Site icon مجلة المنارة

Le fondement de la responsabilité  civile et pénale  du médecin expert au Maroc.

Le fondement de la responsabilité  civile et pénale  du médecin expert au Maroc.

                                           Karim habib rabi :

 étudiant chercheur

        «  Bien que banalisé par le discours  juridique, implicitement, il est la pièce maîtresse de la justice »[1], souvent, l’unique issue mise au secours du juge.

             Le médecin expert forge l’appareil judiciaire, forme l’intime conviction du juge, collabore à la manifestation de la vérité dite scientifique et participe comme un acteur essentiel à la bonne administration de la justice.

            L’exercice de cette expertise médicale n’est pas abandonné à l’arbitraire, certes il obéit à des règles morales et légales bien établies, d’une manière générale, c’est la loi qui institut le médecin expert entant que professionnel et c’est elle qui lui édicte le comportement qu’il doit adopter.

          En droit marocain, avant le protectorat, les juridictions aussi bien de Makhzen, tribal ou de chraa, faisaient appel dans certains cas beaucoup plus à l’arbitrage qu’à l’expertise comme en droit Musulman [2]. Les ourafa et oumana intervenant sur les aspects techniques des questions litigieuses. Pendant la période coloniale, l’autorité française a introduit un cadre réglementaire spécifique à l’expertise, particulièrement, le Dahir du 12 Aout 1927 et le dahir du 14 mars 1950 .Apres l’Independence, le législateur a voulu instaurer une législation conforme aux aspirations du Maroc indépendant. Cette période a vu la création de Tribunaux ordinaires, il y’a eu aussi la promulgation du code de procédure pénale en 10 février 1959 qui a institué à nouveau le système d’expertise. Ce dahir a connu des reformes de grande envergue, celle du dahir du 30 mars 1960, du 28 septembre 1974, du 25 mai 2003 , et du 26 octobre 2011 qui réglemente l’expertise pénale dans ses articles 194 jusqu’au 209 [3].

      C’est ainsi une pléthore des textes juridiques s’ajoute à l’arsenal juridique en matière d’expertise. On cite, la loi 45-00 relative aux experts judicaires, la Circulaire rendu le 21mars1989 relative à la condition et la surveillance des experts[4]

        Malgré ce pluralisme des textes de loi régissant  l’exercice de l’expertise médicale, les progrès scientifiques et  son évolution incontestable ont rendu ce cadre juridique spécifique plus au moins inconsistant, l’inconsistance se manifeste essentiellement dans la nature des pouvoir et des devoirs du médecin  expert.

      Ce constat, qui se répercute directement sur le régime de la responsabilité nous invite à s’interroger sur la mise en cause de la responsabilité civile et pénale, une première qui fait référence à la faute dans un régime de responsabilité subjective ou à la notion de risque ou de garantie dans un régime de responsabilité objective. L’on recherchera à caractériser le dommage pour en affirmer le lien avec soit une faute (responsabilité subjective), soit une situation (responsabilité objective). Tout est donc orienté vers la réparation du dommage au profit de la victime, et une seconde qui fait référence aux lois régissant l’organisation de la société et réprime de ce fait, l’atteinte à l’ordre public et à la sécurité des biens et des personnes. Ce type de responsabilité est attaché à la recherche d’une faute intentionnelle ou non à l’origine d’un acte actif ou passif interdit par le code pénal.

         Cette juxtaposition et l’interpénétration, de ces différents systèmes de valeurs, expliquent les discussions quant à l’étendue et les limites respectives du Droit, de l’Ethique et de la Déontologie.

       Le législateur marocain n’a pas prévu explicitement des règles spécifiques régissant la responsabilité civile et pénale de l’expert à l’exception de la responsabilité professionnelle édictée par la loi 45-00 relatives aux expert judicaires.

    Le problème de la responsabilité de l’expert est du, soit à l’insuffisance de  la délimitation juridique des pouvoirs et devoirs de l’expert et leurs moyens de contrôle et du quasi silence de la loi vis-à-vis à la responsabilité civile et pénale de l’expert judicaire. Dans cet état de fait, il n’est pas aisé de bien cerné le problème de responsabilité, c’est pour cela qu’il nous paraît indispensable de se référer aux règles générales du droit commun et aux quelques arrêts de la jurisprudence marocaine et française.

     De point de vue juridique, la responsabilité de l’expert judicaire peut prendre deux formes : la responsabilité civile en se référant aux dispositions du dahir des obligations et de contrat[5] et  la responsabilité pénale par la commission des infractions prévu par le code pénal. Donc la responsabilité de l’expert peut prendre deux aspects, le premier vise  la réparation  et l’indemnisation dans le cadre civile, le second est relatif aux sanctions dans le cadre pénale[6].

      Sous cet angle on se pose la question de savoir si le régime de responsabilité du droit commun est applicable à l’encontre de l’expert judicaire ? Quels sont les fondements et les conditions de la mise en œuvre de cette responsabilité ? Et quelle est la position de la jurisprudence en la matière ?

      Généralement tout manquement à une loi, à un règlement engage la responsabilité des personnes[7].

     S’agissant de la responsabilité civile, elle  est l’obligation pour un médecin expert de répondre des dommages causés au patient à l’occasion d’un acte expertal et d’en assumer les conséquences. (section1)

Concernant la responsabilité pénale, comme tous autres citoyens le médecin expert  trouve sa responsabilité engagé lorsqu’il contrevient aux dispositions du code pénal. (section2)

section1: La responsabilité civile du médecin expert.

     Il existe en droit positif un principe objet de modération entre les préceptes de la chariâa et les auspices de la société contemporaine selon lequel quiconque qui cause un préjudice à autrui est obligé de  réparer ledit dommage.

Cette maxime, qui s’est répercutée dans le cadre juridique, a été mise en application moyennant la promulgation des textes législatifs et réglementaires qui évoluent conformément aux besoins nouveaux de la population en attente d’une équité sociale et d’une stabilité économique.

