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La délégation de pouvoirs et de signature au niveau des communes

La délégation de pouvoirs et de signature au niveau des communes

Dr. Abdeljalil Louhmadi

                                                                                  Kaoutar TALIBI ,étudiante chercheur,

                                                                                       Université Abdelmalek Esaadi, Tanger.

Vu les multiples fonctions qui sont confiés  au président du conseil communale, qui se caractérise, en vertu des lois existantes, par la complexité des champs.

Donc, il est difficile dans la pratique,  pour eux,  d’exercer toutes ses fonctions, surtout en ce qui concerne les tâches   purement administratifs  et en particulier, celle qui relève de certains domaines directement liés aux intérêts des citoyens.

A cet effet, l’article 51 et 55 de la loi 78.00 régissant la charte communale, a laissé au président du conseil   communal, la possibilité de déléguer certains de ses fonctions ou sa signature, à ses  vice-présidents, il peut également la déléguer aux fonctionnaires communaux.

Les anciennes pratiques dans les mandats électoraux nous ont démontré plusieurs lacunes législatives en la matière, chose qui a vidé la notion de la délégation .

En d’autres termes, les délégations qui ont été confiées été entachées de vices de fond et de forme, et avaient des effets négatifs sur la gestion de  affaires locales, ce qui a porté atteinte aux intérêts multiples de la population locale.

On remarque que , soit le président du conseil communal ne délègue aucun pouvoir à ses vices présidents et qu’il s’absente, soit il délègue tous les pouvoirs à un de ses vices qu’il s’absente lui-même de manière fréquente.

Devant ce constat, la loi 17.08 modifiant la charte communale est venue avec des nouvelles dispositions en la matière, afin de délimiter les champs de délégation, de déterminer les conditions à remplir, les effets juridiques qui peuvent naître , et de déterminer les responsabilités à engager , le tout en respectant les règles de la transparence et de la gouvernance locale.

Ainsi, l’article 55 de la loi 17.08 stipule que  la délégation au sein d’un conseil communal sera assujettie à des règles procédurales, et doit remplir plusieurs conditions, et que chaque décision prise sans le respect de ces conditions sera nulle et sans effet.

  1. La procédure de délégation et son champ d’application
  1.  Délégation de pouvoirs :

Suivant les dispositions  de la charte communale, relative à la délégation du pouvoir, et dans le cadre des attributions fixées par la loi, le président  du conseil communal à toute la liberté de choisir les fonctions qui vont être délégué, mais la décision doit être prise avec une certaine objectivité  et cohérence suivant les activités et services  financières et humaines dont dispose la commune, le nombre de la population, la nature des activités et des ressources  financières,, ainsi que le nombre de la population et l’importance de la qualité du service en question.

Le président du conseil communal exerce les pouvoirs de police administrative, par voie d’ arrêtés réglementaires et de mesures individuelles, portant autorisation, injonction ou interdiction, dans les domaines de l’ hygiène, la salubrité et la tranquillité publiques et la sûreté des passages.

Il exerce notamment les attributions suivantes[1] :

Le président du conseil communal est officié d’état civil. Il peut

déléguer l’exercice de cette fonction aux vice-présidents[2], il peut également la déléguer aux fonctionnaires communaux conformément aux dispositions de la loi relative à l’état civil.

Dans le cas des grandes communes urbaines, un secteur peut être délégué, sous un  arrêté de délégation, à plusieurs vice- présidents, à condition que chaque vice président , exerce la fonction  qui lui a été délégué dans la limite du territoire relevant de sa zone de compétence.

Ce dernier va contribuer à la résolution de plusieurs  embarras qui peuvent, vu qu’un seul vice –président se trouve incapable d’exercer avec efficacité et efficience toutes les fonctions, à cause de l’ampleur et de l’importance du service qui lui a été délégué d’une part,  et en d’autres part, vu son importance pour le citoyen, ce qui nécessite une grande qualité de service.

