforcement de droit à la protection de ses droits économiques, Cette initiative législative encadre certains aspects de la vente  et des garanties  des biens de consommation.

De ce fait, le législateur marocain  à travers cette loi  fixe les garanties légales et contractuelles des défauts de la chose vendue ou du service après vente et fixe également les conditions et les procédures relatives à l’indemnisation des dommages ou préjudices, qui peuvent toucher le consommateur à cause des omissions constatées du professionnel ou  des négligences de l’exécution de l’une des clauses contractuelles par ce dernier.

Vu le développement du monde numérique et la progression des nouvelles technologies au Maroc, Le législateur marocain s’oriente vers l’encadrement juridique de vente transfrontalière c’est-à-dire le contrat à distance. De ce fait, il  a consacré le deuxième chapitre de la loi 31-08 édictant les mesures de la protection des consommateurs à l’étude et à l’encadrement juridique  de cette orientation  afin de renforcer  la protection des consommateurs en matière de ce type de  contrat de consommation.

Cette orientation  rencontre deux principaux défis, le premier défi est que l’encadrement juridique du contrat à distance reste  restrictif nonobstant la stipulations des lois horizontales en matière notamment la loi 09-08 relative à la protection des données à caractère personnel qui a pour objet protéger les données personnelles automatisées ou manuelle contre le traitement illicite, et  la loi n° 53-05 relative à l’échange électronique de données juridiques qui  fixe le régime applicable aux données juridiques échangées par voie électronique, à l’équivalence des documents établis sur papier et sur support électronique et à la signature électronique et qui détermine également le cadre juridique applicable aux opérations effectuées par les prestataires de service de certification électronique, ainsi que les règles à respecter par ces derniers et les titulaires des certificats électroniques délivrés. Ainsi que la loi 07-03 complétant le code pénal en ce qui concerne les infractions relatives aux systèmes de traitement automatisé des données.

En outre, le deuxième défi est le manque de confiance des consommateurs marocains dans les achats transfrontaliers ou bien dans les achats virtuels, ce comportement des consommateurs marocains est légitime en présence d’une  faiblesse constatée de ces lois.

Cependant, la législation marocaine essaye de  jouer, à travers la loi 31-08 édictant les mesures de la protection des consommateurs qui encadre juridiquement la vente à distance, un rôle central dans l’élimination des obstacles au développement du marché intérieur. Mais elle  ne peut pas réussir dans cette démarche sans une  protection fictive du consommateur, De ce fait, le législateur marocain s’oriente vers l’indication des clauses abusives.

Avant d’explorer  la finalité de cette  fameuse orientation, on procède à définir les clauses abusives comme étant toute clause qui a pour objet ou pour effet de créer un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties du contrat, en l’occurrence le consommateur et le professionnel soit producteur ou fournisseur. Par conséquent, le caractère abusif d’une clause s’apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat. A savoir que les clauses abusives sont nulles et nul effet entre le professionnel et le consommateur, mais Le contrat restera applicable dans toutes ses autres dispositions s’il peut subsister sans clause abusive[6].

En outre, la finalité  de cette orientation législative est le renforcement de la protection des consommateurs notamment contre les clauses abusives, de ce fait, le législateur marocain à travers  l’article 18 de la loi 31-08 édictant les mesures de la protection  des consommateurs,  fixe une liste indicative et non exhaustive de ces clauses. Par conséquent, il laisse l’appréciation des tribunaux prédomine dans la fixation  de ces clauses  contractuelles, chose qui constitue un défi pour cette orientation législative. Car l’initiative du juge sans encadrement légal pourrait toucher le droit du consommateur.

A titre d’indication, on peut donner des exemples des clauses abusives contractuelles[7]:

– Le fait de supprimer ou de réduire le droit à réparation du consommateur en cas de manquement par le fournisseur à l’une quelconque de ses obligations  dans un contrat de vente.

–  Le fait de réserver au fournisseur le droit de modifier unilatéralement les caractéristiques du produit, du bien à livrer ou du service à fournir.

– le fait d’exclure ou de limiter la responsabilité légale du fournisseur en cas de mort d’un consommateur ou de dommages corporels causés à celui-ci, résultant d’un acte ou d’une omission du fournisseur.

– le fait d’exclure ou de limiter de façon inappropriée les droits légaux du consommateur vis-à-vis du fournisseur.

