Le législateur marocain a adopté un dispositif, permettant le contrôle des candidats à la création des entreprises de travail temporaire avant tout exercice de la profession.
Le contrôle des entreprises de travail temporaire est essentiellement le fait de l’administration du travail, qui doit multiplier les contrôles, et exiger de ces entreprises de travail temporaire la fourniture d’un certain nombre de documents, afin de s’assurer de l’application des dispositions protectrices des salariés temporaires.
Ce contrôle en amont de l’activité se traduit par une double exigence de la part de l’administration du travail : il s’agira de justifier de sa « bonne foi », c’est-à-dire se plier à un ensemble d’obligations permettant de s’assurer de la santé financière de l’établissement candidat.Cependant, à côté de cette obligation financière intervient une série de contrôles montrant la crédibilité de l’entreprise de travail temporaire.
Pour bien comprendre les entreprises de travail temporaire, On se penchera dans un premier temps sur : l’obligation d’obtenir une autorisation d’exercice préalable (I), puis sur le dépôt d’une garantie financière auprès de la Caisse de Dépôt et de Gestion (C.D.G) (II).
Une des garanties de la bonne utilisation du travail temporaire repose sur le fait d’obtenir une autorisation d’exercer avant toute chose.
La plupart des pays européens sont partisans de l’imposition de cette obligation aux entreprises de travail temporaire. Quant au législateur marocain, il a aussi imposé aux entrepreneurs de travail temporaire de faire une demande à l’autorité administrative compétente pour obtenir une autorisation d’exercer préalable.[1]
D’ailleurs, pour bien comprendre cette obligation, on va essayer d’exposer son utilité (A), avant d’étudier son régime juridique (B).
-A- : l’utilité de l’autorisation :
Le mécanisme de l’autorisation joue un rôle très important, pour l’assurance d’un contrôle efficace de la part de l’administration du travail.L’instauration de l’obligation d’obtenir une autorisation préalable à l’exercice de l’activité de travail temporaire a une grande importance pour renforcer le contrôle de ces entreprises contre tout dérapage dans l’utilisation du travail temporaire, vu le nombre croissant des fraudes et d’abus qui connaît ce secteur d’activité.
En outre, ce mécanisme peut servir à déterminer les branches, ou les secteurs d’activité, ou les entreprises de travail temporaire seront autorisées à opérer.[2]
En plus de ce rôle primordial de l’autorisation d’exercer, on souhaite que le législateurexige et contrôle aussi l’aptitude professionnelle des candidats à cette profession.[3]Il est d’usage dans nombre de professions de faire la distinction entre les conditions d’accès à l’activité professionnelle, et les conditions d’exercice de celle-ci.
Des conditions d’accès sont imposées lorsque l’exercice de l’activité nécessite une compétence particulière. Ce sont toutes les activités qui exigent de ceux qui s’y adonnent l’obtention préalable des titres ou diplômes[4] autorisant l’accès à la profession[5]. Les conditions d’exercice sont celles qui sont imposées pour l’exploitation de l’activité que l’intéressé entend pratiquer. Il s’agit dans beaucoup de professions, de l’obtention préalable d’un diplôme, et d’une expérience, d’une autorisation, ou de l’inscription à un ordre professionnel.
Il ne serait pas déraisonnable de poser des règles restrictives d’accès à la profession de travail temporaire. Celle-ci demande des capacités particulières ; Justifier de ces aptitudes eût peut-être permis d’écarter un certain nombre d’abus et éviter bien des polémiques.
En effet, il est intéressant de laisser aux seuls responsables de l’administration du travail, le choix de ceux qui, parmi les plus compétents, resteront sur le marché. L’entrepreneur du travail temporaire est créancier de salaires dont le montant est important, il est aussi dépositaire d’un savoir dont dépendent les entreprises utilisatrices, qui mal conseillées se verront appelées à répondre à sa responsabilité.
Ne serait-il pas possible de s’assurer de l’honnêteté de ces entrepreneurs, par la vérification de leur aptitude préalable à exercer la profession, et reconnue par un certificat de stage ou un diplôme ?
Les entreprises les plus sérieuses sont parfaitement conscientes de leur responsabilité et des qualités que l’on attend d’elles, elles font fréquemment valoir cette compétence.
En France, une école a été créée à Lyon[6], ces quelques dispositions permettent d’instaurer, et d’apprendre aux futurs professionnels, ce que DURKHEIM appelait la « morale professionnelle ».[7]
Bref, exiger des titres, ou des diplômes, ou au moins une ancienneté préalable dans la profession qui reconnaîtrait une compétence sanctionnée comme telle par la responsabilité de l’entrepreneur de travail temporaire est donc tout à fait souhaitable.
Il pourra être, une contribution essentielle à la limitation de cette forme du travail en diminuant peut-être l’étendue du marché professionnel, mais en diminuant aussi le risque de voir s’installer des entreprises peu sérieuses.
-B- : Le régime de l’autorisation d’exercer :
Une entreprise qui souhaite exercer l’activité de travail temporaire au Maroc doit faire une demande préalable par écrit auprès de l’autorité administrative du travail avant de commencer ses activités.[8] Afin de bien mener leur contrôle, le législateur marocain a bien instauré un régime d’octroi d’autorisation d’exercer l’activité de travail temporaire.L’autorisation d’exercer ne peut être accordée qu’aux entreprises remplissant certaines conditions.
Notre étude du régime de l’autorisation d’exercer, va débuter par les modalités de déposition de la demande, et la délivrance de l’autorisation (1), ensuite le contrôle de cette autorisation (2).
-1- : la demande et la délivrance de l’autorisation :
La demande de l’autorisation d’exercer doit être faite par l’entreprise de travail temporaire avant de commencer ses activités.
En Europe, l’autorisation préalable est l’un des garanties fondamentales de la bonne utilisation du travail temporaire. La plupart des pays européens, dont la France et l’Espagne, Allemagne et la Grande-Bretagne, sont partisans de cette obligation. Ces régimes de la demande d’autorisation sont assez similaires, et varient des plus stricts aux plus souples.
