La protection du domaine public communal : « Le patrimoine communal, au profit d’un  nouveau modèle du développement 

La protection du domaine public communal : « Le patrimoine communal, au profit d’un  nouveau modèle du développement ».

Dr/Nafie ABDERRAHIM,

ex juriste à OMPIC, Administrateur du Ministère de l’Intérieur à La Province de Guercif.

Introduction :

Il faut être fier d’avoir hérité de tout ce que le passé avait de meilleur et de plus noble. Il ne faut pas souiller son patrimoine en multipliant les erreurs passées.” MAHATMA GHANDI[1]

Le domaine public des collectivités territoriales est doté d’une protection à part entière, au niveau des dispositions juridiques le régissant, notamment les jalons de cette protection ont été posé par l’article 4 du dahir du 1914, sur le domaine public puis incarnée dans les textes de lois régissant cette matière  du patrimoine communal comme nous allons voir dans cet article ; du moment qu’il est à l’usage de tous et pour tout le monde, mais sans pour autant négliger l’aspect social et culturel qui doivent mis en exergue (I-La trilogie de protection: Administrative, civile et pénale à l’égard de l’aspect social et du patrimoine culturel ) ; des paradigmes purement solides se basant sur la donne culturelle en vue de positionner les collectivités territoriales au cœur du développement économique et social au profit d’un investissement durable socialement responsable, inclusif , intégré et intégrateur,  de promouvoir l’économie nationale et se prémunir de la mondialisation[2] et de la globalisation[3] accrue, pour en fin s’interroger sur les limites du développement et de la protection du domaine public communal (II- Le domaine public communal et développement local : ‘’Étude empirique’’).

I – La trilogie de protection : Administrative, civile et pénale à l’égard de l’aspect social et du patrimoine culturel.

Le domaine public communal est un domaine qui est régit par une protection à part entière en vue de garantir sa pérennité au service et à l’usage de tout le monde une trilogie de protection : Administrative, civile et pénale est consacré par la législation en vigueur, en tenant compte de la dimension sociale et le patrimoine culturel.

  1. La protection civile :

Par protection civile nous entendons, l’ensemble de règles régissant le domaine public que les dispositions ci-après, qui trace d’une façon décisive directe est limpide les contours de ce domaine :

De prime abord nous entamons avec le dahir du domaine public de l’Etat dit dahir sur le domaine public dans la zone du Protectorat Français de l’Empire Chérifien 1er juillet 1914 qu’a tracé belle et bien ce dit contours et c’est dans son article 4 qui stipule : « Le domaine public est inaliénable et imprescriptible. »[4]

Ensuit l’article 3 du dahir du 19 octobre 1921 sur le domaine municipal a stipulé: « Les biens du domaine public municipal sont inaliénables et imprescriptibles. »[5]

De même l’article 8 du dahir du 28 juin 1954 relatif au domaine des communes rurales édicte : « Les biens visés à l’article 8 du présent dahir sont inaliénables, insaisissables et imprescriptibles. »[6]

Ceci dit, que le premier constat,  est que les dispositions en cause  ne laisse guère de  confusion ni de controverse quant aux règles régissant ce domaine.

En ce qui ‘est du deuxième constat, les contours de protection  du domaine public via ces dispositions de loi sus citées, sont bien déterminées, néanmoins, soulignons que les articles 4 du dahir chérifien 1er juillet 1914 sur le domaine public, tout comme l’article 3 du dahir du 19 octobre 1921 sur le domaine municipal, le domaine public sont unanimes sur deux points «  le domaine public est inaliénables et imprescriptibles. » .

Alors qu’en 1954 le législateur, a ajouté à ces dispositions, via l’article 8 du Dahir du 26 chaoual 1373 (28 juin 1954) relatif aux domaines des groupements dotés de jemâas administratives (relatif aux domaines des communes rurales, qu’a stipulé : «  Les biens visés à l’article 8 du présent dahir sont inaliénables, insaisissables et imprescriptibles. », autrement dit les biens du domaine public sont inaliénables, insaisissables et imprescriptibles. 

Les contours sont tracés les biens du domaine public  sont inaliénables, insaisissables et imprescriptibles !

Cette notion d’insaisissabilité des biens relevant du domaine public, semble être coutumière, avant l’avènement de cette disposition ! Bien que celles appartenant à l’article  précité du dahir du 1914 sur les biens publics, et l’article 6 du dahir du 1921 sur le domaine municipal, « inaliénables et imprescriptibles. », sert d’illustration historique de la vision et la pensé française, car c’est deux articles sont l’un des ‘’prédécesseurs’’ de l’article L. 3111-1, CGPPP: la consécration du principe d’inaliénabilité du domaine public : « Les biens des personnes publiques mentionnées à l’article L. 1, qui relèvent du domaine public, sont inaliénables et imprescriptibles »[7], comme nous allons voir par la suite. 

Précisons d’ors et déjà que cet article et ce code ont remplacé l’article  L.52 du code du domaine de l’État, créé en 1957[8],

Cependant la complexité de cette branche de droit est due non seulement à la complexité de ces textes de loi, aux pratiques des praticiens, mais aussi des œuvres et  des positions des jurisconsultes.

Le fameux professeur Mr Mohammed KHAYRI[9], l’un des pionniers du droit foncier,  en parlant de la nature des biens immobiliers relevant du domaine public, qu’on ne peut exploiter ni céder, que dans le cadre prévu par la loi ! En passant inaperçu de ces règles régissant les biens immobiliers du domaine public, mènera sans doute les lecteurs et les chercheurs à ne pas appréhender la vraie essence de cette nature de biens.  

Toutefois, il fallait dire que les biens immobiliers relevant du domaine public ne peuvent être cédés qu’après déclassement, selon les conditions prévus par la loi en vigueur.

A cet effet nous somme en guise d’une sorte de biens, ont pour fonction principale de remplir un service public, et de l’intérêt général, ce qui l’exclue du droit privé, ces biens sont protégés de toute atteinte, dont la gestion est limitée, autrement dit, on ne peut l’exploiter que limitativement, par le biais de l’occupation privative et temporaire, dont l’exploitation est autorisé par l’autorité administrative;

Rappelons d’emblée, l’article sur la saisie arrêts, et de l’avis à tiers détenteur ATD, en l’occurrence l’article 488 du code de la procédure civile marocainqui stipule : « Toute personne physique ou morale titulaire d’une créance certaine peut, avec la permission du juge, saisir-arrêter entre les mains d’un tiers les sommes et effets appartenant à son débiteur et s’opposer à leur remise

Sont toutefois incessibles  et insaisissables :

1° Les indemnités déclarées insaisissables par la loi ;

2° Les pensions alimentaires ;

3° Les sommes avancées ou remboursées à titre de frais de bureau, de tournée, d’équipement, de déplacement ou de transport ;

4° Les sommes allouées au titre de remboursement d’avances faites ou de paiements de frais exposés à l’occasion de son travail par un ouvrier, employé ou commis ;

5° Les sommes allouées, à titre de remboursement d’avances faites ou de paiement de frais à engager pour l’exécution d’un service public ou des frais exposés à l’occasion de leur service par les fonctionnaires et agents auxiliaires ;

6° Toutes indemnités, allocations et tous suppléments ou accessoires de salaires ou de traitements alloués à raison de charges de famille ;

7° Le capital décès institué par l’arrêté viziriel du 22 safar 1369 (4 décembre 1949), modifié par décret n° 2-61-207 du 30 kaada 1380 (16 mai 1961) en faveur des ayants droit des fonctionnaires et de certains agents décédés en activité de service;

8° Les pensions civiles de l’Etat instituées par la loi n° 011-71 du 12 kaada 1391 (30 décembre 1971)sauf dans les conditions prévues par l’article 39 de ladite loi;

9° Les pensions militaires régies par la loi n° 013-71 du 12 kaada 1391 (30 décembre 1971)sauf dans les conditions prévues à l’article 42 de ladite loi;

10° Les pensions de retraite ou d’invalidité du secteur privé, même si le bénéficiaire n’a pas participé par des versements à leur constitution. Cependant, il peut être procédé à la saisie et à la cession de ces pensions dans les mêmes conditions et limites que pour les rémunérations, la limite de la saisie ou de la cession pouvant être portée au profit des formations hospitalières ou des maisons de retraite de vieillards pour le paiement des frais d’hospitalisation ou de séjour, à 50 % si le titulaire est marié et à 90 % dans les autres cas ; et d’une façon générale, toutes les choses déclarées telles par la loi. »[10]

Le dernier alinéa de cet article traitant de la saisie et surtout de l’avis à tiers détenteur[11], l’essentiel selon cet article, on ne peut pas saisir Les indemnités déclarées insaisissables par la loi .

