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Le contrôle du projet de fusion par le commissaire aux comptes.

                                                      

 

 

 

 

 

 

       Le contrôle du projet de fusion par le commissaire  aux comptes.

 

 

 

 

 

 

 

Mounir ARBAOUI.

Professeur d’enseignement qualifiant (doctorant en droit privé).

mounir8005@hotmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          Résumé en français

 

       Le contrôle du projet de fusion par le commissaire  aux comptes.

 

     L’article traite un sujet très important inhérent à la réalisation des opérations de concentration économique par voie de fusion, en l’occurrence le contrôle du projet de fusion par le commissaire aux comptes. Cette modeste recherche vise essentiellement à projeter la lumière sur les conditions de nomination de ce professionnel  à l’occasion de la mise en œuvre de cette opération de fusion ainsi que la responsabilité qui peut être engagée  en cas de manquement à ses obligations.

     Cet article met en exergue également la nature , l’étendue et les limites de la mission dont le commissaire aux comptes est chargé, à l’occasion de la fusion, à côté de sa mission permanente de vérification de la sincérité des comptes et qui représente un véritable gage de transparence et de protection, notamment pour les actionnaires minoritaires.

 

Les mots clés: Le projet de fusion – le commissaire aux comptes – les conditions de nomination – l’étendue de la mission – ses limites.

 

 

Résumé en anglais

 

           The merger control by the auditor.

 

The article deals with a very important issue inherent to the achievement of economic concentration by merger transactions, namely the control of the proposed merger by the auditor. This modest research primarily aims to cast light on the conditions of appointment of the professional during the implementation of this merger and the responsibility which may be incurred for breaches of its obligations.

      This article also highlights the nature, scope and limits of the mission, the auditor is responsible, on the occasion of the merger, next to its permanent mission of verification of the accuracy of the accounts and accounting a real guarantee of transparency and protection, especially for minority shareholders.

 

Keywords: The merger – the auditor – the conditions of appointment – the scope of the mission – its limits.

L’amélioration de la compétitivité[1] des sociétés marocaines, constituées essentiellement de petites et moyennes entreprises, implique la recherche d’une certaine taille qui leur permet de faire face au phénomène de la globalisation. Ainsi, le législateur a accordé aux opérations de concentration et notamment la fusion des sociétés un cadre juridique approprié. Pour ce faire, le législateur a intégré dans le code du  droit des sociétés plusieurs dispositions qui régissent cette opération.

 

En effet, et eu égard à l’importance du projet de fusion qui précède la mise en œuvre de cette opération de concentration , le législateur a confié au commissaire aux comptes, outre sa mission habituelle de mandataire d’actionnaires et représentant de l’intérêt général dans la société[2], une autre mission de contrôle de l’opération en procédant à la vérification des différentes indications qui figurent dans ce projet.

 

Ainsi, il est indispensable de préciser que l’objectif recherché à travers l’instauration de cette mission est la protection des actionnaires[3], surtout les minoritaires de la société absorbante, des effets d’une surévaluation des apports[4] , sans oublier  bien entendu les autres parties dont les intérêts pourront être lésés comme les créanciers.

 

Et il nous semble judicieux avant d’aborder la nature de la mission du commissaire aux comptes (partie II), d’exposer de prime abord les conditions de sa nomination ainsi que la responsabilité engagée dans le cadre de sa mission (partie I).

 

Partie I : Conditions de nomination du commissaire aux comptes et la responsabilité engagée à l’occasion de sa mission.

 

Le commissaire aux comptes est une institution qui a été réglementée par la loi n° 15.89[5] promulguée en 1993 relative à la profession d’expert-comptable et instaurant un ordre de ces dits experts comptables. Alors que la loi 17-95 relative aux sociétés anonymes a prévu les attributions dont est muni ce professionnel dans le cadre des opérations de fusion de sorte que ce dernier s’est vu attribuer la fonction du commissaire à la fusion en plus de sa mission principale de commissariat aux comptes. Ainsi, il est à signaler que l’importance de la mission dont il est chargé, est entourée d’une grande responsabilité qui pourrait s’engager en cas de manquement  dans cette mission.

