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La concrétisation du principe de sécurité juridique au Maroc à partir des discours de SM le Roi Mohammed VI devant le parlement.

La concrétisation du principe de sécurité juridique au Maroc à partir des discours de SM le Roi Mohammed VI devant le parlement.

Par : Hamid ASLI

Doctorant à l’université Hassan II Casablanca

Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de Mohammedia.

Résumé :

Bien que le principe de sécurité juridique ne figure pas nominativement dans l’ordre constitutionnel marocain, ses symptômes sont facilement repérables à travers les articles de la constitution et aussi à travers les discours de SM le Roi Mohammed VI prononcées devant les membres du parlement à l’occasion de l’ouverture des sessions parlementaires.

Cet article essaye de décortiquer les manifestations du principe de la sécurité juridique dans les discours de SM le Roi devant le parlement dès 1999 à 2019.

Mots clés :

Sécurité juridique, Etat de droit, (qualité, stabilité, prévisibilité, accessibilité de la loi).

Abstract:

Although the principle of legal certainty does not appear nominally in the Moroccan constitution, its symptoms are easily spotted through the constitution’s articles and also through the speeches of HM the King in front of parliament members.

This article tries to discover the manifestations of the principle of legal certainty in the speeches of HM the King in parliament from 1999 to 2019.

Keywords:

Rule of law, legal certainty, (quality, stability, predictability and accessibility of law).

Introduction :

Paradoxalement, Le principe de sécurité juridique a été qualifié par certains chercheurs de principe « clandestin »[1] pour la simple raison qu’il ne figure nommément dans la plupart des textes constitutionnels  dont le Maroc ne fait pas l’exception[2], alors que ce principe a très tôt été reconnu par les juges européens [3] et avant même en 1911 la notion a été utilisée dans le discours doctrinal[4], c’est dire que l’idée de sécurité juridique est ancienne comme le droit, car déjà ce principe a été soulevé implicitement dans les écrits de Montesquieu et de jean-jack rousseau[5].

Dans ses rapports de 1991 et 2006[6], le conseil d’Etat français soulevait la nécessité de sécurité juridique comme besoin et réaction au  ressenti de l’insécurité juridique, en revanche l’absence nominative du principe de la sécurité juridique de l’ordre constitutionnel n’exclut pas l’importance capitale de ce concept qui, selon des auteurs constitue l’un des fondements de l’Etat de droit, le juriste autrichien Hans Kelsen proclame qu’un Etat de droit est « un Etat dans lequel les normes juridiques sont hiérarchisées de telle sorte que sa puissance s’en trouve limité », cette hiérarchisation des normes  ne satisfait pas son rôle de constructivisme d’un Etat de droit sans que ces normes ne présentent pas une sécurité juridique. Hans Kelsen parlait déjà de la problématique de l’interprétation de la loi entre la norme comme cadre de possibilité et son application comme un choix ou acte de volonté[7].

Le présent article décline la notion de sécurité juridique comme principe de droit tout en essayant d’analyser ses manifestations dans les différents discours de Sa Majesté à l’occasion de l’ouverture des sessions parlementaires.

  1.              I.            La sécurité juridique ; au tour du cadre conceptuel.

Il est opportun tout d’abord au titre de cette section de revenir sur la genèse et l’évolution du principe de sécurité juridique ainsi que sur les majeures essaies pour sa définition (A) et ses exigences (B).

  1. 1.      Genèse et définition du principe de sécurité juridique.

Comme nous l’avons cité auparavant l’idée de sécurité juridique est ancienne, ainsi dans le 18eme siècle on lit dans les écrits de Montesquieu, « Comme les lois inutiles affaiblissent les lois nécessaires, celles qu’on peut éluder affaiblissent la législation ». Montesquieu (De l’Esprit des lois1748). Par la suite la sécurité juridique apparaît dans la déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, À ce titre, l’article 2 de ladite déclaration place la sûreté parmi les droits naturels et imprescriptibles de l’homme au même titre que la liberté, la propriété et la résistance à l’oppression.

Deux siècles après, en Allemagne, la sécurité juridique constituait un principe général du droit communautaire, apparu pour la première fois dans le fameux arrêt Bosch du 6 avril 1962 de la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE), et puis en  1970 (CJCE, 14 juillet 1972, aff. 57/69). En 1981, cette même Cour rendait l’arrêt Dürbeck (5 mai 1981), dans lequel elle évoquait le principe de confiance légitime, proche de celui de sécurité juridique. Quant à  la Cour Européenne des Droits de l’Homme l’a appliqué dans ses arrêts Sunday Times (26 avril 1979) et Hentrich (22 septembre 1994), en exigeant précision et prévisibilité de la loi[8].

En 1991, le conseil d’Etat français avait alerté sur les risques d’insécurité juridique dans la production juridique française dont l’importance croissante avait été sévèrement dénoncée. De même le rapport 2006 du Conseil d’État est revenu sur le sujet. Il analyse les causes de l’insécurité juridique en les énumérant dans  le caractère foisonnant du droit communautaire, le développement des conventions internationales, l’organisation des institutions françaises (décentralisation, transfert à des autorités administratives indépendantes d’une part du pouvoir réglementaire de la loi), l’appétit de lois nouvelles des citoyens, « bien servi par les gouvernants, souvent attirés dans cette voie par les sirènes de la communication médiatique », et enfin dans la modification de plus en plus fréquente des normes.