La conception moderne de ce principe est apparue au Maroc depuis 1913 avec l’adoption du Dahir des Obligations et des Contrats (DOC) où le fondement de la responsabilité  se trouve dans l’imputabilité personnelle du dommage à son auteur.

Ainsi, tout professionnel causant un préjudice à autrui peut être astreint à respecter les dispositions du DOC. C’est le cas notamment des médecins  experts qui sont soumis à ces dispositions communes, vue l’absence d’une réglementation spécifique en la matière.

        C’est ainsi, le médecin  expert comme n’importe quel citoyen, peut  être objet de la mise en œuvre de la responsabilité civile, donc pour étudier cette responsabilité il faut analyser ses fondements, sa nature juridique, ainsi que les conditions de sa mise en œuvre.

     La responsabilité civile, selon les cas et les circonstances est de nature contractuelle ou de nature extracontractuelle (délictuelle ou quasi délictuelle).

      Dans tous les cas, la responsabilité civile du médecin expert, aussi bien en  nature contractuelle qu’en nature délictuelle ne peut être encourue que si elle est subordonnée à l’existence de trois éléments : un fait dommageable, un préjudice, et un lien de causalité entre les premiers.

    Malgré la clairvoyance des conditions de la mise en œuvre de la responsabilité civile du médecin expert ainsi que la distinction entre ces deux types de responsabilité. Cette dernière au niveau de la justice a été l’objet de plusieurs contestation, notamment en ce qui concerne la nature des fautes commises lors de l’accomplissement de la mission d’expertise et concernant la qualification de cette responsabilité.

    En effet, selon la jurisprudence française,  la cour d’appel de Lyon a estimé que « l’expert qui rend son avis personnel est soumis au pouvoir discrétionnaire du juge et à la discussion des parties à l’instance il ne peut peser sur son fardeau que sa responsabilité disciplinaire[8] »

      C’est ainsi la cour  de cassation a décider dans son arrêt[9] rendu que « si le tribunal accepte le contenu du rapport d’expertise, ce denier doit devenir une partie indissociable du jugement… ».Cette position a été abandonnée définitivement et n’a comme valeur que pour savoir l’évolution historique de la responsabilité civile des experts. Ceux-ci peuvent être justifiés en se référant aux articles de la doctrine et aux nouveaux arrêts rendus dans ce sens.

       De point de vue de la doctrine dans un article qui revient a un théoricien français précise  que : » en effet la jurisprudence  selon la quelle l’expert  échappait à toute responsabilité lorsque  son rapport entériné par un jugement passé en troc de chose jugé a été abandonné, la jurisprudence  actuelle considérait  que la réparation  du préjudice résultant de la faute de l’expert ne remet nullement en cause la chose jugée…[10] » 

     S’agissant de la jurisprudence, la cour de cassation a rendu un arrêt qui  ne remonte pas loin de l’histoire, ce  nouvel arrêt  prévoit que «  la responsabilité de l’expert pour fautes commises  est engagé  même si le juge a suivi son avis dans l’ignorance de l’erreur dont le rapport était entaché[11] »

    Si la responsabilité civile du médecin expert est reconnue en droit français, certaines décisions judicaires rendu, la  considère de nature contractuelle du fait que l’expert commis par la juridiction pour établir la réalité des faits et en réalité  un mandataire commun[12] . Cette position n’as pas été adoptée pour longtemps puisqu’elle n’a pas été bien fondée  notamment lorsque la cour de cassation  française – indiscutablement- a estimé que « les experts ne sont pas des mandataires commun  » et ajoute  que « commet, par suite, une erreur du droit la décision  qui déclare que la faute des experts et la fautes des parties »[13]

   A l’instar de cette  qualification juridique la doctrine et la jurisprudence française  ont considéré que l’expert judicaire lors de sa commission de faute professionnelle causant un préjudice à l’une des parties, engage sa responsabilité délictuelle en vertu des règles prévues par le DOC français.

  Donc, en tant qu’expert judiciaire, n’étant lié par aucun contrat ni avec le magistrat ni avec les parties, sa responsabilité ne pourra être recherchée que sur le fondement extracontractuelle (délictuel ou quasi délictuel) des articles 77 du D.O.C. Première conséquence, il doit répondre de son fait, de son imprudence, de sa négligence, des choses et des personnes dont il a la charge. Deuxième conséquence, la personne qui demande réparation doit apporter la preuve de la faute de l’expert judiciaire et du lien de causalité entre ce préjudice et la faute commise. Mais sa responsabilité résultera aussi des conséquences dommageables d’un retard injustifié, d’une carence ou d’une faute dans l’accomplissement de sa mission. Cependant, il ne pourra pas être tenu responsable de ses avis.

-le fait dommageable

En matière juridique, la faute n’a pas été définie par l’ensemble des textes législatifs.

Nonobstant, la doctrine à travers ses réflexions sur la notion de la faute estime qu’elle doit comporter nécessairement trois éléments.

       Il s’agit de l’élément légal qui constitue une violation d’une disposition précise d’un texte législatif voire réglementaire. A ce propos, on prend l’exemple  de l’article 35 [14]de la loi 45-00 relative aux experts judicaires qui dispose en substance que le refus de la mission ordonnée par les juridictions sans motif valable constitue une faute.

L’élément matériel qui consiste dans le comportement fautif résultant d’une commission ou d’une abstention. Cette dernière s’explique par le fait d’omettre à ce que le médecin expert était tenu de faire (s’abstenir d’agir). C’est le cas  d’un expert psychiatrique qui établie son pré-rapport au juge sans recourir aux certificats médicaux du prévenu pour savoir ses antécédents. Quant à la commission, elle consiste à faire ce dont était tenu de s’abstenir (acte positif).  Dans ce cadre on donne l’exemple du médecin expert qui dépasse le cadre technique de sa mission et empiète sur les pouvoirs du juge.

