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La production des normes juridiques dans la constitution Marocaine de 2011

 

La production des normes juridiques dans la constitution Marocaine de 2011

                                                                    Tarmoussi  Hanane :Etudiante Chercheur

   L’étude des normes juridiques nous apparaissent une matière d’une telle envergure, notre ambition c’est d’écarter si possible les ambiguïtés dans la matière et de démystifier la discipline qui apportait beaucoup aux droits de l’Homme, à l’Etat de droit et à la Démocratie.

 Nous  contentons  de procéder analyser l’impact du fait sociale à la genèse de la règle de droit dans la première section, en consacrons la deuxième à préciser quelques normes juridiques, afin de continuer  ce travail dans le les jours à venir.

Sec 1 : La production des normes en droit public interne

   Sont normalement des normes écrites qui résultent de la constitution mais cela n’est que partiellement vrai, car il y’a des pays ou ses normes résultent de la coutume ou de concepts religieux ,ou l’on se réfère à la charia étant la loi suprême .

   D’autres part il y’a des principes généraux de droit public qui ne sont pas écrits dans la constitution mais qui ont une valeur constitutionnelle (principe d’égalité+ principes relatif aux droits de l’Homme et principe du droit de la défense  )  (1).

   Sous-sec 1 : les références socio –économiques

    Il n’y’a pas dans la société civile une démarcation entre le social et l’économie, mais une articulation de ses instances dans une seule et même formation économique et sociale dont l’Etat assure la cohésion par la sauvegarde des équilibres sociaux.

 Des facteurs déterminants et facteurs surdéterminés se conjuguent pour expliquer ce processus :

Para1 : les facteurs déterminants de production des normes de droit public

    Les facteurs déterminants sont des facteurs objectifs et décisifs desquels dépendent en principe tous les autres facteurs du processus socio-économique.

  Né à la fois des structures matérielles de production au sein de la société, et des enjeux politiques et idéologiques, ces facteurs s’expriment dans des  rapports sociaux animés par des pratiques économiques et politiques ayant pour but la conquête du pouvoir, agissant  les unes sur les autres, ces pratiques débouchent sur la création des notions et des concepts par les quelles se présentent l’ordre sociale existant.

   Des notions comme celle de bien commun, d’intérêt général de puissance publique sont les illustrations les plus expressives perçues comme étant objectives, ces notion ne se remontent pas à la nature, ni à la raison, ni à la providence mais au vécu social  (2)  .

Para2 : les facteurs surdéterminés

   Ce sont des facteurs secondaires ou super structurels qui  ré influent à leur tour sur les conditions d’existence des hommes dans la société, ils contribuent à la production des pratiques sociales sous formes de règles de loi, des mesures devront réserver l’équilibre entre les fractions sociales à l’intérêt contradictoire, les institutions politico-administratives symbolisent l’Etat, le gouvernement, le parlement, l’administration décentralisée  ( 3  ) .

Para 3 : le référent social

   La référence à la société comme source de production de droit en général et public surtout est une révélation des thèses qui rejette l’explication des notions juridiques par d’autres notions abstraites telles la religion ,la nature la raison …partant d’effet que le droit est un produit de la société et que le mode de production de la vie matérielle conditionne le processus de sociale ,politique et intellectuelle en général. Cette thèse considère à juste titre que ce n’est pas la conscience des hommes qui détermine l’être c’est inversement, c’est le vécu social qui détermine leur conscience .les règles juridiques comme les institutions juridiques ne peuvent s’expliquer par elles – mêmes ni par référence à l’esprit. Ce sont des phénomènes historiques apparus à un moment donné aux nécessitées sociales et qui expliquent ces règles et institutions .Aussi des notions comme Etat ou Administration, Service public renvoient elles à des données objectives telles que secrétées par une société à un moment donné  (4 ).

Sous  – sec 2 : Les références politico – constitutionnelles

    Ce sont les fonctions accomplies par les appareils d’Etat (les appareils idéologiques comme école, les associations …) et les appareils répressifs comme (la police, l’armée…) insérés dans la dialectique entre production des droits et limitation par le droit, ces fonctions sont globalement de deux sortes : les fonctions de législation et réglementation d’une part et les fonctions d’application et de sanction d’une autre part  (  5 ).

Para 1 : Les fonctions de législations et de réglementation

    L’essentiel des notions règles et mesures de droit public résultent aujourd’hui des textes législatifs et réglementaires élaborés par les organes compétentes de l’Etat, le législatif et l’exécutif sont classés selon le principe de la hiérarchie des normes, il s’agit d’abord de la constitution ; plus de la loi et enfin du règlement.

