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La liberté de choix contestée en fin de vie ou l’euthanasie

 Formé de 2 mots « thanatos » qui veut dire mort et « eu » qui signifie bien, l’euthanasie veut signifier « mort douce ».il s’agit d’une mort, délivrée au patient dans les derniers moments de sa vie dans l’objectif d’atténuer ses souffrances  où cas il n’ya plus d’espoir pour le guérir. L’euthanasie peut couvrir des formes diverses :

Elle peut être passive si aucun geste, ou traitement, n’est préconisé .L’acte consiste alors à « laisser mourir », par contre l’euthanasie active suppose l’administration délibérée de substances létales, substances destinées à entrainer le décès et l’acte d’euthanasie consiste alors à « faire mourir[1] ».Mais une nuance doit être éclaircie « le laisser mourir, ce n’est pas le laisser crever[2] » : car refuser d’assister une personne en fin de vie est différent de respecter son choix de ne pas se soigner. Le choix émane d’une liberté elle-même inhérente à la dignité du patient.

C’est un acte médical dont la finalité n’est pas  thérapeutique[3].

Nous traitons l’euthanasie en droit Français, belge et au Maroc.

En France

En France la question de l’euthanasie est traitée par le code de déontologie médicale et par la loi. Nous terminerons par un arrêt de la CEDH.

1   – le code de déontologie médicale.

-Le code de déontologie français[4] dans son article  36 (article R.4127-36 du CSP) oblige le professionnel de santé à respecter le refus de soins exprimé par le patient :

« […]. Lorsque le malade, en état d’exprimer sa volonté, refuse les investigations ou le traitement proposés, le médecin doit respecter ce refus après avoir informé le malade de ses conséquences ».

-L’article 37  du même code apporte un nouveau concept « l’obstination déraisonnable » : Cette obstination déraisonnable fait référence au concept « d’acharnement thérapeutique » qui est définie comme suit « l’acharnement thérapeutique se définit comme une obstination déraisonnable refusant par un raisonnement buté de reconnaitre qu’un homme est voué à la mort et n’est pas curable[5] ».

Le médecin a le devoir de faire le nécessaire pour soigner et guérir le patient en utilisant les meilleurs moyens possibles .Il doit « s’acharner »à ne rien négliger pour arriver à cet objectif. Mais poursuivre des traitements à visée curatrice alors que l’espoir de retour à la situation normale c’est-à-dire la guérison est devenue inutile : c’est une « obstination déraisonnable[6] ».

Cette attitude de la part du médecin ne met pas en cause la relation juridique du contrat médical qui toujours maintenue et valable, mais son devoir et son action changent seulement de « nature »  et de « finalité »[7].

Ainsi le « refus de l’acharnement thérapeutique [8]» qui doit être imposé dans des situations pour prévaloir la notion de dignité de la personne sur le fonctionnement du système de soins.

Il précise (l’Article 37 (article R.4127-37 du code de la santé publique) dans son alinéa I que :
«  En toutes circonstances, le médecin doit s’efforcer de soulager les souffrances du malade par des moyens appropriés à son état et l’assister moralement. Il doit s’abstenir de toute obstination déraisonnable dans les investigations ou la thérapeutique et peut renoncer à entreprendre ou poursuivre des traitements qui apparaissent inutiles, disproportionnés ou qui n’ont d’autre objet ou effet que le maintien artificiel de la vie. »

L’article 38 (article R.4127-38 du CSP) du même code ajoute que : «  Le médecin doit accompagner le mourant jusqu’à ses derniers moments, assurer par des soins et mesures appropriés la qualité d’une vie qui prend fin, sauvegarder la dignité du malade et réconforter son entourage. Il n’a pas le droit de provoquer délibérément la mort ».cette dernière expression exprime solennellement et d’une façon catégorique l’interdiction de l’euthanasie active par le législateur français.

     2   -L’euthanasie dans la loi

L’article L.1114-4 du CSP[9]  issu de La loi Kouchner[10]  précise les modalités de participation du patient à la décision du médecin qui doit alors respecter la volonté de la personne. Mais il fallait attendre l’affaire Vincent Humbert[11] pour avancer et promulguer une loi le 22 avril 2005[12].

