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LA DIVERSITE DES LIENS ET L’ORGANISATION DU CONTRÖLE DANS LES GROUPES DE SOCIETES

Tant au niveau régional que mondial, les groupes de sociétés sont devenus une réalité économique. Or, sur le plan légal, ils sont encore ignorés par le législateur marocain, vu que jusqu’à présent, en dehors de quelques dispositions éparses, il n’y a pas de loi spécifique qui régit l’organisation de cette structure.

Le groupe de sociétés est caractérisé essentiellement par le lien d’interdépendance et la direction unique. Généralement, la société mère, tête de groupe, détient le contrôle sur ses filiales, celles-ci peuvent détenir, à leurs tours, des participations les unes sur les autres. En effet, il faut relever deux performances contradictoires dans le même ensemble. Il s’agit, d’une indépendance juridique et d’une dépendance financière et économique[1]. Ainsi, cette réalité est voilée par une nébuleuse juridique qui cache la caractéristique principale des groupes, à savoir, cette tension permanente entre une autonomie de façade et une dépendance de fond[2].

La notion de contrôle se trouve au cœur même des problèmes que pose le groupe de sociétés, étant donné qu’elle est la source de constitution du groupe. Toutefois, cette notion est difficile à cerner en raison de son caractère économique poussé. C’est pourquoi, généralement, les auteurs qui ont approfondi son étude la décrivent par ses principales manifestations. Ainsi, cela explique la limitation du champ d’observation aux techniques qui font naître cet état de fait très courant en pratique[3].

Etymologiquement, le contrôle est synonyme de surveillance. Pour la doctrine et la pratique, la notion de contrôle correspond généralement à la « domination » ou à la « dépendance »[4]. Quant au législateur marocain, il n’a pas consacré une définition claire et nette à cette notion. Néanmoins, le contrôle est avant tout le pouvoir de déterminer l’action d’une autre société, et d’exercer donc un pouvoir de direction.

L’intérêt juridique qui s’attache, toutefois, aux liens et aux situations de contrôle dans les groupes de sociétés, abrite des réalités différentes. Ce qui nous mène alors à poser la question suivante :

Dans quelle mesure la consécration juridique des groupes de sociétés parvient-elle à commander les différents liens existants entre les sociétés formant le groupe et à organiser le contrôle dans ce dernier ?

 

Pour tenter d’y répondre, notre étude consistera à s’intéresser, dans un premier temps, à l’examen des différents liens entre les sociétés formant le groupe. Dans un second temps, il s’agira de déterminer les différentes situations de contrôle existantes.

La détention par une société des actions ou des parts sociales d’une autre société peut aboutir à des situations différentes. C’est dire que les liens qui unissent les sociétés formant un groupe sont d’une grande diversité. Cependant, ses liens reposent sur l’existence d’une société mère qui détient des participations dans ses sociétés filiales. Ainsi, les liens établis entre les diverses sociétés du groupe diffèrent d’un groupe à l’autre.

Les groupes de sociétés sont, à cet effet, une universalité de fait en évolution continue. Toutefois, en présence d’une diversité des groupes, et en l’absence d’une réglementation légale, on peut dire que tout est plus au moins possible et pratiqué. Autrement dit, les groupes de sociétés sont : « existence avant d’être présence »[5].

En effet, il existe plusieurs catégories de groupes. On distinguera entre les groupes industriels ; les groupes financiers (A); les groupes personnels ; ainsi que les groupes contractuels (B).

Pour les groupes industriels, il est constitué d’un ensemble de sociétés ayant des activités économiques semblables, proches ou complémentaires obéissant à une direction économique unique de contrôle de leur patrimoine par la société mère, et ce, par le billet des participations financières[6].

Il y a lieu de préciser, toutefois, que la société mère a une activité industrielle ou commerciale. Ainsi, le groupe s’est constitué, le plus souvent, d’une manière progressive en diversifiant ses activités. Tantôt, il crée des filiales, tantôt, il rachète des sociétés existantes[7].

Le groupe industriel correspond parfaitement aux besoins de la grande entreprise. Néanmoins, il reste rare puisque le sort naturel de ce type de groupe est la transformation en groupe financier. Aussi, il semble que la société mère se transforme, dans la plupart des cas, en une société holding. Et ce, en raison du souci de diriger modérément les participations qu’elle détient au niveau de ses filiales, elle leur transfert alors ses activités industrielles[8].

