La responsabilité civile environnementale du fait de la pollution atmosphérique et la protection de la santé publique

La responsabilité civile environnementale du fait de la pollution atmosphérique et la protection de la santé publique

El Mekkaoui El Mekkaoui MERYEM

Doctorante en droit

Université Mohamed V

Souissi – Rabat

    La pollution de l’air tue chaque année 7 millions de personnes dans le monde, du fait de la respiration d’un air trop chargé en particules fines. Tel est le dernier bilan publié mercredi 2 mai 2018 par l’Organisation mondiale de la santé, ce chiffre est alarmant en le comparant à d’autres causes sanitaires de mortalités : les morts cumulés de diabète (1,6 million), de la tuberculose (1.4 million), et du sida (1.1 million)[1].

    Cette estimation de 7 millions de mort est en constante augmentation, puisque le dernier bilan de 2016, faisait état de 6.5 millions de décès, soit 11.6 % des décès dans le monde étaient associés à la pollution de l’air[2], et en 2012, 3 millions de décès.

    L’OMS rajoute un autre chiffre bouleversant, neuf personnes sur dix, à savoir 91% de la population mondiale sont exposés à un air contenant des niveaux « très élevé de polluants »[3].

    Le Maroc n’est pas épargné de cette pollution[4], le coût de la dégradation de la qualité de l’air a atteint 9,7 milliards de DH en 2014, l’équivalant de 1,05% du PIB[5], Casablanca arrive en tête des villes les plus polluées du royaume avec des niveaux de pollution trois fois supérieurs à ceux recommandés par l’OMS[6], suivie de près par Marrakech et Tanger, selon les taux de concentration de petites particules (MP10) et de particules fines (MP2,5) enregistrés[7].

    Conscient des effets néfastes de la pollution de l’air sur la santé publique, et pour y faire face, le Maroc a mis en place un arsenal juridique propice pour pallier aux insuffisances législatives et réglementaires en matière de lutte contre la pollution atmosphérique et pour sanctionner toute atteinte à l’environnement et à la santé publique.

    Le contentieux de la réparation des atteintes à l’environnement peut être considéré comme un contentieux caractérisé par sa spécificité puisqu’il comprend à la fois le contentieux de l’anticipation[8] et le contentieux de la réparation[9] qui s’articule sur le principe de la responsabilité[10].

    Dès lors, si le droit de lutte contre la pollution atmosphérique et assez avancé en ce qu’il a soulevé la quasi-totalité des problèmes en la matière. Or,  il nécessite davantage des efforts en matière de gouvernance et de mécanisme de mise en œuvre. Par conséquent, plusieurs questions se posent :

  • Le droit de lutte contre la pollution de l’air est-il approprié pour protéger l’environnement et la santé publique dans son contenu et sa mise en œuvre ?
  • Quelles sont les causes de ce déficit d’efficience de la réglementation en matière de pollution de l’air ?
  • Quel est le régime juridique de la responsabilité civile de la pollution de l’air et la protection de la santé publique ?
  • Et quelles sont les modalités de réparation du préjudice écologique du fait de la pollution atmosphérique ?

    Pour traiter ce sujet, il convient d’aborder le cadre juridique réglementant la pollution atmosphérique et la protection de la santé publique (I), ensuite de traiter le régime de responsabilité et les modalités de réparation (II).

  1. Un dispositif juridique destiné à protéger la qualité de l’air et la santé publique

    Pour prévenir les dangers de la santé liés à la pollution atmosphérique, des mesures de sécurité ont été adoptées, ces mesures sont élaborées par le Royaume du Maroc, visant à prévenir l’altération significative de l’air, ces normes qui s’inspirent en général du cadre international.

  1. Le cadre réglementaire de la lutte contre la pollution atmosphérique et la protection de la santé

    Si le problème de la pollution atmosphérique est ancien, il n’en est pas moins très contemporain du fait de la prise de conscience de ses impacts tant environnementaux que sanitaires. Au Maroc, les pouvoirs publics ont promulgué un certain nombre de textes législatifs permettant une meilleure protection de l’air, dont la loi 13.03 relative à la lutte contre la pollution atmosphérique, qui constitue le texte fondamental en la matière; cette loi dans son deuxième article vise la prévention et la lutte contre les émissions des polluants atmosphériques susceptibles de porter atteinte à la santé de l’homme, à la faune, au sol, au climat, au patrimoine culturel et à l’environnement en général. Elle prévoit aussi un régime d’incitations financières et d’exonérations fiscales pour encourager l’investissement dans les projets visant à prévenir la pollution de l’air, L’utilisation des énergies renouvelables et la rationalisation de l’usage des matières polluantes[11].