 

En droit français le commissaire aux comptes chargé de la fusion s’appelle le commissaire à la fusion et cette appellation[6] est apparue avec la loi du 5 janvier 1988, tandis qu’en droit marocain cette appellation ne figure pas dans la loi 17-95 du 30 août 1996. Le commissaire à la fusion est désigné par ordonnance du président du tribunal de commerce du lieu du siège de chaque société qui participe à l’opération de fusion. Cette ordonnance est prise sur requête des dirigeants des différentes sociétés qui fusionnent[7].

Cette désignation par le président semble, à notre avis,  pertinente et fondée vu la sensibilité de la mission et l’indépendance dont est tenu le commissaire aux comptes. C’est pourquoi nous pensons que le législateur marocain aurait dû prévoir l’intervention du tribunal de commerce à ce niveau.

Néanmoins, il y a certains juristes[8] qui estiment que la protection des minoritaires exige de subordonner la désignation du commissaire à la fusion à l’acceptation préalable de ces actionnaires, pour garantir plus de transparence,  tout en laissant la liberté au président de dire son dernier mot quant à la validation de cette désignation.

Le commissariat aux comptes chargé de la fusion est une institution qui a vu le jour  par la loi n°17/95 relative à la société anonyme. Toutefois, cette mission ne concerne que les fusions et scissions qui se réalisent entre deux sociétés anonymes. Il résulte de la lecture des textes de la loi 17-95 relatifs au champ du travail de ce professionnel que les fusions de sociétés d’une autre forme sociale (SARL, sociétés commerciales de personnes, société civiles) entre elles ou avec des SA, ne sont pas concernées par le commissariat à la fusion. Ce problème se pose également en droit français  mais de manière moins aiguë, dans le sens  où la législation française soumet les fusions entre les sociétés à responsabilité limitée au commissariat à la fusion[9].

 

En effet, en France, le commissaire à la fusion est désigné par le président du tribunal, pour  le contrôle des opérations de fusion réalisées entre des sociétés par actions et dans les sociétés à responsabilité limitée.

 

Il paraît nécessaire de s’interroger sur les raisons qui ont ramené le législateur marocain à écarter l’intervention du commissaire aux comptes, en matière de contrôle,  en cas de  fusion entre  des SA et SARL ou entre deux sociétés de la forme de SARL.

 

Si le législateur n’a pas jugé important de protéger les associés de SARL, qu’en est-il de la situation des actionnaires minoritaires de la société anonyme ? Car ce n’est pas parce qu’ils sont actionnaires de la société absorbante,  qu’ils seront à l’abri d’être lésés du fait d’une parité d’échange  fixée à leur détriment. Par conséquent, la présence d’un commissaire aux comptes garantit l’examen de l’opération du point de vue de toutes les parties et surtout les actionnaires minoritaires[10]. Et l’importance de l’intervention de ce professionnel indépendant apparaît dans les fusions à l’intérieur des groupes où il faut craindre que la communauté de direction et les négociateurs n’offre des occasions portant préjudice aux intérêts de ces actionnaires[11].

 

Ainsi, à notre humble avis, il serait judicieux que le législateur marocain étende le champ de cette mission aux fusions impliquant outre les SA, les SARL ou les deux en même temps à l’instar de la législation française.

Néanmoins la présence de ce professionnel peut s’avérer inutile. Ainsi, il est indispensable de préciser que l’intervention du commissaire à la fusion  n’est pas requise que dans le cadre d’une opération qui prévoit l’absorption d’une filiale détenue à 100%[12] par une société mère.

De surcroît, pour éviter les interventions externes et le dérangement des procédures de contrôle et les rapports, les sociétés ont la possibilité de demander par requête conjointe la désignation d’un même commissaire à la fusion, de sorte que ce dernier établisse un seul rapport sur l’ensemble de l’opération[13].