S’agissant des groupes financiers, ils reposent sur des liens en capital. De ce fait, ils supposent d’abord un élément matériel, dans la mesure où une société doit détenir une fraction significative des actions ou des parts d’une autre société. Ainsi qu’un élément intentionnel, dans la mesure où cette participation ne doit pas être faite dans un but de placement. Mais plutôt pour exercer une domination ou une influence sur la société émettant les actions ou les parts[9].

L’objet de ces groupes est la détention de participations financières dans les sociétés du groupe[10]. Ils mettent en présence une société mère et plusieurs autres sociétés unies par des liens de dépendance. Toutefois, parfois la société mère n’exerce plus directement aucune activité industrielle ou commerciale, mais se limite à détenir les actions qui lui assurent la maîtrise du groupe. Par conséquent, on est en présence d’une société holding[11]. A l’exemple du groupe ONA[12].

Pour les groupes personnels, ils sont constitués d’un ensemble de sociétés dont l’unité de décision résulte de la communauté des dirigeants ou d’associés[13]. Toutefois, il arrive qu’une même famille ou un même groupe financier contrôle des sociétés exerçant des activités diverses. En outre, la notion de groupe personnel est difficile à cerner, vu qu’il faut prendre en considération aussi bien les dirigeants de droit[14], que les dirigeants de fait et les personnes interposées[15].

  Le groupe personnel ne constitue une notion originale que lorsqu’il est à son premier stade de développement[16]. Par contre, c’est aussi à ce moment qu’il est le plus insaisissable. Souvent, la cohésion des groupes personnels est renforcée par des accords ou conventions de votes, tel que préciser au niveau de l’Art. 144, Al. 2, de la loi relative aux sociétés anonymes[17], lorsqu’ils ne sont pas contraire à l’intérêt de la société.

Quant aux groupes contractuels ou à structures contractuelles, ils sont multiformes, puisqu’au niveau du domaine contractuel tout est, à priori, possible[18]. Ils sont organisés en fonction de divers contrats liant les sociétés les unes aux autres. Il ne s’agit pas ici de détenir des participations financières, mais de renforcer la dépendance des sociétés[19].

Certaines entreprises ou sociétés, à cet effet, peuvent convenir de conclure des contrats d’union ou des contrats d’intégration, entre elles mêmes.

Relativement aux contrats d’union, ils font l’objet de trois types d’opérations économiques[20] :

Quant aux contrats d’intégration, à la différence des contrats d’union, ils établissent des situations d’inégalité juridique, le plus souvent, à travers des clauses d’exclusivité. La concession commerciale est la plus pratiquée entre eux, qui est un contrat à travers lequel une société productrice confie la vente de ses produits à une société distributrice locale[22]. Il y a aussi les contrats de sous-traitance qui concernent des sociétés productrices de contrats de distribution intégrée liés avec les entreprises distributrices des produits fabriqués par cette même société[23]. Et si, théoriquement, le sous-traitant est juridiquement indépendant du donneur d’ordre, économiquement il est sous sa dépendance totale suite aux clauses généralement imposées dans ces contrats[24].

De plus, les relations de groupe peuvent résulter de conventions d’assistance technique ou financière, notamment, l’octroi de prêts ou de garanties[25].

Par ailleurs, il faut dire qu’au fil du temps, la conjonction économique des groupes de sociétés s’est changée, selon les buts à atteindre. Par conséquent, le législateur est amené à réglementer cette diversité de liens existants ou cette typologie variée, afin de répondre à l’insuffisance de protection des actionnaires minoritaires ou de certains tiers menacés par les structures mouvantes, au niveau desquelles les groupes de sociétés évoluent aujourd’hui. Toutefois, il y a lieu de s’interroger si le législateur a organisé efficacement le contrôle dans les groupes de sociétés. Sachant que les groupes de sociétés sont fondés essentiellement sur un lien de contrôle, qui constitue la structure élémentaire du groupe.

            Entendu comme un pouvoir de déterminer l’action et la politique d’une société, le contrôle peut se réaliser par des moyens juridiques puisés dans le droit des sociétés. En effet, l’Art. 144 de la loi n°17.95, détermine les cas où une société en contrôle une autre. Ainsi, le texte de cet article, présente les situations de contrôle comme suit:

Il s’agit, dans ce cas, d’un contrôle de droit.

Il s’agit encore ici, d’un contrôle de droit.

Et dans ce dernier cas, il s’agit d’un contrôle de fait.

