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La place de l’Islam dans la constitution 2011

 

La place de l’Islam dans la constitution 2011

Radouane ALAMI

Chercheur au Centre des Etudes de Doctorat

 à la Faculté des Sciences Juridiques, Economiques et Sociales – Salé,

 Université Mohammed V Souissi.

Introduction

           « Une Constitution ? Pourquoi faire ? », se demandait en 1966 le Roi Fayçal d’Arabie Saoudite. « Le Coran est la Constitution la plus vieille et la plus efficace du monde », a-t-il ajouté[1].

            Le monde arabe a connu un mouvement constitutionnel au sens moderne du terme à partir du milieu du 19ème siècle avec la promulgation des Constitutions tunisienne en 1861 et ottomane en 1876.

Cette évolution va se renforcer au début du XX ème siècle, précisément entre les deux guerres mondiales avec l’adoption de nouvelles constitutions: égyptienne de 1923, libanaise de 1926, irakienne de 1925 et la constitution syrienne de 1930.

           Ce mouvement s’est répandu aux autres pays arabes à la fin de l’ère coloniale avec l’adoption d’une vingtaine de nouveaux textes à la fin des années 1980[2].

           La mise en valeur de la religion en général et de la religion musulmane en particulier dans cette nouvelle période n’a pas échappé aux architectes de ces constitutions. Malgré les différences apparentes à certains niveaux d’enseignement, les constitutions des Etats arabes demeurent alignées autour d’un précepte essentiel: la référence à la religion musulmane[3].

Tous les textes fondamentaux, à l’exception de celui du Liban, font explicitement référence à l’Islam comme étant religion de l’Etat, disposition presque identique figurant dans quasiment tous les textes. Partant de ce constat, il s’agit dans cette réflexion de strictement analyser la place de l’Islam dans la Nouvelle Constitution marocaine de 2011.

Bien que le fait que le Maroc est un pays musulman fut souligné dans les constitutions de 1962 et même avant en 1908[4], beaucoup d’interrogations peuvent être formulées :

Pour approcher ces questions, on va se pencher sur l’examen de la religion musulmane en tant que constante de l’identité marocaine, le rôle du Roi en sa qualité de Commandeur des Croyants, et enfin le rôle des Oulémas[5] .

I – la religion musulmane en tant que constante inaltérable de l’identité marocaine

La constitution de 2011 s’avère, parmi toutes les lois fondamentales dont s’est dotée le Maroc, comme étant la plus innovatrice à plusieurs échelles. Auparavant, les analystes avaient l’habitude de distinguer cinq textes ayant régi les institutions politiques du Maroc depuis 1962 : ceux de 1962, 1972 et 1996 comme étant des nouvelles lois fondamentales et deux en tant que simples versions révisées[6].

Une approche comparative entre les constitutions de 1996 et de 2011 sur la place de l’islam face à l’identité marocaine laisse présager plusieurs points de convergences et de divergences:

Dans ce sens, La Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle est appelée à «…veiller au respect de l’expression pluraliste des courants d’opinion et de la pensée et du droit à l’information, et ce dans le respect des valeurs civilisationnelles fondamentales et des lois du Royaume »[10].

Le nouveau texte tient aussi à mettre en relief le bloc des valeurs qui animent son socle constitutionnel avec dix neuf références directes ou indirectes à l’Islam, alors que la version de 1996 ne comptait que quatre titres touchant à la religion[13].

C’est, en effet, la première fois que l’islam est qualifié d’ « ouvert, de  tolérant, de modéré », impliquant également le Conseil National des Oulémas, la seule Instance Consultative institutionnalisée au sein du Conseil de Régence[14], et habilitée par là même à prononcer des fatwas.

Mais quel est le rôle du Roi dans ce nouveau contexte ?

II -le Roi et l’Islam

Le Roi est le premier garant de la religion  islamique au Maroc, et par là on peut distinguer entre deux attributions :

Le fameux Article 19[15] de la Constitution de 1996 a suscité un grand débat aussi bien parmi les partis politiques qu’au sein de la société civile, considérant que cet article confiait tous les pouvoirs (législatif, religieux, politique …) au Roi.

