Le financement de la Coopération et du Partenariat des Collectivités Territoriales à la lumière de la nouvelle Constitution Marocaine de 2011
karim.CHEGGARI
Doctorant en Droit Public à la FSJES-Souissi
Université Mohammed V-Raba
Introduction
La nouvelle Constitution Marocaine de 2011[1]qui a fait l’objet d’un référendum populaire le 1er juillet a constitué un tournant historique et déterminant dans le processus de parachèvement de la construction de l’Etat de droit et des institutions démocratiques[2].Ce texte est venu dans un contexte où le Maroc a choisi comme défi l’instauration d’une société homogène fondée sur les principes de participation, de pluralisme et de bonne gouvernance.
La question de décentralisation territoriale a occupé une grande place dans notre nouvelle constitution dans la mesure où celle-ci a consacré 12 articles dans son Titre IX intitulé « régions et autres collectivités territoriales »[3].
Le financement est la question centrale de la décentralisation. Les finances sont les nerfs de la guerre. La formule n’est pas propre à la stratégie militaire. L’étendue de la décentralisation, comme chacun sait, se mesure essentiellement à l’aune des finances locales[4].
Le transfert des compétences, effectué de la part du pouvoir central vers les collectivités territoriales dans le cadre de la décentralisation administrative, nécessite l’attribution des moyens équivalents à leur exercice[5].
La notion du budget local n’a pas existé au Maroc avant le protectorat. Les collectivités territoriales ne possédaient pas de ressources propres, « il n’existait aucun impôt à caractère local[6].
Le premier budget marocain dans l’acception moderne du terme remonte à 1913, ce qui ne veut pas dire qu’il n’y avait pas un embryon de gestion financière antérieurement à cette date.
En fait, le premier budget a été établi en 1910 et se limitait à la région de Chaouia. Le système a, par la suite, été étendu à la région de Meknès en décembre 1912, à Rabat, Fès et Marrakech en janvier 1913 et au territoire du Tadla en juillet 1913. La direction générale des finances, mise en place en juillet 1912, et dont les premiers services crées furent ceux du budget général de l’Empire Chérifien pour l’année 1913-1914[7].
Ce budget a consisté dans le regroupement des prévisions de recettes et de dépenses concernant respectivement le Maroc oriental, le Maroc occidental et la dette auxquelles ont été ajoutées les prévisions de dépenses des services administratifs centraux[8].
La période du protectorat a connu une production plus ou moins importante en matière de législation de finances locales. Plusieurs dahirs ont vu le jour à partir de 1916. C’est le cas notamment du dahir de 1916 relatif aux budgets municipaux[9].
C’est le cas également du dahir de 1917 relatif aux taxes municipales[10]. Et les dahirs relatifs aux droits de porte[11] et aux taxes dites des marchés[12].
D’autres mesures financières ont été édictées par les autorités du protectorat. On cite le dahir de 1928 soumettant au régime de la déclaration obligatoire la matière de certaines taxes municipales[13] ; le dahir de 1934 relatif aux surtaxes d’abatage musulmanes[14] ; le dahir de 1938 relatif aux surtaxes d’abatage européennes[15] ; le dahir de 1946 modifiant le dahir de 1917 relatif aux taxes municipales[16] ; l’arrêté de 1946 fixant les conditions de l’assiette, des tarifs et du recouvrement de la taxe sur les débits de boissons[17] ; le dahir de 1952 instituant une taxe spéciale d’abattage[18]…
Au lendemain l’indépendance, la jeune administration marocaine s’est trouvée confrontée à plusieurs obstacles : légataire d’un double héritage, celui d’avant le protectorat et celui de la parenthèse du protectorat qui est lui-même incarné dans une infrastructure complexe qui ne fut ni totalement acceptée ni entièrement délaissée par les autorités indépendantes, ni même adaptée à leurs besoins.
Il fallait, en outre, suppléer au départ des fonctionnaires français et espagnols et procéder à la mise en place des structures administratives et institutionnelles et ménager l’esprit tribal encore vivace malgré l’introduction par le protectorat des timides réformes dans l’organisation administrative du Royaume[19].
Dans cette logique, le législateur marocain a procédé à la promulgation du dahir de 1960 relatif à l’organisation communale[20] ; la constitution de 1962[21] ; Dahir de 1962 relatif aux taxes municipales[22] ; Dahir de 1963 relatif à l’organisation des préfectures et des provinces[23] ; Décret royal de 1966 sur le recouvrement des créances des collectivités locales[24].
Un autre décret royal de 1967 a vu le jour ayant pour objet de préciser les taxes à percevoir au profit des communes rurales[25].
