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Le droit à la santé au Maroc : optimisme ou pragmatisme constitutionnel ?

Le droit à la santé au Maroc :

 optimisme ou pragmatisme constitutionnel ?

Kaoutar Natij

doctorante en Droit public à l’université QADI AYYAD

 

Introduction :

De  la santé comme bien individuel, à la santé publique comme bien collectif dont l’Etat solidaire est garant, le droit à la santé a  longuement et largement  oscillé  entre plusieurs courants de pensée tendant à le définir.

La santé et le bien-être sont des préoccupations profondément personnelles. Nul d’entre nous  ne peut vivre la peur ou la peine d’un autre, et la mort elle-même est une chose que l’on ne peut pas partager, quel que soit le chagrin que l’on éprouve. Et pourtant, ce n’est que lorsqu’on doit faire face à la maladie ou à des souffrances chroniques, soi-même ou quelqu’un de ses proches, qu’on se rend compte que la santé est en réalité une affaire qui concerne tout le monde.

Le droit à la santé est conçu comme étant un droit humain à statut particulier, qui se rapporte à la fois à l’individu en ce qu’il a de plus personnel, et à la collectivité et  l’organisation sociale en ce qu’elles ont  de plus essentiel.

Il entretient des relations étroites avec les principes de dignité (on ne peut laisser une personne sans soins), les principes d’égalité (quant à l’accès aux soins), de liberté individuelle (droit au consentement, libre choix du patient …), de responsabilité (celle du professionnel de santé).

La définition d’un droit à la santé varie aussi en fonction de l’interprétation que l’on donne  au concept « santé », en ce sens que c’est une notion complexe aux limites imprécises aussi bien pour le juriste que pour le médecin. Les nombreuses définitions proposées se ramènent à deux conceptions[1] : la santé « absence de maladie… », et la santé « capacité de résistance à la maladie ».

On peut citer la définition donnée par R.Leriche qui dit que : « La santé c’est la vie dans le silence des organes »[2]. Alors que Dr Knock[3] estime que « la santé est un état provisoire qui ne laisse rien présager de bon ».

La médecine indienne, quant à elle, définit la santé comme « la science de la vie » en ce sens qu’elle met l’accent sur la santé positive et non l’absence de la maladie. Mais la définition généralement et juridiquement retenue est celle donnée par le préambule de l’OMS d’après lequel : « la santé est un état complet de bien-être physique, mental et social et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d’infirmité ».Cette définition parait constructive et positive dans la mesure où elle appelle les Etats à tenter d’arriver le plus que possible à cet état de complet bien-être.

Cependant, malgré les formulations susmentionnées, il existe ceux qui estiment que « la santé n’est pas un droit »[4]. C’est le cas de Rogers qui voit que si on dit que la santé est un droit, cela suppose que c’est une chose, un service ou un statut social accessible et facile à avoir. Or, la santé ne répond pas à ces critères : dire que la santé est un droit c’est annuler la maladie par une simple décision selon lui. D’autres auteurs considèrent que l’appellation « droit à la santé » ne signifie rien sur le plan linguistique, se basant sur le fait que la santé est un don de dieu et non un droit qu’on peut exiger, d’autant plus que la justice peut ordonner des mesures mais elle n’a pas le pouvoir de guérir.[5]

Par ailleurs, le droit à la santé, affirmé ou non par ces différents auteurs, a été mentionné et consacré par de nombreux instruments juridiques. Le pacte social européen stipule dans ses articles de 11 à 15 que le droit à la santé et le droit à la sécurité sociale et les soins médicaux, de même que le droit des handicapés à la réinsertion professionnelle et sociale, sont garantis. En outre, la charte africaine proclame dans son article 16 que « 1-Toute personne  a  le droit de jouir du meilleur état de santé physique et mentale qu’elle soit capable d’atteindre, 2- Les Etats parties de la présente charte s’engagent à prendre les mesures nécessaires en vue de protéger la santé de leur population et de leur assurer l’assistance médicale en cas de maladie… ».