Une présomption de contrôle s’ajoute, toutefois, aux cas cités ci-dessus, lorsqu’une société dispose directement ou indirectement, d’une fraction des droits de vote supérieure à 40 % et qu’aucun autre associé ou actionnaire ne possède une fraction des droits de vote supérieure à 30%. Et ce, conformément aux dispositions de l’Art. 144 précité.

De par cet article, il appartient alors de distinguer entre le contrôle de droit et le contrôle de fait (A), pour ensuite distinguer entre les autres types de contrôle : indirect et conjoint (B).

Le contrôle de droit existe lorsqu’une société détient une fraction du capital lui conférant la majorité des droits de vote dans les assemblées générales d’une autre société. Cette situation de contrôle est la plus évidente, étant donné qu’une société détient plus de 50 % des droits de vote d’une autre et qu’elle est forcément en état d’imposer sa volonté à la société détenue[26]. La majorité est considérée acquise même lorsqu’elle est obtenue ou détenue par le biais d’une ou plusieurs filiales.

Le contrôle de droit suppose, alors, la prise en compte des droits de vote effectifs. Il s’agit principalement des droits de vote double et des certificats de droit de vote[27].

Pour les conventions de vote, où les associés ou les actionnaires s’engagent à voter dans un sens décidé ou à ne pas participer au vote. Il n’existe aucune disposition légale qui interdit de telles conventions. D’autant plus, l’Art. 144, Al. 2, précité, comme on l’a déjà précisé plus haut, a prévu qu’une société est considérée comme contrôlant une autre lorsqu’elle dispose seule de la majorité des droits de vote dans cette société en vertu d’un accord conclu avec d’autres actionnaires ou associés qui n’est pas contraire à l’intérêt social. En effet, ces dispositions entraînent implicitement la reconnaissance de la validité des conventions de votes, lorsqu’elles ne portent pas atteinte à l’intérêt social.

 Ces conventions de votes, qui n’engagent que les personnes qui les ont conclues et ne sont pas opposables aux tiers, sont d’une grande utilité, dans la mesure où elles assurent une sorte de protection pour les actionnaires minoritaires, et permettent d’éviter les abus de position dominante.

Quant au contrôle de fait, celui-ci existe lorsqu’une société détermine en fait, par les droits de vote dont elle dispose, les décisions dans les assemblées d’une autre société, conformément à l’Art. 144, Al. 3, précité. Ce type de contrôle consacre un fait bien connu : la dispersion des actions peut permettre de diriger une société avec un pourcentage d’actions bien inférieur à 50 %. Néanmoins, dans chaque cas d’espèce, ce fait devra naturellement être prouvé. Toutefois, la preuve ne pourra pas, le plus souvent, être apportée directement. En effet, il faudra prendre en considération des indices, tel que : l’existence de pouvoirs en blanc, la répartition du capital, les votes aux assemblées générales, …[28] .

  Il faut dire que le contrôle de fait s’acquiert à bien meilleur compte que le contrôle de droit, dans la mesure où, en fait, les choses sont plus complexes. Premièrement, chaque titre de capital ne donne pas nécessairement droit à une voix. Il existe des titres qui donnent droit à deux voix, et d’autres qui sont privés de voix. Il faut alors posséder un nombre de titres suffisant pour détenir la moitié ou les deux tiers des voix. Deuxièmement, si chaque porteur peut, en principe, assister à l’assemblée et y exprimer sa voix, il est de fait que la plupart d’entre eux n’y assistent pas, et dans ce cas, il faut détenir la majorité des voix présentes ou représentées, tout en prenons en compte les règles de quorum pour avoir le contrôle de la société. C’est dire qu’il suffit de posséder les titres donnant un nombre de voix qui, ajoutées aux voix que l’on représente, assure la majorité dans les délibérations sociales. Et troisièmement, chaque porteur n’exprime pas sa voix librement, dans la mesure où, et comme on l’a déjà précisé, il peut exister entre différents actionnaires des conventions de vote qui obligent certains à voter dans le sens qui leur sera indiqué. En effet, ces voix liées sont des voix sur lesquelles on peut compter en principe sans avoir à détenir les titres qui les supportent[29].

Il est important de signaler, toutefois, que l’Art. 144 précité a évoqué les assemblées générales sans préciser de quelle assemblée s’agit-il, et sans conditions particulières.

