« L’efficacité limitée de la revendication en nature des biens vendus sous clause de réserve de propriété dans le traitement des entreprises en difficulté »
Spécialité au CEDOC : | Sciences juridiques et politiques. |
Structure de recherche : | Equipe de recherche sur la modernisation du droit et de la justice. |
7ème promotion |
Fait par
Le doctorant, Mohammed Rabiê SIKEL
Sous la direction de
Pr. Ahmed EL HAJJAMI
2017 – 2018
Liste des principales abréviations
Act. Proc. Coll. Actualité des procédures collectives.
- Actualités juridiques.
Art. Article.
Bull. Civ. Bulletin civil.
B.O. Bulletin Officiel.
CA Cour d’appel.
- Cass. Chm. Com. Cour de cassation, chambre commerciale.
- Cass. Fr. Chm. Com. Cour de cassation française, chambre commerciale.
- civ. Code civil français.
- Com. Code de commerce.
- Com. Fr. Code de commerce français.
- Recueil Dalloz.
DOC. Dahir formant Code des Obligations et Contrats.
Doss. Com. Dossier commercial.
Ed. Edition.
EUI. European University Institute.
JCP G Juris-Classeur périodique (La Semaine Juridique), édition générale (LexisNexis).
L.G.D.J. Librairie générale de droit et de jurisprudence.
N° Numéro.
Obs Observations.
Op. Cit. Opere Citato (dans l’œuvre citée).
- Page.
Rev. Proc. Coll. Revue des procédures collectives.
RJDA Revue de jurisprudence de droit des affaires.
RTD. Civ. Revue trimestrielle de droit civil.
RTD Com. Revue trimestrielle de droit commercial.
- Voir.
Plan
Introduction
Partie I : Les conditions de la revendication en nature des biens sous réserve de propriété
A/ L’aspect contractuel formel de la clause de réserve de propriété
B/ Le risque d’altération du bien vendu sous clause de réserve de propriété
Partie II : Les formalités procédurales de l’action en revendication des biens mobiliers
A : L’exercice de l’action en revendication
B : Les effets de la revendication
Conclusion
Introduction
La vente est « un contrat par lequel l’une des parties transmet la propriété d’une chose ou d’un droit à l’autre contractant contre un prix que ce dernier s’oblige à lui payer[1]. » La suite logique de cette règle se trouve dans l’article 488 du DOC, qui précise que « la vente est parfaite dès qu’il y a consentement des parties l’une pour vendre, l’autre pour acheter et qu’elles sont d’accord sur la chose, sur le prix et sur les autres clauses du contrat[2]. » Ces deux dispositions jumelées impliquent qu’il n’y a pas d’obligation d’avoir un écrit[3].
Le transfert de propriété peut, quant à lui, aux termes de l’article 491, être immédiat, et ce, dès l’échange du consentement[4]. L’acheteur acquiert alors « de plein droit la propriété de la chose vendue dès que le contrat est parfait par le consentement des parties. » Il ne s’agit là que d’une règle supplétive que les parties peuvent se mettre d’accord pour l’adapter à leur volonté commune par une stipulation contractuelle. C’est dans ce sillage que s’inscrit l’insertion d’une clause de réserve de propriété[5] reportant le transfert de propriété au jour du paiement complet du prix[6] alors même que la chose fut délivrée. C’est ce qui permet au propriétaire initial de récupérer les biens dont il a gardé la propriété au cas où l’acheteur n’honorerait pas ses engagements ou qu’il se trouve soumis à une procédure collective[7]. Cela dit, la clause de réserve de propriété[8] ne pourrait être valable que si elle est contenue dans un écrit et acceptée par l’acheteur au plus tard au moment de la livraison[9].
La clause de réserve de propriété s’analyse alors comme une vente à crédit qui utilise la propriété comme moyen de sûreté[10]. C’est au moins une garantie réelle, si ce n’est une véritable sûreté[11]. Il s’agit alors d’un mécanisme conventionnel de transfert différé de la propriété qui a pour but de protéger l’aliénateur contre la défaillance de son cocontractant particulièrement redoutable en cas d’insolvabilité[12]. »
Ces définitions conduisent à un problème de qualification pour ce genre de contrats, de la détermination de leur nature juridique et, plus particulièrement, la nature juridique de la clause de réserve de propriété en tant que telle.
Ainsi, la clause de réserve de propriété pourrait s’analyser comme une clause suspendant le transfert de propriété au paiement intégral du prix[13] ; comme elle pourrait être considérée comme une vente sous condition résolutoire[14], ce qui impliquerait un véritable transfert de propriété de la chose à l’acheteur[15] ; ou encore comme une vente à terme[16], ce qui soulèverait un autre problème de distinction entre la « condition » et le « terme. »
En France, un débat a eu lieu relativement à la nature du mécanisme utilisé[17]. Guidée par la doctrine, la jurisprudence française a analysé la réserve de propriété soit comme un terme[18], soit comme une condition[19].