Cependant, et en vertu de cet article, le Roi exerce à la fois l’autorité religieuse parce qu’il est Amir Almouminin, et les autres pouvoirs en sa qualité de « Chef de l’Etat ». C’est en effet cette disposition qui a été reflétée par le Comité Consultatif pour l’élaboration de la Constitution, qui était sur le point de diviser l’article[16].

  1. A) le Roi :Amir Almouminin

Avant d’aborder le rôle du Roi en sa qualité d’«Amir Almouminin », il conviendrait mieux de donner un aperçu sur la conception de cette Institution et son évolution au Maroc.

La mise en place d’un Royaume a toujours été synonyme d’une certaine stabilité, tandis que la République a été la base du pouvoir aussi bien chez les nomades que  les sociétés  arabes avant l’arrivée de l’Islam, a expliqué le professeur Mohammed Guelaoui.

Le titre d’Amir AlMouminin a été attribué après la mort du prophète, et pour la première fois dans l’histoire islamique, à Omar IBN ALKHATTAB. Ainsi, le concept de premier calife des musulmans, qui est le même que celui d’Amir AlMouminin, fut instauré pour gérer les affaires de l’Etat, ce qui marque le point de transition politique de l’Etat traditionnel à un Etat islamique moderne qui gère à la fois les questions religieuses et civiles.

L’institution d’Imarat AlMouminin est devenue un établissement islamique par excellence. Si elle a évolué au début en Orient avec les dynasties Omeyyade et Abbasside, elle avait en parallèle évolué au Maroc avec l’arrivée de l’Islam au 11ème siècle, avec les dynasties y ayant régné (Idrissides, Almoravides, Almohades, Mérinides…) jusqu’à l’avènement de la dynastie Alaouite.

L’article 42 de la constitution 2011 souligne que le Roi, Amir AlMouminin, veille au respect de l’islam, et en même temps, il est le garant du libre exercice des cultes. De même, le Roi préside, aussi, le Conseil Supérieur des Oulémas. Ce dernier est officiellement agréé, en tant qu’instance suprême  habilitée à se prononcer sur toutes questions et consultations religieuses (fatwas) dont il est saisi et ce, sur la base des principes, de préceptes et tolérants de l’Islam.

C’est dans cet esprit et par Dahir que le Roi exerce les prérogatives religieuses inhérentes à l’Institution d’Imarat Al Mouminin qui lui sont conférées de manière exclusive par la Constitution.

B- Le Roi : Chef de l’Etat

Le Roi exerce ses fonctions par dahirs en vertu des pouvoirs qui lui sont expressément dévolus par la présente Constitution. Ainsi, l’article 42 de la constitution stipule que « le Roi est le Chef de l’Etat, Son Représentant Suprême, Symbole de l’unité de la nation, Garant de la  pérennité et de la continuité de l’Etat et Arbitre suprême entre ses institutions, veille au  respect  de la Constitution, au bon fonctionnement des Institutions Constitutionnelles, à la protection du choix démocratique et des Droits et libertés des citoyens, et des collectivités, et au respect des engagements internationaux du Royaume ».

         Il est aussi le garant de la souveraineté et de l’intégrité territoriale du Royaume.

En sa qualité de Chef de l’Etat, le Souverain est investi par ce qu’on appelle « les fonctions régaliennes, c’est-à-dire celles qui ne peuvent être exercées que par la plus haute autorité de l’Etat »[17].

 

C’est sur la base de ses diverses fonctions que le Roi est appelé à présider un certain nombre d’Institutions, dont, le Conseil des Ministres, le Conseil Supérieur du Pouvoir Judicaire et le Conseil Supérieur de Sécurité.

De même, il lui appartient de représenter l’Etat sur la scène internationale et, à ce titre, d’accréditer les Ambassadeurs du Royaume et de recevoir l’accréditation des Ambassadeurs étrangers ainsi que les Représentants des Organisations Internationales. Il signe et ratifie les traités sauf ceux qui ne peuvent l’être qu’après avoir été préalablement approuvés par la loi[18] et, dans certains cas, après révision de la Constitution. De sa propre initiative, il peut également soumettre tout autre traité à l’approbation du Parlement tout autre traité[19] .

Bien que le Roi assume les fonctions de Chef de l’Etat, on peut dire qu’il veille aussi sur la protection de l’islam, puisqu’il préside l’ensemble des Conseils qui produisent les politiques publiques du pays.