Pour Thomas Piazzon la sécurité juridique est «  l’idéal de fiabilité d’un droit accessible et compréhensible, qui permet aux sujets de droit de prévoir raisonnablement les conséquences juridiques de leurs actes ou comportements, et qui respecte les prévisions légitimes déjà bâties par les sujets de droit dont il favorise la réalisation »[9].

 Mais la première définition par une institution officielle du principe a été dans le rapport de 2006 du conseil d’Etat français, qui l’avait considéré comme, un principe  qui « implique que les citoyens soient, sans que cela appelle de leur part des efforts insurmontables, en mesure de déterminer ce qui est permis et ce qui est défendu par le droit applicable ». et suite aux  recommandations du rapport du Conseil d’État de 2006, l’article 8 de la loi organique du 15 avril 2009 est venu compléter l’article 39 de la Constitution, en y ajoutant l’obligation d’accompagner tout projet de loi d’une étude d’impact expliquant pourquoi l’introduction d’une nouvelle législation est nécessaire et ce que l’on peut en attendre.

D’après cette définition, il est nécessaire que la loi soit claire et intelligible, et ne soit pas soumise, dans le temps, à des variations trop fréquentes ou imprévisibles. Pour assurer aux concernés (citoyens et administration) une certaine sécurité dans leurs relations. 

Pour instaurer cette sécurité, il faut que la loi satisfait les caractéristiques suivantes, à savoir, la normativité, l’intelligibilité et la prévisibilité, en effet, la corrélation entre ces trois exigences est forte puisque pour que la loi soit normative elle devrait sanctionner, prescrire ou interdire. Mais pour satisfaire ces fonctions la loi devrait être intelligible, c’est à dire clair et précis dans son énoncé. Elle devrait être aussi prévisible et cela implique en même temps que les situations juridiques restent relativement stables et ne touche en aucun cas la non-rétroactivité de la loi.

La sécurité juridique est donc un principe général du droit qui a pour objectif de protéger les citoyens contre les effets secondaires négatifs du droit, tels que l’incohérences ou la complexité des lois et règlements, ou leurs changements trop fréquents insécurité juridique. La garantie du principe de sécurité juridique peut elle-même se décliner en plusieurs exigences. En effet, comme déjà cité, la loi doit être, comme le voit le conseil constitutionnel français[10]normative, compréhensible, prévisible et elle doit être générale, obligatoire, et coercitive.

Pour que le principe de sécurité juridique soit établi, un certain nombre d’exigences devront être satisfaits, en général, ces fondements concernent principalement la normativité, la prévisibilité, l’accessibilité, la clarté, la non rétroactivité, et l’intelligibilité de la loi[11].

Tout d’abord, l’égalité devant la loi s’est développée dans les pays développés depuis des siècles, ainsi la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 proclame dans son premier article que « les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits ». cela exige qu’un Etat de droit doit traiter ses citoyens sur le même pied d’égalité, ce principe a été adopté par les régimes issus des révolutions française et américaine qui prennent pour fondement l’égalité en droits[12]. Dans le texte constitutionnel marocain, l’égalité devant la loi est exprimée dans quelques articles par le terme équité[13]

Concernant la clarté de la loi, en droit français, le guide pour l’élaboration des textes législatifs et réglementaires précise, dans le chapitre consacré à la rédaction législative, que « la rédaction d’un projet de texte et du document qui l’accompagne (exposé des motifs ou rapport de présentation) doit être claire, sobre et grammaticalement correcte »[14]. En droit suisse, le guide pour l’élaboration de la législation fédérale pose des principes analogues. Il rappelle que « le langage législatif, à la différence par exemple du langage poétique, se doit d’être le plus clair, le moins approximatif et le plus direct possible. Il possède donc les spécificités suivantes: la nécessité d’une bonne conception préalable de la matière normative; la cohérence; la clarté; la concision; le respect d’un éventuel cadre terminologique préexistant » et précise que la clarté « est la qualité principale d’un texte normatif »[15].

Alexandre FLÜCKIGER[16], a précisé deux facettes de la clarté, une linguistique et la seconde est juridique  « La facette linguistique de la clarté découle avant tout de l’adage selon lequel nul n’est censé ignorer la loi, alors que la face juridique, sous l’étiquette de la concrétisabilité, est essentiellement dérivée du principe de prévisibilité et de sécurité du droit, ainsi que du principe de la séparation des pouvoirs et de la protection contre l’arbitraire; le pouvoir du juge s’élargissant au détriment de celui du législateur en cas de formules vagues. Les deux aspects de l’exigence de clarté entrent en conflit: un texte clair – au sens de lisible – est plutôt simple, alors qu’un texte clair – au sens de concrétisable – est souvent plus long et plus complexe, car plus précis et plus détaillé »[17].