Au Maroc, les droits de l’Homme ont trouvé un ferme engagement de la part de la monarchie et des gouvernements qui se sont succédé au lendemain de l’indépendance. Le Dahir portant réorganisation du Conseil Consultatif des droits de l’Homme dispose « d’accorder aux droits économiques, sociaux et culturels l’importance qu’ils méritent puisqu’ils sont essentiels à la préservation de la dignité de l’Homme ».[6] Feu Sa Majesté le Roi Mohammed V posait dès le 18 Avril 1959 lors de la 1ère  conférence nationale de la santé, les éléments politiques d’une dynamique de la santé déclarant que « pour notre pays qui est en pleine expansion, la préservation de la santé des habitants est une nécessité vitale, car il ne peut progresser, prospérer, réaliser ses aspirations que si son niveau  sanitaire est élevé et que tous ses fils jouissent d’une bonne santé leur permettant de raisonner sainement, de bien travailler pour mieux produire et assurer notre renaissance. » Il ajoute que « la santé de la nation incombe à l’Etat. »

En 1963, lors du discours du trône, Feu le Roi Hassan II annonce qu’« avec la même résolution qui nous anime à l’égard de l’épanouissement des cadres, nous poursuivons notre action dans le domaine de santé publique, persuadés que la renaissance nationale ne peut se concevoir que par l’action des hommes sains et forts moralement et physiquement ». Dans son ouvrage « le  Défi »[7], il cite  que « Le bien le plus précieux d’une nation n’est cependant pas sa réserve d’or ou  de devise, pour considérable qu’elle soit, ce n’est pas d’avantage la richesse de son sous-sol ou la puissance de son industrie, c’est la santé de son peuple.». Les discours de Sa Majesté le Roi Mohammed IV vont aussi dans le même sens. Soucieux de doter le Maroc du niveau économique et social le plus élevé possible, Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Que Dieu L’Assiste en a fait un fondement essentiel de la dignité humaine au même titre que l’éducation, la nutrition, l’habitat et l’environnement : « le droit à la scolarité, à la santé, à l’alimentation, à l’habitat et à un environnement sain entre autres, constitue en effet, un aspect essentiel de la dignité de l’Homme »[8].

Cette consécration monarchique explicite du droit à la santé n’a pas été apparente constitutionnellement. La constitution de 1996[9], notamment le titre premier relatif aux « principes fondamentaux » révèle l’absence d’une disposition solennelle du droit à la santé, contrairement à d’autres pays[10]. Cette absence ne veut pas dire qu’il n’y avait pas une consécration implicite de ce droit par référence aux droits de l’Homme. En effet, cela est affirmé dans le préambule de la Constitution de 1996 : « conscient de la nécessité d’inscrire son action dans les organismes internationaux, dont il est membre actif et dynamique, le Royaume du Maroc souscrit aux principes, droits et obligations découlant des chartes desdits organismes et réaffirme son attachement aux droits de l’Homme tels qu’ils sont universellement reconnus. ». Mais avec l’avènement de l’an 2011 et l’adoption de la nouvelle constitution marocaine, le droit à la santé fut finalement intégré dans le champ de la constitutionnalité.

La constitution de 2011, qui a fait l’objet d’un référendum populaire le 1er Juillet, a constitué un tournant historique et déterminant dans le processus de parachèvement de la construction de l’Etat de Droit et des institutions démocratiques. Ce texte est venu dans un contexte où le Maroc a choisi comme défi l’instauration d’une société homogène fondée sur les principes de participation, de pluralisme et de bonne gouvernance, caractérisé par la souscription du pays en 2000, à la réalisation des Objectifs du Millénaire pour le développement pour l’année 2015,suivi par le programme du développement durable à l’horizon 2030, ce qui traduit  la volonté de notre pays de faire de la santé un des leviers importants du développement économique et social.

