Site icon مجلة المنارة

Le travail d’intérêt général en droit marocain : Une nouvelle alternative à l’incarcération.

Le travail d’intérêt général en droit marocain : Une nouvelle alternative à l’incarcération.

 

                                                           SANAA DAHBI – Doctorante à la FSJESM

Sous l’encadrement du Pr M.ABOULHOUCINE

 

Nul ne peut contester que tout développement économique et social demeure inconcevable en l’absence d’une vision édifiante des  droits de l’homme dans une société où les deux concepts se renforcent mutuellement.

Le débat national sur la justice s’inscrit dans cette logique, il  a été marqué par une consultation d’ampleur des acteurs de la société civile visant à imprégner l’ensemble des textes par un maximum de concertation afin d’identifier les contraintes qui entravent la pleine jouissance des citoyens de leurs droits, et de réfléchir ensemble aux moyens de les surmonter.

Le droit pénal a vocation  donc à poser les limites de l’interdit, la procédure pénale en trace les mécanismes, c’est le trait d’union qui lie l’infraction à la peine,  elle détermine les règles de fonctionnement des juridictions répressives et du déroulement du procès pénal[1], La commission d’un crime est suffisamment grave pour porter une atteinte considérable au contrat social et un trouble à l’ordre public. « Le procès pénal donne l’exacte mesure de la liberté individuelle »[2] .

C’est dans cette optique, que le chantier de la réforme pénale apparaît comme étant l’un des axes de développement  les plus prioritaires, les plus urgents  permettant la mise en œuvre des engagements internationaux pris afin de d’asseoir les bases d’une politique pénale respectueuse des droits de l’homme.

La philosophie des avants projets se veut innovante, cette donne tient  en  plusieurs   points : un souci de cohérence et de coordination, un souci de lisibilité et de transparence, un souci de continuité et d’innovation, elle se caractérise par une grande formalisation des grandes règles de la procédure pénale et ce via l’atténuation du caractère secret et non contradictoire de l’information et de l’instruction. En effet, durant cette phase du procès, le caractère inquisitoire est largement prépondérant car en étroite relation avec les exigences d’entourer la recherche et la présentation des preuves par le caractère  secret[3], le législateur est alors intervenu afin d’entourer cette étape des garanties nécessaires à l’investigation.

Le texte tend à intégrer les expériences tirées de plusieurs législations et des évolutions jurisprudentielles, il s’agit en somme d’une modernisation aussi nécessaire que pressante.

Toujours dans le cadre des classifications, le législateur opère une distinction entre les peines principales[4], les peines alternatives et les peines accessoires[5].

Le législateur a prévu l’introduction des peines alternatives dans la législation marocaine, il s’agit notamment de jours-amende et de Inspiré à l’origine  du « Community service order » applicable dans les pays anglo-saxons, le travail d’intérêt général va être introduit dans notre droit par les articles 35-1 à 35-15 de l’avant projet du code pénal et les articles  647-1 à 647-7 de l’avant projet du code de procédure pénale.

Notre contribution vise à de cerner les potentialités innovatrices tirées des enseignements des expériences passées  dans le traitement d’un texte de la taille du texte de procédure pénale et du code pénal touchant les droits de l’homme qui constitue aujourd’hui la pierre angulaire de la démocratie.

  Nous examinerons successivement dans une première partie les objectifs liés à l’introduction de cette peine dans notre législation, alors que nous consacrerons la  seconde partie à l’examen des conditions et de la procédure de mise en œuvre de cette peine         .

Partie I – La philosophie liée à  l’introduction de la peine alternative de travail d’intérêt général en droit marocain.

Le dispositif  juridique pénal marocain est marqué par la domination de la privation de liberté sous ses diverses formes (détention préventive[6] – garde à vue – placement – détention …), la politique criminelle marocaine souffre de l’absence des peines alternatives à l’enfermement  car elle a toujours fait de la peine prison la sanction de référence. Cette réaction au phénomène criminelle a été depuis longtemps dépassée par plusieurs systèmes juridiques voisins  et elle ne cesse de prouver la défaillance de ses résultats.

