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ENERGIES RENOUVELABLES AU MAROC : LES COLLECTIVITES TERRITORIALES ONT-ELLES LES MOYENS D’AGIR ?

ENERGIES RENOUVELABLES AU MAROC : LES COLLECTIVITES TERRITORIALES ONT-ELLES LES MOYENS D’AGIR ?

 

Khadija ANOUAR

Doctorante en droit à l’Université Mohammed V, Faculté des

Sciences Juridiques, Economiques

et Sociales Souissi

–Rabat-

 

INTRODUCTION

 

L’énergie est un sujet qui nous touche de près.

L’utilisation massive des énergies fossiles (pétrole, charbon notamment) a conduit à l’inexorable épuisement de ces ressources et à la production massive de gaz à effet de serre, phénomènes pourtant prévus et redoutés dès les années 70. Manque d’actions qui ont été prises depuis, il est donc aujourd’hui plus que nécessaire d’agir, au niveau local en particulier.

 

Relais de l’action du pouvoir central, les collectivités ont un rôle prépondérant à jouer en matière d’énergie renouvelable. Une prise de conscience sur la nécessité de maîtriser la dépendance vis-à-vis de la consommation d’énergie fossile a émergé après les chocs pétroliers[1].

 

Dans un contexte international de tension des prix des énergies fossiles et de raréfaction progressive de l’offre, il devient de plus en plus urgent de développer les énergies renouvelables et de parvenir à un mode de gestion efficace des énergies[2].

 

La législation devrait prévoir que les collectivités territoriales disposent de plusieurs possibilités pour mettre en œuvre leurs compétences en matière de production et distribution d’énergie.

 

Elles devraient pouvoir tout d’abord intervenir de manière directe, c’est-à-dire qu’elles puissent pouvoir produire elles-mêmes de l’énergie en exploitant des réseaux ou des installations sur leur domaine public ou privé. Le patrimoine des collectivités territoriales étant importantes, elles auront l’occasion de jouer un rôle moteur et de servir d’exemple en matière de gestion de l’énergie.

Elles pourront ensuite exercer leurs compétences de manière indirecte, en passant par l’intermédiaire de la régie, la concession, les partenariats publics privés ou encore en accordant des subventions à des particuliers pour inciter au développement des énergies renouvelables.

 

L’intervention des collectivités territoriales devrait se faire dans le respect de la législation des énergies renouvelables.

 

En effet, l’objectif national de consommation d’électricité produite à partir des sources d’énergie renouvelables est fixé à 20 % d’ici 2020.

 

Toutefois, si le droit des énergies renouvelables constituent une mesure avancée dans la reconnaissance de leur bienfaits dans la réduction des effets de serre et de la réduction de la dépendance d’énergie fossile, notamment dans la consécration du développement durable, désormais incontestable et du rôle des collectivités territoriales dans la définition des différentes zones pouvant abriter les projets d’énergies renouvelables, il laisse en suspens de nombreux points, ainsi, subsistent des interrogations et zones d’ombre, et notamment :

– quelle est la base juridique relative aux attributions relatives aux collectivités territoriales en matière des énergies au Maroc ?

–  les pouvoirs locaux sont-ils habilités à engager à investir dans le domaine des installations de production d’électricité à base d’énergies renouvelables ?

–  et quelles doivent être les modalités et conditions de mise en œuvre d’un efficace encadrement juridique favorisant le développement de ces énergies par les collectivités territoriales ?

En effet, en l’absence de dispositions légales efficaces consacrant le développement des énergies renouvelables par les collectivités territoriales. Le flou et le manque de clarté juridique subsisteraient et freineraient l’essor des énergies renouvelables et toute participation au développement durable au niveau local.
Ainsi, pour  réglementer et sécuriser le domaine des énergies renouvelables au niveau local, son inscription en droit positif s’impose en légiférant des textes spécifiques à cette fin.

