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La nouvelle constitution: quels changements pour un rééquilibrage institutionnel et politique

La nouvelle constitution: quels changements pour un rééquilibrage institutionnel et politique

moujani moulay ahmed / chercheur fi selk doctora faculte hassan 2 mohmadia

 

 

Résumé

La révision constitutionnelle de 2011 proposée, s’inscrit toutefois dans une tendance longue. Déjà, les révisions constitutionnelles de 1992 et de 1996, sous le règne du feu le Roi Hassan II, avaient procédé à une revalorisation mesurée du parlement et jeté les bases d’un contrôle du gouvernement. La nouvelle Constitution, adoptée le 1 juillet 2011, a renforcé  ces deux    dimensions, tout en accordant une plus grande autonomie au gouvernement et au Premier Ministre, désormais présenté comme Chef du Gouvernement, et par un approfondissement des compétences du Parlement en grande partie au profit de la Chambre des Représentants, chambre basse composée d’élus directs. C’est une pratique politique intelligente pour répondre dans un moment décisif aux revendications formulées par des partis politiques de grande influence sur la scène politique. Elle a matérialisé, également un renforcement des grands principes, en particulier en ce qui concerne les libertés publiques, la primauté du droit et l’indépendance de la Justice ; ces recommandations ont été déjà formulées par l’IER, et publiées lors de ses rapports annuels effectués notamment sur la situation sécuritaire, politique et sociale prévalant au Maroc ainsi que les suggestions pour le respect des droits de l’Homme et la dignité humaine. De manière plus timide, elle a ouvert la voie à une décentralisation plus effective, symboliquement supportée par une reconnaissance explicite de l’identité et de la langue Tamazight.

Mots clés

Rééquilibrage institutionnel et politique- renforcement des grands principes de la démocratie- libertés publiques-indépendance de la justice- ruptures majeurs- réforme- constitutionnalisme- droits de l’Homme- primauté du droit- décentralisation.

Le texte soumis à l’assentiment des citoyens et approuvé le 1er juillet 2011, comporte des modifications substantielles par rapport à la constitution de 1996. La nouvelle loi fondamentale est nettement plus développée en termes du nombre d’articles. Elle comporte ainsi 180 articles contre 108 pour la dernière constitution et de nombreux articles ont été approfondis.

La constitution nouvelle vise à “consolider les piliers d’une monarchie constitutionnelle, démocratique, parlementaire et sociale”(paragraphe1)[1]. Cette constitution prévoit également la création d’un Conseil supérieur du pouvoir judiciaire (paragraphe2), présidé par le Roi, et censé garantir l’indépendance de la justice. La reconnaissance de Tamazight[2], parlé par un quart de la population comme langue officielle du Maroc avec l’arabe, constitue une autre innovation et est considérée comme un événement historique. Le Premier ministre, issu du parti vainqueur aux élections, aura la possibilité de dissoudre la Chambre des représentants (paragraphe3), ce qui était du seul attribut du Roi avant le projet de réformes.

II) Renforcement des grands principes :

La part la plus volumineuse des dispositions nouvelles porte sur les droits garantis (titres I et II  de la nouvelle  constitution), sur la constitutionnalisation des principes de bonne gouvernance et de gestion ainsi que celle d’une série d’organes de régulation[3] ou consultatifs existants ou nouveaux (regroupés sous le titre XII) dont les modalités de composition et de fonctionnement sont laissées à la loi.

Le texte développe de manière assez exhaustive les droits individuels garantis, dans la logique du préambule, qui se réfère directement aux obligations internationales du Maroc. Des références particulières[4] sont faites à la condition féminine, à la famille ainsi qu’à la jeunesse.

Dans le même ordre d’idée, le préambule fournit une définition élargie de l’identité marocaine. Cette définition ouvre la voie à une redéfinition possible de la politique linguistique et, en particulier, une revalorisation de l’Amazigh.

A travers ces grands traits, la nouvelle constitution marque une rénovation dans l’évolution politique pour rompre avec des anciennes traditions(A), en vue de donner à la loi fondamentale sa valeur juridique et sa suprématie au sein de la hiérarchie de toutes les normes juridiques internes(B).

       A) Les ruptures majeures :

De manière plus spécifique, la constitution de 2011 a apporté plusieurs  ruptures majeures[5] :

 Le renforcement de la transparence, à travers la recherche d’une meilleure clarification des mécanismes et des rôles des différentes institutions en charge de la gestion des affaires de l’Etat et des citoyens[6].

 La reconnaissance officielle de la diversité de l’identité nationale et de ses multiples confluents (l’Amazighe comme langue officielle[7], la reconnaissance de la composante hébraïque de l’identité marocaine…). Ceci est en mesure de renforcer l’unité nationale et représente un gage de stabilité qui peut contenir le risque de crispations identitaires ou régionalistes.

 Le renforcement du pouvoir législatif. Ainsi, l’article premier de la Constitution associe, pour la première fois, l’adjectif parlementaire à la monarchie marocaine. Le Parlement contrôle et évalue l’action publique, avec une prééminence de la première chambre en matière de dépôt des projets de loi, d’investiture du gouvernement et de vote de la motion de révocation de l’exécutif.

