Les compétences des collectivités territoriales à la lumière des lois organiques relatives aux collectivités territoriales

 

Réalisé par

CHEGGARI Karim

Doctorant en Droit Public à l’Université Mohammed V-Rabat, FSJES-Souissi

 

Les compétences des collectivités territoriales à la lumière des lois organiques relatives aux collectivités territoriales
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Une fois l’indépendance acquise, l’Etat marocain s’est vu confronté à certains problèmes dont la résolution nécessite, au niveau central, une réorganisation de l’Etat, et au niveau local, l’aménagement du cadre local et la mise en place des institutions représentatives nécessaires en la matière1.
Pour ce faire, les pouvoirs publics ont opté pour la décentralisation par laquelle, « l’exercice de certaines missions administratives est confié à des agents qui dépendent non du gouvernement, mais des collègues qui tirent leur autorité du fait qu’ils représentent une partie de la population »2.
Dès 1959, le législateur a promulgué deux dahirs : le premier en date du 1er septembre 1959 relatif à l’élection des conseils communaux3 et le deuxième en date du 2 décembre relatif à la division administrative du Royaume4.
C’est à peu près une année plus tard qu’un dahir détermine les compétences et attributions du Conseil Communal (dahir du 23 juin 1960)5. Le 7 décembre 1962 le peuple marocain a approuvé à une très forte majorité (80 % de votants; 3 706732 oui contre 112879 non) le projet de constitution soumis au référendum par le Roi Hassan II6.
1 ENNACIRI Khadija : « De la commune à la région : Quels enjeux (La réforme régionale de 1997) », Thèse en vue de l’obtention du Doctorat en Droit Public, Option : Sciences Administratives et Développement Institutionnel, Université Mohammed V, FSJÉS- Rabat Agdal, Année Universitaire : 2000-2001, p.20.
2 GOURNAY Bernard : « Introduction à la science administrative », Presse de la Fondation Nationale des Sciences Politiques, 3ème édition 1978, p.128.
3 Dahir n° 1-59-161 du 27 safar 1379 (1er septembre 1959) relatif à l’élection des conseils communaux, B.O n° 2445 du 4 septembre 1959, p.1477.
4 Dahir n°1-59-351du 1er joumada II 1379 (2 décembre 1959) relatif à la division administrative du Royaume, B.O n°2458 du 4 décembre 1959, p.2040.
5 Dahir n°1-59-315 du 28 hija 1379 (23 juin 1960) relatif à l’organisation communale, B.O n°2487 du 24 juin 1960, p.1230.
6 FOUGÈRE Louis : « La constitution Marocaine du 7 décembre 1962 », AAN, 1962, p.155.
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En 1963, le pouvoir administratif se décentralise par l’institution d’assemblées7 provinciales ayant pouvoir délibératif et chargés de gérer les affaires provinciales8.
Tout au Maroc, ou presque tout, commence par un discours du Roi le 9 juillet 1975 ce dernier annonçait son intention de voir « élargir au maximum les attributions et les responsabilités des élus et… de leur accorder davantage de moyens leur donnant le pouvoir de contrôler les réalisations locales »9.
Intention concrétisée aux yeux du souverain : « Nous sommes allés, déclarait-il le 8 juillet 1976, très loin dans l’élaboration des statuts des municipalités et des assemblées communales »10.
La charte de 1976 a donné de la sorte à la décentralisation sa pleine dimension par :
 Un élargissement substantiel des attributions de la commune qui se substitue à l’Etat, dans de nombreux domaines de la gestion des services publics et du développement économique ;
 Un renforcement de son autonomie ;
 Une responsabilisation accrue de ses organes élus ;
 La dévolution de pouvoirs très importants au président du conseil communal placé à un rang privilégié des structures locales ;
 Une consolidation de l’aptitude des services administratifs et techniques à remplir les missions nouvellement attribuées à la commune ;
7 Dahir n°1-63-273 du 22 rebia II 1383 (12 septembre 1963) relatif à l’organisation des préfectures, des provinces et de leurs assemblées, B.O n°2655 du 13 septembre 1963, p.1469.
8 BEN BACHIR Saïd : « L’administration locale du Maroc », Imprimerie Royale, Casablanca, 1969, p.49.
9 BALDOUS André : « La réforme communale au Maroc (dahir du 30 septembre 1976) », AAN, 1977, p.283.
10 Le matin du Sahara, 10 juillet 1976.
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 Une adéquation des outils budgétaires et comptables à la nature des fonctions économiques nouvellement conférées à la commune11.
À partir des années quatre-vingts, sous le poids des contraintes macro-économiques du programme d’ajustement structurel, on assistait graduellement, compte tenu de la nouvelle répartition des responsabilités économiques entre l’Etat et les collectivités locales, à une mutation du rôle économique qui trouvera son terrain de prédilection dans la périphérie12.
