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? La rupture du contrat commercial international : Droit ou Liberté

« Contracter c’est prévoir. Tout contrat est une emprise sur l’avenir. Tout contractant contient une idée d’assurance »[1]. Ainsi, l’existence d’une vérité reconnue selon laquelle aucune société, aucun régime juridique, ne sont possibles sans la certitude que la parole donnée sera respectée, aussi bien au plan international qu’au plan interne, signifie que tout contrat doit être respecté[2]. Néanmoins, les relations contractuelles ne sont pas toujours idéales. Sous la pression des circonstances extérieures et face au comportement d’un cocontractant irresponsable qui n’exécuterait pas tout ou partie de ses obligations, il apparait nécessaire de mettre fin aux engagements pris et prendre la décision de rompre le contrat.

La rupture est en principe le risque sous-jacent à toute relation contractuelle. Elle sépare les parties engagées et porte atteinte à la continuité du lien noué entre elles.C’est le résultat d’une tension qui n’a pas pu être supportée.

 Ainsi, en vertu de l’article 230 du DOC, les obligations contractuelles valablement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, et ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou dans les cas prévus par la loi. On voit dès lors la difficulté d’envisager la notion de rupture du contrat aux seules vues du DOC. Ce terme de rupture, comme précise le Professeur Philippe DELBECQUE[3] n’est pas habituel  dans le langage juridique. On trouve des expressions de « dénonciation », de « révocation », de « résiliation », de «  résolution », mais on ne trouve pas celle de rupture.Toutefois, L’article 33 alinéa 2  du code du travail dispose que « La rupture avant terme du contrat du travail à durée déterminée provoquée par l’une des parties et non motivée par la faute grave de l’autre partie ou par un cas de force majeure donne lieu à dommages-intérêts ». Il en résulte quele droit du travail marocain ne conçoit la rupture du contrat de travail que par l’existence d’un litige entre l’employeur et le salarié. Et s’il y a litige, il doit y avoir réparation.Cependant, en matière de droit commercial, le Code de commerce marocain n’envisage que l’éventualité d’une rupture du contrat d’agence commerciale. Cette règlementation encadre cette rupture et prévoit notamment un préavis et une indemnité[4].

En outre, dans le cadre de cette étude qui porte sur la rupture du contrat commercial international, il ne sera pas question de méconnaître son caractère international. Le régime applicable à la rupture du contrat s’accroît d’un degré de complexité supplémentaire lorsqu’un élément d’extranéité vient se greffier au sein de la relation contractuelle. Le contrat international constitue le pont entre les différents systèmes juridiques du monde. Son internationalité pose une difficulté spécifique qui consiste en la détermination et le choix entre ces différents systèmes de celui qui sera appelé à régir le rapport contractuel litigieux. Toutefois, il a été soutenu que les contrats internationaux n’ont pas une nature différente de celle des contrats internes, différence qui justifierait que des règles spécifiques leur soient appliquées[5]. La seule spécificité reconnue à la rupture du contrat international est le risque juridique que ce contrat peut encourir et qui consistedans « l’éventualité d’un dommage causé aux parties ou à l’une d’entre elles par la soumission du contrat à une règle de droit qu’elles ne croyaient pas compétente »[6].

Généralement, le terme rupture désigne toute terminaison d’un contrat résultant de la décision unilatérale de l’un des contractants. Elle peut être envisagée soit comme une sanction d’inexécution des obligations contractuelles par l’une des parties, soit comme une option discrétionnaire, sans avoir à justifier le bien-fondé de leur décision.La rupture du contrat résulte donc de l’initiative de l’une des parties. Elle contredit le consensualisme, élément fondamental du contrat, et constitue une atteinte directe à sa force obligatoire et ne sera, par conséquent, acceptée sans résistance par l’autre partie.

En effet, aux termes de l’article 1.3 des Principes d’UNIDROIT : « Le contrat valablement formé lie ceux qui l’ont conclu. Les parties ne peuvent le modifier ou y mettre fin que selon ses dispositions, d’un commun accord ou encore pour les causes énoncées dans ces Principes ». Cet article pose un principe fondamental du droit des contrats internationaux : celui de Pacta sunt servanda. C’est une expression latine signifiant « les accords doivent être respectés » c’est-à-dire que les contrats, les traités et autres accords juridiques créent des obligations contraignantes entre les parties. En effet, par principe, les parties doivent exécuter leurs obligations et si elles ne le font pas, elles voient leurs responsabilités civiles engagées.Cette règle est consacrée par tous les systèmes juridiques : droits nationaux[7]etconventions internationales.Elle implique, en conséquence, que, d’une part, le lien qui existe entre les parties doit être exécuté de bonne foi[8], et que d’autre part, ce lien ne puisse être rompu unilatéralement par l’une des parties[9].

 Decette force obligatoire du contrat il résulte bien un principe d’irrévocabilité contractuelle : le contrat devient en principe irrévocable une fois formé. Néanmoins, cette irrévocabilité ne signifie pas qu’une fois le contrat conclu, les parties sont liées à perpétuité : la relation contractuelle ne peut être éternelle, quel que soit le temps prévu au contrat, il doit pouvoir être rompu[10] ; mais elle a, pour conséquent, que la rupture du contrat est au contraire l’exception et ne peut par conséquent être admise que lorsqu’elle est conforme aux dispositions du contrat ou lorsque cela est expressément prévu dans la loi.