« Toute personne prend, avec le professionnel de santé et compte tenu des informations et des préconisations qu’il lui fournit, les décisions concernant sa santé. Le médecin doit respecter la volonté de la personne après l’avoir informée des conséquences de ses choix. Si la volonté de la personne de refuser ou d’interrompre tout traitement met sa vie en danger, le médecin doit tout mettre en œuvre pour la convaincre d’accepter les soins indispensables. Il peut faire appel à un autre membre du corps médical. Dans tous les cas, le malade doit réitérer sa décision après un délai raisonnable. Celle-ci est inscrite dans son dossier médical. Le médecin sauvegarde la dignité du mourant et assure la qualité de sa fin de vie en dispensant les soins visés à l’article L. 1110-10.

Aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne et ce consentement peut être retiré à tout moment.

Lorsque la personne est hors d’état d’exprimer sa volonté, aucune intervention ou investigation ne peut être réalisée, sauf urgence ou impossibilité, sans que la personne de confiance prévue à l’article L. 1111-6, ou la famille, ou à défaut, un de ses proches ait été consulté.

Lorsque la personne est hors d’état d’exprimer sa volonté, la limitation ou l’arrêt de traitement susceptible de mettre sa vie en danger ne peut être réalisé sans avoir respecté la procédure collégiale définie par le code de déontologie médicale et sans que la personne de confiance prévue à l’article L. 1111-6 ou la famille ou, à défaut, un de ses proches et, le cas échéant, les directives anticipées de la personne, aient été consultés. La décision motivée de limitation ou d’arrêt de traitement est inscrite dans le dossier médical.

Le consentement du mineur ou du majeur sous tutelle doit être systématiquement recherché s’il est apte à exprimer sa volonté et à participer à la décision. Dans le cas où le refus d’un traitement par la personne titulaire de l’autorité parentale ou par le tuteur risque d’entraîner des conséquences graves pour la santé du mineur ou du majeur sous tutelle, le médecin délivre les soins indispensables.

L’examen d’une personne malade dans le cadre d’un enseignement clinique requiert son consentement préalable. Les étudiants qui reçoivent cet enseignement doivent être au préalable informés de la nécessité de respecter les droits des malades énoncés au présent titre.

Les dispositions du présent article s’appliquent sans préjudice des dispositions particulières relatives au consentement de la personne pour certaines catégories de soins ou d’interventions. »

L’intervention du législateur français vise par la loi du 22 avril 2005 la légalisation de l’euthanasie passive. Il n’ya pas un droit médicalisé à mourir, mais le législateur  a admet le droit de « laisser mourir »le malade dans les limites de sa volonté éclairée[13].

Article L1110-5 :Alinea1 du CSP (loi 2002) .

Toute personne a, compte tenu de son état de santé et de l’urgence des interventions que celui-ci requiert, le droit de recevoir les soins les plus appropriés et de bénéficier des thérapeutiques dont l’efficacité est reconnue et qui garantissent la meilleure sécurité sanitaire au regard des connaissances médicales avérées. Les actes de prévention, d’investigation ou de soins ne doivent pas, en l’état des connaissances médicales, lui faire courir de risques disproportionnés par rapport au bénéfice escompté.

Alinéa 2 (apporté par la loi2005) affiche clairement le droit à l’euthanasie passive.

« Ces actes ne doivent pas être poursuivis par une obstination déraisonnable. Lorsqu’ils apparaissent inutiles, disproportionnés ou n’ayant d’autre effet que le seul maintien artificiel de la vie, ils peuvent être suspendus ou ne pas être entrepris. Dans ce cas, le médecin sauvegarde la dignité du mourant et assure la qualité de sa vie en dispensant les soins visés à l’article L.1110-10 [14] ».L’article.1110-10 renvoie aux soins palliatifs.

3   – l’arrêt de la CEDH[15]

Dans un arrêt célèbre, la CEDH affirme que le refus des autorités britanniques à ne pas poursuivre le mari de la requérante s’il l’assiste à son suicide n’est pas contraire aux dispositions de la convention européenne des droits de l’homme. Le droit de légiférer  alors sur la question d’euthanasie  appartient  librement à chaque état.

A   – les faits :

Diane pretty souffrait d’une sclérose latérale amyotrophique[16] au stade terminal déposait une requête contre le royaume uni pour une non poursuite de son mari par les autorités en cas d’assistance à son suicide.la pathologie est incurable et la patient est incapable de se donner la mort. En grande Bretagne la tentative de suicide ou le suicide n’est pas pénalisé, par contre l’assistance au suicide est incriminée. La demande a été déboutée par la législation britannique assimilant l’assistance au suicide comme un meurtre. Mme Pretty introduisait une requête devant la CEDH en prétendant que le refus des autorités britanniques à ne pas poursuivre son mari s’il l’assistait au suicide était contraire à l’article 2 de la convention.la requérante estime être lésée par la violation des articles 3 ,8 ,9 et 14 de la convention. La cour conclut à la non violation d’aucun droit garanti par la convention. Mme Pretty est morte le 12 mai 2002 soit 2 semaines après le refus de la CEDH.