C’est ainsi, les dispositions de la loi, en l’objet est claire est limpide sur l’insaisissabilité des bien du domaine public, comme nous l’avons exposé ci haut,

 S’agissant, d’un ensemble de règles  immunise les biens du domaine public de toute atteinte.

En France, par exemple,  la  protection du domaine public sur : L’inaliénabilité du domaine public :

« L’évolution du principe d’inaliénabilité d’après la présentation traditionnelle, la distinction entre le domaine privé est établie en considération de la destination des biens des personnes publiques: ce n’est que parce qu’il répond intérêt général que le domaine public est soumis à un régime exorbitant de droit commun. 

Principalement autour du principe d’inaliénabilité… C’ est le fameux édit de Moulins qui, en 1566, a érigé le principe d’inaliénabilité du domaine en loi fondamentale du Royaume, à une époque, rappelons-le, ou la distinction entre le domaine public et le domaine privé n’avait pas encore été introduite dans notre système juridique.

Au-delà de ce paradoxe apparent, il reste que le principe d’inaliénabilité du domaine public est aujourd’hui proclamé dans l’article L. 3111-1 du Code général de la propriété des personnes publiques Art. L. 3111-1, CGPPP: la consécration du principe d’inaliénabilité du domaine public : « Les biens des personnes publiques mentionnées à l’article L. 1, qui relèvent du domaine public, sont inaliénables et imprescriptibles ».[12]

Nous constatons donc que la loi française ne parle nullement de l’insatiabilité des biens du domaine public !

Revenons à l’affaire qu’a déclenché ce principe dans le système juridique français : « C’est le cas en particulier des aliénations antérieures à l’édit de Moulins du 13 mai 1566 (voir CE, Sect., 13 octobre 1967. Cazeaux), ou des aliénations de dépendances des petits domaines de la Couronne, qui regroupaient des biens de faible importance, tels que les moulins et les pressoirs, mais aussi les marais, les étangs ou les ponts. De longue date en effet, la pratique permettait une cession irrévocable des biens que le roi jugeait plus expédient de vendre pour en éviter une gestion trop onéreuse eu égard à leur rentabilité. Par ailleurs, divers textes ont permis l’aliénation de certaines dépendances du domaine public. On peut signaler notamment une loi du 10 juin 1793 ayant prévu que les acquisitions de dunes réalisées par des particuliers avant ou après son édiction resteraient valables, étant entendu qu’aujourd’hui la date limite de validité de ces acquisitions est celle de l’entrée en vigueur de la loi du 28 novembre 1963. »[13]  

Pour finir nous rappelons la position jurisprudentiel du Conseil constitutionnel français sur :  « La valeur juridique du principe d’inaliénabilité du domaine public :

 Le Conseil constitutionnel n’a jusqu’à présent jamais saisi les occasions qui lui étaient offertes de reconnaitre une valeur constitutionnelle au principe d’inaliénabilité du domaine public. En 1986, il a simplement déclare que le principe s’oppose à une aliénation des biens du domaine public sans déclassement préalable (Déc Cons const. 18 septembre 1986, Liberté de communication, déjà citée; Cette affirmation a été réitérée par la suite, dans la décision du 23 juillet. 1996, France Télécom Le principe d’inaliénabilité du domaine public n’aurait donc qu’une valeur législative. »[14]

Dans le même ordre d’idées, nous mettons la lumière aussi sur un texte juridique qu’a aussi consacré c’est règles de protection à savoir, la Loi n° 22-80 relative à la conservation des monuments historiques et des sites, des inscriptions, des objets d’art et d’antiquité[15] ;

Tellement négligée par l’ensemble des chercheurs en cette matière,

C’est ainsi que l’article 26  de ladite loi stipule : « Les immeubles classés, domaniaux, habous ou appartenant aux collectivités locales ou aux collectivités régies par le dahir du 26 rejeb 1337 (27 avril 1919) organisant la tutelle administrative des collectivités ethniques et réglementant la gestion et l’aliénation des biens collectifs, sont inaliénables et imprescriptibles. »

  • La protection Administrative :

En ce qu’est de la protection administrative, celle-ci est effectuée par les services du patrimoine relevant de l’administration des collectivités territoriales, avec l’accompagnement de l’administration du contrôle administratif,

Les dispositions en cause concernent l’ensemble de dispositifs et des démarches que lesdits services compétents ont l’obligation d’accomplir en vue d’immuniser leur domaine public communal et ce par la tenue des sommiers de consistance, en enregistrant soigneusement les biens relevant dudit domaine, tout en mettant à jour chaque remaniement ou modification de la situation desdits biens.

D’ores et déjà, la première procédure de protection administrative  qu’est la pièce maitresse de cette protection dite administrative est la procédure de délimitation administrative précédemment exposée ! 

Ainsi, l’article premier de Arrêté viziriel du 1er joumada I 1340 (31 décembre 1921) déterminant le mode de gestion du domaine municipal stipule « : Les biens faisant partie du domaine public et du domaine privé municipal font l’objet d’une prise en charge à un sommier spécial dit «Sommier de consistance du domaine municipal», mentionnant pour chacun de ces biens : la nature, l’origine, le titre de propriété, la date d’entrée au domaine municipal et, lorsqu’il s’agit d’immeubles, la contenance et la situation. Il est également porté mention à ce sommier de la décharge des biens vendus ou échangés ou des immeubles lotis.

Ce sommier est divisé en deux parties : l’une mentionnant les biens du domaine public, l’autre ceux du domaine privé municipal. »[16]

Parallèlement à cela, l’article premier du Décret n° 2-58-1341 du 25 rejeb 1378 (4 février 1959) déterminant le mode de gestion du domaine des communes rurales stipule:  « Les biens faisant partie du domaine public et du domaine privé des communes rurales font l’objet d’une prise en charge à un sommier spécial dit «Sommier de consistance du domaine communal», sur lequel sont mentionnés pour chacun de ces biens; la nature, l’origine, le titre de propriété, la date de prise en charge par le domaine communal; et lorsqu’il s’agit d’immeubles : la contenance et la situation. Il est également porté mention à ce sommier de la décharge des biens vendus ou échangés ou des immeubles lotis.

Ce sommier est divisé en deux parties : l’une, mentionnant les biens du domaine public, l’autre, ceux du domaine privé. »[17]

Les dispositions cités en haut, ne laissent guère le choix pour les services des collectivités territoriales, d’enregistré, conservé et protéger, recenser et suivre leur patrimoine, en l’occurrence, le domaine public communal.

En sus, allons apprécier les dispositions prévues par les lois organiques relatives aux collectivités territoriales, à savoir les articles : 94 de la loi organique n° 113-14 relative aux communes, 95 de la loi organique n° 112-14, relative aux préfectures et provinces ; finalement, 101 de la loi n° 111-14relative aux régions :

En ce qui est de l’article 94 de la loin° 113-14 relative aux communes, stipule :

« Le président du conseil de la commune exécute les délibérations du conseil et ses décisions et prend toutes les mesures nécessaires à cet effet. Ainsi il : ….