L’article 31 de la nouvelle constitution oblige les différents acteurs de l’Etat à mettre en œuvre les moyens nécessaires pour faciliter l’égal accès des citoyennes et des citoyens aux conditions leur permettant de jouir des droits aux soins de santé, à la protection sociale, à la couverture médicale et à la solidarité mutualiste ou organisée par l’État…etc. La constitution marocaine a évité d’utiliser l’expression « droit à la santé ». Une grande incertitude pèse sur le mot « santé », ce qui ne permet pas de donner sérieusement corps à « un droit à la santé »[11]. La santé est devenue, à la lumière de cet article, un droit constitutionnellement reconnu, avec les conséquences morales et financières qui en découlent pour l’Etat, ainsi qu’un objectif à atteindre le plus  rapidement possible en raison de son importance capitale dans le processus de développement.

Ceci pousse  donc à se demander : Quelle est la portée réelle de la constitutionnalisation du droit à la santé au Maroc ? Et quelles seront les limites à sa réalisation ?

La réponse à ces questions sera scindée en deux parties distinctes mais complémentaires. La  première révélera l’approche par laquelle le constituant marocain a abordé le droit à la santé dans la constitution de 2011, tandis que la deuxième citera quelques limites éventuelles à la réalisation de ce droit dit « nouveau » au Maroc.

La Constitution adoptée par référendum le premier juillet 2011 a renforcé l’engagement  du Maroc à souscrire aux principes, droits et obligations énoncés dans les chartes et conventions  internationales[12] et à respecter et promouvoir les droits de l’Homme dans leur universalité, leur indivisibilité et leur complémentarité.[13]

Les dispositions de la Constitution de 2011 représentent, dans ce contexte un acquis indéniable qui exige beaucoup d’efforts pour être traduit dans les lois et la pratique. Son orientation globale réaffirme l’adhésion du pays aux principes et valeurs des droits humains, tels qu’ils sont universellement reconnus, avec la consécration de la primauté des conventions internationales ratifiées sur le droit interne, la prohibition de la torture et des violations graves des droits de l’Homme, la présomption d’innocence et le droit à un procès équitable, les libertés de pensée, d’opinion, d’expression, de la presse et le droit d’accès à l’information, le renforcement de l’égalité homme-femme par l’affirmation du principe de la parité, le renforcement de l’indépendance de la justice par la création du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire. Le préambule de la constitution, partie intégrante du texte fondamental, appelle à «  bannir et combattre toute discrimination à l’encontre de quiconque, en raison du sexe, de la couleur, des croyances, de la culture, de l’origine sociale ou régionale, de la langue, de l’handicap ou de quelque circonstance personnelle que ce soit. » [14]

Dans son article 31, la loi fondamentale du Royaume dispose que « L’État, les établissements publics et les collectivités territoriales œuvrent à la mobilisation de tous les moyens à disposition pour faciliter l’égal accès des citoyennes et des citoyens aux conditions leur permettant de jouir des droits :

De cet article, l’on pourra bien constater que le constituant[15], afin de définir le droit à la santé, s’est basé sur une approche axée autour  des droits humains. Cette approche donne à la santé une importance sociale exceptionnelle et permet d’analyser chaque situation en tenant compte des principes de droits humains à savoir la dignité humaine, l’égalité, la non-discrimination, la participation des individus aux problèmes de santé les affectant. Partant de cette approche, le droit à la santé est entendu comme un droit individuel et interdépendant avec les autres droits humains. Elle  permet également de concevoir la santé comme un bien social et non pas seulement comme un problème médical, technique ou économique. Le droit à la santé est donc le droit de recevoir des soins dans la dignité et sans discrimination, le droit à toutes les conditions qui préservent la santé comme l’alimentation saine, le logement salubre, la garantie d’emploi et les conditions d’hygiène et de sécurité au travail, ainsi qu’un environnement sain.