Le régime français est considéré comme le plus sophistiqué, l’article L.1251-45 du code du travail Français, impose aux entrepreneurs du travail temporaire de faire une déclaration préalable à l’autorité administrative, avant de commencer leurs activités. Cette autorisation est également exigée dans le cas où l’entrepreneur de travail temporaire déplacerait le siège de son entreprise, ou lorsqu’il ouvre une succursale, une agence, ou un bureau annexe.
En Grande-Bretagne, l’entreprise de travail temporaire est soumise à un régime déclaratif, cette licence est instaurée par la loi du 18 juillet 1973, régissant les agences privées pour l’emploi. L’obtention de cette licence est facile, car les autorités anglaises exigent que l’entrepreneur de travail temporaire ait un local convenable et financièrement solvable[9].
Le système marocain d’autorisation d’exercer est fondé sur les mêmes principes que celui des pays européens. Le législateur marocain a exigé avant d’exercer l’activité de travail temporaire, l’obtention d’une autorisation préalable, dans l’esprit d’éviter les abus que peut engendrer ce type de prestation de services.
Aux termes, de l’Article 477 du code du travail marocain, les entreprises de travail temporaire qui souhaitent exercer leurs activités doivent avoir une autorisation accordée par l’autorité gouvernementale chargée du travail. Pour obtenir cette autorisation, il est requis de ces agences de constituer une société « commerciale », dont le capital ne doit pas être inférieur à 100.000 DIRHAMS[10].
Monsieur Boudahrain constate que « Si juridiquement leurs activités ne sont pas par essence commerciales, ce n’est qu’hypocrisie ou paravent pour cacher la réalité ». [11]
En effet, la demande de l’autorisation d’exercer doit comporter : Un certificat délivré par la caisse de dépôt et de gestion attestant le dépôt de la caution prévu à l’article 482 ; et des renseignements relatifs à l’agence, notamment son adresse, la nationalité de son directeur, la nature d’activité envisagée, les modèles de contrats utilisés, son numéro d’immatriculation au registre de commerce, ses statuts, le montant de son capital social, et le numéro de son compte bancaire[12].
Il s’ensuit que les dispositions de l’article 481 Alinéa 1er, et l’article 477, « pêchent par manque de précision, voulu ou non, ce qui permet à l’administration gouvernementale chargée du travail d’agir, selon les impartis du moment, lors de l’examen des demandes des agréments »[13].
Concernant la procédure des demandes d’autorisation, il est adopté le cheminement suivant : [14] le dépôt à la Direction de l’Emploi (ou réception) du dossier de la demande contre accusé de réception ; ensuite ce service fixera la date de réunion du comité et convoque les membres concernés ; après le comité technique proposera, au terme des travaux d’examen des dossiers des demandes d’autorisation, la suite à donner à chaque demande ; et établira un procès verbal de la réunion, mentionnant les avis des membres et les résultats de délibération ; ce procès verbal accompagné du projet de décisions d’autorisation sera transmis à Monsieur le ministre pour validation et décision ; cette décision sera notifiée à l’agence concernée par lettre recommandée. L’autorisation peut se limiter à l’exercice de certaines activités fixées par l’autorité gouvernementale chargée du travail [15]; À chaque opérateur d’emploi privé est attribué un numéro d’identification qui doit être mentionné dans toute correspondance, dans les contrats et dans les annonces.
Finalement, les formalités d’ouverture d’une entreprise de travail au Maroc sont assez contraignantes, et la procédure exigée n’est pas garante de la compétence du futur entrepreneur. Mais, elle peut garantir un minimum de protection de travailleur temporaire contre toute exploitation de la part des entreprises de travail temporaire non sérieuses.
On regrette vraiment, que le législateur marocain n’ait pas prévu que cette autorisation soit également exigée dans le cas où l’entrepreneur de travail temporaire déplacerait le siège de son entreprise, ou lorsqu’il ouvre une succursale, une agence, ou un bureau annexe.
On déduit des conditions précitées que tous les pays ont une grande méfiance à l’encontre de l’installation des entreprises du travail temporaire, d’où vient l’obligation d’obtention d’une autorisation d’exercer, et aussi que les conditions exigées sont souvent les mêmes, de même le but poursuivi est d’éviter les abus et les fraudes. Aussi, ces informations sont destinées à la surveillance de l’activité du travail temporaire, en facilitant leur contrôle.
Ce n’est qu’après la réception du visa de cette déclaration par l’autorité compétente, que l’activité de l’entreprise pourra débuter. De plus, ce contrôle de l’autorité passe par des étapes.
-2- : l’exercice du contrôle de l’autorité compétente :
Les services de l’administration du travail, en exerçant leur fonction, peuvent intervenir à tous les moments dans ce système d’autorisation préalable d’exercer. Ce système de contrôle permet de vérifier la fiabilité de l’entreprise de travail temporaire, soit avant le début de l’activité de travail temporaire, soit pendant le déroulement de l’activité de travail temporaire.
À tout moment, une entreprise risque de perdre son existence légale, soit par le refus d’autorisation, ou bien le non-renouvellement de celle-ci à la date de son expiration[16].