Il apparaît que la région, cadre d’organisation du développement économique, est ressentie de plus en plus comme un besoin et comme une solution possible aux difficultés rencontrées13.
Cette nouvelle conception permet, à la région, comme le souligne Sa Majesté le Roi Hassan II14 « de s’affirmer, de connaître ses besoins, d’évaluer l’échelle de ses priorités et d’exprimer collectivement, nonobstant la diversité des partis et courants politiques, ses aspirations d’être le porte-parole, le promoteur, le planificateur, l’édificateur et l’exécutant sur son territoire ».
11 BASRI Driss : « La politique de décentralisation au Maroc », in Édification d’un Etat moderne : Le Maroc de Hassan II, Ouvrage collectif sous la direction de : D.BASRI-A.BELHAJ-M.J ESSAÏD-A.LAROUI-A.OSMAN-M.ROUSSET, Éditions ALBIN Michel, Paris, 1986, p.119-120.
12 BOUACHIK Ahmed : « La gouvernance locale à la lumière de la nouvelle charte communale », Publications de la REMALD, Série « Thèmes actuels », n° 46, 2004, p.104.
13 BASRI Driss : « L’administration territoriale au Maroc : Ordre et développement », Imprimerie Royale, Rabat, 1987, p.350. 14 Discours Royal du 24 octobre 1984 prononcé à Fès devant les représentants des provinces de la Région du Centre-Nord (Fès).
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De leur côté, les rédacteurs du plan quinquennal 1981-1985, conscients des difficultés ayant conduit à l’échec de l’expérience de régionalisation engagée en 1971, précisent que les structures de « l’administration régionale décentralisée ou déconcentrée, seront renforcées, dans l’avenir, sur la base de cette mission principale (qui consiste) à assurer un développement harmonieux de toute la région en tenant compte des intérêts communs et complémentaires des provinces qui la composent »15.
Avec la réforme constitutionnelle de 199216, la région devient une collectivité locale dans la mesure où l’article 94 de la Constitution de 1992 a prévu que : « Les collectivités locales du Royaume sont les régions, les préfectures, les provinces et les communes. Toute autre collectivité locale est créée par la loi. ».
C’est sur cette base qu’une loi relative à l’organisation de la région a été adoptée en 1997, abrogeant la loi de 1971 qui a été complètement dépassée en raison des mutations mondiales, des chambardements des équilibres géostratégiques et des approches théoriques et opérationnelles du développement national et régional et des transformations profondes de la formation économique et sociale marocaine au cours des trois décennies17.
15 FADIL Abderrahim : « La Région à l’heure de la décentralisation », Publications de la REMALD, Collection « Manuels et Travaux Universitaires », n° 14, 2000, p.136-137.
16 Dahir n° 1-92-155 du 11 rebia II 1413 (9 octobre 1992) portant promulgation du texte de la Constitution révisée, B.O n° 4173 du 23 rebia II 1413 (21 octobre 1992), p.420.
17 ZRIOULI M’hamed : « Pouvoirs Régionaux, Etats nationaux et Union du Maghreb Arabe », Imprimerie Al Maârif Al Jadida, Rabat, Première édition, 2012, p.84.
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La loi n° 47.96 relative à l’organisation régionale18 a défini les dispositions générales relatives aux régions (Titre I), les attributions du conseil régional (Titre II), l’organisation et le fonctionnement du conseil régional (Titre III), les délibérations du conseil régional objet de la tutelle (Titre IV), les compétences du président du conseil régional et du gouverneur du chef-lieu de la région (Titre V), la coopération interrégionale (les comités inter-régionaux de coopération Titre VI) et les finances de la région (Titre VII)…
L’intronisation de Mohammed VI, le 30 juillet 1999, va marquer une nette rupture avec le style politique qui a dominé jusqu’ici19.
Le Roi Mohammed VI affirme très tôt sa volonté de rompre avec cette pratique qui ternit l’image du pays et entretient la désaffection de l’opinion et le discrédit des acteurs et de l’action politique20.
C’est dans ce contexte que la loi n° 78.00 portant charte communale21 et la loi n° 79.00 relative à l’organisation des collectivités préfectorales et provinciales22ont été promulguées.
18 Dahir n° 1-97-84 du 23 kaada 1417 (2 avril 1997) portant promulgation de la loi n° 47-96 relative à l’organisation de la région, B.O n° 4470 du 24 kaada 1417 (3 avril 1997), p.292.
19 BRAHIMI Mohamed : « La commune marocaine : Un siècle d’histoire de la veille du protectorat à 2009 », Publications de la REMALD, Série « Thèmes actuels », n° 65 bis, 2010, p.147.