Le constituant, à travers cet article, établit un lien étroit entre le droit à la santé et d’autres droits économiques et sociaux, vu la prééminence de ces derniers dans la réalisation du droit à la santé. Il lie de près ce droit à l’accès aux soins et à la sécurité sociale ; ceci dit l’accès à la matérialité des soins de santé primaires, préventifs, curatifs ou palliatifs en terme de qualité de soins, en terme d’accès géographique et physique, ainsi que via  la garantie du financement de ces soins notamment à travers l’assurance maladie, les aides financières de l’Etat, des collectivités territoriales, ou encore de la communauté internationale à l’aide des organisations intergouvernementales et non gouvernementales.

Partant de ce fait, l’effectivité de ce droit ne sera atteinte que si tous les autres droits économiques et sociaux  sont garantis.

Commençons par le droit à l’éducation : sa relation avec le droit à la santé découle du fait que l’éducation permet à l’individu d’acquérir les possibilités de participation aux affaires publiques, d’adhérer aux programmes de prévention des maladies[16]. Une enquête effectuée par l’OCDE au Pérou a montré que le développement staturo-pondéral de l’enfant est étroitement corrélé au niveau d’éducation des parents. En effet, les parents éduqués ont accès à l’information, aux conseils médicaux, adhérent à la prévention des risques et s’inscrivent aux Programmes sanitaires. Les mères scolarisées surveillent mieux leurs grossesses, et leurs nouveau-nés, ce qui permet de réduire les risques des handicaps à la naissance et de mortalité infantile. L’amélioration de l’éducation des femmes ne signifie pas seulement que les enfants se porteront bien ; elle signifie que les femmes elles-mêmes seront en bonne santé. L’éducation permet aux femmes de comprendre les informations sur la santé et de faire bon usage des services de santé.[17]

Le logement est un facteur déterminant du droit à la santé. Le droit à un logement décent est, sans conteste, un des éléments importants d’un niveau de vie suffisant[18]. Il s’entend en termes de logement salubre, doté d’eau courante et de moyens d’assainissement adéquats. Privés de ces équipements, les citoyens sont exposés à un risque élevé de morbidité. Être privé de logement peut entraîner non seulement la violation de nombreux autres droits humains, tels que les droits à l’éducation, au travail, mais peut aussi provoquer la survenue de nombreuses maladies[19].

Le droit au travail fait aussi partie intégrante du droit à la santé. La réalisation de ce droit permet la réalisation de nombreux autres droits économiques et sociaux notamment l’éducation, le logement, la santé…etc. Le droit au travail fait référence au travail convenable, respectueux des droits humains et des mesures de sécurité et d’hygiène, permettant à l’individu de subvenir à ses besoins et à accomplir ses devoirs envers sa famille.

Quant au droit à l’environnement, les dégradations et nuisances environnementales sont en effet à l’origine d’un ensemble de maladies. La pollution  affecte directement la santé des populations. Les déchets chimiques issus des activités industrielles sont toxiques pour les humains. C’est dire qu’afin de garantir un droit effectif à la santé, il faudra réaliser tout d’abord toutes les conditions assurant un environnement  sain et une existence décente.[20]

Par ailleurs, l’article 31 de la loi fondamentale du Royaume dans son 1er alinéa, dispose que l’Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics sont tenus non pas de la garantie de l’égal accès des citoyennes et citoyens à l’ensemble de ces droits dits « droits créances », mais de mettre en œuvre les moyens à disposition pour atteindre cet accès.

Ceci suppose que les autorités gouvernementales devraient mettre en place des politiques publiques efficaces et efficientes, en fonction de la disponibilité des moyens, afin d’atteindre un niveau satisfaisant d’égal accès aux soins de santé, mais qui reste tout de même tributaire de la disponibilité des moyens et ressources.