Par conséquent, exceptionnellement, il arrive que la loi offre, par esprit de faveur et de simplicité, dans certains contrats, à l’une ou l’autre des parties, le pouvoir de rompre unilatéralement. Ces cas sont extrêmement limités et doivent être spécifiquement prévus par une disposition légale.De même,en dehors des cas spécialement prévus par la loi, le contrat peut lui-même conférer soit à l’un des contractants, soit aux deux, la faculté de se délier. Que leur contrat soit conclu pour une durée déterminée ou pour une durée indéterminée, les parties peuvent donc conjointement convenir, à tout moment, d’y mettre fin. La loi réserve en effet la possibilité de dérogation légale au principe de « muttuus dissensus ».Les parties doivent, en principe, respecter les engagements qu’elles ont conclus : seule la volonté des deux pourrait modifier le contenu et les modalités de ces engagements contractuels[11]. Seule une nouvelle manifestation de volonté commune peut donc permettre d’annihiler lavolonté initiale[12]. En un mot, seul le dissentiment mutuel peut défaire ce qui a été fait par consentement mutuel.

En définitive, la rupture du contrat est un droit ou, du moins, est en train d’être consacrée comme un véritable droit, attribué à l’une ou l’autre des parties contractantes[13]. Cette faculté de résiliation unilatérale est reconnue, dans tous les systèmes, aux deux parties,aussi bien au créancier qu’au débiteur. Tout contrat qu’il soit, interne ou international, commercial, civil ou administratif, peut, sur la base de dispositions légales ou d’une clause contractuelle, prendre fin pour diverses causes.

Considérant cette situation, de nombreuses questions pourront se poser et qui portent sur la nature de ce pouvoir de rupture du contrat commercial international : Est-ce un droit ou une liberté ? En d’autres termes, peut-on parler de la libre rupture du contrat commercial international ? Ou bien faut-il considérer ce mode d’extinction du contrat comme l’exercice d’un droit reconnu aux parties pour en sortir, purement et simplement, dans certaines situations, de leurs liens contractuels ?

 Pour le professeur Philippe STOFELL-MUNCK,en matière contractuelle, le régime de la rupture s’inscrit dans une distinction abstraite et dogmatique : soit le contrat est à durée indéterminée (CDI), et chaque partie dispose alors d’une faculté de résiliation unilatérale, assortie de quelques tempéraments ; soit que le contrat est à durée déterminée (CDD), et sa rupture s’entend d’une rupture anticipée, laquelle n’est possible que par décision judiciaire ou par décision unilatérale en cas de comportement grave du débiteur ou de stipulation ad hoc, notamment la clause résolutoire[14].

En conséquence, en distinguant les contrats à durée indéterminée des contrats à durée déterminée[15], le fondement du pouvoir de la rupture d’un contrat commercial international peut résider, soit du respect de la liberté individuelle (première partie), soit de l’exercice d’un droit (deuxième partie).

I.                   La liberté de rupture du contrat commercial international à durée indéterminée 

Lorsque les parties à un contrat commercial international ont choisi de conclure un contrat à durée indéterminée, le principe est que chacune d’elles peut y mettre fin unilatéralement à tout moment. La particularité de cette forme du contrat est d’offrir à chacune des parties le pouvoir de le rompre, sous le respect de certaines conditions, à tout moment. Son avantage réside dans la reconnaissance mutuelle d’une volonté de prévoir une relation prolongée, tout en se gardant la possibilité de résilier avec préavis, si les circonstances rendent le maintien du contrat peu avantageux pour l’une ou l’autre partie[16]. L’absence determe extinctif dans ce type de contrats postule donc l’absence d’obligation accessoire à respecter, expliquant sa révocabilité de principe[17].

Cette faculté d’anéantir le lien contractuel sans le consentement du contractant, généralement présentée par la doctrine, comme un acte juridique unilatérale ou comme la mise en œuvre d’une condition résolutoire exprimée par les parties au moment de la conclusion du contrat[18], est consacrée par la législation, la jurisprudence et la pratique.

A. Consécration du principe de libre rupture des contrats à durée indéterminée

En général, le droit des contrats internationaux autorise les parties à mettre fin à un contrat de longue durée en instaurant une prérogative de résiliation unilatérale du contrat.[19] L’article 5.1.8 des Principes d’UNIDROIT dispose que : « Chacune des parties peut résilier un contrat à durée indéterminée en notifiant un préavis d’une durée raisonnable ». Ce pouvoir de rupture est d’ordre public et il n’est pas possible d’y renoncer ou de l’exclure par une convention particulière. Toute clause l’ôte de ce droit sera sanctionnée par la nullité absolue[20].