L’élément moral, à son tour, traduit la volonté du médecin expert de commettre l’acte fautif. C’est l’exemple d’un expert, qui promet A la personne poursuivante de ne pas faire objet d’une condamnation ou bénéficier des circonstances atténuantes.

Cependant, in abstracto, la faute est considérée comme un comportement contraire à l’obligation sociale. C’est un comportement anormal qui ; étant préjudiciable à autrui, trouble la paix sociale.

Cette approche de la faute constituait une appréciation subjective, car si elle permettait d’adresser un reproche clair à l’auteur du dommage, elle ne parvenait pas à réparer les victimes.

Avec  le développement du machinisme, la multiplication des dommages ainsi que le degré de leur gravité, l’appréciation de la faute est devenue de plus en plus objective. Elle est considérée comme un manquement à une obligation préexistante, afin de favoriser les victimes dans l’indemnisation de leurs dommages. C’est ce qu’on appelle le courant victimologiste.

En effet, la faute s’apprécie par rapport au modèle du « bon père de famille »[15]  attentif et honnête, sûr de ses actes comme de ses faits, respectant les lois,  les règlements, la coutume et les bonnes mœurs. S’agissant du médecin expert, il doit être un bon professionnel dans son métier et des moyens dont il dispose ou aurait dû disposer, du degré de diligence attendu par la partie.

Toutefois, la qualification de la faute diffère selon qu’il s’agit d’une faute volontaire ou involontaire. Si la faute est volontaire on dit qu’il s’agit d’une faute délictuelle. Mais lorsque la faute est involontaire on est alors dans le cadre de la faute quasi-délictuelle.

Cette dernière est perçue comme l’erreur de conduite de l’expert commise sans intention particulière, par mégarde ou méprise, qu’il pouvait éviter par une intention plus grande.

Par contraste, la faute délictuelle est celle qui est commise avec la volonté      de causer un dommage à autrui. Cette volonté peut correspondre au désir  de nuire à la victime, comme c’est le cas, par exemple, en matière de diffamation. De même, elle est présente lorsque l’expert est conscient que, par son comportement, il va certainement causer un dommage à l’une des parties et que, cependant, il persiste dans son entreprise.

La faute intentionnelle conduit, par conséquent, à envisager l’état d’esprit de l’auteur du dommage[16].

A ce stade, on se demande si l’intention de commettre la faute est décisive pour rendre le droit à la réparation un droit acquis ou bien l’absence de cette intention atténue son obtention ?

Ce qu’on peut dire sur ce point, c’est que même si le juge demeure souverain dans son appréciation, il est contraint à se fonder sur des faits qui sont dans le débat et se référer au standard du bon père de la famille qui l’éclaire sur   une réparation adéquate au dommage subi.

      Transplanté généralement dans le domaine de l’expertise, la responsabilité du médecin expert résultera des conséquences dommageables d’un retard injustifié, d’une carence ou d’une faute dans l’accomplissement de sa mission. Cependant, il ne pourra pas être tenu responsable de ses avis[17].

     En ce qui concerne le non respect des délais, cela entraîne quasi automatiquement des dommages, ne serait-ce que la perte de chance de gagner le procès par manque de preuve, voir destruction de la preuve en matière de construction ou insolvabilité du responsable. De même, l’expert sera responsable en cas de persistance des dommages après exécution des travaux supprimant la cause qu’il a déterminée et qui n’était pas à l’origine des désordres

     La jurisprudence marocaine, à notre connaissance, n’a pas été en mesure de rendre des décisions délimitant la faute délictuelle du médecin expert, c’est pour cela qu’il est nécessaire de recourir à la jurisprudence française étant donné que le droit marocain est généralement inspiré du droit français.

    En effet, la cour de cassation  a rendu un arrêt qui précise que : «  commet une faute matérielle l’expert qui atteste que la victime a eu une incapacité temporaire de 50 % des lors l’incapacité en réalité ne dépasse pas 5%..»[18]

Le préjudice

    “La notion préjudice est l’élément indispensable à la mise en route de toute action civile ou administrative intenté contre un médecin. Ce n’est là que l’application de la règle « pas d’intérêt pas d’action » “[19].

Le dommage est définit largement comme diminution du bien être de la victime.[20] Mais, malgré ses conséquences néfastes sur cette dernière, il a été communément négligé par la doctrine et la jurisprudence.

Ce désintérêt vis-à-vis du dommage s’explique par diverses raisons. D’une part, le DOC ne lui a pas consacré beaucoup d’articles, puisque le seul article qui en traite est l’article 98 qui dispose « les dommages, dans le cas de délit ou de quasi-délit, sont la perte effective éprouvée par le demandeur, les dépenses nécessaires qu’il a dû ou devrait faire afin de réparer les suites de l’acte commis à son préjudice, ainsi que les gains dont il est privé dans la mesure normale en conséquence de cet acte.

Le tribunal doit d’ailleurs évaluer différemment les dommages, selon qu’il s’agit de la faute du débiteur ou de son dol ».

D’autre part, les rédacteurs dudit code ont sous-estimé, à l’époque, l’importance de cet élément pour la détermination de l’indemnisation. Ce désintérêt à l’encontre du dommage se justifie aussi par la confusion qu’existait entre la peine encourue et la réparation due.

Actuellement, la notion en question est devenue l’élément central du droit de l’indemnisation.[21]

Cependant, il convient de rappeler qu’une doctrine insistait sur la nécessité de distinguer le dommage du préjudice.

Selon cette doctrine, le dommage constitue la lésion objective commune à toutes les victimes, de manière abstraite, alors que le préjudice désigne les conséquences juridiquement réparables du dommage pour chaque victime, l’impact de la lésion sur sa situation personnelle.[22]

      En effet, le préjudice doit présenter les trois caractères suivants : Il doit être certain, personnel et doit enfin porter sur un intérêt qui est juridiquement protégé

      On parle de dommage lorsque l’état de la victime après l’acte litigieux est moins avantageux que l’état hypothétique dans lequel il aurait dû se trouver si cet acte ne s’était pas produit.