Dans le même ordre d’idées, les pouvoirs publics sont tenus aussi, selon l’article 154 de la constitution, de faire en sorte que le travail des services publics soit basé  sur les principes de continuité, de qualité, de transparence et d’égal accès des citoyens, et qu’ils soient régis par les principes et valeurs démocratiques consacrés par la Constitution. Ceci va de soi pour le service public sanitaire qui se voit désormais dans l’obligation de travailler selon ces normes constitutionnelles, et ce à travers l’élaboration de stratégies sanitaires nationales, plans d’actions, ainsi que la mise en œuvre de lois contraignantes visant le respect et l’application de ces dispositions non seulement par les gestionnaires du service publics, mais aussi par les usagers.

 

 

L’approche par laquelle le constituant marocain a énoncé le droit à la santé démontre que l’article 31 parle d’un droit à la protection de la santé plutôt qu’un droit à la santé proprement dit. La Constitution ne garantit pas la santé, elle prévoit tout simplement que les organes visés par le premier alinéa de cet article mobilisent les moyens pour assurer l’égalité d’accès aux conditions permettant de jouir du droit aux soins de santé.[21]Ceci dit que la constitution considère le droit à la santé comme une obligation de moyen, (garantir le même accès aux soins à toute la population), et non pas une obligation de résultat (assurer une bonne santé à l’ensemble de la population). En d’autres termes, le droit à la santé n’est pas une finalité, mais se présente comme la condition sine quoi non de la jouissance d’une bonne santé.

L’article 31 expose en premier lieu le droit d’accès aux soins de santé ; la notion d’accès fait appel au concept « facilité », c’est-à-dire accéder « facilement » aux soins. Cependant, les comportements et pratiques de certains professionnels et établissements de santé peuvent constituer un obstacle à la jouissance de ce droit. Une vue globale du dispositif juridique existant en matière de refus de soins doit permettre de déterminer si ces règles de droit facilitent réellement l’accès aux soins. Que ce soit pour raison de corruption ou de refus de soigner proprement dit, l’arsenal juridique actuel ne permet pas la consécration, voire la garantie, de ce droit. La  majorité de ces  règles n’a pas un caractère contraignant. Le devoir médical de «  secours à une personne en danger » est bien connu. Il est considéré par le code de déontologie marocain comme l’un des premiers devoirs généraux des médecins, en ces termes : « quelle que soit sa spécialité ou sa fonction, hors le seul cas de force majeure, tout médecin doit porter secours d’extrême urgence à un malade en danger immédiat si d’autres soins médicaux ne peuvent pas lui être assurés »[22]. En outre, un médecin ne peut abandonner ses malades en cas de danger public, sauf sur l’ordre formel et donné par écrit des autorités qualifiées. De ce fait, tout manquement à cette obligation d’assistance peut être sanctionnée aussi bien pénalement, civilement que disciplinairement.

De ce fait, hors cas d’urgence, le médecin a toujours droit de refuser ses soins pour des raisons professionnelles ou personnelles[23] (en cas de mésentente avec un patient, ou d’incompétence compte tenu de la spécificité d’une maladie), et ce à condition de ne jamais nuire au malade dont il se sépare ainsi que de fournir les renseignements qu’il juge en conscience utiles à la continuation des soins.[24] Cette condition semble protéger le malade  contre les refus de soins injustifiés des médecins. Or, des obstacles persistent lorsqu’on est en présence d’un établissement hospitalier où dans certains cas le refus d’admission est licite, malgré la soumission des établissements assurant le service public hospitalier aux principes de la continuité, d’égalité et d’adaptabilité dont la valeur juridique est forte et contraignante.