En ce qui concerne les arrondissements, Le président du conseil communal peut déléguer au président du conseil d’arrondissement[3] dans le ressort territorial de l’arrondissement, les attributions reconnues aux présidents des conseils communaux en matière d’élections par la loi formant le code électoral.

Le président peut, en outre, déléguer au président d’arrondissements certains de ses attributions relatives aux mesures individuelles de police administrative.

Lorsqu’une telle délégation a été accordée à un président d’arrondissement, cette délégation est accordée de droit, à leurs demandes, aux autres présidents d’arrondissements.

Dans le cas où il est procédé pour quelques raisons que ce soit au retrait de cette délégation, la décision doit être motivée.

Le président du conseil communal à une totale liberté quant au choix des vices présidents appelés à assumer les délégations de fonctions, aucune hiérarchie entre les vices présidents  ne peut lui être opposée à ce sujet. Le président  n’est pas obligé de donner des délégations à tous les vices présidents, il doit d’abord faire porter son choix sur la compétence de ces derniers.

Comme il est libre à ne pas déléguer ses fonctions, s’il voit que les vices présidents sont incapables d’assumer les responsabilités.

En cas d’ absence ou d’ empêchement[4] de longue durée pouvant porter préjudice au Fonctionnement ou aux intérêts de la commune, le président est provisoirement remplacé dans la plénitude de ses fonctions par un vice-président dans l’ ordre des nominations ou à défaut de vice-président, par un conseiller communal désigné par le conseil, sinon pris dans l’ ordre du tableau qui est déterminé :

1 – par la date la plus ancienne de l’élection ;

2 – entre conseillers de même ancienneté, par le plus grand nombre de suffrages obtenus ;

3 – à égalité d’ancienneté et de suffrages, par priorité d’âge.

En cas de délégation de fonction à un vice président, le président du conseil communal , n’aura plus la possibilité d’exercer la tâche objet de la délégation sauf dans la cas de l’annulation de la délégation. 

De ce fait, Si le vice président  commet une faute personnelle  détachable de l’exercice de la fonction qui lui a été délégué, il assume toute la responsabilité

En ce qui concerne l’état civil, conformément à l’article 51 de la charte communal,  le président du conseil communal est l’officié d’état civil. Il peut déléguer l’exercice de cette fonction aux vice-présidents, il peut également la déléguer aux fonctionnaires communaux conformément aux dispositions de la loi relative à l’état civil.

Il procède, dans les conditions prévues par la législation et la réglementation en vigueur, à la légalisation des signatures et à la certification de la conformité des copies aux documents originaux.

Ces dernières fonctions peuvent être déléguées aux vice-présidents, au secrétaire général de la commune et aux chefs de divisions et de services de la commune désignés conformément à la législation et la réglementation en vigueur.

A ce titre, la délégation de fonction doit respecter les conditions suivantes :

  1. la délégation doit être effectué par un arrêté du président communal.il doit spécifié le nom de chaque vice président ainsi que sa responsabilité
  2. la délégation doit être partielle, c’est-à-dire que le président du conseil communal ne doit pas se décharger de toutes ses fonctions
  3. une copie de cet arrêté, doit obligatoirement être envoyé à monsieur le Wali, ou gouverneur.
  4. Ces arrêtés sont affichés au siège de la commune et des bureaux annexes et publiés ou portés à la connaissance du public par tous moyens appropriés.

Le président du conseil communal peut sous sa responsabilité et son contrôle, donner par arrêté, délégation de signature[5], au secrétaire général de la commune pour la gestion administrative ainsi qu’ aux chefs de divisions et de services de la commune désignés conformément à la législation et la réglementation en vigueur.

Ces arrêtés sont affichés au siège de la commune et des bureaux annexes et publiés ou portés à la connaissance du public par tous moyens appropriés.

Sous réserve des dispositions de l’article 51 , sont nuls, de plein droit, les arrêtés de délégation pris en violation du 1er alinéa du présent article. L’annulation est prononcée par arrêté motivé du wali ou du gouverneur.