       Le préjudice résulte de nature extrêmement variée, il va du dommage de nature économique ou purement moral résultant du rapport d’expertise prévoyant des faits irréels ou de violation du secret professionnel à celui résultant d’une atteint à l’intégrité corporelle, infirmité ou de décès. il est ainsi constitué, comme toute situation de responsabilité par les frais engagé par la victime, le manque à gagner résultant pour celle-ci d’une incapacité temporaire ou définitive et les autres catégories du dommage.

La causalité 

L’existence d’un dommage ne suffit pas pour engendrer la responsabilité  du médecin expert. De ce fait, la relation de cause à effet est indispensable à établir. Ce qui implique que le dommage doit se rattacher avec le fait générateur de la responsabilité.

En effet, les articles 77 et 78 du D.O.C (1382 du C.civ.fr) ne rendent responsable l’auteur du dommage que (lorsqu’il  est établi que ce fait ou cette faute en est la cause directe).

       D’un sens plus étroit, le lien de causalité est le lien étiologique entre la faute relevée et le résultat obtenu ; c’est le nœud de l’imputabilité de l’auteur du dommage.

Bref, le lien de causalité constitue le dernier point, le plus logique, le plus essentiel et ainsi le plus problématique. La difficulté que soulève cet élément s’explique par le fait qu’un dommage peut révéler  plusieurs causes. Ceci permettra au responsable de prétendre soit une exonération totale soit une exonération partielle de responsabilité sous prétexte qu’une partie du dommage ne lui est pas imputable.

       Puisque nous somme Dans toute la mesure ou le médecin expert est débiteur d’une obligation, et plus généralement d’un devoir de moyens, il appartient à la victime d’apporter la preuve de l’inexécution de cette obligation ou de ce devoir, donc d’apporter la preuve de la faute du médecin expert et également celle du lien causal entre cette faute et le préjudice allégué.

En ce qui concerne la faute, le juge admet parfois que la preuve peut être apportée par présomption. Certes, il peut fonder sa décision, sur des présomptions de fait, mais cette possibilité n’est accordée que s’il s’agit de présomption graves, précises et concordante. Or, la jurisprudence contemporaine montre que les tribunaux fondent leurs décisions sur des présomptions de causalité. Chose qui est à la fois bénéfique à la victime puisque le juge n’a pas choisi de classer l’affaire et défavorable vue qu’elle ne percevra qu’une indemnité dérisoire.

C’est ainsi, le magistrat se contente parfois de présomption beaucoup plus légères et imprécises ; et qu’il fonde parfois sa condamnation sur une « faute virtuelle » [23] (compte tenu des circonstances, il considère qu’il n’est pas possible qu’une faute n’ait pas été commise : il ne fonde pas sa décision sur une présomption – conséquence tirée d’un fait connu à  un fait inconnu-, mais sur un raisonnement a contrario : si aucune faute n’avait été commise, aucun dommage ne serait apparu, donc la constatation d’un dommage fait présumer qu’une faute a été commise,)

section 2: La responsabilité pénal du médecin expert.

     L’étude de la responsabilité pénale du médecin expert est une tâche qui nous semble un peu difficile puisque ni le code de la procédure pénale ni le code pénal ne prévoient d’incrimination spéciale concernant les médecins experts à l’exception de peu de dispositions pénales qui figurent dans le code pénal et celles qui trouvent sont origine dans la loi 45-00 relative aux experts judicaires.

     Par ailleurs, les médecins experts sont soumis à la loi pénale comme tous les citoyens. Leur fonction ne les met pas à l’abri de l’application de la loi et du règlement.

     En effet, la responsabilité pénale est gouvernée pat trois principes fondamentaux a savoirs : L’égalité, la légalité et le principe de la présomption d’innocence.

      Selon le premier tout le marocains sont égaux devant la loi, c’est ainsi, ce principe trouve son origine dans le droit musulman, notre prophète Mohammed  disait «  Les hommes  sont égaux comme les dents d’un peigne »  et la « vertu » constitue une ligne de partage.

     La responsabilité pénale est gouvernée également par le principe  de la légalité selon lequel il n’ya pas d’infraction ni de peine sans un texte légal qui le précise, ce principe trouve son origine  dans l’article 10 de la constitution de 1996 et par l’énoncé de l’article 3 du code pénal marocain qui précise respectivement que «  nul ne peut être  arrêté, détenue, puni que dans les cas et les formes prévu par la loi » «  nul ne peut être condamné  pour un fait qui n’est pas expressément  prévu comme infraction par la loi, ni puni de peines que la loi n’as pas édictée .

      S’agissant du derniers principe, ce dernier constitue la pierre angulaire du droit pénal selon lequel le prévenu est présumé innocent jusqu’au ce que sa culpabilité soit prouvé.

       En effet, la responsabilité pénale ne peut être encouru que si elle est subordonnée à la réunion des éléments constitutifs de l’infraction : d’abord un élément légale qui correspond au texte d’incrimination d’un comportement (qualification pénale), ensuite un élément matériel qui se caractérise par un acte qui peut soit un acte de commission ou d’omission, généralement c’est le fait ou l’acte par lequel l’intention criminelle se matérialise, enfin un élément morale appelé encore l’élément intellectuel ou psychologique. Cette composante de l’infraction correspond à la faute pénale intentionnelle et non intentionnelle.

       Apres avoir brièvement exposé les fondements juridiques de la responsabilité ainsi que  les conditions de sa mise en œuvre il y’a lieu maintenant de voir les différentes formes de la responsabilité pénale du médecin expert judicaire.

      En effet, différentes infractions  sont prévu et réprimé par le code pénal, parmi lesquelles  qui peuvent concerner spécialement le médecin expert, ou qui font référence à leur état : la corruption, le faux témoignage et la violation du secret professionnel.

