La réception de la réforme du Code marocain de la famille de 2004 par les juridictions françaises : le maintien du refus de la répudiation et la reconnaissance du divorce pour cause de discorde
The Reception of the 2004 Reform of the Moroccan Family Code by the French Courts : The Continued Refusal to Recognise Repudiation and the Recognition of Judicial Divorce for Marital Discord
Basma ALASLI
Doctorante en Droit International Privé
Faculté des Sciences Juridiques, Economiques et Sociales de Souissi
Université Mohamed V de Rabat
RESUME :
Cette étude porte sur la reconnaissance en France des décisions marocaines de dissolution du mariage après la réforme du Code de la famille de 2004. Elle analyse, d’une part, le maintien du refus de reconnaissance des répudiations marocaines par les juridictions françaises en raison de leur caractère unilatéral et de leur incompatibilité avec le principe d’égalité entre les époux. D’autre part, elle examine la reconnaissance du divorce pour cause de discorde (chiqaq), qui se distingue par son caractère égalitaire, dès lors qu’il garantit aux deux époux un accès identique à la dissolution du mariage et qu’il est soumis à un contrôle judiciaire. L’étude montre que cette reconnaissance ne repose pas uniquement sur la qualification de ce divorce en droit marocain, mais principalement sur les garanties procédurales qui l’accompagnent, notamment l’intervention du juge, le respect du principe du contradictoire et l’égalité d’accès au divorce entre époux. Elle met ainsi en évidence l’importance du contrôle de l’ordre public international français dans la reconnaissance des décisions familiales étrangères.
ABSTRACT :
This study examines the recognition in France of Moroccan judgments dissolving marriage following the 2004 reform of the Moroccan Family Code (Moudawana). It first analyses the continued refusal of French courts to recognise Moroccan repudiations (ṭalāq), on the grounds of their unilateral character and their incompatibility with the principle of equality between spouses. It then examines the recognition of divorce on the ground of irreconcilable differences (chiqaq), which differs from repudiation in that it guarantees both spouses equal access to the dissolution of marriage and is subject to judicial oversight. The study demonstrates that the recognition of this form of divorce is based not merely on its legal classification under Moroccan law, but primarily on the procedural safeguards governing its grant, including judicial intervention, observance of the adversarial principle, and equal access to divorce for both spouses. It thus highlights the pivotal role of French international public policy in the recognition and enforcement of foreign judgments in family matters
Mots-clés : Divorce pour cause de discorde – Code de la famille – Répudiation – Ordre public international – Reconnaissance des jugements étrangers – Droit international privé – Jurisprudence française – Égalité des époux.
INTRODUCTION
La reconnaissance des jugements étrangers constitue aujourd’hui un enjeu majeur du droit international privé. En matière familiale, cette question revêt une importance particulière en raison de la nature sensible et spéciale des situations familiales transnationales. En effet, les décisions étrangères relatives à la dissolution du mariage touchent directement au statut personnel des individus et à la stabilité de leurs relations familiales et leurs statut juridique.
Face à l’augmentation des flux migratoires, au développement des relations familiales transnationales et à l’importance de la communauté marocaine établie à l’étranger, le législateur marocain a entrepris une réforme du Code de la famille en 2004. Celle-ci visait notamment à renforcer la sécurité juridique des situations personnelles, à faciliter la circulation internationale des décisions relatives au statut familial et à prévenir les situations juridiques dites « boiteuses », dans lesquelles une même personne est considérée comme divorcée dans un État et toujours mariée dans un autre.
Pendant de nombreuses années, les juridictions françaises ont refusé de reconnaître certaines décisions marocaines de répudiation au motif qu’elles étaient contraires avec le principe d’égalité entre les époux, considéré comme un principe fondamental de l’ordre public international français. La reconnaissance des décisions étrangères ne constitue donc pas une simple question procédurale ; elle participe à la sécurité juridique et sociale, notamment des Marocains résidant à l’étranger.