En France, cette règle a même une valeur constitutionnelle puisque le Conseil constitutionnel a jugé que « si le contrat est la loi commune des parties, la liberté qui découle de l’article 4 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 justifie qu’un contrat de droit privé à durée indéterminée puisse être rompu unilatéralement par l’un ou l’autre des contractants, l’information du cocontractant, ainsi que la réparation du préjudice éventuel résultant des conditions de la rupture, devant toutefois être garanties »[21].Comme leur homologue français, les législateurs belge[22], italien[23], suisse[24] et marocain[25]reconnaissent également, aux parties au contrat d’agence commercialeà durée indéterminée, ce pouvoir de résiliation unilatérale à tout moment, sous réserve d’un préavis raisonnable.De même, dans les contrats de distribution et de franchise à durée indéterminée, le droit allemand affirme que le fournisseur a la faculté de prononcer la résiliation à l’aide de l’ordentliche Kundigung (résiliation ordinaire)[26].

Ce principe de faculté de rupture du contrat commercial à durée indéterminée a été maintes fois appliqué dans des sentences CCI, en vertu de droits nationaux variés choisis comme lex contractus par les parties litigeantes[27].

De son côté, la jurisprudence consacre aussi ce pouvoir. Dans un arrêt rendu le 26 Janvier 2010, la Chambre Commerciale de la Cour de Cassation française affirme qu’« en l’absence de disposition légale particulière, toute partie à un contrat à durée indéterminée peut, sans avoir à motiver sa décision, mettre fin unilatéralement à celui-ci, sauf à engager sa responsabilité en cas d’abus »[28]. Aussi, dans un arrêt rendu le 14 juillet 2004, la Cour Suprême reconnaît à une société concédante le droit de rompre unilatéralement la concession exclusive si elle respecte le préavis contractuel[29].

En définitive, l’examen des différents systèmes juridiques a permis d’établir la positivité, dans le droit international des contrats, du principe de la libre rupture des contrats commerciaux à durée indéterminée. Il convient ensuite de s’interroger sur le fondement de ce principe.

B. La liberté de rupture des contrats à durée indéterminée : corollaire des principes de la liberté contractuelle et de la prohibition des engagements perpétuels

Cette faculté de rupture du contrat à durée indéterminée s’impose, par conséquent, en vertu du respect de la liberté individuelle des contractants. Ce principe qui, est reconnu par la plupart des systèmes juridiques nationaux et qui est considéré comme l’une des règles fondamentales reconnues dans le commerce international, est la justification traditionnelle de la facultéde résiliation unilatérale d’un contrat à durée indéterminée[30].La règle est la liberté contractuelle : Libre de s’engager dans leurs relations contractuelles, les opérateurs commerciaux sont aussi libres de se désengager. Cette liberté ne se limite pas à la phase de la formation du contrat. Elle s’étend aussi à son exécution en reconnaissant la liberté des parties de modifier ou résilier leur contrat. C’est donc, comme soutiennent de nombreux auteurs, cette finalité de protection de la liberté individuelle qui commande le caractère impératif du pouvoir de résiliation unilatérale.

Toutefois, lorsque le débiteur décide d’user son droit de rompre la relation contractuelle, on sent bien que ce pouvoir a un aspect exorbitant. Il est alors facile de penser que toutes les facultés de résiliation unilatérale constituent des atteintes à la force obligatoire du contrat[31]. Néanmoins, l’indétermination de la durée du contrat peut avoir pour conséquence de transformer la force obligatoire du contrat en un véritable « esclavage conventionnel »[32]. Il est difficile d’imaginer un contrat dont on ne puisse sortir. Les contractants ne peuvent pas être tenus par une relation contractuelle illimitée. Rien n’oblige une partie à un contrat de rester indéfiniment prisonnière en attendant que les justes motifs se présentent pour pouvoir le rompre.

La notion de la liberté implique, en effet, l’interdiction de s’engager perpétuellement. Cette prohibition découle de souci de la protection de la liberté individuelle. Le droit de la rupture dans les contrats à durée indéterminée est ainsi conçu « comme une mesure indispensable de sauvegarder des contractants contre les engagementsperpétuels »[33]. Une partie à un contrat ne pouvant être engagée pour une durée indéfinie, si aucun terme contractuel n’est fixé, elle doit pouvoir se libérer à tout moment. Le risque de perpétuité de l’engagement que comporte un contrat à durée indéterminée est corrigé par la faculté de résiliation unilatérale pouvant être exercé à tout moment[34]. Cette possibilité pour chacun de se dégager du contrat, à tout instant, apparaît, classiquement, comme un corollaire de la prohibition des engagements perpétuels[35].

D’ailleurs, cette interdiction érigée, en droit commercial international, en un principe général, s’explique par des raisons économiques liées à la concurrence,puisqu’un contrat perpétuel constituerait une barrière pour les concurrents qui pourraient prétendre à la relation contractuelle. Outre ce fondement classique de la protection de la liberté individuelle, le droit de rupture des contrats à durée indéterminée trouve un autre fondement moderne d’une coloration économique[36]. En effet, si en droit commun la prohibition des engagements perpétuels se justifie par le souci de préserver une liberté individuelle, elle peut être, en réalité, dans les contrats commerciaux internationaux, fondée sur la libre concurrence.