Dans cet ordre d’idées, une partie de la doctrine française[20] soutient que la distinction entre la « condition » et le « terme » se baserait sur l’élément de la « réalisation », dans la mesure où le « terme » est d’une réalisation certaine, alors que la « condition » admet la possibilité de réalisation ou non.
Dans le même sillage, le fait de payer la totalité du prix est un événement incertain dans l’hypothèse où l’acheteur connaitrait des difficultés, ce qui fait de la clause de réserve de propriété plus une « condition » qu’un « terme. »
Sur le plan procédural, l’action en revendication peut commencer de manière amiable devant le syndic, qui dispose d’un pouvoir de décision pour accepter ou rejeter la demander ; et se terminer contentieuse et judiciaire devant le juge-commissaire sous forme de demande en justice. A ce niveau, elle est soumise aux formalités procédurales de motivation des ordonnances rendues et aux voies de recours judiciaires en vigueur.
Ainsi, en l’absence d’un arsenal juridique exhaustif, le recours à la revendication des biens sous clause de réserve de propriété risquerait d’avoir une portée limitée, à la fois contre l’acheteur initial et face à la masse des créanciers, pour fonctionner comme une véritable garantie dont pourrait jouir le vendeur initial.
Dans quelle perspective alors, la clause de réserve de propriété apporterait-elle une protection efficiente au vendeur dans le cas où son acheteur tomberait en difficulté et se trouve protégé par les dispositions du Livre V du code de commerce.
C’est ce que nous allons traiter en relatant, dans la première partie, les conditions de la revendication en nature des biens sous réserve de propriété, analysant ainsi l’aspect contractuel de cette clause et les impératifs qui s’y attachent, ainsi que les risques liés à d’altération du bien vendu ; pour passer, dans une deuxième partie, à l’exposé des formalités procédurales de l’action en revendication, dégageant ainsi ses effets dans le traitement des entreprises en difficulté.
Partie I : Les conditions de la revendication en nature des biens sous réserve de propriété
Le droit civil et le droit des entreprises en difficulté traitent le concept de revendication d’une manière complètement différente. Ainsi, la règle en matière civile est qu’« en fait de meubles, la possession vaut titre[21]. » Cela signifie que le possesseur d’un bien meuble en acquiert la propriété du fait de sa possession[22]. Cela doit permettre d’assurer la sécurité des transactions. Mais, à partir du moment que le débiteur est soumis à une procédure collective, les règles du Livre V du code de commerce entrent en jeu pour changer la donne.
Dans cette perspective, le législateur donne au vendeur le droit de revendiquer et récupérer ses biens vendus sous clause de réserve de propriété à deux conditions : la première consiste à prévoir expressément cette possibilité avant la délivrance (paragraphe 1) ; la seconde exigerait que les biens en question soient restés en l’état et sans aucune altération (paragraphe 2).
A/ L’aspect contractuel formel de la clause de réserve de propriété
Le principe en droit des contrats est que la clause de réserve de propriété peut être soulevée à n’importe quel moment et n’est soumise à aucune formalité particulière. Même le mode de preuve à son égard est libre. Il n’en est pas de même en matière de traitement des entreprises en difficulté où le formalisme est de rigueur. Le fait de prévoir par écrit la clause de réserve de propriété est une condition sine qua none pour faire prévaloir son droit sur la chose vendue. Il s’agit là d’un particularisme qui dénote d’une spécificité propre aux procédures collectives[23].
L’article 672 du code de commerce prévoit que cette clause « peut figurer dans un écrit régissant un ensemble d’opérations commerciales convenues entre les parties. » Cette règle implique la possibilité de prévoir ladite clause dans un accord-cadre, dans un groupe de contrats, dans un contrat-type, dans un devis, dans un bon de commande, dans une facture ou dans tout autre document contractuel qui peut revêtir la force obligatoire entre les parties.
La rigueur de ce formalisme est d’autant plus ressentie lorsque le lien contractuel se traduit par une effectivité de l’offre et de l’acceptation. Celle-ci peut être soit explicite[24], ou tacite[25]. Autrement, la clause n’aurait aucune valeur réelle, puisqu’inopposable.
Dans le même ordre d’idées, cette clause risque de se retrouver inopposable au débiteur lorsqu’elle est établie pendant la période suspecte[26]. C’est que, le juge, dans le cadre de son pouvoir d’appréciation, peut être amené à conclure qu’une telle clause aurait été insérée pour avantager le créancier en question ou désavantager un autre créancier[27]. Elle sera alors frappée de nullité aussitôt qu’un tel doute s’installe[28].