C’est dans ce contexte qu’est intervenue la réforme du Code marocain de la famille de 2004. Cette réforme poursuivait un double objectif : moderniser le droit marocain de la famille afin de renforcer la sécurité juridique, notamment celle des Marocains résidant à l’étranger, tout en préservant les principes du droit musulman « Chariaa » sur lesquels repose le Code de la famille.[1]
Sans supprimer l’institution de la répudiation, le législateur marocain en a renforcé l’encadrement judiciaire et a introduit de nouveaux modes de dissolution du mariage destinés à assurer une plus grande égalité entre les époux. Parmi ces innovations figure le divorce pour cause de discorde (chiqaq), présenté comme l’une des principales innovations de la Moudawana[2]. Ce mode de dissolution repose sur un accès égal des deux conjoints à la procédure de divorce.[3]
Ces évolutions législatives s’inscrivent dans une volonté de rapprocher le droit marocain de la famille des principes universellement reconnus, notamment celui de l’égalité entre l’homme et la femme, tout en préservant les fondements du droit marocain. Elles traduisent également la volonté du législateur marocain de faciliter la reconnaissance internationale des situations familiales constituées au Maroc et de réduire les difficultés pratiques rencontrées par les Marocains résidant à l’étranger.
La présente étude a pour objet d’examiner la réception, par les juridictions françaises, du divorce pour cause de discorde instauré par la réforme marocaine de 2004. Ce constat nous mène a posé la question suivante : le divorce pour cause de discorde est-il reconnu en France en raison de sa qualification en droit marocain ou cette reconnaissance résulte-t-elle des garanties procédurales qui l’encadrent, notamment le respect du principe d’égalité entre les époux ?
A cet égard, l’hypothèse retenue est que la reconnaissance du divorce pour cause de discorde par les juridictions françaises ne résulte pas de sa seule qualification en droit marocain. Elle s’explique par les garanties procédurales qui encadrent son prononcé, notamment l’égalité des époux, l’intervention du juge et le respect du principe du contradictoire reconnue aux deux époux dans l’accès au divorce.
Cette analyse repose sur une méthode analytique et critique de la jurisprudence française relative à la reconnaissance des divorces marocains, éclairée par l’examen du Code marocain de la famille. Elle mobilise également l’examen des dispositions du Code de la famille et des principales analyses doctrinales française en la matière. Et adopte une approche comparative afin d’identifier les critères effectivement retenus par les juridictions françaises dans leur contrôle de l’ordre public international. L’objectif est de déterminer si la reconnaissance du divorce pour cause de discorde résulte de sa qualification en droit marocain ou des garanties procédurales qui caractérisent son prononcé.
Afin de vérifier cette hypothèse, il conviendra d’examiner, dans un premier temps, les raisons pour lesquelles la réforme du Code de la famille n’a pas conduit à une évolution de la jurisprudence française relative aux répudiations marocaines (I), dans un second temps, les fondements ayant conduit les juridictions françaises à reconnaître le divorce pour cause de discorde comme une procédure compatible avec les exigences de l’ordre public international français (II).
I. Le maintien du refus de reconnaissance des répudiations marocaines par les juridictions françaises
La réforme du Code marocain de la famille de 2004 a modifié le droit de la dissolution du mariage. Désormais, la procédure de la répudiation est obligatoirement précédée d’une tentative de conciliation à laquelle l’épouse est personnellement convoquée. En cas d’échec, le mari doit, dans un délai de trente jours, consigner les indemnités fixées par le tribunal au profit de l’épouse, à défaut de quoi il est réputé avoir renoncé à la répudiation.[4] La réforme a ainsi renforcé la protection des droits financiers de l’épouse et soumis la répudiation à un contrôle judiciaire plus strict. [5]
Ce changement a suscité l’espoir du législateur marocain d’une évolution de la jurisprudence française. Cette attente paraissait d’autant plus légitime que la Convention franco-marocaine du 10 août 1981 favorise la circulation des décisions relatives à la dissolution du mariage et prévoit que les actes constatant la dissolution du lien conjugal homologués par un juge marocain produisent effet en France dans les mêmes conditions que les jugements étrangers de divorce.[6]
Toutefois, ces changements de l’institution de répudiation n’ont pas conduit les juridictions françaises à modifier leur position envers des répudiations marocaines. La Cour de cassation a maintenu sa jurisprudence selon laquelle la répudiation demeure contraire à l’ordre public international français lorsqu’elle méconnaît le principe d’égalité des époux garanti par le Protocole n° 7 additionnel à la Convention européenne des droits de l’homme[7].
Malgré le renforcement du contrôle judiciaire et des garanties accordées à l’épouse, les juridictions françaises continuent de considérer que la répudiation repose sur un privilège unilatérale reconnue au seul mari et demeure, à ce titre, incompatible avec le principe d’égalité entre les époux[8]. Les arrêts [9] rendus postérieurement à la réforme, notamment ceux des 25 octobre 2005, 10 mai 2006 et du 23 octobre 2013, confirment cette position.