Ainsi, tout refus d’admission n’est licite que si l’hospitalisation n’est pas urgente ; il suffit que ce refus soit motivé par écrit[25] . En cas de nécessité de transfert , l’hôpital doit toujours assurer lui-même les premiers soins que, techniquement, il est dans la capacité de délivrer puis se charger du transport du patient vers l’établissement mieux équipé le plus proche ou même vers un établissement privé.[26]

En plus, un refus lié à l’absence de place au sein de l’hôpital ou à un encombrement ne suffit pas, étant donné que l’hôpital n’est pas considéré comme « plein » lorsque tous ses lits « officiels » sont occupés, mais seulement lorsqu’il ne peut plus ajouter, pour des raisons matérielles, des lits supplémentaires. L’article 42 de l’arrêté du ministre de la santé portant sur le règlement intérieur des hôpitaux  marocains prévoit que :   « Tout patient, blessé ou parturiente qui se présente en situation d’urgence doit être reçu, examiné et admis en hospitalisation, le cas échéant, si son état l’exige même en cas d’indisponibilité de lits. Les frais ne lui sont demandés qu’à la fin des soins. Si son état de santé n’est pas jugé médicalement urgent ; il est référé vers la structure de soins appropriée ou bien pris directement en charge en cas de possibilité … ».

En cas de refus de soigner ou refus d’admission, l’usager dispose de la seule possibilité  du recours administratif pour faire respecter son droit à l’admission, notamment, un recours pour excès de pouvoir.

Quant aux cliniques privées, elles ne sont évidemment pas liées par les règles de fonctionnement des services publics hospitaliers. Elles sont soumises aux obligations d’assistance qui résultent de l’article 431 du code pénal.[27]

On note aussi une absence chronique de doctrines juridiques en matière de santé, les quelques travaux de recherches (thèses et mémoires) soutenus en médecine ne peuvent pas être considérés comme une ébauche de doctrine, alors que ces travaux sont peu consistants et ne constituent souvent qu’une formalité consacrant des années d’études cliniques. En outre, on ne peut demander à des médecins, pharmaciens ou dentistes de faire œuvre de doctrines, particulièrement dans le domaine du droit de la santé. Quant aux juristes, les travaux et articles – publiés ou non – demeurent parcellaires tout en privilégiant les descriptions et le recours à des sources exogènes ne cadrant pas toujours avec la culture et la réalité nationales.[28]

Par ailleurs, la jurisprudence relative au droit à la santé reste très limitée, les difficultés d’administration de la preuve et les privilèges dont bénéficient les professionnels de la santé comme les autorités administratives intéressées ne permettent pas souvent aux justiciables de faire valoir leurs droits. L’essentiel de la jurisprudence en la matière  se rapporte à la responsabilité pour faute du service public de la santé[29]. Le juge étant « timide » quant à la confirmation du droit du justiciable à la santé en se référant aux conventions et traités internationaux.[30]

Mais la difficulté majeure est toujours relative à l’édification de la législation sanitaire qui est monopolisée par l’administration publique, le rôle du secteur privé dans ce domaine est quasi-absent. Ce monopole est accentué par un « centralisme administratif » de la gouvernance du système de santé que ce soit dans le domaine juridique ou celui de la planification des programmes d’action sanitaire.[31]

Les structures d’action dont dispose le Ministère de la Santé, étant donné leurs moyens limités, accentués par la faible participation du secteur libéral à l’action de santé publique, n’ont qu’une influence limitée sur la préservation et l’amélioration de la santé de la population marocaine. L’insuffisance de collaboration  et du partenariat entre ces deux secteurs clés de l’action sanitaire a pour effet un dédoublement des efforts, un gaspillage des ressources et des démarches souvent incohérentes. Cette déficience au niveau de la collaboration touche aussi l’organisation actuelle du Ministère. Celle-ci est due à l’insuffisance de communication et de coordination des structures et à la représentation au niveau local. L’hypertrophie de l’administration centrale (avec ses huit directions) et l’atrophie de son prolongement au niveau provincial rendent la liaison difficile à gérer non seulement entre les directions mais aussi entre les structures de la même direction.[32]