20Ibid.
21 Dahir n° 1-02-297 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002) portant promulgation de la loi n° 78-00 portant charte communale, B.O n° 5058 du 16 ramadan 1423 (21 novembre 2002), p.1351.
22 Dahir n° 1-02-269 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002) portant promulgation de la loi n° 79-00 relative à l’organisation des collectivités préfectorales et provinciales, B.O n° 5058 du 16 ramadan 1423 (21 novembre 2002), p.1370.
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Cette vaste réforme représente la réalisation d’un souhait de Feu Sa Majesté le Roi HASSAN II- que dieu ait son âme-, père fondateur de la décentralisation marocaine, et la concrétisation d’un chantier fondamental prôné par Sa Majesté Mohammed VI- que Dieu l’assiste- pour améliorer la gouvernance locale, en vue d’en faire un réel levier de promotion du développement23.
Elle émane aussi de la pratique et de l’ensemble des recommandations issues des différents Colloques Nationaux des Collectivités Locales, ainsi que des idées des édiles locaux et de tous ceux qui s’intéressent à la chose publique locale24.
Quant aux objectifs assignés à la nouvelle Charte Communale, ils sont de deux ordres :
‒ Des objectifs politiques : C’est la volonté de consolider la démocratie de proximité, de concrétiser le nouveau concept de l’autorité, d’asseoir une bonne gouvernance locale et d’améliorer le système de représentation et de participation des citoyens à la gestion des affaires locales25;
‒ Des objectifs économiques et sociaux : Il s’agit de la promotion du rôle de la commune, en matière de développement, d’économie territoriale et d’aménagement de l’espace, de renforcement de sa capacité d’intervention dans les secteurs sociaux, pour atténuer les déficits relevés en ce domaine et lutter contre les disparités économiques et sociales26.
23 Principales Innovations de la nouvelle charte communale, in la lettre des Collectivités Locales, Ministère de l’Intérieur, DGCL, numéro spécial à l’occasion de la rencontre des collectivités locales, 12-13 décembre 2006, p.10.
24 Ibid.
25 Ibid.
26 Ibid.
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En l’année 2008, un nouveau processus de réflexion et de débat est lancé par le ministère de l’intérieur avec un objectif précis : celui de la révision de la charte communale de 2002. Sur la base d’un diagnostic réalisé par le ministère, trois thèmes ont fait l’objet de discussions et recommandations au sein de huit ateliers régionaux : la gouvernance, les services publics locaux, le patrimoine communal. Suite à ces travaux, un projet de loi modifiant la charte communale a été présenté au Parlement qu’il a adopté27.
La loi n° 17-08 modifiant et complétant la loi n° 78-00 portant charte communale28, a introduit de nombreuses innovations ayant pour but d’améliorer la gouvernance locale, de renforcer la gestion du développement local et de promouvoir les instruments du partenariat et de la coopération décentralisée29. Ces réformes ont également porté sur les finances locales30.
Les deux années 2010 et 2011 resteront gravées dans l’histoire du Maroc du 3ème millénaire, eu égard à la capacité d’adaptation aux changements et à l’anticipation des mutations sociétales dont le Maroc a fait preuve en approfondissant ses divers processus de transition, sous le leadership du Roi Mohamed VI31.
C’est ainsi qu’a été engagée la préparation de la nouvelle Constitution selon une procédure inédite : une Commission consultation de révision de la Constitution dont les
27 HARSI Abdallah : « La réforme de la charte communale et les exigences d’une meilleure gouvernance locale », REMALD, n° 84-85, Janvier- Avril, 2009, p.17.
28 Dahir n° 1-08-153 du 22 safari 1430 (18 février 2009) portant promulgation de la loi n° 17-08 modifiant et complétant la loi n° 78-00 portant charte communale, telle que modifiée et complétée, B.O n° 5714 du 7 rabii I 1430 (5 mars 2009), p.331.
29 BOUACHIK Ahmed : « La régionalisation : Un nouveau mode de gouvernance territoriale », Publications de la REMALD, Série « Thèmes actuels », n° 67, 2010, p.72.
30 Dahir n° 1-09-02 du 22 safar 1430 (18 février 2009) portant promulgation de la loi n°45-08 relative à l’organisation des finances des collectivités locales et de leurs groupements, B.O n° 5714 du 7 rabii I 1430 (5 mars 2009), p.339.
31 ZRIOULI M’hamed : « Pouvoirs régionaux, Etats nationaux et Union du Maghreb Arabe », op.cit, p.114.
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membres ont été nommés par le Roi a été chargée de rédiger de texte suivant les directives larges contenues dans le discours du 9 mars 201132.