Mais la question qui se pose est celle de savoir si cette solution s’applique lorsque les sociétés relèvent de la compétence de tribunaux de commerce différents.  Selon certains auteurs, si les sociétés ne relèvent pas de la compétence du même tribunal, il ne paraît pas possible d’envisager la désignation du même commissaire sur requête conjointe[14].

Alors que d’autres auteurs, estiment que le dépôt d’une requête conjointe reste possible ; il suffit alors dans ce cas de déposer cette requête devant le président de l’un des tribunaux compétents, au choix des sociétés[15].

 

Il convient de signaler que le législateur français dans un souci de simplification des procédures a prévu  dans la loi de 4 juillets 2008[16] que la désignation du commissaire à la fusion peut être écartée par décision unanime des actionnaires ou associés de toutes les sociétés participantes[17]. Nous pensons que cette modification ne peut qu’être utile dans la mesure où elle donne aux actionnaires la liberté d’exiger ou d’écarter la désignation d’un commissaire aux comptes. Ainsi, nous espérons que le législateur marocain adopte cet assouplissement pour répondre aux exigences du climat économique en mouvance perpétuelle.

 

 

A l’occasion de la mission du contrôle du projet de fusion, le commissaire aux comptes pourra encourir le risque de voir sa responsabilité engagée. Et cette responsabilité peut être civile, pénale et disciplinaire aussi. Ainsi, en établissant son rapport écrit, le commissaire devient personnellement garant de l’opération. De surcroît, il ne doit pas se limiter à examiner les arguments et documents présentés par les dirigeants des sociétés concernées, mais il doit examiner l’opération du point de vue de toutes les parties tout en identifiant les parties dominantes et celles susceptibles d’être lésées afin d’assurer le principe de l’égalité de tous les actionnaires[18]. D’autant plus que, le commissaire aux comptes est tenu de l’obligation d’informer les actionnaires de tous les volets comptables et financiers dans la société tout en veillant à la sincérité  de ces informations[19].

 

               2-1 La responsabilité civile.

 

Dans l’absence des dispositions spécifiques concernant la responsabilité civile du commissaire aux comptes dans le cadre de sa mission de contrôle de la fusion, l’article 180 de la loi 17-95  relatif à la responsabilité des commissaires aux comptes dans le cadre de leurs fonctions de contrôle des SA, demeure le fondement de cette responsabilité. Selon cet article le commissaire aux comptes est responsable aussi bien envers la société qu’envers les tiers des conséquences dommageables suite à sa faute ou sa négligence dans le cadre de l’exercice de sa fonction.

 

De surcroît, le commissaire aux comptes est responsable civilement des infractions commises par les administrateurs en cas de non révélation dans son rapport destinée à l’assemblée générale[20].

 

La responsabilité du Commissaire aux comptes peut être contractuelle ou délictuelle lorsque les trois éléments suivants sont réunis : une faute, un dommage certain et un lien de causalité[21]. Mais, puisque ce professionnel est tenu d’une obligation de moyen, il incombe à la victime le fardeau de prouver sa faute.

 

Par contre, en matière contractuelle, la victime n’est pas appelée à prouver la faute étant donné qu’elle résulte de l’inexécution du contrat.

 

En matière délictuelle, le préjudice causé par le commissaire aux comptes, doit être interdit par la loi. Il consiste dans un acte dommageable, volontaire ou résultant d’un délit civil. Les articles 77 et 78 du DOC prévoient les conditions générales pour que la responsabilité du commissaire aux comptes soit engagée.

 

Parmi les fautes qui peuvent être reprochées au commissaire aux comptes, on cite le préjudice subi du fait du déséquilibre patent de la parité ou de l’absence de pertinence des valeurs prises en compte [22]et c’est à la société et au tiers de montrer que celui-ci n’a pas agi avec soin et diligence et qu’il n’a pas déployé les efforts requis pour exécuter sa mission comme il faut.

 

               2-2 La responsabilité pénale.