III)- Le nouveau Rôle des Oulémas

Les Oulémas occupent une place prépondérante dans la société marocaine depuis des siècles, notamment à travers les Zawayas qui ont joué le rôle d’unificateur des tribus, assurant ainsi la continuité de l’exercice du pouvoir du Sultan en tant qu’Amir Al Mouminine.

 Dans la Zawiya, les fonctions du Alim ont été polyvalentes ; il pouvait assurer aussi bien les fonctions de juge et de fkih. Il a été également l’outil canalisateur de la politique du Makhzen à travers la Zawiya et l’organisateur de tout genre de manifestations religieuses.

Les Oulémas ont également été présents sur la scène politique, notamment pendant la période coloniale à travers leurs contributions au côté du mouvement national pour l’Indépendance du pays.

L’interaction des champs politique et religieux s’est considérablement renforcée au début des années 90 autour d’un acteur principal le Alim, « savant religieux », dont les fonctions étaient essentiellement restreintes aux affaires religieuses.

Comme ailleurs dans le monde musulman[20], on note le retour en force d’un islamisme porté par des acteurs formés autour du savoir religieux, et d’une redéfinition de la nature et du statut du « lettré religieux ».

Dans le tournant  des  années 80, les Oulémas ne  font presque pas  référence aux Islamistes, en focalisant leur critique essentiellement sur la gauche politique : l’islamisme n’était pas perçu comme un champ de concurrence à leur propre légitimité, mais comme un mouvement tolérable dans la mesure où il se limitait à la défense des préceptes de la religion musulmane.

En conséquence, ce modèle de Alim va se trouver brusquement concurrencé par des acteurs qui n’ont bénéficié d’aucune formation ou enseignement dans la tradition de la transmission du savoir religieux[21].

Les Etablissements religieux que Feu Hassan II avait créés dans les années 60 et 70 (Dar Al-Hadith al Hassanya, nouvelles Facultés et Départements d’Etudes Islamiques) avaient pour objectif de mettre à niveau les ressources humaines opérant dans la sphère religieuse en fournissant des cursus appropriés et des enseignements sanctionnés par des diplômes, instituant ainsi un statut « religieux » au profit de ces Oulémas. Ainsi, ils se sont vus confiés les charges de réguler les rituels au sein de la mosquée, notamment la direction des prières et l’interprétation des textes religieux.

C’est ainsi qu’à partir des années 1990, et en particulier lors de la guerre du Golfe, on voyait certains Oulémas intervenir dans le champ politique de manière ponctuelle.

Au départ, cette intervention n’était pas considérée comme une ingérence des Oulémas vis-à-vis des prérogatives du Roi en sa qualité de Chef de l’Etat puisqu’ils n’ont jamais contesté la légitimité religieuse de          la Monarchie, mais s’exprimaient de temps à autre à l’instar de certains partis politiques sur la politique étrangère du pays[22].

Toutefois, ils observent une certaine distance par rapport à la pratique de la politique concurrentielle (le Parlement ou les élections), mais préfèrent jouer le rôle de lobby, soit au sein des partis (de gauche ou de droite) ou par le biais d’autres canaux de sensibilisation, en l’occurrence les mosquées, les Associations de la société civile, les institutions de transmission du savoir ou à travers  le mode de la nasîha[23].

Ainsi, la nouvelle Constitution 2011 aura consacré une place importante aux Oulémas, avec la mise en place du Conseil Suprême des Oulémas sous la présidence du Roi en sa qualité d’(Ami Al Mouminine)[24] .

Conclusion

 

Avec plus de dix-neuf références contre quatre, il est vrai que la nouvelle Constitution du Royaume réserve une place plus élargie à l’Islam par rapport à la constitution de 1996.

Cependant, et bien que l’Islam y occupe le statut de religion officielle de l’Etat, il y a lieu de remarquer que certaines règles de la CHARIA n’apparaissent pas dans la vie quotidienne à l’exception de quelques rituels tels que la Prière, le jeûne et la Zakat.

