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La responsabilité civile environnementale du fait des projets d’énergies renouvelables et le préjudice écologique

La responsabilité civile environnementale du fait des projets d’énergies renouvelables et le préjudice écologique

 

Khadija ANOUAR

Doctorante en droit à l’Université Mohammed V Rabat -Souissi

 

 

Introduction

 

L’administration dispose de différents moyens pour éviter que l’environnement et le social ne fassent l’objet d’empiétements ou de dégradation à cause des installations énergies renouvelables. Outre les procédés qui peuvent être empruntés au droit commun, des procédés particuliers inhérents au régime de l’énergie renouvelable qui intéressent à la fois la police de l’environnement et la protection pénale lui sont également ouverts.

La protection de l’énergie est assurée par l’application des mesures particulières de police. Ainsi, la police consiste en un ensemble de par lesquels l’institution garante de l’intérêt général intervient en vue d’assurer l’ordre public. En l’espèce, ce que l’ordre public requiert, c’est d’assurer la conservation de l’environnement[1].

Le principe de responsabilité s’applique aux dommages environnementaux et aux menaces imminentes de tels dommages lorsqu’ils résultent d’activités professionnelles, dès lors qu’il est possible d’établir un lien de causalité entre le dommage et l’activité en question. La responsabilité environnementale permettra de sauvegarder l’environnement et ce par un régime indemnisateur.

Toutefois, si le droit des énergies renouvelables constituent une mesure avancée dans la reconnaissance de leur bienfaits dans la lutte contre la dépendance d’énergie fossile de l’étranger et dans la réduction des effets de serre et, notamment dans la consécration du préjudice écologique, désormais incontestable, il laisse en suspens de nombreux points, ainsi, subsistent des interrogations et zones d’ombre, et notamment :

–  quel est le régime juridique de la responsabilité civile du fait des installations d’énergies renouvelables au Maroc ?
– qui est habilité à engager à investir dans le domaine des installations de production d’électricité à base d’énergies renouvelables ?
– et quelles doivent être les modalités et conditions de mise en œuvre d’un régime de la responsabilité civile efficace favorisant le respect du développement durable ?

Notons, l’absence de disposition légale consacrant la notion de préjudice écologique, un revirement de jurisprudence est toujours possible.

Ainsi, pour sécuriser la notion de préjudice écologique, son inscription en droit positif s’impose à l’article 77 du dahir des obligations et des contrats (D.O.C).

C’est pourquoi, une refonte du droit de l’environnement marocain est souhaitable, notamment, en s’appuyant sur la proposition de loi française en inscrivant la notion de préjudice écologique dans le D.O.C., en rajoutant un alinéa à l’article 77[2].

Article 77-1 : « Tout fait quelconque de l’homme qui cause un dommage à l’environnement, contraint son auteur à le réparer. La réparation du dommage à l’environnement s’effectue prioritairement en nature ».

Ainsi, la réparation du préjudice écologique est sans doute l’une des grandes questions de droit en ce début de XXIéme siècle. Il est important aujourd’hui de donner un fondement juridique certain à l’obligation de réparer les atteintes à l’environnement.

A cet effet, en vue de traiter le sujet il convient d’aborder en première lieu le régime indemnisateur de la responsabilité du fait d’installation d’énergies renouvelables et en deuxième lieu de dresser les diverses lacunes juridiques existantes et de proposer des perspectives d’évolution en vue de les surmonter.

 

      I- Le régime indemnisateur de la responsabilité du fait d’installations d’énergies renouvelables

 

La responsabilité civile régit les rapports de l’auteur d’un acte avec une autre personne à laquelle cet acte a causé un dommage[3]. Le porteur du projet auteur d’acte dommageable est tenu civilement de réparer le préjudice causé, généralement sous forme de dommages et intérêts.

  1. Le régime de la responsabilité civile du fait de l’installation du fait projet d’énergies renouvelables

 

 

La responsabilité est l’obligation qui incombe à l’auteur d’un fait ayant causé un dommage à autrui, d’en réparer les conséquences.

En effet, ce sont les articles 77 et 78[4] du Dahir des Obligations et des Contrats (D.O.C), la faute peut être soit la conséquence d’un propre fait personnel soit une faute provenant des personnes sur lesquelles on exerce une autorité[5] ou faute provenant d’une chose que tout propriétaire détient.

En ce sens, la responsabilité de l’auteur d’une pollution du fait d’une installation d’énergies renouvelables peut encore être engagée à raison d’une faute commise par lui. Sur le terrain de  l’article 77 du D.O.C, la responsabilité délictuelle du pollueur suppose que soient réunies les preuves de l’existence d’une faute de celui-ci, d’un dommage et d’un lien de causalité entre l’une et l’autre. Cette forme de responsabilité est peu utilisée en cas d’atteinte à l’environnement en raison de la difficulté d’établir une faute, même légère.

 

L’exploitant du projet d’installation éolienne lorsqu’il exerce ses activités peut être amené à commettre certaines fautes dans les divers processus de production de l’électricité. Tout individu, dont le porteur du projet, doit répondre de ses actes s’ils ont engendré un quelconque préjudice moral ou physique. Il doit répondre à une stricte vigilance car le projet n’est pas comme tout autre acte banal ; tout oubli, négligence, imprudence dans ses actes est préjudiciable. Il y a lieu de souligner que s’il n’existe pas de décision judiciaire marocaine en la matière, ceci ne veut aucunement dire qu’il n’y a pas d’incidents et que bien au contraire ces derniers sont fréquents.