La question de la décentralisation territoriale a occupé une grande place dans la nouvelle constitution du Royaume33 dans la mesure où celle-ci a consacré dans son Titre IX intitulé « des Régions et autres collectivités territoriales » 12 articles.
En application de l’article 146 de la Constitution, le législateur marocain a promulgué les lois organiques relatives aux collectivités territoriales comme suit :
 La loi organique n° 111.14 relative aux régions34 ;
 La loi organique n° 112.14 relative aux préfectures et provinces35 ;
 La loi organique n° 113.14 relative aux communes36.
L’étude des compétences des collectivités territoriales à la lumière des lois organiques relatives aux collectivités territoriales présente deux intérêts fondamentaux : d’une part, elle nous permettra de mettre en exergue ses apports et d’autre part le bilan et les perspectives d’évolution.
32 ROUSSET Michel : « Présentation », in la Constitution marocaine de 2011 : Analyses et commentaires, L.G.D.J, 2012, p.3-4.
33 Dahir n° 1-11-91 du 27 chaâbane 1432 (29 juillet 2011) portant promulgation du texte de la Constitution, B.O n° 5964 bis du 28 chaâbane 1432 (30 juillet 2011), p.1902.
34 Dahir n° 1-15-83 du 20 ramadan 1436 (7 juillet 2015) portant promulgation de la loi organique n° 111-14 relative aux régions, B.O n° 6440 du 9 Joumada I 1437 (18 février 2016), p.197.
35 Dahir n° 1-15-84 du 20 ramadan 1436 (7 juillet 2015) portant promulgation de la loi organique n° 112-14 relative aux préfectures et provinces, B.O n° 6440 du 9 Joumada I 1437 (18 février 2016), p.231.
36 Dahir n° 1-15-85 du 20 ramadan 1436 (7 juillet 2015) portant promulgation de la loi organique n° 113-14 relative aux communes, B.O n° 6440 du 9 Joumada I 1437 (18 février 2016), p.260.
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Partant de ces idées, la question essentielle qui mérite d’être posée est de savoir comment les lois organiques relatives aux collectivités territoriales ont abordé les compétences des collectivités territoriales et quel bilan et perspectives peut on faire ?
Pour répondre à cette question nous examinerons successivement : les apports des lois organiques relatives aux collectivités territoriales (I) et le bilan et les perspectives d’évolution (II).
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I. Les apports des lois organiques relatives aux collectivités territoriales
Sur la base du principe de subsidiarité, les collectivités territoriales ont des compétences propres, des compétences partagées avec l’Etat et celles qui leur sont transférables par ce dernier37.
Partant de ces idées, les compétences des collectivités territoriales se répartissent selon les lois organiques comme suit : les compétences propres (A), les compétences partagées (B), et les compétences transférées (C).
A. Les compétences propres
Celles-ci concernent les domaines suivants : le développement régional (1), l’aménagement du territoire (2), le développement de la préfecture ou de la province (3), la coopération internationale (4), le plan d’action de la commune (5), les services et équipements publics communaux (6), l’urbanisme et l’aménagement du territoire (7), la coopération internationale (8).
1. Le développement régional
Les compétences propres de la région dans le champ du développement régional comportent les domaines suivants :
a) Le développement économique :
 Le soutien aux entreprises ;
 La domiciliation et l’organisation des zones d’activités économiques dans la région ;
 L’aménagement des routes et des circuits touristiques dans le monde rural ;
 La promotion des marchés de gros régionaux ;
 La création de zones d’activités artisanales et des métiers ;
 L’attraction des investissements ;
37 Article 140 alinéa premier de la Constitution de 2011.
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 La promotion de l’économie sociale et des produits régionaux.
b) La formation professionnelle, la formation continue et l’emploi :
 La création de centres régionaux de formation ainsi que de centres régionaux d’emploi et de développement des compétences pour l’insertion dans le marché de l’emploi ;
 La supervision de la formation continue des membres des conseils et du personnel des collectivités territoriales.
c) Le développement rural :
 La promotion des activités non-agricoles dans le milieu rural ;
 La construction, l’amélioration et l’entretien des routes non classées.
d) Le transport :
 L’élaboration du plan de transport à l’intérieur de la circonscription territoriale de la région ;
 L’organisation des services du transport routier non-urbain des personnes entre les collectivités territoriales situées dans la région.
e) La culture :
 La contribution à la préservation des sites archéologiques et leur promotion ;
 L’organisation de festivals culturels et de divertissement.
f) L’environnement :
 L’aménagement et la gestion des parcs régionaux ;
 L’élaboration d’une stratégie régionale d’économie de l’énergie et de l’eau ;
 La promotion des initiatives relatives aux énergies renouvelables.
g) La coopération internationale :
Dans le cadre de la coopération internationale, la région peut conclure des conventions avec des acteurs en dehors du Royaume et recevoir des financements dans le même cadre après l’accord des autorités publiques conformément aux lois et règlements en vigueur.