La corruption

       En principe l’expert lors de l’accomplissement de la mission est tenu d’impérieuses obligations d’objectivité et impartialité ; il en prête serment[24].L’appréciation de cette objectivité relève de la compétence du juge du fond. C’est dans ce sens que la cour de cassation a rendu un arrêt qui précise que «  l’objectivité des rapports  d’experts est appréciée souverainement par les juges du fond[25] » c’est ainsi le législateur afin de garantir l’objectivité du rapport  d’expertise et assurer la protection des justiciables, il a fait interdiction à tous expert commis pour donner son avis technique de recevoir des dons ou solliciter ou agréer des offres. Cette interdiction trouve son référence dans les dispositions de l’article 248 du code pénal ainsi que l’article 42 de  la loi n° 45-00 relative aux experts judiciaires. Le médecin expert qui commet cet acte criminel participe au travestissement de l’expertise, chose qui porte une grave atteinte à la liberté des parties et leurs droits de défense et par conséquent, ne donne pas seulement à la nullité de l’expertise mais aussi à la mise en jeux de sa responsabilité pénale.

Il est évident qu’en droit administratif, le médecin expert n’as pas la qualité du fonctionnaire puisqu’il exerce une fonction libérale. Certes, la notion de ‘fonctionnaire’ n’a pas échappé à la technique d’expertise ; de sorte que  l’article 224 du CP qui «Sont réputés fonctionnaires publics, pour l’application de la loi pénale, toutes personnes qui, sous une dénomination et dans une mesure quelconques, sont investies d’une fonction ou d’un mandat même temporaires, rémunérés ou gratuits et concourent à ce titre, au service de l’Etat, des administrations publiques….La qualité de fonctionnaire public s’apprécie au jour de l’infraction; elle subsiste toutefois après la cessation des fonctions lorsqu’elle a facilité ou permis l’accomplissement de l’infraction.  » Trouve logiquement application quand on se penche sur la qualité de l’expert.

     L’assimilation de l’expert au fonctionnaire  ne trouve qu’un domaine d’action limité. Elle ne permet de sanctionner que le seuls fait criminel qui seraient susceptibles d’être facilités par la qualité du technicien quand il collabore dans le cadre du service public à la formation de l’intime conviction du juge.

    En effet, l’article 248 du code pénal[26] réprime la corruption tant active que passive d’un médecin expert agissant dans le cadre de sa profession, pour rédiger un rapport ou  délivrer un certificat faisant état des faits matériels  inexacte. C’est  ainsi, le délit de corruption en vue de la délivrance de faux certificats ou de rédaction de faux rapport suppose des dispositions mensongères et une intention coupable.

      L’article 248 prévoit dans son premier et 3éme alinéa qu’il est coupable de corruption l’expert nommé par l’autorité judiciaire  qui sollicite ou agrée des offres  ou promesse, sollicite ou reçoit des dons, présente ou autre avantage pour donner une opinion favorable ou défavorable.

      Les dons et présents peuvent être constitués par des avantages pécuniaires (sommes versées en nature, chèques, virement à un compte).Les avantages doivent comporter un élément matériel.

      C’est ainsi la mise en jeux de la responsabilité pénale du médecin expert pour délit de corruption suppose un élément intentionnel, c’est-à-dire, la responsabilité du médecin expert est engagée dés lors qu’ »il est conscient et sait pertinemment que le contenu de ses rapport ou de son certificat et contraire à la réalité et destiné soit à camoufler un fait criminel violent ou à dissimuler une affaire criminelle. Il faut donc que l’expert ait eu la connaissance de la fausseté de son rapport ou de son certificat. Ainsi cet acte délictueux doit provenir d’une volonté saine, autrement dit, s’il est effectué sous la contrainte, la menace, la violence ou encore par erreur ou négligence, infraction  n’existe pas.

     De  point de vue de la jurisprudence, la cour d’appel de Tétouan a approuvé le jugement en condamnation  rendu par le TPI prononcé contre un médecin expert accusé de corruption et de délivrance de certificat comportant des dispositions mensongères.la cour a cependant décidé d’atténuer la peine à 5 ans d’emprisonnement et un amende : « l’accusé a reconnu devant la police judiciaire que sur la base de l’expertise dont il a été chargé, il a établi un constat médical sans avoir procédé à un examen de la victime mais a repris ce qui a été prévu par un certificat médical que le deuxième accusé lui a remis, lui demandant de prévoir la même incapacité que celle du certificat (préétabli) sans examen médical, mais recevant en contre partie la somme de 2000 dirhams.

Le faux témoignage

    Réputé fonctionnaire, le technicien pourra accuser de faux .Ce délit frappera spécifiquement le médecin expert en sanction de la pratique courante de certificat de faux témoignage, toutefois, le délit suppose que l’expert ait agi dans le cadre de ses fonctions et qu’il ait cherché à favorisé quelqu’un[27].

     Le faux selon les dispositions de l’article 351 du CP et l’altération frauduleuse de la vérité, de nature a causé un préjudice et accomplie dans un écrit par des moyens déterminés par la loi.

     Le rapport d’expertise dans la plupart du temps est sous forme d’écrit, susceptible d’être l’objet de faux.

     Le délit est consommé, soit lorsque le médecin expert certifie ou dissimule faussement, l’existence d’une maladie ou infirmité, soit lorsqu’il fournit des indications mensongères sur l’origine d’une maladie ou la cause de décès.

    Vu la gravité des effets de l’activité expertale et son impacte sur les discisions judiciaires, le législateur a considéré que l’expert qui rédige un rapport  contenant des avis mensongères ou des faits irréels commet  le délit de faux témoignage qui lui expose à des  peines prévus par  les disposition des articles 369 jusqu’à 372 du CP par application de l’article 375 du même code qui précise : « L’expert qui, désigné par l’autorité judiciaire, donne oralement ou par écrit, en tout état de la procédure, un avis mensonger ou affirme des faits qu’il sait non conformes à la vérité, est passible des peines du faux témoignage selon les distinctions prévues aux articles 369 à 372.»