Cela dit, une problématique surgit lorsque la clause de réserve de propriété est établie avant la cessation des paiements et en dehors de la période suspecte pour savoir si le contrat initial doit être maintenu. La cour de cassation française a tranché cette question en décidant que dans la mesure où cette garantie puisse constituer un préjudice aux autres créanciers, elle pourrait être susceptible d’annulation avec maintien du contrat initial[29].
Par ailleurs, il se pourrait que la clause de réserve de propriété soit établie après l’adoption de la procédure de règlement judiciaire. La question qui se poserait à ce niveau est de déterminer l’étendue de sa validité. Aucune disposition n’est prévue par le Livre V du code de commerce pour régir une telle situation. Mais la logique voudrait que la clause de réserve de propriété[30] ne saurait échapper à la règle de l’interdiction des inscriptions[31] et être ainsi opérante que lorsque la délivrance de la chose vendue n’ait été opérée qu’après l’ouverture de ladite procédure[32].
B/ Le risque d’altération du bien vendu sous clause de réserve de propriété
Pour pouvoir récupérer les marchandises vendues sous clause de réserve de propriété, il est indispensable que celles-ci soient restées intactes[33]. Sauf qu’il ne s’agit pas de la seule condition pour que l’action en revendication soit recevable. Encore faut-il que la chose soit encore entre les mains de l’acheteur initial.
Par ailleurs, il arrive que le bien vendu ait subi certaines transformations ayant conduit au changement de sa nature, par incorporation[34], par mélangeage[35] ou encore par transformation. Cet état de fait complique la possibilité de récupération de la chose vendue à son état d’origine, puisqu’elle aurait alors perdu son individualisation.
Le législateur a, cependant, permis l’exercice de la revendication en nature sur les biens mobiliers incorporés dans un autre bien mobilier[36] ou sur des biens fongibles[37], dans la perspective du renforcement de la position du propriétaire dans le traitement des entreprises en difficulté et opérer ainsi un certain équilibre afin d’éviter de cristalliser les conflits d’intérêts. De cette manière, le propriétaire serait épargné de prouver que les biens qui se trouvent dans les stocks de l’entreprise débitrice sont exactement ceux faisant l’objet du contrat de vente en question. Il lui suffirait alors de démontrer que lesdits biens se trouvant entre les mains de l’acheteur sont « de même espèce et de même qualité[38]. » Ceci implique que la « fongibilité » d’un bien ne constitue aucunement un obstacle juridique pour la récupération des biens mobiliers sous clause de réserve de propriété[39].
Nonobstant, cette « fongibilité » peut être de nature à créer des situations juridiques confuses qui compliquent considérablement la prise de décision et les choix du syndic ou du juge-commissaire, en cas de pluralité de demandeurs. Trois situations se présenteraient alors afin d’opter pour une préférence à l’égard du premier vendeur ou plutôt du dernier pour décider que les biens qui se trouvent dans les stocks de l’acheteur appartiennent à l’un ou à l’autre. La troisième solution serait de répartir les marchandises sur l’ensemble des demandeurs au prorata de leurs créances.
Par ailleurs, dans l’hypothèse où les biens en question se seraient complètement détériorés alors qu’ils sont assurés, la question se pose de savoir qui aurait ainsi droit à la prime d’assurance. Le cas s’est déjà produit en France où la cour de cassation a décidé « qu’en cas de perte des biens livrés sous le bénéfice d’une clause de réserve de propriété, l’indemnité d’assurance, subrogée aux biens dont le vendeur était demeuré propriétaire, n’entre pas dans le patrimoine de l’acheteur[40]. »
Partie II : Les formalités procédurales de l’action en revendication des biens mobiliers
Les formalités et les règles procédurales qui régissent l’action en revendication des biens vendus sous clause de réserve de propriété sont les mêmes qui régissent les différentes autres actions en revendication prévues par le Livre V du code de commerce. Elles sont relatives aux marchandises dont la vente a été résolue antérieurement au jugement[41] ; aux marchandises expédiées à l’entreprise tant que la tradition n’en a point été effectuée dans ses magasins ou dans ceux du commissionnaire chargé de les vendre pour le compte de l’entreprise[42] ; et aux marchandises consignées à l’ entreprise, soit à titre de dépôt, soit pour être vendues pour le compte du propriétaire[43]
Ainsi, le fondement juridique de l’action en revendication pour justifier la récupération du prix n’est pas sans soulever de véritables difficultés d’appréhension du concept d’insertion d’une clause de réserve de propriété dans un contrat de vente.
Théoriquement, la revendication se fonderait alors soit sur une action directe[44], soit sur une subrogation réelle[45]. Sauf que, dans le premier cas, elle se heurterait au principe de l’arrêt des poursuites individuelles[46] et à la règle de l’interdiction de payer les dettes antérieures[47] ; dans le deuxième cas, elle serait inopérante dans l’éventualité d’une altération des biens en question[48].