Comme précise les professeurs Louis et Joseph VOGEL, « La théorie de la concurrence fournit aujourd’hui une justification supplémentaire à la prohibition des engagements perpétuels : un tel engagement constitue en effet une formidable barrière à l’entrée sur le marché qui empêche les agents économiques qui seraient en mesure de devenir des concurrents de se porter candidats à une relation contractuelle en raison de l’indissolubilité des liens préexistants. La rente de situation dont bénéficient ainsi les contractants ayant pénétré antérieurement sur le marché est un facteur très important d’inefficacité économique »[37]. La présence des contras perpétuels ne favorise pas la concurrence. Une économie compétitive nécessite que des voies de sortie du marché soient assurées pour que des possibilités d’entrée sur le marché existent[38].

Or, Le pouvoir de rupture d’une relation contractuelle à durée indéterminée s’exerce sans que son auteur ait à justifier d’un motif légitime. Dans ce type des contrats, « la résiliation est entendue comme un droit d’extinction unilatérale d’un contrat de durée en cours d’exécution, offerte à l’une ou à l’autre des parties, pour un motif distinct de l’inexécution du cocontractant »[39]. La défaillance du partenaire n’est pas nécessaire pour justifier la rupture : la liberté de rupture unilatérale dont chacun jouit y suffit. La résiliation unilatérale peut intervenir même en absence de manquement de l’une des parties à ses obligations. Invoquer la défaillance du partenaire servira, en revanche, dans le cadre du débat indemnitaire qui pourra suivre la rupture. Elle justifiera qu’aucun préavis n’ait été respecté ou qu’aucune indemnité ne soit due par l’auteur de la rupture du contrat[40]. Mais, cela ne veut pas dire, comme précise Ovidiu PETRENCIU, qu’on ne pourrait pas, en cas d’inexécution, fonder la rupture d’une convention à durée indéterminée sur la résolution par dénonciation unilatérale, car on est libre de choisir son fondement[41].

Toutefois, lafaculté de rupture qui, constitue le droit commun dans les contrats à durée indéterminée, est exceptionnelle dans les contratsà durée déterminée. Elle paraît correspondre, dans ces derniers, non à l’exercice d’une liberté, mais, à l’exercice d’un droit causé.

II.                Le droit de rupture du contrat commercial international à durée déterminée

Contrairement aux contrats à durée indéterminée dans lesquels chacune des parties, bénéficie d’une faculté de résiliation unilatérale à tout moment, sous réserve du respect d’un préavis raisonnable[42], dans les contrats à durée déterminée, le principe est l’interdiction de la résiliation unilatérale[43].

A.L’interdiction de la libre rupture des contrats à durée déterminée

En principe, le contrat à durée déterminée prend, automatiquement, fin à l’arrivée du terme prévu par le contrat, sans que les parties n’aient à faire une déclaration de résiliation Les obligations contractuelles doivent être respectées et les parties ne peuvent, par conséquent, rompre le contrat avant le terme extinctif. Cette règle est reconnue par le droit comparé et par la jurisprudence, pour tous les contrats commerciaux conclus pour une durée déterminée.

En traitant, d’une manière générale, de l’expiration du contrat à durée déterminée, le législateur espagnol dispose en l’article 24 de la loi 12/1992 qu’ « un tel contrat prend fin à l’échéance du délai fixé. Il ne peut être résilié en cours de période, même en respectant un délai de préavis »[44].C’est ce qui a été également prévu par le droit belge[45], le droit danois[46], le droit allemand[47], le droit portugais[48] et le droit néerlandais.

Ce principe est également posé par le droit spécial.En matière d’agence commerciale : même s’il est conclu, le plus souvent, dans la pratique, pour une durée indéterminée, le contrat d’agence commerciale à durée déterminée prend fin à l’expiration de la durée convenue.

Il en est ainsi pour les contrats de franchise, dont la quasi-totalité sont conclus pour une durée déterminée (cette durée varie de cinq à vingt ans selon le secteur concerné[49]). Quelle que soit la raison amenant les parties à limiterdans le temps leur relation contractuelle, lorsqu’il est affecté par un terme extinctif, ce contrat prend fin à l’arrivée de ce terme et les parties ne peuvent le résilier antérieurement.

Cette interdiction s’explique par le principe de l’autonomie contractuelle[50]. En fixant un terme à leur contrat, les parties à un contrat commercial international ont choisi de faire de la durée un élément essentiel de leur contrat.Dans une relation déterminée, les parties ne sont pas seulement liées par leur contrat mais aussi par sa durée, et par conséquent, chacun d’eux doit rester lié jusqu’à l’expiration de cette duréeet ne peuvent s’en désengager unilatéralement avant l’arrivée du terme pour lequel il a été stipulé.

Le principe est qu’une résiliation unilatérale au terme extinctif serait dépourvue de tout effet. Un contractant qui s’est engagé pour un temps ne peut se dédier de façon anticipée. Mais, par exception il est des situations dans lesquelles on reconnaît à une partie à un contrat déterminée le droit de le rompre unilatéralement sans que pour autant cette décision soit considérée comme fautive.

En effet, la possibilité reconnue au créancier de rompre un contrat à durée déterminée n’est pas justifiée par la nécessité de protéger sa liberté individuelle. Cette liberté, il l’a aliénée pour un temps fixé et le respect de la parole donnée lui a commandé a priori d’aller jusqu’à ce terme, sauf clause contraire, résiliation judiciaire ou force majeure. L’octroi prétorien d’une faculté de rupture unilatérale anticipée se présente alors comme une solution d’exception qu’il convient de borner à ce qui la justifie[51]. Or, cette faculté n’a été octroyée que pour répondre un problème déterminé : celui de difficulté d’exécution.