   Le fait de recevoir de l’argent de l’intéressé  est une circonstance aggravante susceptible  de modifier la qualification de l’infraction et de doubler la peine [28]

Il en résulte que le rapport d’expert et un témoignage  de confiance qu’accorde  la juridiction au corps expertal .A  cette confiance, doit répondre à la conscience, l’honnêteté et l’impartialité lors de l’établissement de tout rapport d’expertise. Ainsi, la rédaction de ce dernier et un acte sérieux, qui nécessite une méthodologie précise et un soucie de style adéquat : elle ne peut en aucun cas être anodine mais explicite et relater des faits réels d’ordre médical.     

La violation du secret professionnel

     L’étude de  la question du secret professionnel est très délicate puisqu’elle est régit par des textes éparpillés, incohérents et fragmentaires.la jurisprudence marocaine, à notre connaissance, peu abondante, n’as pas été en mesure de bien combler la loi. C’est pour ces différentes raisons qu’il est nécessaire de recourir à la jurisprudence étrangère pour mieux étudier cette question épineuse.

    C’est ainsi, dans notre  présente étude de la responsabilité pénale du médecin expert, et pour s’en tenir à ce qui est directement en rapport avec le sujet, nous nous ne faisons pas allusion aux textes spécifiques  régissant la question du secret professionnel mais, on se contente seulement des dispositions de code pénal qui vise essentiellement la responsabilité pénale du médecin expert.

Au terme de l’article 446 du code pénal « Les médecins, chirurgiens ou officiers de santé, ainsi que les pharmaciens, les sages-femmes ou toutes autres personnes dépositaires, par état ou profession ou par fonctions permanentes ou temporaires, des secrets qu’on leur confie, qui, hors le cas où la loi les oblige ou les autorise à se porter dénonciateurs, ont révélé ces secrets, sont punis de l’emprisonnement d’un mois à six mois et d’une amende de mille deux cent à vingt mille dirhams.

Toutefois, les personnes énumérées ci-dessus n’encourent pas les peines prévues à l’alinéa précédent :

1° Lorsque, sans y être tenues, elles dénoncent les avortements dont elles ont eu connaissance à l’occasion de l’exercice de leur profession ou de leurs fonctions;

2° Lorsqu’elles dénoncent aux autorités judiciaires ou administratives compétentes les faits délictueux et les actes de mauvais traitement ou de privations perpétrés contre des enfants de moins de dix-huit ans ou par l’un des époux contre l’autre ou contre une femme et dont elles ont eu connaissance à l’occasion de l’exercice de leur profession ou de leurs fonctions.

Citées en justice pour des affaires relatives aux infractions visées ci-dessus, lesdites personnes demeurent libres de fournir ou nonleur témoignage……. ».C’est ainsi le secret professionnel est un impérieux devoir des médecins, car la nécessaire confiance du malade exige cette totale discrétion à l’égard des tiers, soit de tout ce qu’ils ont appris à l’occasion de l’exercice de leur profession sauf obligation ou autorisation contraire de la loi.

Au point de vu de la jurisprudence, le secret est indispensable pour garantir la confiance à l’exercice de la fonction médicale. L’arrêt[29] princeps de la cour de cassation  du 19 décembre 1955 a attesté que « En imposant à certaines personnes, sous une sanction pénale, l’obligation du secret comme un devoir de leur état, le législateur a entendu assurer la confiance qui s’impose dans l’exercice de certaines professions. »C’est ainsi le secret médical est général est absolu, comme le dit l’arrêt[30] fondamentale de la cour de cassation du 8 mai 1947 : «  L’obligation du secret professionnel s’impose aux médecins comme un devoir de leur état. Elle est générale est absolu, et il n’appartient à personne de les en affranchir, Ils sont dés lors fondés à s’en prévaloir pour refuser de déposer en justice sur des faits dont ils n’ont eu connaissance qu’a l’occasion de l’exercice de leur professions. »

Il est évident que le médecin expert n’as pas de secret pour le magistrat dans les limites de sa mission .dans la rédaction de son rapport, le médecin expert ne doit pas révéler que les questions posées. Hors de ces limites, il doit taire tout ce qu’il a pu connaître à l’occasion de cette expertise. Il doit pas faire état des aveux d’un inculpé, ni d’une dénonciation qui lui aurait été faite.

Le médecin expert se trouve souvent dans des situations délicates. Car si, son expertise faite ; il est cité comme témoin, il peut se demander s’il a le devoir de livrer des confidences. Et si sa mission le charge de recueillir «  tous renseignements », Doit –il tout dire ? Un médecin expert chargé de faire l’autopsie d’une jeune femme mortes dans un accident et qui découvre, en plus du traumatisme crânienne responsable de la mort, les traces d’un avortement récent, doit –il consigner ce dernier élément dans son rapport ?

A ces questions difficiles il faut répondre que le médecin expert, pour respecter le secret professionnel, n’a jamais à déborder sa mission, et qu’il ne doit pas accepter une mission qui va au-delà de l’appréciation des éléments médicaux de l’affaire pour laquelle il a été commis.

Cette précision vise en particulier les antécédents du sujet examiné. Parmi ceux-ci, l’expert doit se limiter aux antécédents qui constitue un « état antérieur »par rapport au dommage qui fait l’objet de l’expertise, c’est-à-dire ceux qui ont subi une influence du fait de l’accident ou marqué l’évolution des conséquences dudit accident.

 Bien entendu, c’est seulement au juge ou à l’administration qui l’a désigné que le médecin répond, Il ne doit rien divulguer au-dehors, à  aucun tiers et notamment à la presse, il ne peut publier son expertise ni donne à son sujet une conférence de presse, ni accepter l’interview.

Les difficultés relatives au secret professionnel surgissant dans les rapports entre le médecin expert et les médecins traitants, notamment en ce que concerne l’état antérieur d’une victime dont il convient d’apprécier l’état actuel résultant d’un accident[31]. Autrement dit, est ce que le médecin expert peut interroger le médecin traitant et si celui tenu d’une obligation du secret professionnel peut lui répondre ?