Enfin le conseil constitutionnel français a consacré l’accessibilité et l’intelligibilité de la loi au rang d’objectif de valeur constitutionnelle. Cet objectif découle des articles 4, 5, 6 et 16 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen. Selon le Conseil constitutionnel l’égalité devant la loi énoncée par l’article 6 de la déclaration et la garantie des droits requis par son article 16 pourraient ne pas être effectives si les citoyens ne disposaient pas d’une connaissance suffisante des normes qui leur sont applicables[18].

  1.           II.             Manifestations du principe de sécurité juridique à travers les attributions du Roi et ses discours devant le parlement Marocain.

L’architecture de la hiérarchie des pouvoirs dans la constitution marocaine accorde au Roi une place de chef suprême de l’Etat et du leader qui veille au bon fonctionnement des institutions, nous allons montrer dans les paragraphes suivants, d’une part les attributions constitutionnelles du Roi qui servent de clé de voûte pour la concrétisation du principe de sécurité juridique et d’autre part la volonté ferme et stratégique de Sa Majesté dans le processus de parachèvement de la réforme de l’Etat de droit.

  1. Les attributions constitutionnelles du Roi, un gage pour la sécurité juridique.
  2. La sécurité juridique est tributaire aux fondements démocratiques du régime politique.

Pour parler de sécurité juridique, tout d’abord il est important que le régime politique du pays trace sans ambiguïté les lignes directrices et les principes fondateurs sur lesquels la transition vers le choix démocratique  irréversible puisse être réussie. 

La constitution marocaine de 2011 détermine sans équivoque, les principes régulateurs de l’Etat de droit, ainsi l’article premier stipule que « le régime constitutionnel du Royaume est fondé sur la séparation, l’équilibre et la collaboration des pouvoirs, ainsi que sur la démocratie citoyenne et participative, et les principes de bonne gouvernance et de la corrélation entre la responsabilité et la reddition des comptes ».

Ainsi, le principe de la séparation des pouvoirs, exige que l’appareil exécutif et le législateur n’interviennent pas dans les affaires soumises aux tribunaux et que, symétriquement, les tribunaux évitent de modifier la loi dans l’interprétation qu’ils sont appelés à en faire. la séparation des pouvoirs pourrait susciter chez le citoyen l’assurance que, ni le législateur ni l’exécutif n’interviennent pas dans le domaine du juge dans la prise de sa décision, que le droit ne changera pas en cours de litige, et que la décision rendue à l’issue du litige recevra son plein effet. L’inamovibilité des juges constitue aussi une assurance solide au principe de sécurité juridique, Charlotte LEMIEUX[19] disait que l’inamovibilité  « vise à placer le juge dans une position telle que l’exercice de son pouvoir sera le fruit d’un processus intellectuel fondé sur la loi et la raison, plutôt que sur un raisonnement contaminé par des influences extérieures comme l’inquiétude de voir sa responsabilité personnelle engagée, la tentation de céder à des pressions indues, la crainte de perdre des avantages matériels, ou la simple crainte de déplaire aux appareils législatif et exécutif. » au Maroc l’inamovibilité des juges bénéficie d’une protection constitutionnelle[20].

Un autre gage contribuant à la sécurité juridique concerne la motivation des jugements qui est obligatoire en droit de tradition civiliste. Elle constitue une garantie supplémentaire contre tout danger d’arbitraire, l’obligation de « motiver » constitue certainement un facteur de sécurité du droit, et le droit à la motivation, ce n’est pas seulement le droit de savoir, c’est aussi l’amorce du droit de contester[21]

De même la constitution marocaine garantie aux citoyens une constitutionnalisation de leurs droits et libertés fondamentales et qui constituent une sécurité juridique, ainsi, à titre indicatif et pour ne citer que quelques exemples, la constitution marocaine stipule que  la loi est suprême, que la liberté d’opinion est garantie[22] ainsi que les libertés de penser et d’expression sous toutes ses formes[23], que les citoyens disposent du droit de présenter des motions[24], des pétitions[25], que le pays œuvre à la protection des droits et des intérêts légitimes des citoyens[26], que l’homme et la femme jouissent à égalité des droits et liberté et que l’Etat œuvre à la réalisation de la parité entre les hommes et les femmes, que le droit à la vie est le droit premier de tout être humain[27], que les pouvoirs publics assurent la sécurité des populations[28], que le domicile est inviolable[29], que le droit à l’information est garantie[30], que la jouissance des droits aux soins de santé, de protection sociale, d’accès à l’éducation au logement, est une charge que l’Etat doive assumer[31], que la loi doit garantir la protection de la famille[32].

Les attributions du Roi selon le document constitutionnel de 2011 sont extrêmement claires, ainsi on compte 19 articles au niveau du troisième chapitre régissant de la royauté, la clarté de la rédaction de l’ensemble de ces articles ainsi que l’absence de toute ambiguïté quant à leur explication fait partie de la sécurité juridique.

