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La méthode en sociologie juridique

La méthode en sociologie juridique

Mohamed kellati

Enseignant Chercheur à L’FSJES – EL-jadida

Notre première tâche consiste à définir la sociologie juridique ([1]). Ce mot présente plusieurs sens entre lesquels il nous faudra choisir. La sociologie juridique est une sous-discipline de la sociologie générale qui traite une espèce des phénomènes sociaux que sont les phénomènes juridiques. Il en est par exemple de la déviance sociale, la surexploitation de la masse ouvrière, ([2]) etc.

La sociologie juridique est une science indépendante. De là, elle dispose un objet propre, et également une méthode spécifique. Est une science qui a pour objet la face juridique des phénomènes sociaux, étant donné que les phénomènes sociaux sont des phénomènes à plusieurs faces (des phénomènes totaux) ([3]). Afin d’expliquer ces faits juridiques, il s’agit d’appliquer à leur encontre une méthode scientifique empirique éprouvée dans toutes les recherches sociologiques.

Dans cet article je donnerai seulement quelques indications sur l’application de ces méthodes au demain du droit. En ce sens, la question suivante : quelle méthode devra employer le juristicien dans ses recherches ? Evidemment, cette méthode n’est pas différente de celle qui est utilisée dans la sociologie.

Sans avoir la prétention d’exposer tous les procédés techniques de nature à faciliter le travail du juristicien, je me bornerai à aborder deux opérations : l’enquête (A) et l’étude historico-comparative (B)

  1. L’enquête sociologico-juridique

Dans le contexte de la recherche juridique scientifique, les types de l’enquête sont nombreux et variés. Mais je vais limiter cette question aux sortes suivantes : l’enquête documentaire (1), et l’enquête par sondage(2).

  1. L’enquête documentaire

 L’enquête, est une technique de récole de données qui utilise divers instruments de recherche parmi lesquelles l’échantillonnage, l’entretien et le questionnaire. ([4]) Utilisée dès l’antiquité par la police et par la justice surtout pénale, l’enquête n’est entrée que depuis un demi-siècle au rang des procédés d’investigation scientifique.

L’enquête est généralement accomplie par une équipe plus ou moins nombreuse de chercheurs, dirigée le plus souvent par un savant plus expérimenté. Mais, cela même n’est pas indispensable, et certaines équipes de travail sont constituées de telle sorte que la part de travail et de responsabilité sont également partagées entre tous. 

 Dans l’observation de l’enquête documentaire il n’y pas de contact immédiat entre l’observateur et la réalité. C’est une observation qui s’effectue à travers un élément médiateur constitué par les documents. Le travail scientifique, à ce propos, est purement livresque. C’est par des documents écrits que le savant alimentait sa réflexion constructive ou critique ([5]).

Les documents qui sont l’objet de l’analyse du sociologue du droit peuvent être juridiques ou non. Parmi les documents juridiques, on peut distinguer ceux dont le contenu est prévu par le droit comme les lois, les sentences judiciaires, les jugements arbitraux, les testaments, les contrats de différents types et les actes notariés en général. On utilise aussi des documents qui comportent un simple discours comme par exemples les statistiques judiciaires, les rapports annuels des procureurs généraux, les articles des quotidiens, les journaux des ordres professionnels, les travaux de doctrine et de jurisprudence ([6]).

Les documents non juridiques peuvent également faire l’objet d’analyses sociologico-juridiques, sont du domaine littéraire, historique, économique, dans lesquels il est possible de trouver un message juridique. En l’occurrence, les romanciers comme Balzac peuvent nous révéler des aspects de la réalité juridique que l’on cherchait vainement dans les codes ([7]).

D’ailleurs, l’enquête peut se faire, sans le secours de documents écrits, elle se construit uniquement par l’observation ([8]). Celle-ci est un acte par lequel le chercheur va sur le terrain et effectue une observation participante ou non.

L’observation participante permet au chercheur de s’insérer dans le groupe social qu’il l’étudie. En d’autres termes, est une observation directe en l’exercice d’une attention soutenue pour considérer un ensemble circonscrit des faits, d’objets, de pratiques afin d’en tirer des constats permettant de mieux les connaitre ([9]).