Cette politique a mené à une inflation carcérale sans précédent accompagnée d’une fuite en avant dans la construction des prisons dont les retombées n’ont servi qu’à instituer les bases d’une politique pénale aussi couteuse qu’inefficace , sans réussir à dépasser l’hégémonie de la sanction carcérale. Le besoin d’une réforme est d’autant plus  nécessaire que pressant.

Chapitre I : Les limites de la peine prison

Dans son célèbre ouvrage « Dés délits et des peines », César Beccaria trace les base de la nécessité d’humaniser la peine infligée à l’Homme en ces termes : « La morale politique ne peut procurer à la société aucun avantage durable, si elle n’est fondée sur les sentiments ineffaçable du cœur de l’homme. Toute loi qui ne sera pas établie sur cette base rencontrera toujours une résistance à laquelle elle sera contrainte …….consultons donc le cœur humain, les principes fondamentaux du droit de punir »[7].

La conciliation entre les impératifs de défense de la collectivité et le respect de la liberté des individus au sein de cette collectivité demeure une tache très sensible à respecter dans le milieu carcéral.  C’est justement ce point d’équilibre que toute législation respectueuse des droits humains et  de ses normes constitutionnelles[8] serait fière de réaliser.

Section 1 : L’inflation carcérale

La problématique carcérale dépasse de très loin  les murs de la prison pour mettre l’accent sur divers problèmes dont la   densité carcérale qui connaît des taux extrêmement élevés. Le premier déterminant  des entrées et des  sorties de détention est la politique pénale qui  oriente le choix et la fréquence des mesures de sûreté, des poursuites, des peines et des modalités d’exécution des peines.

Certes, l’augmentation des capacités d’accueil des  établissements pénitentiaires existants  par le recours à  la construction de nouvelles prisons ne peut à elle seule solutionner la crise que connait les prisons marocaines. Le problème doit être solutionné via d’autre canaux,  réformes et  mesures touchant la politique pénale dans sa globalité, c’est la raison pour laquelle l’approche de la peine d’emprisonnement en tant que mesure de contrainte a été remise en cause par le législateur et ce via l’introduction des peines alternatives à l’incarcération et l’institution d’un système effectif d’aménagement des peines.

La radiographie de l’univers carcéral Marocain réalisée par l’observatoire Marocain des prisons[9] dévoile l’échec de la peine prison , Les statistiques fournies par l’OMDP , montrent l’ampleur que représente le  problème de l’inflation  carcérale, c’est ainsi que le nombre des détenus a atteint en décembre 2014 un niveau historique, il s’élève à 74941 détenus sachant que  le nombre des détenus en 2009 était de 59212 soit une augmentation de 17378 détenus ,  le nombre des  femmes détenues est de1719  elles représentent 2,29  % de l’ensemble de la population carcérale, les mineurs représentent 2,02% soit une population qui s’élève à 1517 et les étrangers atteignent les 1008 étrangers soit 1,34% de l’ensemble de la population carcérale[10].

Section 2 : Les conditions de détention 

Il n’est pas à rappeler la difficulté que représente la privation de liberté assorti à l’isolement des liens sociaux et familiaux jumelée à la difficulté de s’adapter à un milieu assez normé conçu selon un mode extrêmement sécuritaire[11].

De même, il est à souligner qu’hormis la classification basée sur la distinction Hommes /Femmes et majeurs /mineurs, l’administration pénitentiaire n’opère aucune classification  qui prend  en compte certains  critères  tels la distinction entre prévenus et condamnés, récidivistes et primaires ou encore des classifications basées sur la nature de l’infraction pénale commise afin d’éviter que le monde carcéral ne deviennent une nouvelle machine de production de crime.

 

 

 

Le rapport des détenus entre eux  se complique alors par la configuration des lieux[12] et par le mélange de populations d’origine extrêmement variée.

Outre les conséquences de l’inflation carcérale sur les conditions de détention, l’entassement dans un espace cellulaire réduit représente un facteur de création de  tensions et de violences aussi bien entre les codétenus qu’entre les détenus et les surveillants. L’amplification de la violence au sein du milieu carcéral constitue généralement un prétexte qui justifie  l’usage accru aux  sanctions disciplinaires à l’encontre de la population carcérale[13].