Le 16 juin 1971[26], une loi est intervenue pour créer 7 régions économiques. Il s’agit de simples circonscriptions administratives sans personnalité juridique destinées à être un cadre d’études et d’action économique.
Après la marche verte et la récupération par le Maroc de ses provinces sahariennes, un nouveau climat politique est né, marqué par le renforcement de l’unité nationale. Ce qui a conduit à l’évolution du processus démocratique en général, et de la décentralisation communale en particulier, avec l’idée que les problèmes vécus par les populations doivent être résolus par leurs représentants élus[27].
C’est dans ce cadre qu’une nouvelle loi communale est promulguée en 1976[28], qui constitue un pas en avant en la matière. Elle fait du président du conseil communal l’organe exécutif de la commune et opère à son profit un large transfert des pouvoirs de police administrative, auparavant exclusivement détenus par les représentants locaux de l’administration centrale.
De même, une nouvelle loi relative aux finances des collectivités locales a vu le jour en 1976[29].
Depuis cette date, les finances des collectivités locales ont été ainsi profondément bouleversées, puisqu’elles ont connu un développement considérable en ce qui concerne leurs masses financières et la structure des dépenses. Elles occupent actuellement une place loin d’être négligeable dans la vie financière de notre pays[30].
Pour améliorer les ressources financières locales, la loi sur la réforme fiscale de 1984[31] a consacré un nouveau partage du produit fiscal entre l’Etat et les collectivités locales. Ce partage prévoit l’octroi aux budgets locaux du produit de la patente, et 30 % du produit de la TVA en faveur des collectivités locales.
Conscient de la nécessité de doter les collectivités locales d’un système fiscal productif générateur d’un accroissement des ressources leur permettant de jouir d’une plus grande autonomie financière[32], le législateur marocain a procédé à une refonte de l’ancien système et a adopté une nouvelle loi de 1989 relative à la réforme de la fiscalité locale[33].
Avec la réforme constitutionnelle de 1992[34], un nouveau pas est franchi : la région devient une collectivité locale. La loi qui fixe son organisation et ses attributions est intervenue en 1997[35].
Elle opère un subtil équilibré entre le gouverneur, autorité exécutive de la région et le président du conseil régional. Mais surtout, elle donne à la région une vocation essentiellement économique, suite à une nouvelle conception de la répartition des compétences entre les différentes collectivités publiques.
Enfin, et dans cette même conception, deux lois viennent remplacer la loi de 1976 relatif à l’organisation communale et la loi de 1963 relatif à l’organisation des préfectures et des provinces.
La nouvelle charte communale de 2002[36], mieux rédigée et plus détaillée, élargit les attributions des conseils communaux, établit un statut des élus et institue un statut spécial pour les grandes agglomérations urbaines. Quant à la nouvelle loi sur les préfectures et provinces[37], et tout en gardant au gouverneur la qualité d’autorité exécutive, pose également un statut des élus et précise les attributions des assemblées élues.
Après ces lois, le législateur a publié une nouvelle loi sur la fiscalité des collectivités locales en 2007[38]. La loi n°17-08 modifiant et complétant la charte communale[39]. La loi relative à l’organisation des finances des collectivités locales de 2008[40].
L’étude du financement de la Coopération et du Partenariat des Collectivités Territoriales à la lumière de la nouvelle constitution marocaine présente deux intérêts fondamentaux : d’une part, elle nous permettra de mettre en exergue les nouveautés constitutionnelles et d’autre part les mesures d’accompagnement.
Partant de cette idée, la question essentielle qui mérite d’être posé est de savoir comment la nouvelle constitution marocaine a traité le financement de la Coopération et du Partenariat des Collectivités Territoriales et quelles sont les mesures d’accompagnement de ces nouveautés ?
Pour répondre à cette question nous examinerons successivement : les nouveautés constitutionnelles (I) et les mesures d’accompagnement (II).
- Les nouveautés constitutionnelles
Comme cela a été évoqué précédemment, la nouvelle constitution marocaine a constitué un tournant historique et déterminant dans le processus de parachèvement de la construction de l’Etat de droit et des institutions démocratiques.
Le pouvoir financier local a occupé une place prépondérante dans la mesure où la nouvelle constitution marocaine de 2011 a consacré les dispositions suivantes :
- Le régime constitutionnel du Royaume est fondé sur la séparation, l’équilibre et la collaboration des pouvoirs, ainsi que sur la démocratie citoyenne et participative, et les principes de bonne gouvernance et de la corrélation entre la responsabilité et la reddition des comptes ;
- L’organisation territoriale du Royaume est décentralisée. Elle est fondée sur une régionalisation avancée[41];
- Il est créé, pour une période déterminée, au profit des régions, un Fonds de mise à niveau sociale destiné à la résorption des déficits en matière de développement humain, d’infrastructures et d’équipements.