L’observation directe requiert une présence quasi-systémique au sein du groupe étudié : elle exige de se trouver mêlé à une situation sociale, sans en modifier le déroulement ordinaire pour l’enregistrer puis l’interpréter.   

Au début de ce siècle, Nels Andersons (un sociologue américain – 1889-1986), pour étudier le phénomène de la déviance sociale, il participa à la vie des vagabondes, partageant leurs coutumes, leurs règles et leurs modes de pensée, des données qu’il aurait été impossible de collecter s’il n’avait pu, par ce moyen, éliminer les barrières et les distances sociales ([10]).

L’observation non participante est celle pour laquelle le chercheur observe de l’extérieur le phénomène qu’il étudie. Cela peut se produire de façon claire et ouverte comme quand, parmi le public, il assiste aux différentes phases d’un procès ou vote d’une loi.

Grosso modo, on a deux types d’analyses : l’analyse des documents. Dans ce cas, l’enquêteur, entre en contact, en conversation avec un document juridique. L’analyse des faits qui peut être menée selon différentes méthodes dont l’observation et l’enquête par sondage.

L’enquête par sondage est l’application d’un questionnaire à un échantillon de population ([11]).

L’échantillonnage permet de limiter le nombre d’individus ou de cas représentatifs (ou expressifs de l’ensemble de population) ou (une fraction de population), dans le but de réduire le travail de recherche et d’obtenir une image suffisamment précise de l’objet d’étude.

Dans certaines espèces, la fraction de population consiste dans les formes suivantes :

Le questionnaire est un instrument propre à obtenir des réponses à des questions précises relatives à l’objet de la recherche, et peut être utilisée lors de l’interview ou envoyé par la poste ([13]).

L’enquête au moyen de questionnaires a été perfectionnée. Ces dernières années, surtout aux Etats-Unis. Elle s’est répondue en Europe en matière économique et politique, puis a fait irruption dans le terrain de la criminologie. Elle a maintenant gagné le droit civil et commercial ainsi que le droit public.

Dans un questionnaire de sociologie juridique, on peut distinguer trois espèces de questions :

De surcroît, l’enquêteur (le chercheur) qui s’appuie sur la technique de questionnaire, dans ces recherches, doit posséder les qualités suivantes :

Dans la rédaction d’un questionnaire d’enquête, les expressions du vocabulaire juridique – même apparemment usuelles, telles que contrat de mariage, testament, usufruit, enfant adultérin – risquent de n’être pas comprises par l’enquêté dans leur notion technique. Il sera utile de les accompagner des périphrases explicatives, voir des exemples descriptifs ([14]).

D’ailleurs, l’enquête par sondage se diffère de la statistique. L’enquête par sondage est un instrument privé à la disposition du chercheur, retient seulement une portion de la réalité (une fraction des phénomènes à observer). Alors que la statistique est un mécanisme d’Etat, à une vocation d’épuiser la totalité des phénomènes à observer.

C’est la méthode la plus ancienne, en sociologie juridique aussi bien qu’en sociologie générale. Il n’y a pas là deux domaines sans communication : non seulement l’histoire peut être comparative, mais la comparaison peut être diachronique. De là, la méthode sera présentée distinctement sous deux faces, à savoir, la face historique (1), et la face comparative (2).

  1. La face historique de la méthode

Il est permis de se demander en quoi la méthode historique, ainsi mise en œuvre par la sociologie juridique, se distingue de l’histoire du droit. N’ont-elles pas toutes deux le même objet essentiel, les institutions juridiques ?

Pour répondre à cette question, je vais dégager, dans les éléments qui suivent, les points de divergence entre un historien du droit (historien) et un sociologue juridique (un juristicien) :

– L’historien du droit est un législateur juridique, qui s’arrête au texte juridique, à l’empereur qui a promulgué, à l’assemblée qui a voté ; le sociologue juridique est un législateur sociologique qui prend en considération les forces impersonnelles, les besoins sociaux, économiques, moraux, religieux, qui ont déterminé l’apparition du texte.