Il est à souligner que l’administration pénitentiaire marocaine mène dernièrement une véritable réflexion sur l’ensemble des aspects de l’univers carcéral en collaboration avec les différents intéressés à la question pénitentiaire  notamment le conseil national des droits de l’homme et l’observatoire Marocain des prisons [14] , elle a organisé plusieurs colloques et journées d’études traitant de la question carcérale[15] afin d’en dégager une véritable réforme impliquant le personnel pénitentiaire  en délimitant  avec exactitude les lignes juridiques directeurs de la politique pénitentiaire dans le respect de la dignité et des droits des prisonniers  dans l’esprit d’harmoniser les textes avec la pratique carcérale[16] .

Aussi, le redressement de cette situation passe obligatoirement par l’adoption d’une réforme juridique et judiciaire du droit pénal qui doit apporter les réponses adéquates aux grandes questions abordées par le dialogue national sur la réforme de la justice dont les  pistes de réflexion se rapportent au respect de la dignité  humaine au sein du milieu carcéral et au développement des alternatives à l’incarcération.

Chapitre II : La  peine de travail d’intérêt général : Donner un nouveau sens à la sanction pénale.

Afin d’atteindre le résultat escompté et l’efficacité souhaitée pour garantir la paix à laquelle toute société aspire, la peine doit être non seulement une source d’intimidation mais elle doit également engendrer la réforme. La première fonction est certes d’une importance capitale car le respect des lois est une garantie de sécurité pour la société. La seconde l’est au même titre si elle ne l’est pas d’avantage car il est important pour la société de ne pas faire l’objet d’une nouvelle violation des lois par le même coupable. Là où la crainte a fait faillite, la réforme peut avoir toutes les chances de réussir, le but légitime en est de produire le minimum de récidivistes[17].

Section 1 : La peine du travail d’intérêt général comme moyen de resocialisation des condamnés et de lutte contre la récidive.

Certes, le condamné a enfreint la loi et les normes, il n’en reste pas moins un membre de la société et le laisser réparer et restaurer sa faute au sein du même tissu social est la réponse adéquate à offrir à cette transgression de l’ordre social[18].

Le travail d’intérêt général constitue une réponse pénale à l’infraction permettant  au tribunal de disposer d’une alternative à la peine d’emprisonnement de courte durée, dans une optique réparatrice et socialisante qui contribue à préserver l’insertion sociale et professionnelle de la personne condamnée tout en prenant en considération  sa personnalité et la nature des faits qui lui sont reprochés.

L’exécution de la peine alternative du travail d’intérêt général tend ainsi à la réalisation de plusieurs finalités :

Elle permet de sanctionner le condamné en lui faisant effectuer une activité au profit de la société dans une démarche réparatrice, tout en lui laissant la possibilité d’assumer ses responsabilités familiales, sociales et professionnelles. Elle vise également à favoriser l’insertion sociale notamment des plus jeunes par son caractère formateur étant donné que le bénéfice de cette peine est également ouvert aux jeunes délinquants âgés de 15ans sous le contrôle et l’observation du juge des mineurs permettant ainsi sa réinsertion dans les meilleures conditions tout en observant les dispositions du code de travail applicable pour les mineurs en la matière (Article 482 de l’avant projet du CPP).

Section 2 : Moyen d’implication des acteurs de la société civile

L’expérience de TIG comme moyen efficace de resocialisation du condamné et de prévention de la récidive ne peut réussir que lorsque l’organisme d’accueil  est un espace d’échange et de rencontre impliqué permettant à l’auteur du délit une prise de recul et un changement d’attitude l’éloignant de la délinquance. Faute de quoi, cette mesure serait réduite à un simple travail forcé[19].

Partie 2 : Le régime d’exécution de la peine du travail d’intérêt général

Le travail d’intérêt général constitue une alternative à l’emprisonnement,  Il s’agit  d’un travail non rémunéré, effectué au profit de la communauté, il est exercé en faveur  d’une collectivité locale, d’une administration publique, tribunaux, organisations non gouvernementales reconnues d’intérêt général, ou associations de bienfaisance.             L’objectif en est de sanctionner sans désocialiser le condamné de son milieu social tout en étant utile à l’intérêt général.