Para 2 : Les fonctions de sanction

    Ce sont les fonctions qui constituent à les règles produites par les organes de l’Etat, ce sont l’œuvre du gouvernement  et de ses représentants à l’échelle local, (les walis, les directeurs des établissements publics) et puis les tribunaux en cas de litige .ces fonctions sont primordiales non seulement en tant que moyen d’assures l’autorité du droit et la puissance de l’Etat, mais aussi en tant que moyen d’amortissement des chocs sociaux au sein de la société (6 ).

Para 3 : Les référents politico- institutionnels

    Ils renvoient à la fonction des institutions politiques comme outil de production de droit ,facteur d’intégration et de cohésion de corps social ,les institutions politiques de part l’autorité et la puissance qu’elles incarnent représentent ,le champ d’élaboration et d’application des règles juridiques par excellence .sans doute ,ces institutions sont –elles  à l’écoute de la société et suivent telles ses besoins ,mais les obligations qui leurs incombent dans les domaines économiques ,financiers et sociaux …les forcent à prendre l’initiative à dénoncer les événement et à les prévoir sous peine de voir rejeter le corps social par l’intermédiaire des organisations du contre pouvoir (7) .

Sec 2 : la hiérarchie des normes constitutionnelles   

     La hiérarchie est une conséquence de la construction pyramidale de l’Etat qui postule une répartition des attributions entre les différentes autorités administratives, aucune autorité ne peut empiéter  sur le domaine des compétences d’une autre autorité sauf possibilité à une autorité supérieure de déléguer une partie de ses compétences à une autorité inférieure si elle y est autorisé par la loi (texte législatif ou réglementaire).

    Toute atteinte à l’ordre des compétences établies est sévèrement sanctionnée sur le plan juridique par la nullité de l’acte puis pour incompétence.

    Entre les sources du droit international il n’a en principe pas de hiérarchie entre les sources du droit international ,cependant la convention de vienne sur le droit des traites de 1969 dans ses articles 53 et 64 semble reconnaitre une certaine hiérarchie des normes internationales comme des normes impératives et générales de droit international ,normes reconnues et acceptées par la communauté internationale des Etats dans son ensemble en tant que normes à les quelles aucune dérogation n’est permise et qui ne peut être modifiée que par une nouvelle norme du droit international général  ayant le même caractère  (  8 )   .

Sous – Sec 1 : la hiérarchie des normes en droit public interne

   La conformité au droit signifie que la compétence détenue par une autorité administrative doit toujours s’exercer dans le strict respect du droit appelé respect de légalité destiné à éviter l’abus des articles  administratifs.

    Cette soumission à la légalité s’impose dans tous les degrés de la hiérarchie administrative et sanctionne non seulement les actions mais les abstentions des autorités administratives ainsi le non respect des procédures et les formalités requises pour prendre ou annuler un acte (9 ).

La constitution : C’est la loi fondamentale et le texte suprême dans la hiérarchie des normes juridiques du pays.

La constitution définit, entre autres les principes fondamentaux de l’Etat la nature du régime politique, les libertés publiques, la répartition des pouvoirs et le fonctionnement des institutions constitutionnelles.

Le dahir : C’est la forme la plus solennelle des actes pris par le roi dans l’exercice des attributions, c’est ainsi que l’article (41 a 4) de la constitution dispose que «  le Roi exerce par dahir les ………… ».

Notons la formule du dahir n’est pas la seule expression des décisions royales ,car le Roi n’est pas tenu par un formalisme particulier ,sauf dans les cas expressément prévus par la constitution.

Ainsi les décisions royales peuvent revêtir la forme d’un message  écrit ou radiotélévisé, une lettre royale, ou un autre moyen d’expression de la volonté royale(10)  .

De manière générale, les pouvoirs du Roi doivent être analysées en fonction de la teneur de l’art (41 a 1) de la constitution selon lequel «  le Roi amir Al mouminine, représentant suprême de la nation……………. ».

Mais en plus des compétences découlant de la qualité ainsi reconnue au Roi par l’art 42 précité ;la constitution prévoit les domaines ou les matières qui font l’objet d’un dahir à savoir :

    Mais si tous les dahirs émanent du Roi ,il n’en demeure pas moins que cette catégorie de textes est sujette à des répartitions qui n’ont aucune incidence sur la valeur du dahir ,et sa hiérarchie dans les normes juridiques du pays .

    Ainsi, on peut globalement répartir les dahirs en quatre catégories :les dahirs autonomes, les dahirs portant loi,  les dahirs de promulgation, les dahirs de ratification ou de publication   .

Les dahirs autonomes : Les dahirs que nous qualifions ainsi sont ceux pris par le Roi dans le cadre du pouvoir souverain, sans dépendent de l’initiative ou de l’accord d’une autre entité.