En effet, ces arrêts montrent que la Cour de cassation maintient une position constante. Malgré la réforme du Code marocain de la famille de 2004, elle considère que les garanties procédurales encadrant la répudiation ne suffisent pas à la rendre conforme à l’ordre public international français. Ce qui est déterminant, c’est que le mari conserve le pouvoir de mettre fin unilatéralement au mariage, en violation du principe d’égalité des époux. Le juge français s’attache donc davantage à la nature de la répudiation qu’aux garanties procédurales qui l’accompagnent.
De ce fait, l’analyse de cette jurisprudence française révèle que les garanties procédurales introduites par la réforme de 2004 n’ont pas été jugées suffisantes pour remettre en cause l’appréciation de la répudiation au regard de l’ordre public international français. Dès lors, la réforme n’a pas fait disparaître le caractère unilatéral de la répudiation, que les juridictions françaises continuent de considérer comme incompatible avec le principe d’égalité des époux lors de la dissolution du mariage.
Le maintien de cette jurisprudence conduit alors à s’interroger sur la portée de la seconde innovation majeure introduite par la réforme de 2004. En effet, contrairement à la répudiation, le divorce pour cause de discorde est ouvert aux deux époux et repose sur une procédure entièrement judiciaire. Cette différence est-elle de nature à modifier l’appréciation des juridictions françaises au regard de l’ordre public international ? C’est à cette question qu’il convient désormais de répondre.
II. La reconnaissance du divorce pour cause de discorde : une évolution fondée sur les garanties procédurales
A. Les garanties procédurales du divorce pour cause de discorde
La réforme du Code marocain de la famille de 2004 ne s’est pas limitée à encadrer la répudiation. Elle a également introduit un nouveau mode de dissolution du mariage, le divorce pour cause de discorde (chiqaq), qui constitue l’une des innovations majeures du Code de la famille[10].
La première garantie réside dans l’égalité d’accès au divorce. Contrairement à la répudiation, l’article 94 permet aussi bien au mari qu’à l’épouse de saisir le tribunal lorsqu’un différend grave et persistant rend impossible la poursuite de la vie commune.[11] De ce fait, l’initiative de demander la dissolution du mariage n’est plus réservée à un seul conjoint. La deuxième garantie tient à l’intervention obligatoire du juge. Le divorce pour cause de discorde ne produit aucun effet par la seule volonté des parties. Il relève exclusivement de l’autorité judiciaire, qui contrôle l’ensemble de la procédure, apprécie la réalité de la discorde et veille au respect des conditions prévues par la loi. [12] Le juge ne se limite pas à homologuer une décision prise par les époux, il exerce un véritable contrôle durant toute la procédure et sur les conséquences de la dissolution du mariage. À cette intervention judiciaire s’ajoute une tentative préalable de conciliation, imposée par les articles 94 à 97. Avant de prononcer le divorce, le tribunal est tenu de mettre en œuvre toutes les mesures susceptibles de rétablir la vie conjugale. Cette tentative concerne les deux époux sans distinction.
Le caractère judiciaire de cette procédure garantit également le respect du principe du contradictoire. Chacun des époux est appelé à présenter ses observations, à faire valoir ses prétentions et à participer à la procédure dans des conditions identiques. Le divorce ne résulte donc pas d’une manifestation unilatérale de volonté, mais d’une décision rendue à l’issue d’un débat contradictoire placé sous le contrôle du juge.
Il en résulte que, le divorce pour cause de discorde assure une protection équilibrée des droits des deux époux. L’article 97 prévoit que le tribunal tient compte de la responsabilité de chacun dans la survenance de la discorde afin de déterminer, le cas échéant, les conséquences patrimoniales de la rupture. Le juge apprécie ainsi le comportement des deux conjoints avant de statuer sur les réparations éventuelles. Cette prise en considération de la responsabilité respective des époux confirme que la procédure repose sur une logique d’équilibre et d’égalité, et non sur la reconnaissance d’un droit discrétionnaire au profit d’un seul conjoint.