De surcroit, la pénurie des ressources humaines dans le domaine de la santé constitue un obstacle majeur à la prestation de soins de santé primaire, qui représente la première étape des objectifs du millénaire pour le développement (OMD) et de l’appui aux soins curatifs et donc à la promotion du droit à la santé. A ce sujet, l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) situe le Maroc parmi les 57 pays du Monde souffrant d’une pénurie aiguë en personnel soignant. En 2007, les effectifs du personnel médical et paramédical offrant des soins directs aux patients au Maroc étaient largement en deçà du seuil critique de 2,5 personnels de soins pour 1000 habitants, seuil nécessaire pour atteindre une couverture importante pour les interventions et actes médicaux essentiels. En 2013, le Ministère de la santé est arrivé à 01 médecin pour 1542 habitants, et 01 infirmier pour 1095 habitants[33]. Ce problème se trouve aggravé par une inégale répartition géographique entre milieux et entre régions. Les écarts de densité sont importants non seulement entre les régions sanitaires mais aussi au sein de la même région. Bien plus, la distribution régionale de ces professionnels de santé favorise largement les régions métropolitaines.[34]

Il est évident que la mise en œuvre de toute politique ou stratégie de santé passe par une main d’œuvre de santé  suffisamment qualifiée et motivée, apte à répondre aux besoins de la population en lui prodiguant des services de santé conformes aux normes et standards reconnus sur le plan national et international .Or, la réglementation régissant les statuts des professionnels de santé au Maroc reste très limitée et ancienne, contenant des dispositions qui ne garantissent guère la protection de ces professionnels dans leurs exercice, d’où l’absence de la notion d’environnement favorable à la pratique. Généralement, ce type d’environnement garantit la santé, la sécurité et le bien-être du personnel, et par conséquent améliore la qualité des soins prodigués aux patients  et  renforce la motivation, la productivité et la performance aussi bien des individus que des  organisations.[35]

 

Conclusion :

« Le droit à la santé » est un droit global, à caractère protéiforme, dans le champ d’action duquel entrent non seulement la prestation de soins de santé appropriée au moment opportun, en qualité acceptable et quantité suffisante , mais aussi l’obligation fondamentale de l’adoption et la mise en œuvre au niveau national  d’un certain nombre de stratégies et plans d’actions  répondant aux préoccupations de la population en matière de la santé.

En effet, le Ministère de la santé depuis plusieurs décennies s’est engagé dans un grand processus de réforme et de restructuration du secteur de la santé, essayant de concilier l’offre et la demande. Or, malgré les efforts déployés, divers obstacles semblent encore persister et bloquer la réalisation du droit à la santé, notamment la pauvreté, les carences en matière de soins de santé primaire, le manque de ressources financières, la pénurie du personnel, la défaillance des systèmes de gouvernance…etc. Ceci ne pourra être dépassé, que si tous les acteurs politiques, économiques et sociaux œuvrent dans une approche participative intégrée afin de pallier au marasme qui affecte le domaine de la santé au Maroc, et permettre aux citoyens de jouir effectivement de leur « droit à la santé » désormais devenu constitutionnel.

[1]G.Lazorthes : Sciences humaines et sociales : l’homme, la société et médecine. Masson, Paris.1993 .P 10 »

[2]R.Lerich : Base de la chirurgie physiologique, Massers .Paris 1955.P.15

[3] Jules Romain Knock. Acte III. Scène III. D. Appleton-Century Company, 1958.P 47

[4] Rogers : « la santé n’est pas un droit »,1982 Genève P.208

[5]Michel Both .Les concepts du droit à la santé : Le point de vue juridique (colloque du 27-28 Juillet 1987).http://nijhoffonline.nl/public_home

[6] Rapport sur la situation des droits de l’homme au Maroc  2003, conseil consultatif des droits de l’Homme. Royaume du Maroc.DépÔt légal : 2301/2004. IMPRIMERIE OMNIA – RABAT.P.5

 

[7] « Le défi, Hassan II », mémoires, Albin Michel éditions, 1976.Page 146.