Chapitre I : Les conditions du prononcé de la peine du travail  d’intérêt général

Comme c’est le cas pour toutes les peines alternatives qui vont être introduites dans la législation pénale marocaine, le législateur marocain soumet le bénéfice pour le condamné au travail d’intérêt général à un certain nombre de conditions qui doivent être réunies avant de prétendre au bénéfice de cette peine alternative, c’est justement ces conditions qui feront l’objet de ce chapitre.

Section 1 : Les conditions requises préalablement  au prononcé de la peine TIG.

Le travail d’intérêt général est selon la nouvelle rédaction de l’article 14 de l’alinéa 2 de l’’article 35-1 issu de l’avant projet du nouveau code pénal[20]est une peine alternative.  Il ne peut donc se cumuler avec le prononcé d’une peine privative de liberté.  Les conditions de son prononcé  peuvent être classées selon qu’elles se rattachent  à la personne du condamné ou à la nature de l’infraction commise.

           

 

Sous-section 1 : Conditions liées à la personne du  condamné.

Pour postuler au bénéfice de cette peine alternative,  deux conditions tenant à la personne du condamné doivent être observées :

Para 1  – Le passé du condamné : Afin d’être éligible au TIG, le législateur marocain tient compte du passé pénal du condamné, ainsi les personnes récidivistes ne peuvent prétendre au bénéfice de toutes les peines alternatives de manière générale dans la mesure ou le législateur tient compte des antécédents du condamné. C’est ce qui ressort de la lecture des dispositions de l’article 35-1 du même texte.

L’exclusion des récidivistes du bénéfice des peines alternatives  en général est une disposition qui pose plusieurs questions.  le passé judiciaire, compte pour aspirer à l’accomplissement d’une peine alternative, certes, pour les récidivistes le retour en prison apparaît plus facile mais ce retour sera certainement appréhendé  comme une circonstance facilitant la reprise  puisque « l’inconnu », facteur majeur du stress pour le premier arrivant, est bien moindre. En conséquence, la peine alternative du travail d’intérêt général ne peut être prononcée à l’égard d’un condamné en état de récidive.

Para 2 : L’âge du condamné : Le  bénéfice de cette peine, est ouvert aux  condamnés majeurs et mineurs à condition toutefois que l’âge des mineurs soit égal à 15 ans au minimum lors de la commission de l’infraction.

A souligner que lorsqu’il s’agit d’un condamné mineur ayant atteint l’âge de 15 ans, c’est au juge des mineurs que revient la mission d’évaluer la nature du travail qui convient au condamné mineur.

       Para 3 – Nécessité de laccord préalable du condamné : Le travail d’intérêt général ne peut être envisagé contre un prévenu qui le refuse ou qui n’est pas présent à l’audience (Alinéa .3 de l’art.  35 – 4  de l’avant projet du C.P.).  La nécessité de la présence du condamné est parfaitement logique car le  prononcé de la peine de travail d’intérêt général requiert la présence du condamné afin de permettre à  la juridiction de jugement de disposer des éléments d’appréciation suffisants sur l’aptitude du condamné à exécuter cette peine c’est-à-dire à exercer le travail qui lui sera confié.

Sous-section 2 : Conditions liées à la  nature de l’infraction.

 

Les conditions applicables à l’infraction dont la condamnation fait objet du travail d’intérêt général se rapportent à la nature de l’infraction et à l’exclusion d’un certain nombre d’infraction du champ d’application de ce dispositif.

L’article 35-1 de l’avant projet du  code pénal  précise que ce dispositif est applicable pour les infractions  de nature délictuelle dont la condamnation ne dépasse pas deux années.

A souligner que cette condamnation ne doit plus être susceptible de faire l’objet d’une voie de recours par le condamné (peine exécutoire).

Conformément à l’article 35-3[21], certaines infractions sont exclues du champ d’application du travail d’intérêt général, il s’agit des infractions suivantes : Le détournement, la concussion, la corruption, le trafic d’influence, le trafic illégal de drogues et des matières psychotropes, le trafic des organes humains et l’abus sexuel des mineurs.

Section 2 : La mise à exécution de la peine de travail d’intérêt général  prononcée

Loin d’être une procédure facile à mettre en œuvre comme on pourrait hâtivement le croire, La mise à exécution de la peine de travail d’intérêt général  prononcée nécessite l’accomplissement de plusieurs formalités afin qu’elle puisse réaliser sa finalité constructive et humaine.