En comparaison avec le législateur français, il apparait évident que le législateur marocain n’ait pas donné autant d’importance à l’action en revendication dont l’exercice (paragraphe 1) génère des effets importants qu’il convient de soulever (paragraphe 2).
A : L’exercice de l’action en revendication
La revendication d’un bien suit la logique générale du traitement des entreprises en difficulté et passe alors par deux étapes : amiable, gérée par le syndic ; et judiciaire, chapeautée par le juge-commissaire[49].
La procédure amiable[50] fut initiée par le législateur français[51] pour donner plus d’importance au traitement extrajudiciaire des difficultés mineures et décongestionner l’appareil juridictionnel. Ainsi, si la réglementation marocaine s’est inscrite dans ce sillage, elle n’en a pas eu la même teneur, puisqu’elle ne dépasse pas le simple fait de signaler que « le syndic peut acquiescer à la demande en revendication avec l’accord du débiteur. »
Cela dit, au Maroc, comme en France, la procédure amiable est un passage obligatoire qui précède l’étape judiciaire, sous peine d’irrecevabilité de l’action en revendication. Ce qui implique également que l’émission de deux demandes concomitantes, à la fois au syndic et au juge-commissaire, subit le même sort.
Concernant la formalité d’émission de la demande, une partie de la doctrine marocaine a soutenu le moyen de lettre recommandée avec accusé de réception ou sur ordonnance du président du tribunal[52], en respectant des délais raisonnables[53]. Mais comme il s’agit d’une demande en justice, celle-ci doit respecter les formalités exigées dans l’article 32 du code de procédure civile.
A défaut d’accord donné par le débiteur, la demande est portée devant le juge-commissaire qui statue sur le bien-fondé de la revendication[54]. Sauf que cette compétence du juge-commissaire n’est pas exclusive puisque le tribunal de commerce reste également compétent pour traiter de cette revendication[55]. Ce conflit de compétence entre le juge-commissaire et le tribunal de commerce a été tranché en France en faveur du premier[56]. Au Maroc, le flou persiste en l’absence de dispositions juridiques claires, quoique l’article 566, al. 2 du code de commerce donne compétence au tribunal qui a ouvert la procédure pour connaître de « toutes les actions qui s’y rattachent. »
En tout état de cause, les ordonnances rendues pas le juge-commissaire en matière de revendication sont immédiatement déposées greffe[57] ce qui les rend exécutoires, même si elles sont attaquées.
Les voies de recours contre ces décisions ont fait couler beaucoup d’encre. Une partie de la doctrine marocaine soutient qu’elles sont susceptibles d’opposition[58], même si les articles 639 et 675 du code de commerce ne le prévoient pas expressément, en application de l’article 566 du même code. Une autre partie de la doctrine estime que les décisions du juge-commissaires sont attaquables dans les mêmes conditions que pour la déclaration de créance au moment de leur vérification[59]. Un troisième avis renforce cette dernière thèse en soutenant que l’appel serait la voie de recours normale contre les décisions du juge-commissaire après l’abrogation du Dahir du 12 août 1913 formant code de commerce[60].
Par ailleurs, l’article 667 du code de commerce fixe à trois mois le délai d’exercice de l’action en revendication des meubles, comme règle générale. Ce délai commence à compter du jour de la publication du jugement ouvrant la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire. Il ne commence cependant à courir, pour les contrats en cours, qu’à partir de la date de leur résiliation ou à l’arrivée de leur terme[61]. Il est important, à ce niveau, de prendre en considération que le jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire génère des effets spécifiques puisqu’il entraine directement la résolution des contrats en cours, et déclenche ainsi le délai de l’action en revendication[62].
B : Les effets de la revendication
La revendication a des effets à la fois sur le contrat lui-même et sur la créance générée par ce contrat. Mais, ces effets sont différents suivant si l’action en revendication est acceptée ou bien rejetée.
Ainsi, l’ordonnance du juge-commissaire rendu en acceptation de la demande en revendication implique la restitution en nature du bien meuble vendu sous clause de réserve de propriété. Ce qui revient à dire que ledit bien sort du patrimoine de l’entreprise débitrice pour réintégrer le patrimoine du créancier. Cette logique est justifiée par la nécessaire possession effective et non-fractionnée[63] du bien meuble qui fait partie du patrimoine du créancier[64].
Pour parer à toute éventualité et renforcer sa position, il appartiendrait également au créancier de demander l’exercice d’une saisie-conservatoire[65] sur les biens revendiqués jusqu’à leur restitution effective[66].
En France, la saisie-conservatoire pratiquée par un créancier est régulièrement convertie en une saisie-attribution[67] avant l’ouverture de la procédure collective du débiteur. Dès lors, elle ne peut plus être contestée[68].