 La Constitution prévoit également un plus grand domaine d’action du Parlement qui évalue les politiques publiques menées par le gouvernement, ainsi que l’élargissement des droits de l’opposition.

 Un nouvel agencement de l’exécutif, à travers la redistribution des pouvoirs entre le Chef de l’Etat, incarné par Sa Majesté le Roi, et le Chef du Gouvernement, issu des urnes[8].

 Le Roi est l’arbitre suprême entre les institutions, le symbole de l’unité de la nation et le garant de la pérennité et de la continuité de l’Etat. Trois domaines sont toujours réservés, de manière presque exclusive, à l’institution monarchique : le domaine religieux, militaire et celui des relations internationales.

 Le Chef du Gouvernement (ancien Premier Ministre) est désormais obligatoirement issu du parti politique ayant remporté les élections législatives. Il devient un véritable chef de l’exécutif et voit ses attributions élargies. Il définit la politique générale de l’Etat, nomme aux emplois civils dans les administrations publiques et aux hautes fonctions des établissements et entreprises publics non stratégiques. Il peut demander au Chef de l’Etat de mettre fin aux fonctions d’un ou de plusieurs membres du gouvernement

 Le renforcement de l’équilibre entre le pouvoir exécutif et législatif ainsi que la consolidation de l’indépendance de la justice[9]. En effet, le statut des magistrats relèvera désormais d’une loi organique et le nouveau conseil supérieur du pouvoir judiciaire ne sera dorénavant plus présidé par le Ministre de la justice.

 L’élargissement des libertés civiles et politiques dont il convient de relever en particulier :les nouveaux droits civils et politiques : droit à la vie, à la sécurité, à l’information, présomption d’innocence, liberté de la presse; la reconnaissance de la société civile comme acteur important auquel est conféré le droit à l’initiative et au contrôle législatif, à travers des motions et pétitions et l’exception d’inconstitutionnalité qui permet aux justiciables de contester un recours juridique qui ne serait pas conforme aux droits et aux libertés fondamentales, garanties par la Constitution.

Les avancées du Maroc sur le registre des libertés et des droits humains, sont, aujourd’hui, largement saluées à l’échelle internationale. Chaque année du Règne de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, apporte son lot de nouveaux acquis dans ce domaine comme dans tous les autres. Plusieurs nouvelles mesures ont enrichi les acquis marocains. En particulier la mise en place de l’Instance Equité et Réconciliation, la création de la cour constitutionnelle, le nouveau Code de la Famille, la réforme de l’enseignement,…etc.

    B) Perspectives: reforme et constitutionalisme marocain :

L’issue du référendum du 1er juillet 2011 ne paraît toutefois guère douteuse. Le contexte – révision de la constitution initiée par le haut, approbation du projet par référendum, appui, à quelques exceptions, des partis légaux, y compris les islamistes du Parti de la Justice et du Développement – n’est pas sans rappeler celui ayant présidé aux réformes constitutionnelles engagées dans les années 1990 par feu le Roi Hassan II. Ce constat, quant à la forme, s’applique également quant au contenu.

De manière générale, les différentes étapes du constitutionnalisme[10] au Maroc (1962, 1970, 1972, 1992,1996) peuvent tous être envisagés comme une succession de «tâtonnements», en vue de maintenir la base populaire de la monarchie dans des contextes différents[11].

En ce sens, la constitution révisée, s’inscrit dans le prolongement des réformes constitutionnelles de 1992 et de 1996[12]. S’il ne franchit pas le cap d’une transition véritablement démocratique – étant donné l’hégémonie formelle persistante du Roi[13] (sans prendre en compte son emprise charismatique, traditionnelle et religieuse) – la nouvelle loi fondamentale n’en laisse pas moins entrevoir un effort de détacher la monarchie de la vie politique quotidienne – au profit d’un Chef du gouvernement et d’un gouvernement dont la marge de manœuvre se trouve élargie.

La constitution actuelle a renoué également avec les réformes de 1992 et de 1996 en ce qu’il a procédé à une valorisation mesurée du Parlement en matière de législation et du contrôle de gouvernement. Dans le contexte des années 1990, les réformes constitutionnelles avaient rendu possible, avec les élections de 1997, la réintégration des partis de l’opposition[14] issue du mouvement national (notamment USFP et l’Istiqlal) dans le jeu politique, sans pour autant remettre en question l’hégémonie politique du palais.

L’ancienne opposition a, par la suite, intégré le gouvernement du Premier ministre USFP Abderrahmane Youssoufi (1998-2002), participé aux cabinets de Driss Jettou (Premier ministre sans étiquette politique de 2002 à 2007) et, depuis le 19 septembre 2007, du Premier ministre Abbas El Fassi (Istiqlal). Malgré d’indéniables avancées en matière de libéralisation du système politique, notamment depuis l’accession au trône de Mohammed VI en 1999, les limites structurelles de la démocratie au Maroc sont apparues au grand jour.