 

En vertu des dispositions de l’article 77 du D.O.C[6], le préjudice personnel peut être réparé devant le juge judiciaire. Cette réparation peut porter sur un préjudice à la fois matériel et moral, si celui-ci est personnel, direct et certain[7] et s’effectuer, selon les cas, en nature ou par équivalent. Lorsqu’un dommage environnemental cause un préjudice à la société dans sa globalité, il peut, lorsqu’un texte le prévoit explicitement, engager la responsabilité pénale de son auteur[8]. De telles incriminations ne sont prévues qu’à titre sectoriel. C’est pourquoi il est nécessaire d’instituer un délit général d’atteinte à l’environnement[9].

 

  1. Les différents points du contentieux civil énergétique

Nous allons étudier le contentieux civil des installations d’énergies renouvelables : la réparation du dommage énergétique.

Le juge est souverain dans le choix de la réparation du dommage. Il peut fixer un montant de dommages et intérêts et/ou ordonner la suppression de la cause du dommage. En ce qui concerne les projets d’énergies renouvelables, il s’agit, comme nous l’avons vu, de concilier la production d’énergie propre avec la protection du paysage et la santé humaine. L’idéal serait de faire cesser le trouble sans pour autant nuire à l’activité mais cette solution semble difficilement applicable.

A titre d’exemple, citons le jugement du tribunal de Montpellier du 4 février 2010[10] qui rappelle que « l’implantation d’un gigantesque parc d’éoliennes en limite immédiate d’un domaine viticole ancien et paisible constitue de façon évidente un trouble dépassant les contraintes administratives du voisinage par l’impact visuel permanent d’un paysage dégradé, par des nuisances auditives tout aussi permanentes altérant la vie quotidienne et par une dépréciation évidente de la valeur du domaine »[11].

Pour une juste conciliation, le tribunal a donc ordonné la démolition de quatre éoliennes et le versement de dommages et intérêts.

En effet, pour faire cesser le trouble, le plus simple est d’ordonner la démolition des éoliennes en cause mais cela freine le développement de cette énergie et en donne une image négative. La conciliation de ces intérêts pourrait passer par l’obligation d’une distance minimale d’éloignement qui limiterait le risque de nuisances sonores et visuelles. Néanmoins, la priorité doit être donnée à la santé des habitants.

Cependant, la cour européenne des droits de l’Homme[12] s’est prononcée sur les nuisances sonores générées par les éoliennes mais est arrivée à une autre conclusion : le riverain doit supporter à la marge la contribution des éoliennes à l’intérêt général. Le juge européen met en avant le bénéfice que comporte l’éolien, énergie propre, tant pour l’environnement que pour la société. Dans le jugement du Tribunal de Grande Instance (TGI) de Montpellier[13], il était question d’éoliennes de première génération, la jurisprudence va donc probablement évoluer pour tenir compte des progrès techniques qui réduisent les nuisances sonores des éoliennes.

 

Ainsi que l’a précisé le Tribunal des conflits dans une décision de principe en date du 23 mai 1927, le juge civil ne saurait s’immiscer dans le bloc de compétence de l’administration : « les tribunaux judiciaires ont compétence pour se prononcer tant sur les dommages-intérêts à allouer aux tiers lésés par le voisinage d’un établissement dangereux, insalubre ou incommode, que sur les mesures propres à faire cesser le préjudice qu’ils pourraient causer dans l’avenir à la condition que ces mesures ne contrarieront point les prescriptions édictées par l’administration dans l’intérêt de la sûreté et de la salubrité publique »[14].

 

La cour d’appel de Paris a ainsi récemment jugé que si le juge judiciaire n’était pas compétent pour ordonner la fermeture d’une installation classée ou prendre des mesures ayant cet effet, il pouvait néanmoins prescrire des mesures visant à réglementer l’activité si ces dernières ne « [faisaient] pas obstacle à la continuation de l’exploitation »[15]. On relèvera toutefois que c’est à l’exploitant qu’il incombe de démontrer que la réalisation de la mesure destinée à faire cesser le trouble contrarierait les prescriptions de l’administration[16].

Par ailleurs, la Cour de cassation a pu juger que, même dans l’hypothèse de l’exploitation sans titre d’une installation classée, le juge civil n’était pas en mesure de prononcer la mise à l’arrêt de l’activité[17]. Toutefois, si l’exploitation est exercée sans titre, le juge civil peut en suspendre le fonctionnement[18].

 

De plus, par un jugement en date du 17 septembre 2013, le tribunal de grande instance de Montpellier a ordonné, aux visas des articles 544 et 1382 du Code civil, le démantèlement de dix éoliennes (ou aérogénérateurs) exploitées depuis 2007 par la Compagnie du Vent[19]. Le tribunal a, en effet, jugé que les aérogénérateurs étaient à l’origine d’un trouble anormal de voisinage en raison des nuisances d’ordre esthétique, auditif et visuel qu’ils généraient[20].

 

II- Possibilité d’évolution pour une meilleure mise en œuvre de la responsabilité

      civile du fait des projets des énergies renouvelables

 

Il est nécessaire de faire évoluer le droit positif en admettant et reconnaissant le préjudice écologique pour une meilleure muse en œuvre de la responsabilité du fait des projets des énergies renouvelables.

 

 

La question qui se pose est de savoir si le droit positif admet la reconnaissance d’un préjudice écologique pour la nature, pour les générations actuelles et futures[21], qui se définirait alors comme « la répercussion de l’atteinte causée à la nature sur le droit d’usage collectif qu’a l’homme sur celle-ci, indépendamment des répercussions sur ses biens et sa personne »[22].

Il devrait fonder sa légitimité sur la reconnaissance de deux principes constitutionnels : chacun a le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de sa santé et toute personne doit contribuer à la réparation des dommages qu’elle cause à l’environnement, dans les conditions définies par la loi. Au législateur d’en fixer les modalités d’exercice.

 

Comme le préjudice écologique présente un caractère collectif, en France le Code de l’environnement reconnaît la possibilité aux associations agréées de protection de l’environnement, telles que l’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie, le Conservatoire du littoral, les agences de l’eau et le Centre des monuments nationaux, d’exercer les droits reconnus à la partie civile pour des faits portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu’elles ont pour objet de défendre[23].