Au Maroc, la saisie-conservatoire ne s’analyse pas comme une formalité d’exécution[69] et encore moins comme mode de paiement d’une créance[70]. Même si elle est traitée au niveau du Titre intitulé « Des Voies d’Exécution[71] » du code de la procédure civile, elle a pour effet exclusif de permettre, en vertu de l’article 453 du même code, de mettre sous-main de justice les biens meubles et immeubles sur lesquels elle porte et d’empêcher le débiteur d’en disposer au préjudice de son créancier. En conséquence, toute aliénation consentie à titre onéreux ou à titre gracieux, alors qu’il existe une saisie conservatoire, est nulle et non avenue.
De cette manière, la saisie-conservatoire ne peut être assimilée à une mesure d’exécution comme l’est la saisie-exécutoire, seule de nature à interdire au propriétaire de disposer de ses biens. Elle échappe donc à l’article 653 du code de commerce et au principe de l’arrêt des poursuites individuelles.
Inversement, lorsque l’action en revendication est rejetée, le droit de propriété devient inopposable dans les procédures collectives. Ce qui ne signifie nullement que la propriété de la chose objet du litige soit passée au débiteur[72]. Mais, que le propriétaire initial perd momentanément son droit à la restitution de la chose et devient un simple créancier dont la créance est née antérieurement à l’ouverture de la procédure et donc soumis à la formalité de déclaration de créance dans les délais exigés.
Conclusion
La clause de réserve de propriété, en tant que technique juridique utilisant la propriété comme moyen de garantie, constitue un régime spécial dans le traitement des entreprises en difficulté, qui met le propriétaire initial d’une chose à l’abri des dispositions protectrices du débiteur défaillant. Ce créancier de type spécial se démarque clairement des autres créanciers dont la créance est née antérieurement à l’ouverture de la procédure collective. Il n’en demeure pas moins que cet état de fait crée un réel conflit d’intérêts pour la conciliation entre les différents impératifs de la procédure collective : sauvetage de l’activité, maintien des salaires et paiement des dettes.
La philosophie du législateur marocain s’inscrit dans le sillage de l’adage « la propriété est mère des sûretés[73] », renforçant ainsi le statut et la position du vendeur en lui permettant de récupérer son bien en cas de défaut de paiement, dérogeant ainsi à toutes les règles rigoureuses de protection du débiteur déclaré en cessation des paiements : Arrêt des poursuites individuelles, interdiction de paiement des créances antérieures, déclaration des créances, etc.
Nonobstant, les règles procédurales régissant l’action en revendication des biens sous clause de réserve de propriété connaissent des insuffisances certaines qu’il convient de combler[74], notamment en puisant dans la réglementation et la jurisprudence françaises, manifestement en avance.
Ainsi, pour parer à ces insuffisances, les règles procédurales régissant l’action en revendication devraient être renforcées et précisées ; la dualité de compétence entre le juge-commissaire et le syndic devrait être évitée au profit du premier ; et lorsqu’un plan de cession est adopté comme solution, une disposition juridique claire devrait prévoir l’intégration des biens gardés en propriété dans le patrimoine de l’entreprise cédée. Autrement, la clause de réserve de propriété risque, à n’importe quel moment de la procédure, de passer d’une véritable garantie à un droit fictif sans aucun effet juridique réel.
Bibliographie
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Articles :
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- C. Cass. Fr. Chm. Com., 10 juillet 1990, Bull. n° 205.
- C. Cass. Fr. Chm. Com. 3 mars 1987, D1987, 61 D 1988, Obs DERRIDA. Et Arr. C. Cass. Fr. Chm. Com 14 juin 1988, bull. civ. IV n° 204. P. 141. Rev. Proc. Coll. 1989, 210, n° 3, Obs B. SOINNE.
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Textes de lois :
- Code de commerce
- Code de commerce français
- Code de procédure civile
- Dahir n° 1-97-65 (4 chaoual 1417) portant promulgation de la loi n° 53-95 instituant des juridictions de commerce (B.O. 15 mai 1997).
- Loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes.
[1] Art. 478 DOC.
[2] La vente est parfaite alors même que le prix n’a pas été payé et la chose n’a pas été délivrée.
[3] Mis à part pour certaines ventes spécifiques, comme le contrat de cession de fonds de commerce.
[4] On dit alors que le transfert est « solo consensu. » C’est-à-dire que la propriété est transférée par le seul échange des consentements : dès lors que les parties expriment la volonté de transférer la propriété, la loi attache cet effet à leur contrat sans qu’un formalisme quelconque doive être respecté. Pour plus de détails, V. Sophie DRUFFIN-BRICCA, Laurence-Caroline HENRY. « Droit des biens : Propriété individuelle – Propriété collective – Propriété démembrée. » Gualino. Ed. 7. 2017. P. 101.