Ainsi, l’examen des articles en la matière, révèle que le divorce pour cause de discorde est encadré par des garanties procédurales importantes. L’égalité d’accès au juge, le contrôle juridictionnel, la tentative obligatoire de conciliation, le respect du contradictoire et la protection des droits des deux époux distinguent profondément ce mécanisme de la répudiation.[13] Ces garanties pouvaient influencer l’appréciation des juridictions françaises. Il convenait toutefois de vérifier si elles permettaient la reconnaissance du divorce pour cause de discorde en France.
B. Les critères de reconnaissance retenus par les juridictions françaises
L’introduction du divorce pour cause de discorde par le Code marocain de la famille de 2004 a conduit les juridictions françaises à distinguer ce mode de dissolution de la répudiation unilatérale[14]. Alors que cette dernière continue d’être écartée au nom de l’ordre public international français, le divorce pour cause de discorde a, en revanche, été admis à produire ses effets en France. Cette évolution jurisprudentielle ne résulte toutefois pas de la seule qualification de ce divorce en droit marocain. Elle repose principalement sur les garanties procédurales et substantielles qui entourent son prononcé.
La doctrine française confirme cette distinction opérée par la jurisprudence. Françoise Monéger souligne que le divorce pour cause de discorde répond aux exigences du principe d’égalité entre les époux, qui constitue une composante essentielle de l’ordre public international français[15]. Plusieurs auteurs relèvent également que, contrairement à la répudiation, cette procédure est ouverte indifféremment aux deux époux.[16]
Même si Kamel Zaher rappelle que le divorce pour cause de discorde a été institué afin de faciliter l’accès de la femme au divorce[17], il n’en demeure pas moins que son ouverture aux deux conjoints constitue l’une des principales innovations de la réforme de 2004.
Cette orientation apparaît clairement dans l’arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 23 février 2011[18]. En l’espèce, il s’agissait de la reconnaissance en France d’un jugement de divorce pour cause de discorde prononcé par le tribunal de première instance d’Agadir concernant un couple franco-marocain résidant en France. [19]. L’épouse soutenait que cette décision devait être écartée comme contraire à l’ordre public international français, en invoquant les mêmes arguments que ceux retenus par la jurisprudence relative aux répudiations marocaines.[20] La Cour de cassation a rejeté cette analyse en considérant que le jugement marocain ne constatait pas une répudiation unilatérale, mais un divorce pour cause de discorde fondé sur la persistance du désaccord entre les époux. Elle a ainsi distingué expressément le divorce pour cause de discorde de la répudiation et admis la reconnaissance en France du jugement marocain.[21]
A notre sens, cette décision marque une évolution importante. La Cour de cassation refuse d’assimiler le divorce pour cause de discorde à une répudiation, bien que la procédure ait été engagée par le mari. Elle considère que ce seul élément ne suffit pas à caractériser une atteinte au principe d’égalité entre les époux.[22] L’appréciation du juge français ne repose donc pas sur l’identité du demandeur ni sur la dénomination du divorce retenue par le droit marocain, mais sur les caractéristiques de la procédure ayant conduit à la dissolution du mariage.
La Cour de cassation a confirmé cette orientation dans ses arrêts du 23 octobre 2013[23]. Elle précise que le divorce pour cause de discorde ne constitue pas un divorce aux torts exclusifs de l’un des époux. La responsabilité de chacun n’intervient qu’au stade de la réparation du préjudice et non pour décider du prononcé du divorce. Cette solution confirme que le divorce pour cause de discorde repose avant tout sur le constat de l’impossibilité de poursuivre la vie commune et non sur la recherche d’un époux fautif. Elle rejoint ainsi l’analyse doctrinale selon laquelle cette procédure garantit une égalité d’accès au divorce pour les deux époux.[24]
Comme le souligne Afrah Alati, le divorce pour cause de discorde se distingue de la répudiation en ce qu’il « peut être indifféremment demandé […] par l’époux et par l’épouse », de sorte qu’il est « tout à fait conforme au principe d’égalité des époux lors de la dissolution du mariage reconnu par l’article 5 du Protocole n° 7 additionnel à la Convention européenne des droits de l’homme ». Cette analyse rejoint la position adoptée par la Cour de cassation, qui reconnaît les effets en France de ce mode de dissolution en raison des garanties procédurales et de l’égalité d’accès qu’il assure aux deux époux.[25]
Ainsi, la jurisprudence française montre que la reconnaissance du divorce pour cause de discorde ne repose pas uniquement sur la qualification que lui donne le droit marocain. Les juridictions françaises s’attachent surtout aux garanties qui encadrent cette procédure, notamment l’intervention du juge, la tentative préalable de conciliation, le respect du principe du contradictoire, l’égalité d’accès au divorce et la protection des droits de chacun des époux. C’est au regard de ces éléments qu’elles apprécient la compatibilité de ce mode de dissolution avec l’ordre public international français.