– Gère et conserve les biens de la commune. A cet effet, il veille à la tenue et à la mise à jour du sommier de consistance des biens de la commune et à leur apurement juridique et prend tous les actes conservatoires… »[18],

Quant à l’article 95 de la loi organique n° 112-14, relative aux préfectures et provinces édicte :

« Le président du conseil de la préfecture ou de la province exécute les délibérations du conseil et ses décisions et prend toutes les mesures nécessaires à cet effet. Ainsi il : …

– gère et conserve les biens de la préfecture ou de la province. A cet effet, il veille à la tenue et à la mise à jour du sommier de consistance et à l’apurement juridique des biens de la préfecture ou de la province et prend tous les actes conservatoires relatifs aux droits de la préfecture ou de la province …. »[19]

Concernant l’Article 101 de la loi organique n° 111-14 relative aux régions profère : 

« Le président du conseil de la région exécute les délibérations du conseil et ses décisions et prend toutes les mesures nécessaires à cet effet. Ainsi il : …..

– gère et conserve les biens de la région. A cet effet, il veille à la tenue et à la mise à jour du sommier de consistance et à l’apurement juridique des biens de la région et prend tous les actes conservatoires relatifs aux droits de la région …. ».[20]

Les dispositions précédemment exposés ne laissent guère d’interprétations pour conserver et protéger son patrimoine, et son domaine public, assurément s’il existe une vrai volonté de préserver, protéger et de valoriser son patrimoine ; 

  • Protection Pénal :

L’importance du domaine public, s’illustre bel est bien  car il s’agit d’un domaine  sacralisé par la législation en vigueur,  cela est due à la fonction que remplis les biens qu’ils constituent.

 A cet effet, le législateur, lui a confié non seulement une protection civile, administrative, mais aussi pénale en vue d’immuniser ce domaine de toute atteinte, ces dites dispositions ont des lourdes retombés sur les transgresseurs, la sacralisation qu’on a précédemment évoqué, se traduit par l’omni présence de sites culturel, social et même religieux…le constituant, la fonction même desdits biens, 

Maintenant allons apprécier ces dites dispositions répressives prévues par le droit pénal, qui transgresse les actes des malfaiteurs selon la gravité de l’acte :

1 : la protection du patrimoine culturel, des monuments historique, des édifices religieux :

Le patrimoine culturel et religieux a été miré par l’article 223 qui prévoie : « Quiconque, volontairement, détruit, dégrade ou souille les édifices, monuments ou objets servant au culte, est puni de l’emprisonnement de six mois à trois ans et d’une amende de 100 à 500 dirhams. »[21]

  1. La protection des cimetières ;

En ce qui est des cimetières le  législateur, par respect à l’âme des morts, a stipulé dans son article 268[22]du code pénal ce qui suit : « Quiconque détruit, dégrade ou souille les sépultures par quelque moyen que ce soit, est puni d’un emprisonnement de six mois à deux ans et d’une amende de 200à 500 dirhams ».

3 – la protection des biens immobiliers relevant du domaine public :

Les biens immobiliers relevant du domaine public sont bien protégés par le code pénal ne laissant point à quiconque de porter atteinte à ces biens immobiliers de ce domaine,  public immunisé.

    De prime abord, l’article 542 du code pénal profère : « Est puni des peines de l’escroquerie prévue à l’alinéa premier de l’article 540, quiconque de mauvaise foi :

1° Dispose de biens inaliénables …..»[23] ;    

Ensuite,  l’article 586 du code pénal stipule : « Quiconque détruit volontairement ou tente de détruire, par l’effet d’une mine ou de toutes autres substances explosives, des voies publiques ou privées, des digues, barrages ou chaussées, des ponts, des installations portuaires ou industrielles, est puni de la réclusion de vingt à trente ans. »[24]

En sus, l’article 587 du code pénal prévoie : « Quiconque dépose volontairement un engin explosif sur une voie publique ou privée, est puni de la réclusion de vingt à trente ans. »[25]

En outre, l’article 590 du code pénal profère :  « Quiconque volontairement détruit ou renverse, par quelque moyen que ce soit, en tout ou en partie, des bâtiments, des ponts, digues, barrages, chaussées, installations portuaires ou industrielles qu’il savait appartenir à autrui ou qui cause soit l’explosion d’une machine à vapeur, soit la destruction d’un moteur faisant partie d’une installation industrielle est puni de la réclusion de cinq à dix ans.

S’il est résulté de l’infraction prévue à l’alinéa précédent un homicide, des blessures ou une infirmité permanente pour un tiers, le coupable est puni de mort s’il y a eu homicide et de la réclusion de dix à vingt ans dans tous les autres cas. »[26]

Par ailleurs, l’article 591 du code pénal : « Quiconque, en vue de provoquer un accident ou d’entraver ou gêner la circulation, place sur une route ou chemin public un objet faisant obstacle au passage des véhicules ou emploie un moyen quelconque pour mettre obstacle à leur marche, est puni de la réclusion de cinq à dix ans.

S’il est résulté de l’infraction prévue à l’alinéa précédent un homicide, des blessures ou une infirmité permanente pour un tiers, le coupable est puni de mort s’il y a eu homicide et de la réclusion de dix à vingt ans dans tous les autres cas. »[27]

De plus, l’article 595 du code pénal stipule : « Quiconque, volontairement, détruit, abat, mutile ou dégrade : Soit des monuments, statues, tableaux ou autres objets destinés à l’utilité ou à la décoration publique et élevés ou placés par l’autorité publique ou avec son autorisation;

Soit des monuments, statues, tableaux ou objets d’art quelconques placés dans des musées, lieux réservés au culte ou autres édifices ouverts au public, est puni de l’emprisonnement d’un mois à deux ans et d’une amende de 200à 500 dirhams. »[28]

En ce qui est de la protection  de l’or bleu,  l’article  606 du code pénal a édicté : « Quiconque, en tout ou en partie, comble des fossés, détruit des clôtures, de quelques matériaux qu’elles soient faites, coupe ou arrache des haies vives ou sèches, déplace ou supprime des bornes ou toutes autres marques plantées ou reconnues pour établir les limites entre différentes propriétés, est puni de l’emprisonnement d’un mois à un an et d’une amende de 200à 500 dirhams .

Quiconque volontairement fait dévier sans droit des eaux publiques ou privées est puni de l’emprisonnement d’un mois à deux ans et d’une amende de 200à 5.000 dirhams. »[29]

4-la protection du domaine public de l’occupation arbitraire et illégal :

L’article 12 de la loi n° 9-96  modifiant et complétant le dahir 24 safar 1337 de l’hijir, 30 Novembre 1918, relatif à l’occupation temporaire du domaine public, stipule :

«  Sans préjudice de poursuites judiciaires, toute personne qui occupe le domaine public sans l’autorisation prévue à l’article 6 ci-dessus, est mise en demeure de cesser immédiatement ladite occupation.

En tout état de cause, le contrevenant est redevable envers le trésor d’une indemnité égale au triple du montant de la redevance annuelle normalement exigible en cas d’autorisation, et ce pour chaque année ou fraction d’année d’occupation irrégulière.

Cette indemnité est prononcée par l’administration dont relève la gestion du domaine public concerné, au moyen d’ordres de recettes émis au vu des procès-verbaux dressés par les agents verbalisateurs commissionnés à cet effet et assermentés conformément

à la législation en vigueur ».[30]

5-la protection d’exécution des travaux publics :

L’article 308 du code pénal a stipulé : « Quiconque, par des voies de fait, s’oppose à l’exécution de travaux ordonnés ou autorisés par l’autorité publique est puni d’un emprisonnement de deux à six mois et d’une amende qui ne peut excéder le quart des dommages-intérêts, ni être inférieure à 200 dirhams

Ceux qui, par attroupement, menaces, ou violences, s’opposent à l’exécution de ces travaux sont punis d’un emprisonnement de trois mois à deux ans et de l’amende prévue à l’alinéa précédent. »[31]

                      «     En 1806, Pardessus, dans son « Traité des servitudes », introduit la notion d’affectation à l’usage du public et au service d’Intérêt Général qui deviendront des critères de la domanialité publique consacrés par la jurisprudence.