Par refus d’autorisation, on peut désigner soit le rejet par l’administration de l’autorisation demandée, soit le retrait d’une autorisation déjà accordée.[17]
Les législations de la communauté européenne prévoient certaines raisons qui peuvent motiver le rejet ou le retrait d’une autorisation.Ainsi, l’Allemagne refuse l’octroi ou le renouvellement de l’autorisation, si les faits prouvent que l’activité de l’entreprise n’est pas fiable[18], que l’entreprise qui les sollicite, ne remplit pas ses obligations, ou qu’elle a obtenu la licence par tromperie, menace, ou actes délictueux[19].En suisse, l’autorisation peut être retirée, si l’entreprise l’a obtenue par des fausses indications, ou ne remplit plus les conditions nécessaires à l’octroi du permis[20].De même, le régime Britannique[21] énumère certaines raisons qui peuvent motiver une annulation d’une autorisation : Si l’âge de l’exploitant d’une agence n’a pas atteint 21 ans ; et si l’exploitant d’une licence ayant commis une faute grave, tel un emprisonnement ; aussi une annulation peut être décidée suite à une inspection, si un agent découvre une fausse déclaration sur l’état du local affecté à l’exploitation d’une entreprise du travail temporaire, ou une confusion de lieu entre la résidence habituelle de l’exploitant et son lieu d’exploitation ou de travail.
La position de la France à ce sujet est différente de celles des autres pays européens, cependant la France a mis en place d’autres systèmes destinés à compenser cette carence dans le contrôle en amont.[22]
Au Maroc[23], l’autorisation d’exercer ne peut être accordée ou maintenue pour les personnes condamnées définitivement à une peine portant atteinte à l’honorabilité ou condamnées à une peine d’emprisonnement d’une durée supérieure à trois mois[24].
Ces « règles déontologiques, axées sur la moralité de ces professionnels, demeurent insuffisantes comme ce sera le cas pour d’autres normes de même tendance et s’inscrivent dans la mouvance de leurs devoirs »[25].Au contraire du point de vue de Monsieur Boudahrain, on croit que cette méthode peut donner ces fruits, en bloquant le secteur aux personnes non sérieuses, toujours dans le souci d’une protection des travailleurs temporaires contre les abus, et les fraudes.
Pour bien contrôler les entreprises de travail temporaire pendant l’exercice de leurs activités, les législateurs ont imposé une durée déterminée d’autorisation, afin de tester les bonnes intentions des entrepreneurs, et la conformité de l’entreprise aux dispositions réglementaires.
Ces dispositions de la loi prévoient, par exemple, en Allemagne, que ces licences sont accordées par l’office fédéral du travail, pour une durée d’un an, puis définitivement après trois ans d’activité[26].
Dans d’autres législations[27], la durée de licence n’est pas réglementée.
Par ailleurs, le législateur marocain, n’a pas indiqué la durée de la validité de l’autorisation, « l’agrément demeure provisoire, car il peut être retiré à tout moment par décision administrative motivée, sous forme d’Arrêté, et sans indemnité par le ministre compétent [28] »[29]. C’est dire, « qu’une épée de DAMOCLES, reste suspendue sur la tête des responsables des structures d’intermédiation en recrutements privés, maisune telle épée peut facilement fendre l’eau, ou le vide, si la volonté de l’autorité concernée est chancelante »[30].
En conclusion, ce mécanisme de l’obligation d’une autorisation préalable d’exercer l’activité de travail temporaire est primordial, dansla mesure où il constitue une arme dans les mains de l’autorité administrative de travail contre tous les abus et les fraudes qui connue ce genre d’activité, et limite le nombre des entreprises de travail temporaire, afin de ne pas provoquer une crise des entreprises de travail temporaire.
Cependant, on préconise la mise en œuvre de ce mécanisme, et l’application à la lettre des dispositions de la loi dans ce domaine, afin d’atteindre le but recherché: la protection des travailleurs temporaires, et aussi, renforcer le contrôle de l’Etat.
Pour que l’administration du travail renforce son contrôle sur le travail temporaire, et protège les salariés temporaires au niveau social et financier, le législateur a instauré l’obligation de souscrire une garantie financière.
Le secteur du travail temporaire est l’un des secteurs les plus exposés à des risques d’abus et de fraudes à l’encontre des travailleurs temporaires. La plupart des législateurs prévoient qu’en plus de l’autorisation d’exercer l’activité de travail temporaire, les entrepreneurs doivent justifier d’une solidité financière par le biais d’une garantie financière.Les entreprises de travail temporaire, avant de commencer d’exercer leurs activités, doivent souscrire une garantie financière[31].
Tout comme les législateurs des pays européens, le législateur marocain a instauré l’obligation de déposer une garantie financière auprès de la Caisse de Dépôt et de Gestion (CDG), afin d’avoir la certitude que les rémunérations des salariés et les charges sociales seront payées, dans le cas de la faillite de l’entreprise de travail temporaire.
Nous étudierons cette obligation, en nous penchant dans un premier temps sur le rôle de la garantie financière (A), puis dans un second temps sur les modalités de la garantie financière (B).
-A- : le rôle de la garantie financière :[32]
L’objectif du législateur marocain est d’éviter les abus et les fraudes, et tenté d’empêcher que cette activité se développe en dehors de son régime juridique. Les entreprises de travail temporaire sont obligées de justifier d’une garantie financière assurant, en cas de défaillance de leur part, le paiement des salaires et les charges sociales.
Le principe est celui du cautionnement destiné à protéger le salarié du risque d’insolvabilité de son employeur de droit pendant sa mise en disposition. Loin de pouvoir subvenir à ces créances en cas de défaillance, la caution joue un rôle de garant à l’égard de l’utilisateur en prévenant les risques de substitution.D’après l’article 488 du code du travail Marocain, les sommes dont le paiement est assuré sont : le salaire et les cotisations sociales.Mais, en plus de cet objet de la garantie financière, le législateur tente implicitement de protéger l’utilisateur contre toute substitution de l’entrepreneur de travail temporaire.
On se penchera dans notre étude sur l’objet de la garantie financière, plus précisément sur la garantie des salaires et les cotisations de la sécurité sociale (1), puis sur la protection de l’utilisateur (2).
-1- : Garantir les salaires et les cotisations de la sécurité sociales :
Sont garanties les créances de salaires et leurs accessoires, les indemnités dues au titre du travail temporaire, et les cotisations obligatoires dues à des organismes de sécurité sociale.[33] De ce fait, la création de la garantie a été guidée par la motivation de rompre avec l’idée que l’employeur de travailleur temporaire ne serait qu’un employeur comme un autre, ayant une activité commerciale comme une autre.