Dans les contrats à durée déterminée, la rupture n’est donc qu’un instrument de dissuasion de l’inexécution contractuelle : Elle est la réponse à un incident d’exécution d’une teneur particulière.

B. L’exercice de droit de rupture des contrats à durée déterminée : sanction d’un incident contractuel

Les contrats commerciaux à durée déterminée ne peuvent, en principe, être résiliés unilatéralement, sauf si une exception est prévue dans la loi ou si le contrat prévoit un pouvoir de résiliation explicite.

En effet, en vertu du principe de la liberté contractuelle, les parties à un contrat commercial international peuvent s’entendre entre elles pour insérer une clause résolutoire[52]. L’insertion de cette clause leur permet de déterminer à l’avance les cas dans lesquels elles pourront mettre fin à leurs relations contractuelles. L’intérêt de cette clause est d’éviter au créancier d’agir en justice pour obtenir la résolution du contrat. Elle permet également aux parties contractantes de s’entendre sur une résiliation unilatérale sans préavis et sans motivation, dans la limite des dispositions d’ordre public[53]. De plus, le créancier ne serait plus tenu d’apporter la preuve d’une quelconque faute du partenaire, la simple constatation du non-respect des engagements listés dans la clause suffit.Selon le Professeur STOFFEL-MUNCK, la clause résolutoireoffre aux parties un véritable « droit de résolution » car son efficacité sera subordonnée à la survenance de faits déterminés. Les parties peuvent ainsi prévoir que ce droit de résolution jouera quel que soit la gravité de l’inexécution imputable au débiteur[54].Il a ainsi plusieurs fois été jugé par la Cour de Cassation française que « la clause résolutoire devait être appliquée sans qu’il soit nécessaire de rechercher si cette sanction était proportionnée ou non à la gravité du manquement invoqué »[55]. Néanmoins, comme précise Simon Hotte, dans sa thèse, le caractère exceptionnel de cette clause, prévue aussi bien par les lois nationales qu’internationales[56], implique une interprétation stricte de toute façon le doute bénéficiera à la partie contre laquelle la clause est stipulée. Il importe donc de rédiger soigneusement ce type de clauses[57]car certaines d’entre elles posent une difficulté d’appréciation en ce que les conséquences néfastes sur l’opération contractuelle apparaissent très douteuses[58]. Elles doivent, par conséquent, comporter toutes les indications relatives à la mise en œuvre de la rupture et aux hypothèses d’inexécution. Ainsi, la haute juridiction française a tranché ce débat en prévoyant que les parties doivent manifester formellement les objectifs qu’ils entendent poursuivre en stipulant une clause résolutoire.[59]De même, le Guide des Nations unies pour la rédaction des contrats internationaux d’ingénierie-conseil suggère aux négociateurs de tels contrats de « préciser les circonstances particulières ou les causes permettant la résiliation du contrat »[60].

Par ailleurs,en l’absence d’une clause résolutoire insérée dans le contrat, il ne sera pas possible de le rompre avant la date convenue, à moins de démontrer, en revanche, une faute du cocontractant ou un évènement de force majeure.

Conformément aux dispositions de l’article 7.3.1 des Principes d’UNIDROIT, une partie à un contrat commercial international a le droit de le résoudre s’il y a inexécution essentielle de la part de l’autre partie. De même, la convention de vienne de 1980 relative à la vente internationale de marchandises prévoit dans son article 64 que le vendeur peut déclarer le contrat résolu si l’acquéreur a manqué à ses obligations. Ces articles consacrenten effet le mécanisme jurisprudentiel, dit de l’exception d’inexécution, selon lequel le créancier est en droit de rompre le contrat si son partenaire a commis une faute ou s’il a manqué gravement à ses obligations. Ce principe, qui constitue une véritable habilitation individuelle de rupture du contrat pour cause d’inexécution, est instauré par le droit transnational des contrats et admise depuis longtemps par la jurisprudence. Cette inexécution par une partie de ses obligations autorise, par conséquent, l’autre partie à mettre fin au contrat sans avoir à respecter un préavis tenant compte de la durée des relations commerciales. Le juge vérifiera alors que la rupture de la relation est pleinement justifiée par cette inexécution[61].  Ainsi, La Cour de cassation française, aux visa des articles 1134 et 1184 du Code civil, a jugé que « La rupture unilatérale du contrat est possible en cas de manquement grave aux obligations nées du contrat »[62]. La gravité du manquement est ainsi une exigence élémentaire, voire fondamentale de la résiliation unilatérale. A défaut, nul ne songera à admettre que le contrat commercial international puisse être rompu en dehors du juge. Cette exigence d’un manquement d’une gravité suffisante se justifie par le souci de protéger le principe de la force obligatoire, et donc d’assurer la préservation du lien contractuel utile. Il n’est permis, en effet, qu’une partie puisse se désengager du contrat pour une simple défaillance minime commise par son cocontractant, sinon la sécurité et la stabilité des rapports contractuels seront remises en cause[63].Ceci étant, en quoi consiste ce manquement grave ? Comment peut-on alors l’apprécier ? Faut-il recourir à une interprétation subjective ou bien objective ? En effet, le critère de comportement grave peut s’entendre, au premier abord, comme toute défaillance d’ordre matériel, toute faute grave commise par l’un des contractants ou comme tout manquement portant sur une obligation essentielle. Tel est le cas par exemple de la violation de l’obligation de livraison dans un contrat de vente ou d’une clause d’exclusivité dans un contrat de franchise. Cependant, le manquement grave peut ne pas tenir seulement à une défaillance d’ordre matériel, mais aussi à une défaillance d’ordre comportemental[64]. A titre d’exemple, le cas de la violation de l’obligation de bonne foi ou de celle de loyauté. En définitive, pour que la rupture du contrat à durée déterminée soit régulière, le manquement, qu’il soit apprécié subjectivement ou objectivement, doit être particulièrement grave.