Ainsi, un cadre juridique complet et efficace afin d’encadrer les énergies renouvelables est nécessaire au Maroc, ce qui permettrait d’une part de réglementer les énergies renouvelables, d’autre part d’éclairer les nombreuses zones d’ombre qui règnent autour de leur mise en œuvre par le manque de clarté juridique situation qui freine l’essor des énergies renouvelables.

De ce fait, une loi complète et efficace relative aux collectivités territoriales serait sans doute l’une des grandes évolutions de la question de droit en ce début de XXIéme siècle. Il est important aujourd’hui de donner un fondement juridique certain et efficace aux instances locales en matière de développement des énergies renouvelables.

 

Ainsi, les compétences des collectivités territoriales en matière d’énergie renouvelable ne se sont pas largement élargies ces dernières années (I). Ils devraient leur appartenir de montrer l’exemple, notamment à travers le recours aux énergies renouvelables et ce à travers une législation propre et adéquate (II).

 

  1. Les collectivités territoriales, acteurs de l’offre et de la demande énergétique renouvelable

 

Situées au cœur de la problématique du développement des énergies renouvelables, les collectivités territoriales peuvent agir au niveau de la détermination des zones pouvant abritées des projets d’énergies renouvelables.

  1. Les collectivités territoriales, acteurs de la demande énergétique renouvelable

Il convient de rappeler tout d’abord que la collectivité territoriale peut en pratique être considérée comme l’échelon le plus pertinent pour appréhender les enjeux environnementaux et énergétiques des territoires. En effet, la collectivité territoriale est non seulement la personne publique la plus appropriée pour les politiques énergétiques et environnementales de par sa fonction de coordination et d’impulsion, mais aussi comme un échelon opérationnel privilégié[3].

 

Ainsi, les collectivités disposent de moyens financiers, de compétences et de ressources nécessaires pour promouvoir les énergies renouvelables au niveau local.

Désormais, depuis l’adoption de la loi n°13-09 la recherche en ce sens s’inscrit dans un objectif d’efficacité énergétique. L’article 39 de la loi n°17-08 modifiant et complétant la loi n°78-00 portant charte communale, prévoit en substance que le conseil communal décide de la création et de la gestion des services publics communaux, notamment dans les secteurs de la distribution d’énergie électrique et éclairage public.

 

Le conseil règle par ses délibérations les affaires de la commune. A cet effet, il décide des mesures à prendre pour assurer le développement économique, social et culturel de la commune.

Il exerce notamment des compétences propres et des compétences qui lui sont transférées par l’Etat. Il peut, en outre, faire des propositions et des suggestions et émettre des avis sur les questions d’intérêt communal relevant de la compétence de l’Etat ou de toute autre personne morale de droit public.

Pour l’accomplissement des missions qui lui sont imparties, le conseil peut bénéficier du concours de l’Etat et des autres personnes morales de droit public.

De plus, en vertu de l’article 36 de la loi n°17-08, le conseil communal examine et vote un projet de plan de développement communal, préparé par le président du conseil communal.

 

A cet effet :

 

 

Le plan de développement communal décrit pour certaines années, dans une perspective de développement durable et sur la base d’une démarche participative prenant en considération notamment l’approche genre, les actions de développement dont la réalisation est prévue sur le territoire de la commune.

 

Il peut être mis à jour à compter de la troisième année de sa mise en œuvre jusqu’à la première année du mandat suivant au cours de laquelle est élaboré le plan de développement communal relatif à la durée du nouveau mandat.

Le document du plan de développement régional et communal doit obligatoirement comporter les éléments suivants :

 

 

La procédure d’élaboration du plan de développement communal devrait être fixée par voie réglementaire.

Il devrait initier toute action propre à favoriser et à promouvoir le développement de l’économie locale et de l’emploi.

 

A cet effet :

 

Il convient de noter qu’il apparaît essentiel de décliner et « territorialiser » cet objectif de maîtrise de l’énergie au niveau local marocain. C’est ainsi que l’ensemble du patrimoine immobilier des collectivités territoriales (hôpitaux, écoles, administrations,…) est responsable de la consommation énergétique finale et des émissions de gaz à effet de serre[4].