[1] Salame ghassane  « l’islam en Arabie- saoudite  » Edition les pouvoirs , N° 12, 1979,p :125

[2] ISSA Ali «  Constitution et religion dans les Etats arabes : la place de la religion dans le système constitutionnel moderne du monde arabe» www.droitconstitutionnel.org/congresNancy/comN3/issaT.pdf    consulté le 15/06/2012 à 18h.

[3] Ibid.

[4] Ce texte résulte d’un mémoire constitutionnel de 1906 soumis au Sultan dont découle le projet de 1908, publié au mois d’octobre de cette année-là dans le journal lissane almaghreb paraissant à Tanger et dont les auteurs  sont restés anonymes jusqu’à nos jours.

Ce document témoigne au sein de l’intelligentsia marocaine, d’un embryon de démocratie moderne, même si l’architecture générale de ce projet traduit une approche parfois brouillon. Cependant, notons que, pour la première fois dans l’histoire du Maroc, l’idée de séparation des pouvoirs apparaît, de même que celle des droits de l’homme.

[5] Après les événements terroristes du 16 mai 2003 qui ont touché le Maroc, on  a commencé à réfléchir à renforcer le rôle des oulémas, afin d’éviter  l’extrémisme.

[6]  Beaucoup de constitutionnalistes se trompent dans leurs analyses en abordant le nombre des constitutions marocaines.  Depuis l’indépendance, le Maroc a connu quatre constitutions promulguées successivement  en 1962,1970, 1972, et 2011. La constitution de 1972, qui a eu une durée de vie plus longue, a été révisée à quatre reprises : en 1980, 1992, 1995, et 1996. Si les révisions constitutionnelles de 1980 et 1995 ont été très limitées et n’ont pas attiré par conséquent l’attention, celles de 1992 et 1996, ont été plutôt plus substantielles. Les deux amendements dans la révision de 1980 ont concerné l’abaissement de la majorité du Roi à 16 ans au lieu de 18 ans (référendum   du 23 mai – modification de l’article 21) ainsi que la durée du mandat des membres de la Chambres des représentants (référendum du 30 mai – modification des articles 43 et 95). En 1995, l’amendement a porté sur  le  troisième  alinéa de l’article 49 de la constitution relatif à l’année budgétaire  (référendum  du 15 septembre  1995). En 1992 et 1996, il s’agissait également de simples révisions du texte constitutionnel de 1972, et  non pas de textes nouveaux. L’ampleur des révisions a conduit certains analystes à les considérer comme de nouveaux textes. D’ailleurs, la constitution est claire dans chaque promulgation. Lorsqu’il s’agit d’une nouvelle constitution, le constituant précise bien et de manière explicite que la constitution précédente  est abrogée. C’est ce que l’on peut lire dans les dahirs portant promulgation des constitutions de 1970 (article 2), de 1972 (article 103), et 2011 (article 108). Le dahir de promulgation est intitulé : « dahir du …. portant promulgation de la constitution » ou « du texte  de la constitution ». Pour la révision constitutionnelle, on ne trouve aucune disposition qui stipule l’abrogation du texte révisé. C’est le cas de la révision de 1980 où la formule utilisée dans l’intitulé du dahir a été :« amendement des articles …» ; C’est le cas également de la révision de 1995 avec la formule « texte révisé de l’alinéa 3 de l’article 49», et des révisions de 1992 et 1996 avec la formule « dahir portant promulgation du texte de la constitution révisée». Abdelhaq AZZOUZI et Andre CABANIS « le néo-constitutionnalisme marocain à l’épreuve du printemps arabe»  éd,  l’HARMATTAN,2011 page 131 et suite.

[7] Etat musulman souverain, attaché à son unité nationale et à son intégrité territoriale, le Royaume du Maroc entend préserver, dans sa plénitude et sa diversité, son identité nationale une et indivisible. Son unité, forgée par la convergence de ses composantes arabo-islamique, amazighe et saharohassanie, s’est nourrie et enrichie de ses affluents africain, andalou,  hébraïque et méditerranéen. La prééminence accordée à la religion musulmane dans ce référentiel national va de pair avec l’attachement du peuple marocain aux valeurs d’ouverture, de modération, de tolérance et de dialogue pour la compréhension mutuelle entre toutes les cultures et les civilisations du monde. (Préambule de la constitution, alinéa 2).