Aucune convention ne peut être conclue entre une région, un groupement de régions ou un groupement de collectivités territoriales et un Etat étranger.
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La région exerce également une compétence propre en matière d’aménagement du territoire.
2. L’aménagement du territoire
En concertation avec les autres collectivités territoriales, les administrations, les établissements publics et les représentants du secteur privé concernés par le territoire de la région, le conseil de la région met en place, sous la supervision de son président, le schéma régional d’aménagement du territoire, conformément aux lois et règlements en vigueur et dans le cadre des orientations de la politique publique d’aménagement du territoire adoptée au niveau national.
En application des dispositions de l’article 145 de la Constitution, le wali de la région assiste le président du conseil de la région dans la mise en oeuvre du schéma régional d’aménagement du territoire.
Le schéma régional d’aménagement du territoire est un document de référence pour l’aménagement de l’espace de l’ensemble du territoire de la région.
Par analogie à la loi organique n° 111.14 relative aux régions, la loi organique n° 112.14 relative aux préfectures et provinces a prévu également pour ces entités des compétences propres.
3. Le développement de la préfecture ou de la province
Le conseil de la préfecture ou de la province met en place au cours de la première année du mandat du conseil, sous la supervision de son président, un programme de développement de la préfecture ou de la province et oeuvre à son suivi, son actualisation et son évaluation.
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Dans la perspective d’un développement durable, sur la base d’une démarche participative et en coordination avec le gouverneur de la préfecture ou de la province, en sa qualité de chargé de la coordination des activités des services déconcentrés de l’administration centrale, le programme de développement de la préfecture ou de la province fixe pour six années, les actions de développement dont la programmation ou la réalisation sont prévues sur le territoire de la préfecture ou de la province, en prenant en considération leur nature, leur emplacement et leur coût.
Le programme de développement de la préfecture ou de la province doit comporter un diagnostic mettant en évidence les besoins et les potentialités de la préfecture ou de la province, une identification de ses priorités et une évaluation de ses ressources et dépenses prévisionnelles afférentes aux trois premières années et doit prendre en considération l’approche genre.
Le programme de développement de la préfecture ou de la province peut être actualisé à partir de la troisième année de son entrée en vigueur.
La préfecture ou la province exerce également une compétence propre en matière de coopération internationale.
4. La coopération internationale
Dans le cadre de la coopération internationale, la préfecture ou la province peut conclure des conventions avec des acteurs en dehors du Royaume et recevoir des financements dans le même cadre après l’accord des autorités publiques conformément aux lois et règlements en vigueur.
Aucune convention ne peut être conclue entre une préfecture ou province ou leurs groupements et un Etat étranger.
Au même titre que les régions, les préfectures ou les provinces, les communes exercent également des compétences propres prévues par la loi organique n° 113.14 relative aux communes.
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5. Le plan d’action de la commune
La commune met en place, sous la supervision du président de son conseil, un plan d’action de la commune et oeuvre à son suivi, son actualisation et son évaluation.
Le plan d’action de la commune fixe, pour six années, les actions de développement prévues d’être réalisés ou d’y participer sur le territoire de la commune.
Le plan d’action de la commune est établi au plus tard au cours de la première année du mandat du conseil, en cohérence avec les orientations du programme de développement régional, suivant une démarche participative et en coordination avec le gouverneur de la préfecture ou de la province ou son intérimaire, en vue de qualité du chargé de la coordination des activités des services déconcentrés de l’administration centrale.
Le plan d’action de la commune doit comporter un diagnostic mettant en évidence les besoins et les potentialités de la commune, une identification de ses priorités et une évaluation de ses ressources et dépenses prévisionnelles afférentes aux trois premières années et doit prendre en considération l’approche genre.
Les communes exercent également une compétence propre en matière des services et équipements publics communaux.
6. Les services et équipements publics communaux
La commune crée et gère les services et équipements publics nécessaires à l’offre des services de proximité dans les domaines suivants :
 La distribution de l’eau potable et de l’électricité ;
 Le transport public urbain ;
 L’éclairage public ;
 L’assainissement liquide et solide et les stations de traitement des eaux usées ;
 Le nettoiement des voies et places publiques et la collecte des ordures ménagères et des déchets assimilés, leur transport à la décharge, leur traitement et leur valorisation ;
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 La circulation, le roulage, la signalisation des voies publiques et le stationnement des véhicules ;
 La préservation de l’hygiène ;
 Le transport des malades et des blessés ;
 Le transport de corps et l’inhumation ;
 La création et l’entretien des cimetières ;
 Les marchés communaux ;
 Les foires de l’artisanat et la valorisation du produit local ;
 Les halles aux grains ;
 Les gares routières de transport des voyageurs ;
 Les aires de repos ;
 La création et l’entretien des parcs naturels dans le ressort territorial de la commune ;
 Les campings et les centres d’estivage…
Les communes disposent également d’une compétence propre en matière d’urbanisme et d’aménagement du territoire.