En outre, la rupture d’un contrat commercial international de durée déterminée peut également intervenir suite à la survenance de certains événements qui sont extérieurs aux parties. Il s’agit de cas de force majeurerendant définitivement impossible l’exécution des obligations contractuelles.  En revanche, lorsqu’ils ne font que suspendre momentanément son exécution, les événements de force majeure ne pourront pas entraîner la rupture du contrat. L’impact de la force majeure sur le contrat commercial varie donc en fonction de l’impossibilité d’exécution quand celle-ci est temporaire ou définitive.De plus, pour pouvoir bienjustifierévidement la décision de rupture, encore faut-il qu’elle réponde aux critères du droit commun de l’extériorité, l’imprévisibilité et l’irrésistibilité. Se fondant sur la théorie des risques, la jurisprudence a affirmé qu’en cas d’impossibilité d’exécution par suite d’un événement de force majeure, le contrat s’éteint de plein droit sans l’intervention du juge[65]. En conséquence, la force majeure justifiera qu’aucun préavis n’ait été respectée, libèreradéfinitivement l’auteur de la rupture, l’exonèrera de toute responsabilité et le dispensera de tout versement des dommages et intérêts au profit de son cocontractant.

Conclusion :

Arrivée au terme de cette étude, il convient de signaler qu’aujourd’hui,dans un monde formé des échanges économiques journaliers, le contrat commercial, surtout, international revêt une importance considérable, d’où la nécessité d’un régime de rupture efficace capable d’offrir une sécurité juridique aux opérateurs économiques et aux investisseurs internationaux la sécurité juridique de leurs liens contractuels et par conséquent de leurs affaires.

Or, en un mot, c’est clairement dans le camp de la liberté, et des libertés fondamentales, qu’est ancrée la faculté de résilier unilatéralement un CDI[66]. Ce pouvoir de le rompre à tout moment, toujours ouvert à l’une ou l’autre partie, sur la simple volonté de l’une d’elles de mettre fin à la relation, est une conséquence de la prohibition des engagements perpétuels. Il a pour objet de préserver la liberté des partenaires et d’encourager la libre concurrence entre acteurs commerciaux.

Cependant, alors que le droit de la rupture est admis au profit de chaque partie, dans un contrat à durée indéterminée, en raison de ce que l’engagement perpétuel constituerait, en dépit de la volonté sur laquelle il est fondé, une aliénation de la liberté des sujets de droit, il n’y a pas de raison de l’admettre, en principe, dans les contrats à durée déterminée, de tels contrats n’aliénant pas totalement la liberté des parties[67].

Toutefois, pour sauvegarder la sécurité juridique du lien contractuel, le droit des contrats ainsi que la jurisprudence exige que cette faculté de rupture ne se soit pas exercée par un contractant au détriment de son partenaire. Cette liberté de résiliation unilatérale ne doit pas être entendue comme un pouvoir sans aucune surveillance ni contrôle.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bibliographie

 

 

 

 

[1]G. RIPERT. La règle morale dans les obligations civiles. Paris, LGDJ (4e éd.) 1949, n°84, p.151.

[2] F. BOUHAFS, La fin des accords de distribution, mémoire pour l’obtention du diplôme de magistère en droit comparé des affaires, Université d’Oran, Faculté de Droit, 2011/2012, p.11.

[3] P. DELEBECQUE, Le droit de rupture unilatérale du contrat : genèse et nature, in Rupture unilatérale du contrat : vers un nouveau pouvoir, DROIT ET PATRIMOINE, n°126 – MAI 2004, p.56 in http://www.institut-idef.org

[4] L’article 402 alinéa 1 du code de commerce dispose que : « En cas de rupture du contrat, l’agent commercial a, nonobstant toute clause contraire, droit à une indemnité compensatrice du préjudice qu’il subit par l’effet de cette rupture. Il doit notifier au mandat qu’il entend faire valoir ses droits à cette indemnité dans le délai d’un an à compter de la rupture du contrat ».

[5] S. CHAILLE DE NERE, Les difficultés d’exécution du contrat en droit international privé, Aix-en-Provence, PUAM 2003, n°12.

[6] S. CHAILLE DE NERE, op.cit, n°14.