    Cette loi consacre aussi le principe général d’interdiction d’émettre, de déposer, de dégager ou de rejeter dans l’atmosphère des pollutions au-delà des normes fixées par voie réglementaire[12].

    Pour ce qui est des fonderies, des centrales thermiques, la fabrication automobile, les sucreries, les briqueteries et les huileries. Des Valeurs Limites d’émissions sont en cours d’élaboration[13]. Ce qui laisse à entrevoir que la législation en la matière est lacunaire et souffre d’un faible degré d’application des lois et des règlements. Parallèlement à ce constat, et dans le cadre de la préservation de la qualité de l’air et la protection de la santé publique, le secrétariat d’Etat chargé de l’environnement a adopté un programme pour la réalisation des cadastres des émissions atmosphériques dans les grandes villes du Royaume. Ces cadastres décrivent la répartition spatiale et l’évolution temporelle des émissions atmosphériques, Comme ils constituent un outil informatif pour caractériser la qualité de l’air, servent à fixer les stratégies de lutte contre la pollution et la réalisation d’un inventaire des émissions qui fournit un certain nombre d’informations qualitatives et quantitatives sur les sources d’émissions et l’analyse de l’évolution des émissions pour le moyen terme et évaluer leur impact sur la santé des populations, et en dernier lieu l’élaboration un plan d’action, avec un échéancier d’exécution pour réduire la pollution atmosphérique provenant du transport et de l’activité industrielle.

    A cela s’ajoute la police environnementale lancée officiellement en février 2017[14], les fonctions des brigadiers de l’environnement couvrent la prévention, le contrôle, l’inspection, l’investigation et la constatation des infractions liées à la pollution atmosphérique et aux études d’impact avant la réalisation des projets ainsi que la verbalisation.

  • Le principe de précaution : Une mesure réglementaire

    Le droit de lutte contre la pollution atmosphérique est en effet devenu un droit d’où émergent des principes fondamentaux du droit de l’environnement. Le principe de précaution a ainsi trouvé son développement dans le cadre de la lutte contre les pluies acides, puis de la protection de la couche d’ozone. Cette richesse nouvelle du droit de la pollution atmosphérique s’exprime également dans les instruments auquel il recourt (planification, droits d’émission) qui révèlent sans doute une nouvelle perception de l’air, en tant qu’objet juridique[15].

     Le principe de précaution trouve son fondement dans le principe 15 de la Déclaration de Rio de 1992 sur l’environnement et le développement qui reste le texte de référence le plus généralement admis : « Pour protéger l’environnement, des mesures de précaution doivent être largement appliquées par les Etats selon leurs capacités. En cas de risque de dommages graves ou irréversibles, l’absence de certitude scientifique absolue ne doit pas servir de prétexte pour remettre à plus tard l’adoption de mesures effectives visant à prévenir la dégradation de l’environnement». Il s’agit donc d’une mesure dont le principal but est la protection de l’environnement, la prévention de sa dégradation et l’adoption de mesure effective même en cas d’incertitude scientifique[16].

    Ce principe n’a pas été étendu uniquement aux domaines de la protection de la couche d’ozone ou de pluies acides, mais aussi à la protection de la santé et de la vie des personnes à travers l’accord sur l’application des mesures sanitaires et phytosanitaires adopté à Marrakech en 1994 et à la pollution atmosphérique dans l’accord d’Oslo[17].

     Une résolution du Conseil européen de Nice des 7-9 décembre 2000 affirme que le principe est applicable non seulement à l’environnement mais aussi à la santé publique[18]. La jurisprudence communautaire va faire application du principe de précaution dans des affaires concernant la santé. C’est dans ce sans que la Cour de justice de l’Union européenne s’est prononcée dans l’affaire de l’exportation de la viande bovine atteinte de la maladie de la vache folle : « …il doit être admis que lorsque des incertitudes subsistent quant à l’existence ou à la portée de risque pour la santé des personnes, les institutions peuvent prendre des mesures de protection sans avoir à attendre que la gravité de ce risque soit pleinement démontrée »[19].