S’agissant du contenu, une lecture analytique des attributions constitutionnelles du Roi, montre que la personne du Roi au Maroc est un vrai gage pour la sécurité juridique. Ainsi, d’après le 3éme chapitre de la constitution, le Roi est tenu de remplir deux attributions distinctes mais complémentaires, d’une part Il est Amir Al Mouminine qui veille au respect de l’Islam, garant du libre exercice des cultes, et c’est à lui seul l’exercice des prérogatives religieuses[33] cela ne peut que se traduit par une sécurité spirituelle des marocains qui manifestent leur attachement à Imarat Al Mouminine par l’allégeance liant indéfectiblement le souverain et son peuple, une tradition qui remonte à des siècles. D’autre part, l’article 42 représente une sécurité juridique à la nation tout entière, c’est ainsi que la constitution désigne pour l’Etat le roi comme son chef suprême, symbole de l’unité de la nation, garant de la pérennité et de la continuité de l’Etat et arbitre suprême entre ses institutions, veille aussi à la protection du choix démocratique et des libertés des citoyens et au respect des engagements internationaux du pays. Ces attributions sont étroitement liées à l’esprit du principe de sécurité juridique, en effet, les trois caractéristiques de ce dernier en l’occurrence, la clarté, l’accessibilité et la prévisibilité sont omniprésentes dans le présent article, autrement dit, au Maroc il y a une conviction unanime chez tous les marocains quant à la personne à qui on allège le trône et que c’est  lui seule qui peut garantir une stabilité et pérennité de l’Etat, le texte constitutionnel vient pour matérialiser juridiquement cette conviction et harmonise en conséquent la légitimité hagiographique de la personne du Roi avec son peuple. 

Depuis son accession au trône, annuellement en mois d’octobre, le Roi prononce un discours devant les membres du parlement, une occasion importante durant laquelle le Roi incite le gouvernement ainsi que les parlementaires à respecter les dispositions constitutionnelles et à être beaucoup plus efficients dans l’accomplissement des missions qui leurs sont incombées.

  1. Dévouement du Roi pour un Etat de droit.

S’agissant du point de vue qui érige le principe de sécurité juridique comme un principe fondamental dans un Etat de droit[34], SM n’a guère cessé de rappeler les membres du gouvernement et les parlementaires de la nécessité du parachèvement des institutions constitutionnelles et de la mise à jour de leurs lois, ainsi que la mise en œuvre réel du principe de séparation des pouvoirs. Ainsi, SM le Roi a toujours manifesté sa ferme conviction que le fondement de démocratie repose sur la séparation des pouvoirs et l’instauration d’un équilibre entre eux[35] dans un régime démocratique à conforter par le parachèvement de l’édification de l’Etat de droit, fort de ses institutions crédibles[36] et qui ne peut produire pleinement son effet que dans le contexte d’un Etat fort par la primauté de la loi [37] qui constitue selon SM  l’un des piliers sur lesquels il se repose.[38]

Ainsi, le Roi a toujours insister sur le principe de séparation des pouvoirs comme choix irréversible dans le processus de renforcement d’un Etat de droit[39], d’autant de plus , SM a rappelé que la sécurité judiciaire constitue un catalyseur pour le développement « la sécurité est le principe garant de la sûreté et de la sécurité des citoyens et de la protection de leurs biens. Elle est également le pilier de la sécurité judiciaire, considérée comme un catalyseur du développement et de l’investissement [40]». Une sécurité qui ne peut être réaliser qu’avec la suprématie de la loi et son respect par tout le monde dont SM garant de l’Etat de droit veille à sa bonne application[41].

D’autres manifestation du principe de sécurité juridique peuvent être facilement repérer à partir des différents discours de SM le Roi Mohammed VI devant le parlement, c’est notamment le cas de la régularité et la sincérité des élections, car selon SM, la démocratie se constitue à travers ses institutions représentatives faute de quoi elle deviendrait un fardeau pour la nation[42], pour cela le Roi exhorte  « à ce que les pouvoirs publics et les partis politiques assument pleinement leurs responsabilités, pour assurer à la régularité du scrutin les garanties légales, judiciaires et administratives nécessaires, et pour moraliser le processus électoral [43]» chose qui « devrait se traduire par une meilleure visibilité et une moralisation de la compétition qui doit être loyale, régulière et apte à garantir le déroulement d’élections libres et pluralistes »[44] ainsi en veillant à la sincérité des élections des représentants de la nation, une certaine

Nous avons vu que la sécurité juridique se construit à partir d’un certain nombre de conditions nécessaires, tel que la clarté, la stabilité, la prévisibilité et l’accessibilité des lois. Ces caractéristiques fondamentales ont été toujours présentes dans les discours royaux. Tout d’abord, s’agissant de l’accessibilité, le Roi insiste à travers plusieurs discours à ce que le parlement et le gouvernement œuvrent d’une part pour actualiser et mettre à jour les textes juridiques, en effet, depuis son premier discours devant les parlementaires après accession au trône en 1999, le Roi avait souligné « qu’ il est Il est incontestable que la responsabilité est partagée entre le gouvernement et le parlement en ce qui concerne l’actualisation des textes et leur adéquation avec les innovations [45]»  toutefois, le Roi exige le respect des échéanciers en matière de production législative des textes dont l’adoption est fixée par la constitution, en l’occurrence les lois organiques, ainsi en 2013, SM rappelle les parlementaires « Vous n’êtes pas sans savoir que la présente législature est considérée comme une législature fondatrice, au cours de laquelle toutes les lois organiques doivent être adoptées[46] » de même en 2015 « Nous avons jugé nécessaire de rappeler au gouvernement et au parlement la nécessité de se conformer aux dispositions de l’Article 86 de la Constitution, qui fixe le terme de cette législature comme dernier délai pour soumettre les projets de lois organiques à l’approbation du parlement[47] » cette réactivité touche aussi la mise à jour des institutions.