Il serait judicieux de faire de même dans la loi marocaine : étendre la compétence ratione personae en admettant l’action civile d’associations, voire d’autres personnes, si leur statut est en adéquation avec l’intérêt collectif lésé[24]. Il doit élargir également la compétence ratione materiae sans exiger la preuve d’une infraction[25].

Les atteintes à l’environnement sont un phénomène important au Maroc[26]. Au Maroc, selon la Banque mondiale, la dégradation de l’environnement coûte 13 milliards de DH par an, soit 3,7% du produit intérieur brut (PIB)[27]. En effet, la France comporterait aujourd’hui plus de 4000 sites et sols pollués[28].

Pourtant, en France, jusqu’à l’arrêt rendu par la Cour de Cassation dans l’affaire Erika, certaines atteintes à l’environnement ne pouvaient faire l’objet d’une réparation faute de règles juridiques adaptées[29].

En effet, si la réparation des préjudices individuels matériels ou moraux causés aux personnes du fait de l’atteinte à l’environnement ne pose pas problème, la réparation du préjudice à l’environnement en tant que tel n’était pas prise en compte par le droit positif. Les arbres ne sauraient engager une action en justice, pour reprendre la formule fameuse issue des débats devant la Cour suprême américaine dans l’affaire Sierra Club du 19 avril 1972.

Pour la première fois donc, la Cour de cassation reconnaît pleinement la réparation du préjudice écologique en donnant une définition très ambitieuse. Pour celle-ci : « Le préjudice écologique consiste en une atteinte aux actifs environnementaux non marchands, [il] est objectif, autonome et s’entend de toutes les atteintes non négligeables à l’environnement naturel, [il] est sans répercussion sur un intérêt humain particulier mais affecte un intérêt collectif légitime »[30]. En clair, la reconnaissance de cette notion remet en cause le caractère anthropocentrique de notre droit qui suppose traditionnellement que seuls les dommages causés aux personnes et aux biens peuvent être réparés.

Le juge fait donc naître, indépendamment du préjudice matériel et moral, une nouvelle catégorie de préjudice : le préjudice écologique.

Toutefois, si l’arrêt de la cour de cassation constitue une avance juridique dans la reconnaissance du préjudice écologique.

 

Notons, l’absence de disposition légale consacrant la notion de préjudice écologique, un revirement de jurisprudence est toujours possible.

Ainsi, pour sécuriser la notion de préjudice écologique, son inscription en droit positif s’impose à l’article 1382 du Code civil[31].

 

Cette idée fait actuellement l’objet d’une proposition de loi présentée par le sénateur Bruno Retailleau, déposée au Sénat français le 23 mai 2012[32]. Cette loi, si elle est votée, permettrait d’une part de sécuriser la notion de préjudice écologique, d’autre part d’éclairer les nombreuses zones d’ombre qui règnent autour de la réparation du préjudice écologique.

 

Cette « révolution juridique » crée par la décision de la Cour de Cassation, est susceptible de faire évoluer l’état de droit dans ce domaine, et influencer par conséquence, de manière positive, le droit marocain.

En effet, à l’heure actuelle, la réparation du dommage écologique n’est traitée partiellement qu’à travers l’atteinte aux personnes et aux biens aussi bien par la loi du 12 mai 2003 relative à la protection et à la mise en valeur de l’environnement et le D.O.C. Le juge civil marocain étant saisi qu’une seule fois d’une affaire environnementale dite « habitants de la ville de Salé contre la société Filine »  qui a pour objet la transformation du liège en produits finis. C’est pourquoi, une refonte du droit de l’environnement marocain est souhaitable, notamment, en s’appuyant sur la proposition de loi française en inscrivant la notion de préjudice écologique dans le D.O.C., en rajoutant un alinéa à l’article 77[33].

Article 77-1 : « Tout fait quelconque de l’homme qui cause un dommage à l’environnement, contraint son auteur à le réparer. La réparation du dommage à l’environnement s’effectue prioritairement en nature ».

Ainsi, la réparation du préjudice écologique est sans doute l’une des grandes questions de droit en ce début de XXIéme siècle. Il est important aujourd’hui de donner un fondement juridique certain à l’obligation de réparer les atteintes à l’environnement.

 

En France, selon les premières décisions de justice fondées sur l’article 1er de la Charte de l’environnement, la preuve doit être faite d’un intérêt à agir direct et certain[34]. Néanmoins, une partie de la doctrine française s’oppose à cette conception et demande l’ouverture d’un droit d’action au plus grand nombre, considérant que l’environnement est le « patrimoine commun des êtres humains » et que « le devoir de toute personne [est] de prendre part à la préservation et à l’amélioration de l’environnement »[35]. Puisqu’il existe un droit à un environnement sain, tout dommage à l’environnement constitue donc une atteinte à l’un des droits subjectifs du demandeur[36]. La jurisprudence de la Cour de cassation sur le droit au respect de la vie privée vient appuyer cette position en précisant que « la seule constatation de l’atteinte ouvre droit à réparation », sans qu’il soit nécessaire de justifier l’existence d’un dommage[37].

Au premier abord, nous constatons que l’article L.162-2 du Code de l’environnement français relatif à la police environnementale exclut la possibilité de demander une réparation sur ce fondement. Le juge administratif français refuse donc de considérer que le dommage écologique ouvre droit à réparation, mais le juge judiciaire se révèle plus audacieux[38] : implicitement reconnu dans un premier temps, le préjudice écologique est désormais mentionné par des décisions[39].