Sous-section 1 : Quantum et délai  

La juridiction doit préciser obligatoirement le quantum des heures de travail et le délai pendant lequel ce travail doit être accompli.

Pour les condamnés majeurs comme pour les mineurs, l’avant projet du code pénal a prévu le quantum des heures de travail d’intérêt général prononcé en matière délictuelle. Il est  compris entre 40 et 600 heures à raison de deux heures par jour (Art. 35-7 de l’av projet du C.P). Le texte fixe un délai d’exécution pour cette peine, il est de 12 mois. Ce délai débute le jour où la condamnation est devenue exécutoire (Art.647 – 1 de l’av projet du C.P.P).  Il  peut être prorogé  sur la demande du condamné par le juge de l’application des peines ou par le juge des mineurs selon que la condamnation est prononcée à l’encontre d’un majeur ou d’un mineur (Art. 35-8 de l’av projet du C.P).

Sous-section  2 : Les formalités dexécution du travail dintérêt général

Après avoir prononcé la peine d’accomplir un travail d’intérêt général, L’ordonnance est notifiée au condamné, lorsqu’il est présent, sinon à l’établissement pénitentiaire au sein duquel il est  détenu, au ministère public et à l’établissement d’accueil au sein duquel il va accomplir ce travail.

Lorsque le condamné est incarcéré, la durée d’incarcération est calculée à raison de deux heures travail par jour d’incarcération le reliquat de la durée du travail qui lui reste à accomplir sera calculée sur cette base sans que le total  dépasse 600 heures (Art. 35-7 de l’avant projet du C.P). Le parquet transmet dans un délai de 3 jours  le dossier du condamné au JAP qui rend une ordonnance de fixation des modalités d’exécution du travail d’intérêt général  dans laquelle il détermine l’identité du coupable, la désignation de  l’établissement d’accueil,  la nature et les horaires de travail selon un calendrier en accord avec l’organisme d’accueil  (art. 647- 3 de l’avant projet du CPP).

Chapitre II : Le juge de l’application des peines acteur principal de la mise en œuvre du travail d’intérêt général.

Dans le cadre de la législation pénale actuelle,  le rôle du juge de l’application des peines demeure limité. La nouvelle législation a élargi le champ d’action de ce magistrat en lui confiant une panoplie de compétences qui font de lui l’orchestre des peines alternatives.

Au delà des modifications affectant la nomination du JAP[22] , les compétences de ce magistrat ont connu un grand élargissement, le nouveau texte élargit les compétences du juge de l’application des peines, il assure désormais les fonctions suivantes :

La multitude des missions que le législateur a confié au juge de l’application des peines fait de ce dernier une véritable juridiction dont les compétences sont très large surtout en matière de peines alternatives, il assure le rôle d’orchestrer la procédure d’exécution de la peine de travail d’intérêt général du début à la fin.

Section 1 : La prise en charge du condamné par le juge de lapplication des peines.

Dés que le parquet notifie au  juge de l’application des peines le jugement relatif à la peine de travail d’intérêt général, le juge procède à la mise en œuvre de cette peine.

 

 

Conformément aux dispositions de l’article 647 – 2 de l’avant  projet du C.P .P[23], le juge de l’application des peines a la possibilité de convoquer le condamné pour l’auditionner afin de recueillir les informations nécessaires sur sa situation sociale et familiale, il peut s’assurer de l’exactitude des informations recueillies du condamné auprès du ministère public.

Le juge de l’application des peines peut également soumettre le condamné à une expertise médicale afin de choisir le travail qui peut lui convenir en fonction de ses capacités physiques mais aussi dans le but de rechercher si le condamné n’est pas atteint d’une affection dangereuse pour les autres travailleurs de l’organisme d’accueil et s’il est médicalement apte au travail auquel le juge de l’application des peines envisage de l’affecter. Le juge tient en sus  compte de ses obligations familiales et professionnelles ainsi que le statut des femmes et des mineurs dans la détermination du travail d’intérêt général qui convient à ces composantes de la société.

section 2 : La  désignation des organismes habilités à recevoir des personnes condamné à une peine TIG

La loi laisse au  juge de l’application des peines le soin de désigner les organismes habilités à recevoir les condamnés à une peine d’intérêt général et ceci dans le but de simplification des procédures applicables en la matière ce qui constitue  une consécration de l’autonomie de ce magistrat.