Aussi, la lecture du texte de cet article semble plaider pour un contrôle d’habitude. Dans la mesure où, en parlant des assemblées générales, sans aucune précision, risquerait d’exclure que soit constaté un contrôle de fait sur une seule assemblée générale, même si celle-ci a statué d’abord en la forme ordinaire, puis en la forme extraordinaire. Ainsi, la notion de contrôle de fait serait un contrôle d’habitude qui demeure imprécise, le législateur doit alors exiger une condition de durée et de stabilité de contrôle[30].

Le contrôle indirect ne s’exerce pas directement d’une première société sur une seconde. Il s’exerce indirectement d’une première société sur une autre par l’intermédiaire d’une ou plusieurs sociétés tierces[31].

Suivant les dispositions de l’Art. 144, Al. 5, précité, toute participation même inférieure à 10% détenue par une société contrôlée est considérée comme étant détenue indirectement par la société qui contrôle. Cependant, il est nécessaire de décompter les droits de vote de la société dominante et tous ceux détenus par celle-ci et les autres sociétés qu’elle contrôle directement ou indirectement. En effet, la société mère exerçant un contrôle est réputée détenir indirectement la participation de cette filiale dans une sous-filiale. Ainsi, la majorité est considérée comme acquise lors même qu’elle est détenue par le truchement d’une ou plusieurs filiales, permettant ainsi d’inclure dans les sociétés en situation de groupe, outre les filiales directes, les sous-filiales[32].

Il importe de préciser, que l’acquisition d’une participation d’une manière indirecte peut entraîner un contrôle indirect par la société mère. Par conséquent, celle-ci est réputée contrôler indirectement sa sous-filiale, dans le cas où la filiale détient une fraction du capital lui conférant la majorité des droits de vote au niveau des assemblées générales de la sous-filiale. Et dans le cas où elle détient une fraction des droits de vote supérieure à 30 % ou supérieure à 40 %, elle est considérée comme contrôlant en fait cette société[33].

Il est nécessaire, en outre, d’avoir un lien existant entre la société mère « chef de file » et une sous-filiale, correspondant aux différentes situations de contrôle prévues par l’Art. 144 précité, pour qu’il y a une participation indirecte entre ces deux sociétés. Sans omettre de préciser, qu’il faut tenir compte des voix des filiales et sous-filiales, même si la société mère ne dispose d’aucune participation dans la société en question[34].

Pour le contrôle conjoint, c’est le contrôle d’une société sur une autre qui est caractérisé par le partage du contrôle d’une société en commun par un nombre limité d’associés, dont les décisions résultent de leur commun accord.

Le jurisconsulte P. Didier, a simplement défini le contrôle conjoint comme celui que détiennent les associés ou actionnaires d’une société au niveau de laquelle les décisions sociales se prennent à la loi de l’unanimité[35].

L’exemple le plus fréquent et le plus significatif se rencontre dans les filiales communes dont deux ou plusieurs sociétés se partagent, par parts égales, le capital et les droits de vote. Les filiales communes peuvent revêtir n’importe quelle forme sociale, et même celle d’un Groupement d’Intérêt Economique (GIE). Toutefois, sur le plan pratique, il est nécessaire de prendre un certain nombre de précautions, afin de prévenir et surmonter les blocages que la loi de l’unanimité ne peut manquer de faire naître[36].

Il est très important de préciser, que le contrôle d’une société peut être exercé conjointement par plusieurs personnes, physiques ou morales, dans le cadre d’une action de concert. Toutefois, cette action est régie par l’Art. 10 de la loi n° 26-03 relative aux offres publiques sur le marché boursier[37]. Cet article définit les concertistes plus que l’action de concert elle-même.

Dans le cadre de la lecture du texte de l’Art. 10 précité, il résulte que d’abord l’accord est une condition nécessaire de l’action de concert. L’établissement d’un écrit a pour intérêt la publicité que les parties donneront à leur convention en vue d’obtenir les droits réservés aux personnes agissant de concert. Néanmoins, les relations se caractérisent, entre la société dominante et dominée, entre les sociétés contrôlées par la même personne et les sociétés contrôlées par celle-ci, non par un accord mais par un rapport de domination exprimé par la notion même de contrôle. En effet, le concert résulte en fait de deux actions de concert, celle d’un accord et celle procédant d’un pouvoir de domination de direction. Or, rien ne s’oppose à l’application des notions de l’Art. 144 de la loi n° 17.95, lorsque le contrôleur n’est pas une société. Il s’ensuit alors que les sociétés contrôlées par la société sont proposées au concert[38].

Enfin, au sens du dernier alinéa du même article, il faut soulever que l’intérêt théorique de la notion du concert apparait comme une nouvelle forme juridique d’action commune, entraînant une obligation « solidaire »[39].