En 1833, Proudhon précise la dualité du domaine de l’Etat et distingue les biens qui méritent une protection particulière parce qu’ils répondent au besoin de la Société, qui composent le domaine public ; de ceux qui ne la mérite pas. »[32]

  • Aspects social et culturel : 

« Le Maroc se distingue par son patrimoine historique séculaire, »[33]

L’une des raisons qui nous a poussés à adopter ardemment l’appellation patrimoine communal au lieu du domaine communal car nous présumons, que cette appellation demeure la plus adéquate à notre sujet, car elle engobe une dimension plus vaste de cette branche de droit.

L’une des composantes essentielles du patrimoine communal dans son domaine public  est la composante monumentale ou  monuments historique et le patrimoine culturel comme a stipulé l’article 2 du dahir du 19 Octobre 1921 sur le domaine municipal[34] :

« : Font partie du domaine public municipal tous les biens qui y ont été formellement affectes.

le domaine public municipal peut comprendre : 1° les rues, chemins, places, jardins publics, ainsi que les monuments, fontaines, installations d’éclairage et les ouvrages qui en sont les accessoires; 2° les eaux destinées à l’alimentation de la ville, ainsi que les canalisations, aqueducs, châteaux- d’eau et autres installations faisant partie du domaine public au Maroc, dans les conditions déterminées par notre dahir du 1er juillet 1914 (7 chaabane 1332), et sous la réserve, maintenue par ce dahir, des droits légalement acquis par des tiers, notamment par l’administration des habous; 3° les cimetières autres que les cimetières musulmans et israélites. »

En ce qui est de L’article 3 de la loi sur le domaine des communes rurales de 1954 : « Peuvent être incorporés dans ce domaine publics, à raison soit de leur affectation à l’usage du public, soit de leur utilisation pour le fonctionnement de services publics locaux dépendant de la jemâa administrative, notamment :

1° Les pistes, chemins, rues, places, jardins ou parcs publics, installations d’éclairage, égouts;

2° Les eaux destinées à l’alimentation humaine ou à l’abreuvement des troupeaux ainsi que les ouvrages destinés à cette utilisation;

3° Les immeubles tels que souks et leurs dépendances, fondouks, abattoirs, monuments, bains parasiticides. »

l’une des biens faits minimes de ce régime juridique régissant le patrimoine communal prévus par ces deux lois est l’inclusion des monuments dans le domaine communal, car c’est l’un des piliers margeurs de ce patrimoine communal, a vocation sociale et culturelle, des droits historiques sont en jeux,  au profit du développement économique et social durables,  

Nous allons militer pour que les monuments historiques soient toujours omni présents à l’instar d’autre composante de ce patrimoine communal dans tout amendement de loi relatif à ce domaine,.

 II-Le domaine public communal et développement local : ‘’Étude empirique’’.

Nous ne comprenant guère la décision du conseil communal de Guercif qu’a décidé d’abolir et anéantir un parc ancien contenant un patrimoine arboré important, eu plein cœur de cette ville, en face du siège de la commune ,qu’avait une portée historique apparente dans l’esprit des habitants de Guercif , qui était le plus important espace vert public de la ville si on ne dirait pas l’unique, et le plus ancien, d’ailleurs, à côté duquel existait une ancienne église que le conseil communal dit avant municipal dont le président a formulé une demande au VATICAN[35] pour lui transférer sa propriété[36]  qui a accepté ledit transfère, le conseil communal,  l ’a modifié pour qu’elle soit une salle de conférence, c’est l’actuelle salle de conférence IBN AL HAYTAM relevant de la commune de Guercif, qu’a abrité un ensemble de conférences et a signalé la présence d’un ensemble de savants tel que ALMAHDI AL MANJRA[37] .

Cette suppression dudit parc avait pour but, l’instauration d’une grande place, toujours par l’INDH Pour certains l’intention du Gouverneur Mr SOUALI a été d’anticiper à la protection de ce patrimoine communal, car il craignait, que certains élus relevant du conseil communal aurait l’intention de laisser ce parc se dégrader, pour chercher la bonne occasion en vue de le déclasser du domaine public communal puis le céder, pour faire l’objet de prospection immobilière par la suite, à l’exemple de ce qui s’été passé  dans d’autres provinces et préfectures par certains conseils des élus.[38]

Par ailleurs, Mr le Gouverneur ATAMAN SOUALI, a procédé à  La restauration de la tour de Guercif, un ancien édifice près de la résidence du Gouverneur qui elle aussi a une portée historique importante,  par l’INDH, et juste à côté et en bas, aussi son initiative c’est l’instauration d’un très bon jardin public , bon par sa simplicité, accompagné par un espace de jeux pour enfant, un petit café, près de l’oued de M’Lello, là où il existait un patrimoine arboré le plus important de la ville, Mr le Gouverner la protégé et conservé, des arbres anciens et géants, datant de 1913, la date des prémisses de l’occupation française de Guercif, car il y avait une résistance acharnée, et date du grand marché public[39] de la société franco-belge de l’aménagement de Guercif[40].

Quant au Mr le Gouverneur HASSAN BELMAHI a conçus un tas de projets en vue de valoriser le patrimoine communal, l’instauration d’un théâtre sur un bien domanial acquis par la commune de Guercif, l’instauration d’un jardin public près de la gare ferroviaire et la valorisation des édifices historiques relevant du patrimoine ferroviaire en collaboration avec L’ONCF.. à l’instar d’autre projets développant cette province nouvellement crée..

Outre à cela, la valorisation du parc de loisir à la commune de HOUARA OUALD RAHOU par plein d’autres projets,

Toujours l’initiative vient du Gouverneur qui doit toujours prendre des combats accompagné par ses services provinciaux pour réaliser ses projets en l’absence des initiatives propres des communes !

A la commune de Mazguitam, au cours des années 90, des chercheurs archéologues allemands, dans le cadre d’une expédition, et en collaboration avec le ministère de la culture et de l’autorité locale, à la localité dite  « AIN MZIZOU », vers la route régionale n° 511 vers la commune de AIN ZOUHRA, à 12 Km, dans un ancien cimetière dans cette zone rurale, ont découvert, le premier Homme ancien, certains disent que les chercheurs pensaient qu’il était en guise de trouver le premier homo sapiens découvert[41],même avant celui décelé en 2017 à la région de Safi[42].

L’idée que cette commune, comme l’ensemble des communes de la Province de Guercif détient un patrimoine culturel et historique important, classée dans ‘’les oubliettes grecs’’,

A la commune de Berkine, un ensemble de sites historiques des civilisations anciennes vont être découvertes, un jour, malgré que les services communaux déclarent qu’ils n’ont aucune idée sur cette donne, les seules sites historiques qu’ils connaissent c’est quelques sites datent de l’époque coloniale[43], dans cette commune montagneuse,  comme l’aéroport, le terrain de tennis, les arcs ; la caserne militaire…

Néanmoins, après des recherches et investigations[44], un témoignage  d’un spécialiste nous a démontré, le contraire, la commune de Berkine est l’une des bersos,  des civilisations anciennes à la Province de Guercif et une vraie recherche va nous révéler un tas de surprises.

En revanches seulement deux cas sont illustrés par un accompagnateur autochtone, d’un archéologue italien mais sous l’égide du protectorat français qu’a financé cette opération, aux années 20, vers 1920 ; cet accompagnateur., a révélé que l’archéologue italien a visité beaucoup de sites, mais deux découvertes qui ont été relatée en détailles par l’accompagnateur en cause, d’ailleurs l’italien a toujours gardé ses secrets, cache ses cartes  pour lui-même, seulement l’accompagnateur, a pu observer  certains cas.