Le juge prépare un programme périodique qui décrit les travaux possibles à effecteur dans le cadre de la peine TIG ainsi que la liste des organismes pouvant accueillir les condamnés pour l’exécution d’un travail d’intérêt général. Il s’agit des collectivités locales, des établissements publics, des administrations publiques, des tribunaux, d’associations ou d’organisations non gouvernementales reconnues d’utilité publique. Il peut consulter à titre facultatif le représentant de l’autorité gouvernementale chargée de l’intérieur, de la justice, de la santé et de l’enseignement ainsi que les représentants de l’autorité locale (Article 647-7 de l’avant projet du CPP) . Ensuite, le juge de l’application des peines communique au ministère public une copie de ce programme  afin que ce dernier  émettre  son avis[24].

Le contrôle de l’exécution du travail d’intérêt général est assuré par le juge de l’application des peines qui veille au suivi de l’accomplissement du travail d’intérêt général, pour en faciliter le contrôle, l’organisme qui va recevoir le condamné doit tenir un registre spécial signé par le procureur du roi  territorialement compétent. Ce registre doit préciser l’identité du condamné et le nombre des heures de travail accomplies portant sa signature. Ce registre est soumis au contrôle du parquet et du juge d’application des peines chaque fois qu’ils le jugent nécessaire (Article 647-6 de l’avant projet du CPP). Lorsque le travail d’intérêt général a été entièrement accompli, l’organisme au profit duquel il a été réalisé envoie au juge de l’application des peines un rapport  l’informant de l’accomplissement ou non  du travail qui a été confié au juge de l’application des peines. Pour s’assurer de l’accomplissement du travail confié au condamné, le juge de l’application des peines et le procureur du roi  effectue des visites sur le lieu du travail du condamné, soit personnellement soit en déléguant cette mission aux services du greffe, à la police judiciaire ou aux autorités locales.

La mission de mettre fin a une peine est clairement confiée au juge de l’application des peines en vertu du deuxième alinéa de l’article 6 de l’avant projet du code pénal, il  est compétent pour la suspension de l’exécution d’une peine principale, accessoire ou encore alternative[25].

Il est opportun de souligner que compte tenu de la pluralité des tâches confiées au JAP, cette fonction ne doit plus être conçue comme une activité confiée à n’importe quel magistrat du siège du tribunal de première instance à la hâte, il faudrait que cette institution puisse disposer de tous les moyens humains et matériels lui permettant de jouer pleinement son rôle.

Conclusion

Certes l’amélioration des lois pénales est une initiative très louable, mais elle  n’aurait de sens qu’en s’accompagnant de changements profonds de perception de son contenu afin de combler les lacunes et aberrations qui l’entourent aussi bien  dans les contraintes qu’elle impose et dans le respect des libertés qu’elle encadre. Le besoin  d’introduire le  travail d’intérêt général  en droit marocain comme peine alternative n’en serait qu’une amélioration notable.

 

 

Bibliographie

 

– APERI Association pour les personnes en voie de réinsertion – Idées reçus : la prison – Editions le cavalier bleu  2001

– Cesare Beccaria – Des délits et des peines – Edition Paris  1822.

–  Géninet Béatrice -L’indispensable du droit pénal – Editions Studyrama – 2éme édition 2004

– Isidore Alauset – Essai sur les peines et le système pénitentiaire – éditions LGDJ 1863 – 2éme édition

– J.Larguier – Droit pénal général et procédure pénale – Editions Memontos DALLOZ 1970.

– Laurent Barbe – Claude Coquelle – Véronique Persuy – Prévention de la récidive : politiques et pratiques – Editions ESF 1998.

– Marie-Aude Beernaert -Manuel de droit pénitentiaire –  Collection  Criminalis – Editions Anthémis 2007.

–  Michel Franchimont,  Ann Jacobs  et Adrien Masset Manuel de procédure pénale – 3éme édition – Larcier 2009.