B   – les arguments de la CEDH :

La rédaction de l’article2 ne mentionne pas l’acceptation d’un droit négatif au « droit à la vie », l’état protège la vie et ne peut alors la supprimer.

Une analogie est faite sur la base d’une interprétation de l’article 11 de la convention (liberté de réunion et d’association) suite à l’affaire[18] (Young, James et Webster contre royaume- uni .Requête no 7601/76; 7806/77) :les employés de la British Rail étaient menacés de perdre leurs employés en cas de non affiliation à un syndical et la cour admet  par dix-huit voix contre trois, qu’il y a eu infraction à l’article 11 de la Convention .Elle a implicitement reconnu le droit de ne adhérer au syndicat ou un droit «  négatif » d’association.

La cour estime l’obligation d’adhérer à un syndicat porte atteinte au choix de la personne[19] .

Dans l’affaire Pretty la cour n’a pas  fait référence à l’affaire Young, James et Webster contre royaume- uni pour interpréter le droit de mettre fin à sa vie ou le «  droit de mourir ». Le raisonnement par analogie a été écarté par la cour[20].

La requérante s’appuie sur une autre interprétation de l’article 2 en estimant qu’il est interdit de porter atteinte à la «  vie d’autrui »,, mais toute personne a le droit selon elle de mettre fin à sa vie.car pour Mme pretty l’article 2 protège le droit à la vie et non la vie[21].

Sur la violation de l’article 2 de la convention, la cour conclut que le droit à la vie est garantie, mais en même temps il n’ ya pas de garantie au droit de cesser de vivre ou le droit de mourir.

1-Sur la violation de l’article 3  de la convention :

La cour a conclu à la non violation de l’article 3de la convention[22].

L’article 3 doit être interprété en association avec l’article 2 : en effet l’état protège la vie et évite d’instaurer un traitement inhumain et dégradant. Mme pretty n’avait pas subi ces allégations. On peut accepter un tel traitement si elle n’avait pas été prise en charge de point de vue médicale ou si elle faisait l’objet d’un acharnement thérapeutique[23] .et la souffrance que Mme pretty subissait était secondaire à sa maladie et non à l’inaction de l’état[24].

«  La Cour conclut dès lors que l’article 3 ne fait peser sur l’État défendeur aucune obligation positive de prendre l’engagement de ne pas poursuivre le mari de la requérante s’il venait à aider son épouse à se suicider ou de créer un cadre légal pour toute autre forme de suicide assisté. Partant, il n’y a pas eu violation de l’article 3 de la Convention [25]».

2-Sur la violation de l’article 8  de la convention[26] :

Le droit d’autodétermination, intégrant la libre disposition de son corps soulevé par Mme pretty, engloberait une liberté de se servir de son corps en fin de vie, à savoir : comment mourir, quand mourir pour s’échapper aux souffrances infligées à sa personne. La cour en se référant à une affaire analogue au canada estime que la requérante est empêchée par la loi d’exercer son choix de gérer sa mort, et cette mesure ajoute la cour privait la requérante de son autonomie[27].Le libre choix émane de l’autonomie personnelle, de l’autodétermination[28].

La cour estime que le refus par les autorités britanniques de ne pas poursuivre le mari en cas d’assistance au meurtre de sa femme n’est pas disproportionné. Il est alors qualifié de justifié et nécessaire dans une société démocratique faibles, dans le sens de protéger les personnes faibles et vulnérables[29].La cour a estimé que l’article 8 de la convention n’a pas été violé.

3-Sur la violation de l’article 14  de la convention[30] :

La requérante estime sa situation discriminatoire parce qu’elle ne peut mettre fin à sa vie, à cause de son handicap, alors que d’autres jouissent de ce droit (droit de se suicider).le gouvernement répond par la nécessite de protéger les personnes vulnérables. Mais la requérante estime n’avoir pas besoin de cette protection et qu’elle n’est pas vulnérable[31].

La cour considère que «  Aux fins de l’article 14, une différence de traitement entre des personnes placées dans des situations analogues ou comparables est discriminatoire si elle ne repose pas sur une justification objective et raisonnable, c’est-à-dire si elle ne poursuit pas un but légitime ou s’il n’y a pas un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé.[32] ».