S’agissant de deux sites romains, de la Rome antique, le premier, se situant à une localité dite  AMZOLO, là, où ils ont trouvé des tombes romaines, 

Un peu plus loin au douar Bouhassan, et au bassin et lit qui va abriter le Grand barrage Targa Oumadi, dans une grotte, suspendue dans un plateau ; ils ont trouvé des tombes romaines, cachés dans cette grotte, l’archéologue Italien a trouvé une petite boite pleine de découvertes mais, il a caché son contenueaudit accompagnateur marocain …

La commune de Lamrija également, contient un tas de similaires secrets, mais nous trouvons que des élus, surtout certains présidents des communes ne s’intéressent point à ce patrimoine qu’en cachettes quand il s’agit d’un gain personnel, en se moquant éperdument du site[45], de son histoire et civilisations[46],   comme a dit l’écrivain français Jean Racine :  « Il

n’est point de secrets que le temps ne révèle »[47] ;

De plus, au Nord de la Province de Guercif, une commune se situant au nord-ouest de la commune suscitée, Mazguitam, en l’occurrence la commune de SAKA,  celle-ci a pu démontré aussi que la civilisation préhistorique existe dans cette Province et a connu son chemin à la commune de SAKA  au douar dit HASSI OUNZGUA, des découvertes  effectuées par des archéologiques allemands et marocains, ont pu prouver que dans une grotte audit douar lointain se situe un site de la plus ancienne civilisation préhistorique au nord-africain, et des pays du Maghreb arabe, les poteries et les os, trouvés sont les témoins, juste à côté se trouve la kasbah de Moulay Smail, selon, un chercheur en patrimoine , beaucoup plus de sites perdus et méconnues peuvent être décelés,  et nous  partageons le même point de vue[48]

Cette donne mystérieuse et attractive, bien qu’elle n’est pas connue ni vulgarisée par nos médias, ni exploitée par les dirigeants locaux, ni régionaux, ni inclus dans les études menées par l’agence de l’oriental et le conseil de la région de l’oriental ; selon la dernière étude exposée ci-après  dont nous avons formulé un ensemble de critiques et d’observations. Nous trouvons en contreparties tout un ouvrage, de 119 pages, publié  sur internet édité par l’université allemande, « UniversitätzuKöln »[49] avec des cartes des illustrations, sur  cette découverte du site préhistorique de HASSI OUNZGUA, la plus ancienne trace d’une civilisation dite néolithique de l’abri d’HASSI OUNZGA et la première trace de fabrication de céramiques.

De même, à la commune de Mezguitam, dans un  barrage collinaire au douar ‘’Gandbour’’ une espèce d’oiseau rare et en disparition dits : ‘’Les Threskiornithidae’’,  une sorte de réserve, pour la gestion de cette réserve,  une convention entre la commune et une fondation allemande,  une association et les services provinciaux. Ces oiseaux vont être transportés à la réserve d’Agadir incessamment.

« …Ainsi, sur le plan économique, le taux de croissance a connu une progression sensible grâce à l’adoption de plans sectoriels ambitieux, tels que le Plan Vert, le Plan Emergence industrielle et d’autres encore.

Mais, cette avancée ne s’est pas faite au détriment de la promotion du développement humain. Bien au contraire, les bénéficiaires des programmes y afférents attestent de leur impact direct sur l’amélioration de leurs conditions de vie et de leur rôle dans la lutte contre la pauvreté, l’exclusion et la marginalisation dans notre pays.

La question qui reste posée est la suivante : qu’avons-nous fait des progrès que nous avons réalisés ? Ont-ils contribué uniquement à rehausser le niveau de consommation, ou ont-ils été mis au service de la prospérité commune de tous les Marocains ? Ou encore : dans quelle mesure ces avancées se sont-elles traduites par l’amélioration du niveau de vie de nos compatriotes ? 

Cher peuple,

Nous croyons que le modèle de développement marocain a atteint un seuil de maturité qui nous habilite à adopter des critères avancés et plus pointus pour évaluer la pertinence des politiques publiques et la portée de leur impact effectif sur la vie des citoyens. Cette appréciation a été confirmée par la Banque Mondiale qui a montré que la valeur globale du Maroc a connu, ces dernières années, une hausse sensible, surtout grâce au développement majeur de son capital immatériel.

Or le capital immatériel s’affirme désormais comme un des paramètres les plus récents qui ont été retenus au niveau international pour mesurer la valeur globale des Etats et des entreprises.

Comme chacun sait, les critères que les spécialistes de l’économie et des finances utilisent pour mesurer la richesse ont connu plusieurs évolutions.

Ainsi, la valeur globale des Etats était calculée jadis en fonction de leurs ressources naturelles, puis comptabilisée sur la base des données liées au PIB, lequel reflète, à son tour, le niveau de vie du citoyen.

Ensuite est intervenue l’adoption des indicateurs de développement humain pour déterminer le niveau de prospérité chez les peuples, et voir dans quelle mesure ces peuples profitent des richesses de leurs pays.

C’est dans les années 90 du siècle dernier que le capital immatériel a commencé à être intégré comme une des composantes fondamentales d’évaluation de la richesse, avant d’être adopté officiellement comme paramètre scientifique par la Banque Mondiale en 2005.

Ce critère permet d’intégrer dans le mode de calcul, les atouts qui n’ont pas été pris en compte dans les approches financières classiques.

Il s’agit en l’occurrence de mesurer le capital historique et culturel de tout pays, parallèlement aux autres caractéristiques qui le distinguent, notamment son capital humain et social, la confiance, la stabilité, la qualité des institutions, l’innovation et la recherche scientifique, la création culturelle et artistique, la qualité de la vie et de l’environnement, et d’autres éléments encore.

Ainsi, par exemple, la sécurité et la stabilité constituent le fondement de la production et de la richesse. De même, la confiance et la crédibilité sont essentielles pour stimuler l’investissement. Pourtant, on ne trouve nulle part trace de ces atouts dans la valeur globale des Etats.

La Banque Mondiale avait déjà réalisé, en 2005 et 2010, deux études pour mesurer la richesse globale de quelque 120 Etats, dont le Maroc. Notre pays y a été classé dans les premiers rangs à l’échelle africaine, devançant de loin certains pays de la région.

Mais en prenant connaissance des chiffres et des statistiques qui figurent dans lesdites études et qui mettent en évidence l’évolution de la richesse du Maroc, je M’interroge, avec les Marocains, non sans étonnement : Où est cette richesse ? Est-ce que tous les Marocains en ont profité, ou seulement quelques catégories ? La réponse à ces interrogations n’exige pas d’analyses approfondies. Et si le Maroc a connu des avancées tangibles, la réalité confirme que cette richesse ne profite pas à tous les citoyens. En effet, Je relève, lors de Mes tournées d’information, certaines manifestations de pauvreté et de précarité, comme Je note l’ampleur des disparités sociales entre les Marocains.

Par conséquent et pour prendre la pleine mesure de la situation, Nous invitons le Conseil économique, social et environnemental, en collaboration avec Bank Al Maghrib et les institutions nationales concernées, et en coordination avec les institutions internationales spécialisées, à entreprendre une étude permettant de mesurer la valeur globale du Maroc entre 1999 et fin 2013.

L’objet de cette étude n’est pas seulement de faire ressortir la valeur du capital immatériel de notre pays, mais également et surtout de souligner la nécessité de retenir ce capital comme critère fondamental dans l’élaboration des politiques publiques, et ce, afin que tous les Marocains puissent bénéficier des richesses de leur pays.

Nous attendons de cette étude qu’elle pose un diagnostic objectif de la situation, et qu’elle présente des recommandations pratiques pour son amélioration.

Et pour que le rapport final ne reste pas lettre morte, ou seulement une matière pour consommation médiatique, Nous avons décidé que la plus large diffusion possible lui soit assurée. Nous appelons le gouvernement, le parlement, toutes les institutions concernées et les forces vives de la nation, à se pencher sur les recommandations constructives figurant dans le rapport, et à œuvrer pour en assurer la mise en œuvre.