Ce sont globalement, tous les dahirs dispensés en vertu de la constitution, du contreseing du premier ministre, en particulier :

    Les dahirs portant loi : Ce sont les dahirs dont l’objet porte sur des matières qui relèvent, en vertu de la constitution, du domaine de la loi.

C’est donc une interférence du Roi dans le domaine législatif normalement dévolu au parlement  ,dans des circonstances bien déterminées ,et pour une durée limitée .ce genre des dahirs est prévu pour éviter le vide juridique qui risque de découler de l’absence ou de la dissolution du parlement.

Ainsi le Roi exerce –t-il le pouvoir législatif dévolu au parlement dans les 3 cas suivants :

Ce cas s’est présenté lorsque le Maroc doté la première fois de son histoire d’une constitution ayant prévu, l’institution du parlement .ainsi l’art 110 de c/1962 disposait que «  jusqu’à l’installation du parlement……….. ».

La même disposition a été reprise par l’art 101 de c/1992 qui disposait que «  jusqu’à l’installation de la chambre des représentants prévu par la présente constitution……. »

Il y’a lieu de signaler que la constitution de 96 a introduit une innovation de taille, à savoir que l’état d’exception  n’entraine pas la dissolution du parlement, cependant, bien que le parlement ne soit pas dissout, le Roi peut prendre toutes les mesures que la situation exige, y compris, les textes qui relèvent normalement du domaine de loi .

    Les dahirs de promulgation : la promulgation est géré par l’art 50 de présente constitution, est généralement définie comme étant l’acte par lequel le chef de l’Etat atteste l’existence d’une loi ,et donne aux pouvoirs publics l’ordre d’appliquer et de faire respecter ,c’est à partir de la date de promulgation que l’acte promulgué acquiert la pleine qualité de norme juridique.

   Au Maroc, deux types de textes sont soumis à la promulgation : le texte de la constitution révisée après son adoption par référendum, et les lois aussi bien organiques qu’ordinaires.

Il faut signaler que  cette disposition constitue l’un des principales innovations de la constitution de 96, dans la mesure où elle a imparti au souverain, un  délai pour procéder à la promulgation, alors qu’auparavant, le Roi n’était soumis à aucun délai pour promulguer les lois(11) .

   Cependant, la promulgation peut être suspendue ou même refusé dans les cas suivants :

    Les dahirs de ratification : En vertu de l’art 55 de la constitution «  le Roi signe et ratifie les traités »en droit international la ratification est l’acte par lequel l’Etat s’engage vis-à- vis des autres parties de la convention.

    Au Maroc la ratification intervient par dahir  publié au bulletin officiel, la publication du dahir de ratification peut être accompagnée ou non de celle de traité.

Les textes législatifs :

On entend par « textes législatifs »les règles juridiques qui relèvent du domaine de la loi en vertu de la constitution.

Sont exclus de cette catégorie :

Par contre, sont considérés comme lois, les dahirs portant loi, dans la mesure ou ils peuvent être modifiés ou abrogés par une loi.

Les textes législatifs détiennent  deux acceptions, la première appelée organique, et la deuxième ordinaire.

Il y’a lieu de faire la distinction entre les acceptions :

1 les lois organiques : ce sont des lois qui portent sur des matières constitutionnelles ou comme diraient certains, ce sont des textes qui complètent la constitution ; en vertu de la constitution, font l’objet de lois organiques les articles suivants  7/10 /14/ 15 /29/ 44/ 49/ 62  /63 / 67/ 75 / 86/ 87 / 112 / 116 / 131/ 133  / 146 /153

2 –Les lois ordinaires : Au Maroc, l’édiction des normes juridiques à portée générale est une compétence répartie entre le parlement et le gouvernement, sous réserve des attributions dévolues au Roi.

    Il découle des dispositions de la constitution que le gouvernement jouit de la compétence de droit commun(12 )  , autrement –dit, la constitution a énuméré les matières relevant du domaine de loi tout en stipulant dans son art 72 que «  les matières autres que…… » il s’en suit que le gouvernement peut légiférer dans toute  matière à l’exception de celle dévolue expressément au domaine de la loi.

   Ainsi, en vertu de l’art 71  de la constitution, relèvent  du domaine de la loi : les matières suivantes (voir l’art 71 /c  2011).

   Le même article disposait  que « le parlement est habilité………. ». Cependant, il ne faut noter que cette liste n’est pas exhaustive, dans la mesure où l’art 71 précité utilise l’expression – outre – les matières qui lui sont expressément  dévolues par d’autres articles de la constitution à savoir :

 

Références

 

 

 

 

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