D’une autre part, l’accessibilité et la clarté signifient aussi que les textes juridiques doivent être à la portée du citoyen, c.à.d. elles doivent être publier et expliquer aux citoyens, car il ne sert à rien de produire des lois pour les archiver ou qui restent énigmatiques et inexplicables pour le citoyen après leur publication. Dans ce cadre, le Roi a tenu de rappeler que la sensibilisation reste une mission fondamentale à la charge des membres du parlement et du gouvernement, c’est ainsi qu’en 2016 le Roi avait fortement reproché au gouvernement sa carence en matière de sensibilisation qui devrait accompagner chaque loi de portée sociétale, c’est le cas du code de la famille publié en 2004. « En effet, plus de 12 années après le lancement de cette réforme sociétale, il y a, jusqu’à présent, des personnes qui ne connaissent pas le contenu de cette loi, et ignorent, par conséquent, les droits qui sont les leurs et les obligations qui leur incombent[48] » en incitant l’appareil exécutif à fournir davantage d’efforts pour rendre les lois beaucoup plus accessibles « Aussi, Nous invitons le gouvernement et l’ensemble des institutions concernées, administratives et judiciaires, à assurer la bonne mise en œuvre de cette loi, à poursuivre la sensibilisation à ses contenus et à l’accompagner par les réformes et mises à jour nécessaires, de sorte à dépasser les problèmes révélés par l’expérience et la pratique [49]».

La clarté et l’accessibilité des lois se manifestent aussi dans l’application et la mise en œuvre des dispositions juridiques, en effet, l’administré se trouve confronté à deux cas de figure, soit une administration qui facilite les procédures et démarches administratives, soit devant une administration qui complique les procédures et devient par conséquent un fardeau pour le simple citoyen et une source de démotivation pour les entrepreneurs et bailleurs de fonds. Ainsi SM dès son accession au trône avait tiré l’alarme sur le rôle que devrait jouer l’administration dans ce sens, « Nous aspirons à ce que les outils juridiques constituent un levier de l’action sociale et un instrument favorisant le décollage économique, au lieu d’être en déphasage par rapport à l’évolution économique et sociale [50]» cette conviction royale était toujours présente dans les discours de SM devant les membres du parlement, en 2000 le Roi oriente une autre fois le gouvernement à actualiser et mettre à jour ses procédés administratives, « le moment est venu de substituer à leur gestion administrative bureaucratique un mode de gestion démocratique responsable et incitatif de l’investissement [51]»  16 ans après le Roi insiste toujours sur l’importance du rôle de l’administration qu’elle devrait déployé pour faciliter ses procédures, « …Tous ces services ont pour finalité de permettre au citoyen de régler ses affaires, dans les meilleures conditions et les plus brefs délais possibles, et aussi de simplifier les procédures et de rendre les services et les prestations de base plus proches du citoyen….L’Administration est tenue d’expliquer les choses aux gens et de motiver ses décisions, qui doivent être prises sur la base de la loi.[52]»

S’agissant de la stabilité et de la prévisibilité des textes juridiques, SM le Roi Mohammed VI a toujours appeler les deux chambres de parlement ainsi que le gouvernement à adopter des textes juridiques qui assurent la stabilité juridique et accompagnent les changements de la vie économique, juridique et sociale du pays et cela par la cooptation d’une législation avancée et de qualité. Les traits saillant de cette vision royale se déclinent à travers plusieurs discours, on cite à ce titre le discours royal de 2004 dans lequel le Roi avait dit que « avons-Nous jugé opportun de focaliser Notre Discours sur la nécessité de renforcer le rôle des partis, en mettant en place un cadre législatif rénové. Un cadre efficient, permettant au parti politique de puiser sa légalité juridique dans sa légitimité démocratique [53]» ainsi qu’en 2009 « Il vous appartient, par conséquent, d’entreprendre des initiatives productives, et de veiller à maintenir un débat responsable et une production législative avancée [54]» et en 2010 Il avait insisté sur l’importance du caractère prévisionnel des textes juridiques « Nous nous attendons à ce que vous vous investissiez fortement, pour mettre au point ces réformes, notamment en adoptant des législations avancées et en exerçant un contrôle efficient à leur sujet[55] ». Cette résolution royale pour une production législative de qualité était toujours présente dans les discours du Roi devant le parlement, en effet en 2016 le Roi attire l’attention sur la nécessité d’adopter des lois et des réformes novatrices « La réforme de l’Administration requiert un changement dans les comportements et les mentalités et des législations de qualité pour obtenir un service administratif public efficace au service du citoyen [56]». La même volonté a été exprimé en 2018 « Nous sommes soucieux d’accompagner les formations politiques, par une incitation à rénover leurs méthodes de travail dans le but de rehausser la performance des partis et, in fine, d’améliorer la qualité des législations et des politiques publiques [57]» et en 2019, « En tant que parlementaires, vous êtes donc responsables de la qualité des lois qui encadrent la mise en œuvre effective des projets et des décisions, afin que l’action entreprise reflète bien les dynamiques à l’œuvre au sein de la société, et qu’elle réponde aux attentes et aux préoccupations des citoyens [58]».2019