L’arrêt pretty va prêter référence et inspiration aux arrêts postérieurs grâce à l’interprétation de l’article8 de la convention[33].

En Droit belge :

La loi belge du 28 mai 2002 relative à l’euthanasie définit certes l’euthanasie comme « l’acte, pratiqué par un tiers, qui met intentionnellement fin à la vie d’une personne à la demande de celle-ci » (art. 2)

cette définition ne peut être dissociée des conditions que fixent les articles 3 et 4 de la loi pour que l’euthanasie ne débouche pas sur des poursuites pénales : non seulement seul un médecin peu pratiquer l’euthanasie, mais en outre celle-ci n’est dépénalisée qu’à plusieurs conditions parmi lesquelles figure celle, objective, que « le patient se trouve dans une situation médicale sans issue et fait état d’une souffrance physique ou psychique constante et insupportable qui ne peut être apaisée et qui résulte d’une affection accidentelle ou pathologique grave et incurable » (art. 3, § 1er de la loi; l’article 4 de la loi, qui concerne l’euthanasie pratiquée sur la base de la déclaration anticipée du majeur ou du mineur émancipé « pour le cas où il ne pourrait plus manifester sa volonté », formule cette même condition de manière relativement similaire).

En droit Marocain

Au MAROC, le code de déontologie dans son article 23 alinéa 2 énonce que « le médecin s’oblige à avoir le souci primordial de conserver la vie humaine même quand il soulage la souffrance ».

Le code pénal marocain assimile l’euthanasie à :

Il n’est pas étonnant de voir le législateur au Maroc adopter une position ferme pour l’euthanasie passive et active. Il n’a laissé aucune chance de conciliation entre les différents concepts liés à la dignité du patient, à son autonomie, à sa liberté de choix etc …mais cela n’empêche pas que cette position soit critiquée :

En réalités et sur le plan pratique, parfois l’euthanasie passive est implicitement accomplie  sans se rendre compte :le refus de l’acharnement thérapeutique s’impose lorsque le patient est en stade terminal et dans l’absence de l’espoir thérapeutique, le patient est confié à sa famille pour un traitement palliatif ,soit parce que le traitement s’avère trop cher (en général pour le traitement anti cancéreux et que le patient ne peut pas assurer en totalité ou en partie), soit parce que par la file d’attente et le rendez –vous qui peuvent prendre des semaines voire des mois, soit encore parce que le malade, gardant encore sa capacité ,décide d’abandonner de lui-même le suivi thérapeutique :dans ce cas le refus du patient de se présenter à la consultation, de ne pas prendre le traitement est antérieur et coïncide alors avec la non délivrance des soins par le médecin.

Conclusion :

 si la question de l’euthanasie pose un problème légal, éthique et philosophique en Europe, au Maroc le législateur est clair en assimilant cette « mort douce »en assassinat ; malgré un acharnement thérapeutique extrême avec son coût élevé pou l’état posant même le problème de santé prioritaire (Au lieu de maintenir une fin de vie sans espoir avec des soins palliatifs trop chers, on peut adopter une stratégie sûre en matière de vaccination ; la promotion de la santé ,la prévention etc…Le législateur marocain préfère tenir la position  des tenants des soins palliatifs ,celle compatible avec les règles de l’islam où la dignité du patient nécessite un bon accompagnement en fin de vie ;et en  rendant inutile le recours à l’euthanasie.

[1] Valérie Sebag « droit et bioéthique »collection droit des technologies. Bruxelles, Larcier, 2007, P.173.

[2]  J.Leonetti dans libération du 6 septembre 2006, cité par François. Vialla «  les grandes décisions du droit médical », L.G.D.J, lextensoeditions, Paris, 2009, p.78.

[3] Valérie Sebag. ibidem .P.171.

[4] Code de déontologie médicale Édition Novembre 2012

[5] L.René «  commentaire du code de déontologie médicale» .ordre national des médecins 1995.cité par J.Hureau, D.poitout, « l’expertise médicale en responsabilité médicale et en réparation du préjudice corporel » Masson paris 2005. P.229.

[6] Ibidem.

[7] Ibidem.

[8] Ibidem.

[9] L’article L.1114-4 du CSP énonce que « La commission régionale de conciliation et d’indemnisation mentionnée à l’article L. 1142-5, réunie en formation de conciliation, peut être saisie par toute personne de contestations relatives au respect des droits des malades et des usagers du système de santé ».