Au Maroc, les magistrats ne sont pas allés aussi loin que les juges français : il n’y a aucune décision judiciaire en matière d’atteintes à l’environnement par les projets d’énergies renouvelables. Il serait donc judicieux de réformer le dahir des obligations et des contrats pour intégrer la réparation d’un préjudice défini comme la lésion d’un intérêt individuel et collectif. Serait alors institué l’indemnisation des dépenses raisonnablement engagées pour prévenir un dommage imminent ou éviter son aggravation ainsi que des dommages et intérêts punitifs.

Ainsi, le juge judiciaire ne se fondera pas sur le droit commun de la responsabilité civile mais sur des dispositions du dahir des obligations et des contrats impliquant la preuve d’un intérêt personnel à agir et le caractère certain, personnel et direct du dommage[40]. Afin, que ces conditions s’accommodent avec le préjudice écologique qui concerne des intérêts collectifs parfois sans répercussions immédiates et apparentes[41].

 

De plus, à l’instar de la doctrine française qui propose l’établissement d’un régime de responsabilité sans faute[42], le dahir des obligations et des contrats devrait préciser que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à l’environnement un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

 

Il serait alors nécessaire d’instituer une nomenclature des préjudices réparables selon la nature des milieux atteints, la rareté des espèces concernées, la réversibilité de l’atteinte, et la valeur symbolique du milieu[43]. Les juges, dont l’appréciation sera souveraine, ne seront pas tenus de préciser leur base de calcul[44].

C’est le juge judiciaire qui pourrait ordonner la cessation d’une pollution et prononcer une réparation en nature ou par équivalent[45]. Se pose alors le problème de son affectation puisque si la victime obtient réparation de son préjudice personnel, elle ne devrait pas bénéficier du préjudice écologique dont le caractère est collectif[46]. Un fonds pour la protection de l’environnement dédié à la restauration des milieux pourrait alors être créé, comme le préconise le Club des juristes. Le Brésil l’a déjà mis en œuvre grâce à sa loi brésilienne du 24 juillet 1985 sur l’action civile en matière d’atteinte à l’environnement[47].

 

La responsabilité environnementale est donc un complément essentiel à la police environnementale[48]. Il est urgent de transposer dans notre législation le dispositif juridique français relative à la responsabilité environnementale tout en l’adaptant à notre contexte.

 

En application du droit international, le droit environnemental de l’énergie éolienne s’affirme dans les systèmes juridiques européens[49]. Il est temps de le développer au Maroc. En premier lieu, pour que le contentieux évolue, il faut que les juges aient une formation en droit de l’environnement et que, grâce à l’échange d’informations, ils soient au courant des questions techniques non mentionnées dans leur formation.

De plus, la responsabilité civile peut également être engagée, en l’absence de faute ou de négligence, sur le terrain de la responsabilité du fait des choses, l’exploitant étant considéré comme gardien de l’installation éolienne qu’il en soit ou non le propriétaire.

La possibilité pour la victime d’une atteinte à l’environnement d’obtenir l’application de l’article 88 du D.O.C[50]. Car sur la base de ce texte a été établi, de longue date, un régime de responsabilité objective pour les dommages causés par le fait des choses que l’on a sous sa garde, indépendamment de toute faute et de tout vice de la chose[51].

Ainsi, il est établit que chaque fois qu’une pollution causée par les installations éoliennes créant un dommage et dès que ce dommage est anormal ou excessif, la victime aura droit à réparation ; ce n’est donc plus la notion de faute qui ouvre droit à réparation mais l’anormalité du dommage causé[52]. C’est donc sur la base articles 85 et 88 du D.O.C que les tribunaux peuvent justifier la condamnation des pollueurs pour responsabilité par faute présumée soit fait de la garde de la chose soit du fait des tiers. Les victimes ont d’autre part la possibilité de demander réparation pour trouble de voisinage (article 91 et 92 du D.O.C).

Pour ce qui est de la responsabilité des dommages causés par le fait des personnes dont on doit répondre, c’est une catégorie de responsabilité qui trouve son fondement dans l’article 85 du D.O.C qui dispose qu’on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre.

L’installation d’éolienne est le lieu où exerce une équipe composée de personnel dont le porteur du projet est comme le chef d’équipe, responsable des fautes de ceux qui sont soumis à son autorité. En d’autres termes, il a une autorité et une obligation de les surveiller dans les différentes étapes de production de l’énergie.

 

A cet effet, en matière de pollution de l’environnement, la responsabilité est imputée à l’exploitant car il a l’obligation du bon déroulement du processus du projet d’énergies renouvelables. Il est responsable de toute inattention et négligence de ses préposés. Ces derniers ne peuvent accomplir seuls un acte que sous la surveillance directe du responsable du projet seul qualifié pour leur donner des instructions, les contrôler et surveiller l’exécution des actes qu’ils effectuent[53].

A ce titre, l’exploitant est responsable du dommage causé par la faute de ses agents. Plusieurs raisons peuvent justifier ce fait :

 

 

Ainsi, en vertu de l’article 89 du D.O.C., le propriétaire d’un édifice ou autre construction est responsable du dommage causé par son écroulement ou par sa ruine partielle, lorsque l’un ou l’autre est arrivé par suite de vétusté, par défaut d’entretien, ou par le vice de la construction. La même règle s’applique au cas de chute ou ruine partielle de ce qui fait partie d’un immeuble tel que les arbres, les machines incorporées à l’édifice et autres accessoires réputés immeubles par destination[54]. Cette responsabilité pèse sur le propriétaire de la superficie, lorsque la propriété de celle-ci est séparée de celle du sol.
Lorsqu’un autre que le propriétaire est tenu de pourvoir à l’entretien de l’édifice, soit en vertu d’un contrat, soit en vertu d’un usufruit ou autre droit réel, c’est cette personne qui est responsable. Lorsqu’il y a litige sur la propriété, la responsabilité incombe au possesseur actuel de l’héritage[55].