 

La loi 17-95 relative aux sociétés anonymes et la loi 15/89 réglementant la profession d’expert comptable ont instauré des mesures pénales très strictes à l’encontre des commissaires aux comptes dans l’exercice de leurs fonctions. Les sanctions pénales prévues par la loi 17-95 contre le commissaire aux comptes trouvent application contre le commissaire à la fusion. Parmi ces sanctions[23] on cite :

 

Incompatibilités dans l’exercice du commissariat aux comptes :

Cette situation est sanctionnée par les articles 383 et 404 de la loi n°17/95 et les articles 101 et 102 de la loi n°15/89[24] ;

Communication d’informations mensongères sur la situation de la société :

L’article 405  prévoit une peine d’emprisonnement de six à douze mois et/ou d’une amende de 10 000 à 100 000 DH, à l’encontre de tout commissaire aux comptes qui aura, sciemment, donné ou confirmé des informations mensongères sur la situation de la société. Ces informations concernent les comptes sociaux ainsi que les informations qui figurent dans le rapport du conseil d’administration sur la situation de la société.

–  En cas de violation du secret professionnel :

L’article 405 de la loi 17-95 en son dernier alinéa, renvoie à l’application de l’article 446[25] du code pénal qui prévoit une sanction d’emprisonnement d’un à six mois de prison et une amende de 120 dhs à 1000 dhs.

 

2-3  La responsabilité disciplinaire.

 

Le pouvoir disciplinaire revient à l’ordre des experts comptables, seul habilité à prendre des mesures disciplinaires à l’encontre du commissaire aux comptes, qui est à l’origine un expert comptable, en cas de tout manquement à ses obligations ou suite à une contravention aux dispositions légales. Le fondement de toute qualification de faute ainsi que la sanction prévue  revient à  la loi  n°15/89 réglementant la profession d’expert comptable et instituant un ordre des experts comptables. Ainsi, selon la gravité de la faute, la sanction peut aller jusqu’à la radiation de cet ordre.

Partie II : La nature de la mission du commissaire aux comptes chargé de la fusion.

 

     A côté de sa mission permanente de vérification de la sincérité des comptes et qui représente un véritable gage de transparence et de protection, notamment pour les actionnaires minoritaires, le législateur lui a rajouté d’autres attributions dans le cadre de sa mission de contrôle de l’opération de la fusion.

 

 

El Quortobi[26] a écrit dans la conclusion de son mémoire «Toutefois, on peut regretter qu’il n’y ait pas encore de normes professionnelles nationales spécifiques aux opérations de fusion, pour guider les experts – comptables dans l’accomplissement de leurs missions », et nous en tant que juristes, nous ne pouvons que l’approuver, car ni la loi 17-95 ni la loi 15-89 n’ont précisé et délimité le champ de travail du commissaire aux comptes et les incompatibilités auxquelles est soumis en cas de fusion.

 

La loi n°17-95 relative aux sociétés anonymes s’est contentée de prévoir les attributions confiées aux commissaires aux comptes dans le cadre de sa mission de contrôle du projet. Ainsi, en cas de fusion, ce dernier semble cumuler les fonctions de commissaire aux apports et de commissaire à la fusion en plus de sa mission principale du commissariat aux comptes[27].D’où la nécessité de poser les questions suivantes : Est-ce que le fait de cumuler ces fonctions ne porte pas atteinte à l’indépendance et la neutralité de ces  professionnels ? Et dans quel cas peut-on parler d’incompatibilité ?

 

Certes, personne ne peut nier le rôle que joue le commissaire aux comptes dans le cadre de sa mission permanente de vérification de la sincérité des comptes et qui constitue une réelle garantie de la règle d’égalité des actionnaires de la société[28]. Mais, est-il logique de confier au commissaire, qui a procédé à la valorisation des sociétés et à la fixation de la parité d’échange,  la mission du contrôle du projet de fusion ?