En même temps, l’expérience des gouvernements de coalition depuis 1998 a fait apparaître un certain nombre de faiblesses structurelles des partis politiques, notamment leur manque de réelles assises populaires et leurs lacunes en termes de démocratie interne. C’est dans ce sens que M.Youssoufi l’a bien exprimé devant la Commission centrale de son parti en déclarant : «Nous plantons et il faut attendre que les plantes donnent leurs fruits»[15].

Jean Louis Quermonne, l’auteur du “Que sais-je?”, estimait que la réalisation de l’alternance supposait que soient satisfaites un certain nombre de conditions relatives au consensus politique[16]: Celles-ci sont au nombre de trois: La première, tout à fait fondamentale, c’est le respect de la règle démocratique qui implique que, battue aux élections, la majorité au pouvoir se retire. La deuxième est relative à l’accord sur les institutions et la troisième porte sur l’exercice du pouvoir: Celui ci doit respecter la continuité de l’Etat: l’exercice du pouvoir doit être limité de façon à respecter cette continuité de l’Etat en matière de politique étrangère mais aussi, bien que dans une moindre mesure, dans le domaine de la politique intérieure.

Dans ce sens, la révision de la constitution qui est proposée paraît s’inscrire dans une «responsabilisation» progressive de la classe politique, en lui offrant une marge de manœuvre accrue. Le détachement relatif du monarque[17] de la vie politique quotidienne, le poids accru du gouvernement au sein de l’exécutif, son rattachement plus net à une majorité parlementaire et enfin l’émancipation relative de la Chambre des Représentants par rapport à la Chambre des Conseillers constituent autant d’étapes nécessaires à un rôle accru des partis politiques.

S’ajoute à cela, la mise en place d’un contexte formel plus propice du fait de l’insistance donnée aux libertés politiques[18] et de la place réservée aux élections et, de manière balbutiante, à l’opposition parlementaire.

Il est, de ce point de vue, possible de poser la question de savoir si la précipitation avec laquelle il a été décidé de soumettre le texte, à peine connu, à l’assentiment des électeurs est de nature à permettre à la fois un débat réel sur une nouvelle constitution dont les avancées sont réelles ?

II) Rééquilibrages institutionnels et politiques dans la nouvelle constitution marocaine :

Au delà des principes, auxquels la constitution marocaine de 2011 accorde donc une large place, des aménagements de substance sont apportés au cadre institutionnel. Il n’est apporté de modifications profondes aux institutions elles mêmes qui, pour l’essentiel demeurent en l’état. Par contre, des rééquilibrages interviennent en ce qui concerne les relations[19] entre les différentes institutions.

Ainsi, le rôle du Roi, n’est pas profondément affecté[20]. La formule de l’ancien article 23 de la constitution de 1996, selon laquelle la personne du Roi est «sacrée», est atténuée en faisant un monarque auquel le «respect est dû». Le monarque n’en demeure pas moins «inviolable». Il garde les prérogatives de Commandeur des croyants, Amir al-Mouminine, l’autorité ultime en matière religieuse[21]. Sans évoquer son emprise informelle, traditionnelle et religieuse, le monarque conserve une hégémonie[22] sur l’ensemble des institutions du système politique dont il demeure le garant. Suivant en cela les textes constitutionnels antérieurs, l’hégémonie royale[23] provient aussi bien de son emprise sur le gouvernement (nomination du Chef du gouvernement et – sur proposition de ce dernier – des ministres, et de la présidence des Conseils des ministres)[24] que du droit de dissolution des deux chambres du Parlement[25].

Par l’intermédiaire de l’exécutif, notamment ses vastes compétences en matière de législation (relevant d’une version  poussée à l’extrême d’un «parlementarisme rationnalisé» de la constitution française de 1958), le Roi continue à dominer la vie politique et le processus décisionnel, et détermine les lignes de l’action politique comme ses modalités d’exécution[26].

S’ajoutent à cela certaines prérogatives du monarque, par exemple en matière de proclamation (et d’exécution) de l’état d’exception. Le monarque conserve le droit de définir les grandes lignes en matière de politique étrangère, de défense et en politique sécuritaire. En plus, il reste le chef de l’armée, préside un “Conseil supérieur de sécurité” nouvellement créé ainsi que le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire[27].

La nouvelle loi fondamentale procède néanmoins à une réévaluation mesurée de la position du gouvernement, et notamment du Premier Ministre, promu au rang de Chef du gouvernement. Cette réévaluation semble traduire aussi bien un effort d’émancipation et de professionnalisation du gouvernement, qu’une tendance affichée du Roi Mohammed VI de s’abstraire, au moins dans la forme, de la vie politique quotidienne.

Si le gouvernement continue à être nommé par le monarque, l’abandon de la formule selon laquelle le Gouvernement est «responsable devant le Roi et devant le Parlement» (article 60 de la constitution de 1996) accroît symboliquement l’autonomie du gouvernement[28].

La nomination du Chef de gouvernement ne relève plus du seul choix souverain du monarque[29].