Il semble également impératif de recourir aux énergies renouvelables. De nombreux décideurs locaux marocains en n’ont pas aujourd’hui compris l’enjeu et nombreuses sont les collectivités territoriales qui, en Europe, ont su faire preuve de créativité pour engager des actions innovantes et réussies dans ce domaine.

Le Maroc s’est d’ailleurs fixé pour objectif de porter à 20% d’ici 2020 la part de chaque énergie produite à partir de sources renouvelables.

Ensuite, la législation n’apporte pas de nouvelles obligations et de nouveaux outils pour les collectivités en matière environnementale concernant la promotion des énergies renouvelables. Ainsi, l’État, les régions, les communes urbaines et rurales ne sont pas contraient de par une législation propre et accrue d’établir un bilan des émissions de gaz à effet de serre, et enfin ni de schéma régional des énergies renouvelables. Par conséquent, nous pouvons légitimement affirmer que les collectivités territoriales sont les nouveaux moteurs d’impulsion des énergies renouvelables.

  1. Les collectivités territoriales, acteurs de l’offre énergétique renouvelable

 

En vertu de l’article 7 de l’arrêté n° 2657-11 du 19 septembre 2011, les projets de production d’énergie électrique, à partir de source d’énergie éolienne dont la puissance cumulée maximale est supérieure ou égale à 2 mégawatts, doivent être réalisés dans les zones de développement de projets de production d’énergie électrique à partir de source d’énergie éolienne, proposées par l’organisme chargé du développement des énergies renouvelables, les collectivités territoriales concernées et le gestionnaire du réseau électrique national de transport.

 

Ainsi, conformément à l’arrêté n°2657-11 du 19 septembre 2011, la délimitation de ces zones tient compte des possibilités de connexion au réseau électrique national, de la protection de l’environnement, des monuments historiques et sites inscrits ou classés conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. En dehors d’une zone d’éolienne et solaire, la législation ne prévoit aucune mesure de pouvoir procéder à l’installation de tout projet éolien.

Les collectivités territoriales disposent de compétences énergétiques. Elles assurent, conformément à l’arrêté n°2657 du 19 septembre 2011, elles établissent les zones pouvant abritées les projets éoliens et solaires.

Il est nécessaire de clarifier les compétences des collectivités territoriales avec un plan et un plafond de financement bien définies. En ce sens ceci ne peut se réaliser qu’à travers une politique publique locale dans le domaine.

 

 

  1. Pour une politique publique locale exemplaire en matière d’énergie renouvelable

 

Les collectivités territoriales situées au cœur de la problématique du développement des énergies renouvelables, les collectivités territoriales devraient agir tant sur la demande que sur l’offre énergétique.

 

A- L’élargissement progressif des possibilités d’intervention des collectivités territoriales en matière d’énergie renouvelable

 

La législation devrait prévoir un projet de loi de programme relatif à la mise en œuvre de la loi n°13-09, adopté le 11 février 2010, qui comporterait un plan de développement des énergies renouvelables qui aurait pour objectif de porter à 20% au moins la part des énergies renouvelables dans la consommation d’ici à 2020, grâce à une augmentation de 20 millions de tonnes équivalent pétrole de la production annuelle d’énergie renouvelable.

 

Ses dispositions devraient préciser que l’État aurait un rôle important à jouer pour favoriser le développement des énergies renouvelables dans des conditions économiquement et écologiquement soutenables.

 

L’État devrait, comme toute collectivité publique, tenir compte dans les décisions qu’il envisage de leurs conséquences sur l’environnement, notamment de leur part dans le réchauffement climatique et de leur contribution à la préservation de la biodiversité, et justifier explicitement les atteintes que ces décisions peuvent le cas échéant causer[5].