Les créances garanties ne présentent aucune particularité au regard du droit commun du salaire. Leur nature n’est pas différente de celle d’un autre employeur. En dehors du travail temporaire, ces créances sont généralement acquittées amiablement par leur débiteur. Les actions en paiement sont très rares, lorsqu’on les rapporte au nombre des contrats du travail exécutés sans contentieux particulier.
L’examen de la loi est de ce point de vue éclairant, la protection a pour objet essentiel la garantie du paiement du salaire en dehors de tout contentieux sur son exigibilité et d’une procédure de redressement judicaire ou de liquidation judicaire.
La garantie n’est efficace que pour les défaillances des petites entreprises dont les créances restent minimes. S’il s’agit d’une grande entreprise, la garantie ne peut plus jouer faute de fonds suffisants. C’est ainsi, au cours d’année 1992, que le 5ème groupe français de travail temporaire <<AMO>> INTERIM déposa son bilan, 12000 intérimaires ne furent pas payés. L’entreprise s’était fait porter caution par une banque brésilienne, qui n’avait pas renouvelé la garantie après l’échéance du contrat échu quelque temps ce qui précité la faillite[34].
En France, le domaine de la loi se limite aux créances certaines et exigibles qui ne peuvent pas être couvertes par l’assurance pour la garantie des salaires[35].
L’existence d’une garantie financière contraint l’entreprise de travail temporaire à faire diligence dans le paiement de ses salaires, et de ses charges sociales. Elle joue un rôle préventif dans la mesure où sa mise en œuvre entraîne des conséquences financières importantes pour l’entreprise notamment sur son taux de cotisation, et aussi sur sa réputation dans le marché. En effet, le régime Français de la garantie financière des agences d’intérim, est le régime le plus complexe, « cette complexité s’explique par le fait qu’elle n’a pas l’assurance d’un contrôle efficace des entreprises, puisqu’il n’y a pas de système d’autorisation en France, l’administration veut avoir la certitude que les rémunérations des salariés et les charges sociales seront payées »[36].
Aux termes des articles L.1251-49 du code du travail français, la garantie financière a pour objet exclusivement d’assurer : Le paiement aux salariés intérimaires de leurs salariés, et des accessoires de celui-ci, de l’indemnité de précarité d’emploi, et de l’indemnité compensatrice de congés payes ; et le paiement aux organismes de sécurité sociale, ou autres institutions sociales[37], des cotisations obligatoires dues pour ces salariés, ainsi que, le cas échéant les remboursements de prestations sociales, prévues dans le cas où l’entreprise de travail temporaire n’auraient pas acquitté les cotisations dues dans les délais prescrits.
D’autres pays de l’union européenne ont instauré une garantie financière obligatoire pour les entreprises du travail temporaire. En Belgique,[38] l’administration oblige les agences d’intérim à déposer une caution auprès du Fonds Social pour les intérimaires[39], pour garantir le paiement des salaires et les charges sociales dans le cas où l’entreprise d’intérim serait dans l’impossibilité de respecter ces obligations. La législation Portugaise impose aux agences de travail temporaire la constitution d’une garantie financière, destinée à compenser les charges sociales relatives aux travailleurs intérimaires.[40] La loi Luxembourgeoise, dans l’article 3 de la loi du 19 mai 1994, prévoit le dépôt d’une garantie financière, dont le but est d’assurer à tout moment, en cas de défaillance, le paiement des rémunérations, et leurs accessoires, des indemnités, ainsi que les charges sociales et fiscales.[41]
En Suisse[42], l’ordonnance sur le service de l’emploi et location du 16 janvier 1991, instaure aux articles 35 à 39 le régime de garantie financière obligatoire aux entreprises du travail temporaire, dont le dépôt conditionne la délivrance de la licence d’exercice. Cette garantie est destinée au remboursement des créances de salaire des salariés temporaire de l’entreprise, dans l’hypothèse de la faillite de cette dernière.
En Espagne[43], la loi du 1er juin 1994 a prévu la constitution d’une garantie financière. Aux termes de l’article 3 de cette loi, les entreprises de travail temporaire devront assurer « le paiement des obligations salariales et de sécurité sociale ». Il faut « entendre ici par obligations salariales, et de sécurité sociale, les prestations de sécurité sociale volontaires, et/ou complémentaires payées par les entreprises, les dettes de sécurité sociale et les prestations strictes de sécurité sociale »[44].
Le législateur marocain, lui aussi a instauré l’obligation de déposer une caution à la Caisse de Dépôt et de Gestion (CDG)[45], et que juridiction compétente peut ordonner l’utilisation de la caution déposée auprès de la Caisse de Dépôt et de Gestion (CDG), pour le paiement des montants dûs aux salariés, ou à la Caisse Nationale de la Sécurité Sociale (C.N.S.S). [46]
Toutefois, le législateur « n’a pas manqué de prévoir certaines conditions assez contraignantes, pour éviter que tout un chacun se lance dans ce secteur d’activité sans assise financière. »[47].
Nous pouvons noter la différence de la législation marocaine par rapport aux autres systèmes qui instaurent cette garantie financière. Les articles 482 et 488 du code du travail marocain lorsqu’ils exposent les modalités de la garantie financière ne font aucune distinction entre le personnel prêté, et le personnel permanent de l’entreprise du travail temporaire pour l’accomplissement des obligations sociales couvertes par la garantie financière, aussi cette garantie ne sert pas à garantir seulement les salaires et autres obligations des salariés temporaires, mais de l’ensemble des personnels travaillant pour une entreprise du travail temporaire.
Le législateur marocain, n’a pas indiqué les formalités de la mise en œuvre de la garantie[48], en cas où l’entreprise du travail temporaire est considérée défaillante, et la caution peut être saisie. La nécessité de protéger le travailleur temporaire explique la création de cette obligation, mais elle procède aussi de la nécessité de protéger l’utilisateur.