Avant la mise en place de la nouvelle constitution et de son article 47, le roi avait déjà nommé au poste de premier ministre le chef du parti politique arrivé en tête des élections législatives. En effet, en 2007, M. Abbas El Fassi a été nommé par le souverain à la tête du gouvernement, suite à la victoire de son parti, l’Istiqlal, aux élections législatives du 7 septembre 2007, avec 52 sièges obtenus. Cette nomination a été interprétée à l’époque comme synonyme de la volonté du roi de tenir compte des résultats des scrutins populaires dans la conduite de l’action gouvernementale. Mais ce qui était en 2007 l’expression d’une volonté royale, est désormais expressément et sans équivoque intégré au sein de la Loi fondamentale du pays. C’est dire que celle-ci n’a fait que consacrer juridiquement le tropisme démocratique du Roi.

La nouvelle Constitution reconnaît au parti arrivé en tête des élections législatives le droit de présider et de former le gouvernement. Toutefois, rien n’oblige le roi à nommer automatiquement le chef dudit parti à la tête du gouvernement.

Contrairement à l’article 24 de la constitution de 1996, suivant laquelle le Roi «met fin aux fonctions du gouvernement», ce droit s’exercera de manière plus consensuelle suivant la formule retenue dans la nouvelle constitution de juillet 2011[30].

Le Roi préside toujours le Conseil des ministres, sauf délégation de sa part. Le Conseil des ministres délibère, en outre, des nominations aux emplois civils, une compétence qui – en l’état actuel – appartient au seul Monarque[31].

En théorie, cette structure paraît de nature à renforcer la relation entre le monarque et le Chef du gouvernement. Selon les dispositions de cette nouvelle loi fondamentale, le Chef du Gouvernement marocain disposerait également de la possibilité de dissoudre la Chambre des Représentants, compétence qu’il partage avec le Roi, lequel conserve ce pouvoir sur les deux chambres.

Le Parlement voit sa position confortée et ses compétences élargies[32]. L’article 59 précise qu’en cas d’état d’exception, le Parlement «ne peut être dissous pendant l’exercice des pouvoirs exceptionnels». En cas de dissolution des Chambres ou d’une d’elles, l’élection de la nouvelle Chambre intervient deux mois, au maximum, après la dissolution (article 97) de la constitution actuelle.

Mettant en relief le lien entre le Parlement et le Gouvernement, suivant l’article 88, paragraphe4 : «le Gouvernement est investi après avoir obtenu la confiance de la Chambre des Représentants, exprimée par le vote de la majorité absolue des membres composant ladite Chambre, en faveur du programme du Gouvernement».

En matière de législation, l’article 70 de la nouvelle constitution marocaine prévoit que le «Parlement[33] exerce le pouvoir législatif. Il vote les lois, contrôle l’action du gouvernement et évalue les politiques publiques». Le domaine de législation du Parlement est élargi, notamment en ce qui concerne la ratification des traités internationaux et du fait de l’extension du domaine de la loi[34]. Sont ainsi inclus dans le domaine de la loi explicitement un certain nombre de domaines sensibles (médias audiovisuels et presse, amnisties, justice, défense, régime fiscal et assiette, régime des douanes, et découpage des circonscriptions électorales).

La position du Parlement[35] en matière de législation se trouve également renforcée par l’abandon de l’article 69 de la constitution de 1996, qui prévoyait que le Roi puisse, après une seconde lecture de tout projet ou proposition de loi (qu’il peut au demeurant demander, article 95), soumettre au référendum tout projet ou proposition de loi. Enfin, l’article 105 facilite l’engagement de la responsabilité du gouvernement par la Chambre des Représentants en réduisant le nombre de signatures demandées pour la recevabilité d’une motion de censure d’un quart à un cinquième au moins des membres composant la chambre.

Plusieurs dispositions portent également sur le volet électoral. Selon cette nouvelle loi fondamentale des «élections libres[36], sincères et transparentes constituent le fondement de la légitimité de la représentation démocratique»[37].

Des éléments de moralisation de la vie politique sont également introduits, dont la déclaration de patrimoine et l’interdiction de la transhumance politique des parlementaires (article 61) ; cette nouvelle réorientation de la politique générale du pays, implique ainsi l’interrogation sur la nécessité de créer des organes de contrôle pour assurer la primauté du droit(A),garantir une décentralisation effective(B) pour valoriser des institutions locales élues conformément aux dispositions de la nouvelle constitution soumise au référendum(C).

    A) Contribution des parties prenantes à la promotion des droits de l’homme et la primauté du droit :

Les questions relatives aux droits de l’homme sont devenues prioritaires et jouissent d’une attention particulière de la part de toutes les parties concernées au niveau national[38], notamment les pouvoirs publics, le Parlement, les institutions nationales des droits de l’homme, les autorités judiciaires, les universités et les organisations de la société civile. Des progrès notables ont été réalisés dans la collaboration entre toutes ces parties à la protection et la promotion des droits de l’homme, notamment grâce à la multiplication et à la diversification des accords de partenariat entre elles, à un recours accru à la concertation et l’échange de vues ainsi qu’à la généralisation de l’approche participative dans la gestion et le traitement des dossiers et des questions relatives à la protection et à la promotion des droits de l’homme.