– le fait de prévoir un engagement ferme du consommateur, alors que l’exécution de l’engagement du fournisseur est assujettie à une condition dont la réalisation dépend de sa seule volonté.

– Le fait d’imposer au consommateur qui n’exécute pas ses obligations une indemnité d’un montant disproportionnellement élevé ou le cumul de plusieurs indemnités.

– Le fait d’autoriser au fournisseur à résilier le contrat de façon discrétionnaire tandis que cette faculté n’est pas reconnue au consommateur.

– Le fait d’autoriser au fournisseur à mettre fin sans un préavis raisonnable à un contrat à durée indéterminée, sauf en cas de motif grave.

– Le fait de proroger automatiquement un contrat à durée déterminée en l’absence d’expression contraire du consommateur, alors qu’une date excessivement éloignée de la fin du contrat a été fixée comme date limite pour exprimer cette volonté de non-prorogation de la part du consommateur.

– Le fait de constater de manière irréfragable l’adhésion du consommateur à des clauses dont il n’a pas eu, effectivement, l’occasion de prendre connaissance avant la conclusion du contrat.

– Le fait d’autoriser au fournisseur à modifier unilatéralement les termes du contrat sans raison valable et spécifiée dans le contrat et sans en informer le consommateur.

– Le fait de prévoir que le prix ou le tarif des produits, biens et services est déterminé au moment de la livraison ou au début de l’exécution du service, ou d’accorder au fournisseur le droit d’augmenter leur prix ou leur tarif sans que, dans les deux cas, le consommateur n’ait de droit correspondant lui permettant de rompre le contrat au cas où le prix ou le tarif final est trop élevé par rapport au prix ou tarif convenu lors de la conclusion du contrat.

– le fait d’obliger le consommateur à exécuter ses obligations alors  que le fournisseur n’exécuterait pas les siennes.

– Le fait de restreindre l’obligation du fournisseur de respecter les engagements pris par ses mandataires ou de soumettre ses engagements au respect d’une formalité particulière.

– Le fait d’accorder au fournisseur, seul, le droit de déterminer si le produit ou bien livré ou le service fourni est conforme aux stipulations du contrat ou de lui conférer le droit exclusif d’interpréter une quelconque clause du contrat.

– Le fait de prévoir la possibilité de cession du contrat de la part du fournisseur, lorsqu’elle est susceptible d’engendrer une diminution des garanties pour le consommateur sans l’accord de celui-ci.

– Le fait de supprimer ou d’entraver l’exercice d’actions en justice par le consommateur, en limitant indûment les moyens de preuves à la disposition de ce dernier ou en lui imposant  une charge de preuve qui devrait revenir normalement à une autre partie du contrat.

  II– Nouvelles orientations législatives liées à l’information et à la représentation du consommateur:

Le législateur marocain insiste beaucoup sur la représentation du consommateur par les associations de la protection du consommateur (B), ainsi que   les obligations du professionnel afin d’assurer la protection des consommateurs, parmi ces principales obligations c’est l’obligation d’information qui constitue un véritable droit de ces derniers  (A).

 

«  Informer, tel est bien désormais le maitre mot de la période précontractuelle[8] ».

         C’est dans cet esprit que l’obligation d’information du consommateur est destinée à lui permettre d’exprimer son consentement avec lucidité, condition sans la quelle sa liberté ne serait qu’illusoire ; d’ailleurs, il est communément admis que «  l’information est bien le meilleur moyen d’aider une personne à effectuer des choix rationnels[9] ».Mieux informés, les consommateurs sauront mieux choisir, ils se tourneront vers les produits et les services dont le rapport qualité-prix est le plus favorable.

Par conséquent, On  constate que cette orientation est  une finalité du législateur à travers  la loi 31-08 édictant les mesures de la protection des consommateurs, de ce fait le législateur a consacré le titre III de cette loi pour renforcer ce  fameux droit. L’article 1 de cette loi stipule : « La présente loi a pour objet d’assurer l’information appropriée et claire du consommateur sur les produits, biens ou services qu’il acquiert ou utilise ».

         Cependant, on peut se demander si le mieux n’est pas l’ennemi du bien[10] : trop d’informations finissent par détruire l’information. Combien de consommateurs marocains lisent intégralement, avant l’achat, les étiquettes des produits mis en vente ? Un effort de simplicité  est sans doute devenu nécessaire. En particulier dans le cas de notre pays où domine un taux d’analphabétisme assez élevé.