-2- :La protection de l’utilisateur :
L’objet de la garantie financière n’est pas, comme il est indiqué, que le paiement des salaires et les cotisations sociales dues à propos de ces salaires aux organismes de sécurité sociale, c’est aussi un objet qui n’est pas déclaré : c’est la protection de l’utilisateur.[49]
Or, le salarié ne connaît pas l’existence, le fonctionnement et la possibilité de saisir l’organisme de cautionnement, ni la possibilité qui lui est offerte de se retourner contre l’utilisateur.
Malgré la publicité, le salarié connaît rarement ses droits, et aussi il aurait tendance à moins bien connaître l’établissement financière garant (au Maroc le CDG), que l’utilisateur chez qu’il a l’habitude de travailler. De ce point de vue, il eut été plus judicieux de faire mentionner dans les contrats l’obligation faite à l’utilisateur de se substituer à l’entreprise de travail temporaire en cas de défaillance de celle-ci. Dans tous les cas, la preuve des créances ne sera pas moins facile à apporter.
La garantie ne joue pas un rôle important à l’égard des salariés ou de la sécurité sociale, mais beaucoup pour l’entreprise utilisatrice qui voit diminuer les risques d’être substituée à l’entreprise de travail temporaire, et sous couvert de la protection du salarié, c’est alors l’entreprise utilisatrice que le législateur cherche à protéger.
En plus de garantir le paiement des salaires, et de leurs accessoires, la garantie financière, « revêt une grande importance commerciale, car elle permet aux entreprises de travail temporaire qui peuvent s’en prévaloir d’exciper d’un avantage commercial que n’aurait pas celle qui n’en disposerait pas. Si ces entreprises ont aujourd’hui l’obligation d’être garantie, il n’en a pas toujours été ainsi, et ce sont de véritables guerres commerciales auxquelles se sont livrées les entreprises de travail temporaire pour prétendre mieux protéger leurs salariés »[50].
Pour bien comprendre l’intérêt de la garantie financière, on va éclaircir ses modalités.
-B- : Les modalités de la garantie financière :
Le régime marocain de la garantie financière est un peu contraignant, mais efficace pour contrôler les entreprises de travail temporaire en amont de leur installation et afin d’éviter les fraudes et les abus, et s’assurer de la solvabilité de ces entreprises.Ainsi, l’article 482 du code du travail marocain prévoit qu’un seul organisme est habilité à accorder sa garantie aux entreprises de travail temporaire, et aussi la valeur de celle-ci[51].
Pour bien comprendre les modalités de la garantie financière, on va essayer d’identifier dans un premier lieu : le Garant (1), et ensuite déterminer le montant de cette garantie financière (2).
-1- : l’identification du garant :
L’exercice de l’activité d’entrepreneur de travail temporaire est subordonné à un engagement de caution.
Dans les législations des pays européens, les entreprises de travail temporaire ont le choix d’opter librement pour tel ou tel type de garant. Au contraire, le législateur marocain a imposé aux entreprises de travail temporaire de souscrire la garantie financière auprès de la Caisse de Dépôt et de Gestion (CDG). L’objectif des législateurs marocain et européen est d’éviter les abus et les fraudes.
Au sein de l’union européenne, la plupart des pays qui réglementent le travail temporaire exigent cette garantie financière et laissent la liberté aux entrepreneurs de travail temporaire de choisir leur garant.
C’est dans cet esprit, que la France a décidé que cette caution doit être prise par une société de caution mutuelle, un organisme de garantie collective, une compagnie d’assurances, une banque ou un établissement financière[52], pour éviter les fraudes, et s’assurer de la solvabilité de l’entreprise[53]. L’article R. 1251-11 du code du travail français, exige que cette caution soit unique prise par un organisme, qui sera responsable du montant total de la garantie financière, « pour éviter les partages de responsabilité, les litiges à ce propos, et les difficultés d’exécution de la garantie »[54]. La loi française exige aussi que l’entreprise de travail temporaire puisse opter librement pour tel ou tel garant.
En Espagne, l’article 3-1 a et bde la loi de juin 1994, régissant l’intérim, prévoit que la garantie financière pourra être sous forme d’un engagement, ou d’une caution solidaire par une banque, une caisse d’épargne, ou une coopérative de crédit, une société de garanties collectives, ou moyennant une assurance, ou plus directement par un dépôt d’une somme en argent, ou en bons du trésor auprès de la Caisse Générale de Dépôt.[55]
Au Portugal, la législation impose que cette garantie prenne la forme d’une caution déposée auprès de l’Institut de l’Emploi et de la Formation Professionnelle. Cette caution se concrétise par dépôt d’espèces, garantie financière, ou contrat d’assurance.[56]
D’ailleurs, le régime Suisse, est original, c’est l’administration cantonale du travail qui désigne l’organisme qui recevra le dépôt de la garantie financière. Cette garantie, selon l’article 37 de l’Ordonnance du 16 juillet 1991, peut prendre la forme d’une caution, ou d’une déclaration de garantie d’une banque, ou d’un établissement d’assurance.[57]
Enfin, les législations des États européens exigent toutes, pour les entreprises de travail temporaire ressortissantes de l’union européenne qui veulent pratiquer le travail temporaire sur leur territoire, d’avoir une garantie financière.
Le régime marocain est plus exigeant en matière de garant, par rapport aux régimes des pays européens. En effet, aux termes, de l’article 482 du code du travail marocain, les agences de recrutements privés doivent déposer une caution à la Caisse de Dépôt et de Gestion (CDG).
La plupart des entreprises de travail temporaire Marocaines refusent de payer cette caution, car « ce n’est ni une caution bancaire, ni une assurance, il nous est demandé de verser un chèque, qui nous ne reverrons jamais » explique Patrick Cohen[58].
Même remarque de la part de Salma Khairane[59], « la caution doit être bancaire, et devra régler prioritairement les salaires des collaborateurs ensuite les fournisseurs ».