Ce fondement de responsabilité est, en fait, rarement retenu en matière d’environnement. Il semble même exister une certaine réticence des juges marocains à se placer sur ce terrain pour la sanction de dommages de cet ordre. Mais le recours à ce texte n’est pas dénué d’intérêt car on peut, assez justement, se prévaloir de l’idée de garde d’une chose pour couvrir certaines atteintes à l’environnement, par exemple s’agissant pollution de l’air par des déchets. Ainsi, en France, un entrepreneur de construction a été déclaré responsable envers les habitants d’immeubles voisins pour le bruit de ses engins de chantier l’article 1384, al. 1er[56].

La réticence à se placer sur ce terrain, toutefois, s’explique par le fait que la responsabilité du pollueur peut être retenue sans qu’un certain seuil d’anormalité du trouble soit requis, ce qui peut paraître constituer un régime trop favorables aux victimes.

Cette responsabilité peut être mise en œuvre non seulement à l’encontre des chefs d’entreprises produisant de l’électricité à partir d’énergies renouvelables mais également contre les personnes morales comme les communes et les maires. Pour ces dernières, la responsabilité des personnes s’avère difficilement à mettre en œuvre. L’immunité dont jouissent les personnes morales de droit public est généralement justifiée par l’incapacité dans laquelle elles se trouveraient de commettre elles-mêmes des fautes, non seulement au sens pénal (fautes intentionnelles, commises par une personne consciente…) mais encore au sens civil (fautes objectives, manquements à une obligation…)[57].

 

En ce sens, le principe de la responsabilité pénale des personnes morales ne fait pas l’unanimité dans les législations contemporaines et il serait judicieux de s’en inspirer.

En conclusion, le célèbre arrêt Erika[58] a reconnu l’existence d’un préjudice environnemental[59] et a condamné pénalement pour le fait de pollution des personnes morales, à savoir le propriétaire du navire, le gestionnaire, la société de classification ainsi que l’affréteur du navire.

Cette jurisprudence va certainement constituer un précédent efficace et sans doute influencer les législations dans le sens de l’adoption de textes entérinant le principe de la pénalisation des personnes morales pour atteintes à l’environnement[60]. Toujours est-il que le droit de l’environnement marocain gagnerait à se voir étendre les principes adoptés dans l’Erika qui visent à impliquer pénalement les personnes morales.

De façon générale, qu’il s’agisse de responsabilité pour faute ou sans faute, le droit civil classique ne laisse pas sans recours la victime d’une pollution au moins quand l’atteinte est portée à une chose appropriable[61]. Mais le droit de la responsabilité civile ne saurait l’assumer seul. Le droit n’existe qu’en action. L’adaptation doit concerner « le niveau procédural par un accès élargi des victimes ou plus largement des intéressés à l’information pertinente et à la justice »[62].

 

L’effort à accomplir est également de tenter de convertir les atteintes causées à la nature ou au processus écologique en termes de dommages réparables[63]. « Seule une traduction en termes financiers permettra au juge de faire pencher objectivement la balance du côté de la protection l’environnement »[64].

Vu l’ampleur de l’effort à fournir pour assurer la préservation des biens de l’environnement, l’exigence se fait pressante en faveur d’une « éthique de la responsabilité »[65].

 

Il convient de noter qu’il est nécessaire de chercher l’articulation entre la théorie des troubles anormaux du voisinage et les droits de l’environnement, de l’urbanisme et, plus généralement, le droit administratif[66]. La question du rôle des pouvoirs publics mériterait un éclaircissement.

Toutes les phobies des voisins justifient-elles d’une sanction ou doit-on réserver aux pouvoirs publics le soin d’agir pour protéger la santé et la sécurité publiques ? C’est également la question de l’articulation de la théorie prétorienne avec le droit des biens et le droit de la responsabilité. Faut-il créer une responsabilité spécifique à côté des deux ordres de responsabilité contractuelle et délictuelle, comme le préconisent des auteurs[67]?

 

La théorie des troubles anormaux du voisinage est-elle conditionnée par l’existence d’un préjudice ou d’un quantum de préjudice ? N’est-il pas opportun de fixer dans la loi les critères de distinction entre le trouble et le préjudice ? Faut-il différencier les troubles subis par les personnes et ceux causés aux biens comme en matière de préoccupation ?

L’action pourrait-elle avoir une nature purement préventive ? Autrement dit, est-il possible d’agir à titre conservatoire avant que les troubles ne deviennent anormaux et donc insupportables ?

Par ailleurs, pour la Cour de cassation française, « la réparation de troubles anormaux de voisinage n’est pas subordonnée à l’existence d’une mise en demeure préalable »[68]. À propos de cette jurisprudence, le doyen Jean Carbonnier faisait quelques judicieuses remarques restées malheureusement sans écho dans les différents projets : « Il est vrai qu’en général, ce préalable est écarté de la responsabilité extra-contractuelle : le devoir de ne pas nuire à autrui n’existe-t-il pas de plein droit ? Sans doute ; mais ici ce n’est pas n’importe quel dommage qui est visé, seulement le dommage anormal. Et comment l’auteur du trouble pourrait-il en mesurer lui-même l’anormalité ? Elle dépend de la subjectivité du voisin, qui est encore de l’autre côté du mur de la vie privée. Outre qu’il ne serait pas mauvais d’inciter au bon voisinage, en supposant un devoir d’information entre voisins »[69].

Dans le cadre d’une réforme, il est sans doute légitime d’inclure les règles applicables aux troubles anormaux du voisinage dans le dahir des obligations et des contrats.

Elles demeurent, par essence, constitutives d’exceptions au droit pour le propriétaire de jouir librement de son bien et au principe naturel d’une responsabilité fondée sur la faute (D.O.C, art. 77).

Il convient de constater l’absence de contentieux qui est dû au fait que les affaires en responsabilité du fait des installations éoliennes ne sont pas portées devant les juridictions.