L’approche participative occupe désormais une place centrale dans la gestion des questions relatives aux droits de l’homme par les pouvoirs publics, notamment grâce au travail de coordination de la politique gouvernementale en la matière accompli par la délégation interministérielle aux droits de l’homme[39], en particulier en ce qui concerne l’élaboration des rapports nationaux que le Maroc doit présenter en vertu de ses engagements internationaux relatifs aux droits de l’homme. La Délégation veille à cet égard à associer l’ensemble des parties prenantes au processus d’élaboration de ces rapports et à tenir compte de leurs vues et suggestions. Elle apporte aussi un appui à des projets et programmes relatifs à la promotion des droits de l’homme exécutés par d’autres parties.

Les institutions nationales contribuent, elles aussi, aux efforts consentis par l’État dans le domaine de la promotion des droits de l’homme[40], notamment grâce à leur savoir faire en matière de protection et de promotion des droits de l’homme, de prévention, de médiation, d’intervention précoce, et au rôle qu’elles peuvent jouer dans le développement de la réflexion et du dialogue dans ce domaine.

      B) Ouverture vers une décentralisation effective :

Les prémisses d’une décentralisation[41] plus effective émergent également au travers des dispositions du titre IX et notamment celles qui transfèrent la responsabilité première de l’exécution des conseils des collectivités territoriales[42] des gouverneurs aux présidents de ces collectivités[43]. Le principe de subsidiarité est inscrit à l’article 140, avec l’introduction des concepts de compétences propres[44], compétences partagées et compétences transférées, accompagné de garanties de financement adéquat (article 141) et de solidarité interrégionale (article 142).

Il est indéniable que la gestion de proximité constitue la meilleure voie susceptible d’imprimer au développement local la cadence appropriée et requise ; et la région apparaît comme l’élément structurant d’une nouvelle vision du développement, et non comme un simple organe d’opérationnalisation des programmes de développement nationaux[45].

L’institution de la Commission Royale chargée d’élaborer un projet de régionalisation propre au Maroc, qui prend appui sur son histoire, ses fondamentaux, ses constantes et ses spécificités ; consacre la volonté royale pour inscrire la nouvelle vision de la gestion du développement dans un ancrage territorial adéquat ; fort de ses instruments, cadré par des concepts porteurs, clair dans ses desseins, imprégné des besoins réels et prioritaires de la population, affirmé dans sa gouvernance et performante dans sa gestion.

      C). Les enjeux du referendum :

La révision de la constitution est réglée par l’article 105 de la constitution actuelle qui prévoit que «les projets et propositions de révision sont soumis, par dahir, au référendum».

Des dispositions spécifiques relatives aux référendums sont régies par le code électoral. Parmi celles-ci, figure la levée de l’incapacité frappant les militaires et membres des corps de sécurité[46]. Il en découlerait donc la nécessité, classique en matière d’opérations électorales, de mettre en place des dispositions spécifiques visant à encadrer le vote des agents en mission. Dans ce cas, il est également prévu le vote des ressortissants marocains résidants à l’étranger et enregistrés auprès des missions diplomatiques et consulaires.

Certaines de ces dispositions sont, en outre, susceptibles de soulever des questions, en particulier en ce qui concerne l’organisation de la campagne référendaire dont deux dispositions sont de nature à limiter la faisabilité et la portée du débat. Premièrement, la durée de la campagne officielle, qui est limitée à 10 jours, une période qui pourrait être considérée comme particulièrement réduite au vu de la nécessité-à priori-  d’informer la population du contenu des dispositions qui, dans le cas présent, sont de toute évidence nombreuses et variées. Plus problématique, en particulier dans le contexte actuel, l’accès à la campagne –dont la durée est déjà limitée- est réservé aux seuls partis politiques et syndicats[47]. Or, la contestation émane essentiellement d’une plate-forme aux contours flous, au sein de laquelle la représentation des partis politiques officiellement enregistrés est limitée. La question se pose donc du pluralisme et de l’équilibre des positions durant la brève période de campagne référendaire.

Enfin, le code électoral n’a pas été modifié en ce qui concerne l’usage du bulletin multiple[48] (article 122) de la loi 9-97 du code précité, malgré les réserves profondes qui avaient conduit à la généralisation du bulletin unique pour les autres formes de scrutin. Dans ce sens, Le mode de scrutin est complexe[49].

Pour les 395 sièges à pourvoir à la Chambre des représentants, le pays est divisé en 92 circonscriptions, et le nombre des sièges attribués à chaque circonscription électorale est fixé de deux à six. Ainsi, 305 députés ont été élus dans 92 circonscriptions et, pour la première fois, les 90 autres représentants ont été élus dans le cadre d’une liste nationale destinée à 60 candidates femmes et 30 candidats de sexe masculin de moins de 40 ans. Le seuil électoral pour la liste nationale était de 3%; pour les listes locales proportionnelles, de 6%.