7. L’urbanisme et l’aménagement du territoire
Sous réserve des lois et règlements en vigueur, la commune est compétente en matière d’urbanisme dans ce qui suit :
 Veiller au respect des choix et des règlements contenus dans les plans d’orientation de l’aménagement de l’urbanisme, les schémas de l’aménagement et de développement et tous les autres documents d’aménagement du territoire et d’urbanisme ;
 Examiner et approuver les règlements communaux de construction conformément aux lois et à la réglementation en vigueur ;
 L’exécution des dispositions du plan d’aménagement et du plan de développement rural concernant l’ouverture de nouvelles zones d’urbanisation conformément à des modalités et des conditions fixées par voie législative ;
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 La mise en place d’un système d’adressage de la commune dont le contenu et les modalités d’élaboration et d’actualisation sont fixés par décret sur proposition de l’autorité gouvernementale chargée de l’intérieur.
La coopération internationale constitue également une compétence propre.
8. La coopération internationale
La commune peut conclure, dans le cadre de la coopération internationale, des conventions avec des acteurs de l’extérieur du Royaume et recevoir des financements dans le même cadre après accord préalable des pouvoirs publics conformément aux lois et règlements en vigueur.
Aucune convention ne peut être passée entre une commune, un établissement de coopération intercommunale ou un groupement de collectivités territoriales et un Etat étranger.
Les lois organiques relatives aux collectivités territoriales ont prévu des compétences partagées avec l’Etat.
B. Les compétences partagées
Les collectivités territoriales exercent les compétences partagées dans les domaines suivants :
 Le développement économique ;
 Le développement rural ;
 Le développement social ;
 La mise à niveau du monde rural dans les domaines de santé, de formation, des infrastructures et des équipements ;
 Le développement des zones montagneuses et oasiennes ;
 La contribution à l’alimentation du monde rural en eau potable et en, électricité ;
 Le développement de l’économie locale et la promotion de l’emploi ;
 La préservation des spécificités du patrimoine culturel local et son développement…
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À l’instar des compétences propres et celles partagées, les lois organiques relatives aux collectivités territoriales ont prévu également des compétences transférées.
C. Les compétences transférées
Celles-ci concernent les domaines suivants :
 Les équipements et les infrastructures à dimension régionale ;
 L’industrie ;
 La santé ;
 Le développement social et la réalisation et l’entretien des petits et moyens ouvrages hydrauliques notamment en milieu rural ;
 La protection et la restauration des monuments historiques, du patrimoine culturel et la préservation des sites naturels ;
 La réalisation et l’entretien des ouvrages et équipements hydrauliques de petite et moyenne envergure…
Après avoir traité les apports des lois organiques relatives aux collectivités territoriales, on s’interrogera maintenant sur leur bilan et les perspectives d’évolution de ces apports ?
II. Le bilan et les perspectives d’évolution
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Si les institutions locales et régionales possèdent actuellement des pouvoirs importants pour entreprendre la bataille de développement, force est de constater qu’il existe des obstacles redoutables limitant leurs interventions.
Les pouvoirs publics n’ont proposé, pour atténuer le poids de ces obstacles, que des solutions incommodes. La véritable réforme ne consiste pas tout simplement à procéder à une simple répartition des compétences et à la multiplication des instances administratives et techniques, mais elle doit toucher profondément à la fois les structures administratives, les mécanismes d’autorité et la mentalité des citoyens.
Ainsi, nous allons étudier les limites des compétences des collectivités territoriales (A), nous évoquerons les perspectives d’évolution (B).
A. Les limites des compétences des collectivités territoriales
Il ne fait aucun doute que l’objectif principal qui a conduit à l’application du système décentralisé au Maroc, est de parvenir à un développement économique et social et culturel, mais il n’a pas réalisé les objectifs escomptés de celui-ci dans la mesure où le rôle de certaines collectivités territoriales reste limité dans le domaine des interventions économiques38.
De même, le processus décentralisé a connu plusieurs obstacles comme la faiblesse des infrastructures économiques décentralisées, le déséquilibre entre les collectivités territoriales.