En transformant la caution à déposer auprès de la Caisse de Dépôt et de Gestion (CDG), en une caution bancaire, les initiateurs de l’amendement veulent donner la possibilité aux entreprises de travail temporaire de mobiliser des crédits sans recourir à leurs trésoreries, lesquelles de toute façon, et pour la plupart n’ont pas la capacité de couvrir le montant exigé, « ceci est de bon sens économique : la transformation de la garantie en une caution bancaire participe de cette flexibilité dont les entreprises ont besoin pour ne pas s’alourdir en charges fixes, tout en rassurant les salariés intérimaires et les partenaires sociaux quant aux éventuelles défaillances des entreprises de travail temporaire » [60].
Il reste que, – précise Jamal Belahrache-, « cet amendement comporte malgré tout un message, à savoir qu’une entreprise du travail temporaire devrait disposer de liquidités au démarrage pour pouvoir payer les salaires, et s’acquitter des impôts. De ce fait, la caution bancaire n’est pas un frein à l’activité d’intérim, croire le contraire c’est ne pas connaître ce métier, et ses impératifs financiers ».
Puis, le secrétaire général du ministère de l’Emploi, AbdelouhadKhouja, interrogé sur le sujet, estime lui, que l’amendement qui concerne le travail temporaire a été décidé en référence aux Assises de l’Emploi à SKHIRAT, qui recommandent d’ouvrir le champ à l’ensemble des actions à même de résorber le chômage. « Notre seul dogme étant la création et la sauvegarde de l’Emploi, cet amendement vise donc à associer le maximum d’intervenants pour lutter contre le chômage celui des jeunes en particulier ».[61]
Bref, le législateur a bien fait d’imposer le fait qu’un seul organisme soit garant, pour éviter les litiges et éviter les difficultés d’exécution de la garantie, et aussi protéger le travailleur temporaire contre la multiplicité des garants.
-2- : le calcul du montant de la garantie financière :
La principale différence concernant le montant de la garantie financière entre le régime marocain et le régime des pays européens est le calcul de ce montant.
Dans l’union européenne, la plupart des législations ont fixé un montant de la garantie financière, afin de faire face à tous les aléas économiques.
Conformément aux articles L.1251-49, et R.1251-12 du code du travail français, le montant de la garantie est calculé en pourcentage du chiffre d’affaires hors taxe du dernier exercice social justifié par un expert-comptable, si cet exercice a une durée inférieure ou supérieure à 12 mois, le chiffre d’affaires est augmenté ou réduit partiellement pour être évalué sur 12 mois « Il résulte des débats parlementaires que le chiffre d’affaires envisagé est le chiffre d’affaires total de l’entreprise de travail temporaire sans qu’il ait ventilé la garantie entre la couverture salaires et celles des charges sociales ». Le montant de la garantie ne peut être inférieur à 8 % du chiffre d’affaires ni à un minimum fixé annuellement par Décret, compte tenu de l’évolution moyenne des salaires.[62]
En plus, en cas de restructuration de l’entreprise de travail temporaire, l’article R.1251-12 résout le problème, en prévoyant que le montant de la garantie financière ne peut être inférieur au montant des garanties cumulées des dites entreprises.
Aussi, la législation Portugaise de 1989, est un peu similaire à celle du Maroc, elle prévoit que le montant de la garantie financière doit correspondre à 150 mois de salaires minimal national.[63]
Dans le même sens, l’article 3 de la loi espagnole, régissant l’intérim, indique que le montant de la garantie, actualisable annuellement, est fixé à 25 fois le salaire minimum interprofessionnel, ou 10 % de la masse salariale de l’exercice antérieur.[64]
Enfin, toutes ces mesures prises par la législation européenne en déterminant avec précisant le montant de la garantie financière, ont pour but de protéger le travailleur temporaire contre le non-paiement de ces salaires.
Le législateur marocain a constaté l’utilité de fixer un montant de la garantie financière. De ce fait, selon l’article 482 du code du travail marocain, les agences de recrutement privées sont tenues de déposer une caution à la Caisse de Dépôt et de Gestion, d’un montant équivalent à 50 fois le salaire minimum légal (SMIG)[65].
Mais, Monsieur Lamrani Zahir[66] considère que cette disposition n’a qu’une finalité de « tuer » les petits cabinets d’intérim. En ce lieu encore, un amendement a été préparé, qui propose de ramener ce montant à 10 fois le SMIG annuel, proposition acceptée par le ministre de l’Emploi reste à faire valider tout cela par le Parlement.[67]
Cette proposition, a été faite par l’Union Marocaine des Entreprises de Travail Temporaire(UMETT), afin « de ne pas fermer la porte du secteur tant aux entreprises nationales qu’aux nouvelles entreprises créés par les jeunes prometteurs »[68].
En plus, la demande d’autorisation d’exercer doit comporter un certificat délivré par la Caisse de Dépôt et de Gestion (CDG)[69]. Cette attestation doit être tenue à la disposition des services de contrôle pour chaque établissement que peut avoir la société d’intérim, afin de faciliter le contrôle administratif de la soumission de l’entreprise de travail temporaire a cette obligation.
Enfin, le problème qui s’impose est celui de la mise en œuvre de la garantie. En effet, la juridiction compétente peut ordonner l’utilisation de la caution financière déposée auprès de la Caisse de Dépôt et de Gestion, pour le paiement des montants dûs aux salariés, ou à la Caisse Nationale de Sécurité Sociale[70]. La créance de salaire, ou de cotisation sociale doit être certaine, liquide et exigible[71].
Ainsi, « on relève d’abord que l’état de cessation d’activité de l’agence a été utilisé pour la première fois sans qu’il ait été indiqué qui attestera de cette situation : une autorité administrative ou une juridiction, d’autant plus que cette éventualité s’ajoute à celle du retrait d’agrément, et peut constituer un cas justifiant ce retrait »[72].