En ce sens, il est indispensable que les magistrats en matière civile aient le courage de faire évoluer la règle de droit pour créer une jurisprudence évolutive et ce grâce à leur effort d’interprétation.

De plus, la preuve de la faute est une exigence qui ne fait que démontrer qu’il y a un renforcement à l’attachement de la jurisprudence aux règles traditionnelles.

A cet effet, il est nécessaire de renforcer ce système de responsabilité sans faute fondé sur l’assurance obligatoire des risques environnementaux. Ainsi, toute faute serait indemnisée automatiquement sans même que la partie lésée n’ait rien à prouver comme c’est le cas en France alors qu’au Maroc on se demande encore s’il y a une responsabilité.

 

Bibliographie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[1]– B. JADOT, « L’environnement n’appartient à personne et l’usage qui en est fait est commun s. Des lois de police règlent la manière d’en jouir », in F. OST, S. GUTWIRTH, « Quel avenir pour le droit de l’environnement? », Actes du colloque organisé par le Centre d’étude du droit de l’environnement et le Centrum interactive et technologie, Publications des Facultés Universitaires Saint-Louis, Bruxelles, 1996, p. 130.

[2]– Article 77 du D.O.C : « Tout fait quelconque de l’homme qui, sans l’autorité de la loi, cause sciemment et volontairement à autrui un dommage matériel ou moral, oblige son auteur à réparer ledit dommage, lorsqu’il est établi que ce fait en est la cause directe ».

[3]– E. ALT, « La responsabilité civile environnementale », Revue les Petites Affiches, n°48, avril 1995, p. 7.

[4]– Article 77 du D.O.C : « Tout fait quelconque de l’homme qui sans l’autorité de la loi cause sciemment et volontairement à autrui un dommage matériel ou moral, oblige son auteur à réparer ledit dommage, lorsqu’il établit que ce fait en est la cause directe. Toute stipulation contraire est sans effet ».

Article 78 du D.O.C : « Chacun est responsable du dommage moral ou matériel qu’il a causé, non seulement par son fait, mais par sa faute lorsqu’il est établi que cette faute en est la cause directe. Toute stipulation contraire est  sans effet. La faute consiste, soit à omettre ce qu’on était tenu de faire, soit à faire ce dont on était tenu de s’abstenir, sans intention de causer un dommage ».

[5]– Article 85 du D.O.C : « On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre (…) ».

[6]– Cass. civ., 27 nov. 1844 : DP 1845, 1, p. 13 ; Cass. 2eme civ., 19 nov. 1986 : Bull. civ. 1986, II, n°72 ; L. NEYRET, « La réparation des atteintes à l’environnement par le juge judiciaire », Dalloz, 2008, p. 170.

[7]– V. WESTER-OUISSE, « Le préjudice moral des personnes morales », JCP G, n°26, juin 2003 ; G. A. LIKILLIMBA, « Le préjudice individuel et/ou collectif en droit des groupements », RTD com., 2009, p. 1.

[8]– L. NEYRET, « La réparation des atteintes à l’environnement par le juge judiciaire », Dalloz, 2008, p. 170.

[9]– Mission Lepage rapport final, 2008, www.legrenelle-environnement.fr ; C. LIENHARD, « Rapport Lepage : techniquement rigoureux, pragmatiquement évident », JAC, n°82, 2008, www.jac.cerdacc.uha.fr, consulté le 25-11-2014.

[10] TGI de Montpellier, 4 février 2010, compagnie du vent, affaire n°06/05229.

[11]– Ibidem.

[12]– CEDH, 26 février 2008, Fâgerskiôld c. Suède, n°37664/04 ; D. DEHARBE, « Eoliennes et troubles de
voisinage où la schizophrénie environnementale » : le jugement du TGI de Montpellier 24/03/2010,
disponible à l’adresse www.avocats.fr, consulté le 08-01-2014.

[13]– Ibidem.

[14]– TC, 23 mai 1927, Consorts Neveux et Köhler c. Société métallurgique de Knutange, Rec. CE. 1927, p. 589.

[15]– CA Paris, 23 janv. 2013, n°08-14919 ; www.legifrance.gouv.fr, consulté le 10-01-2015.

[16]– Cass. civ. 1, 13 juill. 2004, n°02-15176 ; www.legifrance.gouv.fr, consulté le 10-01-2015.

[17]– Cass. civ. I, 23 janv. 1996, n°95-11.055 pris au visa de l’article 24 de la loi n°76-663 du 19 juillet 1976.

[18]– TC 23 mai 1927, Consorts Neveux et Kohler, Rec. CE. 1927, p. 589 ; Cass. civ. 3, 17 nov. 1971, n°70-12.744 ; L. NEYRET, op. cit., p. 37.

[19]– TGI de Montpellier du 17 septembre 2013, n°11/04549.

[20]– A. FOURMON, « Un an de jurisprudence en droit des énergies renouvelables », Revue Environnement et Développement Durable, n°2, février 2014, p. 6.

[21]– G. J. MARTIN, « Principe de précaution, prévention des risques et responsabilité », AJDA, 2005, p. 2222.

[22]– M.-P. CAMPROUX-DUFFRÈNE, « Le contentieux de la réparation civile des atteintes à l’environnement après la loi du 1er août 2008 sur la responsabilité environnementale », Lamy Droit Civil, mai 2010, p. 59.

[23]– C. env., art. L. 132-1 et L. 142-2.

[24]– Sur le recours des associations non agréées: Cass. 2è civ., 5 oct. 2006, n°05-17.602, Juris-Data n°2006-035251 ; Cass. 1ère civ., 2 mai 2001, n°99-10.709 Juris-Data n°2001-009336 ; Cass. 2ème  civ., 27 mai 2004, n°02-15.700, Juris-Data n°2004-023895 ; Cass. 2ème civ., 7 déc. 2006, n°05-20.297, Juris-Data n°2006-036371 ; sur le recours des collectivités territoriales: T. corr. Paris, 16 janv. 2008, n°9934895010 ; C. HUGLO, « A propos de l’Erika et des précédents existants sur la question du dommage écologique », Revue Environnement, février 2008, p. 2.