[7] A titre d’exemple, l’article 230 du DOC, l’article 1134 du code civil français et l’article 1434 du code civildu Québec…

[8]L’article 1-7 des principes Unidroit et l’article 1 : 201 des Principes du droit européen des contrats disposent que « les parties sont tenues de se conformer aux exigences de la bonne foi dans le commerce international. Elles ne peuvent limiter cette obligation ni en limiter la portée » (Unidroit) et que « Chaque partie est tenue d’agir conformément aux exigences de la bonne foi. Les parties ne peuvent exclure ce devoir ni le limiter ».

[9]K. LAFAURIE, La force obligatoire du contrat au regard des procédures d’insolvabilité, mémoire pur l’obtention du Master Droit privé approfondi – Dominante droit civil à l’université Montesquieu-Bordeaux IV, Année universitaire : 2012-2013 ; p.2 in http://www.docplayer.fr

[10] C. JAUFFERT-SPINIOSI, Le contrat : Rapport de synthèse, journées brésiliennes / Association Henri Capitant des Amis de la Culture Juridique Française, Paris : Société de Législation comparée, 2008, p.18 in http://www.henricapitant.org

[11]Thirel Solutions, Force obligatoire du contrat et interprétation par le juge, 30 juillet 2016 in http://www.thirel.fr

[12]B. RECEVEUR, La force obligatoire du contrat de société : Contribution à l’étude des relations entre droit des contrats et droit des sociétés, Thèse pour l’obtention du grade de docteur en droit à L’Université de Cergy Pontoise, 2013, p.21 in http://www.HAL/archives-ouvertes.fr

[13] P. DELEBECQUE, Le droit de rupture unilatérale du contrat : genèse et nature in Rupture unilatérale du contrat : vers un nouveau pouvoir, DROIT ET PATRIMOINE, n°126 – MAI 2004, p.57 in http://www.institut-idef.org

[14] Ph. STOFFEL-MUNCK, La rupture du contrat : Rapport français, Le contrat : journées brésiliennes / Association Henri Capitant des Amis de la Culture Juridique Française, Paris : Société de la législation comparée, 2008, p.804 in http://www.peacepalacelibrary.nl

[15] Cette distinction est fondamentale dans la mesure où elle conditionne le pouvoir de la rupture du contrat commercial international.

[16] Th. STEINMANN, Ph. KENEL et I. BILLOTE, Le contrat d’agence commerciale en Europe, LGDG, 2005, p.491.

[17] Y. Pagnerre, L’extinction unilatérale des engagements, éd. Panthéon-Assas, LGDJ, 2012, préf. B. Teyssié et J.-M. Oliviern° 451, p. 489.

[18]F. BOUHAFS, La fin des accords de distribution, mémoire pour l’obtention du diplôme de magistère en droit comparé des affaires, Université d’Oran, Faculté de Droit, 2011/2012, p.120.

[19] S. HOTTE, la rupture du contrat international : Contribution à l’étude du droit transnational des contrats, DEFERENOIS, Doctorat et notariat, 2007, p.219.

[20] J. AZÉMA, La durée des contrats successifs, L.G.D.J. 1969, préface R. NERSON, n°192, p.153.

[21]Cons. const., 9 novembre 1999, DC n° 99-419

[22]L’article 18 paragraphe 1 de la loi de 1995 relative au contrat d’agence commerciale prévoit que : « Lorsque le contrat d’agence est conclu pour une durée indéterminée ou pour une durée déterminée avec faculté de dénonciation anticipée, chacune des parties peut y mettre fin en respectant un préavis ».

[23] L’article 1750 du Code de commerce.

[24]L’article 418 q al.2 du Code des obligations.

[25] L’article 396 al.3 du Code de commerce dispose que : « Chacune des parties peut mettre fin au contrat à durée indéterminée en donnant à l’autre un préavis ».

[26] S. HOTTE, op.cit, p.227, n°608.

[27]A titre d’exemple, sentence n°5073 de 1986 (inédite), sentence n° 6130 de 1991 (inédite) et sentence n°8234 de 1995 (inédite) citées par C. TRUONG, « Les différends liés à la rupture des contrats internationaux de la distribution dans les sentences arbitrales CCI », Paris, Litec, 2002, p.212-215 in S. HOTTE, op.cit, p.226, n°603.

[28]Cass.Com., 26 janv. 2010, n°09-65.086 in https://www.legifrance.gouvé.fr

[29]C.sup/arrêt n°846 du14/07/2004, dossier n°415/3/2003 (affaire FCI-CC) in http://www.artemis.ma

[30] GHESTIN, JAMIN, BILLIAU, Les effets du contrat, 3ème éd., LGDJ 2001, n° 264.

[31]B. HOUIN, La rupture unilatérale des contrats synallagmatiques, thèsedactyl. Paris II, 1973 in C. CHABAS, L’inexécution licite du contrat, L.G.D.J, 2002, p. 100.

[32]C. RUET, La résiliation unilatérale des contrats à exécution successive, th., Paris XI, 1995, n°2.

[33]J. AZEMA, op.cit, n°182, p.145.

[34] J. SCHMIDT-SZALEWSKI, Droit des contrats, litec

[35]J. FLOUR, J-L. AUBERT et E. SAVAUX, Les obligations, t.1, L’acte juridique, 9èmeéd.2000, Armand Colin, n°454.