  1. Le régime de la responsabilité du fait de la pollution atmosphérique

    La responsabilité civile environnementale est axée sur les principes généraux du droit civil, garantissant la réparation du dommage causé, par la violation des normes concernant la protection de l’environnement.

  1.  La responsabilité civile environnementale de la pollution atmosphérique

     La protection de l’environnement ne concerne pas uniquement les éléments de la nature mais aussi l’homme dans la mesure où ils forment un ensemble écologiquement indissociable. Ainsi la constitution fait référence à la sécurité, la santé, l’essor économique, le progrès social. Ces références confèrent au droit constitutionnel de l’environnement un profil anthropocentrique beaucoup plus affirmé et donc plus large que la conception éco-centrique limitée aux ressources naturelles. Ensuite la protection ne concerne pas uniquement l’homme d’aujourd’hui mais aussi l’homme de demain[20].

    En droit positif seul l’homme et non la nature est titulaire du droit à l’environnement. La réparation du préjudice à l’environnement en tant que tel n’était pas prise en compte par le droit positif. Les arbres ne sauraient engager une action en justice, pour reprendre la formule fameuse issue des débats devant la cour suprême américaine dans l’affaire Sierra Club du 19 avril 1972[21].

     Classiquement, la responsabilité civile pour atteintes à l’environnement ne peut être retenue qu’en cas de réunion des trois éléments indissociables à savoir : qu’il y a eu d’abord une faute, ensuite, que cette faute a occasionné un dommage. Enfin, le préjudice qu’elle a subi résulte directement de cette faute. (Art. 77 et 78, Dahir des obligations et des contrats)[22].

    Les principes classiques du droit civil sont inadéquats à une prise en charge juste et équitable du dommage écologique tant pour situer les responsabilités que pour réparer les dommages. 

    La loi-cadre sur l’environnement pose le principe de la responsabilité sans faute : «Est responsable, même en cas d’absence de preuve de faute, toute personne physique ou morale stockant, transportant ou utilisant des hydrocarbures ou des substances nocives et dangereuses, ou tout exploitant d’une installation classée, telle que définie par les textes pris en application de la présente loi, ayant causé un dommage corporel ou matériel directement ou indirectement lié à l’exercice des activités susmentionnées »[23].

    L’objectivisation de la responsabilité résulte du fait qu’elle est enclenchée par le seul fait de l’atteinte[24]. Ainsi la faute ne joue aucun rôle, si ce n’est le fait que lorsque sa faute est prouvée, le responsable perd le bénéfice de la limitation de sa responsabilité, que la loi lui reconnaît sous certaines conditions[25]. Ainsi, les personnes à qui incombe la réparation du préjudice peuvent demander à limiter leur responsabilité à un montant global par incident. Elles doivent à ce titre déposer auprès du tribunal où l’action en réparation du préjudice est engagée soit une somme d’argent, soit une garantie bancaire ou de toute autre garantie admise par la législation en vigueur[26].

    Dès lors que l’atteinte environnementale a été consommée et les responsabilités juridiquement situées, tant objectivement que subjectivement, la phase de réparation proprement dite doit enfin s’ouvrir.

  • Les modalités de réparation du préjudice écologique

    Pour pouvoir faire l’objet d’une évaluation, le préjudice écologique doit tout d’abord être détecté[27]. Or, les difficultés liées à la constatation du préjudice écologique sont multiples. En outre, une fois qu’un tel dommage a été détecté, se posera alors la question de son évaluation, cette dernière constitue la condition préalable et indispensable à la mise en œuvre de mesures de réparation[28].

    En droit commun de la responsabilité civile, c’est au juge de choisir le mode de réparation le plus adéquat dans le but de rétablir la situation initiale avant la survenance du dommage. En matière d’atteintes à l’environnement, la préférence est en principe accordée à la réparation en nature[29]. Dans ce cas le préjudice écologique peut faire l’objet de trois modes de réparation destinés à assurer une réparation efficace de l’environnement[30]. Tout d’abord la réparation primaire qui vise à remettre en l’état initial, ou dans un état s’en approchant, les ressources naturelles et les services écologiques endommagés. Lorsque la régénération naturelle ne permettra pas de réparer totalement les atteintes portées à l’environnement. La réparation complémentaire interviendra, elle désigne toute mesure de réparation entreprise à l’égard des ressources naturelles ou des services afin de compenser le fait que la réparation primaire n’a pas abouti à la restauration complète des ressources naturelles, ensuite intervient la réparation compensatoire qui vise à compenser les pertes intermédiaires de ressources naturelles entre la date de la survenance d’un dommage et le moment où la réparation primaire a pleinement produit son effet[31].