In fine l’objectif escompté derrière la production d’une législation avancée et de qualité est le renforcement de la confiance du citoyen dans les institutions administrative et les institutions élues.[59]

Conclusion :

En guise de conclusion, la sécurité juridique au Maroc est vigoureusement prise en compte quel que soit au niveau de la charte constitutionnelle qui assure la constitutionalité de ses conditions[60] d’existence en l’occurrence la clarté, la stabilité, l’accessibilité et la prévisibilité de la norme juridique, qu’au niveau des discours de SM le Roi Mohammed VI, qui n’a guère cessé de rappeler aux parlementaires d’être à la hauteur des aspirations des citoyens en se penchant à produire des textes juridiques de qualité qui assurent la stabilité des  réformes et renforcent la confiances des usagers dans les institutions, toutefois l’administration est appeler à déployer plus d’effort pour satisfaire le besoin grandissant des citoyens pour une administration à leurs services et qui leur facilite les procédures. Toutefois, il est opportun de signaler que malgré la volonté ferme de SM le Roi pour instaurer ce climat de confiance, le gouvernement ainsi que le parlement ne suivent pas de la même vitesse la vision stratégique royale en la matière, ce décalage se manifeste clairement entre les hautes orientations de SM et la pratique du gouvernement sur le terrain qui semble parfois contradictoire, ainsi, pour ne citer qu’un exemple, le Roi à l’occasion de l’ouverture de la session parlementaire d’octobre 2016 avait reproché au gouvernement la non-exécution des jugements judiciaire en disant que « Le citoyen se plaint beaucoup de la lenteur et de la complexité des procédures judiciaires et de la non-exécution des jugements, notamment face à l’Administration. Il est incompréhensible que l’Administration dépossède le citoyen de ses droits alors qu’elle a l’obligation de les préserver et de les défendre. Et comment un responsable peut-il empêcher que celui-là accède à ses droits alors qu’un jugement définitif a été rendu à cet effet[61] » mais parallèlement, il est incompréhensible que le gouvernement introduit dans le projet de la loi des finances de 2018 et celui de 2020, un article visant à rendre très difficile l’exécution des jugements définitifs face à l’administration, chose qui non seulement contredire la conviction royale mais vise aussi à instaurer un climat d’insécurité juridique chez les investisseurs comme chez le simple citoyen.

Bibliographie.

Textes juridiques :

Discours de SM le Roi à l’occasion de l’ouverture des sessions parlementaires, disponibles sur le site, www.chambredesrepresentants.ma:

Ouvrages :

Articles :

www.ism.ma

Rapports et guides :


[1]Bertrand Mathieu, « La sécurité juridique, un principe constitutionnel clandestin mais efficient », Mélanges Patrice Gélard, Montchrestien, 2000, p. 301.

[2]Toutefois la notion de sécurité judiciaire est présente dans la constitution de 2011, article 117 : « Le juge est en charge de la protection des droits et libertés et de la sécurité judiciaire des personnes et des groupes, ainsi que de l’application de la loi. »

[3]La Cour européenne des droits de l’homme et la Cour de justice de la Communauté européenne ont reconnu et appliqué dans leur jurisprudence le principe général de la sécurité juridique.

[4]Martin NADAU, perspectives pour un principe de sécurité juridique en droit canadien: les pistes de droit européen, d’après les recherches de NADAU, la notion de sécurité juridique a été traitée par René Demogue, dans son ouvrage- Les notions fondamentales du droit privé, Paris, Librairie nouvelle de droit et de jurisprudence, 1911  pages : 63_74_86_87.

[5]« Comme les lois inutiles affaiblissent les lois nécessaires, celles qu’on peut éluder affaiblissent la législation ». Montesquieu (De l’Esprit des lois1748).

« En s’accoutumant à négliger les anciens usages sous prétexte de faire mieux, on introduit souvent de grands maux pour en corriger de moindres ». Jean-Jacques RousseauDiscours sur l’origine et les fondements de l’inégalité parmi les hommes, 1755.

[6]Conseil d’Etat, Assemblée, 24 mars 2006, Société KPMG et autres, requête numéro 288460 concernant la sécurité financière, enregistrée le 23 décembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée pour la SOCIETE KPMG.

[7]Hugues RABAULT, L’Interprétation des normes : l’objectivité de la méthode herméneutique, Paris, L’Harmattan, 1997, p. 41-56.

[8]Parrick MICHAUD, Etudes fiscales internationales, la sécurité juridique et le droit fiscal, Avril 2012. Article publié sur le site www.etudes-fiscales-internationales.com.