CONCLUSION
La réforme du Code marocain de la famille de 2004 n’a pas modifié la position des juridictions françaises à l’égard de la répudiation, qui demeure contraire à l’ordre public international français. En revanche, elle a permis l’émergence d’un nouveau mode de dissolution du mariage, le divorce pour cause de discorde, dont la reconnaissance en France repose principalement sur les garanties procédurales qui l’encadrent. La jurisprudence montre ainsi que le juge français ne s’attache pas uniquement à la qualification du divorce en droit marocain, mais vérifie surtout si la procédure respecte les principes fondamentaux de son ordre juridique, en particulier l’égalité entre les époux.
Il serait souhaitable que les futures réformes du Code marocain de la famille poursuivent le renforcement des garanties procédurales entourant les diverses institutions relatives au statut personnel. Une telle évolution contribuerait à faciliter davantage la reconnaissance internationale des décisions marocaines et à renforcer la sécurité juridique des familles concernées.
BIBLIOGRAPHIE
- Textes juridiques
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- Convention franco-marocaine du 10 août 1981 relative au statut des personnes et de la famille et à la coopération judiciaire.
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- Jurisprudence française
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- Cass. 1re civ., 6 juillet 1988, n° 86-13.454, Bull. civ. I, n° 218.
- Cass. 1re civ., 25 octobre 2005, n° 03-20.845, Bull. civ. I, n° 379.
- Cass. 1re civ., 10 mai 2006, n° 04-19.444, Bull. civ. I, n° 224.
- Cass. 1re civ., 23 février 2011, n° 10-14.760, Bull. civ. I, n° 34.
- Cass. 1re civ., 23 octobre 2013, n° 12-25.214.
- Cass. 1re civ., 23 octobre 2013, n° 12-25.802, Bull. civ. I, n° 205.
- Ouvrages, thèses et rapports
- BOUSSAHMAIN Rabia, Le divorce pour discorde en droit marocain sous le nouveau Code de la famille, thèse de doctorat en droit, Université Nice Sophia Antipolis, 2014.
- CHAFAI Hafida, Le contrôle exercé par la Cour de cassation sur l’exequatur des jugements étrangers rendus en matière familiale, thèse de doctorat en droit privé, Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales d’Oujda, 2017-2018.
- TAILLEFER Joseph, EICHLER Jean-Paul, LEROY Marie-Christine, NOLET Dominique, ESCOLANO Martine, AVON Dominique, BIRGERT Alfred, GIRAUD Chantal, BLANC Michel, MARTIN SAINT LÉON Dominique, Le nouveau Code de la famille marocain, rapport établi par des magistrats français à l’issue d’un voyage d’étude (19-29 juin 2007) sur l’application de cette législation, conjointement organisé par le Ministère de la Justice du Royaume du Maroc et l’Ambassade de France, avec le concours de l’École nationale de la magistrature.
- Articles et contributions doctrinales
- ALATI Afrah, « Le divorce pour cause de discorde dans la Moudawana marocaine ciblé par le principe d’égalité devant la Cour de cassation française », Revue juridique de l’Ouest (RJO), 2019.
- LAROCHE-GISSEROT Françoise, « le nouveau code marocain de la famille : innovation ou archaïsme ? », Revue critique de droit international privé, 2005, p. 343 et s.
- MONÉGER Françoise, « Le Code de la famille marocain de 2004 devant la Cour de cassation », Revue critique de droit international privé, 2014, n° 2, p. 251 et s.
- RUDE-ANTOINE Edwige, « Le mariage et le divorce dans le Code marocain de la famille. Le nouveau droit à l’égalité entre l’homme et la femme », Droit et cultures, n° 59, 2010, p. 43-57.
- SAREHANE Fatna, « La répudiation, quels obstacles pour les Marocains résidant en France ? (Exercice au Maroc et reconnaissance en France) », Revue internationale de droit comparé, vol. 58, n° 1, 2006, p. 48 et s.
- ZAHER Kamel, « Plaidoyer pour la reconnaissance des divorces marocains », Revue critique de droit international privé, 2010, p. 313 et s.