A titre d’exemple, concernant un dépôt illégal de ferraille, le Tribunal correctionnel de Bordeaux a fixé un délai d’ajournement de peine de 6 mois avec obligation de remise en état des lieux. Le délai n’était pas respecté par l’auteur du dommage, le tribunal a alors ordonné la remise en état dans un délai de trois mois à compter du jugement avec, passé ce délai, une astreinte de vingt euros par jour de retard[32].

    Des obstacles peuvent altérer la réparation en nature, dans ce cas, le juge va s’orienter vers la réparation pécuniaire[33].

Ce mode de réparation condamne le dommageur à payer la valeur du dommage écologique aux victimes. C’est le cas lorsque la réparation est demandée en justice par les associations de protection de l’environnement[34].

    La jurisprudence Marocaine relative à la réparation des atteintes à l’environnement est assez peu fournie et même quelque peu clandestine, le juge civil Marocain étant saisi qu’une seule fois d’une affaire de pollution atmosphérique ayant un impact négatif sur la santé de la population dans l’affaire « lièges du Maroc ».

Le laboratoire public d’essais et d’études a réalisé une étude d’évaluation des rejets gazeux de l’usine « Les Lièges du Maroc » et de leur impact sur la qualité de l’air et la santé publique, la dite évaluation indique que la pollution atmosphérique engendrée par l’usine se manifeste par plusieurs émissions gazeuses polluantes, notamment le monoxyde de carbone, le dioxyde de soufre et l’oxyde d’azote. Ces polluants affectent les habitants du quartier de Tabriquet lieu de l’usine, et ont un impact réel sur la qualité de l’air et de la santé de la population.


    Les habitants du quartier avoisinant ont déposés plusieurs plaintes parce qu’ils estiment que les émanations qui en proviennent sont d’une toxicité grave et représentent un réel danger pour leur santé. L’odeur dégagée représente également une importante source de nuisance. Les habitants ont même établis un lien de causalité entre ” l’activité polluante ” de l’usine et le nombre assez élevé de cas de tuberculose. Les habitants avancent aussi que  le nombre élevé de décès dus aux maladies respiratoires dans la commune de Tabriquet est environ de 1325 cas durant la période qui s’étale de janvier 1989 à décembre 2001 (rapport du laboratoire d’essais et d’études). Les responsables de l’usine à leur tour estiment que l’activité de cette dernière est tout sauf polluante puisque l’usine dégage uniquement de la vapeur d’eau et que ses émanations sont beaucoup moins dangereuses que la pollution causée par le trafic routier. Ils rajoutent aussi que l’alarmisme de la population est aussi exagéré qu’injustifié et procède d’une confusion : l’usine étant entourée de décharges publiques qui dégagent des odeurs désagréables et de hammams qui crachent des fumées noires, les gens « pensent à tort » que c’est l’usine qui en est responsable[35].

Les responsables des « Lièges du Maroc » confirment qu’en cas de fermeture de l’usine, les conséquences sociales ne se feront pas attendre, ils affirment aussi que l’activité de la manufacture génère 250.000 heures de travail directes et 200.000 heures indirectes et garantit 300 postes d’emploi. L’apport en devise n’est pas négligeable puisque le liège traité est exporté vers plusieurs pays dont l’Egypte, l’Allemagne, la Colombie et Cuba.

    Suite aux plaintes des habitants, le département de l’environnement avait fixé une réunion avec les autorités préfectorales et les départements concernés pour établir un constat de la situation[36]
Après examen du dossier, la commission a relevé que le Conseil municipal de Salé avait pris la décision de fermer cette usine en 1977, suite à la menace que constitue celle-ci sur la santé de la population et sur l’environnement. Le Conseil a demandé sa fermeture à deux autres reprises, en 1990 et 1994. Or, ces décisions n’ont pas été retenues.
    La justice s’est prononcée sur l’affaire, le tribunal de 1ére instance de Salé sous la  présidence de Mr BOUCHAIB Marchoud a rendu un arrêt N°27 de l’affaire N° 16/2001/96, le 21 janvier 2002, le juge a ordonné l’arrêt de l’exploitation source de la pollution. La cour d’appel à son tour a appuyé le jugement de 1ère instance. L’usine a été fermée et remplacée par un groupement résidentielle, ainsi le ministre de l’Aménagement du territoire et de l’Urbanisme avait proposé une délocalisation de l’usine dans la zone industrielle de S’houl.