Contrairement à la délégation de pouvoirs, dans lesquelles le délégataire assume la responsabilité née des pouvoirs délégués, la délégation de signature n’entraîne pas délégation de la responsabilité administrative ni ne dessaisit le déléguant de son pouvoir originel

Chaque commune dispose d’une administration[6] qui comprend

le secrétariat général de la commune et les services administratifs chargés de veiller à l’exécution des décisions du président du conseil.

L’organisation de l’administration communale est fixée par arrêté du président du conseil, visé par le wali ou le gouverneur, conformément aux conditions et critères fixés par arrêté du ministre de l’intérieur au vu, notamment, du nombre d’habitants de la commune et de ses ressources.

Le secrétaire général assiste le président du conseil dans l’exercice de ses fonctions. Il est désigné parmi les fonctionnaires des communes ou des administrations publiques par décision du président du conseil  communal, après approbation du ministre de l’intérieur.

Sous la responsabilité et le contrôle du président du conseil, le secrétaire général supervise l’administration communale.

 Il en assure la direction, l’organisation et la coordination.

A cet effet, il prend, en application des dispositions de l’article 54 de la charte communal, toutes les décisions relatives à la gestion du personnel. Il procède à la définition des tâches des agents et fonctionnaires nommés par le président et la gestion de leurs carrières professionnelles et propose au président du conseil la notation de l’ensemble du personnel de la commune.

Outre ces attributions relatives à la gestion administrative, le secrétaire général est chargé de la préparation et la tenue de tous les documents nécessaires à l’élaboration, à l’exécution et au suivi des décisions du président du conseil prises en application des dispositions des articles 47 et 54 de la charte communal.

Il assure également la transmission des actes des délibérations du conseil, soumis à l’approbation de l’autorité de tutelle conformément aux dispositions de l’article 69 de la présente loi.

Aux termes de l’article 54 de la charte communale, les fonctions administratives du secrétaire général ne peuvent en aucun faire l’objet d’une décision de délégation pour les vices président, et toute décision prise en la matière serait considérée nulle et sans effet.

II-Les responsabilités en cas de délégation :

  1. Le président du conseil communal :

En principe, la délégation des pouvoirs d’un président du conseil communal à un de ses vices président ne désengage pas la responsabilité du président, qui reste le seul responsable sur les services de la commune.

En d’autres termes,  en cas d’une faute grave commise par un vice président délégué, le président du conseil, ne peut pas se désintéresser en prétendant qu’il a délégué certaines fonctions à un de ces vices président

Par conséquence, le président fera l’objet de mesures disciplinaires s’il était au courant des agissements  malhonnêtes du vice-président délégué et s’il n’a pas procédé à l’annulation de la décision de la délégation

La loi a essayé de déterminer le champ de la responsabilité du vice président lors de sa délégation.

La loi, ainsi édité des mesures disciplinaires au détriment du vice président délégué, en cas de manque aux règles de la délégation.

Le cas échéant, le président du conseil communal peut annuler la décision de délégation comme il peut demander au conseil communal de révoquer le vice président

Cette possibilité de révocation est venue afin de mettre fin à quelques pratiques malhonnêtes, comme par exemple, les absences fréquentes injustifiées et les fautes graves commises qui peuvent porter atteinte aux intérêts de la population

III- les modalités d’exercice du pouvoir de substitution[7]

En application de l’article 77 de la loi n° 78-00 susvisée, le pouvoir de substitution, reconnu à l’autorité administrative locale, est exercé par le gouverneur de la province  ou préfecture du ressort territorial de la commune concernée.

Le pouvoir de substitution est exercé par le gouverneur lorsqu’il est saisi par le wali ou lorsqu’il relève, soit de sa propre initiative, soit sur requête dûment justifiée d’un tiers, soit  sur réclamation émanant du directeur du centre régional d’investissement lorsqu’il s’agit d’un acte

en relation avec un projet d’investissement, un retard, une abstention ou un refus du président du conseil communal de prendre un acte qui lui est légalement imparti dans les délais requis ou, le cas échéant, dans des délais raisonnables, en application des pouvoirs qu’il exerce en vertu des dispositions de la législation ou de la réglementation applicable, notamment celles :des articles 47, 49, 50, 51 et 52 de la loi n° 78-00 susvisée; des articles 41 et 55 de la loi n° 12-90 relative à l’urbanisme (Rectificatif à la page 79 du B.O. n° 5284 du 20 janvier 2005); des articles 3 et 59 de la loi n° 25-90 relative aux lotissements, groupes d’habitations et morcellements.