Mais, quelle est la juridiction compétente, qui peut ordonner l’utilisation de cette garantie financière ?
Le tribunal administratif devrait trancher ce litige, il peut être saisi à la fois d’un recours en indemnité, et d’un recours en annulation, et, il est compétent pour statuer sur les demandes civiles ou commerciales qui sont les conséquences d’un acte administratif d’autre part[73].
En guise de conclusion, cette méfiance de la part du législateur marocain à l’encontre du travail temporaire se traduit par l’obligation d’avoir une autorisation préalable d’exercer, et aussi de déposer une garantie financière justifiant la solvabilité de l’entrepreneur de travail temporaire.
Ces mesures de contrôle ont montré leur efficacité dans les pays européens, en obligeant les entrepreneurs non sérieux de s’abstenir.
Mais, le problème qui se pose c’est celui du manquement à ces obligations de la part des entreprises de travail temporaire qui exercent sans autorisation préalable, ni garantie financière ?
Le législateur marocain hésite toujours à établir des sanctions civiles comme la fermeture de l’entreprise par exemple, et pénales, à part l’instauration de l’amende de l’article 505 du code du travail[74], on souhaite l’intervention de législateur est doublé l’amande en cas de récidive, et aussi l’interdiction d’exercer l’activité du travail temporaire pour une durée de 2 à 10 ans au plus.
[1] Article 477 alinéa 2 du code du travail marocain.
[2]Bronsteins.A.S, « l’intérim en Europe occidentale: Concurrent ou complément de l’emploi permanent? », Revue internationale du travail. Volume130, n°3.199.p.337.
[3] On regrette qu’aucune réglementation, soit en Europe ou au Maroc, n’impose d’avoir des compétences pour exercer l’activité du travail temporaire.
[4] Pour Monsieur Lamrani Zouhir :(le gérant de l’entreprise doit être titulaire d’un BAC+4 avec 5 ans d’expérience).
– (le journal : Aujourd’hui le Maroc, n°1419, du 24-5-2007).
[5] À l’image de certaines activités libérales, telles les professions de médecins, Avocats, les pharmaciens.
[6] Ecole Nationale des cadres du travail temporaire.
Depuis 15 ans, les professionnels de l’intérim ont leur école : Cette formation unique en son genre a vu le jour sous l’impulsion des professionnels du secteur, en partenariat avec la Chambre de Commerce et d’Industrie de Lyon, alors que les métiers de l’intérim connaissaient déjà une forte progression et ouvraient de nombreux débouchés.
L’ENACTT apporte une formation spécifique aux futurs responsables du travail temporaire.
L’école recrute des étudiants titulaires d’un diplôme bac+2 et depuis 4 ans des apprentis, motivés à la fois par les ressources humaines et par le développement commercial.
La formation donne lieu à un titre certifié niveau III « d’attaché commercial du travail temporaire ». Elle constitue pour la profession un vivier de jeunes compétents et directement opérationnels.
Depuis sa création à Lyon en 1990, l’ENACTT a formé 380 jeunes aux professions du travail temporaire. A ce jour, 345 d’entre eux exercent une activité professionnelle dont 68% dans l’intérim.
(www.enctt.fr).
[7] Durkheim Emile, leçon de sociologie, paris PUF, réédition 1990, p.245.
[8] D’après l’article 477 du code du travail marocain.
[9]Azouaou Ben Ouarab, étude comparée des législations franco-anglaises en matière de travail temporaire : Pour une future harmonisation des normes européennes, Thèse Paris II, Année 1996. p.40.
[10] Article 481 alinéa 1 du code du travail marocain.
[11]Boudahrain Abdellah, le droit du travail au Maroc, tome I, Société d’Edition et de Diffusion Al Madariss, 1er édition 2005, p.379
[12] Article 483 du code du travail Marocain.
[13]Boudahrain Abdellah, ouvr.cité, pp.379 et 380.
[14] Ministère de l’emploi et de la Formation Professionnelles, manuel pour le livre IV du code du travail, relatif aux agences de recrutement privées. (Document publié sur le site du ministère) V annexes.
[15] Article 481 alinéa 3 du code du travail marocain.
[16] Le problème qui se pose ici, c’est que le législateur marocain n’a pas déterminé la durée de l’autorisation.
Ministère de l’emploi et de la Formation Professionnelles, manuel pour le livre IV du code du travail, relatif aux agences de recrutement privées.
[17] Siau Bruno, ouvr.cité, p.190
[18]Ibid, p.190.
[19]Ibid. (Il est remarque qu’une agence allemand opérant sans licence risque une amende).
[20] Ibid. p.191.
[21] Article 3 de la loi 18 juillet 1973, sur le travail temporaire et les bureaux de placement payants.
Azouaou Ben Ouarab, ouvr.cité, p.44.
[22] « Une série de déclarations à la création de l’entreprise, destinée au contrôle de celle-ci, est combinée avec d’autres déclarations pendant le fonctionnement de l’entreprise, ces dernière informations étant destinées à la surveillance générale de l’activité d’intérim. Ces obligations sont toujours fondées sur le souci de faciliter le contrôle du travail temporaire ».Siau Bruno, ouvr.cité, p. 206.
[23] Ministère de l’emploi et de la Formation Professionnelles, manuel pour le livre IV du code du travail, relatif aux agences de recrutement privées.
[24] L’article 481 alinéa 1 du code du travail marocain.
[25]Boudahrain Abdellah, ouvr.cité, p. 381.
[26]Belkacem Rachid, l’institutionnalisation du travail intérimaire en France et en Allemagne, une étudeempirique et théorique, l’Harmattan, 1998. P.91.
[27]Siau Bruno, ouvr.cité, p. 191. par exemple: article 15de la loi Suisse régissant l’intérim.
[28]Boudahrain Abdellah, ouvr.cité, p. 381.
[29] Article 487 du code du travail marocain.