–  Robert Badinter – Liberté, libertés, réflexions du comité pour une charte des libertés – Editions Gallimard 1976

– Pedro Ferreira Marum  avec la collaboration d’Annie devos – La peine de travail au quotidien – Contribution à l’ouvrage l’exécution des condamnations pénales sous la direction d’Adrien Masset – Editions Anthémis 2008.

[1] J. Larguier – Droit pénal général et procédure pénale – Editions Mémentos DALLOZ 1970 – Page 108.

[2] Robert  Badinter – Libertés, réflexions du comité pour une charte des libertés – Editions Gallimard 1976 – Page 253.

[3] Michel Franchimont,  Ann Jacobs  et Adrien Masset Manuel de procédure pénale – 3éme édition – Larcier 2009- Page 1037.

[4] Les peines principales se suffisent à elles même et peuvent se prononcer à elles seules, il s’agit essentiellement de la peine de mort, de la réclusion perpétuelle, des  peines privatives de liberté et des amendes. Elles font l’objet des articles 15 à 35 de l’avant projet du code pénal

[5] Les peines complémentaires sont prononcées en sus des peines principales, leur existence est tributaire du prononcé de ces dernières, le législateur les examine dans les articles  36 à 48-4  de l’avant projet du code pénal.

[6] Le recours accru à la détention arbitraire fait courir au justiciable des risques d’atteinte au principe fondamental de la présomption d’innocence, normalement le recours à la détention devrait constituer l’exception et non le principe,  les statistiques sont alarmantes,  les détenus à titre préventif représentent 11753  soit un taux de 42,50% de l’ensemble des détenus. La  sensibilisation des juges (Ministère public et magistrats du siège) sur les implications d’une détention arbitraire demeure à cet égard l’un des moyens efficaces  pour lutter contre le surpeuplement carcéral.

 

[7] Cesare Beccaria – Des délits et des peines – Edition Paris  1822 – Page 7.

[8] Voir l’article 23 de la constitution marocaine de 2011 : «  Toute personne détenue jouit de droits fondamentaux et de conditions de détention humaines. Elle peut bénéficier de programmes de formation et de réinsertion »

[9] Le rapport de l’OMDP rendu public en date du 28 Juillet 2015  a révélé les conditions inhumaines dans lesquelles s’exécutent la détention et les dysfonctionnements concernant les délais de  traitement des plaintes des détenus par l’administration pénitentiaire.  La révision de la peine prison à la lumière des données précitées  est devenue une nécessité impérieuse car elle est devenue incompatible avec le respect des engagements internationaux pris par le Maroc en matière de respect des droits de l’homme.

[10] Les prisons : La question, le sort…- Rapport annuel de l’observatoire marocain des prisons relatif à l’année 2014.

[11] APERI – Association pour les personnes en voie de réinsertion – Idées reçus : la prison – Editions le cavalier bleu  2001 –  Page 48.

[12]Les dates de construction des établissements pénitentiaire parlent  d’elles même, mais le problème ne réside pas seulement dans l’ancienneté de lieux d’enfermement mais dans le défaut d’entretien de certains d’entre eux. Outre la vétusté, la dureté des conditions de détention  qui découle souvent de la difficulté de gérer la vie quotidienne de la communauté pénitentiaire qui peut constituer un véritable parcours de combattant.

[13] Les sanctions disciplinaires prévues par la loi 23/98 sont très variées allant jusqu’à la mise en cellule disciplinaire qui constitue l’ultimatum. Certes, dans certains cas, cette mesure paraît indispensable afin de garantir la sécurité au sein de l’établissement pénitentiaire, il s’agit notamment des cas ou il faudrait séparer les détenus pour une période bien déterminée afin de neutraliser la violence exercé par ces derniers en les séparant de la communauté pénitentiaire. Certes, cette mise à l’écart sert dans l’immédiat à garantir le maintien de l’ordre au sein de l’établissement dans l’immédiat  mais les conséquences  de cette détention produisent des effets préjudiciables sur le détenu aussi bien à court qu’à long terme conduisant à la détérioration de  ses  facultés mentales et sociales.