[5] La Cour de cassation française a décidé que le vendeur pouvait, en plus du privilège dûment publié, insérer une clause de réserve de propriété dans le contrat. V. Arr. C. Cass. Fr. Chm. Com. 28 sept. 2004, D. 2005. 2081, obs. P. CROCQ ; D. 2004. 2651, obs. A. LIENHARD ; JCP 2004. I. 107, no 12, obs. M. CABRILLAC ; JCP 2005. I. 135, no 15, obs. Ph. DELEBECQUE ; DEFRENOIS 2005. 517, obs. S. PIEDELIEVRE.
[6] Gaël PIETTE. « Droit des sûretés : Sûretés personnelles – Sûretés réelles. » Gualino. Ed. 11. 2017. P. 203.
[7] Michel CABRILLAC et Christian MOULY « Droit des sûretés. » Paris, LITEC. 1990. P. 414. N°532.
[8] La réserve de propriété est l’une des principales utilisations de la propriété-sûreté à côté de la fiducie et le crédit-bail. V. Bernard BEIGNIER et Marc MIGNOT. « Droit des sûretés. » Ed. Montchréstien. 2007. N° 1480. P. 481.
[9] Art. 672 C. Com.
[10] Pour plus de détails, V. Badia FIESOLANA. « Etude comparée sur la propriété utilisée comme sûreté. » European University Institute. 2001.
[11] C. O. ROSSETTO. « Clause de réserve de propriété et protection pénal des bien. » RTD Com. 48(1). Jan-Mars, 1995. P. 87.
[12] F. PEROCHON. « La réserve de propriété dans la vente de meubles corporels. » LITEC. 1988. P. 13.
[13] Art. 65. Loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes.
[14] En prenant en considération que l’action en revendication ne peut en aucun cas s’analyser comme une action en résolution du contrat de vente. Pour plus de détails, V. C. Cass. Fr. Cham. Com. 23 janv. 2001. Pourvoi N° 97-21-660. Bull. Civ. N° 23, D 2001. AJ. P. 702. Obs. A. LEINHARD. RTD. Civ. 2001. P. 398. Obs. P. CROCQ.
[15] Ce qui implique la possibilité de récupération de la chose par le vendeur et le transfert des risques de détérioration de la chose à l’acheteur.
[16] J. GHESTIN et B. DESCHE. « Traité des contrats – La vente. » LGDJ. 1990. P. 662. N° 599.
[17] Bernard BEIGNIER et Marc MIGNOT. « Droit des sûretés. » Ed. Montchréstien. 2007. P. 482. N° 1483.
[18] C. Cass. com., 9 janv. 1996, no 93-12667, inédit, JCP 1996, I, 3935, no 19, obs. M. Cabrillac ; Dr. et Patr. mai 1996, no 1345, p. 85, obs. M.-H. Monsèrié ; JCP 1996, I, 3942, no 4, obs. Ph. Delebecque ; RTD civ. 1996, no 4, p. 436, obs. P. Crocq ; D. 1996, p. 184, obs. F. Derrida ; RTD com. 1997, p. 331, obs. A. Martin-Serf.
[19] C. Cass. com., 1er oct. 1985 et CA Nancy, 19 déc. 1985, D. 1986, p. 246, note M. Cabrillac. Contra : Cass. com., 24 sept. 2002, JCP G 2003, I, 134, no 5, obs. J.-J. Caussain, F. Deboissy et G. Wicker.
[20] Idem. P. 12. N° 13.
[21] Art. 456 DOC, dont l’équivalent en France est l’art. 2276 du C. civ.
[22] L’art. 456 bis du DOC fait de la perte et du vol de la chose des exceptions à cette règle.
[23] A l’instar du législateur français (Art. l624-16 C. Com. Fr), le législateur marocain a prévu à l’article 672 C. Com. que la clause de réserve de propriété « doit avoir été convenue entre les parties dans un écrit établi, au plus tard, au moment de la livraison. »
[24] Certains auteurs français ont soutenu que la clause de réserve de propriété doit être prévue de manière claire et suffisamment apparente de manière à ne laisser aucun doute ou amalgame. V. analyse de F. SAGE et D. CHABI, « sûretés réelles, garanties assimilables et redressement judiciaire. » 1996. LGDJ. P. 171.
[25] L’acceptation est tacite lorsqu’elle puise la sève dans les usages commerciaux. V. à ce sujet : A. LIENHARD, « sauvegarde des entreprises en difficulté, le nouveau droit des procédures collectives », Delmas, 1ère éd. 2006. P. 231.
[26] C’est la période qui s’étend de la date de cessation des paiements jusqu’au jour du jugement d’ouverture de la procédure collective. Art. 679 C. Com.
[27] Cette règle est fondée sur le principe de l’égalité des créanciers, défendu par l’art. 682 C. Com.