A travers une analyse sur les listes des candidats en lice, il apparait que la reconnaissance de la parité entre les hommes et les femmes dans la nouvelle constitution est un pas important en faveur de la participation des femmes dans les processus politiques et de façon générale dans la société marocaine. Alors que la liste nationale avait été réservée exclusivement aux femmes depuis son introduction en 2002 sur la base d’un accord informel entre les partis politiques, la nouvelle loi électorale a codifié le principe de sièges réservés aux femmes[50]. Bien que la loi réserve 60 sièges exclusivement aux femmes au sein d’une liste nationale distincte, plusieurs militantes ont fait état de leur déception devant ce résultat ; même si le nombre global des sièges réservés aux femmes a augmenté, la loi n’améliore la représentation des femmes que de 9 pour cent à environ 15 pour cent de la législature – ce qui est loin de la parité que certaines organisations féminines demandaient à l’origine ou même du quota d’un tiers ou d’un quart des sièges suggéré par la suite.

Par ailleurs, plusieurs femmes auraient souhaité que l’ensemble des 90 sièges de la liste nationale soit réservé aux femmes. Cependant, la nouvelle loi électorale prévoit également l’inclusion de 30 sièges réservés aux jeunes de sexe masculin dans la liste nationale[51]. Bien que l’encouragement des jeunes à la participation à la vie politique soit un pas positif pour prendre en charge les nombreuses préoccupations soulevées dans les manifestations du Mouvement 20 février, les groupes de femmes se demandent si le fait de limiter les sièges réservés aux jeunes aux seuls candidats de sexe masculin respecte l’esprit et la lettre de la constitution qui stipule la mise en place de la parité entre les hommes et les femmes.

Le système électoral semble également avoir un impact significatif sur le processus interne de désignation des listes de candidats au niveau des circonscriptions locales. Sachant que la plupart des partis ne pourront remporter qu’un seul siège par circonscription, les partis n’ont d’autre choix que de placer leurs candidats les plus populaires en tête de liste – en l’occurrence, il s’agit souvent de quelqu’un disposant de moyens financiers et/ou ayant une grande notoriété.

Cela constitue un dilemme pour les partis qui souhaitent satisfaire la revendication quasi-générale au sein de la société civile et politique active en faveur du changement et des «nouveaux visages» ou nouvelles élites en politique, mais qui sont conscients que les députés sortants sont dans le système actuel souvent mieux placés pour remporter l’unique siège que le parti sera en mesure de gagner. Sachant que la plupart des électeurs font leur choix sur la base du symbole du parti figurant sur le bulletin de vote[52], il est évident qu’ils voteront en fin de compte en faveur du candidat placé à la première position, ce qui semble constituer un obstacle à la participation des femmes et des jeunes dans les listes locales, et ne favorise guère l’arrivée de nouveaux candidats, autres que les candidats sortants.

 

[1] Discours Royal du 17 juin 2011.

[2] «… Pour les berbéristes, tout a commencé voici une vingtaine d’années avec la création d’un réseau associatif qui réclamait, comme en Algérie, la reconnaissance du tamazight en tant que langue officielle au côté de l’arabe. En 1994, après la fin des «années de plomb», Hassan II a lâché un peu de lest en lançant des bulletins d’information télévisés dans différents dialectes. En 2001, le nouveau souverain, Mohammed VI, annonçait la création de l’IRCAM, l’Institut royal de la culture amazigh au Maroc. Il confiait la direction de cet organisme à un spécialiste reconnu de la question, Mohammed Chafik, son ancien professeur au collège royal », Le Figaro, 01 juillet 2011.

[3] BENDOUROU Omar : La nouvelle constitution marocaine du 29 juillet 2011, Revue française de droit constitutionnel, n° 91, 2012/3, éditeur presses universitaire de France, p.528-530.

[4] MELLONI David : La Constitution marocaine de 2011 : une mutation des ordres politiques et juridiques marocains, Pouvoirs, revue française d’études constitutionnelles et politiques, n°145, Avril 2013, p.5-15.

[5] BOUJRADA Karim : Mémoire de la maitrise, Le Maroc à la lumière de l’enjeu démocratique», Université du Québec à Montréal, 2008, pp.24-25 et 26.

[6] Publications du Conseil Consultatif des Droits de l’Homme 2009 : « constitution et garantie de la non répétition des violations graves des droits de l’homme au Maroc».

[7] AIT MOUS  Fadma: Les enjeux de l’Amazighité au Maroc, in revue Confluences Méditerranéen, n° 78, L’HARMATTAN, Paris, France,  2011/3, pp.121-131.

[8] «…, La nomination du gouvernement constitue toujours un moment clé dans le rapport de force entre les deux têtes de l’Exécutif. Toutes les constitutions du Maroc et les interprétations qui en ont été faites ont jusqu’à présent consacré la prééminence du rôle du roi en la matière. S’agissant de la nomination du gouvernement Benkirane, le constitutionnaliste Omar Bendourou note, dans une étude intitulée “La consécration de la monarchie gouvernante” parue en 2012, que “l’article 47 a conservé la même procédure que celle prévue auparavant, c’est-à-dire que le roi nomme les membres du gouvernement sur proposition du Chef de gouvernement. En principe, cette disposition contraint le roi à apposer son sceau sur la liste proposée par le Chef de gouvernement”. Mais il ajoute : “Dans la pratique, le roi, aussi bien sous Hassan II que sous Mohammed VI, a contraint les Premiers ministres successifs à négocier avec lui les candidats aux ministères et, dans certains cas, les a obligés à choisir des candidats sur lesquels s’est porté le choix royal”, revue Tel quel, 10 juin 2013.