Conclusion

    En guise de conclusion, on peut avancer que l’étude de l’impact de la pollution atmosphérique sur la santé a provoqué l’émergence de nouveaux droits, à savoir le droit de chacun à respirer un air sain ne nuisant pas à sa santé, et le droit de chacun à l’information sur la qualité de l’air et ses effets sur la santé et l’environnement. De ce fait, même si l’État a un rôle prépondérant en matière de lutte contre la pollution atmosphérique et la protection de la santé de la population, force est de constater que malgré l’existence importante du cadre législatif et réglementaire, la création des structures et des organismes chargés de la gestion, de la centralisation, de l’évaluation et de l’application des dites dispositions est indispensable pour une meilleure mise en œuvre. De même l’évolution du droit de la responsabilité civile qui favorise la réparation du préjudice écologique causé à l’environnement et à la santé publique tend à franchir un nouveau pas basé sur une sanction civile plus forte des auteurs des dommages et par la suite une meilleure prévention du préjudice écologique et une meilleure protection de l’environnement et la santé publique.


[1] OMS « Neuf personnes sur dix respirent un air pollué dans le monde »,  communiqué de presse du 2 mai 2018, Genève.

[2] OMS « Les estimations de l’exposition à la pollution de l’air et les effets sur la santé », communiqué de presse du 27 septembre 2016, Genève.

[3] Les données compilées par l’OMS sont les plus complètes jamais publiées par l’institution sur la qualité de l’air. Elles se fondent sur les résultats des mesures effectuées dans plus de 4 300 villes de 108 pays, soit 1 000 villes de plus que lors du dernier bilan de 2016. Avec un « sérieux manque de données » pour le continent africain, où seuls 8 des 47 pays surveillent les niveaux de particules fines.

[4] Les principales sources de la pollution de l’air due aux particules fines comprennent l’utilisation inefficace de l’énergie par les ménages, les secteurs de l’industrie, de l’agriculture et des transports, ainsi que les centrales électriques au charbon. Dans certaines régions, le sable et les poussières provenant du désert, l’incinération des déchets et la déforestation sont d’autres sources de pollution de l’air. La qualité de l’air peut également être influencée par des éléments naturels comme les facteurs géographiques, météorologiques et saisonniers

[5] Lelia Croitoru, Maria Sarraf, « Le coût de la dégradation de l’environnement au Maroc », rapport de la Banque Mondiale,  Janvier 2017,  pp 37

[6] Etude Mohammedia AIRPOL  « Evaluation de l’impact de la pollution atmosphérique sur la santé des enfants asthmatiques de Mohammedia », Programme réalisé conjointement avec le Ministère de la Santé et soutenu par la Mission de Coopération et d’Action Culturelle de l’Ambassade de France au Maroc, Février 2003

[7] OMS «  les niveaux de pollution atmosphérique en hausse dans un grand nombre de villes parmi les plus pauvres au monde », communiqué de presse du 12 mai 2016, Genève.

[8] Le contentieux de l’anticipation concerne tous les cas où le juge a eu à appliquer ou à mettre en œuvre l’un des principes de nature anticipative à savoir : la prévention et la précaution.

[9] Le contentieux de la réparation donne l’occasion au juge de mettre en œuvre les règles relatives à la responsabilité qui débouche sur une obligation de réparer tout dommage causé à l’environnement.

[10] Parfait OUMBA, « La contribution du droit administratif à la réparation des atteintes à l’environnement au Cameroun »,  in Revue de droit administratif, 2014, pp.197- 214.

[11] Article 23 de la loi 13.03 : « Pour encourager l’investissement dans les projets et activités visant à prévenir la pollution de l’air, l’utilisation des énergies renouvelables et la rationalisation de l’usage des énergies et matières polluantes, un régime d’incitations financières et d’exonérations fiscales est institué conformément aux conditions fixées par les lois de finances, en vertu desquels sont accordées des aides financières et des exonérations douanières et fiscales partielles ou totales, lors des opérations d’acquisition des appareils et équipements nécessaires à la réalisation des investissements envisagés.