Dans la mesure où l’évaluation de la richesse immatérielle est considérée comme un outil d’appui à la prise de décision, Nous tenons à ce que le Recensement général de la population, prévu cette année, fasse état des indicateurs relatifs au capital immatériel du Maroc, dans ses différentes composantes…… ».[50] 

Une recherche a été élaborée par le conseil économique, social et environnemental (BANK ALMAGHRIB)[51]Richesse Globale du Maroc entre 1999 et 2013 Le capital immatériel : facteur de création et de répartition équitable de la richesse nationale Décembre 2016, un rapport de 196 pages, a fait une petite allusion au capital immatériel et au richesses naturelles du royaume.

Concernant les musées, dans la totalité écrasante des cas ; les collectivités territoriales, n’essayent nullement de créer et construire desdits musées, malgré leur importance culturelle, sociale et même économique,  une expérience a été  effectuée à la Province de Guercif en 2014, un musée[52]‘’temporaire’’ sous forme d’exposition,  à l’occasion de  l’inauguration de la maison de la culture, cela était une initiative de Mr le Gouverneur Atman SOUALI, qui  avait un sens social et culturel, en concordant avec le ministère de la culture qu’a fait appel à une association égyptienne pour exposer des momies et de l’antiquités pharaonique, l’autorité locale suivant des instructions de Mr le Gouverneur a interpelé les associations et coopératives œuvrant dans le domaine  culturel d’exposer des anciens manuscrits ainsi que d’autres biens antiques ; nous avons constaté un vrai  vogue économique, et social.

Sans aucune initiative des conseils des élus des collectivités territoriales ayant la liberté de l’action et de l’administration  qui ont échappé à la tutelle administrative !

 Mr Hassan BELMAHI l’actuel Gouverneur contrairement à l’ex Gouverneur Mr Atman Souali, a décidé d’octroyer plus d’importance au centre de la Province, c’est-à-dire à la commune chef lieux,  comme ‘’épicentre’’,  du développement de l’ensemble de la Province, en matière d’infrastructures avec un aspect social et culturel.

Par ailleurs, Mr le Gouverneur, Hassan BELMAHI, un homme de grandes qualités managériales, en possédant plusieurs qualités, ainsi qu’une vision moderniste, économique et profonde, participative et anticipative, a fourni un effort monumental pour développer la Province surtout en matière de projets de la mise à niveau et développement durable et en se penchant plus à résoudre un tas de problèmes et d’handicapes en frappant tous les portes, pour hisser du niveau du développement de cette jeune Province au rang des Provinces les plus développées du royaume.

En somme, Les deux Gouverneurs cherchent le bien de leur Province, celle de Guercif, mais chacun selon sa vision.

 Heureusement l’initiative vient toujours de l‘autorité provinciale. Alors que malheureusement  les conseils des élus ont une vision pragmatique, parfois opportuniste.

Normalement, selon les nouvelles lois organiques relatives aux collectivités territoriales[53] la mission relève des élus que relève la responsabilité de mener  ce développement surtout que les lois organiques relatives aux collectivités territoriales, leurs confèrent cette autonomie financière et la libre administration pour agir, elles ont échappé du prétexte de ’’ la tutelle’’ ! 

En L’absence des musées, l’opportunité que nous avons est de conserver et valoriser nos  monuments historique dans la mesure où nos  villes, nos communes deviennent  des grands musées à ciel ouvert, on parle ici  de La muséification du patrimoine« Aujourd’hui, en Afrique du Sud, il n’y a que dans trois villages que l’on peut découvrir encore la culture traditionnelle Ndebele. Deux de ces trois villages, Boshabelo et Loopstruit ne sont en fait que des musées à ciel ouvert, non habités. Des parcs d’attractions à vocation culturelle en somme. Le village Ndebele de Botshabelo” par exemple, à 12 km au nord de la ville de Middelburg dans la province du Mpumalanga, s’intègre dans un vaste ensemble touristique comprenant entre autres une réserve naturelle de 3 000 ha, et les vestiges d’une vieille implantation de missionnaire avec une église idéale pour se marier à la campagne » selon la brochure touristique du site. Le village Ndebele n’est ainsi qu’un univers parmi tant d’autres que le visiteur pourra visiter dans la journée.. La reproduction d’une hutte primitive Ndehele au musée à ciel ouvert de Botshabelo. Un type d’habitat bien antérieur aux huttes modernes et colorées »[54]

         Nous avons d’immenses richesses cachées dans notre pays à valoriser et tirer le maximum de profits des vrais mines d’or, notre région de l’oriental est tellement riche et prometteuse, chaque collectivité territoriale est le mieux placée à reconnaitre ses points de forces et ceux de faiblesses, et chaque territoire est  le mieux sensé connaitre ses richesses et potentialité.

Néanmoins, une timide, recherche effectuée par le conseil de la région de l’oriental, avec l’agence de l’oriental en vue de connaitre ce patrimoine et penser à le valoriser que nous allons détailler par la suite, mais nous déclarons d’emblée que cette recherche reste incomplète et de vision monoculaire et politisée,  notre patrimoine est amplement riche et caché mais il faut creuser davantage pour le mètre sa locomotive sur les rails du vrai développement durable.

Nous déduisons donc de toutes les  propositions de projets des collectivités territoriales que la dimension politique et ethnique est omni présente ce qui va fausser tout développement économique et social véritables,

Seulement pour la province de Guercif nous avons déjà exposé un tas de communes et de localités qui ont un vrai potentiel caché à mettre en exergue et valoriser.

L’agence de  l’oriental et le conseil de la région, ont élaboré une cartographie des ressources balnéaires de la région de l’oriental !

Nous avons déjà parlé de cette perle perdue à la province de Nador, à la commune de BENI CHIKER,  seulement contient plus de 50 plages !

Une cartographie du patrimoine immatériel a été élaborée par le conseil de la région de l’orientale, l’agence de l’oriental, avec certains partenaires en particulier,  l’Association Nature et Patrimoine  que nous préconisons qu’elle doit être revue. 

  • Qu’en est il du patrimoine culinaire.. ?! Il ne figure pas au regard de ces études !
  • Qu’en est il du patrimoine arboré ?!: Seulement A Tafoughalt un patrimoine arboré miliaires existant, très important . De même  au moyen Atlas. Nous rêvons de l’intégration du patrimoine arboré aux textes régissant le patrimoine communal.

 A La province de Guercif  aussi à la commune de Berkine entre autres, le cèdre[55] de l’Atlas,l’un des  joyaux qui date aussi plus de 7 00 ans[56]….! .

De même les communes sont amenées à préserver et valoriser leurs patrimoines arborés, riche des arbres centenaires : Notamment à la Province de Guercif et entre autres à la  commune de Mazguitam le caroubier (trois siècles)[57].

Une cartographie du patrimoine matériel et immatériel  de la région de l’oriental[58], élaborée par le conseil de la région, l’agence du développement de l’oriental, l’association nature et patrimoine (ANAP),  cette cartographie doit être revue, à son tour car elle ne reflète pas la vraie richesse de cette région, elle a omis un bon nombre de ce patrimoine non recensé.