Par ailleurs, devant une insuffisance législative en vue de cadrer les liens de contrôle dans les groupes de sociétés, une réforme du droit des sociétés est souhaitable pour une meilleure sécurité et transparence du marché financier.

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Nous concluons enfin, de par les diverses structures et catégories des groupes de sociétés, qu’à travers l’autonomie juridique et la séparation des patrimoines des sociétés, la forme d’un groupe de sociétés permet la réduction des risques et l’exercice des contrôles étendus avec un coût financier limité. Il est à constater aussi, que l’examen des différentes situations de contrôle montre que l’imprécision des frontières des groupes est due à l’absence de régime spécifique en la matière. Toutefois, le contrat constitue une arme efficace permettant d’assurer la sécurité et l’autonomie juridique aux sociétés du groupe.

[1] Farag HMODA, « La protection des créanciers au sein des groupes de sociétés », [en ligne], thèse: Droit, Université de Franche-Compté, 2013, p. 26, disponible sur le lien:

[http://hal.archivesouvertes.fr/docs/00/82/81/44/PDF/these_A_HMODA_Farag_2013.pdf.pdf ].

[2] Fadil ISSAOUI, « Les groupes de sociétés en droit marocain -entre vide juridique et gestion du résultat fiscal-», thèse : Droit, Université de Perpignan, A.N.R.T., diffusion, Villeneuve D’ASCQ, 2004, p. 14.

[3] Selçuk OZTEK, « La protection des actionnaires externes dans les groupes de sociétés dirigés par une société holding, -étude de droit français avec référence au droit Suisse et au droit Turc », thèse : Droit, Université Lausanne, 1982, p. 52.

[4] Idem.

[5] Y. GUYON, « Droit des affaires, Tome 1, Droit commercial général et Sociétés », 9ème éd. Economica, Paris, p. 603.

[6] Ali CHELLAT, « Le contrôle au sein des groupes de sociétés en droit marocain », thèse : Droit privé, Université de Perpignan, A.N.R.T., diffusion, Villeneuve D’ASCQ, 2006, p. 97.

[7] F. GUIRAMAND et A. HERAUD, « Droit des sociétés, Manuel & Applications », 6ème éd. DUNOD, 1999, Paris,  p. 451.

[8] Ali CHELLAT, « Le contrôle au sein des groupes de sociétés en droit marocain », op.cit., p. 97.

[9] Y. GUYON, « Droit des affaires, Tome 1, Droit commercial général et Sociétés », op.cit., p. 604.

[10] F. GUIRAMAND et A. HERAUD, « Droit des sociétés, Manuel & Applications », op.cit., p. 451.

[11] Idem.

[12] Le groupe ONA (Omnium Nord Africain), est un groupe industriel et financier constitué sous forme de holding, investissant dans plusieurs entreprises dans des domaines d’activités différents.

[13] F. GUIRAMAND et A. HERAUD, « Droit des sociétés, Manuel & Applications », op.cit., p. 451.

[14] Les dirigeants de droit sont ceux dont l’identité est mentionnée au registre de commerce.

[15] Y. GUYON, « Droit des affaires, Tome 1, Droit commercial général et Sociétés », op. cit., p. 612.

[16] La communauté des dirigeants qui est à l’origine du groupe créée quelquefois d’autres liens entre les sociétés : leurs objets se rapprochent pour devenir complémentaires, leur sièges sont installés dans les mêmes locaux afin de faciliter la gestion, des liens financiers s’établissent entre elles. La participation en capital, à l’inverse, entraîne souvent une communauté de dirigeants car ceux qui sont à la tête de la société mère souhaitant administrer directement les filiales. En effet, les deux techniques de groupement portent alors de situations différentes, mais se rapprochent en évoluant. Idem.

[17] Bulletin officiel n° 4422 du 4 joumada II 1417 (17 octobre 1996) Dahir n° 1-96-124 du 14 rabii II 1417 (30 août 1996) portant promulgation de la loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes.

[18] P. English, « Les groupes d’entreprises à structure contractuelle », thèse Angers, 1980. -Farjat, Droit économique, 2 éd., p. 213 cité par Y. GUYON, « Droit des affaires, Tome 1, Droit commercial général et Sociétés », op.cit., p. 613.

[19] F. GUIRAMAND et A. HERAUD, « Droit des sociétés, Manuel & Applications », op.cit., p. 451.