[28] Cette situation légale risque parfois de s’analyser comme une protection excessive de l’acheteur, mais elle s’accommode bien avec l’esprit du traitement de l’entreprise en difficulté.
[29] En règle générale, le dommage causé constitue un élément essentiel dans l’annulation des garanties établies. V. Arr. C. Cass. Fr. du 09/03/1995. R.T.D. Civ. 1996. P. 441, Obs. J. PATARIN. Rev. Proc. Coll. 1995, Obs. B. SOINNE.
[30] C’est une clause qui n’est soumise à aucune obligation de publication. Par contre, la formalité de publication inverse la charge de la preuve, ce qui épargne au propriétaire l’effort de prouver que la chose lui appartient (c’est l’objet même de la procédure de revendication). Pour plus de détails, V. J. VALLANSAN, « difficulté des entreprises, commentaire article par article du Livre VI du code de commerce ». Litec. 4ème éd. 2006. P. 154.
[31] L’art. 666 C. Com. ne concerne que « les hypothèques, nantissements et privilèges. »
[32] J. EDDAHBI, « La clause de réserve de propriété dans les procédures de traitement des difficultés de l’entreprise, étude comparative. » Dar Al Afaq Al Maghribia. 1ère éd. 2014. P.24.
[33] C’est ce qui découle des dispositions de l’article 672 du code de commerce, qui prévoit : « Peuvent également être revendiqués, s’ils se retrouvent en nature au moment de l’ouverture de la procédure, les biens vendus avec une clause de réserve de propriété subordonnant le transfert de propriété au paiement intégral du prix. » Par contre, les choses ayant définitivement perdu leur individualité, comme les liquides, ont cessé d’appartenir au revendiquant.
[34] P. PETEL. « Procédures collectives. » Dalloz. Ed. 8. 2014. P. 192. N° 355.
[35] Ibidem.
[36] « Lorsque leur récupération peut être effectuée sans dommage matériel pour les biens eux-mêmes et le bien dans lequel ils sont incorporés, et sans que cette récupération entraîne une dépréciation excessive des autres actifs de l’entreprise. » Art. 673, al. 1 C. Com.
[37] « Lorsqu’ils se trouvent entre les mains de l’acheteur des biens de même espèce et de même qualité. » Art. 673, al. 2 C. Com.
[38] Il s’agit d’une présomption simple que l’acheteur peut infirmer en apportant la preuve du contraire.
[39] A. LANDE, « La fongibilité », RTD com, 48 (2), avr-juin 1995. P. 333.
[40] C. Cass. Fr. Ch. Com. 6/7/1993. JCP 1993, éd. G, II, 22 153, 1994, éd. E II, 549, Obs C. LARROUMET, grands arrêts du droit des affaires. Dalloz 1995. P 552.
[41] Art. 669 C. Com.
[42] Art. 670 C. Com.
[43] Art. 671 C. Com.
[44] L’action directe est définie comme étant un « droit exercé par un créancier, en son nom, personnellement et directement contre le tiers cocontractant de son propre débiteur, afin d’obtenir le paiement d’une somme d’argent par l’exercice privatif d’une créance de ce débiteur. » http://www.droit.fr/lexique/index.php/term/Juridico,148-action-directe.xhtml
[45] La subrogation réelle est une action qui a pour effet de transporter dans le patrimoine du vendeur initial, le prix ou la partie du prix impayé par le sous-acquéreur. Il en résulte que la revendication du prix s’exerce sur le solde du prix de revente du bien affecté de la clause de réserve de propriété restant dû au jour précité, à concurrence du prix tel que fixé lors de la convention conclue avec le vendeur initial. (Chambre commerciale, 16 juin 2009, pourvoi n°08-10241, Legifrance). http://www.dictionnaire-juridique.com/definition/subrogation.php
[46] Art. 653 C. Com.
[47] Art. 657 C. Com.
[48] Pour plus de détails, V. Véronique RANOUIL. « La subrogation réelle en droit civil français. » LGDJ. 1985.
[49] C’est un constat tiré de l’art. 675 C. Com. qui prévoit que « le syndic peut acquiescer à la demande en revendication avec l’accord du débiteur. A défaut d’accord, la demande est portée devant le juge-commissaire qui statue sur le bien-fondé de la revendication. »La situation en France n’est pas différente. V. C. SAINT-ALARY-HOUIN. « Droit des entreprises en difficulté ». Précis DOMAT. Ed. Montchrestien. 2006. N°970. P.471.
[50] V. Arr. C. Cass. Fr. Chm. Com., 10 juillet 1990, Bull. n° 205. Publié sur le site de la cour de cassation française sous le lien web :
https://www.courdecassation.fr/publications_26/rapport_annuel_36/rapport_2001_117/troisieme_partie_jurisprudence_cour_124/activites_economiques_commerciales_financieres_129/procedures_collectives_6010.html. Consulté le 20 nov.-17 vers 21h00.