 

Ce point a été soulevé à l’occasion du litige entre les actionnaires minoritaires de la banque marocaine pour l’Afrique et l’orient lors de sa fusion avec la banque nationale du développement économique de sorte que le cabinet « pricewaterhousecoopers » a procédé, en tant que commissaire au comptes, à l’élaboration du projet dans les deux établissements bancaires  ainsi qu’auditeur de la BNAO. Toutefois, le président du tribunal de commerce en qualité de juge de référé a ordonné le report de la réunion de l’assemblée générale extraordinaire, sous prétexte que le fait de contribuer à l’élaboration du projet de fusion dans son volet financier et comptable   et son contrôle par la même personne s’oppose au principe de l’impartialité et ne répond pas à l’objectif recherché par le législateur et  qui vise le contrôle et la vérification de l’équité de la parité d’échange[29].

 

Ce litige s’attribue principalement à l’absence des dispositions qui déterminent les incompatibilités auxquelles est soumis le commissaire aux comptes chargé du contrôle du projet de fusion. Ainsi, le législateur, à notre avis, aurait dû prévoir clairement qu’il est interdit aux commissaires aux comptes, dans le cadre de leur mission permanente de vérification des comptes dans les sociétés participantes à une fusion, d’être désignés en qualité de commissaires à la fusion ou commissaires aux apports. En effet, l’indépendance des commissaires à la fusion qui réside dans ces incompatibilités constitue sans doute le gage de la sincérité de l’opération, et par extension, la condition irréductible de toute volonté de protéger[30].

 

La mission du commissaire à la fusion est définie par l’article 233 de la loi 17-95 sur les sociétés commerciales, qui dispose que « le conseil d’administration ou le directoire de chacune des sociétés participant à l’opération de fusion, en communique le projet au ou aux commissaires aux comptes au moins 45 jours avant la date de l’assemblée générale appelée à se prononcer sur ledit projet.

 

       Le ou les commissaires aux comptes peuvent obtenir auprès de chaque société communication de tous les documents utiles et procéder à toutes vérifications nécessaires.

 

      Ils vérifient que la valeur relative attribuée aux actions des sociétés participant à l’opération est pertinente et que le rapport d’échange est équitable.

 

(Il s’assure que les éléments pris en compte pour la détermination des valeurs relatives sont pertinents[31]).

 

       Le rapport du ou des commissaires aux comptes indique la ou les méthodes suivies  pour la détermination du rapport d’échange proposé, si elles sont adéquates en l’espèce, et les  difficultés particulières à l’évaluation s’il en existe.

 

(Le commissaire aux comptes doit  s’assurer que la valeur relative attribuée aux actions repose sur des méthodes différentes : valeur patrimoniale, valeur de rentabilité, valeur boursière…etc. il doit s’assurer également que ces méthodes adoptées sont appropriées aux secteurs d’activité des sociétés.  Quant aux difficultés[32], il doit les mentionner à titre d’exemple :

Il convient de préciser que lorsqu’une ou plusieurs sociétés participant à l’opération de fusion font appel public à l’épargne, le rapport visé  ci-dessus, doit être remis au Conseil Déontologique des Valeurs Mobilières[33].)

 

        Ils vérifient notamment si le montant de l’actif net apporté par les sociétés absorbées est au moins égal au montant de l’augmentation de capital de la société absorbante ou au montant du capital de la société nouvelle issue de la fusion. La même vérification est faite en ce qui concerne le capital des sociétés bénéficiaires de la scission ».

 

A l’issue de cette mission, le commissaire à la fusion a l’obligation de rédiger un rapport qui doit être écrit, daté et signé par le ou les commissaires à la fusion. Et d’après  l’article 234 de la loi n°17/95, le rapport du commissaire à la fusion est mis à la disposition des actionnaires de chaque société anonyme participant à une opération de fusion, au siège social, trente jours au moins avant la date de l’assemblée générale appelée à se prononcer sur l’opération.