 

Il convient de noter qu’il devrait favoriser le respect de l’environnement dans l’achat public par un recours croissant, dans les marchés publics des administrations et services placés sous son autorité, aux critères environnementaux et aux variantes environnementales.

De plus, les dispositions du projet de loi confirmeraient le rôle fondamental des collectivités territoriales, en affirmant explicitement que ces dernières sont des acteurs essentiels de l’environnement et du développement durable et ont des rôles complémentaires, tant stratégiques qu’opérationnels. Elles seront donc amenées à servir de modèle en matière d’utilisation des énergies renouvelables.

 

Il convient de souligner qu’également à ce titre que les dispositions devraient prévoir que l’État devrait impliquer les collectivités territoriales, dans le respect de leur libre administration, à engager un programme de rénovation de leurs bâtiments en matière d’économie d’énergie.

 

Au surplus, ils devraient également consacrer tout un chapitre aux énergies renouvelables et au rôle que les collectivités territoriales qui sont amenées à jouer.

Il devrait envisager notamment d’imposer au gestionnaire du réseau public de transport la création d’un schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables[6].

 

Par ailleurs, il est également opportun de prévoir des mesures concernant l’énergie dans le secteur du bâtiment. La législation devrait envisager la rénovation du parc existant et la construction de bâtiments à énergie positive. Le secteur du bâtiment consomme plus de 50 % de l’énergie finale et contribue aux émissions nationales de gaz à effet de serre. Au cœur des enjeux de la lutte contre le réchauffement climatique, il représente le principal gisement d’économies d’énergie exploitable immédiatement[7].

 

Les premières mesures devraient concerner les bâtiments publics, dès 2015, ce qui attesterait du rôle précurseur que seront amenées à jouer les collectivités territoriales en la matière.

 

B- Nécessité d’une loi ajoutant encore aux compétences des collectivités la lutte contre l’effet de serre par la maîtrise et l’utilisation rationnelle de l’énergie

 

La législation devrait fixer les orientations de la politique énergétique qui représenterait le premier texte de nature législative qui définit les objectifs de la politique énergétique marocaine à un horizon de plusieurs décennies, en relation étroite avec la politique environnementale et la politique économique, ainsi que les principes qui doivent présider à sa conduite.

 

En ce sens, elle fixerait ainsi en ces dispositions juridiques des objectifs à la politique en matière des énergies renouvelables, dans la conduite de laquelle l’État doit veiller à la cohérence de son action avec celle des collectivités territoriales :

 

 

Cette nouvelle loi propre et accrue fixerait les orientations de la politique en énergie renouvelable, encouragerait le développement des énergies renouvelables, au titre desquelles figurerait notamment l’énergie éolienne, en prévoyant :

 

 

Les possibilités d’intervention des collectivités locales n’ont pas été sensiblement élargies. En ce sens, la loi n°13-09 relative aux énergies renouvelables ne les conforte pas dans leurs compétences.

 

En outre, cette loi permettrait aux communes (urbaines et rurales) de produire de l’électricité par dérogation à la nationalisation. Elles pourraient assurer la maîtrise d’ouvrage des travaux de développement des réseaux de distribution ; il en est de même pour les collectivités territoriales et leurs établissements publics compétents ayant constitué un organisme de distribution.

 

La législation devrait envisager de permettre également aux communes (urbaines et rurales) d’aménager et exploiter :

 

 

 

C – Le rôle moteur des collectivités dans le développement de l’énergie renouvelable

 

Les énergies renouvelables coûtent de moins en moins cher, mais elles ne sont pas encore compétitif sans subvention ni exonération fiscale.

 

Le patrimoine des collectivités constitue une véritable réserve d’espace exploitable pour la production d’énergie renouvelable. En leur qualité de consommateurs finals d’énergie pour les bâtiments communaux ou l’éclairage, les collectivités territoriales pourraient avoir la possibilité de prendre des initiatives exemplaires.