[25]– Cass. 3è me civ., 26 sept. 2007, n°04-20.636, Juris-Data n°2007-040517, Env. 2007, comm. 134, note M.

BOUTONNET ; Cass. 2ème civ ; 7 déc. 2006, n°05-20.297, env. 2007 comm. 63, M. BOUTONNET ; L. NEYRET, « Atteintes au vivant et responsabilité civile », LGDJ, mai 2006 ; Cass. 2ème  Cass. civ., 5 oct. 2006, Bull. Civ. II, n° 157 ; L. NEYRET, ibid., p. 171.

[26]– B. NADIR, « Le dispositif juridique de lutte contre la pollution de l’eau au Maroc : ambitions et ambiguïté », Revue de Recherches Scientifiques dans le domaine du droit de l’environnement, n°1, octobre 2013, p. 382.

[27]– C. KROLIK, Contribution aux fondements du droit de l’énergie, Thèse droit, Université de Limoges, Faculté de Droit et des Sciences Economiques CRIDEAU-OMIJ de Limoges, 2011, p. 356.

[28]– L. NEYRET, ibid., p. 172.

[29]– M. NDENDE, « Les enseignements des catastrophes maritimes : l’exemple du procès Erika », in B. NADIR, L’environnement et le développement durable : les nouvelles alternatives, Actes du colloque organisé par l’Université Mohammed V, 12 et 13 décembre 2012, éd., El Maarif, Rabat, 2014, p. 67.

[30]– J. BERBIER, Droit international de l’environnement, éd., Pedon, 2004, p. 58.

[31]– M. AZOUAGH, « Réflexions sur la réparation du préjudice écologique en droit français : quels enseignements pour le droit marocain ? », in B. NADIR (dir.), op. cit., p. 85.

[32]www.senat.fr, consulté le 11-01-2015.

[33]– Article 77 du D.O.C : « Tout fait quelconque de l’homme qui, sans l’autorité de la loi, cause sciemment et volontairement à autrui un dommage matériel ou moral, oblige son auteur à réparer ledit dommage, lorsqu’il est établi que ce fait en est la cause directe ».

[34]– CAA Douai, 4 juin 2008, Commune de Gouvieux.

[35]– L. NEYRET, « Atteintes au vivant et responsabilité civile », LGDJ, n°575, mai 2006, p. 8.

[36]– Selon Vincent REBEYROL, le fondement du droit à l’environnement exonère la victime de prouver qu’elle a subi personnellement l’atteinte dont elle demande réparation ainsi que la preuve de répercussions corporelles, économiques ou morales. Le droit à l’environnement ouvrirait la voie à une action populaire, tout sujet de droit étant autorisé sur ce fondement à saisir les tribunaux pour leur demander d’ordonner la cessation d’une pollution et la remise en état du milieu. V. REBEYROL, « Le droit à l’environnement comme nouveau fondement de la réparation des dommages environnementaux », in C. CANS, « La responsabilité environnementale – prévention, imputation, réparation », Dalloz, thèmes et commentaires, 2009, p. 61.

[37]– Cass. 2ème  Civ., 18 mars 2004, Bull. Civ. II, n°135 ; Cass. 2ème Civ., 18 mars 2004, Bull. Civ. II, n°137 ; Cass. 1ère civ., 5 juill. 2006, Bull. Civ. I, n°362 ; L. NEYRET, op. cit., p. 37.

[38]CE, 12 juill. 1969, Ville de Saint-Quentin, Rec. p. 385.

[39]– CA Bordeaux, 13 janv. 2006, n° 05-00.567: « préjudice subi par le milieu aquatique » ; T. corr. Libourne, 21 juin 2004, SARL d’exploitation de la laiterie du col Bayard c/ Fédération des Hautes Alpes pour la pêche ; sur la reconnaissance explicite: TGI Narbonne, 4 oct. 2007, Asso. Ecclae.a., n°935/07 ; T. corr. Paris, 16 janv. 2008, n°9934895010, JCP G, 2008, I, 126, note K. LE COUVIOUR ; JCP G, 2008, II, 10053, note B. PARANCE ; AJDA, 2008, p. 934, note A. VAN LANG ; RJE, n°1, p. 2099, dossier : la traduction du dommage écologique après la décision du TGI de Paris dans l’affaire Erika ou « la nature n’a pas de prix mais elle a un coût » ; M. BOUTONNET, « 2007-2008, l’année de la responsabilité environnementale », Lamy Droit Civil, avril 2008, p. 21 ; L. NEYRET, « Pour un droit commun de la réparation des atteintes à l’environnement », Dalloz, 2008, p. 2681 ; CA Paris, 30 mars 2010, n°08/02278, Env., 2010, repère 6, note C. HUGLO ; JCP G, 2010, 432, note K. LE COUVIOUR ; M. BOUTONNET, « L’arrêt Erika, vers la réparation intégrale des préjudices résultant des atteintes à l’environnement ? », Env., n°7, étude 14, juil. 2010 ; L. NEYRET, « Dieu nous garde de l’écologie des Parlements », Dalloz, 2010, p. 1008.