Comme somation, on peut déclarer qu’il existe une  théorie nommément connue :  ‘’ Le  Tourisme et du développement ‘’ : « L’évolution du concept de tourisme au service de la pauvreté Le tourisme a été associé au développement depuis le début du XIX” siècle, lorsque l’activité touristique a fait l’objet d’une reconnaissance comme telle au sein de ce que l’on qualifié aujourd’hui de monde développé (Harrison, 2001). Mais, depuis les années 1960, le tourisme a été utilisé par les gouvernements comme un outil de développement économique, aussi bien dans les pays développés que dans les pays en développement… l’égard de la réduction de la pauvreté. L’approche traditionnelle du développement, aussi bien que celle du tourisme, a principalement reposé sur un « développement par le haut, correspondant à la pensée dominante en matière de développement dans les années 1950 et 1960. Cette approche par le haut» n’est pas apte à garantir que les bénéfices du tourisme correspondent à ceux qui en sont le plus attendus et qu’une approche interventionniste proactive soit requise. Il est résulté, en accord avec la critique de la modernisation et de la théorique de la dépendance que cette approche a été progressivement remplacée par celle de la croissance au service de la pauvreté qui «permet aux pauvres de participer activement et de profiter de manière significative aux activités économiques »… Si l’on considère les changements intervenus dans la théorie du développement et dans les visions de la réduction de la pauvreté, on rencontre des initiatives plus récentes dans le domaine du tourisme  telle que l’Institut pour le Développement outre-mer a conduite à l’encontre à l’endroit du tourisme au service de la pauvreté (TSP)[59].

Conclusion :

Les collectivités territoriales sont au plein cœur d’un développement économique et social durable si elles  sont habiles de tenir leur sort en mains, et avoir confiance aux richesses diversifiées.

En revanches La planification fait défaut, faut-il toujours planifier, «  la planification est aussi l’instrument économique étatique »[60].

Cette étude empirique a démontré qu’il faut procéder  au changementdes mentalités, des visions, cela ne serai réalisé qu’à travers l’éducation, la vulgarisation de la culture de la valorisation de notre patrimoine, sa conservation via les médias, travailler sur l’inconscient de la population.

L’une des exigences actuelles est de  se prémunir de la politisation des affaires, en donnant de l’importance à l’Administration et aux administrateurs, et de la vraie responsabilisation ; par tous les moyens possibles,

D’ailleurs, l’Etat s’est rendu  enfin compte de l’opportunisme politique des élus qui usent des projets de l’INDH  pour atteindre leur objectifs politiques et réaliser des progrès dans leur parcours politiques ; ‘’politisation des affaires ‘’,

Désormais la mission de présidence de la commission locale CLINDH est confiée à l’autorité locale en matière de projets de l’INDH, ce n’est plus  l’affaire des conseils des élus, comme mesure préventive contre ‘’la politisation des affaires’’.


[1]  In : https://www.abc-citations.com/citations/il-faut-etre-fier-d-avoir-herite-de-tout-ce-que-le-passe-avait-de-meilleur/ , consulté le 05/07/2017, à 20h.

[2] Abdelkader TIALATI, la fiscalité marocaine face à la mondialisation, quelle répercussion ? REVUE MAROCAINE D’ECONOMIE ET DE DROIT N°1 JUIN2000.p 35.

[3] Les deux termes sont voisions mais ne signifient pas la même chose la mondialisation a toujours existé depuis la nuit des temps, avec les marins… (Les voyages d’Ibn Batouta par ex). Alors que la globalisation signifie l’ouverte du monde sur un unique model d’économie du marché …

[4]Dahir du 7 Chaabane 1332 (1er juillet 1914) sur le domaine publicdans la zone du Protectorat Français de l’Empire Chérifien(B.O n° 89 du 10 juillet 1914)tel qu’il a été complété et modifié par le dahir du 14 safar 1338 (8 novembre 1919)(B.O n° 369 du 17 novembre 1919)et la loi n° 10-95 sur l’eau promulguée par le dahir n° 1-95-154du 18 rabii I 1416 (16 août 1995)(B.O n°4325 du 20 septembre 1995)telle qu’elle a été complétée.

[5]Dahir du 17 safar 1340 (19 octobre 1921) sur le domaine municipal (B.O n° 470 du 25 octobre 1921).

[6]Dahir du 26 chaoual 1373 (28 juin 1954) relatif aux domaines des groupements dotés de jemâas administratives (relatif aux domaines des communes rurales)(B.O n° 2177 du 16 juillet 1954)tel qu’il a été complété par le dahir n° 1-58-344du 18 joumada I 1378 (25 novembre 1958)(B.O n° 2407 du 12 décembre 1958).

[7]l’ordonnance n° 2006-460 du 21 avril 2006 relative à la partie législative du code général de la propriété des personnes publiques,  in : https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=87AFD0500845EF36A4004D9A8513F0CC.tplgfr37s_3?idSectionTA=LEGISCTA000006164243&cidTexte=LEGITEXT000006070299&dateTexte=20190525. Consulté le 04/11/2016 à 22h20 min

[8]TITRE I : Inaliénabilité et imprescriptibilité des biens du domaine public. Article L52. – (Créé par Décret 57-1336 1957-12-28 JORF 29 décembre 1957. Modifié par le décret du 18 Mars 1968, : «  les biens du domaine public sont inaliénables et  imprescriptibles » In :https://www.eui.eu/Projects/InternationalArtHeritageLaw/Documents/NationalLegislation/France/publicpropertycode.pdf, consulté le  04/11/2016 à 20h05 min

[9] الأستاذ محمد خيري، التعرضات أثناء التحفيظ العقاري في التشريع المغربي، مطبعة النجاح الجديدة الدار لبيضاء ، الطبعة الأولى 1983،ص 55. 

[10] Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile , Bulletin Officiel n° 3230 bis du 13 ramadan 1394 (30 septembre 1974), p. 1805. 

[11] عبد الكريم الطالب، الشرح العملي لقانون المسطرة المدنية، طبعة مزبدة ومحنية وفق آخر التعديلات، مطبوعات المعرفة مراكش،  الطبعة الخامسة أبريل 2009  ، ص 436، 436. 

[12]Odile De David Beauregard-Berthier  Droit administratif des biens Paris : Gualino2012 ,  p 105,

[13]Odile De David Beauregard-Berthier, op cit, p106,

[14]Odile De David Beauregard-Berthier, op cit, p107

[15]Promulguée par le dahir n° 1-80-341 du 17 safar 1401 (25 Décembre 1980) (B.O. 18 février 1981).

[16]Arrêté viziriel du 1er joumada I 1340 (31 décembre 1921) déterminant le mode de gestion du domaine municipal (B.O n° 482 du 17 janvier 1922).

[17]Décret n° 2-58-1341 du 25 rejeb 1378 (4 février 1959) déterminant le mode de gestion du domaine des communes rurales (B.O n° 2417 du 20 février 1959) .

[18]Dahir n°1-15-85 du 20 ramadan 1436 (7juillet 2015) portant promulgation de la loi organique n°113-14 relative aux communes Bulletin Officiel N° 6440 du 09 Joumada I 1437 (18 Février 2016) .

[19]Dahir n°1-15-84 du 20 ramadan 1436 (7juillet 2015) portant promulgation de la loi organique n°112-14 relative aux préfectures et provinces Bulletin Officiel N° 6440 du 09 Joumada I 1437 (18 Février 2016).

[20]Dahir n°1-15-83 du 20 ramadan 1436 (7 juillet 2015) portant promulgation de la loi organique n° 111-14 relative aux régions Bulletin Officiel N° 6440 du 09 Joumada I 1437 (18 Février 2016)

[21] Dahir n° 1-59-413 du 28 joumada II 1382 (26novembre 1962) portant approbation du texte du code pénal. Bulletin Officiel n° 2640 bis du 12 moharrem 1383 (5 juin 1963), p. 843.

[22]Code pénal. Bulletin Officiel n° 2640 bis du 12 moharrem 1383 (5 juin 1963), p. 843.

[23]Article 540 : « Quiconque, en vue de se procurer ou de procurer à un tiers, un profit pécuniaire illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses, ou par la dissimulation de faits vrais, ou exploite astucieusement l’erreur où se trouvait une personne et la détermine ainsi à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers, est coupable d’escroquerie et puni de l’emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 500 à 5.000 dirhams… » C’est-à-dire un emprisonnement d’une année à cinq ans et une amande de 500 à 5000 dirhams, code pénal. Bulletin Officiel n° 2640 bis du 12 moharrem 1383 (5 juin 1963), p. 843.