Il est créé, en outre, un Fonds de solidarité interrégionale visant une répartition équitable des ressources, en vue de réduire les disparités entre les régions[42].
Dans cette optique, nous traiterons successivement : la consécration des fonds d’équilibre régionaux(A), et le renforcement de la règle de reddition des comptes (B).
- La consécration des fonds d’équilibre régionaux
Considérant les déficits patents dont souffrent la plupart des régions en matière de développement humain[43], la nouvelle constitution marocaine de 2011 a instauré les fonds suivants : le fonds de mise à niveau sociale des régions (1), et le fonds de solidarité régionale (2).
- Le fonds de mise à niveau sociale des régions
La question des relations entre la région et les autres collectivités territoriales est la question fondamentale de la décentralisation.
Trouver des mécanismes adéquats de régulation souple entre collectivités est un défi pour la région[44].
La mise en place de la collectivité régionale a côté de celles déjà existantes contribue sûrement à modifier le système de relations dominant dans le cadre de l’administration territoriale, « de nouvelles relations d’échange et de complémentarité doivent se nouer entre les pouvoirs communal, provincial, et régional dans le souci de renforcer l’expression politique et d’approfondir les traditions démocratiques »[45].
Toutes ces données ont été constitutionnalisées par l’article 142 alinéa de la nouvelle constitution marocaine de 2011 qui stipule que : « Il est créé, pour une période déterminée, au profit des régions, un Fonds de mise à niveau sociale destiné à la résorption des déficits en matière de développement humain, d’infrastructures et d’équipements ».
Cette mise à niveau qui intégrera les programmes engagés par les principaux départements ministériels vise à accélérer la résorption des déficits majeurs dans des secteurs en lien direct avec le développement humain et recoupant largement les domaines de compétence des régions dans le cadre de cette réforme, a savoir :
- La généralisation de l’accès à l’eau potable et à l’électricité et l’éradication des bidonvilles et de l’habitat insalubre ;
- En matière de santé, d’éducation et d’infrastructures routières, la convergence des régions vers la moyenne nationale (premier scénario) ou leur élévation au niveau des standards nationaux et internationaux (deuxième scénario).
A l’instar du fonds de mise à niveau sociale, le constituant marocain a instauré un autre fonds ayant pour objet de contrebalancer les rapports régionaux dans le cadre de ce qu’on appelle le fonds de solidarité interrégionale.
- Le fonds de solidarité interrégionale
Loin d’être réduite à une simple répartition des compétences entre l’Etat et les régions, la régionalisation est tout un système de solidarité nationale entre des régions ayant des intérêts communs inscrits dans l’intérêt national.
Le principe de la solidarité qui doit exister entre les régions est intimement lié au principe de l’unité dans la mesure où toutes les régions font partie de l’unité de l’Etat qui doit veiller à l’établissement d’un équilibre économique et social adéquat et juste entre ses relais territoriaux dans le cadre d’une complémentarité équitable.
La solidarité implique, aussi, l’égalité entre les régions. Dans les pays régionalisés, les différences entre les statuts des diverses régions autonomes n’impliquent pas des privilèges économiques et sociaux. Toutefois, ce principe ne signifie en aucun cas uniformité absolue dans les aspects économiques, d’organisation et de prise en charge de compétences.
Si l’ordre constitutionnel permet la coexistence au sein d’un même Etat de deux ordres juridiques différents de régions (régions autonomes, régions ordinaires) ceci ne signifie pas traitement discriminatoire dans l’allocation des ressources et des subventions. Il est mis en place un système de péréquation à fin de réduire les écarts de développement entre les régions[46].
Ce fonds vise à atténuer les inégalités liées à la concentration de la richesse, à l’inégal développement des territoires et aux disparités géographiques entre les régions[47].
A ce sujet, Sa Majesté le Roi Mohammed VI a clairement annoncé dans son discours à l’occasion du 20 août 2011 qu’« il faudra accélérer le processus d’opérationnalisation du Fonds de mise à niveau sociale et du Fonds de solidarité interrégionale, de manière à renforcer les programmes de l’Initiative Nationale pour le Développement Humain visant à combattre la pauvreté, la marginalisation et l’exclusion sociale, par le biais de projets et d’activités générateurs de revenu et d’emplois, surtout pour les jeunes »[48].