– L’historien du droit étudie les effets proprement juridiques de la loi, réactions judiciaires, interprétations, réformes complémentaires, abrogation ; le sociologue met l’accent sur les effets sociaux de la loi au sens large, réception par l’opinion populaire, modelage des mœurs, incidences économiques, effectivité ou non effectivité.

– Les phénomènes collectifs se trouvent en contraste avec les phénomènes- institutions : l’institution du mariage sous l’Ancien Régime appartient à l’histoire du droit ; la nuptialité aux 17ème et 18ème siècles, à la sociologie juridique ([15]).

– L’historien se donne pour tâche de reconstruire le passé, et, en conséquence, s’interdit, en principe, de faire un choix entre les événements dont le souvenir nous a été conservé ; le juristicien porte exclusivement son attention sur les faits juridiques, c’est-à-dire sur les règles de conduite collectives.

– La datation minutieuse des faits est une opération essentielle de l’historien. Ce qui l’intéresse, c’est le moment où le fait s’est matériellement produit, c’est le temps astronomique, celui du calendrier. Mais le juriste, dans la mesure où il est sociologue, a de la datation une conception différente et plus nuancée. Il prit en considération le moment où le fait exerce son influence, Le temps social, le rapport chronologique d’un fait à un autre de même nature.

– Quand l’historien étudie un texte de nature juridique, une loi, un acte privé, son premier réflexe est d’en rechercher le sens premier, celui qu’a voulu lui donner son auteur. Il s’attache au sens original, authentique du texte, à sa pureté, à sa teneur véritable. Pour le juristicien au contraire, un texte juridique, pour sa part, est une sorte d’être vivant qui est destiné à produire ses effets sur un milieu en constante évolution, et qui, de ce fait, évolue lui-même sans cesse. Il s’ensuit qu’il change constamment de sens, et que sa signification première ne saurait avoir plus d’importance pour le juriste que les sens différents dont il se charge au cours du temps ([16]).

D’une manière générale, on souligne deux traits distinctifs de la méthode historique. Tout d’abord, est une méthode rationnelle des faits juridiques, elle les suit diachroniquement dans leur évolution. Elle consiste, en second lieu, à expliquer les phénomènes juridiques ; un rapport de causalité entre deux phénomènes successifs, étant démontré qu’un phénomène, par les transformations qu’il a subies, a engendré l’autre.

Dans cette optique, et sur la base du second aspect, il convient de nous arrêter quelques instantes sur la face comparative de la méthode historico-comparative, qui est utilisée avec sucés dans les sciences proprement dites, et les sciences humaines. 

La méthode comparative doit s’articuler à une typologie bien constituée ([17]). Il repose sur deux procédés : la causalité et le structuralisme.

– La causalité : il est une sorte de comparaison, où l’on se contente de recenser et de classer les analogies et les contrastes, sous l’égide de quelques maximes empiriques, telles que seul ce qui est commun est essentiel, réciproquement ce qui est particulier est secondaire. C’est pour aboutir à des lois causales, et d’autoriser des hypothèses sur l’essence cachée des institutions.

En ce sens, les systèmes juridiques français et allemand différent quant au transfert de la propriété immobilière, ici simple procédure d’opposabilité aux tiers, là-bas, investiture par inscription au livre foncier. Supposons prouvé que le nombre des procès portant sur la propriété des immeubles soit plus élevé en France qu’en Allemagne, eu égard à la population respective des deux pays : il pourrait sembler raisonnable d’imputer cette inégalité du contentieux à la différence des systèmes juridiques. Mais ce serait faire l’économie de beaucoup d’autres variables : la processivité plus ou moins vive des propriétaires, l’état plus ou moins parcellaire des biens-fonds, ([18]) etc.

– le structuralisme : dans ce cadre un certain nombre de phénomènes juridiques sont retenus comme définissant une structure. Les concordances et différences ainsi mises en lumière et en tableaux tendent non pas à la découverte de causalités, mais à la construction d’une classification.