[8]Message Royal aux participants du 5ème atelier international des institutions nationales de promotion et de défense des droits de l’homme. Le 13 avril 2000.  www.maroc.ma

[9]Comme d’ailleurs les constitutions de 1962,1972 et 1992.

[10]Le droit à la santé est consacré par la majorité des constitutions internationales, à titre d’exemple l’art 43 de la constitution de l’Espagne du 27 décembre 1978 .

[11]M.ELYAAGOUBI, « Le droit à la santé », REMALD n°  double 105-106, juillet-octobre 2012.

[12]Préambule de la constitution marocaine de 2011. Op.cit. Alinéa 5

[13]Ibid, Alinéa 6.

[14]Ibid.

[15] La constitution marocaine de 2011  a été élaborée par la commission consultative chargée de la révision de la constitution, dont SM le Roi Mohammed VI a présidé l’installation, composée de 18 membres.

[16]R.Aboutaieb .  Droit à la santé et développement. Université de Nantes – Mémoire pour l’obtention du Diplôme d’université de 3 cycle “Droits fondamentaux” 2007.P .31

[17]J .Kitts ,Hatcher ,J Robert   , « Droit à la Sante ».publié par le centre de recherche pour le développement internationale au canada 1996.P 69

 

[18]Voy. Philippe Versailles, « Chez soi quelque part : vers le droit à la résidence?», Chron. dr. soc., 1993, p. 165.

[19] Les panels périodiques sur les Droits économiques  sociaux et culturels. Op.cit .P :13

[20]R.Aboutaieb . « Droit à la santé et développement ». Université de Nantes – Mémoire pour l’obtention du Diplôme d’université de 3 cycle “Droits fondamentaux” 2007.Page 19

 

[21] M.ELYAAGOUBI, Op.cit.

[22]Article 3 du Code de déontologie  des médecins. B.O du 19 juin 1953, page 828

[23]Ibid. Article 27

[24] Ibid. .Article 24

[25] Article 37 de l’arrêté du Ministère de la Santé N° 456-11 du 2 Rajeb 1431 ; 6 juillet 2010) portant règlement Intérieur des Hôpitaux)  publié au Bulletin Officiel N° 5926 du 12 rabii II 1432 (17(Mars 2011).

[26]Ibid.Article65

[27] Quiconque s’abstient volontairement de porter à une personne en péril l’assistance que sans risque pour lui, ni pour les tiers, il pouvait lui prêter, soit par son action personnelle, soit en provoquant un secours, est puni de l’emprisonnement de trois mois à cinq ans et d’une amende de 200 à 1.000 dirhams ou de l’une de ces deux peines seulement.

[28]Les panels périodiques sur les Droits économiques  sociaux et culturels Op.cit. .P :54

[29]Voir également  BEN SEDRINE (L.), « La responsabilité du médecin au Maroc », in REMALD, numéro double n° 62-63, mai-août 2005, pp. 53-70; BEN SEDRINE (L.), « La responsabilité administrative des hôpitaux publics au Maroc », in REMALD, numéro double 84-85, janvier-avril 2009, pp. 595-199.

[30]Affaire « NEZHA LAMTI » Cour suprême, Chambre administrative, Décision n° 28, 13 janvier 2010, Dossier n°59/4/2/2009, Revue de la Cour de cassation, n° 72, 2010, (En langue arabe), pp. 233-243.

[31]« Le droit au développement au Maroc : Entre Pacte International relatif aux Droits Economiques, Sociaux et Culturels et Objectifs du Millénaire pour le Développement ». CCDH – PNUD, juillet 2010.P 54

[32] Op.cit. P 51

[33]Offre de soins de santé : situation 2013.Ministére de la santé.

[34]Stratégie sectorielle de la santé 2012-2016 .P.16

[35]L’Alliance mondiale pour les personnels de santé parraine la Campagne EFP. Etude du cas du Maroc : Environnements des soins de santé au Maroc.2010.P 31. http://www.ppecampaign.org

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