A titre d’indication, voici des exemples stipulés par la loi pour renforcer ce  droit:

Le défi de cette orientation est l’impact négatif des techniques de marketing de vente sur l’information du consommateur notamment la publicité mensongère qui peut induire le consommateur en erreur. Surtout que la science de marketing se développe d’une manière trop accélérée par rapport aux sciences juridiques en matière de consommation.

Cette orientation a pour intérêt d’assurer la représentation, la sensibilisation et la défense des intérêts du consommateur par  les associations de la protection des consommateurs. De ce fait, ces dernières jouent deux rôles, le rôle préventif  car elles constituent le mécanisme social régulateur dans un système efficace de protection des ménages. Ceci dit, elles devraient jouer un rôle vital en matière d’information, d’éducation et d’organisation de consommateurs à coté des partis politiques. Ainsi que le rôle défensif puisqu’elles doivent impérativement pouvoir engager des actions en justice demandant la réparation des préjudices subis par les consommateurs individuellement ou collectivement.

Au sens de la loi 31-08,  notamment l’article 153  ne peuvent être considérées comme associations de la  protection du consommateur l’association qui :

–  perçoit des aides ou subventions d’entreprises ou de groupements d’entreprises fournissant des produits, biens ou services au consommateur ;

Les ressources du fonds de financement des associations de protection des consommateurs :

– des dotations du budget général ;

– d’un pourcentage des amendes perçues à la suite des contentieux ;

– Des dons et legs au profit du fonds ;

– De toutes autres ressources obtenues légalement ;

D’après ce constat, une réflexion  s’impose, Vu Les ressources du fonds de financement des associations de protection des consommateurs, est  ce que ces dernières sont capables d’assurer le droit de la protection des consommateurs?

 

Conclusion :

Le législateur marocain  ne pourrait pas réussir  la protection du consommateur sans engagement total d’ hausser le niveau de la sécurité des produits au Maroc, de gagner la confiance du consommateur marocain, de préserver notre crédibilité vis-à-vis des partenaires commerciaux, de sécuriser les investissements, de créer un environnement sain et transparent et d’honorer les engagements du Maroc.

Il ne pourrait pas réussir   aussi sans engagement des professionnels par leurs transparences et leurs consciences, et sans engagement aussi des associations civiles par leurs défenses et leurs sensibilisations des consommateurs ainsi que sans vigilance et surveillance  des consommateurs.

 

 

 

 

 

 

 

 

Liste bibliographique

Les lois :

–  La  loi 07-03 complétant le code pénal en ce qui concerne les infractions relatives aux systèmes de traitement automatisé des données

Les ouvrages :

 

Les thèses :

 

Les articles :

– BON-JEAN  B., le droit à l’information du consommateur, in l’information en droit privé, L.G.D.J., Paris, 1978. P.346 et s.

– MESTRE  J., des notions de consommateur, R.T.D.civ. 1989, p.62 et s.

 

 

 

 

[1] J.-P. Pizzio, « Un apport législatif en matière de protection du consentement ; La loi du 22 décembre 1972 et la protection du consommateur sollicité à domicile »,R.T.D. civ., 1976,n°3,p.69.

[2] Y. Picod et H. Davo,  « Droit de la consommation », édition Dalloz, 2005,n°2 ,p.2.

[3] Y. Boyer,  « L’obligation de renseignement dans la formation du contrat », thèse, Aix en Provence, 1978,p.30.

[4] J. Alisse, « L’obligation de renseignement dans les contrats », thèse, Paris 2, 1975, p.41.

[5]  Dahir n°1-11-03 du 14 rabii I 1432 (18 février 2011)

[6] Dahir n°1-11-03 du 14 rabii I 1432 (18 février 2011) portant promulgation de la loi n°31-08  édictant les mesures de la protection des consommateurs, art.19

[7] Idem, art.18

[8] J. Mestre, RTD.civ., 1986. Page 39

[9]  B. Bon-Jean, « le droit à l’information du consommateur », in l’information en droit privé, L.G.D.J.,Paris, 1978,p.351, spéc,3.

[10] J.Calais-Auloy, Frank-Steinmetz, «  droit de la consommation », Dalloz, 6ème  éd., Paris, 2003,p.59, spéc,58.

[11] Dahir n°1-11-03 du 14 rabii I 1432 (18 février 2011) portant promulgation de la loi n°31-08  édictant les mesures de la protection des consommateurs, art.10

[12] Idem, art.9

[13] Idem, art.8

[14] Idem, art.206

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