- Documents institutionnels
- Discours de Sa Majesté le Roi Mohammed VI à l’occasion de l’ouverture de la première session de l’année législative 2003-2004, 10 octobre 2003, disponible sur le site officiel de la Chambre des représentants.
[1] Discours de S.M. le Roi Mohammed VI à l’occasion de l’ouverture de la première session de l’année législative 2003-2004, 10 oct. 2003, disponible sur le site officiel de la Chambre des représentants : https://www.chambredesrepresentants.ma/fr/discours-royaux/discours-de-sm-le-roi-mohammed-vi-louverture-de-la-deuxieme-annee-legislative-de-la.
[2] Françoise Monéger, Le Code de la famille marocain de 2004 devant la Cour de cassation, Revue critique de droit international privé, 2014, n° 2, p. 251
[3] Rabia Boussahmain. Le divorce pour discorde en droit marocain sous le nouveau code de la famille. Thèse de doctorat en Droit. Université Nice Sophia Antipolis, 2014 Français. P.11
[4] Sarehane Fatna. La répudiation, quels obstacles pour les Marocains résidant en France ? (Exercice au Maroc et reconnaissance en France). In : Revue internationale de droit comparé. Vol. 58 N°1,2006. pp. 48
[5] Edwige Rude-Antoine, “Le mariage et le divorce dans le Code marocain de la famille. Le nouveau droit à l’égalité entre l’homme et la femme”, Droit et cultures, 59 | 2010, 43-57. Paragraphe 35.
[6] Convention franco-marocaine du 10 août 1981 relative au statut des personnes et de la famille et à la coopération judiciaire, art. 13.
- Cass. 1re civ., 8 déc. 1987, n° 85-16.645, Bull. civ. I, n° 334.
- Cass. 1re civ., 6 juill. 1988, n° 86-13.454, Bull. civ. I, n° 218.
« … les actes constatant la dissolution du lien conjugal homologués par un juge au Maroc entre conjoints de nationalité marocaine dans les formes prévues par leur loi nationale produisent effet en France dans les mêmes conditions que les jugements de divorce prononcés à l’étranger ».
[7] Protocole n° 7 à la Convention européenne des droits de l’homme, article 5 : « Les époux jouissent de l’égalité de droits et de responsabilités de caractère civil entre eux et dans leurs relations avec leurs enfants au regard du mariage, durant le mariage et lors de sa dissolution. »
[8] Cass. 1re civ., 10 mai 2006, n° 04-19.444, Bull. civ. I, n° 224 ; « La décision d’une juridiction étrangère constatant une répudiation unilatérale du mari (…) est contraire au principe d’égalité des époux lors de la dissolution du mariage (…), et donc à l’ordre public international. ». »
[9] V. not. Cass. 1re civ., 25 oct. 2005, n° 03-20.845, Bull. civ. I, n° 379 ; « Attendu que la décision d’une juridiction étrangère constatant une répudiation unilatérale du mari sans donner d’effet à l’opposition éventuelle de la femme et privant l’autorité compétente de tout pouvoir autre que celui d’aménager les conséquences financières de cette rupture du lien matrimonial, est contraire au principe d’égalité des époux lors de la dissolution du mariage, que la France s’est engagée à garantir à toute personne relevant de sa juridiction, et donc à l’ordre public international, dès lors que les deux époux sont domiciliés en France. » . Et 23 oct. 2013, n° 12-25.802, Bull. civ. I, n° 205.
[10] Dahir n° 1-04-22 du 3 février 2004 portant promulgation de la loi n° 70-03 portant Code de la famille, les articles 94 à 97.
[11] Art. 94 : Lorsque les deux époux ou l’un d’eux, demandent au tribunal de régler un différend les opposant et qui risquerait d’aboutir à leur discorde, il incombe au tribunal d’entreprendre toutes tentatives en vue de leur conciliation.