[40]– G. J. MARTIN, « De la responsabilité pour faits de pollution au droit à l’environnement », PPS, 1976 ; F. CABALLERO, « Essai sur la notion juridique de nuisance », LGDJ, 1981 ; P. GIROD, « La réparation du dommage écologique », LGDJ, 1974 ; G. VINEY, « Les principaux aspects de la responsabilité civile des entreprises pour atteinte à l’environnement en droit français », JCP-G, n°2, 1996 ; L. NEYRET, « Atteintes au vivant et responsabilité civile », LGDJ, mai 2006, n°472 et s. ; P. JOURDAIN, « Le dommage écologique et sa réparation », in B. DUBUISSON, G.VINEY, Les responsabilités civiles environnementales dans l’espace européen, Point de vue franco-belge, Bruylant, 2006, p. 161 ; C. HUGLO, « Transposition de la directive 2004/35 du 21 avril 2004 », Env., mai 2009, p. 27 ; T. corr. Paris, 16 janv. 2008, n°9934895010 ; C. HUGLO, « A propos de l’Erika et des précédents existants sur la question du dommage écologique », Env., février 2008, p. 2. Dans cette affaire, la réparation est fondée sur la compétence spéciale que plusieurs lois attribuent aux demandeurs en matière d’environnement et qui « leur confère une responsabilité particulière pour la protection, la gestion et la conservation d’un territoire », les atteintes environnementales « affectant les intérêts qu’elles ont en charge de défendre et leur causant un préjudice personnel direct » ; L. NEYRET, op. cit., p. 37.

[41]– G. VINEY, « Le préjudice écologique », RCA, n°spécial, mai 1998, p. 6.

[42]– M. BOUTONNET, L. NEYRET, « Commentaire des propositions du rapport Lepage relatives à la responsabilité civile. Vers une adaptation du droit commun au domaine environnemental », Env., n°4, dossier 8, avril 2008 ; cette proposition est également envisagée par le rapport sur le dommage environnemental du Club des juristes : LE CLUB DES JURISTES, Mieux réparer le dommage environnemental,               op.cit., p. 38.

[43]– L. NEYRET, « Proposition de nomenclature des préjudices réparables en cas d’atteinte à l’environnement », Revue Environnement, n°6, juin 2009 ; v. la nomenclature des préjudices liés au dommage corporel élaboré par le groupe de travail présidé par M. DINTILHAC, JCP G, act. 79, 2005.

[44]– L. NEYRET, « La réparation des atteintes à l’environnement par le juge judiciaire », Dalloz, 2008, p. 176.

[45]– V. REBEYROL, « Le droit à l’environnement comme nouveau fondement de la réparation des dommages environnementaux », in C. CANS, « La responsabilité environnementale – prévention, imputation, réparation », Dalloz, 2009, p. 61.

[46]– D. GUIDAL, « Prévention et réparation de certains dommages à l’environnement », RJEP, déc. 2008, p. 3.

[47]– LE CLUB DES JURISTES, Mieux réparer le dommage environnemental, Rapport, op. cit., p. 35.

[48]– Ibidem.

[49]– B. ROLLAND, « Responsabilité environnementale : qui va payer ? », éd., Bulletin Joly Sociétés, n°4, avril 2008, p. 356.

[50]– Article 88 du D.O.C : « Chacun doit répondre du dommage causé par les choses qu’il a sous sa garde, lorsqu’il est justifié que ces choses sont la cause directe du dommage, s’il ne démontre :
1°Qu’il a fait tout ce qui était nécessaire afin d’empêcher le dommage ;
2° Et que le dommage dépend, soit d’un cas fortuit, soit d’une force majeure, soit de la faute de celui qui en est victime
 ».

[51]– R. BERNARD-MENORET, « Principe de précaution et responsabilité civile : ne pas confondre prévenir et guérir », Gazette du Palais, n°208, juillet 2012, p. 5.

[52]– Ibidem.

[53]– R. BERNARD-MENORET, op. cit., p. 6.

[54]– L. NEYRET, op. cit., p. 37.

[55]– K. CHAMPEIL, La difficile conciliation des préoccupations environnementales dans le droit actuel de l’énergie éolienne, Mémoire de Master en Droit de l’Environnement, de l’aménagement et de l’urbanisme, Université de Limoges, Faculté de Droit et des Sciences Economiques, 2011, p. 45.

[56]– J. HUET, « Le développement de la responsabilité civile pour atteinte à l’environnement », Revue les Petites Affiches, n°2, janvier 1994, p. 6.

[57]– Qu’il a tout fait ce qui était nécessaire afin d’empêcher dommage.

[58]– B. ROLLAND, « Responsabilité environnementale : qui va payer ? », Bulletin Joly Sociétés, n°4, avril 2008, p. 357.

[59]– Ibidem.

[60]– J. HUET, op. cit., p. 6.

[61]– C. BOHBOT, « Le poids de l’environnement », Revue de Droit de l’Environnement, n°27, oct. 1994, p. 96.

[62]– X. THUNIS, « Le droit de la responsabilité civile en matière écologique : entre recherche et création », in F. OST GUTWIRTH (dir.), Quel avenir pour le droit de l’environnement, Publications des Facultés Universitaires Saint Louis, Bruxelles, 1996, p. 374.

[63]– M. BODIGUEL, Produire et préserver l’environnement, quel réglementation pour l’agriculture européenne, éd., L’Harmattan, Paris, 1990, p. 14.

[64]– C. BOHBOT, « Le poids de l’environnement », Revue de Droit de l’Environnement, n°27, octobre 1994, p. 96.

[65]– Y. LAMBERT-FAIVRE, « L’éthique de la responsabilité », Revue Trimestrielle de Droit Civil, n°1, 1998, p. 8.

[66]– D. ROMAN, Le voisinage en droit administratif des biens,  éd., Montchrestien, 2008, p. 723 ; J. HUET, op. cit., p. 7.

[67]– G. VINEY, « Introduction à la responsabilité », Revue Internationale de Droit Comparé, 1996, p. 237.

[68]– Cass. 2e civ., 25 novembre 1992, n°91-15.192, Bull. civ. II, n°278 ; G. VINEY, op. cit., p. 23.

[69]– J. CARBONNIER, Les biens, 16eme éd., PUF, n°174, 1995, p. 310.

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