[8] Dahir n° 1-11-91 du 27 chaabane 1423 (29 juillet 2011) portant promulgation du texte de la constitution, bulletin officiel n°5964 bis du 28 chaabane 1432 (30 juillet 2011) ; p : 3600.

[9] Article 16 alinéa 1, de la constitution 2011.

[10] Article 165, de la constitution 2011.

[11]  « Aucun membre du Parlement ne peut être poursuivi ou recherché, arrêté, détenu ou jugé à l’occasion d’une opinion ou d’un vote émis par lui dans l’exercice de ses fonctions, hormis le cas où l’opinion exprimée met en cause  la forme monarchique de l’Etat, la religion musulmane ou constitue une atteinte au respect dû au Roi »  Article 64 de la constitution 2011.

[12] Il y aussi des dispositions qui concernent le roi en tant que commandeur des croyants, et le Conseil des Oulémas,  deux points qu’on va approfondir plus loin.

[13] En fait, en 1996, les 4 références à l’Islam (Le Maroc est un pays musulman, l’Islam est la religion de l’Etat, le Roi est commandeur des croyants et les dispositions relatives à l’Islam ne peuvent faire l’objet de révision constitutionnelle) pouvaient être perçues  comme un hommage que rendait la vertu religieuse au vice laïc, en les citant  une bonne fois pour toutes  au début de la loi fondamentale, on pouvait par la suite  les oublier complètement dans le reste des dispositions.

[14]  Nadia BERNOUSSI  «La Constitution marocaine du 29 juillet 2011 entre continuité  et ruptures  » (cours  sur les institutions politiques au  Maroc) dispensé à la 2ème promotion de l’académie marocaine d’études diplomatiques , p 10  non publiée.

[15] « Le Roi, Amir Al Mouminine. Représentant Suprême de la Nation, Symbole de son unité, Garant de la pérennité et de la continuité de l’Etat, veille au respect de l’Islam et de la Constitution. Il est le protecteur des droits et libertés des citoyens, groupes sociaux et collectivités. Il garantit l’indépendance de la Nation et l’intégrité territoriale du Royaume dans ses frontières authentiques».

[16] Est-ce qu’on ne peut pas dire que dans la constitution de 1996 nous n’avons qu’un seul article 19.  Et  que dans la nouvelle constitution 2011 nous avons deux articles  42 et 43 ?

[17] Michel Rousset «  l’interprétation des pouvoirs du Roi dans la nouvelle constitution »,  édition L.J.D.G, 2012, p : 61.

[18] Le Maroc a mis des réserves sur la convention de l’enfant, précisément l’article qui parle de la liberté religieuse chez l’enfant puisque notre religion est islamique.

[19] Michel Rousset ; op cite.

[20] Voir, M. Zeghal, “Gardiens de l’Islam. Les oulémas d’al-Azhar dans l’Egypte contemporaine”, Paris, Presses de Sciences Po, 1996.

[21] Franck Frégosi et  Malika Zeghal  « Religion et politique au Maghreb : les exemples tunisien et  marocain » Institut français des relations internationales, mars 2005, p : 49

[22] Voir la fatwa sur la guerre du Golfe, qui a été publiée dans l’organe de presse de l’USFP.

[23] Voir, par exemple, la fatwa produite par un groupe qui s’est défini comme « les oulémas » du Maroc, après la cérémonie œcuménique tenue à Rabat dans la grande cathédrale le 18 septembre 2001, pour commémorer les victimes des attentats du 11 septembre 2001. Voir M. Zeghal « Religion et politique : les enjeux autour d’une fatwa marocaine », in R. Leveau et K. Mohsen-Finan,  Le Maghreb après le 11 septembre, Paris, IFRI « Les notes de IFRI », n° 44, 2002.

[24] Le fait que le roi est Amir al Mouminine, est un engagement pour la supervision de la bonne gestion des affaires religieuses, sans les moyens qui interviennent dans le travail des oulémas et la liberté de religion [….] Imarat Al Mouminine est une attribution conférée au Roi, et non pas un régime particulier ou un établissement privé, et devrait être l’engagement du roi  pour superviser la bonne gestion des affaires religieuses, et non pas une ingérence dans la liberté des oulémas. Dr Saad Dine el Otmani ; journal ATTAJDID du 30 mars 2011.

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