L’étude de la consécration des fonds d’équilibre régionaux nous permettra de s’interroger par la suite sur le renforcement de la règle de reddition des comptes ?
- Le renforcement de la règle de reddition des comptes
Conformément au deuxième alinéa de l’article premier de la constitution Marocaine de 2011 : « Le régime constitutionnel du Royaume est fondé sur la séparation, l’équilibre et la collaboration des pouvoirs, ainsi que sur la démocratie citoyenne et participative, et les principes de bonne gouvernance et de la corrélation entre la responsabilité et la reddition des comptes ».
La consécration constitutionnelle de la règle de reddition des comptes a été accompagnée par la constitutionnalisation des institutions et instances de protection des droits et libertés, de la bonne gouvernance, du développement humain et durable et de la démocratie participative :
- Le conseil national des droits de l’Homme est une institution nationale pluraliste et indépendante, chargée de connaître de toutes les questions relatives à la défense et à la protection des droits de l’Homme et des libertés, à la garantie de leur plein exercice et à leur promotion, ainsi qu’à la préservation de la dignité, des droits et des libertés individuelles et collectives des citoyennes et des citoyens, et ce, dans le strict respect des référentiels nationaux et universels en la matière[49];
- Le médiateur est une institution indépendante et spécialisée qui a pour mission, dans le cadre des rapports entre l’administration et les usagers, de défendre les droits, de contribuer à renforcer la primauté de la loi et à diffuser les principes de justice et d’équité, et les valeurs de moralisation et de transparence dans la gestion des administrations, des établissements publics, des collectivités territoriales et des organismes dotés de prérogatives de la puissance publique[50];
- L’autorité chargée de la parité et de la lutte contre toutes formes de discrimination, créée en vertu de l’article 19 de la présente constitution, veille notamment au respect des droits et libertés prévues audit article, sous réserve des attributions dévolues au Conseil national des droits de l’Homme[51];
- L’instance nationale de la probité, de la prévention et de la lutte contre la corruption, créée en vertu de l’article 36, a pour mission notamment d’initier, de coordonner, de superviser et d’assurer le suivi de la mise en œuvre des politiques de prévention et de lutte contre la corruption, de recueillir et de diffuser les informations dans ce domaine, de contribuer à la moralisation de la vie publique et de consolider les principes de bonne gouvernance, la culture du service public et les valeurs de citoyenneté responsable[52];
- Le conseil de la concurrence est une institution indépendante chargée, dans le cadre de l’organisation d’une concurrence libre et loyale, d’assurer la transparence et l’équité dans les relations économiques, notamment à travers l’analyse et la régulation de la concurrence sur les marchés, le contrôle des pratiques anticoncurrentielles, des pratiques commerciales déloyales et des opérations de concentration économique et de monopole[53].
De même, la règle de reddition des comptes a été consacrée par d’autres dispositions constitutionnelles :
- Les services publics sont soumis aux normes de qualité, de transparence, de reddition des comptes et de responsabilité, et sont régis par les principes et valeurs démocratiques consacrés par la Constitution[54];
- Les services publics sont à l’écoute de leurs usagers et assurent le suivi de leurs observations, propositions et doléances.
Ils rendent compte de la gestion des deniers publics conformément à la législation en vigueur et sont soumis, à cet égard, aux obligations de contrôle et d’évaluation[55] ;
- Toute personne, élue ou désignée, assumant une charge publique doit faire, conformément aux modalités fixées par la loi, une déclaration écrite des biens et actifs détenus par elle, directement ou indirectement, dès la prise de fonctions, en cours d’activité et à la cessation de celle-ci[56].
La situation nouvelle de la société et de l’humanité amène à une définition élargie de la responsabilité avec trois composantes :
- Il s’agit d’abord de la responsabilité de l’impact, voulu ou non voulu, prévu ou imprévu des actes accomplis. C’est la conscience du degré d’imprévisibilité de ces actes qui fonde le principe de précaution ;
- La responsabilité de ne pas avoir agi, en particulier en m’associant à d’autres, alors qu’il y a la possibilité de le faire. En d’autres termes, il n’est pas question de se réfugier derrière la conscience de sa propre impuissance, de sa propre ignorance ou derrière un devoir d’obéissance ;
- La responsabilité est évidemment engagée en proportion du pouvoir exercé et du savoir acquis. Pouvoir et savoir sont en quelque sorte des privilèges qui autant de devoirs[57].
L’étude des nouveautés constitutionnelles en matière de financement de la Coopération et du Partenariat des Collectivités Territoriales nous amènera à s’interroger sur les mesures d’accompagnement ?