[24]Bulletin Officiel n° 2640 bis du 12 moharrem 1383 (5 juin 1963), p. 843.

[25]Bulletin Officiel n° 2640 bis du 12 moharrem 1383 (5 juin 1963), p. 843.

[26]Bulletin Officiel n° 2640 bis du 12 moharrem 1383 (5 juin 1963), p. 843.

[27]Bulletin Officiel n° 2640 bis du 12 moharrem 1383 (5 juin 1963), p. 843.

[28]Bulletin Officiel n° 2640 bis du 12 moharrem 1383 (5 juin 1963), p. 843.

[29]Bulletin Officiel n° 2640 bis du 12 moharrem 1383 (5 juin 1963), p. 843.

[30]Dahir du 24 safar 1337 (30 novembre 1918) relatif aux occupations temporaires du domaine public (B.O n° 326 du 20 janvier 1919), complété par la loi n° 9-96, promulguée parle dahir n° 1-97-03 du 16 ramadan 1417 (25 janvier 1997)(B.O n° 4482 du 15 mai 1997).

[31]Dahir n° 1-59-413 du 28 joumada ii 1382(26novembre 1962) portant approbation dutexte du code pénal, page 112, bulletin officiel n° 2640 bis du 12 moharrem 1383 (5 juin 1963), p. 843

[32]Sandrine Garcia, La gestion du domaine public maritime artificiel de l’Etat, Mémoire de DESS droit maritime et des transports 1997 /1998, université de droit, d’économie et des sciences d’Aix – Marseille 3 avenue robert Schuman 13628 Aix – en – Provence  p 3.

[33] Rapport de la commission sur la régionalisation in : http://www.regionalisationavancee.ma/PDF/Rapport/Fr/L1_ConceptionGenerale.pdf

[34]B.O n° 470 du 25 octobre 1921.

[35] Bien entendue sous couvert de la voie hiérarchique.  

[36] Bien en entendu, via les services centraux du ministre de l’intérieur, et du ministre des affaires étrangères et de la coopération. 

[37] Que dieu ait son âme. A  notre enfance, nous avions l’honneur d’assister à sa conférence qu’a resté gravé dans notre mémoire.

[38] Le comportement opportuniste et égoïste des renards primes sur le comportement d’esprit du groupe des lions.

[39]Marc LOZE, FINANCES PUBLIQUES MAROCAINES, LES FINANCES DE L’ETAT, Editions La porte RABAT 1971 ,p487.

[40] Entretien avec Mr ABDESSAMAD AZEROUAL, chercheur  en patrimoine culturel et historique.

[41] Entretien avec un représentant d la société civile, représentant de la société civile à la commune de Mazguitam, et fils d’un autochtone, qui a abrité lesdits archéologues allemands, de l’équipe technique communal de Mazguitam. 

[42]Selon, certains représentants de la société civile, la dissimulation des résultats de cette découverte pose énormément de questions..   (Les personnes entretenues ont présenté leurs permissions pour citer leur nom).

[43] Lors de notre entretien avec les services communaux de Berkine (directeur des services, et services techniques)  il n’existe pas de  site préhistorique.

[44]Entretint avec Mr ABDESSAMAD AZEROUAL, chercheurs en patrimoine culturel et historique, originaire de la commune de Berkine. (Les personnes entretenues ont présenté leurs permissions pour citer leur nom).

[45]Nous citons entre autres des sites encore cachés et ignorés, comme la grotte dite « ZAHDAT ALMOAALIMINE » dont des témoignages des autochtones qui parlaient des mystères de cette grottes et de la valeur historiques d’un bon nombre de site  compris le nôtre , ladite grotte témoignait du génie de l’homme  préhistorique  via ses gravures sur le toit de la grottes…, « ROKAM » A GAADA , « CHAROUR EDIK » DE BENI OUATASS disait aussi ‘’IGHREM OUDAD’’ ou ‘’QCER FARAON’’ sans pour autant oublié LA MOSQUE de MOULAY IDRISS EL AKBAR à la localité dite QSAR de la famille  OULED SIDI ABDERRAHIM à BENI KHLIFTEN qui datait de  172 de l’hégire date de la construction de cette mosquée mystérieuse   par Moulay Idriss ALAKBAR après son avènement au Maghreb el ACSA, comme disait ibn KHALDON dans ‘’LES PROLÉGOMÈNES’’Maroc oriental à ben khalifien relevant de la commune de Lamrija en 169 de l’hégire cette mosquée disposait d’un ensemble de particularité entre autre,  un seau en or  , pillé par ces égoïstes …. Le seul patrimoine demeurant dans cette localité près des décombres de la mosquée l’olivier de moula Slimane frère de Moulay Idriss al Akbar, un seul arbre du patrimoine arboré ancestral.. .  Etc …  Et bien d’autres que nous connaissons ou ceux que nous n’allons jamais connaitre car ils ont été ruiné et détruit totalement.  A la commune de LAMRIJA  ou à d’autres communes. D’autres sites historiques et naturels doivent être découvert et conservé comme la grotte SOUARI à ‘’ROKAM ‘’ ….

[46]نور الدين قشى، أعمال الحفر والاستكشاف دون ترخيص او ظاهرة التنقيب عن الكنوز ،  المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، عدد 20 ، يناير- مارس 1998، ص 81

[47] In : https://dicocitations.lemonde.fr/citations/citation-10347.php, consulté le 21 /12/2016 à 20h.

[48] Entretien avec Abdessamad AZEROUAL chercheur en patrimoine historique,

[49]In :https://www.academia.edu/1535149/Linst%C3%A4dter_J._2003_Le_site_n%C3%A9olithique_de_l_abri_Hassi_Ouenzga, consulté le 21/09 /2018 à 17h 30 min.

[50] Extrais du discours de  Sa Majesté le Roi Mohemmed VI à la Nation à l’occasion de la Fête du Trône mercredi 30 juillet 2014, un discours à la Nation à l’occasion de la Fête du Trône, in : http://www.maroc.ma/fr/discours-royaux/discours-de-sm-le-roi-la-nation-loccasion-de-la-fete-du-trone ;

[51] In : http://www.cese.ma/ar/Pages/Dossiers-thematiques/richesse-globale-du-maroc.aspx

[52] Du 17 au 23  octobre 2014.

[53] A plusieurs reprises nous avons expliqué que la dernière version de ces lois organiques relatives aux collectivités territoriales, est l’architecture de l’association des collectivités territoriales qui a milité en vue d’échapper à la tutelle administrative de l’administration territoriale et afin de gagner ce qu’ont appel la libre administration..

[54]Franck Michel , Patrimoine, tourisme, environnement et développement durable (Europe-Caralbe – Amériques- Maghreb Proche-Orient- Asie- Océanie) SOUS LA DIRECTION DE Jean-Marie BRETON Préface de Max Louis Avant- propos de Jean-Marie Breton Introduction de Patrick Le Louarn, édition kartahala 22-24, 2010 , Paris, p 98 .

[55] En personnifiant nous pouvons dire qu’il s’agit d’un arbre ’’ historien’’

[56] Entretien avec Mr ABDESSAMAD AZEROUAL, chercheur spécialisé en patrimoine culturel et historique originaire de la commune de Berkine.

[57]Entretien avec Mr Mjahad Qadiri, représentant du tissu associatif à la commune de Mazguitam.

[58] Source Conseil de la Région de l’Oriental à Oujda.

[59] Tourisme au service de la pauvreté, Franck Michel, Patrimoine, tourisme, environnement et développement durable (Europe-Caralbe – Amériques- Maghrelb Proche-Orient- Asie- Océanie), op cit p .59 .

[60] Abdelatif BENCHAQROUN, élément de débats : quelle stratégie de restructuration pour quel développement économique et sociale, Edition khatabi, Casablanca, 1ere édition 1989, p 61.

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