[36]Y. AL SURAIHY, La fin du contrat de franchise, thèse pour l’obtention du doctorat en droit privé, Université de Poitiers, Faculté de droit et des sciences sociales, 2008, p. 87, n° 81.

[37] L. et J. VOGEL, Vers un retour des contrats perpétuels ? Evolution récente du droit de la distribution, Cont. Conc. Cons., Aout Septembre 1991, p.1.

[38]J. GHESTIN, C. JAMIN et M. BILLIAU,Traité de droit civil. Les effets du contrat, L.G.D.J., 3eédition, 2001, p.196.

[39] C. CORGAS-BERNARD, La résiliation unilatérale du contrat à durée déterminée, Presses Universitaires d’Aix-Marseille, 2006, n° 5.

[40]Ph. STOFFEL-MUNCK, op.cit, p. 811.

[41]O. PETRENCIU, la dénonciation des contrats, mémoire pour l’obtention du Master en droit privé économique, Université de MONTPELLIER I, Faculté de Droit, 2011-2012, p. 19.

[42]Y. AL SURAIHY, op.cit, p. 164, n° 163.

[43] V. C. GORGAS-BERNARD, La résiliation unilatérale du contrat à durée déterminée, PAUM, 2006, préface. Ch. Jamin. V. aussi, J. MESTRE, Résiliation unilatérale et non- renouvellement dans les contrats de distribution, in La cessation des relations contractuelles d’affaires, sous la dir. J. Mestre, PUAM, 1997, p.10, spéc., p.13. H. HOUIN, La rupture unilatérale des contrats synallagmatiques, th., Paris II, 1973.

[44]Hernandez Marti, p.1158 ; Jausas, p.11.

[45]L’article 18 par.1 al.1 de la loi 1995 dispose que ; « …un contrat de durée déterminée prend fin à son échéance de plein droit et sans qu’aucune partie n’ait l’obligation d’effectuer une quelconque formalité ».

[46]L’article 22 de la loi n°272 prévoit que : « un contrat de durée déterminée prend fin à l’échéance de la période pour laquelle il a été conclu, sans que les parties ne doivent faire de déclaration particulière à cet effet ».

[47]L’article 620 al.1 BGB dispose qu’ « en principe, un contrat de durée déterminée prend automatiquement fin à l’expiration pour laquelle il a été conclu. Une partie ne peut pas y mettre fin en respectant les délais de préavis prévus à l’article 89 al.1 HGB.

[48]L’article 26 de la loi  portugaise prévoit que parmi les situations dans lesquels le contrat le contrat prend fin est l’expiration du terme convenu…et que la réalisation de cette situation entraine automatiquement l’extinction du contrat, sans qu’il n’ait besoin d’effectuer une quelconque déclaration.

[49] J.-P. CLEMENT, Le contrat de franchise en droit français, in Les contrats de distribution commerciale en droit belge et en droit français, Bruxelles-Larcier, 1996, sous la dir. B. PINCHART et J. TRIAILLE, p.119.

[50] Ph. JESTAZ, Rapport de synthèse, in L’unilatéralisme et le droit des obligations, sous la dir. Ch. Jamin et D. Mazeaud, Economica, 1999, p.87, et spéc., p.90 et s.

[51]Ph. STOFFEL-MUNCK , Contrôle a postériori de la résiliation unilatérale in Rupture unilatérale du contrat : vers un nouveau pouvoir, DROIT ET PATRIMOINE, n°126 – MAI 2004, p.71 in http://www.institut-idef.org

[52]Sa stipulation est une pratique très répandue dans les contrats d’affaires (contrats de franchise, de vente, de distribution, de concession …).

[53]F. BOUFAHS, La fin des accords de distribution, op.cit, p. 49.

[54]Ph. STOFFEL-MUNCK, Rupture du contrat : Rapport français, op.cit, p.813.

[55] Cass. 3ème civ., 20 juill. 1989, Bull. civ. III, n° 172.

[56] V. art 4.6 Principes d’UNIDROIT, art 5 :103 Principes du droit européen du contrat, art 1162 et 1602 du code civil français, art 120 du code civil algérien…

[57] S. HOTTE, La rupture du contrat international, op.cit, n° 355, p.135.

[58] S. HOTTE, La rupture du contrat international, op.cit, n° 360, p.136.

[59] Cass.civ, 1ère ,25/11/1986, bull. civ, I, p.267, n°279, Gaz.Pal.1987, 2, obs, p.194.

[60] Guide pour la rédaction des contrats internationaux d’ingénierie-conseil (ECE/TRADE/145), n°13.

[61] Cass. com., 31 mars 2009, n°07-20.991.

[62]Cass. com. 20 février 2001. Bull. 2001 I n°40, p. 25.

[63] Y. AL SURAIHY, La fin du contrat de franchise, op.cit, p. 171.

[64]J. MESTRE et B. FAGES, obs. sous Cass. 1ère civ., 20 février 2001, RTD civ. 2001, p. 364.

[65] Cass. Com, 28 avril 1982, RTD civ. 1983, p. 340, obs. F. CHABAS.

[66] Ph. STOFFEL-MUNCK, op.cit, p. 808.

[67] C. LARROUMET, Droit civil, le contrat, Economica, tome III, Les obligations, le contrat, 2eédition, 1990, spéc. p. 192, n° 207.

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