- Les mesures d’accompagnement
La nouvelle constitution marocaine a suscité une grande réaction au niveau de son contenu avancée dans la mesure où notre pays depuis sa promulgation et l’organisation des élections législatives du 25 novembre 2011 venues pour assurer la concrétisation de ces dispositions nous a permis de dresser des perspectives du pouvoir financier local.
De ce fait notre analyse s’articulera sur la nécessité de promulguer la loi organique relative aux collectivités territoriales (A), et l’obligation de moderniser le financement de la Coopération et du Partenariat des Collectivités Territoriales (B).
- La nécessité de promulguer la loi organique relative aux collectivités territoriales
La nouvelle Constitution marocaine de 2011 énonce que : « Une loi organique fixe notamment :
- Les conditions de gestion démocratique de leurs affaires par les régions et les autres collectivités territoriales, le nombre des membres de leurs conseils, les règles relatives à l’éligibilité, aux incompatibilités et aux cas d’interdiction du cumul de mandats, ainsi que le régime électoral et les dispositions visant à assurer une meilleure représentation des femmes au sein de ces conseils ;
- Les conditions d’exécution, par les présidents des conseils des régions et les présidents des conseils des autres collectivités territoriales, des délibérations et des décisions desdits conseils, conformément aux dispositions de l’article 138 ;
- Les conditions d’exercice par les citoyennes et les citoyens et les associations du droit de pétition prévu à l’article 139 ;
- Les compétences propres, les compétences partagées avec l’Etat et celles qui sont transférées aux régions et aux autres collectivités territoriales, prévues à l’article 140 ;
- Le régime financier des régions et des autres collectivités territoriales ;
- L’origine des ressources financières des régions et des autres collectivités territoriales prévues à l’article 141 ;
- Les ressources et les modalités de fonctionnement du Fonds de mise à niveau sociale et du Fonds de solidarité interrégionale prévus à l’article 142 ;
- Les conditions et les modalités de constitution des groupements visées à l’article 144 ;
- Les dispositions favorisant le développement de l’intercommunalité, ainsi que les mécanismes destinés à assurer l’adaptation de l’organisation territoriale dans ce sens ;
- Les règles de gouvernance relatives au bon fonctionnement de la libre administration, au contrôle de la gestion des fonds et programmes, à l’évaluation des actions et à la reddition des comptes[58].
La mise en œuvre de cette disposition constitutionnelle a eu lieu à travers les projets de lois organiques suivants :
- Le projet de loi organique n° 111-14 relatif aux régions[59];
- Le projet de loi organique n° 112-14 relatif aux préfectures et provinces[60];
- Le projet de loi organique n° 113-14 relatif aux communes[61].
En somme, la nécessité de promulguer les lois organiques relatives aux collectivités territoriales doit être accompagnée par un autre corollaire qui consiste dans l’obligation de moderniser le financement de la Coopération et du partenariat des Collectivités Territoriales.
L’obligation de moderniser le financement de la Coopération et du partenariat des Collectivités Territoriales
Si l’amélioration des relations entre l’administration et les administrés passe par la participation de ces derniers au processus décisionnel, les pouvoirs publics doivent aussi choisir de mettre l’accent sur une politique d’information des administrés.
Cette politique, à laquelle sont associés les termes de « transparence administrative », aurait également un grand retentissement du fait des nombreuses mesures qui doivent être adoptées pour la mettre en œuvre, mais aussi du principe séculaire qu’elle remettait en cause, à savoir le secret administratif
L’action administrative est traditionnellement marquée au Maroc par le principe du secret administratif, qui consiste à réserver à l’administration les principales données et informations qui la concernent, et est une des caractéristiques des systèmes bureaucratiques et fermés. Ce principe, qui a des racines très anciennes survive encore au sein de l’administration. Alors que la Déclaration universelle des droits de l’Homme adoptée par les Nations Unies en 1948, reconnaît aux individus le droit d’être informés, le secret demeure le principe, et l’information l’exception[62].
L’apparition du concept de droit l’information dans le cadre de l’administration est relativement récente.
Le suède avait très largement affirmé dès 1766 la liberté d’accès aux documents administratifs, et elle a été suivie par les autres pays scandinaves ainsi que par les Etats unis[63].
Le droit à l’information administrative va être affirmé et étendu en France, de manière spectaculaire par quatre lois : la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, la loi du 17 janvier 1978 sur les archives et celle du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs. Pour la première, « le droit de toute personne à l’information » est posé comme principe générale par la loi du 17 juillet 1978[64].