[10] Loi n°2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de soins.

[11] Dans cette affaire Vincent Hubert devenu tétraplégique, muet et aveugle  après un accident  en septembre 2000.Et ne supportant pas cette situation incurable ,il écrit au président de la république (jaques Chirac) pour lui autoriser l’euthanasie active ou le «  droit de mourir ».La mère de Vincent avec  Dr Chaussoy décident d’arrêter toute mesure de réanimation et d’injecter du chlorure de potassium entraînant le décès du patient.la cour a estimé la non lieu pour la mère et le médecin.

[12] Loi n°2005 -370, relative aux droits des malades en fin de vie, JO du 23 avril 2005, p.7089.

[13] Valérie Sebag .op.cit.173.

[14] L’article 1110-10  du CSP vise les soins palliatifs

[15] CEDH, 29 avril 2002,n°2346/02, Pretty c/Royaume-Uni

[16] Sclérose latérale amyotrophique ou maladie de Charcot : c’est une pathologie neuro-dégénérative d’origine inconnue qui atteint les neurones et entrainant une paralysie de toute la musculature squelettique (de  la respiration, de la déglutition et de la parole).

[17] Art 2  alinea1 de la convention énonce que « Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d’une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi ».

[18] CEDH, arrêt Young, James et Webster c. Royaume-Uni du 13 août 1981.

[19]  «  La Cour constate ainsi que les restrictions litigieuses n’étaient pas “nécessaires dans une société démocratique” au sens du paragraphe 2 de l’article 11 (art. 11-2). Il y a donc eu violation de cet article (art. 11) ». Paragraphe 65.

[20] CEDH, 29 avril 2002,n°2346/02, Pretty c/Royaume-Uni. Paragraphe39«  Par exemple, si dans le contexte de l’article 11 de la Convention la liberté d’association a été jugée impliquer non seulement un droit d’adhérer à une association, mais également le droit correspondant à ne pas être contraint de s’affilier à une association, la Cour observe qu’une certaine liberté de choix quant à l’exercice d’une liberté est inhérente à la notion de celle-ci (arrêts Young, James et Webster c. Royaume-Uni, 13 août 1981, série A no 44, pp. 21-22, § 52, et Sigurđur A. Sigurjónsson c. Islande, 30 juin 1993, série A no 264, pp. 15-16, § 35). L’article 2 de la Convention n’est pas libellé de la même manière. Il n’a aucun rapport avec les questions concernant la qualité de la vie ou ce qu’une personne choisit de faire de sa vie »

[21] Ibidem. Paragraphe35.

[22] Interdiction de la torture «  Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».

[23] F.Vialla, op.cit.p.81.

[24] Ibidem.

[25] CEDH, 29 avril 2002,n°2346/02, Pretty c/Royaume-Uni. Paragraphe56.

[26] Droit au respect de la vie privée et familiale :

 «  1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.

  1. Il ne peut y avoir d’ingérence d’une autorité publique dans ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui».

[27] « … qui concernait une situation comparable à celle de la présente espèce, l’opinion majoritaire de la Cour suprême du Canada considéra que l’interdiction de se faire aider pour se suicider imposée à la demanderesse contribuait à la détresse de cette dernière et l’empêchait de gérer sa mort. Dès lors que cette mesure privait l’intéressée de son autonomie… » CEDH, 29 avril 2002, n°2346/02, Pretty c/Royaume-Uni. Paragraphe66.

[28] F.Vialla, op.cit.p.82.

[29]  « La Cour conclut que l’ingérence incriminée peut passer pour justifiée comme « nécessaire, dans une société démocratique », à la protection des droits d’autrui. Partant, il n’y a pas eu violation de l’article 8 de la Convention ». CEDH, 29 avril 2002, n°2346/02, Pretty c/Royaume-Uni. Paragraphe78.

[30] Interdiction de discrimination « La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation ».

[31] CEDH, 29 avril 2002, n°2346/02, Pretty c/Royaume-Uni. Paragraphe85.

[32] Ibidem. Paragraphe88.

[33]  « La requérante en l’espèce est empêchée par la loi d’exercer son choix d’éviter ce qui, à ses yeux, constituera une fin de vie indigne et pénible. La Cour ne peut exclure que cela représente une atteinte au droit de l’intéressée au respect de sa vie privée, au sens de l’article 8 § 1 de la Convention. » CEDH, 29 avril 2002, n°2346/02, Pretty c/Royaume-Uni. Paragraphe67.

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