Malgré les efforts déployés, la coopération et le partenariat des collectivités territoriales au Maroc restent limités par le contrôle administratif (1), et par l’absence d’une politique de déconcentration parallèle (2).
38 : ديشر ديعسلا « برغملاب ةيعامتجلااو ةيداصتقلااو ةيسايسلا اهتاساكعناو ةيزكرملالا » د لينل ةلاسر ، مولب
الدراسات العليا في القانون العام، جامعة محمد الخامس- أڭدال ، كلية العلوم القانونية والاقتصادية و الاجتماعية،
. 6991 ، ص. 661 – أڭدال، السنة الجامعية : 6991
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1. Le contrôle administratif
Alors que les constitutions datant d’avant 2011 n’ont jamais fait allusion au contrôle administratif que peut exercer l’Etat sur les collectivités territoriales, celle actuellement en vigueur l’a expressément prévu en le conférant au représentant du pouvoir central39.
L’article 145 de la Constitution de 2011 dispose en effet que : « Dans les collectivités territoriales, les walis de régions et les gouverneurs de préfectures et de provinces représentent le pouvoir central.
Au nom du gouvernement, ils assurent l’application des lois, mettent en oeuvre les règlements et les décisions gouvernementaux et exercent le contrôle administratif.».
Cette constitutionnalisation du contrôle est le pendant d’autres dispositions constitutionnelles nouvelles dont notamment celles consacrant le principe de la libre administration (art.136) ainsi que celles qui érigent la décentralisation et la régionalisation avancée comme fondement de l’organisation territoriale du Royaume.
Cependant, force est de constater que les lois organiques des collectivités territoriales de 2015 sont décevantes, étant donné qu’elles consacrent solennellement la tutelle a priori par le biais du visa préalable sur les actes les plus importants40.On attendait, avec la consécration du principe constitutionnel de la libre administration qu’un pas décisif soit franchi avec ces nouvelles lois en supprimant la tutelle d’opportunité sur les actes des collectivités.
Mais malheureusement, au lieu de transformer cette tutelle en contrôle à posteriori exercé par le juge compétent sur saisine du représentant de l’Etat, le
39 ZANANE Abderrahmane : « Le contrôle administratif des collectivités territoriales », in le droit constitutionnel des collectivités territoriales, REJMA, Université Mohammed V-Rabat, Imprimerie Al Maârif Al Jadida, Rabat, 2015, p.197.
40 BOUJIDA Mohammed : « Quelques éléments d’analyse du principe constitutionnel de libre administration des collectivités territoriales marocaines »,in le droit constitutionnel des collectivités territoriales, REJMA, Université Mohammed V-Rabat, Imprimerie Al Maârif Al Jadida, Rabat, 2015, p.182.
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législateur a fait des dispositions constitutionnelles en maintenant le visa préalable sur les actes locaux41.
Les compétences des territoriales demeurent également limitées par l’absence d’une politique de déconcentration parallèle.
2. L’absence d’une politique de déconcentration parallèle
La faiblesse des structures de déconcentration s’est manifestée par son non-accompagnement de la politique de décentralisation marqué par l’absence des choix politiques dans ce domaine, ce qui a entravé la genèse du choix démocratique au niveau local42.
Il ressort de cette attitude hostile une certaine méfiance du microcosme politique et partisan envers la déconcentration43. Et c’est ce qui affirme avec audace Michel ROUSSET : « La déconcentration, condition essentielle de la coordination, est le complément indispensable de la décentralisation, et non comme certains peu au fait des réalités administratives le croient, un obstacle à celle-ci. La déconcentration que l’on encourage aujourd’hui, doit permettre au gouverneur d’être ce partenaire dont les collectivités locales ont besoin pour que la symbiose entre leur action et celle de l’Etat puisse enfin s’établir44 ».
Pour remédier à ces insuffisances, il faut prendre certaines mesures pour pallier à celles-ci.
41 Ibid.
42 CHEGGARI Karim : « La politique de déconcentration administrative au Maroc : Depuis l’ère de l’empire chérifien jusqu’à nos jours », les Éditions Universitaires Européennes, 2016, p.80.
43 FIKRI Mostapha : « La bonne gouvernance administrative au Maroc : Mission possible », Espace Art & Culture, 2005, p.81.
44 ROUSSET Michel : « La déconcentration : Mythe et réalité », REMALD, n° 9, octobre-décembre 1994, p.52.
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B. Les perspectives d’évolution
La réforme des structures territoriales, initiée par la constitution de 2011 comme nouvelle manière de concevoir les organes Etatiques et le partage des pouvoirs entre eux, est surtout visible dans le projet de régionalisation avancée45.
Partant de ces idées, on va aborder successivement : l’introduction de la culture de management (1), et l’amélioration du système de gestion (2).