 Il en est par exemple, l’article de Richard Schwartz ([19]), dans lequel, l’auteur commence par dégager trois éléments comme caractéristiques de l’état de droit : le défenseur (personnage spécialisé pour aider la partie dans le procès, rôle auparavant tenu par les parents), le médiateur (juge ou arbitre), l’agent détenteur d’un pouvoir de police et de répression. Cela fait, il distribue les 58 sociétés (archaïques et modernes) comprises dans son champ d’observation en fonction des combinaisons possibles des trois éléments, de manière à les classer selon que l’état de droit est en elle plus ou moins accompli ([20]).

D’ailleurs, la face comparative de la méthode historico-comparative suscite deux difficultés importante :

– Le vocabulaire est une grave source de complications. Non seulement le même mot, dans des langues parentes, signifie parfois des choses très différentes, mais, dans la même langue, il peut, au cours du temps, connoter des institutions variées

– le nombre des systèmes juridiques est mal assuré, car l’accord unanime n’est pas fait sur les critères à utiliser pour les distinguer les uns des autres. René David ([21]) distingue pour les droits contemporains de type moderne, cinq familles : droit occidental, droit soviétique, droit musulman, droit hindou, droit chinois.

Dans ce contexte, la relation au droit développée par chaque sujet est influencée par les cultures dans lesquelles il est immergé ([22]). Chaque système produit ses valeurs et ses vertus, qui dirigent le comportement individuel quotidiennement. 

En tout état de cause, l’emploi de la méthode comparative est subordonné à un préalable logique, qui est la comparabilité des termes, des phénomènes juridiques à comparer.

A partir de ce qui précède, il en déduit, les trois résultats suivants :


[1]– l’expression « sociologie du droit », comme l’expression « sociologie juridique », sert à désigner une discipline dont l’objet est d’étudier les rapports réciproques qu’entretiennent le droit et la société : Treves (R.), sociologie du droit, P.U.F, Paris, 2004, p.21

[2]– Sur ce point, on a pu proposer que la sociologie du droit, qui se limiterait à ce qui constitue le droit lui-même, serait différente de la sociologie juridique parce que son objet d’étude serait beaucoup plus restreint : Commaille, la sociologie et les sens du droit, Droits, 1989, n°10, p.23

[3]– En l’occurrence, la famille est un phénomène total comporte plusieurs faces, à savoir la face juridique, la face économique, la face sociale, etc.

[4] – Trevez (R.), sociologie du droit, op.cit, p.176

[5] – Levy-Bruhl (H.), Que sais-je ? La sociologie du droit, PUF, Paris, 1981, pp. 102-103

[6] – Trevez (R.), op.cit, p.173 

[7] – Levy-Bruhl (H.), Que sait-je, op.cit, p. 99

[8] – En ce sens, l’influence de l’ethnologie. L’étude des populations primitives se fait uniquement par l’observation des indigènes.  

[9] – Arborio (A.M), l’enquête et ses méthodes : l’observation directe, Paris, Nathan Université, 1999, p.7 

[10] – Treves (R.), op.cit, p. 176

[11] – Carbonnier (J.), sociologie juridique, PUF, Paris, 1978, p. 306

[12] – Ibid, pp. 306-308

[13] – Treves (R.), op.cit, p. 177

[14] – Carbonnier, op. cit, pp. 313-314

[15] – Ibid, p. 259

[16] – Levy-Bruhl (H.), que sais-je, op.cit, pp.108-111

[17] – En ce sens, la comparaison serait un non-sens entre deux phénomènes radicalement hétérogènes. A l’inverse, entre deux phénomènes absolument identiques, elle n’aurait pas d’utilité.  

[18] – Carbonnier, op.cit, pp. 260-263

[19] – Cité par Carbonnier, op.cit, p. 263

[20] – Ibid.

[21] – un exemple mentionné par Levy – Bruhl, op.cit, p. 116

[22] – Delpeuch (Th.), et autres, sociologie du droit et de la justice, Dunod, Paris, 2014, p. 56

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