[12] Article 4 alinéa 1 de la loi 13.03 : «Il est interdit de dégager, d’émettre ou de rejeter, de permettre le dégagement, l’émission ou le rejet dans l’air de polluants tels que les gaz toxiques ou corrosifs, les fumées, les vapeurs, la chaleur, les poussières, les odeurs au-delà de la quantité ou de la concentration autorisées par les normes fixées par voie réglementaire ».

[13] Mohamed MEHDI, Secrétariat d’Etat chargé de l’Eau et de l’Environnement, Expérience Marocaine en matière de lutte contre la pollution atmosphérique, Atelier sous –régional sur la qualité de l’air en Afrique du Nord, Tunis du 23 au 25 novembre 2009

[14] Régie par le décret n°2-14-782 relatif à l’organisation et aux modalités de fonctionnement de la police de l’environnement

[15] Marianne Moliner, « Le droit face à la pollution atmosphérique et aux changements climatiques », thèse de doctorat en droit, Université Jean Moulin  Lyon III, 2001, pp 85

[16] M. Torre-Schaub, Le principe de précaution dans la lutte contre le réchauffement climatique : entre croissance économique et protection durable, Revue européenne de droit de l’environnement, n°2, 2002, p.151

[17] Agnès FAURE, «Le principe de précaution dans la jurisprudence de la cour de justice des communautés Européennes », Séminaire droit du développement durable, 2005, pp 9 -10

[18] K. Foucher, Principe de précaution et risque sanitaire, L’harmattan, 2002

[19] CJCE12 juillet 1996 Royaume Uni c/ Commission aff. C-180/96, Rec. p. I-3903, point 99; www.legifrance.gouv.fr, consulté le 20/06/2018

[20] B. Nadir, « Le droit à L’environnement, nouveau fondement à la réparation du dommage écologique en droit positif Marocain », in Mediterranean Journal of Social Sciences MCSER Publishing Rome-Italy, Octobre 2013, pp5

[21] Ibid.

[22] Article 77 : Tout fait quelconque de l’homme qui, sans l’autorité de la loi, cause sciemment et volontairement à autrui un dommage matériel ou moral, oblige son auteur à réparer ledit dommage, lorsqu’il est établi que ce fait en est la cause directe. Toute stipulation contraire est sans effet.

 Article 78 : Chacun est responsable du dommage moral ou matériel qu’il a causé, non seulement par son fait, mais par sa faute, lorsqu’il est établi que cette faute en est la cause directe. Toute stipulation contraire est sans effet. La faute consiste, soit à omettre ce qu’on était tenu de faire, soit à faire ce dont on était tenu de s’abstenir, sans intention de causer un dommage.

[23] Article 63 de la loi 11.03 relative à la protection et à la mise en valeur de l’environnement, promulguée par le dahir n°1-03-59 du 12 mai 2003

[24] Elzéar de Sabran-Ponteves, Les transactions juridiques du principe pollueur – payeur, édit. Presses universitaires d’Aix-en-Provence, collection théorie du droit, 2007 pp 171- 192

[25] Article 65 de la loi 11.03 relative à la protection et à la mise en valeur de l’environnement.

[26] Article 66 de la loi 11.03 relative à la protection et à la mise en valeur de l’environnement.

[27] Mathilde Boutonnet, « La réparation du préjudice causé à l’environnement », in Hokkaido Journal of New Grobal Law and Policy  2010, pp 67- 105

[28] Ibid.

[29] P. JOURDAIN, Les principes de la responsabilité civile, édition Dalloz, Connaissance du droit, 6e éd., 2003, p. 135

[30] Pierre-Antoine Deetjen, « La traduction juridique d’un dommage écologique : le préjudice écologique, in revue juridique de l’Environnement, 2009, pp. 39-50

[31] Idem.

[32] T. corr. Bordeaux, 4 octobre 2004, n° 03/33169

[33] Laurent NEYRET,  « La réparation des atteintes à l’environnent par le juge judiciaire », Séminaire « Risques, assurances, responsabilités »,  Cour de cassation, jeudi 24 mai 2006, pp13

[34] Ch. COUTANT-LAPALUS, Le principe de la réparation intégrale en droit privé, PUAM, 2002 p. 180.

[35] T. 1ère instance, 21 janvier 2002, arrêt N°27 de l’affaire N° 16/2001/96.

[36] Idem.

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