[12] Ibid. « …il incombe au tribunal d’entreprendre toutes tentatives en vue de leur conciliation »
[13] Joseph Taillefer, Jean-Paul Eichler, Marie-Christine Leroy, Dominique Nolet, Martine Escolano, Dominique Avon, Alfred Birgert, Chantal Giraud, Michel Blanc, Dominique Martin Saint Léon, Rapport établi par des magistrats français, « LE NOUVEAU CODE DE LA FAMILLE MAROCAIN » A l’issue d’un voyage d’étude (du 19 au 29 juin 2007) sur l’application de cette législation, conjointement par le Ministère de la Justice du Royaume du Maroc et l’Ambassade de France, avec le concours de l’Ecole Nationale de la Magistrature. P. 14. Disponible sur le site : https://ism.biblio.ma/ar/doc_num.php?explnum_id=2
[14] Cass. 1re civ., 23 févr. 2011, n° 10-14.760, Bull. civ. I, n° 34. « Le jugement de divorce prononcé par les juges marocains ne constitue pas une décision de répudiation unilatérale qui heurterait l’ordre public international français ; le divorce est fondé sur la persistance de la discorde régnant au sein du couple qui empêche le maintien de la vie commune (…). »
[15] Françoise Monéger, Le Code de la famille marocain de 2004 devant la Cour de cassation, Revue critique de droit international privé, 2014, n° 2, p. 251
[16] Françoise Laroche-Gisserot, « le nouveau code marocain de la famille : innovation ou archaïsme ? », Revue critique de droit international privé, 2005, p. 343 et s. citée par Françoise Monéger.
[17] Kamel Zaher « Plaidoyer pour la reconnaissance des divorces marocains », Revue critique de droit international privé, 2010, p. 313 et s. citée par Françoise Monéger.
[18] Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 23 février 2011, 10-14.760, Publié au Bulletin 2011, I, n° 34
[19] « Mme X…, de nationalité marocaine et M. Y…, de nationalité franco-marocaine, mariés à Agadir (Maroc) le 16 septembre 2002, résident en France ; que Mme X… ayant saisi, le 6 octobre 2004, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris d’une demande de contribution aux charges du mariage, M. Y… a déposé, le 28 janvier 2005, devant le tribunal de grande instance d’Agadir une requête en divorce qui a été prononcé par jugement du 31 mai 2005 et retranscrit sur les registres de l’état civil français le 6 juin 2008 »
[20] . « la décision d’une juridiction étrangère constatant une répudiation unilatérale par le mari sans donner d’effet juridique à l’opposition éventuelle de la femme et privant l’autorité compétente de tout pouvoir autre que celui d’aménager les conséquences financières de cette rupture du lien matrimonial, est contraire au principe d’égalité des époux lors de la dissolution du mariage, et donc à l’ordre public international [20]» ainsi que « le divorce prononcé pour raison de discorde par le tribunal d’Agadir devait s’analyser en une répudiation unilatérale en ce qu’il n’était fondé que sur les déclarations de l’époux, qui n’étaient établies par aucune pièce et sur lesquelles l’épouse n’avait pas été contradictoirement entendue, ce qui était de nature à établir que cette décision n’avait donné aucun effet juridique à l’opposition éventuelle de la femme et partant qu’elle était contraire au principe d’égalité entre les époux.».
[21] Cass. 1re civ., 23 févr. 2011, n° 10-14.760, Bull. civ. I, n° 34. « Le jugement de divorce prononcé par les juges marocains ne constitue pas une décision de répudiation unilatérale qui heurterait l’ordre public international français ; le divorce est fondé sur la persistance de la discorde régnant au sein du couple qui empêche le maintien de la vie commune. »
[22] « Le divorce prononcé au Maroc était un divorce pour discorde en application de l’article 97 du code de la famille marocain, […] de sorte que cette décision qui ne constatait pas une répudiation unilatérale pouvait être transcrite sur les registres d’état civil ».
[23] Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 23 octobre 2013, 12-25.214. « « L’article 97 du code de la famille marocain prévoit que le tribunal prononce le divorce après avoir constaté, à l’issue de cette tentative préalable, une impossibilité de conciliation et une discorde persistante entre les époux, et limite la prise en compte de la responsabilité de chacun d’eux dans les causes du divorce à la seule évaluation de la réparation du préjudice subi par l’époux lésé. »
[24] Selon le texte de la décision disponible en ligne sur courdecassation.fr
[25] Afrah ALATI, « Le Divorce Pour Cause De Discorde Dans La Moudawana Marocaine Ciblé Par Le Principe D’égalité Devant La Cour De Cassation Française », RJO I 2019. P. 5.
« Un divorce pour motif de discorde pouvant être indifféremment demandé, […], par l’époux et par l’épouse […] est tout à fait conforme au principe d’égalité des époux lors de la dissolution du mariage reconnu par l’article 5 du protocole n° 7 additionnel à la Convention Européenne des Droits de l’Homme ».