[20] Ali CHELLAT, « Le contrôle au sein des groupes de sociétés en droit marocain », op.cit., pp. 103-105.

[21] Le contrat d’entreprise pilote met en liaison plusieurs sociétés d’entreprises, dont l’une devient le mandataire des autres sociétés et prend le nom d’entreprise pilote qui se réunissent pour l’exécution d’un marché de travaux publics. H. CHERKAOUI, « Le passage des sociétés de l’âge atomique à l’ère moléculaire », Revue Le temps du Maroc, du 23 au 29 juillet 1999, n° 195 cité par Ibid., p. 104.

[22] Y. GUYON, « Droit des affaires, Tome 1, Droit commercial général et Sociétés », op.cit., p. 613.

[23] Ali CHELLAT, « Le contrôle au sein des groupes de sociétés en droit marocain », op.cit., p. 106.

[24] Ph. MERLE, « Droit commercial- Sociétés commerciales », 13ème éd. Dalloz, Paris, 2009, p. 791.

[25] Y. GUYON, « Droit des affaires, Tome 1, Droit commercial général et Sociétés », op.cit., p. 614.

[26] J-F. BULLE et M. GERMAIN, « La pratique de la société anonyme », Dalloz, Paris, 1991, p. 455.

[27] J. MESTRE, D. VELARDOCCHIO, et M. BLANCHARD, « Les sociétés commerciales », Lamy, 2003, n° 1839 cité par Ali CHELLAT, « Le contrôle au sein des groupes de sociétés en droit marocain », op.cit., note n° 1, p. 55.

[28] J-F. BULLE et M. GERMAIN, « La pratique de la société anonyme », op.cit., p. 455.

[29] P. DIDIER, « Droit commercial, volume 3, Le marché financier, les groupes de sociétés », P.U.F., Paris, 1993, p. 326.

[30] Ali CHELLAT, « Le contrôle au sein des groupes de sociétés en droit marocain », op.cit., pp. 60 ; 61.

[31] J-F. BULLE et M. GERMAIN, « La pratique de la société anonyme », op.cit., p. 456.

[32] Ali CHELLAT, « Le contrôle au sein des groupes de sociétés en droit marocain », op.cit., p. 63.

[33] Conformément aux dispositions de l’Art. 144, Al. 4, de la loi n° 17.95.

[34] M. PARIENTE, « Les groupes de sociétés, aspects juridiques, social, comptable et fiscal », Litec, 1993, p. 47, n° 87 cité par Ibid., p. 64.

[35] P. DIDIER, « Droit commercial, volume 3, Le marché financier, les groupes de sociétés », op.cit., p. 331.

[36] P. DIDIER et Ph. DIDIER, « Droit commercial, tome 2, les sociétés commerciales », éd. Economica, Paris, 2011, p. 972.

[37] Cet article dispose que : « On entend par personnes agissant de concert : les personnes physiques ou morales qui coopèrent sur la base d’un accord, formel ou tacite, oral ou écrit visant : soit à acquérir ou à vendre les droits de vote d’une société ; soit à exercer des droits de vote pour mettre en œuvre une politique commune  vis-à-vis de la société ; soit à faire aboutir ou échouer une offre publique.

Un tel accord est présumé exister : 

– Entre une société et les membres de son conseil d’administration, ses directeurs généraux, les membres de son conseil de surveillance, les membres de son  directoire ou ses gérants et les associés commandités;

– Entre conjoints, parents et alliés jusqu’au deuxième degré inclusivement des personnes visées au paragraphe précédent ;

– Entre des sociétés filiales d’une société mère ou entre des sociétés contrôlées par la ou les mêmes personnes;

– Entre une société, ses filiales et les sociétés qu’elle contrôle au sens de l’article 144 de la loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes ; 

– Entre les associés d’une société anonyme simplifiée, telle que définie à l’article 425 de la loi n°17-95 précitée, à l’égard des sociétés que celle-ci contrôle ; 

Les personnes agissant de concert sont tenues solidairement aux obligations qui leur sont faites en vertu de la présente loi. ».

[38] A. VIANDIER, « Sécurité et transparence du marché financier », JCP, éd. E., 1989, II, 15612, spé. n° 107 ; D. SCHMIDT, C. BAJ, « Réflexion sur la notion d’action de concert », Rev. Dr. Bancaire et Bourse, 1991, 88 cité par Ali CHELLAT, « Le contrôle au sein des groupes de sociétés en droit marocain », note n° 1, op.cit., p. 70.

[39] Ibid., p. 72.

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