1. L’introduction de la culture de management
Le management est une discipline relativement récente, mais qui prend dans nos sociétés une place plus importante. A l’origine tournée vers les entreprises, elle s’applique désormais à toutes les catégories d’organisations, dans les secteurs les plus variés ; des formations universitaires existent en management public, en management culturel, en management sportif… Même la vie privée n’échappe pas à cette emprise, puisqu’on parle de manager sa vie professionnelle ou bien les études de ses enfants46.
Le terme « management » est dérivé d’un vieux mot français « ménagement » qui jusqu’au XVIIIème signifiait « avoir la responsabilité de quelque chose dont on n’est pas propriétaire ». Le terme moderne management est actuellement défini dans la langue française comme conduite, direction d’une entreprise47.
Le verbe manager est dans les dictionnaires de Français synonyme de diriger, gérer et organiser.
‒ To Manage : diriger, administrer, gérer, mener, conduire, maîtriser, dompter, gouverner, mater, tenir, venir à bout, arranger, manier, manoeuvrer.
45 ZAÏR Tarik : « Les incidences de la réforme régionale sur l’administration déconcentrée de l’Etat », op.cit, p.27.
46 VINARD Pierre : « Les grands principes du management »,http://webpeda.ac-montpellier.fr/economie-gestion/IMG/pdf/les_grands_principes_du_management.pdf, p.2.
47 DIANI Asmae : « Support de cours », Filière : Sciences économiques et Gestion, Semestre 2, Groupe A & B, Université Sidi Mohammed Ben Abdellah, FSJES-Fès, Année Universitaire : 2001-2002, p.5.
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‒ To Manage : S’y prendre, se tirer d’affaire, s’en tirer, s’arranger, se débrouiller, trouver moyen de, parvenir à…48
Les autres termes modernes les plus couramment utilisés sont gérer, gestion et administrer, administration49.
Le mangement utilise les cinq dimensions suivantes :
‒ Sensorielle ;
‒ Affective ;
‒ Intellectuelle ;
‒ Sociale ;
‒ Spirituelle50.
Les compétences des collectivités territoriales nécessitent également une amélioration du système de gestion.
2. L’amélioration du système de gestion
Partout dans le monde, les Etats se sont rabattus sur l’e-administration, chacun à sa façon, à son rythme et selon ses possibilités en espérant en tirer un certain profit, plus ou moins important, pour améliorer le fonctionnement de l’administration51.
48 Ibid.
49 Ibid.
50 DUBOIS Hervé : « Médecine du Travail de l’Asine », Le 19/11/2014, p.17.
51 HAMMOUMI Mohamed : « L’e-Gouvernement et la réforme de l’administration : Quelle articulation », Publications de la revue du droit, Dar Nachr Al Maârifa, Rabat, 2014, p.183.
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Les avantages des TIC paraissent tellement évidents que la question la plus souvent posée porte sur « Comment mettre en place une e-administration réussie », plutôt que sur le « pourquoi de l’e-administration »52.
Avec l’évolution rapide de l’environnement, la multiplication des missions confiées à l’administration, le recours aux techniques de traitement de l’information s’avère nécessaire pour faciliter la collecte et l’utilisation en vue de la prise de décisions en temps opportun53.
En effet, les NTIC ont un effet structurant dans la mesure où elles engendrent un développement est une localisation harmonieuse des activités. De même, le développement des réseaux va raccourcir les distances et multiplier les possibilités d’échange des informations54.
Les N.T.I.C. sont à considérer comme un instrument cognitif, non par leur capacité métaphorique à produire un fonctionnement fidèle de l’esprit (aspect ludique), mais en raison de leurs capacités d’aider l’apprenant à contrôler ses apprentissages55.
CONCLUSION GÉNÉRALE
52 Ibid.
53 SEDJARI Ali : « Etat et développement administratif au Maroc : Tradition ou modernité ? », op.cit, p.115-116.
54 EL CHEDDADI Abdellatif : « La gouvernance territoriale à la lumière de la nouvelle charte communale », Publications de la REMALD, Série « Thèmes actuels », n° 84, 2013, p.300.
55 PIOT Jean-Yves: « Géographie, aménagement des territoires et géogouvernance : Propositions pour une formation des acteurs à la compréhension des enjeux spatiaux », Thèse de Doctorat en géographie, Université de Provence (Aix-Marseille 1), Ecole doctorale « Espaces, cultures, sociétés », Date de la soutenance : 08/11/2007, p.268.
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Finalement, il apparaît nettement que les lois organiques relatives aux collectivités territoriales ont bien déterminé les compétences des collectivités territoriales.
Ces avancées nécessitent la prise d’un certain nombre de mesures pour les incarner sur le terrain.

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