[14] L’observatoire marocain  des prisons est une organisation non gouvernementale créée à l’initiative des militants des droits de l’homme pour protéger et promouvoir les droits des détenus. Il joue le rôle d’observatoire des conditions pénitentiaires au Maroc.

[15] Voir à cet effet les travaux de la journée d’étude organisée par la délégation générale à l’administration pénitentiaire et à la réinsertion sous le thème «Espace carcéral : Exigences sécuritaires et engagements de réinsertion » qui a eu lieu le 10 juin 2015 à l’université internationale de Rabat.

[16] Travaux des journées d’études organisées par la délégation générale à l’administration pénitentiaire et à la réinsertion qui ont eu lieu à Rabat le 19 et 20  octobre 2015.

[17] Isidore Alauset – Essai sur les peines et le système pénitentiaire – éditions LGDJ 1863 – 2éme édition – Page 33.

[18] Pedro Ferreira Marum  avec la collaboration d’Annie devos – La peine de travail au quotidien – Contribution à l’ouvrage l’exécution des condamnations pénales sous la direction d’Adrien Masset – Editions Anthémis 2008- Page 247.

 

[19]    Laurent Barbe-  Claude Coquelle – Véronique Persuy – Prévention de la récidive : politiques et pratiques – Editions ESF 1998 – Page 98

[20]  L’article 14 de l’avant projet du code pénal prévoit que :

تكون العقوبات إما أصلية أو بديلة أو إضافية.

فتكون أصلية عندما يمكن الحكم بها وحدها دون أن تضاف إلى عقوبة أخرى.

وتكون بديلة عندما يمكن الحكم بها كبديل للعقوبة السالبة للحرية.

وتكون إضافية عندما لا يمكن الحكم بها وحدها، وتضاف إلى عقوبة أصلية أو بديلة.

 

[21] L’article 35-3 de l’avant projet du code pénal prévoit que :

لا تطبق العقوبات البديلة على الجرائم التالية :

 

[22] c’est ainsi que sous l’égide du texte de l’avant projet du CPP , l’article 596  a modifié les modes de nomination du juge de l’application des peines, le juge est nommé désormais par l’assemblée générale et non par le ministre de la justice pour une durée de deux années au lieu de trois années (article 596 du CPP )  comme c’est le cas dans le code de procédure pénale actuel,

[23] Cet article précise que :

يقوم قاضي تطبيق العقوبات فور توصله بالحكم من طرف النيابة العامة بالاستماع للمحكوم عليه حول هويته ووضعيته الاجتماعية والعائلية.

يمكن لقاضي تطبيق العقوبات فور توصله بالحكم من طرف النيابة العامة   للتأكد من صحة المعلومات التي يدلي بها المحكوم عليه.

يمكن لقاضي تطبيق العقوبات أن يأمر بعرض المحكوم عليه على خبرة خطية لفحصه وتقديم تقرير عن حالته الصحية من اجل اختيار طبيعة العمل الذي يناسب  حالته البدنية اذا اقتضى الامر ذلك ثم يعهد الى المحكوم عليه باختيار عمل من بين  الاعمال المعروضة التي تلائم قدراته ومهاراته والتي من شأنها ان تحافظ على اندماجه دون التأثير سلبا على المسار العادي لحياته المهنية او العائلية او الدراسية .

يراعي  قاضي تطبيق العقوبات عند تطبيق مقتضيات العمل من أجل المنفعة العامة بالنسبة للنساء والأحداث والمعاقين الاحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بتشغيل هذه الفئات كما يسهر على اندماجهم في محيطهم الاسري وأداء وظائف الامومة وعدم التأثير على السير العادي للدراسة بالنسبة للأشخاص الذين مازالوا يتابعون دراستهم.

 

[24] A souligner que législateur de l’avant projet du CPP ne fixe aucun délai pour la communication de son avis au JAP ce qui risque de retarder l’exécution de la peine alternative.

[25]لا يؤاخذ أحد على فعل لم يعد مجرما بمقتضى قانون صدر بعد ارتكابه.

فإن كان قد صدر مقرر قضائي بالإدانة، فإن العقوبات المحكوم بها، أصلية كانت أو بديلة أو إضافية، يوضع حد لتنفيذها بقرار صادر عن قاضي تطبيق العقوبات.

Exit mobile version