 

 

Il découle de la lecture des textes précisant les attributions du commissaire à la fusion qu’elles sont limitatives. Ainsi, il ne doit pas procéder à la vérification des comptes en dehors de sa mission de commissariat de fusion ainsi qu’il n’est pas tenu du contrôle des écritures comptables qui résulteront de la fusion. De surcroit, le commissaire à la fusion ne doit en aucun cas se prononcer sur la stratégie du groupe de l’entreprise et la pertinence économique de l’opération. Toutefois, il a intérêt de connaître le contexte économique de l’opération pour pouvoir décider de la pertinence de l’évaluation des sociétés.

 

Le commissaire à la fusion doit mettre à la disposition des actionnaires au siège social trente jours au moins avant la date de l’assemblée générale appelée à se prononcer sur le projet de fusion. Le conseil d’administration des sociétés participantes à l’opération de la fusion doit faire communication du projet au commissaire à la fusion 45 jours avant la date de l’assemblée précitée.

 

Alors, on déduit que le commissaire n’a que 15 jours pour accomplir sa mission et procéder au contrôle du projet ainsi que l’établissement de son rapport. Ce qui représente une réelle contrainte pour ces commissaires qui ne disposeront pas du temps suffisant pour analyser et apprécier les modalités d’évaluation et l’équité de la parité d’échange.

 

Il importe de préciser que contrairement au commissaire aux apports, le rapport du commissaire à la fusion ne fait pas l’objet du dépôt auprès du greffe du tribunal de commerce du moment qu’il n’est destiné qu’aux actionnaires.  Dans le cas d’une fusion d’une filiale par la société mère, comme nous l’avons déjà signalé, la désignation du commissaire à la fusion est écartée[34]en réponse au souci de la simplification des procédures.

 

 

 

 

 

 

 

 Bibliographie

Ouvrages :

 

 

 

 

 

 

 

 

Revues :

 

 

Mémoires et thèses :

 

 

Jurisprudence et lois :

 

محمد بولمان”مراقبو الحسابات في القانون الجديد لشركات المساهمة” المجلة المغربية للإقتصاد والقانون المقارن،عدد31، سنة 1999،

[1] La compétitivité, souvent confondue avec sa traduction financière la rentabilité correspond, à la capacité dont dispose une entreprise à un moment donné pour  faire face à  ses concurrents potentiels  . La rentabilité ou la productivité ne sont que des mesures partielles d’un ensemble beaucoup plus vaste qui s’appelle compétitivité. Voir, Bernard PLAGNET, « Les facteurs de la compétitivité fiscale d’un pays » Revue des Etudes Juridiques n°10, Faculté de Droit de Sfax, 2003, p.15.

[2] IDRISSI BENYACINE My Ahmed, « Le Commissariat aux comptes au Maroc », Revue « Gestion et société » publiée par L’ISCAE, 1979,p. 9.

[3] J.-P. BERTREL et M. JEANTIN : « Fusions et acquisitions de sociétés commerciales », 2ème  éd. Litec 1991, n°887.

[4] ISSAM EL MAGUIRI, « Le commissariat aux apports et l’intervention du commissaire aux comptes dans les opérations de fusions », mémoire 2002, l’institut supérieur de commerce et d’administration des entreprises.

  1. 31.

[5] Dahir n° 1-92-139 du 14 rejeb 1413 (8 janvier 1993) portant promulgation de la loi n° 15-89 réglementant la profession d’expert comptable et instituant un ordre des experts comptables.

[6] Cette institution de « commissaire à la fusion »  a été imposée par la directive européenne de 1978.

[7] Rien ne s’oppose  à la désignation de plusieurs commissaires si le président du tribunal le juge utile. Il pourra être le cas dans la fusion entre des sociétés de grande taille.

[8] R.ROUTIER, « Les Fusions de Sociétés commerciales, prolégomènes pour un nouveau droit des rapprochements », éd L.G.D.J, 1994. p.50.

[9] ISSAM EL MAGUIRI, op.cit, p. 31.

[10] J.-G. DEGOS : « Commissariat aux apports. Evaluations et fusions », éd. CNCC 1995, n°223.