Cette nécessité imposée à l’Administration d’expliquer pourquoi et comment elle agit retentit profondément sur son conditionnement vis-à-vis des administrés. Elle tend à dissiper l’atmosphère de secret[65].
La nécessité d’expliquer en droit et en fait les prémisses d’une décision a toutes chances d’assurer la correction de celle-ci, et notamment d’éviter les injustices et les passe-droits.
Elle nécessite en effet l’Administration à n’agir que pour des motifs avouables, c’est-à-dire en dernière analyse dans un cadre de légalité[66].
Naturellement il reste beaucoup à faire pour compléter le tableau exhaustif des réformes nécessaires.
Il est souhaitable que les pouvoirs publics adoptent :
- Une loi sur l’accès du citoyen aux documents administratifs ;
- La loi sur les conflits d’intérêt ;
- Des textes sur la simplification des procédures (notamment : la diminution du nombre des intervenants dans le processus décisionnel, la réduction des délais et du nombre des pièces exigées)…
Conclusion
Finalement, il apparaît nettement que le financement de la Coopération et du Partenariat des Collectivités Territoriales a occupé une grande place dans la nouvelle constitution Marocaine dans la mesure où celle-ci a consacré pour la première fois dans l’histoire du Maroc indépendant des fonds d’équilibre régionaux ayant pour objet la résorption les déficits en matière de développement humain, d’infrastructures et d’équipements, et d’assurer une répartition équitable des ressources, en vue de réduire les disparités entre les régions.
De même, ce texte a fait de la reddition des comptes le corollaire évident de l’accès à toute responsabilité afin d’assurer la bonne gouvernance dans la gestion financement local.
Tous ces apports doivent être accompagnés par la promulgation des lois organiques relatives aux collectivités territoriales, et la modernisation du financement de la Coopération et du Partenariat des Collectivités Territoriales.
[1] Dahir n° 1-11-91 du 27 chaabane 1432 (29 juillet 2011) portant promulgation du texte de la Constitution, B.O n° 5964 bis du 28 chaabane 1432 (30 juillet 2011), p.1902.
[2] Discours royal du 17 juin 2011.
[3] CHEGGARI Karim : « Les apports de la nouvelle constitution marocaine en matière de décentralisation territoriale », publié sur le site électronique www.marocdroit.com, 9 février 2012, p.2.
[4] EL MOUCHTARAY Mohammed : « « Le rôle des collectivités locales dans le développement économique et social au Maroc », Publications de la REMALD, série « thèmes actuels », n°24, 2000, p.195.
[5] ZIDOURI Fatima : « L’autonomie financière locale : leurre ou réalité », REMALD, n° 83, novembre-décembre, 2008, p.101.
[6] HADDAD Abderrahmane : « Les écarts de gestion de recettes et des dépenses des collectivités locales », in revue de Droit et d’économie, n° 21-22, 2006, p.121.
[7] EL OUALLADI Nawfel : « L’analyse du budget local : cas du budget de la région de Rabat-Salé-Zemmour-Zaër », projet de fin d’étude du master : Droit des collectivités locales, Université Mohammed V-Souissi, Faculté des Sciences Juridiques, Économiques et Sociales- Salé, Année Universitaire : 2009-2010, p.4.
[8] BENYAHIYA Mohammed : « Le budget de l’Etat », Publications de la REMALD, Série « guides de gestion », n° 27, 2002, p.4.
[9] Dahir du 22 juillet 1916 (21 ramadan 1334) sur l’institution et le recouvrement des taxes, contributions, redevances, créances ou produits quelconques perçus au profit des budgets municipaux, B.O n° 197 du 31 juillet 1916, p.782.
[10] Dahir du 27 mars 1917 (3 joumada II 1335) relatif aux taxes municipales, B.O n° 235 du 23 avril 1917, p.465.
[11] Dahir du 20 avril 1917 (27 joumada II 1335) relatif aux droits de porte, B.O n° 235 du 23 avril 1917, p.462.
[12] Dahir du 20 avril 1917 (27 joumada II 1335) relatif aux taxes dites des marchés, B.O n° 235 du 23 avril 1917, p.464.
[13] Dahir du 16 mars 1928 (23 ramadan 1346) soumettant au régime de la déclaration obligatoire la matière de certaines taxes municipales, B.O n° 808 du 17 avril 1928, p.1060.
[14] Dahir du 27 avril 1934 (12 moharrem 1353) relatif aux surtaxes d’abatage perçus au profit des œuvres musulmanes de bienfaisance, B.O n° 1125 du 18 mai 1934, p.449.