[9] Mémorandum sur la reforme du pouvoir judicaire au Maroc réalisé par : Réseau euro-méditerranéen des droits de l’Homme et international commission of jurists(ICJ). Rabat, le 24- 01- 2010 à l’initiative de la Commission Internationale des Juristes – CIJ (Genève), de la Fédération Internationale des Ligues des Droits de l’Homme – FIDH (Paris), et du Réseau Euro-méditerranéen des Droits de l’Homme – REMDH (Copenhague) ; ce  séminaire a été organisé à Rabat à l’hôtel Golden Tulip Farah, les 22 et 23 janvier 2010 pour débattre de « La Réforme du pouvoir judicaire au Maroc ».

[10] « Constitution et constitutionnalisme au Maroc 1908-2008 », Bulletin économique et social du Maroc, nouvelle série, n°167, juin 2010.

[11]FERRIE Jean-Noël et DUPRET Baudouin : «  la nouvelle architecture constitutionnelle et les trois désamorçages de la vie politique marocaine », in revue Confluences Méditerranée, n°78, op cité, pp.25-29.

[12] EL-MOSSADEQ Rkia : L’accession au trône, continuité ou transition ?,  in annuaire de l’Afrique du Nord, CNRS, éditions, tomeXXXVIII, Paris, 1996, pp. 223 à 244.

[13] MOHSEN-FINAN Khadija : L’exception marocaine dans le contexte des soulèvements arabes, IRIS, Observatoire des mutations politiques dans le monde arabe, Paris, France, 2 DECEMBRE 2011, p.4.

[14]  FERRIE J.-N : Maroc : la mise en place de l’alternance, Annuaire de l’Afrique du Nord 1998. Paris, CNRS Editions, 2000, p.19.

[15] L’ambition du gouvernement Youssoufi : une société démocratique. Entretien avec ABED AL-JABRI Mohammed par GABER, Oussama et PLOQUIN, Jean-Christophe, in revue CONFLUENCES Méditerranée – N° 31 AUTOMNE, éditions L’Harmattan, Paris, France, 1999, p.139.

[16] QUERMONNE Jean Louis : “l’alternance au pouvoir», Que sais je?, n° 2459, éditions PUF, France, 1988, p 15.

[17] Interview fait avec ROUSSET Michel : «  L’alternance et l’image du Maroc », in Maroc-hebdo International, Casablanca, 1998, p.10.www.maroc-hebdo.press.ma.

[18] « ….. Le rapport fait le bilan des réformes politiques dans le pays et de la mise en oeuvre des engagements politiques pris par le Parlement du Maroc en juin 2011, lorsqu’il est devenu le premier à se voir attribuer le statut de partenaire pour la démocratie avec l’Assemblée. Il accueille avec satisfaction l’adoption de la nouvelle constitution, la tenue d’élections parlementaires anticipées et la formation d’un gouvernement reposant sur les résultats de ces élections. Il note par ailleurs le rôle accru des institutions démocratiques, y compris le parlement et les partis politiques, et un processus politique toujours plus animé. Parallèlement, le rapport invite le parlement à intensifier les travaux législatifs sur l’agenda de la réforme et à montrer l’exemple en traitant de questions préoccupantes concernant les droits de l’homme et l’état de droit… ». Rapport de la Commission des questions politiques et de la démocratie : Évaluation du partenariat pour la démocratie concernant le Parlement du Maroc, rapporteur : M. VOLONTE Luca, Groupe du Parti populaire européen, Strasbourg, adoption de la résolution 1818, 2011,  mis en place par l’Assemblée en 2009 pour développer la coopération institutionnelle avec les parlements d’États voisins du Conseil de l’Europe, pp.1-2—4 et sui.

[19] DE LAUBADERE André : Manuel du Droit administratif, LGDJ, Paris, France, 1946, p. 147.

[20] Articles 42 et 46  de la constitution 2011.

[21] Cf. article 41 de la même constitution.

[22] BOUTIN Christophe, in L’exception Marocaine, op.cité.pp 71 et 73.

[23] « Le Roi gouverne-t-il toujours ? Treize ans de règne et une nouvelle constitution ».Maroc Hebdo international, n°989,27 juillet 2012, p.18.

[24] Article 47 de la constitution2011.

[25] « Le Roi peut dissoudre, par dahir, les deux chambres du parlement ou l’une d’elles dans les conditions prévues aux articles 96,97 et 98 », article 51 de la constitution 2011.

[26] FERRIE Jean-Noël et DUPRET Baudouin, « La nouvelle architecture constitutionnelle et les trois désamorçages de la vie politique marocaine », in Confluences Méditerranée, op cité, pp. 25-34.

[27] Cf. articles 53,54 et 56 de la constitution de 2011.

[28] Le même constat s’impose à la lecture de l’article 89 de la constitution marocaine qui stipule désormais plus clairement qu’auparavant que : « le gouvernement exerce le pouvoir exécutif. Sous l’autorité du Chef du Gouvernement, le gouvernement met en œuvre son programme gouvernemental, assure l’exécution des lois, dispose de l’administration et supervise l’action des entreprises et établissements publics ».