Se pose en effet le problème de la légitimité éventuelle, pour le médecin traitant, d’opposer le secret professionnel au médecin expert, qui souhaiterait prendre connaissance, dans le cadre de sa mission, d’un dossier médical ou de toute autre pièces relevant du secret.

S’il estime pouvoir répondre (il ne peut y être obligé), le médecin traitant doit s’en tenir strictement aux seuls point soumis a l’expertise, Sa position est particulièrement délicate dans le domaine psychiatrique car ici ce que connaît le médecin traitant est presque uniquement fait des confidences.il en est de même pour des services hospitalier.

 Cette situation est relative uniquement lorsque la personne objet de l’examen est vivante, car pour celle décédé il en va différemment. Dans ce cas, il appartient au juge d’user des moyens légaux de coercition pour se préoccuper les documents nécessaires[32]


[1] M Frédéric FEVRE « L’expertise psychiatrique pénale Quels sont les problèmes rencontrés par le magistrat du parquet dans l’enquête préliminaire et quels sont les attentes de ce magistrat face au psychiatre ?»Rapport2002, Audition publique page 5.

[2] Idem.

[3] القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية كما تم تعديله بالقوانين التالية :

1-القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.18.19 بتاريخ 5 جمادى الآخرة 1439 (22 فبراير 2018)، الجريدة الرسمية عدد 6655 بتاريخ 23 جمادى الآخرة 1439 (12 مارس 2018) ص 1449؛

2-   القانون رقم 27.14 المتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.127 بتاريخ 21 من ذي القعدة 1437 (25 أغسطس 2016)؛ الجريدة الرسمية عدد 6501 بتاريخ 17 ذو الحجة 1437 (19 سبتمبر 2016)، ص 6644؛

3- القانون رقم 86.14 القاضي بتغيير وتتميم بعض أحكام مجموعة القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية المتعلقة بمكافحة الإرهاب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.53 بتاريخ فاتح شعبان 1436 (20 ماي 2015)؛ الجريدة الرسمية عدد 6365 بتاريخ 13 شعبان 1436 (فاتح يونيو 2015)، ص 5490؛

4- القانون رقم 35.11 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، الصادر بتنفيذه ظهير شريف رقم 1.11.169 بتاريخ 19 من ذي القعدة 1432 (17 أكتوبر 2011)؛ الجريدة الرسمية عدد 5990 بتاريخ 29 ذو القعدة 1432 (27 أكتوبر 2011)، ص 5235؛

5- القانون 58.11 المتعلق بمحكمة النقض المغير بموجبه الظهير الشريف رقم 1.57.223 الصادر في 2 ربيع الأول 1377 (27 سبتمبر 1957) بشأن المجلس الأعلى، الصادر بتنفيذه ظهير شريف رقم 1.11.170 بتاريخ 27 من ذي القعدة 1432 (25 أكتوبر 2011)؛ الجريدة الرسمية عدد 5989 مكرر بتاريخ 28 ذو القعدة 1432(26 أكتوبر 2011)، ص 5228؛

6- القانون رقم 37.10  القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، في شأن حماية الضحايا والشهود والخبراء والمبلغين، فيما يخص جرائم الرشوة والاختلاس واستغلال النفوذ وغيرها، الصادر بتنفيذه ظهير شريف رقم 1.11.164 بتاريخ 19 من ذي القعدة 1432 (17 أكتوبر 2011)؛ الجريدة الرسمية عدد 5988 بتاريخ 22 ذو القعدة 1432 (20 أكتوبر 2011)، ص 5123؛

7- القانون رقم 36.10 بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، الصادر بتنفيذه ظهير شريف رقم 1.11.150 بتاريخ 16 من رمضان 1432 (17 أغسطس 2011)؛ الجريدة الرسمية عدد 5975 بتاريخ 6 شوال 1432 (5 سبتمبر 2011)، ص 4390؛

8- القانون رقم 13.10 المتعلق بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي المصادق عليه بالظهير الشريف رقم 1.59.413 بتاريخ 28 من جمادى الآخرة 1382 (26 نوفمبر 1962) والقانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.255 بتاريخ 25 من رجب 1423 (3 أكتوبر 2002) والقانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.07.79 بتاريخ 28 من ربيع الأول 1428 (17 أبريل 2007)، الصادر بتنفيذه ظهير شريف رقم 1.11.02 بتاريخ 15 من صفر 1432 (20 يناير 2011)؛ الجريدة الرسمية عدد 5911 بتاريخ 19 صفر 1432 (24 يناير 2011)، ص 196؛

9- القانون رقم 24.05 بتعديل و تتميم المادتين 523 و 530 من القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، الصادر بتنفيذه ظهير شريف رقم 1.05.112 بتاريخ 20 من شوال 1426 (23 نوفمبر 2005)؛ الجريدة الرسمية عدد 5374 بتاريخ 28 شوال 1426 (فاتح ديسمبر2005)، ص 3141؛

10- القانون رقم 23.05 بتعديل المادة 528 من القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، الصادر بتنفيذه ظهير شريف رقم 1.05.111 بتاريخ 20 من شوال 14(23 نوفمبر 2005)؛ الجريدة الرسمية عدد 5374 بتاريخ 28 شوال 1426(فاتح ديسمبر2005)، ص 3140؛

11- القانون رقم 03.03 المتعلق بمكافحة الإرهاب، الصادر بتنفيذه ظهير شريف رقم 1.03.140 بتاريخ 26 من ربيع الأول 1424 (28 ماي 2003)؛ الجريدة الرسمية عدد 5112 بتاريخ 27 من ربيع الأول 1424 (29 ماي 2003)، ص 1755.

[4] Circulaire du ministre de la justice n 2/11102   rendu le 21mars1989 relative à la condition et la surveillance des experts.