[11] A. VIANDIER, « Droit des sociétés », édition Litec, 2002.  p.3.

[12] L’article 231 du dahir n° 1-96-124 du (30 août 1996 portant promulgation de la loi 17-95 relative aux sociétés anonymes tel qu’il est modifié et complété par la loi n° 20-05 du 23 mai 2008).

[13] M. GERMAIN, «Traité de droit commercial », 18ème  éd, LGDJ, 2002 p.655.

[14] En ce sens : E.BUTTET, Bull, Joly, 1988, P. 733.

[15] En ce sens :B.MERCADAL, Ph. JANAIN , « Mémento des sociétés commerciales » 1998 , p.480. Cité par CHADEFAUX (M), « Les fusions de sociétés, régime juridique et fiscal »,  6ème  èd, Revue Fiduciaire, 2008.

  1. 60.

[16]                                          . أحمد الورفلي، الوجيزفي قانون الشركات التجارية، مجمع الأطرش للكتاب المختص 2010 ص. 375

[17] L’article 236-10 du code de commerce (modifié par la loi 2008-649 du 3 juillet 2008, art. 8).

[18] BERTREL J.P et JEANTAIN M. op.cit., n°887.

[19] ELHAJJAMI Ahmed, « Regard sur les nouvelles missions du commissaire aux comptes », Revue marocaine de droit et d’économie du développement, n° 37, 1996, page : 155.

[20] L’alinéa 2 de l’article 180 du  dahir n° 1-96-124 du (30 août 1996 portant promulgation de la loi 17-95 relative aux sociétés anonymes tel qu’il est modifié et complété par la loi n° 20-05 du 23 mai 2008).

[21]  CHADEFEAUX (M), op. cit, p .47.

[22] Cour de cassation ,1980, bull. civ. N°113 cité par J.G.Degos, cité par ISSAM EL MAGUIRI, op.cit, p.40.

[23] ISSAM EL MAGUIRI, op.cit, p.40- 41.

[24] Dahir n° 1-92-139 du 14 rejeb 1413 (8 janvier 1993) portant promulgation de la loi n° 15-89 réglementant la profession d’expert comptable et instituant un ordre des experts comptables.

[25] L’article 446 du code pénal, lequel dispose que “…. Toutes autres personnes dépositaires, par état ou profession ou par fonctions permanentes ou temporaires, des secrets qu’on leur confie, qui, hors le cas ou la loi les oblige ou les autorise à se porter dénonciateurs, ont révélé ces secrets, sont punis de l’emprisonnement d’un mois à six mois et d’une amende de 120 à 1000 Dh…”.

[26] A. El Quortobi, «  La problématique des fusions des sociétés au Maroc, difficultés juridiques et pratiques », Mémoire d’expertise comptable, mai 1999. Cité par ISSAM EL MAGUIRI.

[27] ISSAM EL MAGUIRI, op.cit, p. 6.

[28]محمد بولمان”مراقبو الحسابات في القانون الجديد لشركات المساهمة” المجلة المغربية للإقتصاد والقانون المقارن،عدد31، سنة 1999،ص83

[29] – الأمر الإستعجالي الصادر عن المحكمة التجارية بالدارالبيضاء بتاريخ 14-12-1999رقم 2700/99 في الملف عدد 2946/1/99،والقرار الإستئنافي رقم04/2000 حول نفس الموضوع. أنظر ابتسام فهيم، مرجع سابق، ص: 130

[30] R.ROUTIER, op. cit, p.48.

[31][31] Commentaires 42.18 de la norme de la CNCC sur le commissariat à la fusion.

[32] L. MULLENBACH, «  comment le commissaire à la fusion doit –il formuler la conclusion de son rapport ? », Revue de droit comptable, 1990-1, p. 89.

[33] Voir le dernier alinéa de l’article 234 de la loi 17-95.

[34] Voir en ce sens BONNARD(J), « droit des sociétés », 7 ème   édition hachette, 2010.

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