[15] Dahir du 21 février 1938 (20 hija 1356) relatif aux surtaxes d’abatage perçues au profit des œuvres de bienfaisance européenne, B.O n° 1326 du 25 mars 1938, p.412.
[16] Dahir du 27 avril 1946 (25 joumada I 1365) complétant le dahir du 27 mars 1917 (3 joumada I 1335) relatif aux taxes municipales, B.O n° 1756 du 21 juin 1946, p.511.
[17] Arrêté viziriel du 27 avril 1946 (25 joumada I 1365) fixant les conditions de l’assiette, des tarifs et du recouvrement de la taxe sur les débits de boissons, B.O n° 1758 du 5 juillet 1946, p.589.
[18] Dahir du 16 décembre 1952 (27 rebia I 1372) instituant une taxe spéciale d’abattage, B.O n° 2099 du 16 janvier 1953, p.62.
[19] BASRI Driss : « La décentralisation au Maroc : De la commune à la région », Éditions Nathan, Paris, 1994, p.21.
[20] Dahir n° 1-59-315 du 28 hija 1379 (23 juin 1960) relatif à l’organisation communale, B.O n° 2487 du 24 juin 1960, p.1230.
[21] Dahir de promulgation et texte de la constitution du 17 rejeb 1382 (14 décembre 1962), B.O n° 2616 bis du 19 décembre 1962, p.1773.
[22] Dahir n° 1-60-121 du 16 chaoual 1381 (23 mars 1962) relatif aux taxes municipales, B.O n° 2580 du 6 avril 1962, p.496.
[23] Dahir n° 1-63-273 du 22 rebia II 1383 (12 septembre 1963) relatif à l’organisation des préfectures, des provinces et de leurs assemblées, B.O n° 2655 du 13 septembre 1963, p.1469.
[24] Décret royal portant loi n° 172-66 du 7 rejeb 1386 (22 octobre 1966) sur le recouvrement des créances des collectivités locales (préfectures, provinces, communes urbaines et communes rurales), B.O n° 2820 du 16 novembre 1966, p.1289.
[25] Décret royal n° 757-66 du 17 rebia I 1387 (26 juin 1967) portant loi relatif aux taxes à percevoir au profit des communes rurales, B.O n° 2853 du 5 juillet 1967, p.737.
[26] Dahir n° 1-71-77 du 22 rebia II 1391 (16 juin 1971) portant création des régions, B.O n° 3060 du 23 juin 1971, p.685.
[27] EL YAÂGOUBI Mohammed, HARSI Abdellah : « Rapport sur le cadre conceptuel, législatif et réglementaire des processus de décentralisation et de régionalisation au Maroc », publié sur le site électronique www.anclm.ma, documents et études, Documents et Publications de 2004 – 2005 – 2006, 22 décembre 2005, p.182.
[28] Dahir portant loi n° 1-76-583 du 5 chaoual 1396 (30 septembre 1976) relatif à l’organisation communale, B.O n° 3335 bis du 6 chaoual 1396 (1er octobre 1976), p.1051.
[29] Dahir portant loi n° 1-76-584 du 5 chaoual 1396 (30 septembre 1976) relatif à l’organisation des finances des collectivités locales et de leurs groupements, B.O n° 3335 du 6 chaoual 1396 (1er octobre 1976), p.1057.
[30] BOUJIDA Mohammed : « Les finances publiques locales décentralisées », Édition Dar el Qalam, première édition, 2007, p.7.
[31] Dahir n° 1-83-38 du 21 rejeb 1404 (23 avril 1984) portant promulgation de la loi- cadre n° 3-83 relative à la réforme fiscale, B.O n° 3731 du 30 rejeb 1404 (2 mai 1984), p.235.
[32] BASRI Driss : « La décentralisation au Maroc : De la commune à la région », op.cit, p.147.
[33]Dahir n° 1-89-187 du 21 rebia II 1410 (21 novembre 1989) portant promulgation de la loi n° 30-89 relative à la fiscalité des collectivités locales et de leurs groupements, B.O n° 4023 du 6 joumada I 1410 (6 décembre 1989), p.364.
[34] Dahir n° 1-92-155 du 11 rebia II 1413 (9 octobre 1992) portant promulgation du texte de la Constitution révisée, B.O n° 4173 du 23 rebia II 1413 (21 octobre 1992), p.420.
[35] Dahir n° 1-97-84 du 23 kaada 1417 (2 avril 1997) portant promulgation de la loi n° 47-96 relative à l’organisation de la région, B.O n° 4470 du 24 kaada 1417 (3 avril 1997), p.292.