[5]  Le Dahir des obligations de contrat est le Dahir du 12/08/1913 (12 août 1913) formant code des obligations et des contrats. Bulletin officiel n° 46 du 12/09/1913 (12 septembre 1913).

[6] Nadia Naji «  Le contrat médicale et l’assurance  responsabilité civile du médecin » Mémoire pour l’obtention  du DESS en droit de la santé, faculté de rabat Agdal 2006/2007, page 8.

[7] عبد الرزاق السنهوريְالوسيط في شرح القانون المدني الجديدְنضرية الالتزامְدار النهضة العربية بالقاهرةְصفحة 840.

 [8]  154- 153 صفحة. محمد الڭشبور”الخبرة القضائية في  قانون المسطرة المدنية (دراسة مقارنة).الطبعة الاولى 1420-2000

  –    C.A de Lyon décision rendu le 14 janvier 1931. Dalloz .131 page 158.

[9]  ” ادا صادقت المحكمة على تقرير الخبير اصبح هذا التقرير جزءا من الحكم القضائي الدي صادقت عليه بحيث يندمج فيه ويتخد خصائصه ويصبح مثله بمنٲى عن اي طعنְولا يمكن ان تقوم مسؤولية الخبير الا في الحدود التي تقوم فيها مسؤولية القضاة اللدين اصدروا دالك الحكم.”                  

Cass.Civ .rendu le 23 mai 1957. Bull civ I N 162.

[10] Tonny moussa, « expertise en matière civile et pénale » Dalloz, paris, 1983 page 305.

[11]Cass.Civ .rendu le 8 octobre 1956. Bull civ II N 272.

محمد الڭشبور محمد الڭشبور مرجع سابق ְصفحة 159

[12] C.A de Montpellier, décision rendu le 10 janvier 1890. Dalloz .2 page 50.

محمد الڭشبور مرجع سابق ְصفحة 163

[13] Cass.Civ. rendu le 9m mars 1949. Bull civ N 78. محمد الڭشبور محمد الڭشبور مرجع سابق ְصفحة 159

[14] Article 35 : « L’expert judiciaire se rend coupable de faute professionnelle grave, notamment lorsqu’il n’accepte pas, sans motif valable, de s’acquitter de la mission qui lui est confiée ou qu’il s’en acquitte en dehors des délais prescrits, après une mise en demeure qui lui est adressée par la juridiction concernée. »

[15] « Le bon père de famille », écrit  M. Vansweevelt, n’a  pas le courage d’Achille, la sagesse d’Ulysse ou la force d’hercule. C’est tout ou plus un citoyen normalement diligent et prudent. Yves-HENRI LELEU, Gilles GENICOT« le droit médical  aspects juridiques de la relation médecin-patient».P 99

[16] Philipe Conte. Patrick Maistre du Chambon, « La  responsabilité civile délictuelle », Edition. Presses universitaires de Grenoble, 2003. Page 49.

[17] Cass.Civ, 29 nov.1988, Gaz. Pal 1989, Page .422.

[18] Cass.Civ.  rendu le 8 octobre 1986. Semaine juridique N 4 page 325.

[19] Jean-François LEMAIRE et Jean-Luc IMBERT : « La responsabilité médicale », Collection Que sais-je, p 46.

[20] François Terré, Philippe  Silmer ; Yves Lequette. « Droit civil les obligations ». Ed. DALLOZ. 1999 ,7 ème éditions. Page.640

[21] Xavier Pradel. « Le préjudice dans le droit civil de la responsabilité ». Edition. LGDJ Paris 2004. Page1.

[22] Xavier Pradel. Op.cit .

[23] Saad Moumi «  Droit civil droit des obligations ».Edition el bahi, pages 262-264.

[24]  ” Je jure devant Dieu Le Tout Puissant de remplir loyalement et fidèlement la mission d’expertise qui me sera confiée, de donner mon avis en toute impartialité et indépendance et de garder le secret professionnel. ” Article 18 de la loi n° 45-00 relative aux experts judiciaires.

[25] Cass.Civ°.20 juin 1979.Bull. Civ .ш.P.105. 151 محمد الڭشبور محمد الڭشبور مرجع سابق ְصفحة

[26] Article 248 du code pénal : « Est coupable de corruption et puni d’un emprisonnement d’un à trois ans et d’une amende de 5.000 à 50.000 dirhams, tout commis, employé ou préposé salarié ou rémunéré sous une forme quelconque, qui, soit directement, soit par personne interposée, a, à l’insu et sans le consentement de son patron, soit sollicité ou agréé des offres ou promesses, soit sollicité ou reçu des dons, présents, commissions, escomptes ou primes pour faire ou s’abstenir de faire un acte de son emploi, ou un acte qui, bien qu’en dehors de ses attributions personnelles est, ou a pu, être facilité par son emploi. »

[27] Ech-charif el ketani aboubakr, Op. Cit page 352.

[28] Article 372 du code pénal : « Quiconque se rend coupable d’un faux témoignage en matière civile ou administrative, est puni d’un emprisonnement de deux à cinq ans et d’une amende de 200 à 2.000 dirhams.Si le faux témoin a reçu de l’argent, une récompense quelconque ou des promesses, la peine d’emprisonnement peut être portée à dix ans et l’amende à 4.000 dirhams.Les dispositions du présent article s’appliquent au faux témoignage commis dans une action civile portée devant une juridiction répressive accessoirement à une instance pénale.»

[29] Jean Hureau, Pierre Hureau « L’expertise médicale en responsabilité médicale et en réparation de préjudice corporel: en responsabilité médicale et en réparation du préjudice corporel ».Edition Elsevier Masson, 2005. Page 29.

[30] Jean Hureau, Pierre Hureau op. Cit. Page 30.

[31] Adolphe RUOLT, Op. Cit, page 58

[32] Xavier Pradel. « Le préjudice dans le droit civil de la responsabilité ». Edition. LGDJ Paris 2004. Page2.

Exit mobile version