[9]Thomas Piazzon, la sécurité juridique, Edition Alpha 2010, page 62.

[10] François Luchaire, Président honoraire de l’Université Panthéon-Sorbonne (Paris I), Ancien membre du Conseil constitutionnel a publié un article intitulé « la sécurité juridique en droit constitutionnel français » sur le site du conseil constitutionnel français (https://www.conseil-constitutionnel.fr), il précise que l’intelligibilité de la loi exige : 1° – Le Conseil considère que “l’accessibilité et l’intelligibilité de la loi sont des objectifs de valeur constitutionnelle” (421 DC du 16 décembre 1999). Certes, le Conseil invoque ici non le principe de sûreté mentionné par l’article 2 de la Déclaration, mais “la garantie des droits” requise par son article 16, en affirmant que celle-ci “ne pourrait pas être effective si les citoyens ne disposaient pas d’une connaissance suffisante des normes qui sont applicables”. Mais c’est bien la sécurité juridique qui se trouve implicitement protégée.

2° – Pour satisfaire l’exigence d’intelligibilité, la loi doit être “claire”. A propos des référendums locaux, par exemple, le Conseil juge qu’une question posée doit satisfaire à la “double exigence de loyauté et de clarté” (226 DC du 2 juin 1987, 428 DC du 4 mai 2000).

On pourrait en dire autant de la loi en général, surtout si son destinataire est le public. C’est ainsi que, dans sa décision 435 DC du 7 décembre 2OOO, le Conseil a censuré des dispositions apportant à la liberté d’entreprendre des limitations qui ne sont pas énoncées de façon claire et précise. De même il a censuré, une disposition réprimant la “malversation” dont les éléments constitutifs n’étaient pas “définis en termes clairs et précis” (183 DC du 18 janvier 1985).

3° – La loi doit être également complète et ne rien laisser dans l’ombre de ce qui relève de la compétence exclusive du Parlement.

L’article 34 de la Constitution dispose “que la loi fixe les règles concernant l’assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impôts de toutes natures”. Le Conseil a donc censuré une loi établissant une contribution nouvelle, en fixant le taux, mais ne définissant ni son assiette, ni ses modalités de recouvrement (283 DC du 8 janvier 1991) ; c’est ce qu’il convient d’appeler un cas d’incompétence négative. Celle-ci se caractérise par le fait que le législateur est resté en deçà de sa mission constitutionnelle. Il en est encore ainsi lorsque le législateur a délégué au Gouvernement, agissant par voie de décret, le soin d’énoncer une règle que l’article 34 range dans les compétences exclusives du législateur (283 DC du 8 janvier 1991). Dans ces deux cas, le contribuable n’a pas de sécurité juridique puisque la loi ne lui dit pas quel impôt il va acquitter et selon quelle procédure cet impôt va lui être réclamé. Il est ainsi privé des garanties que devait lui apporter l’intervention du législateur.

[11]Thomas Piazzon, cite dans son ouvrage la sécurité juridique, trois fondements ou le triptyque classique à savoir, l’accessibilité, la stabilité et la prévisibilité, op-cit page 19 et suivantes.

[12]Francis-Paul Bénoit, La démocratie libérale, édition 1978, pp.24 et suivantes

[13]Article 11, « La loi définit les règles garantissant l’accès équitable aux médias publics et le plein exercice des libertés et droits fondamentaux », Article 23, « La présomption d’innocence et le droit à un procès équitable sont garantis » article 120, « Toute personne a droit à un procès équitable et à un jugement rendu dans un délai raisonnable. Les droits de la défense sont garantis devant toutes les juridictions.

[14]Secrétariat général du gouvernement et Conseil d’État, Guide pour l’élaboration des textes législatifs et réglementaires, Paris, juin 2005 (mis à jour au 6 mars 2006), fiche 3.3.1, p. 189.

[15]Office fédéral de la justice, Guide de législation : guide pour l’élaboration de la législation fédérale, Berne, 2002, p. 365 et 367.

[16]Professeur à l’Université de Genève

[17]Alexandre FLÜCKIGER, le principe de clarté de la loi ou l’ambigüité d’un idéal, l’article complet sur http://www.conseil-constitutionnel.fr

[18]Conseil constitutionnel français, décision n° 99-421 DC du 16 décembre 1999 relative à la loi portant habilitation du gouvernement à procéder, par ordonnances, à l’adoption de la partie législative à certains codes.

[19]Avocate et professeure à la Faculté de droit de l’Université de Sherbrooke.

[20]Article 108 « Les magistrats du siège sont inamovibles. »

[21]M. Grimaldi, in La Motivation, travaux de l’association Henri Capitant, LGDJ, 2000, p. 2.