Le pouvoir de substitution du gouverneur s’exerce également,

selon les modalités  prévues à l’article 2, lorsqu’en vertu de l’article 109 de la loi précitée, le président du conseil communal s’abstient d’exercer son pouvoir de substitution à l’égard d’un président de conseil d’arrondissement qui refuse ou s’abstient de prendre un acte qui lui est légalement imparti.

La requête présentée par un tiers au gouverneur, dans le cadre de l’article 2, doit être accompagnée d’une pièce ou document justifiant de la date et du dépôt de la demande objet de la requête auprès des services compétents de la commune.

Le pouvoir de substitution ne peut être mis en œuvre par1e gouverneur qu’après information préalable du wali et notification écrite et motivée, comportant l’objet de la substitution  d’une manière précise, adressée au président du conseil communal concerné pour le mettre en demeure de prendre l’acte qui lui est imparti.

La mise en demeure doit être assortie d’un délai fixé selon la nature de l’acte à accomplir par le gouverneur afin de permettre au président de commune concernée d’assumer ses responsabilités.

Toutefois, ce délai ne peut, en aucun cas, être supérieur à un mois, ni inférieur à huit jours, sauf en cas d’extrême urgence où il peut être ramené à trois jours.

Le délai accordé au président du conseil communal court à compter de la date de la  réception de la mise en demeure.

Lorsqu’à l’expiration du délai imparti, le président du conseil communal persiste dans son abstention ou son refus, le gouverneur prend un arrêté énonçant les motifs et l’objet de la substitution, objet de la mise en demeure.

A cet effet, il dispose de tous les pouvoirs et moyens matériels et humains nécessaires pour l’exercice de l’acte que le président a refusé de prendre et peut requérir le personnel nécessaire à la mise en œuvre des mesures ordonnées.

L’arrêté du gouverneur est pris au lieu et place du président du conseil communal.

L’arrêté du gouverneur est notifié par celui-ci au wali, au président du conseil communal, à l’administration chargée de son exécution et, le cas échéant, au directeur du centre  régional d’investissement.

Les fonctionnaires de l’Etat et les agents de la commune, chacun en ce qui le  concerne, sont tenus d’exécuter l’arrêté pris par le gouverneur en vertu de l’article 2 de la loi 78-00.


[1]Article 50 : (Modifié par l’article 1er de la loi n° 17-08 promulguée par le dahir n° 1-08-153 du 18 février 2009 – 22 safar 1430 ; B.O. n° 5714 du 5 mars 2009).

[2] Article 51  de la charte communal

[3]Article 106 : Modifié par l’article 1er de la loi n° 17-08 promulguée par le dahir n° 1-08-153 du 18février 2009 – 22 safar 1430 ; B.O. n° 5714 du 5 mars 2009

[4] L’article 56 de la charte communal

[5]Article 55 : (Modifié par l’article 1er de la loi n° 17-08 promulguée par le dahir n° 1-08-153 du 18février 2009 – 22 safar 1430 ; B.O. n° 5714 du 5 mars 2009).

[6]Article 54 bis :(Institué par l’article 2 de la loi n° 17-08 promulguée par le dahir n° 1-08-153 du 18février 2009 – 22 safar 1430 ; B.O. n° 5714 du 5 mars 2009).

[7]Vu la loi n° 78-00 relative à la charte communale, promulguée par le dahir n° 1-02-297 du

25 rejeb 1423 (3 octobre 2002), telle qu’elle a été complétée et modifiée, notamment ses articles 76,77 et 109;

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