[36] Dahir n° 1-02-297 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002) portant promulgation de la loi n° 78-00 portant charte communale, B.O n° 5058 du 16 ramadan 1423 (21 novembre 2002), p.1351.
[37] Dahir n° 1-02-269 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002) portant promulgation de la loi n° 79-00 relative à l’organisation des collectivités préfectorales et provinciales, B.O n° 5058 du 16 ramadan 1423 (21 novembre 2002), p.1370.
[38] Dahir n° 1-07-195 du 19 kaada 1428 (30 novembre 2007) portant promulgation de la loi n° 47-06 relative à la fiscalité des collectivités locales, B.O n° 5584 du 25 kaada 1428 (6 décembre 2007), p.1261.
[39] Dahir n° 1-08-153 du 22 safar 1430 (18 février 2009) portant promulgation de la loi n° 17-08 modifiant et complétant la loi n° 78-00 portant charte communale, telle que modifiée et complétée, B.O n° 5714 du 7 rabii I 1430 (5 mars 2009), p.331.
[40] Dahir n° 1-09-02 du 22 safar 1430 (18 février 2009) portant promulgation de la loi n° 45-08 relative à l’organisation des finances des collectivités locales et de leurs groupements, B.O n° 5714 du 7 rabii I 1430 (5 mars 2009), p.339
[41] Article premier deuxième et dernier alinéas de la constitution marocaine 2011.
[42] Article 142 de la constitution marocaine de 2011.
[43] Rapport sur la régionalisation avancée soumis à la haute attention de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, `Commission consultative de la régionalisation, p.17.
[44] ENNACIRI Khadija : « La réforme régionale à travers la conception », MASSALIK, numéro double 17-18, 2011, p.10.
[45] SEDJARI Ali : « Production sociale et reconstruction régionale dans le système d’organisation de l’espace périphérique », In Etat, Espace et pouvoir local, 1991, p.90.
[46] ENNACIRI Khadija : « La réforme régionale à travers la conception royale », op.cit, p.11.
[47] Rapport sur la régionalisation avancée soumis à la haute attention de Sa majesté le Roi Mohammed VI, op.cit, p.19.
[48] BENSOUDA Noureddine : « La cohérence budgétaire de l’Etat territorial : Pour une meilleure articulation des finances Locales avec le budget de l’Etat », Colloque International sur les Finances Publiques sous le thème : « Cohérence des finances publiques au Maroc et en France », Ministère de l’économie et des finances, Trésorerie générale du Royaume, 10 septembre 2011, p.14.
[49] Article 161 de la constitution de 2011.
[50] Article 162 de la constitution de 2011.
[51] Article 164 de la Constitution de 2011.
[52] Article 167 de la Constitution de 2011.
[53] Article 166 de la Constitution de 2011.
[54] Article 154 Deuxième alinéa de la Constitution de 2011.
[55] Article 156 de la Constitution de 2011.
[56] Article 155 de la Constitution de 2011.
[57] EL YAÂGOUBI Mohammed : « Les grands principes de la gouvernance locale », in la gestion des affaires locales, Ministère de l’intérieur, DGCL, DAJÉDC, Actes des séminaires organisés au titre de l’année 2005, p.20.
[58] Article 146 de la Constitution de 2011.
[59] مشروع قانون تنظيمي يتعلق بالجهات رقم 111-14، المملكة المغربية، وزارة الداخلية، المديرية العامة للجماعات المحلية، 07 يناير 2015.
[60] مشروع قانون تنظيمي رقم 112-14 يتعلق بالعمالات والأقاليم ، المملكة المغربية، وزارة الداخلية، المديرية العامة للجماعات المحلية، 07 يناير 2015.
[61] مشروع قانون تنظيمي رقم 113-14 يتعلق بالجماعات، المملكة المغربية، وزارة الداخلية، المديرية العامة للجماعات المحلية، 07 يناير 2015.
[62] FIKRI Mostapha : « La bonne gouvernance administrative au Maroc : Mission possible », Édition Espace Art & Culture, 2005, p.528-529.
[63] Ibid, p.545.
[64] DELAUNY Bénédicte : « L’amélioration des rapports entre l’administration et les administrés », L.G.D.J, Paris, 1993, p.456.
[65] BENBACHIR Saïd : « La motivation de l’acte administratif dans son contexte national et international », Publications de la REMALD, Collection « Thèmes actuels », n° 43, 2003, p.23.
[66] EL YAÂGOUBI Mohammed : « Le rôle du droit dans la lutte contre la corruption », REMALD, n° 86, Mai-Juin, 2009, p.22.