[22] Article 10 de la constitution Marocaine de 2011

[23] Article 25 de la constitution Marocaine de 2011

[24] Article 14 de la constitution Marocaine de 2011

[25] Article 15 de la constitution Marocaine de 2011

[26] Article 16 de la constitution Marocaine de 2011

[27] Article 19 de la constitution Marocaine de 2011

[28] Article 21 de la constitution Marocaine de 2011

[29] Article 24 de la constitution Marocaine de 2011

[30] Article 27 de la constitution Marocaine de 2011

[31] Article 31 de la constitution Marocaine de 2011

[32] Article 32 de la constitution Marocaine de 2011

[33] Article 41 de la constitution Marocaine de 2011

[34] عبد المجيد غميجة، مبدأ الأمن القانوني وضرورة الأمن القضائي، عرض بمناسبة المؤثمر الثالث عشر للمجموعة الإفريقية للاتحاد العالمي للقضاة. الدارالبيضاء 28 مارس 2008

[35] Discours de S.M. le Roi Mohammed VI lors de l’ouverture de la session d’automne de la troisième année législative 1999.

[36] Discours de S.M. le Roi Mohammed VI lors de l’ouverture de la première année de la 7ème législature 2002.

[37] Idem.

[38] Discours de SM Le Roi Mohammed VI à l’ouverture de la première session de la première année législative de la 8ème législature 2007.

[39] Différents Discours de SM Le Roi Mohammed VI à l’ouverture des sessions législatives à titre d’exemple celles de 2005, 2010, 2012, 2016.

[40] Discours de Sa Majesté le Roi lors de la cérémonie d’ouverture de la session parlementaire d’Octobre 2010.

[41] « En Notre qualité de garant de l’Etat de droit, ayant la charge de veiller au respect de la loi, que Nous sommes, du reste, le premier à appliquer, Nous n’avons jamais hésité à sévir contre quiconque est convaincu de négligence dans l’accomplissement de son devoir national ou professionnel » Extrait du Discours SM le Roi Mohammed VI à l’occasion de l’ouverture de la première session de la 2ème année législative de la 10ème législature 2017.

[42] Discours de Sa Majesté le Roi lors de la cérémonie d’ouverture de la session parlementaire d’Octobre 2000.

[43] Discours de Sa Majesté le Roi lors de la cérémonie d’ouverture de la session parlementaire d’Octobre 2001.et celui de 2007  « Une telle entreprise ne peut être complète sans la réforme, la modernisation et la mise à niveau de la Justice, l’objectif étant de consolider l’indépendance de celle-ci, la sécurité judiciaire et la primauté de la loi, outre le renforcement du processus de développement ».

[44] Extrait du Discours de Sa Majesté le Roi lors de la cérémonie d’ouverture de la session parlementaire d’Octobre 2005.

[45] Extrait du Discours de Sa Majesté le Roi lors de la cérémonie d’ouverture de la session parlementaire d’Octobre 1999.

[46] Extrait du Discours de Sa Majesté le Roi lors de la cérémonie d’ouverture de la session parlementaire d’Octobre 2013

[47] Extrait du Discours de Sa Majesté le Roi lors de la cérémonie d’ouverture de la session parlementaire d’Octobre 2015

[48] Extrait du Discours de SM le Roi à l’occasion de l’ouverture de la 1ère session de la 1ère année législative de la 10-ème législature 2016.

[49] Extrait du Discours de SM le Roi à l’occasion de l’ouverture de la 1ère session de la 1ère année législative de la 10-ème législature 2016.

[50] Extrait du Discours de Sa Majesté le Roi lors de la cérémonie d’ouverture de la session parlementaire d’Octobre 1999.

[51] Extrait du Discours de Sa Majesté le Roi lors de la cérémonie d’ouverture de la session parlementaire d’Octobre 2000.

[52] Extrait du Discours de Sa Majesté le Roi lors de la cérémonie d’ouverture de la session parlementaire d’Octobre 2016.

[53] Extrait du Discours de Sa Majesté le Roi lors de la cérémonie d’ouverture de la session parlementaire d’Octobre 2004.

[54] Extrait du Discours de Sa Majesté le Roi lors de la cérémonie d’ouverture de la session parlementaire d’Octobre 2009

[55] Extrait du Discours de Sa Majesté le Roi lors de la cérémonie d’ouverture de la session parlementaire d’Octobre 2010

[56] Extrait du Discours de Sa Majesté le Roi lors de la cérémonie d’ouverture de la session parlementaire d’Octobre 2016.

[57] Extrait du Discours de Sa Majesté le Roi lors de la cérémonie d’ouverture de la session parlementaire d’Octobre 2018

[58] Extrait du Discours de Sa Majesté le Roi lors de la cérémonie d’ouverture de la session parlementaire d’Octobre 2019.

[59] Discours de Sa Majesté le Roi lors de la cérémonie d’ouverture de la session parlementaire d’Octobre 2016

[60] Voir à titre d’exemple l’article 6 de la constitution Marocaine qui stipule que « La loi est l’expression suprême de la volonté de la nation. Tous, personnes physiques ou morales, y compris les pouvoirs publics, sont égaux devant elle et tenus de s’y soumettre.

Sont affirmés les principes de constitutionnalité, de hiérarchie et d’obligation de publicité des normes juridiques. La loi ne peut avoir d’effet rétroactif ».

[61] Extrait du Discours de Sa Majesté le Roi lors de la cérémonie d’ouverture de la session parlementaire d’Octobre 2016.

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