 

Les travaux d’installation devront respecter les documents d’urbanisme locaux, qui peuvent interdire les installations d’énergies renouvelables pour préserver l’aspect traditionnel des habitations[8].

 

 

Afin de dynamiser le marché marocain dans le domaine de l’énergie renouvelable, la loi de finances devrait exonérer d’impôt sur le revenu sur le produit de ces ventes les personnes physiques qui vendent de l’électricité produite à partir d’installations d’une certaine puissance.

 

Ces éléments ambitieux une fois mis en place démontreront la volonté du Gouvernement d’encourager le développement des activités de production d’énergie renouvelable.

 

Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, les collectivités devraient pouvoir accorder une aide spécifique aux particuliers qui s’engagent à installer des panneaux photovoltaïques et installations éoliennes[9].

 

Il convient de signaler qu’aucune action d’envergure dans le domaine énergétique ne pourra être menée sans une forte implication des élus locaux, les collectivités territoriales devraient pouvoir disposer des compétences, des moyens financiers et des ressources nécessaires pour promouvoir les énergies locales.

 

En effet, plusieurs leviers d’action peuvent être mis en place afin de permettre de valoriser les énergies renouvelables  qui devraient être mis à la disposition des pouvoirs publics locaux, qui se doivent de montrer l’exemple. Ces leviers sont les suivants :

 

 

L’objectif ambitieux à atteindre est que le Maroc atteint 20 % (20 % énergie éolienne, 20 % énergie solaire) de ses besoins en énergie à partir d’énergies renouvelables d’ici 2020[10].

 

Force est de constater qu’il y a une absence de dispositif administratif auquel sont assujetties les énergies renouvelables n’a pas été récemment n’a pas été complété par la loi n°13-09. Ce nouveau cadre législatif devra être bien maîtrisé par les développeurs, au rang desquels, pour la première fois, les collectivités territoriales sont incitées à se présenter.

 

 

 

CONCLUSION

 

Avec une recherche d’économies de ressources naturelles et de matières premières, l’énergie  est devenue un élément stratégique de la politique de développement durable des collectivités.

 

L’impératif d’économies d’énergie est essentiel, la meilleure énergie étant celle que l’on ne consomme pas. Il convient également d’exploiter au maximum les sources d’énergie renouvelables.

En raison de leurs compétences en matière de production et de distribution d’énergie et de chaleur, les collectivités territoriales sont devenues des acteurs majeurs et incontournables du développement durable, en mettant en place un mode efficace de gestion de l’énergie et en assurant la promotion du recours aux énergies renouvelables.

 

BIBLIOGRAPHIE

 

 

 

[1]– A. CARPENTIER, « Eoliennes et installations classées », acte I, AJDA, 2010, p. 4.

[2]– A. FOURMON, « Les enjeux de la compétence des collectivités territoriales en matière d’énergie et de chaleur », Gazette du Palais, n°185, juillet 2009, p. 10.

[3]– N. CHAUVIN, J- F. INSERGUET, P. PLANCHET, N. WOLFF, Le Grenelle II commenté , éd., Le Moniteur, Paris, 2011, p.37.

 

[4]– N. CHAUVIN, J- F. INSERGUET, P. PLANCHET, N. WOLFF, ibid., p. 39.

 

[5]– J. MORAND-DEVILLER, « Construire des quartiers durables : du concept au projet urbain », RFDA, 2006, p. 5.

 

[6]– A. CARPENTIER, « Eoliennes et installations classées », acte I, AJDA, 2010, p. 4.

[7]– N. CHAUVIN, J- F. INSERGUET, P. PLANCHET, N. WOLFF, op. cit., p. 8.

[8]– J. MORAND- DEVILLER, Le droit de l’environnement, Coll., Que sais-je, éd., PUF, 2010, p. 35.

[9]– A. FOURMON, op. cit., p. 8.

[10]– Source : Ministère de l’Energie, des Mines, de l’Eau et de l’Environnement du Maroc.

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