[29] Cf. article 47 de la constitution 2011.

[30] Cf. article 47 de la constitution 2011.

[31] BENNANI, Driss, BOUDARHAM Mohammed et IRAQI Fahd : nouvelle constitution. Plus roi que jamais : « …Le projet constitutionnel prévoit en effet de transiter par le Conseil des ministres pour adopter les lois les plus importantes ou pour nommer les hautes fonctions de l’administration publique. Certes, c’est une avancée : auparavant, ce genre de décision émanait directement du Palais, sans la moindre consultation avec le gouvernement… », Revue Tel quel, Maroc, n°479 du 25 juin 2011, pp.3-4.

[32] KARAMI Mohamed : La fonction législative en droit marocain, éd, Afrique-Orient, Casablanca, 1992, p. 87. 

[33] BA MOHAMMED Najib : Le parlement dans la constitution marocaine,  in REMALD n°77, 2012, op cité pp. 97-98-99.

[34] Cf. articles 55 et 71 de la constitution marocaine de 2011.

[35] BA MOHAMMED Najib : Le parlement dans la constitution, op cité, pp.101-102 et su.

[36] TIANGAYE Nicolas : aux sources du pluralisme politique en Afrique, Revue Afrique 2000, n°11, France, octobre-novembre-décembre 1992, pp57 et 65.

[37] Cf. article 11 de la constitution marocaine de 2011.

[38] Revue annuelle 2012 du Plan cadre des Nations Unies pour l’Appui au Développement et de son Plan d’Action Commun 2012-2016, op, cité, pp. 8 et 9.

[39] Fiche du projet de Jumelage institutionnel, MA13/ENP-AP/OT31, entre le Maroc et L’Union européenne, Plan stratégique 2012-2016, réalisé par Ministère  des Affaires étrangères et de la coopération- Maroc.

[40] La nouvelle constitution était très explicite sur la question de la défense des droits de l’homme à la quelle elle a réservé son préambule et deux titres regroupant 40 articles. 

[41] BASRI Driss : La décentralisation au Maroc : De la commune à la région, édition NATHAN, Paris, 1994, p.12.

[42] ENNACIRI Khadija: La réforme régionale à travers la conception royale, Massalik, numéro double 17-18, 2011, p.11.

[43] Dahir n°1-97-84 du 23 kaada 1417 (2 avril 1997) portant promulgation de la loi n°47.96 relative à l’organisation de la région, B.O n°4470 du 24 kaada 1417 (3 avril 1997), p.292.

[44] Rapport sur la régionalisation avancée, Royaume du Maroc, commission consultative de la régionalisation, 2011, p.5.

[45]  « La régionalisation avancée et la bonne gouvernance occupent une place de choix dans la Constitution marocaine», deuxième journée d’un séminaire organisé par des universitaires marocains sur la Loi fondamentale marocaine, organisé à l’initiative de l’Université Pablo de Olavide de Séville en collaboration avec le Consulat général du Maroc dans la ville andalouse, Séville, 20 novembre 2012. 

[46] Dahir n°1-97-83 du 23 kaada 1417 (2 avril 1997) portant promulgation de la loi n°9-97 formant Code électoral.

[47] « Campagne référendaire : Le  bilan de l’accès aux médias », in, le quotidien économiste, Édition N° 3566 du 05 juillet 2011.

[48] Décret n°2-02-598 du 27 Joumada I 1423 (7 août 2002) relatif au bulletin de vote unique pour l’élection des membres de la chambre des représentants.

[49] Rapport établi par la commission relevant de l’assemblée parlementaire du conseil de l’Europe sur : «Observation des élections législatives au Maroc», Doc. 12832, 23 janvier 2012.

[50] Décret n°2-02-587 du 27 joumada I 1423 (7 août 2002) créant les circonscriptions électorales pour élire les membres de la Chambre des représentants et fixant le nombre de sièges attribués à chacune d’elles.

[51] Les listes de candidats comprennent les noms successifs de deux candidats de sexe féminin suivis du nom d’un candidat de sexe masculin. La direction de la liste sera attribuée à une candidature féminine et l’âge des candidats de sexe masculin sur la liste nationale ne devra pas dépasser quarante ans à la date de l’élection.” Cf. Article 23 de la Loi N° 27-11 relative à la Chambre basse du Parlement et   Dahir n°1-97-185 du 1er joumada I 1418 (4 septembre 1997) portant promulgation de la loi organique n° 31-97 relative à la Chambre des représentants.

[52] Rapport  préparé par MM. MEYER-RESENDE Michael (Allemagne) et PATERNOTRE Michel (Belgique) de Democracy Reporting International (DRI), ainsi que par M. le Professeur HARSI Abdallah (Université sidi Mohammed Ben Abdallah de Fez) de Transparency Maroc (TM), suite à une mission d’évaluation et d’étude conduite au Maroc du 23 octobre au 12 novembre 2006, Rabat, janvier 2007, pp.10

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