[30]Boudahrain Abdellah, ouvr.cité, p.381.
[31] « – En France, la loi du 3 janvier 1973, avait créé une responsabilité subsidiaire de l’utilisateur dans le cas où l’entrepreneur de travail temporaire se révèlerait défaillant dans le paiement des charges sociales, et salariales. Mais, cette solution « était apparue vite peu satisfaisante en pratique dans la mesure où les salariés hésitaient souvent à agir contre les utilisateurs, pour réclamer les salaires impayés, de plus le trop grand nombre d’utilisateurs rendait assez malaise le recours contre les coupables, il fallait donc réagir et mieux adapter les moyens de lutte contre ces excès ».
[32] La garantie financière, au sens général du terme, est un outil qui permet d’offrir : des garanties aux clients, aux fournisseurs et plus généralement aux partenaires économiques de l’entreprise, des crédits supplémentaires.
Ces cautions sont obligatoires et elles sont nécessaires au fonctionnement des entreprises des secteurs visés.
Une garantie financière est un engagement pris par un établissement financier, qui permet, en cas de défaillance de l’entreprise, de couvrir les partenaires de celle-ci.
L’entreprise délivre à ses clients des garanties financières dont l’émetteur est un établissement financier nécessairement crédible.
[33] Article 488 du code du travail marocain.
[34] L’affaire avait fait grand bruit parmi l’opinion. Le journal LE MONDE (31 juillet 1992), publiait à l’attention des intérimaires, la procédure à suivre pour saisir l’administrateur judiciaire, et le représentant des créanciers, tandis que la CFDT tentait de contacter par voie de presse les milliers d’intérimaires concernés. (Rastoul Jean, « synergie CFDT pour la défense des salariés », syndicalisme, 3 septembre 1992).
[35] Le fond de l’assurance pour la garantie des salaires est géré par l’ancienne A.S.S.E.D.I.C. devenu POLE D’EMPLOI.
[36]Siau Bruno, ouvr.cité, p.217.
[37] CAISSE DE RETRAITE, ASSEDIC, IREPS, etc.…
[38] www.emploi.belgique.be.
[39] Ce Fond a été crée en 1978.
[40] Article 6 du Décret-loi n°358/89.
[41]http://www.mte.public.lu/legislation/index.html.
[42]Siau Bruno, ouvr.cité, p .215.
[43] Ibid. p.216.
[44] Constance Hennzel de Francognez, ouvr.cité, p. 25.
[45] Article 482 du code du travail marocain.
[46] Article 488 du code du travail marocain.
[47]Boudahrain Abdellah, ouvr.cité, p.380.
[48] Selon l’article R.1251-20 du code du travail français : « L’entrepreneur de travail temporaire est considéré comme défaillant au sens de l’article L.1251-52 lorsqu’à l’expiration d’un délai de quinze jours suivant la réception d’une mise en demeure, il n’est pas payé tout ou partie des dettes énumérées à l’article R.1251-49.
La mise en demeure peut émaner soit d’un salarié, soit d’un organisme de sécurité sociale ou d’une institution sociale, dès lors que leurs créances sont certaines, liquides et exigibles ; elle est faite par lettre recommandée avec demande d’avis réception.
Le garant est informé par le créancier, soit par lettre recommandé avec demande d’avis de réception, soit par lettre remise, dont il est délivré récépissé, de l’envoi de la mise en demeure.
« L’entrepreneur de travail temporaire est également regardé défaillant lorsqu’il fait l’objet d’une procédure de redressement judicaire ou de liquidation judicaire. Dans ce cas, le garant est informé du jugement, dans les mêmes formes, par le représentant des créanciers ou par le liquidateur ».
[49] En France, lors des travaux préparatoires de la loi du 2 janvier 1979 instaurant la garantie financière, certains parlementaires laissèrent entendre que le mécanisme de la substitution était peu efficace, vue les difficultés rencontrées par les salariés, et les organismes de sécurité sociale pour exercer leur recours compte tenu de la procédure de la mise en demeure de l’entreprise du travail temporaire et des frais engagés.
Kerbourc’h Jean-Yves, essai sur la place du travail temporaire dans le droit du travail français, thèse université de Nantes, 1994, pp.146-147.
[50]Kerbourc’h Jean-Yves, ouvr.cité, p.147.
[51]l’article 482 du code du travail Marocain.
[52] Article L.1251-50-1 du code du travail français.
[53] Siau Bruno, ouvr.cité, p. 217.
[54] Ibid.
[55] Siau Bruno, ouvr.cité, p.217.
[56] Ibid. P. 214.
[57] Ibid. p. 215.
[58] Explique le directeur général de CRIT-INERIM Maroc.
[59] Chargée de Mission chez MANPOWER Maroc.
[60] Commente Jamal Belahrach Directeur Général de MANPOWER Maroc.
[61]Agueniou Salah, « code du travail : le détail des amendements », le matin le 17/11/2006. (L’archive du journal le matin : www.lematin.ma).
[62] Alinéa 2 de l’article R.1251-12-2 du code du travail français.
Ce minimum vient d’être fixé à 122 128 € pour l’année 2016.
[63] Siau Bruno, ouvr.cité, p. 214.
[64] Ibid. p.216.
[65] L’Equivalence d’un 1,2 Million de DIRHAMS.
[66] Directeur Général de BEST INTERIM Maroc.
[67] Toujours d’après Monsieur Lamrani.
[68] La vie économique, « la durée du contrat temporaire, et la caution bancaire étouffent les sociétés de l’intérim », publié le 25/2/2005, et aussi le Matin du 9 Mars 2004.
[69] Article 483 du code du travail marocain.
[70] Article 488 du code du travail marocain.
[71] Article R.1251-13 alinéa 2 du code du travail français.
[72]Boudahrain Abdellah, ouvr.cité, p.382.
[73] Ibid.
[74] «L’infraction aux dispositions de présent chapitre est punie d’une amande de 2000 à 5000 dirhams ».