[51] La loi du 10 juin 1994 traite de manière exhaustive la procédure de revendication et lui consacre 31 articles, soient les articles l522-37, l622-6, l624-9 à l624-18, r621-21, r622-4, r622-21, r624-13 à r624-16, r631-31, r641-31, r641-32 et r663-25.
[52] Art. 148 C.P.C.
[53] L’Art. 638 du C. Com. prévoit que « le juge-commissaire est chargé de veiller au déroulement rapide de la procédure », mais ne donne aucune indication claire par rapport aux délais de traitement.
[54] Art. 675 C. Com.
[55] V. Arr. C. Cass. Fr. Chm. Com. 3 mars 1987, D1987, 61 D 1988, Obs DERRIDA. Et Arr. C. Cass. Fr. Chm. Com 14 juin 1988, bull. civ. IV n° 204. P. 141. Rev. Proc. Coll. 1989, 210, n° 3, Obs B. SOINNE.
[56] Réforme du 10 juin 1994.
[57] Art. 639 C. Com.
[58] A. C. SBAI, « Traite des procédures de prévention et de traitement des difficultés de l’entreprise », Tome 2, 1ère Éd. Dar nachr al maârifa. 2000. P. 260.
[59] M’hammed LAFROUJI, « difficultés de l’entreprise et procédures judicaires de leur traitement ». Série des études juridiques. N° 4. 1ère éd, 2000. P. 402.
[60] El Mehdi CHEBOU, « l’institution du juge-commissaire dans les procédures de traitement des entreprises en difficulté. Etude comparative. » Série des études juridiques contemporaines. N° 9. 1ère éd. 2006. P. 487.
[61] Art. 667, al. 2. C. Com.
- Arr. C.A. Com. N° 391/2001 du 16/02/2001. Doss. Com. 11/2000/2886. Publié à la Rev. Tri. Com. N° 1. Mai 2004. Publications de « l’Association de publication de l’information juridique et judiciaire. » Ministère de la Justice. P. 163.
[62] Arr. C. Cass. Fr. Chm. Com. 20/09/2004. Juris-data N°2004-02 5026. RJDA 2005. N° 179. Rev. Proc. Coll. 2005. Obs. Ph. ROUSSEL GALLE.
[63] M. H. MANSOUR, « la clause de réserve de propriété. » éd. Dar Al Jamia Al Jadida. 2007. P. 214.
[64] La même logique se trouve à l’art. r624-13 C. Com. Fr. qui prévoit que « la demande en revendication emporte de plein droit demande en restitution. »
[65] La compétence à cet effet revient au président du tribunal de commerce en application de l’art. 21 du Dahir n° 1-97-65 (4 chaoual 1417) portant promulgation de la loi n° 53-95 instituant des juridictions de commerce (B.O. 15 mai 1997).
[66] Bernard SOINNE, « traité des procédures collectives. » Ed. LexisNexis/LITEC. 2ème éd. 1996. N°1959. P. 1599.
[67] V. Art. 454 CPC. Conversion de la saisie-conservatoire en une autre saisie.
- aussi les saisies-exécution. Art. 459 et s. CPC.
Le législateur marocain parle de la conversion de la saisie-conservatoire en un autre type de saisie, sans autres précisions. Mais, le législateur français nomme clairement les saisies converties. La saisie-attribution est une expression juridique utilisée en matière de voies d’exécution. C’est la procédure régie par les articles L.211-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécutions français, en vertu de laquelle un créancier se substitue à son débiteur pour récupérer une créance que ce dernier détient sur un autre débiteur. Elle implique nécessairement l’intervention d’un huissier de justice. Par ailleurs, le créancier doit détenir un titre exécutoire et la créance doit être évaluée en argent. La saisie-attribution a remplacé (avec la saisie-appréhension et la saisie-vente) la saisie-arrêt suite à la loi du 9 juillet 1991.
[68] V. C. Cass. Com. 2 mars 2010 n° 08-19.898.
[69] Allal FALI. « Les procédures de traitement des difficultés de l’entreprise ». Dar Essalam. 2ème éd. Novembre 2015. P. 186.
[70] V. Arr. C. Cass. N°1309 du 21 mai 2005. Doss. Com. N°1279/3/1/2004. Publié sur le site http://www.jurisprudence.ma/decision/ccass210520051309. Consulté le 24 oct. 2017 vers 10h00.
[71] Titre IX du CPC.
[72] C. Cass. Fr. Chm. Com. 26/11/2002. D 2003. AJ, P. 64, act. Proc. Coll. 2003/1. N°7.
[73] C. SAINT-ALARY-HOUIN. « Droit des entreprises en difficulté », op cit, P. 490. N° 822.
[74] La procédure de revencication est régie sommairement par un seul article du code de commerce, soit l’article 675.